Code pénal

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Livre I - Dispositions préliminaires🔗

Article 1er🔗

Les infractions aux lois sont classées en crimes, délits ou contraventions.

La loi punit les crimes de peines afflictives ou infamantes, les délits de peines correctionnelles et les contraventions de peines de simple police.

Article 2🔗

Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

Article 3🔗

La tentative de délit ne sera considérée comme délit que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

Article 4🔗

Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fussent commis.

Ne peuvent être continuées les poursuites exercées en vertu d'une loi abrogée au cours de la procédure.

En cas de concours entre deux lois successives, la moins sévère sera seule appliquée, même si elle a été publiée postérieurement à l'infraction.

Article 4-1🔗

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

Article 4-2🔗

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, hormis les cas où pour les délits la loi prévoit l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

Il n'y a point de délit ou de contravention en cas de force majeure.

Article 4-3🔗

L'auteur d'une infraction est la personne qui :

  • 1) commet le fait incriminé ;

  • 2) tente de le commettre dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Article 4-4🔗

Toute personne morale, à l'exclusion de l'État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, selon les distinctions déterminées aux articles 29-1 à 29-6, de tout crime, délit ou contravention lorsqu'ils ont été commis pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants.

L'action est dirigée contre la personne morale prise en la personne de son représentant légal, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle, en qualité de co-auteurs ou complices, des personnes la représentant au moment des faits. 

Titre unique - Des peines en matière criminelle, correctionnelle et de simple police🔗

Article 5🔗

Les peines, en matière criminelle, sont, soit afflictives et infamantes, soit infamantes.

Article 6🔗

La peine afflictive et infamante est la réclusion qui peut être prononcée, soit à perpétuité, soit à temps.

Article 7🔗

La dégradation civique est une peine infamante.

Article 8🔗

Les peines, en matière correctionnelle, sont :

  • 1° l'emprisonnement à temps ;

  • 2° l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;

  • 3° l'amende ;

  • 4° le jour-amende ;

  • 5° le travail d'intérêt général.

Article 9🔗

Les peines, en matière de simple police, sont :

  • 1° l'amende ;

  • 2° le travail d'intérêt général.

Article 10🔗

La durée de toute peine privative de liberté comptera du jour où le prévenu sera détenu en vertu de la condamnation irrévocable qui aura prononcé la peine.

Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la peine qu'aura prononcée le jugement ou l'arrêt, à moins que le juge n'ait ordonné, par décision spéciale et motivée, que cette imputation n'aura pas lieu ou n'aura lieu que pour partie.

En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date de la décision et le moment ou la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants :

  • 1° si le condamné n'a pas exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt ;

  • 2° si, le condamné ayant exercé un recours, la peine a été réduite.

Article 11🔗

Article 12🔗

La confiscation est une peine complémentaire commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. Elle porte, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi :

  • 1°) sur le corps du délit ;

  • 2°) sur les choses produites ou procurées par l'infraction ;

  • 3°) sur les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre.

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, sur les biens dont ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur leur origine, n'ont pu en justifier.

S'il s'agit d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ou d'une infraction visée au second alinéa de l'article 218‑3, si le produit tiré de l'infraction est venu en concours avec des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens la confiscation ne portera sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

S'il s'agit d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ou d'une infraction visée au second alinéa de l'article 218‑3, la confiscation en valeur peut être ordonnée lorsqu'aucun bien susceptible de confiscation n'a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l'objet, le produit ou l'instrument d'une infraction. Elle est exécutée sur tout bien sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Le procureur général procède aux formalités d'enregistrement et de publicité nécessaires en raison de la nature du bien. Il peut également charger le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués d'y procéder.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Les biens, à caractère immobilier ou mobilier, dont la propriété a été transférée à l'État, peuvent être affectés, à titre gratuit, aux services de l'État, à des fins d'intérêt public ou pour des finalités sociales.

Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.

La personne dont le titre n'était pas connu ou qui n'a pas réclamé cette qualité au cours de la procédure peut former tierce opposition dans les conditions prévues par l'article 436 du Code de procédure civile.

Au sens du présent article, le terme « biens » désigne tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs.

Article 13🔗

La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions, indemnités et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties lésées.

Article 14🔗

Les condamnés seront soumis à la réglementation des établissements pénitentiaires destinés à les recevoir.

Chapitre Ier - Des peines en matière criminelle🔗

Article 15🔗

La durée de la peine de réclusion à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans.

Article 16🔗

Toute condamnation à une peine de réclusion emporte la dégradation civique. Le condamné est en outre, pendant la durée de sa détention, en état d'interdiction légale. Les règles édictées pour la tutelle des majeurs par la section II du chapitre II, titre X du livre premier du Code civil lui sont alors applicables ; toutefois, l'interdiction légale n'affecte pas sa capacité de se marier ainsi que celle de tester, sous la réserve que le testament doit être établi en la forme authentique.

Pour les donations entre vifs, réglées par l'article 410-22° du Code civil, le tuteur doit, outre l'autorisation du conseil de famille, recueillir celle du condamné.

Le Prince peut relever le condamné de tout ou partie des incapacités prévues au présent article.

Article 17🔗
Article 18🔗

La dégradation civique s'applique du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, au cas de condamnation par contumace, du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article 526 du Code de procédure pénale.

Article 19🔗

Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine et le tuteur lui rendra compte de son administration.

Article 20🔗
Article 21🔗
Article 22🔗

La dégradation civique consiste :

  • 1° dans la destitution et l'exclusion de tout emploi, fonction ou office public ;

  • 2° dans la privation de tout droit civique et du droit de porter aucune décoration ;

  • 3° dans l'incapacité d'être expert, de servir de témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;

  • 4° dans l'incapacité de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille ;

  • 5° dans la privation du droit de port d'arme, du droit de tenir école, d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.

Article 23🔗

Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, ne dépassera pas cinq ans.

Si le coupable est un étranger ou un Monégasque ayant perdu sa nationalité, l'emprisonnement sera toujours prononcé.

Article 24🔗

Tous arrêts qui porteront la peine de la réclusion à perpétuité ou à temps, ou de la dégradation civique seront imprimés par extraits et affichés aux lieux où sont habituellement apposées les affiches administratives.

Chapitre II - Des peines en matière correctionnelle🔗

Article 25🔗

La durée de la peine d'emprisonnement sera de six jours au moins et de cinq ans au plus, à moins que la loi n'ait déterminé d'autres limites, notamment en cas de récidive.

La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures, celle d'un mois est de trente jours.

Article 26🔗

Le montant de la peine d'amende est fixé pour chaque délit suivant les catégories ci-après :

  • chiffre 1 : de 1 000 à 2 250 euros ;

  • chiffre 2 : de 2 250 à 9 000 euros ;

  • chiffre 3 : de 9 000 à 18 000 euros ;

  • chiffre 4 : de 18 000 à 90 000 euros.

Article 26-1🔗

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un nombre de jours qu'il détermine.

Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder cent quatre-vingt jours.

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec une peine d'amende.

Article 26-2🔗

En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés.

Il est procédé comme en matière de contrainte par corps prévue aux articles 600, 601, 608, 609, 611, 612, 613, 615, 616 et 619 du Code de procédure pénale. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.

La personne condamnée à une peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l'intégralité de l'amende. L'incarcération subie intégralement par le condamné le libère du paiement de l'amende.

Article 26-3🔗

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement ou de l'amende, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général, non rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association.

Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations sont habilitées, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine, pour accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général*[1].

Article 26-4🔗

La peine de travail d'intérêt général est applicable pour tout prévenu âgé de seize ans au moins.

Lorsque la peine est prononcée à l'égard d'un mineur, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser son insertion sociale.

Article 26-5🔗

Le travail d'intérêt général prévu aux articles 26-3, 29 bis et 37-2 ne peut pas être prononcé si le prévenu a déjà fait l'objet d'une condamnation au travail d'intérêt général au cours des trois années qui précèdent s'il s'agit d'une contravention et cinq années qui précédent s'il s'agit d'un délit.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque le prévenu a fait l'objet d'une condamnation antérieure au travail d'intérêt général alors qu'il était mineur, le travail d'intérêt général peut être prononcé sans délai s'il s'agissait d'une contravention et à l'issue d'un délai de deux ans s'il s'agissait d'un délit.

