Cour d'appel, 24 novembre 2014, j. RO. c/ Ministère public, g. MA., La société des droits des Iles Bermudes TIANA Ltd, La Société Civile Immobilière de droit français S.C.I. BELLEVUE et La société MASIS LIMITED

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Abus de confiance

Détournement - Chose détournée - Bien quelconque - Bien incorporel - Ordinateur - Connexion internet - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Salarié - Commission reçue en vertu d'une procuration - Détournements

Résumé🔗

1/ Se rend coupable d'abus de confiance le salarié qui, au moyen de l'ordinateur et de la connexion internet mis à sa disposition par son employeur pour les besoins de son activité professionnelle visite des sites pornographiques et en télécharge le contenu pendant son temps de travail.

Ce faisant en utilisant l'ordinateur et sa connexion internet à des fins totalement étrangères à son travail il les a détournés de l'usage pour lequel, ils avaient été mis à sa disposition.

2/ Commet un abus de confiance, le salarié mandataire qui a l'insu de son employeur mandant a conservé à son seul profit des commissions versées par un tiers en vertu de son mandat alors qu'il était tenu, conformément aux dispositions de l'article 1832 du Code civil, de faire raison à son employeur mandant de tout ce qu'il avait reçu en vertu de sa procuration.


Motifs🔗

(en matière correctionnelle)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2014, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir, à Monaco, courant 2008 à septembre 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

  • détourné ou dissipé, au préjudice de g. MA., un ordinateur et une connexion Internet que son employeur avait mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle et qu'il a abusivement utilisés pour visiter, pendant ses heures de travail, des sites à caractère érotique ou pornographique, DÉLIT prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal ;

  • contrefait ou falsifié par apposition de la fausse signature de g. MA. 237 chèques bancaires tirés sur les comptes ouverts à la Lloyds TSB Bank numérotés 23809620190 (au nom de LAKE TRADING Ltd) et 23789680190 (au nom de g. MA.), (cf. annexe) »,

APPENDICE 1

Liste des chèques 2008/2009 sur lesquels GDM ne reconnaît pas sa signature

Tableau non reproduit

APPENDICE 2

Liste des chèques 2009/2010 sur lesquels GDM ne reconnaît pas sa signature

Tableau non reproduit

APPENDICE 3

Liste des chèques 2010 sur lesquels GDM ne reconnaît pas sa signature

Tableau non reproduit

APPENDICE 5

Liste des chèques 2008/2009 sur lesquels GDM ne reconnaît pas sa signature

Compte GDM

Tableau non reproduit

APPENDICE 6

Liste des chèques 2009/2010 sur lesquels GDM ne reconnaît pas sa signature

Compte GDM

Tableau non reproduit

APPENDICE 7

Liste des chèques 2010 sur lesquels GDM ne reconnaît pas sa signature

Tableau non reproduit

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 332-1° du Code pénal ;

  • détourné ou dissipé, au préjudice de g. MA., les sommes de 40.000 euros, 200.000 euros, 50.000 euros et 49.318,66 euros qui ne lui avaient été remises que dans le cadre de son activité salariée, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé au regard de son engagement contractuel «, DÉLIT prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal.

Sur l'action publique,

  • rejeté l'exception de nullité soulevée,

  • déclaré j. RO. coupable des délits qui lui sont reprochés,

En répression, faisant application des articles visés dans la prévention, ainsi que des articles 396 et suivants du Code pénal,

  • condamné j. RO. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS et PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ D'ÉPREUVE PENDANT TROIS ANS avec l'obligation particulière de réparer les dommages causés par les infractions.

  • l'avertissement prescrit par l'article 404 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision.

Sur l'action civile,

  • reçu g. MA., la société des droits des Iles Bermudes TIANA Ltd, la Société Civile Immobilière de droit français S.C.I. BELLEVUE et la société MASIS LIMITED en leur constitution de partie civile.

