Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  • Consulter le PDF

[Préambule]

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;

Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament ;

Résolus, en tant que gouvernements d'États européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle ;

Affirmant qu'il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d'une marge d'appréciation, sous le contrôle de la Cour européenne des Droits de l'Homme instituée par la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er - Obligation de respecter les droits de l'homme🔗

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :

Titre Ier - Droits et libertés🔗

Article 2 - Droit à la vie🔗

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

  • a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

  • b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

  • c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

Article 3 - Interdiction de la torture🔗

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants*[4].

Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé🔗

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. N'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :

  • a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;

  • b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;

  • c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;

  • d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté🔗

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

  • a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

  • b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;

  • c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

  • d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;

  • e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;

  • f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Article 6 - Droit à un procès équitable🔗

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

  • a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

  • b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

  • c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

  • d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

  • e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Article 7 - Pas de peine sans loi🔗

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale🔗

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion🔗

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 10 - Liberté d'expression🔗

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Article 11 - Liberté de réunion et d'association🔗

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.

Article 12 - Droit au mariage🔗

À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

Article 13 - Droit à un recours effectif🔗

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14 - Interdiction de discrimination🔗

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 15 - Dérogation en cas d'état d'urgence🔗

1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la Nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction, avec les autres obligations découlant du droit international.

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

Article 16 - Restriction à l'activité politique des étrangers🔗

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.

Article 17 - Interdiction de l'abus de droit🔗

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits🔗

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

Titre II - Cour européenne des droits de l'homme🔗

Article 19 - Institution de la Cour🔗

Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon permanente.

Article 20 - Nombre de juges🔗

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.

Article 21 - Conditions d'exercice des fonctions🔗

1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.

2. Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l'Assemblée parlementaire, en vertu de l'article 22.

3. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

4. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps ; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

Article 22 - Élection des juges🔗

1. Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.

2 (Abrogé).

Article 23 - Durée du mandat et révocation🔗

1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.

2. Les juges restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

3. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.

Article 24 ancien🔗

Article 24 - Greffe et rapporteurs🔗

Historique de consolidation

1 La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour.

2 Lorsqu'elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l'autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.

Article 25 - Assemblée plénière🔗

La Cour réunie en Assemblée plénière :

  • a) Élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents ; ils sont rééligibles ;

  • b) Constitue des Chambres pour une période déterminée ;

  • c) Élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles ;

  • d) Adopte le règlement de la Cour ;

  • e) Élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints ;

  • f fait toute demande au titre de l'article 26, paragraphe 2.

Article 26 - Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre🔗

Historique de consolidation

1 Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.

2 À la demande de l'Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.

3 Un juge siégeant en tant que juge unique n'examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.

4 Le juge élu au titre d'une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.

5 Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.

Article 27 - Compétence des juges uniques🔗

1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l'article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.

2. La décision est définitive.

3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire.

Article 28 - Compétence des comités🔗

Historique de consolidation

1 Un comité saisi d'une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 peut, par vote unanime,

  • a la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ; ou

  • b la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l'origine de l'affaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour.

2 Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.

3 Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l'application de la procédure du paragraphe 1.b.

Article 29 - Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond🔗

1. Si aucune décision n'a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.

2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.

Article 30 - Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre🔗

Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre.

Article 31 - Attributions de la Grande Chambre🔗

La Grande Chambre :

  • a) Se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43 ;

  • b) Se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l'article 46, paragraphe 4 ; et

  • c) Examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.

Article 32 - Compétence de la Cour🔗

1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 33 - Affaires interétatiques🔗

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.

Article 34 - Requêtes individuelles🔗

La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.

Article 35 - Conditions de recevabilité🔗

1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive.

2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque :

  • a) Elle est anonyme ; ou

  • b) Elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34 lorsqu'elle estime :

  • a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou

  • b) que le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond.

4. La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable en application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

Article 36 - Tierce intervention🔗

1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.

2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas Partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

3. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences.

Article 37 - Radiation🔗

1. À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure :

  • a) Que le requérant n'entend plus la maintenir ; ou

  • b) Que le litige a été résolu ; ou

  • c) Que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.

Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.

2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.

Article 38 - Examen contradictoire de l'affaire🔗

La Cour examine l'affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.

Article 39 - Règlements amiables🔗

1. À tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.

2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.

3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l'exécution des termes du règlement amiable tels qu'ils figurent dans la décision.

Article 40 - Audience publique et accès aux documents🔗

1. L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.

2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en décide autrement.

Article 41 - Satisfaction équitable🔗

Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.

Article 42 - Arrêts des Chambres🔗

Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.

Article 43 - Renvoi devant la Grande Chambre🔗

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute Partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.

2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.

3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.

Article 44 - Arrêts définitifs🔗

1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.

2. L'arrêt d'une Chambre devient définitif :

  • a) Lorsque les Parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ; ou

  • b) Trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé ; ou

  • c) Lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.

3. L'arrêt définitif est publié.

Article 45 - Motivation des arrêts et décisions🔗

1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.

2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

Article 46 - Force obligatoire et exécution des arrêts🔗

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.

3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.

5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.

Article 47 - Avis consultatifs🔗

1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.

2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre Ier de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Article 48 - Compétence consultative de la Cour🔗

La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.

Article 49 - Motivation des avis consultatifs🔗

1. L'avis de la Cour est motivé.

2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

3. L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Article 50 - Frais de fonctionnement de la Cour🔗

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.

Article 51 - Privilèges et immunités des juges🔗

Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Titre III - Dispositions diverses🔗

Article 52 - Enquêtes du Secrétariat général🔗

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

Article 53 - Sauvegarde des droits de l'homme reconnus🔗

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux Droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

Article 54 - Pouvoirs du Comité des ministres🔗

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.

Article 55 - Renonciation à d'autres modes de règlement des différends🔗

Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

Article 56 - Application territoriale🔗

1. Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétariat général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera sous réserve du paragraphe 4 du présent article à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.

3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.

4. Tout État qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers comme le prévoit l'article 34 de la Convention.

Article 57 - Réserves🔗

1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

Article 58 - Dénonciations🔗

1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être Membre du Conseil de l'Europe.

4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.

Article 59 - Signature et ratification🔗

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 L'Union européenne peut adhérer à la présente Convention.

3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.

4. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

5. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

Réserves et déclarations de Monaco🔗

Déclarations🔗

* La Principauté de Monaco s'engage à respecter les dispositions de la Convention tout en soulignant que le fait de constituer un État aux dimensions limitées implique de porter une attention spéciale aux questions de résidence et de travail ainsi qu'aux mesures sociales à l'égard des étrangers, même si elles ne sont pas couvertes par la Convention.

* La Principauté de Monaco reconnaît le principe de la hiérarchie des normes, garantie essentielle de l'État de droit. Dans l'ordre juridique monégasque, la Constitution, librement octroyée à Ses sujets par le Prince Souverain qui en est la source, constitue la norme suprême dont Il est le gardien et l'arbitre, tout comme les autres normes à valeur constitutionnelle constituées par les conventions particulières avec la France, les principes généraux du droit international relatifs à la souveraineté et à l'indépendance des Etats, ainsi que les Statuts de la Famille souveraine. Les traités et accords internationaux régulièrement signés et ratifiés par le Prince ont une autorité supérieure à celle des lois. Par conséquent, la Convention européenne des droits de l'homme a une force infraconstitutionnelle mais supra-législative.

Réserves🔗

* La Principauté de Monaco exclut toute mise en cause de sa responsabilité internationale, au titre de l'article 34 de la Convention, en raison de tout acte ou de toute décision, tous faits ou événements antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles pour la Principauté.

Les dispositions des articles 6 § 1er et 13 de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi, d'une part à l'article 3 alinéa 2 de la Constitution de la Principauté selon lequel le Prince ne peut en aucun cas faire l'objet d'une action en justice, sa personne étant inviolable et, d'autre part, à l'article 15 de la Constitution relatif aux prérogatives régaliennes du Souverain, s'agissant plus particulièrement du droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.