Le travail d'intérêt général prononcé antérieurement doit, en outre, avoir été réalisé en totalité, sans que la peine prévue en cas d'inexécution n'ait été mise à exécution.

Article 26-6🔗

Le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé par la juridiction sans le consentement du prévenu. Avant de recueillir son consentement, la juridiction informe ce dernier de son droit de refuser le travail d'intérêt général et des conséquences d'un tel refus.

Lorsque le prévenu est un mineur ou un majeur soumis à l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du Titre X du Livre Ier du Code civil, l'avis du représentant légal du mineur et du tuteur, du curateur ou du mandataire du majeur est, en outre, recueilli. Cet avis ne lie pas la juridiction.

Article 26-7🔗

Le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé lorsque le prévenu est absent à l'audience.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, la peine de travail d'intérêt général peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience en raison d'un motif légitime, est régulièrement représenté et a manifesté son accord par écrit.

Article 26-8🔗

Le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé cumulativement avec une peine d'emprisonnement.

Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec les peines d'amende et les peines prévues aux articles 30 à 37-1 et 40-1 à 40-3.

La juridiction peut en outre astreindre le condamné à une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 182 du Code de procédure pénale, pour une durée qui ne peut excéder trente-six mois. L'accomplissement du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations.

La juridiction peut également prononcer un travail d'intérêt général dans le cadre d'un sursis dans les conditions prévues aux articles 393 et suivants du Code pénal, ainsi que dans le cadre d'un sursis avec liberté d'épreuve dans les conditions prévues aux articles 396 et suivants du Code pénal.

Article 26-9🔗

La durée du travail d'intérêt général ne peut excéder 240 heures.

Article 26-10🔗

Le travail d'intérêt général doit être réalisé dans un délai de dix-huit mois, sauf détermination d'un délai inférieur par la juridiction.

Ce délai peut être prorogé jusqu'à vingt-quatre mois, sur requête du juge de l'application des peines, en cas de difficultés relatives à la mise en œuvre du travail d'intérêt général.

Le délai d'exécution du travail d'intérêt général commence à courir au jour où la condamnation devient définitive.

Ce délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général.

Article 26-11🔗

Le délai d'exécution du travail d'intérêt général est suspendu en cas d'incarcération du condamné ou de motifs graves d'ordre familial, médical, professionnel ou social.

Le délai d'exécution du travail d'intérêt général est également suspendu sur le rapport du référent de l'organisme dans lequel s'effectue le travail d'intérêt général en cas de faute grave du condamné ou de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui.

Article 26-12🔗

La juridiction qui prononce un travail d'intérêt général statue également sur la peine qui pourra être mise à exécution en cas d'inexécution du travail d'intérêt général dans le délai imparti par la juridiction ou de violation des obligations de travail d'intérêt général. La juridiction statue également sur la peine mise à exécution en cas d'inaptitude du condamné à tout travail d'intérêt général. Les peines ainsi prononcées peuvent être des peines d'emprisonnement ferme, d'amende ou toutes peines alternatives à l'emprisonnement ou l'amende.

L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder le maximum des peines encourues pour le délit ou la contravention pour lesquels la condamnation est prononcée.

Article 26-13🔗

L'exécution du travail d'intérêt général et des obligations prononcées en application du dernier alinéa de l'article 26-8 est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines pour un condamné majeur et le juge tutélaire en présence d'un condamné mineur.

Article 26-14🔗

La personne condamnée à un travail d'intérêt général est reçue dans les meilleurs délais, selon les cas, par le juge de l'application des peines ou le juge tutélaire. Sur la base des éléments recueillis lors de cet entretien, le juge de l'application des peines ou le juge tutélaire détermine, par ordonnance, le lieu, les horaires et la nature du travail à accomplir.

Article 26-15🔗

Préalablement à l'exécution du travail d'intérêt général, la personne condamnée se soumet à un examen médical, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

En cas d'inaptitude au travail rendant impossible l'exécution de toutes formes de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le juge tutélaire, met à exécution la peine prévue par la juridiction de jugement.

Article 26-16🔗

La personne condamnée à un travail d'intérêt général doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit et, le cas échéant, de respecter les obligations prononcées en application de l'article 26-8, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

  • 1° répondre aux convocations, selon le cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire ;

  • 2° justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

  • 3° obtenir l'autorisation préalable, selon le cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire, pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

  • 4° recevoir les visites selon les cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.

Article 26-17🔗

En cas de violation, par le condamné, de ses obligations de travail d'intérêt général, le juge en charge du contrôle de l'exécution de la peine peut, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :

  • 1° convoquer le condamné afin d'effectuer un rappel des conséquences d'une inexécution du travail d'intérêt général ;

  • 2° ordonner une nouvelle affectation du condamné ;

  • 3° ordonner un nouvel aménagement du temps de travail ;

  • 4° ordonner l'exécution de la peine prononcée par la juridiction en application de l'article 26-12.

Article 26-18🔗

En cas d'inexécution du travail d'intérêt général dans le délai imparti par la juridiction, le juge de l'application des peines ordonne l'exécution de la peine prononcée par la juridiction en application de l'article 26-12.

Article 26-19🔗

Les ordonnances prises par le juge de l'application des peines ou le juge tutélaire, en application des articles 26-14, 26-15, 26-17 et 26-18 ne sont pas susceptibles d'appel.

Article 26-20🔗

La peine prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général. Le juge de l'application des peines ou, selon le cas, le juge tutélaire informe le parquet général de cette exécution.

Article 26-21🔗

L'État répond des dommages causés à autrui par le condamné dans le cadre de l'exécution de son travail d'intérêt général. L'État est subrogé de plein droit dans les droits de la victime. L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant le tribunal de première instance.

Les accidents survenus par le fait du travail d'intérêt général, ou à l'occasion de ce travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue, donnent droit, au profit du condamné victime, à une prise en charge, dans les conditions déterminées par ordonnance souveraine.

Article 26-22🔗

Une ordonnance souveraine détermine les modalités d'exécution et de contrôle du travail d'intérêt général.

Article 27🔗

En matière délictuelle, les tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, les droits civiques, civils et de famille suivants :

  • 1° de vote et d'éligibilité ;

  • 2° d'être appelé ou nommé aux fonctions publiques ou aux emplois d'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

  • 3° d'acquérir, détenir, porter ou transporter une arme soumise à autorisation ;

  • 4° de vote et de suffrage, dans les délibérations du conseil de famille ;

  • 5° d'être nommé tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille ;

  • 6° d'être expert ou de servir de témoin dans les actes ;

  • 7° d'être entendu en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.

Les tribunaux pourront également les interdire en matière criminelle.

Chapitre III - Des peines de simple police🔗

Article 28🔗
Article 29🔗

Le montant de la peine d'amende est fixé pour chaque classe de contraventions suivant les catégories ci-après :

  • chiffre 1 : de 15 à 75 euros ;

  • chiffre 2 : de 75 à 200 euros ;

  • chiffre 3 : de 200 à 600 euros ;

  • chiffre 4 : de 600 à 1 000 euros.

Article 29 bis🔗

Lorsqu'une contravention est punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29, la juridiction peut prescrire, à la place de l'amende, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général, non rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association.

Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations sont désignées, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine, pour accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général.

Chapitre III bis - Des peines criminelles correctionnelles et contraventionnelles concernant les personnes morales🔗

Article 29-1🔗

Les peines criminelles et correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

  • 1) l'amende, prévue à l'article 29-2 ;

  • 2) les peines, ou l'une ou plusieurs des peines, prévues aux articles 29-3 et 29-4.

Article 29-2🔗

L'amende applicable aux personnes morales sera :

  • en matière criminelle, celle prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être porté au décuple ;

  • en matière correctionnelle, celle prévue, pour l'infraction considérée, à l'encontre des personnes physiques dont le maximum pourra être porté au quintuple.