  • condamné j. RO. à payer à :

  • g. MA. la somme de 43.000 euros à titre de dommages et intérêts,

  • la société des droits des Iles Bermudes TIANA Ltd la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts,

  • la Société Civile Immobilière de droit français S.C.I. BELLEVUE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

  • la société MASIS LIMITED la somme de 49.000 euros à titre de dommages et intérêts.

  • condamné j. RO., en outre, aux frais.

Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur et celui de j. RO., prévenu, a interjeté appel de ladite décision le 8 mai 2014.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le même jour.

Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur et celui de g. MA., de la société des droits des Iles Bermudes TIANA Ltd, de la Société Civile Immobilière de droit français S.C.I. BELLEVUE et de la société MASIS LIMITED, partie civiles, a interjeté appel de ladite décision le 19 mai 2014.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 30 juin 2011, g. MA. déposait plainte avec constitution de partie civile des chefs de corruption privée et abus de confiance à l'encontre de j. RO..

Il exposait que ce dernier, demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, avait été son assistant personnel en Principauté pendant une vingtaine d'années. Sa compagne, c. DO., avait également été son employée, chargée de sa comptabilité.

Au début de l'année 2010, il avait été informé par son chauffeur, a. VI., que j. RO. avait eu un comportement déloyal à son égard. Il avait chargé son fils, a. MA., de vérifier la réalité de ces accusations.

Le 3 août 2010, ce dernier s'était donc entretenu avec le mis en cause dans les bureaux de l'immeuble » Les Sporades «, avenue des Papalins à Monaco, en présence de Barry CROSS, autre employé de son père.

À l'issue de cet entretien, j. RO. était mis à pied, puis licencié pour faute grave par courrier R.A.R, du 2 septembre 2010, date à laquelle sa compagne avait également été licenciée.

g. MA. avait par la suite saisi le cabinet PRICE WATER HOUSE COOPERS afin de vérifier la comptabilité du bureau de Monaco sur les années 2008, 2009, 2010 et de déceler d'éventuelles anomalies.

Selon lui, elle avait révélé plusieurs irrégularités commises par j. RO. : perception indue et occulte de commissions dans le cadre d'opérations immobilières pour la conclusion desquelles il avait été mandaté pour le compte de son employeur et consultation régulière de sites pornographiques à partir du matériel professionnel mis à sa disposition.

Le 21 septembre 2011, le parquet général requérait l'ouverture d'une information à l'encontre de j. RO. des chefs de corruption et abus de confiance (D 34).

Entendu sur commission rogatoire, g. MA. confirmait les termes de sa plainte et souhaitait l'étendre à des faits de falsification de nombreux chèques tirés sur les comptes ouverts à la Lloyds TSB Bank à son nom personnel et au nom de sa société LMOE TRADING LTD (D 37), lesquels avaient en partie motivé le licenciement de j. RO..

Le 17 octobre 2011, le parquet général requérait qu'il soit informé supplétivement contre ce dernier des chefs de falsification de chèques et abus de confiance commis à Monaco courant 2008 à 2010 (D 39).

Le 7 mai 2012, j. RO. était inculpé des chefs de corruption, abus de confiance et falsification de chèques bancaires (D103). Il expliquait qu'il travaillait pour g. MA. depuis 1990 et qu'il était son homme à tout faire depuis 1997 (D 103, D 121 et D 122). Il ne contestait ni avoir utilisé l'ordinateur du bureau pour visiter des sites pornographiques, ni avoir imité la signature de son employeur sur de nombreux chèques, ni avoir perçu plusieurs commissions de l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle il avait conclu plusieurs transactions immobilières dans le cadre de son emploi. Il précisait toutefois que g. MA. était informé tant de la perception de ces commissions que de l'imitation de sa signature sur des chèques.

Il considérait que la plainte était liée à la connaissance qu'il avait acquise, jamais révélée aux membres de la famille MA., d'une relation extra conjugale de son employeur.