Les dispositions de l'article 10 de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi, d'une part, à l'article 22 de la Constitution consacrant le principe du droit au respect de la vie privée et familiale, spécialement en ce qui concerne la personne du Prince dont l'inviolabilité est garantie par l'article 3 alinéa 2 de la Constitution et, d'autre part, aux articles 58 à 60 du Code pénal relatifs à l'offense envers la personne du Prince et Sa famille.

L'art. 3 al. 2 de la Constitution établit : « La personne du Prince est inviolable ». L'art. 15 de la Constitution établit : « Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d'amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité ».

L'art. 22 de la Constitution établit : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». L'art. 58 du Code pénal établit : « L'offense envers la personne du Prince, si elle est commise publiquement, est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'art. 26. Dans le cas contraire, elle est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'art. 26 ». L'art. 59 du Code pénal établit : « L'offense envers les membres de la famille du Prince, si elle est commise publiquement, est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'art. 26. Dans le cas contraire, elle est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'art. 26 ». L'art. 60 du Code pénal établit : « Tout écrit tendant à porter publiquement atteinte au Prince ou à sa famille, et comportant l'intention de nuire, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'art. 26 ».

* Les dispositions des articles 6 § 1er, 8 et 14 de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi, d'une part à l'article 25 alinéa 2 de la Constitution sur la priorité d'emploi aux monégasques et, d'autre part, aux articles 5 à 8 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 et aux articles 1er, 4 et 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relatifs aux autorisations préalables pour l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi qu'aux articles 6 al. 1er et 7 al. 2 de cette même loi relatifs à l'ordre des licenciements et des réembauchages.

L'art. 25 al. 2 de la Constitution établit : « La priorité est assurée aux monégasques pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales ».

Les conditions assurant la priorité d'emploi aux monégasques sont précisées dans les statuts de la fonction publique et dans différents textes instaurant un régime préférentiel dans certains secteurs d'activité : ord. 1er avr. 1921 (médecins) ; loi n° 249 du 24 juill. 1938 (chirurgiens dentistes) ; loi n° 1.047 du 8 juill. 1982 (avocats) ; loi n° 1.231 du 12 juill. 2000 (experts comptables) ; ord.-loi n° 341 du 24 mars 1942 (architectes) ; ord. Souveraine n° 15.953 du 16 sept. 2003 (courtiers maritimes) ; elles peuvent aussi découler du pouvoir de nomination du Prince : ord.4 mars 1886 (notaires). Les conditions relatives à la priorité d'emploi et destinées à faciliter l'exercice, par les monégasques, d'une première activité indépendante sont prévues à l'art. 3 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2003 (aide et prêt à l'installation professionnelle).

L'art. 5 de la loi n° 1.144 du 26 juill. 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques établit : « L'exercice des activités visées à l'art. 1er [activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles exercées à titre indépendant] par des personnes physiques de nationalité étrangère est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative (al. 1er). L'ouverture ou l'exploitation d'une agence, d'une succursale ou d'un bureau administratif ou de représentation, d'une entreprise ou d'une société dont le siège est situé à l'étranger est également assujettie à autorisation administrative (al. 2). L'autorisation, délivrée par décision du Ministre d'État, détermine limitativement, pour la durée qu'elle fixe, les activités qui peuvent être exercées, les locaux où elles seront déployées et mentionne, s'il y a lieu, les conditions de leur exercice (al. 3). L'autorisation est personnelle et incessible (al. 4). Toute modification des activités exercées ou tout changement de titulaire de l'autorisation initiale ou tout changement de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux deux alinéas précédents (al. 5) ». [Le refus d'autorisation n'est pas motivé : art. 8 al. 2 a contrario de la loi n° 1.144].

L'art. 6 de la loi n° 1.144 établit : « La personne physique de nationalité étrangère, locataire-gérant d'un fonds de commerce est soumise aux dispositions de l'article précédent, en sus de celles résultant de la loi sur la gérance libre. Les effets de la déclaration faite par le bailleur de nationalité monégasque ou de l'autorisation dont est titulaire le bailleur de nationalité étrangère, sont suspendus pendant la durée du contrat de location-gérance ».