Article 29-3🔗

La juridiction saisie pourra prononcer la dissolution de la personne morale :

  • si elle a été créée pour commettre l'infraction incriminée ;

  • si elle a été détournée de son objet pour commettre l'infraction incriminée, à condition que la peine encourue soit une peine criminelle ou, en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

Article 29-4🔗

Les autres peines encourues par les personnes morales sont :

  • 1) l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

  • 2) le placement, pour une durée de cinq ans au plus sous surveillance judiciaire ;

  • 3) la fermeture, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou plusieurs des établissements, de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

  • 4) l'exclusion à titre définitif, ou pour une durée de cinq ans au plus des marchés publics ;

  • 5) l'interdiction, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

  • 6) l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d'utiliser des cartes de paiement ;

  • 7) la confiscation dans les conditions prévues à l'article 12 ;

  • 8) l'affichage pendant trois mois au plus de la décision prononcée ou sa diffusion, pendant la même durée, par tout moyen de communication.

L'une ou plusieurs des peines prévues aux chiffres 4 à 8 peuvent être prononcées en même temps que l'une des peines énoncées aux chiffres 1 à 3.

Article 29-5🔗

Les peines définies à l'article 29-3 et aux chiffres 1 à 6 de l'article 29-4 ne sont applicables ni aux associations ou groupements à caractère politique, ni aux ordres et syndicats professionnels, ni aux organismes de prévention médicale ou de prévoyance sociale.

Article 29-6🔗

Les peines encourues en matière contraventionnelle par les personnes morales sont :

  • 1) l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 dont le maximum pourra être porté au décuple ;

  • 2) les peines ou l'une des deux peines prévues aux chiffres 2 et 8 de l'article 29-4.

Article 29-7🔗

La décision prononçant la dissolution de la personne morale ouvre la procédure de liquidation. Le tribunal de première instance, saisi à la requête du procureur général ou de tout intéressé, nomme aussitôt un liquidateur.

Article 29-8🔗

La décision de placement sous surveillance judiciaire, visée au chiffre 2 de l'article 29-4, entraîne la désignation par la juridiction saisie, d'un mandataire de justice dont la mission est déterminée par cette dernière. Cette mission peut être étendue sur demande motivée du mandataire.

Tous les six mois, au moins, le mandataire rend compte de sa mission au juge chargé de l'application des peines.

Au vu de ce compte-rendu, le juge chargé de l'application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.

Chapitre IV - Des autres condamnations qui peuvent être prononcées par les juridictions répressives🔗

Article 30🔗

Dans tous les cas prévus par la loi, les tribunaux pourront ordonner que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, aux frais du condamné, en fixant le coût maximum de cette publicité.

Celle-ci sera effectuée par insertion dans le Journal de Monaco et même dans d'autres journaux à ce désignés.

Elle pourra se faire également par voie d'affichage dans les lieux et suivant les modalités que les tribunaux indiqueront, ou par diffusion de la décision par la presse écrite ou tout autre moyen de communication au public déterminé par les tribunaux.

Article 31🔗

La suppression, la dissimulation, l'altération ou la lacération totale ou partielle des affiches, opérée volontairement, entraînera contre le coupable l'application d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Au cas de suppression, dissimulation, altération, lacération totale ou partielle des affiches, il sera procédé, derechef, aux frais du coupable, à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

Article 32🔗

La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux.

Article 33🔗

Les tribunaux ne pourront en aucun cas, même du consentement des parties, appliquer les condamnations pécuniaires à une œuvre quelconque.

Article 34🔗

L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, indemnités, dommages-intérêts, frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps, dont la durée sera déterminée par les jugements ou arrêts et qui s'exercera conformément aux dispositions des articles 610 et suivants du Code de procédure pénale.

Article 35🔗

En cas de concurrence des frais, de l'amende et des dommages-intérêts sur les biens insuffisants du condamné, l'ordre de préférence des condamnations, hormis les restitutions, sera le suivant :

  • 1° les amendes ;

  • 2° les frais avancés par la partie civile et les dommages-intérêts aux parties lésées ;

  • 3° les frais de l'État.

Article 36🔗

Tous les individus condamnés pour un même crime ou un même délit seront tenus solidairement des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

Article 37🔗

Lorsque l'un ou plusieurs des individus condamnés pour un même crime ou un même délit seront, en même temps, condamnés pour un autre crime ou un autre délit, le tribunal fixera la part des dommages-intérêts et des frais dont tous seront solidaires, et celle qui restera à la charge personnelle de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

Article 37-1🔗

Les tribunaux pourront également prononcer, à l'encontre d'une personne physique reconnue coupable d'un crime ou d'un délit, les peines complémentaires suivantes :

  • 1° l'interdiction, pour une durée déterminée, d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec les victimes ;

  • 2° l'interdiction de paraître, pour une durée déterminée, en certains lieux ;

  • 3° l'interdiction d'exercer, pour une durée déterminée, l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

  • 4° l'interdiction d'exercer, pour une durée déterminée, une profession ou une activité bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou avec l'aide d'un mineur.

Article 37-2🔗

Les coupables de délits ou de contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 encourent la peine complémentaire de travail d'intérêt général.

Article 37-3🔗

Historique de consolidation

En cas de condamnation pour crimes ou délits, les tribunaux pourront prononcer, à l'encontre d'une personne physique, l'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8.

Article 37‑3‑1🔗

Toute peine complémentaire peut être déclarée exécutoire par provision.

Le fait d'enfreindre toute peine complémentaire est puni d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre V - Des peines de la récidive pour crimes et délits🔗

Article 38🔗

Quiconque, ayant été condamné à une peine, soit afflictive et infamante, soit infamante, aura commis un second crime emportant comme peine principale la réclusion de dix à vingt ans, sera condamné au maximum de la peine encourue.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion de cinq à dix ans, le coupable sera condamné au maximum de la peine encourue.

Article 39🔗

Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans le délai de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime n'ayant entraîné qu'une peine d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

Article 40🔗

Il en sera de même du condamné à un emprisonnement de plus d'une année pour délit, qui, dans le délai de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, serait reconnu coupable du même délit ou d'un crime n'ayant entraîné qu'une peine d'emprisonnement.

Celui qui, ayant été condamné antérieurement à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettrait le même délit dans les mêmes conditions de temps, sera condamné à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.

Les délits de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, le même délit.

Il en sera de même pour les délits prévus ou punis par les articles 362 à 365 inclus.

Il en sera également ainsi pour les délits punis par les articles 389-1 à 389-16 inclus.

Le recel sera considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré la chose recelée.

Chapitre VI - De l'injonction de soins🔗

Article 40-1🔗

Une injonction de soins peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi, postérieurement à une expertise médicale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette peine peut être prononcée à titre principal ou accessoire, pour une durée n'excédant pas cinq ans en matière correctionnelle ou vingt ans en matière criminelle. Elle pourra être portée à dix ans en matière correctionnelle ou à trente ans en matière criminelle par décision spécialement motivée par la juridiction de jugement compétente.

La décision mentionnée au précédent alinéa fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation de l'injonction qui lui est imposée. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit, et sept ans en cas de condamnation pour crime.

Article 40-2🔗

Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne peut être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du deuxième alinéa de l'article précédent pourra être mis à exécution.

Article 40-3🔗

Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

Chapitre VII - De l'interdiction de séjour🔗

Article 40-4🔗

Le séjour sur le territoire monégasque pourra être interdit au coupable de nationalité étrangère pendant dix ans au plus.

Le point de départ du délai d'interdiction de séjour commence à courir à compter du jour où la condamnation prononçant l'interdiction de séjour est devenue définitive.

Lorsque l'interdiction de séjour est prononcée en complément d'une peine d'emprisonnement ferme, le point de départ du délai d'interdiction de séjour commence à courir à compter du dernier jour où le condamné aura subi sa peine d'emprisonnement ferme.

Lorsque l'interdiction de séjour est prononcée en complément d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, il est sursis à l'exécution de l'interdiction de séjour pendant le temps d'exécution de la liberté d'épreuve.

Lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée à l'occasion d'une procédure distincte, il est sursis à l'exécution de l'interdiction de séjour pendant le temps d'exécution de la peine d'emprisonnement. L'interdiction de séjour reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Article 40-5🔗

L'interdiction de séjour visée à l'article précédent emporte l'interdiction de s'établir, de séjourner ou de pénétrer à quelque titre que ce soit sur le territoire de la Principauté, pour la durée déterminée par la juridiction.

L'interdiction de séjour prend fin à l'expiration de la durée précitée.

Article 40-6🔗

L'interdiction de séjour sur le territoire monégasque emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion, ou de sa liberté d'épreuve.

Article 40-7🔗

L'interdiction de séjour sur le territoire de la Principauté ne peut pas être prononcée à l'encontre :

  • 1°) du conjoint non séparé de corps d'un Monégasque, à la condition que cette union soit antérieure à la commission de l'infraction ;

  • 2°) du partenaire d'un contrat de vie commune conclu avec un Monégasque, à la condition que cette conclusion soit antérieure à la commission de l'infraction et que la vie commune n'ait pas cessé ;

  • 3°) du résident de nationalité étrangère qui est père ou mère d'un enfant monégasque mineur résidant en Principauté, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint, du partenaire d'un contrat de vie commune, des enfants du résident ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux crimes et aux actes de terrorisme prévus par le titre III du livre III du Code pénal. Elles ne sont pas applicables aux délits qui font encourir une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans.

Article 40-8🔗

Par dérogation aux dispositions de l'article 623-12 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs interdictions de séjour temporaires sont prononcées à l'occasion de procédures distinctes, les durées se cumulent au-delà même de la limite de dix ans prévue à l'article 40-4.

L'interdiction de séjour est imprescriptible.

Livre II - Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits🔗

Chapitre Ier - Des personnes punissables🔗

Article 41🔗

Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ces crime ou délit, sauf les cas où la loi en disposerait autrement.

Article 42🔗

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit :

  • ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ou pour en faciliter l'exécution ;

  • ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;

  • ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.

Article 43🔗

Seront punis comme complices, ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni logement, lieu de retraite ou de réunion.

Chapitre II - Personnes excusables🔗

Article 44🔗

Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

Article 45🔗

Un crime ou un délit ne peut être excusé et la peine mitigée que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

Article 46🔗

S'il est décidé qu'un mineur de treize à dix-huit ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, la peine ne pourra pas dépasser, en matière de crime, vingt ans d'emprisonnement.

En matière de délit, la peine ne pourra excéder la moitié de celle qu'aurait encourue un majeur de dix-huit ans.

Article 47🔗

Lorsque le mineur de dix-huit ans, poursuivi pour crime, n'aura pas de complice présent au-dessus de cet âge, il sera jugé par le tribunal correctionnel qui se conformera à l'article précédent.

Chapitre III - Personnes civilement responsables🔗

Article 48🔗

Les hôteliers ou logeurs convaincus d'avoir logé pendant plus de vingt-quatre heures un individu qui, pendant son séjour, aura commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des dommages-intérêts et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aura causé quelque dommage, faute par eux de s'être conformés aux lois et règlements en vigueur sur l'hébergement des voyageurs, sans préjudice de leur responsabilité dans les cas prévus par le Code civil.

Article 49🔗

Pour les autres cas de responsabilité civile qui pourraient se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles et de simple police, les tribunaux devant qui les causes seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil.

Livre III - Des crimes et délits et de leur répression🔗

Titre I - Crimes et délits contre la chose publique🔗

Chapitre Ier - Crimes et délits contre la sûreté de l'état🔗

Section I - Crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État🔗
Article 50🔗

Tout Monégasque qui aura porté les armes contre la Principauté sera puni de la réclusion à perpétuité.

Article 51🔗

Sera puni de la même peine quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire ou tenté d'ébranler la fidélité des Monégasques envers le Prince et l'État, ou qui aura recelé ou fait receler les espions ou les agents envoyés pour fomenter la révolte contre le Souverain et provoquer le renversement des institutions fondamentales.

Article 52🔗

Si la correspondance avec les sujets d'une puissance étrangère, sans avoir pour objet l'un des crimes énumérés en l'article précédent, a néanmoins pour résultat de fournir des instructions nuisibles à la situation politique et à l'indépendance de la Principauté, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 53🔗

Sera puni de la même peine tout agent du Gouvernement ainsi que toute personne qui, chargée ou instruite, soit officiellement, soit en raison de son état, du secret d'une négociation, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère.

Article 54🔗

Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire les pièces relatives à une négociation, les aura livrées à une puissance étrangère, sera punie comme les fonctionnaires ou agents mentionnés dans l'article précédent, sans préjudice d'une peine plus forte, s'il y a lieu.

Si lesdites pièces se trouvaient, hors le cas de corruption, fraude ou violence, entre les mains de la personne qui les a livrées, la peine sera d'un emprisonnement d'un à cinq ans.

Article 55🔗
Section II - Des attentats contre la sûreté intérieure de l'État. Attentats et complots contre le Souverain et sa famille🔗
Article 56🔗

L'attentat contre la vie ou la personne du Prince est puni de la réclusion à perpétuité.

Article 57🔗

L'attentat contre la vie des membres de la famille du Prince, en dehors de toute circonstance aggravante, est puni du maximum de la réclusion à temps.

L'attentat contre la personne des membres de la famille du Prince, en dehors de toute circonstance aggravante, est puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 58🔗

L'offense envers la personne du Prince, si elle est commise publiquement, est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26. Dans le cas contraire, elle est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 59🔗

L'offense envers les membres de la famille du Prince, si elle est commise publiquement, est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. Dans le cas contraire, elle est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Article 60🔗

Tout écrit tendant à porter publiquement atteinte au Prince ou à sa famille, et comportant intention de nuire, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 61🔗

L'attentat dont le but est, soit de détruire ou de changer les institutions ou l'ordre de successibilité au trône, soit d'exciter les habitants à s'armer contre l'autorité du Prince ou de l'État ou à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 62🔗

Seules, l'exécution ou la tentative constituent l'attentat.

Article 63🔗

Le complot qui aura pour but les crimes mentionnés aux articles 56, 57 et 61, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée ou arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

S'il y a eu proposition non agréée de former un complot, celui qui a fait la proposition sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans.

Article 64🔗

Lorsqu'un individu aura formé seul la résolution de commettre l'un des crimes prévus par les articles 56, 57 et 61 et qu'un acte pour en préparer l'exécution aura été commis ou commencé par lui et sans assistance, la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Section III - Des crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile, l'emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage🔗
Article 65🔗

L'attentat dont le but sera, soit d'exciter les citoyens à la guerre civile en les armant ou en les engageant à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage sur le territoire de la Principauté, sera puni :

  • 1° de la réclusion à perpétuité si l'exécution a eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes ou la destruction de propriétés publiques ou privées ;

  • 2° de la réclusion de dix à vingt ans, dans tous les autres cas.

Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article et la proposition de former ce complot seront punis des peines portées en l'article 63, suivant les distinctions qui y sont établies.

Article 66🔗

Seront punis de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de dix à vingt ans suivant les distinctions établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article précédent :

  • l'enrôlement d'hommes, l'organisation de bandes armées, le dépôt d'armes et de munitions pour exécuter les complots et machinations mentionnés aux articles 56, 57, 61 et 65 ;

  • l'attaque ou la résistance envers la force armée agissant contre lesdits complots ;

  • l'envahissement des postes, édifices, magasins appartenant à l'État.

Article 67🔗

Seront punis de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de dix à vingt ans suivant les distinctions établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 65 :

  • 1° ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ou une fonction donnant droit de requérir la force armée ;

  • 2° les commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en aura été ordonné.

Article 68🔗

Tout individu qui aura incendié ou détruit par explosion les édifices, postes, magasins ou autres propriétés appartenant à l'État, sera puni de la réclusion à perpétuité.

Article 69🔗

Sera puni de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de dix à vingt ans suivant les distinctions établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 65, quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, envahir des domaines, propriétés, postes, magasins ou bâtiments appartenant à l'État, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou celles d'une association reconnue par l'État, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis a la tête de bandes armées ou y aura exercé un commandement ou une fonction quelconque, ou aura été saisi les armes à la main sur les lieux de la réunion séditieuse.

Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans arme.

Ils ne seront punis, dans ce cas, que pour les infractions qu'ils auraient personnellement commises.

Section IV - De la révélation des complots et crimes contre la sûreté de l'État🔗
Article 70🔗

Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complot ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toute poursuite commencée, auront, les premiers, donné au Gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces complots ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices.

Section V - De l'atteinte au crédit de l'État🔗
Article 71🔗

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 quiconque, par quelque voie que ce soit :

  • 1° Aura sciemment répandu dans le public des allégations mensongères ou des informations relatives à des faits faux ou dénaturés, susceptibles d'ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la situation économique ou financière de la Principauté ;

  • 2° Aura, de mauvaise foi, incité directement ou indirectement le public, soit à retirer des fonds des caisses de l'État, ou à vendre des titres de rente ou effets publics, soit à se détourner de la souscription ou de l'achat desdits titres ou effets.

Les poursuites ne pourront être engagées que sur la plainte du Ministre d'État.

En cas de condamnation, la décision sera publiée comme il est dit aux articles 30 et suivants.

Section VI - Des peines complémentaires🔗
Article 71-1🔗

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues aux articles 40-4 à 40-8.

Chapitre II - Attentats à la liberté🔗

Article 72🔗

Lorsqu'un fonctionnaire public ou un agent du Gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux lois et institutions de la Principauté, il sera condamné à la dégradation civique.

Néanmoins, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

Article 73🔗

Les dommages-intérêts qui pourront être prononcés en raison des attentats prévus par l'article 72, demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, seront réglés eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas et quelle que soit la personne lésée, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de cent francs*[2]pour chaque jour de détention illégale ou arbitraire.

Article 74🔗

Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit en tout autre lieu, et qui ne justifient pas de les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique et tenus de dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit à l'article 73.

Article 75🔗

Seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à trois ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, tous gardiens de la maison d'arrêt de Monaco :

  • qui auront reçu un détenu sans mandat de justice ou jugement ;

  • qui auront retenu un détenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur général ou du juge ;

  • qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police.

Article 76🔗

Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, le magistrat du parquet ou du siège, l'officier de police judiciaire, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou à la mise en accusation d'un membre du Conseil national, sans l'autorisation préalable prescrite par la loi ou qui, hors le cas de crime ou délit flagrant, auront, sans la même autorisation, donné ou signé l'ordre d'arrestation.

Article 76-1🔗

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8.

Chapitre III - Crimes et délits contre la paix publique🔗

Section I - Du faux🔗
Paragraphe I - Fausse monnaie🔗
Article 77🔗

La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal dans la Principauté est punie de la réclusion de dix à vingt ans et, par dérogation à l'article 6, de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum peut être porté jusqu'à vingt fois sa valeur ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura contrefait ou falsifié des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal à l'étranger.

Article 78🔗

Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, visés à l'article précédent, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté jusqu'au décuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

Article 79🔗

Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les faits visés à l'article 78 sont punis de la réclusion criminelle de dix à vingt ans et, par dérogation à l'article 6, d'une amende d'un montant égal à celui prévu à l'article 77.

Article 80🔗

La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque n'ayant plus cours légal dans la Principauté ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté jusqu'au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

Article 81🔗

La mise en circulation de tous signes monétaires non autorisés ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal dans la Principauté est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté jusqu'au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

Article 82🔗

La fabrication, l'emploi ou la détention, sauf autorisation administrative régulière, des matières, des instruments, des programmes informatiques ou de tout autre élément, spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie et des billets de banque sont punis d'un emprisonnement de un à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 83🔗

La fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 77 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieux et place des valeurs imitées sont punies d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 83-1🔗

Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 77, en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 83-2🔗

Toute personne morale qui, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, ne prend pas les mesures permettant d'éviter la commission d'une des infractions prévues aux articles 77 à 83-1, est punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26

Article 83-3🔗

La tentative des délits prévus au présent paragraphe, à l'exception de celui visé à l'article 83-2, est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes.

Article 83-4🔗

Lorsque une personne engage sa responsabilité pénale pour une des infractions prévues aux articles 77 à 83-2, la récidive est constituée si la personne a déjà été condamnée définitivement, par une juridiction pénale d'un État membre du Conseil de l'Europe, pour un crime ou un délit ayant les mêmes éléments constitutifs.

Article 83-5🔗

Les personnes qui ont tenté de commettre l'une des infractions prévues au présent paragraphe sont exemptes de peine si, avant la consommation desdites infractions, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs ou les complices aux autorités administratives ou judiciaires.

La peine privative de liberté encourue par une personne reconnue coupable des infractions prévues par les articles 77 à 81 est réduite de moitié, si, ayant informé les autorités administratives ou judiciaires, cette dernière a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier le cas échéant les autres coupables.

Article 83-6🔗

La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés ainsi que des matières, instruments, programmes informatiques et éléments divers destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.

Le tribunal ordonne en outre la remise desdits billets ou pièces à l'autorité qui sera désignée par ordonnance souveraine aux fins de destruction éventuelle*[3].

Article 83-7🔗

Toute personne physique condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 78, 80 à 83 et 83-3 encourt également les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 27.

Une peine d'interdiction du territoire peut être prononcée à l'encontre de tout étranger reconnu coupable de l'une des infractions prévues au présent paragraphe, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

Article 83-8🔗
Article 83-9🔗
Article 83-10🔗

Les dispositions des articles 77, 78, et 82 à 83-9 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin ou n'ont pas encore cours légal.

Article 83-11🔗

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent paragraphe encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues aux articles 40-4 à 40-8.

Paragraphe II - Contrefaçon des sceaux de l'État, des effets publics, des poinçons, timbres et marques🔗
Article 84🔗

Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait seront punis de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 85🔗

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage de papiers, effets, timbres, marques ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 86🔗

Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État.

Article 87🔗

Seront punis de l'emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 :

  • 1° Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques ;

  • 2° Ceux qui auront contrefait le sceau ou les marques d'une autorité quelconque ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits.

Article 88🔗

Sera puni de la dégradation civique, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État, d'une autorité quelconque ou même d'un établissement particulier.

Article 89🔗

Les dispositions de l'article 82 sont applicables aux crimes mentionnes dans les articles 84 et suivants.

Article 89-1🔗

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent paragraphe encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues aux articles 40-4 à 40-8.

Paragraphe III - Faux en écritures🔗
Article 90🔗

Le faux en écriture est l'altération de la vérité, commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit.

Article 91🔗

Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, celui qui aura falsifié un acte public ou authentique :

  • soit par fabrication, soit par altération des signatures, déclaration ou relation du fait que l'acte avait pour objet de constater ;

  • soit par fabrication d'une copie ou d'une traduction, certifiée conforme, d'un acte public ou authentique inexistant.

Quand l'auteur de la falsification est un fonctionnaire ou un officier public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, la peine sera celle de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 92🔗

Sera puni de la réclusion de dix à vingt ans tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions aura commis un faux :

  • soit en dénaturant, au moment de sa rédaction, la substance de l'écrit ou les circonstances qu'il a pour objet de constater ;

  • soit en traçant une ou plusieurs signatures supposées ;

  • soit en délivrant une copie inexacte d'un acte public ou authentique ou d'un acte privé ;

  • soit en certifiant conforme la traduction qu'il sait fausse de l'un quelconque de ces actes.

Article 93🔗

Sera punie de l'emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, toute personne qui, par déclarations mensongères faites devant un fonctionnaire ou un officier public, aura provoqué l'inscription, dans un acte public ou authentique, d'énonciations fausses ayant un effet de droit.

Article 94🔗

Quiconque aura, par l'un des moyens exprimés à l'article 91, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Le coupable pourra être privé des droits mentionnés à l'article 27 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour de l'expiration de sa peine.

Article 95🔗

Sera puni des mêmes peines, celui qui aura sciemment fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse.

Article 96🔗

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux actes étrangers, indépendamment de leur force probante dans la Principauté.