Selon g. MA., 237 chèques tirés sur les comptes ouverts à la Lloyds TSB Bank numérotés 23809620190 (LAKE TRADING Ltd) et 23789680190 g. MA.) émis entre janvier 2008 et juillet 2010 (pour une somme totale de 411.378 euros) portaient une signature contestée.

Si j. RO. estimait excessif le chiffre de 237, ce qui correspondait sur la période considérée à une moyenne mensuelle de 7 à 8 quand il estimait le nombre de chèques falsifiés entre deux à quatre par semaine, il ne contestait pas pour autant la paternité d'aucune des signatures incriminées.

Il précisait qu'il avait la co-signature sur le compte de la société LAKE TRADING LTD (mais pas sur celui de g. MA.), et qu'il s'agissait d'une pratique courante depuis la fin des années 1990 qui s'appliquait d'ailleurs aux autres sociétés off shore (CORNICHE et TRANSIOM) pour lesquelles il avait la co-signature que son employeur ne pouvait ignorer, même s'il reconnaissait le caractère » implicite « de l'instruction qui lui était donnée.

Selon les vérifications opérées par le cabinet PRICE WATER HOUSE COOPERS de l'ensemble des chèques falsifiés, seuls quelques-uns n'auraient pas été justifiés. Néanmoins, l'information ne permettait pas de démontrer qu'un seul de ces chèques ait été émis dans l'intérêt personnel de j. RO..

En effet, si nombre d'entre eux (74) avaient été émis à son ordre, il s'agissait de remboursement de nombreuses notes de frais dont il s'était acquitté pour le compte de g. MA., lequel confirmait cette pratique.

Par ailleurs, j. RO. contestait formellement, et il n'était pas établi, que les chèques stigmatisés par le plaignant, aient été émis frauduleusement pour payer des dépenses personnelles.

Lors de la confrontation (D 124), g. MA. contestait avoir donné pour instruction et même avoir été informé que j. RO. imitait sa signature, soulignant que, à la tête d'un groupe employant plus de 1000 personnes et signant quelques 2000 chèques par mois, il ne pouvait pas vérifier les conditions d'émission de chacun d'eux. II ajoutait que j. RO. lui adressait régulièrement par UPS, FEDEX ou DHL des documents ou des chèques à signer alors qu'il était en déplacement, ce que l'inculpé confirmait, au moins pour les chèques non urgents ou aux montants importants.

Par ailleurs, il apparaissait que j. RO. avait perçu plusieurs commissions dans le cadre d'opérations immobilières effectuées pour le compte de g. MA..

Concernant la vente d'un appartement de l'immeuble » Les Sporades «, l'agence REAL IMMOBILIER avait ainsi viré le 3 mars 2008 la somme de 40.000 euros sur un compte portugais au nom de j. RO. sur la base d'une facture au nom d'Antonio RO. DA CU., son père demeurant au Portugal.

Selon les explications données par l'inculpé, l'agent immobilier lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un à l'étranger au nom duquel mettre la facture parce que cela était plus intéressant sur le plan fiscal.

Concernant la vente d'un appartement de l'immeuble le » Sea Side Plaza «, la même agence avait, sur facture, émis en septembre 2008 un chèque de 200.000 euros à l'ordre de Madame MAR., qui selon les déclarations de cette dernière, avait reversé à j. RO. une partie de la somme par trois virements successifs de 40.000 euros, 50.000 euros et 25.000 euros, accompagnés de plusieurs versements en espèces à hauteur de 45.000 euros. Là encore, ses explications étaient d'affirmer que le recours à un intermédiaire en la personne de madame MAR., une amie résidente monégasque, avait une raison fiscale.

Concernant la vente d'un appartement à Saint-Tropez, la même agence avait remis à Madame MAR., sur facture, un chèque de 50.000 euros en mai 2010, qu'elle avait ensuite restitué à j. RO. en espèces.