L'art. 7 de la loi n° 1.144 établit : « Sont tenus, s'ils sont de nationalité étrangère, d'obtenir une autorisation administrative, délivrée par décision du Ministre d'État, les associés visés aux chiffres 1° et 2° de l'art. 4 ». [associés d'une société civile ne revêtant pas la forme anonyme dont l'objet est l'exercice d'activités professionnelles, ainsi que des associés d'une société en nom collectif ou en commandite simple dont l'objet est l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles].

L'art. 8 de la loi n° 1.144 établit : « Les dispositions de la présente section sont également applicables aux personnes physiques de nationalités monégasques qui entendent exercer, à titre onéreux, des activités qu'elles qu'en soit la forme, de banque ou de crédit, de conseil ou d'assistance dans les domaines juridique, fiscal, financier et boursier ainsi que de courtage ou de gestion de portefeuilles ou de gestion de patrimoines avec pouvoir de disposition ; elles s'appliquent aussi aux mêmes personnes qui sont associées dans une des sociétés visées à l'article 4 et dont l'objet est l'exercice de ces mêmes activités (al. 1er). La décision administrative doit être motivée en faisant référence aux compétences professionnelles et aux garanties financières et morales présentées (al. 2) ».

L'art. 1er de la loi n° 629 du 17 juill. 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté établit : « Aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s'il n'est titulaire d'un permis de travail. Il ne pourra occuper d'emploi dans une profession autre que celle mentionnée par ce permis ».

L'art. 4 de la loi n° 629 établit : « Tout employeur qui entend embaucher ou réembaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l'entrée en service de ce dernier, une autorisation écrite de la direction de la main-d'œuvre et des emplois ».

L'art. 5 de la loi n° 629 établit : « Pour les candidats possédant les aptitudes nécessaires à l'emploi, et à défaut de travailleurs de nationalité monégasque, l'autorisation prévue à l'article précédent est délivrée selon l'ordre de priorité suivant : 1° étrangers mariés à une monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés et étrangers nés d'un auteur direct monégasque ; 2° étrangers domiciliés à Monaco et y ayant déjà exercé une activité professionnelle ; 3° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes et autorisés à y travailler ».

L'art. 6 al. 1er de la loi n° 629 établit : « Les licenciements par suppression d'emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l'ordre suivant : 1° : étrangers domiciliés hors de Monaco et des communes limitrophes ; 2° : étrangers domiciliés dans les communes limitrophes ; 3° : étrangers domiciliés à Monaco ; 4° : étrangers mariés à une monégasque (...) et étrangers nés d'un auteur direct monégasque ; 5° : monégasques (...) ».

L'art. 7 al. 2 de la loi n° 629 établit : « Les réembauchages ont lieu dans l'ordre inverse des licenciements (...) ».

* Les dispositions de l'article 10 de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi à l'article 1er de la loi n° 1122 du 22 déc. 1988 relative à la distribution des émissions de radiotélévision et dans l'ordonnance souveraine n° 13.996 du 18 mai 1999 approuvant la concession des services publics de télécommunication et mettant ainsi en place un monopole en matière de radiodiffusion. Ce monopole ne concerne pas les programmes mais uniquement les modalités techniques de transmission.

L'art. 1er de la loi n° 1.122 du 22 déc. 1988 établit : « La distribution, dans chaque immeuble, des ondes radio-électriques aux utilisateurs d'appareils de radiodiffusion sonore ou visuelle est assurée, dans les conditions déterminées par la présente loi, au moyen d'une installation de service public se substituant aux antennes réceptrices extérieures privées ».

L'ordonnance souveraine n° 13.996 du 18 mai 1999 établit : « Sont approuvées la concession des services publics de télécommunication signée le 11 mai 1999 par Notre Administrateur des Domaines et M. Jean Pastorelli, Président Délégué de la Société « Monaco télécom SAM », société anonyme au capital de 10.000.000 F, ainsi que le cahier des charges de ladite concession et leurs annexes ».

  • Consulter le PDF