Paragraphe IV - Faux commis dans les passeports et les certificats🔗
Article 97🔗

Quiconque aura fabriqué, falsifié ou altéré les passeports, certificats, livrets, cartes, bulletins ou récépissés, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques, en vue de constater une identité ou une qualité, reconnaître un droit ou accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 27, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour de l'expiration de sa peine.

La tentative sera punie comme le délit consommé.

Les mêmes peines seront appliquées :

  • 1° À celui qui aura fait usage de documents falsifiés, fabriqués ou altérés ;

  • 2° À celui qui aura fait usage des documents visés au premier alinéa lorsque les mentions invoquées par l'intéressé seront devenues incomplètes ou inexactes.

Article 98🔗

Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité ou en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage d un tel document, soit obtenu dans les conditions sus-énoncées, soit établi sous un autre nom que le sien.

Article 99🔗

Les logeurs et hôteliers qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les persunnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 100🔗

Toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir autrui d'un service public quelconque, fabriquera un certificat sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 101🔗

Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un certifiera faussement des maladies ou infirmités propres a dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni des peines prévues à l'article 113.

Article 102🔗

Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat propre à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne désignée et à lui procurer places, crédits ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

La même peine sera appliquée :

  • 1° À celui qui falsifiera un certificat de cette espèce originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;

  • 2° À tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Article 103🔗

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code ou des lois spéciales, quiconque :

  • 1° Aura établi sciemment un certificat ou une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;

  • 2° Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;

  • 3° Aura sciemment fait usage ou tenté de faire usage d'un certificat inexact ou falsifié.

Article 104🔗

Le fonctionnaire ou l'officier public qui délivrera un faux certificat propre à appeler sur la personne désignée la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers et à lui procurer places, crédits ou secours, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 105🔗

Les faux certificats de toute autre nature et d'où il pourrait résulter un préjudice envers le Trésor ou des tiers seront punis, selon les cas, d'après les dispositions du paragraphe III de la présente section.

Article 105-1🔗

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent paragraphe encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues aux articles 40-4 à 40-8.

Section II - Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique🔗
Paragraphe I - Des soustractions commises par les dépositaires publics🔗
Article 106🔗

Tout dépositaire ou comptable public qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni de la réclusion de dix à vingt ans, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de cent mille francs*[2].

Article 107🔗

Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent pas cent mille francs*[2], la peine sera d'un emprisonnement de un an à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 ; le condamné sera, de plus, déclaré incapable d'exercer une fonction publique.

Article 108🔗

Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auraient été remis ou communiqués en raison de ses fonctions, sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans.

Tout greffier, huissier, agent, préposé ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se sera rendu coupable des mêmes soustractions, sera puni de la même peine.

Paragraphe II - Des concussions commises par des fonctionnaires publics🔗
Article 109🔗

Tout fonctionnaire, officier public, commis ou préposé, percepteur des droits, taxes, contributions, revenus publics, et son commis ou préposé qui se sera rendu coupable de concussion en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu'il savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, sera puni, savoir :

  • 1° Si la totalité des sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception a été ordonnée, a été supérieure à cent mille francs*[2]:

    • le fonctionnaire, officier public ou percepteur : de la réclusion de cinq à dix ans ;

    • le commis ou le préposé : de un à cinq ans d'emprisonnement ;

  • 2° Si la totalité de ces sommes n'excède pas cent mille francs*[2]:

    • le fonctionnaire, officier public ou percepteur : de un à cinq ans d'emprisonnement ;

    • le commis ou le préposé : de six mois à trois ans de la même peine.

La tentative de ces délits sera punie comme le délit lui-même.

Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement sera prononcée, les coupables seront punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Ils pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 27 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Les dispositions du présent article sont applicables aux greffiers et officiers ministériels, lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.

Article 110🔗

Si la concussion a été commise avec menaces ou abus de pouvoirs, la peine sera celle de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 111🔗

Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans ainsi que de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 et pourront être privés des droits mentionnés en l'article 27 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, les détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance des produits des établissements de l'État.

Les bénéficiaires seront punis comme complices.

Dans tous les cas prévus au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit même.

Paragraphe III - Des délits de fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires incompatibles avec leur qualité🔗
Article 112🔗
Paragraphe IV - De la prise illégale d'intérêts, de la corruption et du trafic d'influence🔗
Article 113🔗

Au sens du présent paragraphe, un agent public national est quelle que soit sa nationalité une personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public.

Un agent public étranger ou international est une personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public dans un État étranger, ou au sein d'une organisation internationale publique.

Un agent privé est une personne qui sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public, exerce dans le cadre d'une activité commerciale, une fonction de direction ou un travail pour une entité du secteur privé.

Un arbitre est une personne qui, en raison d'un accord d'arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord.

Article 113-1🔗

La prise illégale d'intérêts est le fait pour un agent public national de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt personnel dans une opération ou dans une entreprise dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.

La participation d'un agent public national à une délibération, exclusive de tout vote, portant sur une affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel ne saurait valoir à elle seule surveillance ou administration au sens du premier alinéa du présent article.

Article 113-1 bis🔗

Constitue également la prise illégale d'intérêt, le fait, avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la cessation de ses fonctions d'agent public national, pour une personne, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt personnel dans une opération ou dans une entreprise dont elle avait, en tout ou en partie, lorsqu'elle était agent public national, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.

Article 113-2🔗

La corruption passive est le fait par un agent public ou privé ou par un arbitre de solliciter, d'accepter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu, pour lui-même ou pour autrui, ou d'en accepter l'offre ou la promesse, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir ou pour avoir accompli ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

La corruption active est le fait par quiconque de proposer, d'accorder ou d'octroyer, directement ou indirectement tout avantage indu, pour lui-même ou pour autrui, pour obtenir d'une personne physique ou morale qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ou pour avoir accompli ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Article 113-3🔗

Le trafic d'influence passif est le fait par quiconque de solliciter, d'accepter ou recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu, y compris l'offre ou la promesse de cet avantage, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou pour avoir abusé de son influence réelle ou supposée sur la prise de décision d'un agent public, tel que défini par l'article 113, concernant des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable ou défavorable.

Le trafic d'influence actif est le fait par quiconque de proposer, d'accorder ou d'octroyer, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour autrui, tout avantage indu pour obtenir d'une personne physique ou morale qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée sur la prise de décision d'un agent public, tel que défini par l'article 113, concernant des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable ou défavorable.

Article 113-4🔗

L'élément intentionnel des infractions visées aux articles 113-1 à 113-3 peut être déduit de circonstances factuelles objectives.

Article 114🔗

Le délit de prise illégale d'intérêts est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'il est commis par un agent public national.

Le délit de prise illégale d'intérêt commis dans les conditions prévues à l'article 113-1 bis est puni des mêmes peines.

Article 115🔗

La corruption passive est punie de cinq à dix ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'elle est commise par un agent public national.

La corruption active est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise sur l'agent public national.

Article 116🔗

La corruption passive est punie de la réclusion de huit à quinze ans et du triple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'elle est commise par un magistrat ou un juré, au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites pénales.

Article 117🔗

La corruption passive est punie de un à cinq ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'elle est commise par un agent privé.

La corruption active commise sur un agent privé est punie des mêmes peines.

Article 118🔗

La corruption passive est punie de cinq à dix ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'elle est commise par un agent public étranger ou international.

La corruption active sur un agent public étranger ou international est punie des mêmes peines.

Article 119🔗

Le trafic d'influence actif est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Le trafic d'influence passif est puni des mêmes peines.

Article 120🔗

Le trafic d'influence passif est puni de la réclusion de huit à quinze ans et du triple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'il est commis par un magistrat, au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites pénales.