Il en allait de même concernant la vente d'un local à la Villa del Sole, cette agence avait remis à madame MAR., toujours sur facture, un chèque de 49.318,66 euros en avril 2010, restitué à j. RO. en espèces. Ce dernier avait d'ailleurs déjà perçu une commission de 5 000 euros lors de l'achat d'un fonds de commerce de laVilla del Sole.

j. RO. reconnaissait avoir perçu ces différentes sommes, insistant sur le fait qu'il ne les avait jamais réclamées et que g. MA. ne l'ignorait pas. Il indiquait que sa toute première commission de 2.000 francs en 1998 ou 1999, lui avait été remise par ce dernier. Il concédait pourtant qu'il n'avait jamais déclaré à son employeur qu'il percevait ces commissions et que ce dernier ignorait l'existence de ces commissions et à quelle transaction elle s'appliquait, en expliquant que tout était » tacite « entre eux.

g. MA. contestait formellement avoir su que son employé percevait des commissions sur les transactions qu'il lui donnait pour instruction de mener à bien.

Il soulignait que s'il fixait effectivement lui-même le prix de mise en vente ou d'achat, il lui avait demandé à de nombreuses reprises d'essayer de faire réduire la commission des agences, particulièrement élevée à Monaco, son employé lui répondant que cela n'était pas possible.

Il contestait avoir remis 2.000 francs à titre de commission et rappelait que son employé, qui bénéficiait d'un véhicule de fonction, percevait un salaire annuel de 100.000 euros.

Par ordonnance du juge d'instruction de Monaco en date du 29 janvier 2014, un non-lieu était prononcé du chef d'abus de confiance relativement aux chèques falsifiés, le juge relevant qu'il n'était pas établi que certains chèques aient pu être émis dans l'intérêt personnel de j. RO. et les faits de corruption privée étaient requalifiés en abus de confiance, s'agissant de l'utilisation abusive de l'ordinateur et de la perception de commissions indues, outre les falsifications de chèque pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Le casier judiciaire de j. RO. ne mentionne pas de condamnations, ni à Monaco, ni en France.

Pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le Tribunal a considéré que le prévenu avait reconnu avoir imité la signature de son employeur, qu'il n'était pas établi qu'il ait bénéficié d'instructions implicites en ce sens, ni que l'ordinateur mis à sa disposition par l'employeur lui ait appartenu et que la rétrocession d'une partie des commissions immobilières avait été dissimulée à l'employeur et avait été réalisée à son préjudice.

Sur l'action civile, le Tribunal a fait droit intégralement aux demandes des parties civiles hormis pour g. MA. dont l'indemnisation a été fixée à la somme de 43.000 euros.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil de la partie civile a sollicité la confirmation du jugement pour les sommes allouées à la société du droit des Iles Bermudes TIANA Ltd, à la Société Civile Immobilière de droit français SCI BELLE VUE et à la société de droit des Iles Bermudes MASIS LIMITED et sa réformation concernant g. MA., lequel demande à la Cour de lui allouer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit :

  • 10.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la falsification des chèques bancaires,

  • 10.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'abus de confiance lié à la consultation de sites pornographiques pendant les heures de travail à partir de l'ordinateur mis à sa disposition dans le cadre de son emploi salarié,

  • 40.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'abus de confiance lié à la perception d'une rétro-commission dans le cadre de la transaction immobilière portant sur l'appartement de l'immeuble » Les Sporades «.

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement.

j. RO. a été entendu en ses explications aux termes desquelles, il ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient qu'à l'exception de l'usage abusif de l'ordinateur, son employeur n'ignorait pas ses agissements ceci par commodité pour des raisons pratiques et qui ne lui ont causé aucun préjudice.

Le conseil du prévenu a indiqué que j. RO. renonçait à l'exception de nullité et au moyen tiré de la prescription soulevés devant le premier juge.

Il a demandé à la Cour la réformation du jugement et la relaxe du prévenu du chef de falsification, par apposition de fausse signature en l'absence d'intention de nuire à l'égard de g. MA. et compte tenu de la pratique instaurée et également du chef de détournement au préjudice de g. MA. des sommes de 40.000 euros, 200.000 euros, 50.000 euros et 49.318,66 euros, en l'absence de préjudice au détriment de ce dernier et compte tenu de sa connaissance implicite du versement des commissions.