Article 121🔗

Si c'est un membre du tribunal prononçant en matière criminelle qui s'est laissé corrompre en faveur ou au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 121-1🔗

Est puni de la réclusion de cinq à dix ans et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'un agent public qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'il abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Article 122🔗

Dans tous les cas visés au présent paragraphe, les coupables encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits mentionnés à l'article 27 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

L'agent public national est en outre privé du droit d'exercer une fonction publique ou une mission de service public ou bien encore une fonction élective ou juridictionnelle de manière, soit définitive, soit temporaire pour une durée de cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 122-1🔗

Les infractions prévues par les articles 114 à 121 sont punies de dix à vingt ans de réclusion et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au décuple, lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Article 122-2🔗
Paragraphe V - Des abus d'autorité🔗
Première classe - Des abus d'autorité contre les particuliers🔗
Article 123🔗

Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du second alinéa de l'article 72.

Article 124🔗

Tout individu qui se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre sa volonté ou dans un logement inoccupé contre la volonté de son propriétaire sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

S'il s'est introduit à l'aide de menaces ou pendant la nuit, il sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 125🔗

Tout juge, tout administrateur ou tout autre officier public qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, aura refusé de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, pourra être poursuivi et puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 ; il pourra aussi être déclare incapable d'exercer une fonction publique depuis deux ans jusqu'à dix.

Article 126🔗

Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un exécuteur de mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences et en élevant la peine suivant la règle posée en l'article 137 ci-après.

Deuxième classe - Des abus d'autorité contre la chose publique🔗
Article 127🔗

Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l'État ou de la commune qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi, d'une décision ou d'un mandat de justice ou de tout autre émané de l'autorité légitime, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 128🔗

Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.

Article 129🔗

Les peines énoncées aux articles 127 et 128 ne seront pas applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, lorsque cet ordre aura été donné par ceux-ci, pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre.

Article 130🔗

Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient des crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 127 et 128, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

Paragraphe VI - Des délits relatifs à la tenue des actes d'état civil🔗
Article 131🔗

Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 132🔗

Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère ou autres personnes, l'officier de l'état civil qui ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 133🔗
Article 134🔗

Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ; le tout, sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion et des autres sanctions édictées par le Code civil.

Paragraphe VII - De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipée ou prolongée🔗
Article 135🔗

Tout fonctionnaire public qui sera entré en fonction sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, pourra être poursuivi et puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Article 136🔗

Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué à exercer ses fonctions, ou qui les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. Il sera déclaré incapable d'exercer une fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

Dispositions particulières🔗
Article 137🔗

Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de prévenir, constater ou réprimer, seront condamnés comme il suit :

  • 1° s'il s'agit d'un délit : au maximum de la peine attachée au délit de l'espèce ;

  • 2° s'il s'agit d'un crime :

    • a) à la réclusion de cinq à dix ans, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la dégradation civique ;

    • b) à la réclusion de dix à vingt ans, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion de cinq à dix ans ;

    • c) à la réclusion à perpétuité lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion de dix à vingt ans ou à perpétuité.

Section III - Des troubles de l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère🔗
Paragraphe I - Des infractions propres à compromettre l'état civil des personnes🔗
Article 138🔗

Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l'officier de l'état civil, sera puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ; en cas de première récidive, d'un emprisonnement de six mois à trois ans ; en cas de seconde récidive, d'un emprisonnement de un à cinq ans.

Paragraphe II - Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement🔗
Article 139🔗

Tout ministre d'un culte qui prononcera, dans l'exercice de son ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou la censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance souveraine ou de tout autre acte de l'autorité publique sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Article 140🔗

Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, si la provocation a été suivie d'effet, et de six mois à trois ans, dans le cas contraire.

Article 141🔗

Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

Paragraphe III - Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral🔗
Article 142🔗

Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre d'un culte aura critiqué ou censuré, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine de un à cinq ans d'emprisonnement contre le ministre qui l'aura publié.

Article 143🔗

Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des habitants contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 144🔗

Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la réclusion de cinq à dix ans, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

Section IV - Attroupement - Résistance et autres manquements envers l'autorité publique🔗
Paragraphe I - Attroupements🔗
Article 145🔗

Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :

  • 1° tout attroupement armé ;

  • 2° tout attroupement non armé qui pourrait troubler la paix publique.

L'attroupement non armé sera dissipé après trois sommations ; l'attroupement armé, après deux sommations.

Les représentants de l'autorité ne pourront, avant toute sommation, faire usage de la force que si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou encore, s'ils ne peuvent défendre autrement les postes dont la garde leur a été confiée.

Article 146🔗

L'attroupement est armé si l'un des individus qui le composent est porteur d'une arme apparente ou si plusieurs sont porteurs d'armes cachées ou d'objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d'arme ou par eux destinés à servir d'arme.

Article 147🔗

Les sommations seront faites par un officier de police judiciaire.

Après avoir annoncé leur intervention par des signaux sonores ou lumineux, les représentants de l'autorité feront sommation en utilisant tous les moyens propres à avertir efficacement les personnes participant à l'attroupement qu'elles doivent immédiatement se disperser.

Article 148🔗

Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation.

L'emprisonnement sera de trois mois à un an si la personne non armée a continué à faire partie d'un attroupement armé qui ne s'est dispersé que par la force.

Article 149🔗

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, après une première sommation, sera trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée.

L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupements dispersés par la force.

Article 150🔗

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans les chefs ou provocateurs d'attroupement non armé, et d'un emprisonnement de un à cinq ans les chefs ou provocateurs d attroupement armé.

Article 151🔗

Les poursuites pour délit d'attroupement ne feront pas obstacle à la poursuite des crimes et délits commis au cours des attroupements.

Paragraphe II - Rébellion🔗
Article 152🔗

Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les préposés des douanes, les sequestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres, des ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.

Article 153🔗

Si la rébellion a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis de la réclusion de dix à vingt ans et, s'il n'y a pas eu port d'arme, de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 154🔗

Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans et, s'il n'y a pas eu port d'arme, la peine sera l'emprisonnement de six mois à trois ans.

Article 155🔗

Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes avec arme, elle est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et, si elle a eu lieu sans arme, d'un emprisonnement d'un à six mois.

Article 156🔗

En cas de rébellion par bande ou attroupement, ceux qui, en ayant fait partie sans fonction ni emploi, se sont retirés au premier avertissement de l'autorité, ou même depuis, n'encourront aucune peine s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion ou de l'attroupement, sans nouvelle résistance et sans arme ; ils ne seront punis, en ces cas, que des crimes ou délits qu'ils auraient commis personnellement.

Article 157🔗

Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

Article 158🔗

Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou d'une réunion armée.

Article 159🔗

Les auteurs des crimes ou délits commis dans le cours ou à l'occasion d'une rébellion seront punis des peines prononcées pour chacun de ces crimes ou délits, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.

Article 160🔗

Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 161🔗

Sera punie comme réunion de rebelles, celle qui aura été formée avec ou sans arme et accompagnée de violences ou menaces contre l'autorité administrative, les officiers ou agents de la police ou contre la force publique, par les prévenus, accusés ou condamnés ou autres détenus.

Article 162🔗

La peine prononcée pour rébellion dans le cas de l'article précédent sera subie sans confusion avec celle prononcée ou encourue en raison du crime ou du délit justifiant la détention.

Article 163🔗

La personne physique coupable de l'infraction de rébellion encourt également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8.

Paragraphe 2-1 - Atteinte à la sécurité des manifestations sportives🔗
Article 163-1🔗

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

Article 163-2🔗

Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal :

  • 1° le fait d'introduire ou de tenter d'introduire dans une enceinte sportive, par force, par ruse ou par fraude, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 novembre 1941 relative à la fabrication, à la vente et à la consommation des boissons alcooliques, modifiée ;

  • 2° le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer dans une enceinte sportive, par force, par ruse ou par fraude lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ;

  • 3°le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats, à l'occasion du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe, prétendue ou avérée ;

  • 4° le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive ;

  • 5° le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats.

La tentative des délits prévus aux chiffres 3 et 4 est punie des mêmes peines.

Article 163-3🔗

Est puni de un à trois ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal :

  • 1° le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article 392-4 du Code pénal dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats, à l'occasion du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ;

  • 2° le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des biens dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats, à l'occasion du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.

Article 163-4🔗

Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 163-1 à 163-3, encourent la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

La personne condamnée à cette peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée située à Monaco ou à l'étranger.

Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives se déroulant sur le territoire d'un État étranger.