SUR CE,

Sur l'action publique,

Attendu en premier lieu, qu'il convient de constater que j. RO. a renoncé devant la Cour à son exception de nullité partielle de l'information ainsi qu'au moyen tiré de la prescription du chef d'abus de confiance ;

Que les dispositions du jugement sur ces points qui ne sont plus contestés seront donc confirmées ;

Sur les falsifications de chèques,

Attendu que j. RO. reconnaît avoir imité la signature de son employeur sur de nombreux chèques tirés sur son compte personnel pour lequel il ne disposait d'aucune signature et sur celui de la société LAKE TRADING Ltd pour lequel il ne détenait qu'une signature conjointe ;

Qu'il ne conteste sa signature sur aucun des 237 chèques concernés mais soutient avoir agi sur la sollicitation implicite de son employeur pour ne pas le déranger ou encore pour ne pas être obligé de rester au bureau tardivement ;

Qu'à cet égard, les premiers juges ont rappelé justement que la circonstance qu'il ait pu agir sur instructions tacites de g. MA. est dépourvue de toute portée quant à la réalité de l'infraction ;

Qu'en effet ces considérations sont inopérantes puisqu'il est constant qu'il est le seul auteur matériel des falsifications qu'il a réalisées en toute connaissance de cause ;

Qu'en outre, il apparaît que l'organisation administrative mise en place par g. MA. était particulièrement contrôlée puisque lui seul et son épouse possédaient une signature unique sur les comptes en nom personnel ou ouverts au nom des sociétés et que ce niveau de contrôle est incompatible avec les tolérances de l'employeur qui sont invoquées par le prévenu ;

Qu'au surplus, ce dernier qui ne disposait pas de carte bancaire malgré les engagements de frais qu'il devait se faire rembourser par le bureau du Family Office, ne justifie pas avoir demandé à son employeur l'obtention d'une autorisation de signature unique sur le compte bancaire de la société ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déclaré coupable de ce chef ;

Sur l'utilisation de l'ordinateur et de la connexion Internet,

Attendu qu'en cause d'appel, j. RO. admet avoir utilisé à de nombreuses reprises un des ordinateurs professionnels et la connexion internet mis à sa disposition par l'employeur pour consulter des sites pornographiques pendant son temps de travail ;

Qu'il indique regretter l'usage abusif des équipements informatiques professionnels et ne revendique plus la propriété d'un des ordinateurs qu'il utilisait ;

Que ces points ressortaient d'ailleurs du rapport du cabinet Price Water Flouse Coopers qui a constaté le téléchargement et la visite de sites pornographiques sur tous les ordinateurs fixes et portables mis à la disposition du prévenu ;

Que ce détournement par le salarié des moyens techniques à des fins totalement étrangères à son activité professionnelle, est constitutif d'un abus de confiance dont il a été déclaré coupable ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce sens ;

Sur la perception indue de commissions,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 337 du Code pénal est constitutif du délit d'abus de confiance le détournement ou la dissipation au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, de biens ou d'écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui avaient été remis dans le cadre d'un des six contrats listés, dont l'emploi salarié et le mandat, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ;

Que ce détournement est caractérisé par la violation de l'affectation de la chose remise à titre précaire ;

Qu'il convient de rechercher à quel titre, les fonds détournés ont pu être remis au prévenu, la qualification d'abus de confiance pouvant être retenue en cas de remise en pleine propriété ou à titre de rémunération ;

Que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, cette remise peut avoir été effectuée par un tiers et la nature du préjudice qui en est résulté pour la victime est matérielle ou morale ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 1832 du Code civil le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ;

Qu'il résulte des éléments de la procédure, que l'appelant s'est vu confier à compter de l'année 2005 des missions relatives à plusieurs membres de la famille MA. et de sociétés leur appartenant en vue de l'achat ou la vente d'immeubles, des mandats écrits étant parfois rédigés pour signer certains documents ;

Que ce dernier a perçu d'importantes sommes d'argent à titre de commissions pour quatre transactions immobilières qu'il a menées dans le cadre de ses fonctions salariées ;

Que l'ensemble des rétro-commissions ainsi perçues ont toutes été versées par l'agence REAL IMMOBILIER entre les mains d'un tiers proche de j. RO. et ont donné lieu à l'établissement d'une facturation au nom de ce tiers, lequel reversait ensuite lesdites sommes à l'appelant pour une majeure partie sous forme d'espèces ;

Que cette agence n'a consenti ces ristournes sur ses commissions en faveur de j. RO. que pour pouvoir conserver par son intermédiaire le traitement de transactions immobilières du Family Office de g. MA. puisqu'elle se bornait à établir les contrats de vente ;

Que les instructions de g. MA. au mandataire étaient de limiter autant que possible les frais d'agence que ce dernier devait payer en qualité d'acheteur, ou comme vendeur devait en supporter le montant dans le prix de vente ;

Que si la réalité de ces directives est contestée par le prévenu, elles apparaissent néanmoins conformes à l'intérêt économique de l'employeur ;

Que l'appelant était tenu de lui rendre compte dans le cadre de ses attributions de la perception de ces avantages substantiels qui devaient bénéficier au mandant ;

Qu'au contraire, en conservant pour son seul profit les montants de ces rétro-commissions à l'insu de son employeur et en ayant pris soin de les dissimuler par l'emploi de fausses facturations et en recourant à un circuit financier opaque, j. RO. a justement été déclaré coupable d'abus de confiance par le tribunal ;

Attendu sur la répression, au regard de l'importance des montants détournés, du renouvellement des faits commis et de leur gravité par un prévenu sans antécédents judiciaires, le Tribunal a fait une juste application de la loi pénale en prononçant à l'encontre de j. RO. une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et son placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec l'obligation particulière de réparer les dommages causés par les infractions ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions pénales ;

Sur l'action civile,

Attendu que g. MA. a formé appel incident et sollicite une somme totale de 60.000 € à titre de dommages-intérêts, que sur ce point, les premiers juges ont fait une juste et complète appréciation de son préjudice personnel sauf à préciser qu'il est alloué la somme de 1.500 € au titre de l'indemnisation pour les falsifications de chèques, la somme de 1.500 € pour l'abus de confiance relatif aux matériels professionnels utilisés par le prévenu et celle de 40.000 € correspondant au montant du détournement réalisé au titre de la vente de l'immeuble » Les Sporades " lui appartenant ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 43.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu en ce qui concerne les autres sociétés parties civiles, qu'il apparaît que le Tribunal a fait, à leur égard, une juste et complète appréciation du préjudice subi par chacune d'elles correspondant aux montants détournés, lesquels ne sont pas contestés à hauteur de 200.000 euros pour la société TIANA Ltd liés à la cession de la totalité des actions de la Société Amandine dont elle était propriétaire, à hauteur de 50.000 euros pour la S.C.I. BELLEVUE lié à son achat d'un appartement à Saint-Tropez et à hauteur de 49.318,66 euros pour la société MASIS LIMITED lié à la vente d'un local à la Villa del Sole ;

Qu'en conséquence, la décision déférée sera intégralement confirmée en ses dispositions civiles ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant contradictoirement à l'égard de j. RO. et de g. MA. et conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard des sociétés TIANA Ltd, MASIS LIMITED et de la S.C.I. BELLEVUE ;

Reçoit les appels,

Les déclare mal fondés,

Sur l'action publique,

Constate que j. RO. renonce à l'exception de nullité partielle de l'information et au moyen tiré de la prescription du chef d'abus de confiance,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 29 avril 2014 en toutes ses dispositions,

Sur l'action civile,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne j. RO. aux frais du présent arrêt, qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, en ce qui le concerne et dont la présence a été reconnue effective et nécessaire aux débats.

  • Consulter le PDF