Paragraphe III - Outrages et violences envers les dépositaires de la puissance publique, de l'autorité et de la force publique🔗
Article 164🔗

L'outrage par écrit ou dessin non rendus publics, par paroles, gestes, menaces ou par l'envoi, dans la même intention, d'un objet quelconque et visant le Ministre d'État, le Directeur des Services judiciaires, un conseiller de gouvernement, un membre élu du Conseil National ou du Conseil communal, ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 165🔗

L'outrage fait sous une des formes spécifiées à l'article précédent et adressé à un officier ministériel, à un commandant ou agent de la force publique, ou à toute personne chargée d'un service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 166🔗

Quiconque, même sans arme et sans qu'il en soit résulté des blessures, aura frappé une des personnes mentionnées à l'article 164, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou se sera livré, à son égard, à toute autre violence ou voie de fait, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 167🔗

Les violences ou voies de fait visées à l'article précédent et dirigées contre une des personnes désignées à l'article 165, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, seront punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 168🔗

La personne physique coupable de l'une des infractions exprimées dans les deux articles précédents encourt également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8.

Article 169🔗

Si les violences exercées contre les personnes désignées aux articles 164 et 165 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans ; si la mort s'en est suivie, le coupable sera puni du maximum de la réclusion à temps.

Article 170🔗

Dans le cas où les violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladies, le coupable sera puni de la réclusion de cinq à dix ans si les coups ont été portés avec guet-apens ou préméditation.

Article 171🔗

Si les violences ont été exercées avec l'intention de donner la mort, le coupable sera puni de la réclusion à perpétuité.

Paragraphe IV - Refus d'un service légalement dû🔗
Article 172🔗

Tout commandement, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir été requis légalement par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à un an, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l'article 13 du présent code.

Article 173🔗

Les témoins qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement d'un à six mois.

Paragraphe V - Évasion et recel de détenus🔗
Article 174🔗

Toutes les fois qu'une évasion aura lieu, si l'évadé était inculpé de crime ou condamné pour un crime, les préposés à sa garde ou à sa conduite seront punis :

  • en cas de négligence, d'un emprisonnement de trois mois à un an,

  • en cas de connivence, à la réclusion de cinq à dix ans.

Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite de ce détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Article 175🔗

Si l'évadé était inculpé de délit ou condamné pour un délit, les préposés à sa garde ou à sa conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement d'un à six mois et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de un à cinq ans.

Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite de ce détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Article 176🔗

Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, les peines seront, contre ceux qui l'auront favorisée :

  • 1° dans le cas prévu à l'article 174, la réclusion criminelle de cinq à dix ans ;

  • 2° dans le cas prévu à l'article 175, l'emprisonnement de un à cinq ans.

Article 177🔗

Seront punis des mêmes peines que les gardiens ou conducteurs, les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion, soit en corrompant lesdits gardiens ou conducteurs, soit de connivence avec eux.

Article 178🔗

Si l'évasion avec bris ou violences a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens ou conducteurs qui y auront participé seront punis de la réclusion à perpétuité ; les autres personnes, de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 179🔗

Tous ceux qui auront concouru à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile aurait eu droit d'obtenir contre le détenu.

Article 180🔗

Le détenu qui se sera évadé ou qui aura tenté de s'évader par bris de prison ou par violences sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, sans préjudice de peines plus fortes encourues pour d'autres crimes ou délits qu'il aurait alors commis.

Il subira cette peine sans confusion avec celle qu'il aurait encourue pour le crime ou le délit en raison duquel il était détenu.

Les mêmes règles seront appliquées :

  • 1° à tout détenu qui, transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader par un moyen quelconque ;

  • 2° à tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader, alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficiait d'une permission de sortie.

Article 181🔗

Les peines ci-dessus édictées contre les gardiens ou les conducteurs, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d autres crimes ou délits commis postérieurement à celle-ci.

Article 182🔗

Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient évadées seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Sont exceptés de la présente disposition, les ascendants ou descendants, époux ou épouse, même séparé de corps, frère ou sœur de l'évadé recelé ou ses alliés au même degré.

Article 183🔗

Sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois, quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondance ou objet quelconque.

La sortie ou la tentative de sortie irrégulière de sommes d'argent, correspondance ou objet quelconque sera punie des mêmes peines.

Paragraphe VI - Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics🔗
Article 184🔗

Lorsque les scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à un mois d'emprisonnement.

Article 185🔗

Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés ou participé au bris de scellés, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ; si c'est le gardien lui-même, il sera puni de six mois à trois ans de la même peine. Dans les deux cas il pourra être prononcé l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 186🔗

Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés sera puni comme s'il avait eu lieu par effraction.

Article 187🔗

Les soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité, qui auraient été rendus possibles par la négligence des archivistes, greffiers, notaires ou autres dépositaires, entraîneront contre eux une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 188🔗

Quiconque se sera rendu coupable de soustractions, destructions ou enlèvements mentionnés en l'article précédent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Si le crime est le fait du dépositaire lui-même, il sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 189🔗

Si le bris de scellés, les soustractions, destructions ou enlèvements de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre tout coupable, la réclusion de dix à vingt ans, sans préjudice d'une peine plus forte, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.

Paragraphe VII - Dégradation de monuments🔗
Article 190🔗

Quiconque aura volontairement détruit, abattu ou dégradé des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Paragraphe VIII - Dispositions relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer🔗
Article 191🔗

Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie ferrée, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de la réclusion à perpétuité et, dans le second cas, de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 192🔗

Si le crime a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie ferrée.

Article 193🔗

Quiconque aura menacé, par écrit ou par téléphone, de commettre un des crimes prévus en l'article 191 sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition.

Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale et directe, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dans tous les cas, le séjour du territoire monégasque pourra être interdit aux coupables pendant deux ans au moins et dix ans au plus à dater du jour où les condamnés auront subi leur peine.

Article 194🔗

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois, ordonnances ou règlements, aura involontairement causé, sur un chemin de fer ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende, celle prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 195🔗

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.

Article 196🔗

Toute contravention aux lois et ordonnances sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et aux arrêtés pris par le Ministre d'État ou approuvés par lui pour l'exécution desdites lois et ordonnances, sera punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ; en cas de récidive, l'amende sera doublée et le tribunal pourra appliquer un emprisonnement de six jours à un mois, ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 197🔗

Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les agents du chemin de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion.

Paragraphe IX - Crimes et délits relatifs aux lignes télégraphiques et téléphoniques et aux télécommunications🔗
Article 198🔗

Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, quiconque aura volontairement, soit dégradé des appareils, installations ou lignes télégraphiques ou téléphoniques, soit, de toute manière, compromis les télécommunications.

Article 199🔗

Quiconque, par la dégradation d'appareils, d'installations ou de lignes télégraphiques ou téléphoniques, ou par tout autre moyen, aura volontairement causé ou tenté de causer l'interruption des correspondances ou télécommunications, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 200🔗

Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans, les individus qui, au cours d'un mouvement insurrectionnel, auront commis des destructions ou dégradations prévues à l'article précédent, se seront opposés avec violences au rétablissement des appareils, installations ou lignes, auront avec violences ou menaces, envahi les bureaux ou, par tout autre moyen, intercepté ou tenté d'intercepter les télécommunications ou les correspondances entre les divers dépositaires de l'autorité publique.

Article 201🔗

Toute attaque, toute résistance avec violences ou voies de fait envers les inspecteurs et les agents de surveillance des appareils, installations ou lignes de télécommunications, dans l'exercice de leurs fonctions, seront punies des peines appliquées à la rébellion.

Paragraphe X - Usurpation de titres ou fonctions🔗
Article 202🔗

Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, administratives, judiciaires ou militaires, ou aura fait des actes de l'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, sans préjudice de la peine du faux s'il échet.

Article 203🔗

Toute personne qui aura publiquement porté sans droit une décoration, un costume, un uniforme, ou un insigne distinctifs d'une fonction ou d'un grade, conférés ou reconnus par une autorité publique, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera puni de la même peine celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont l'octroi relève d'une autorité publique.

Article 204🔗

Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, quiconque, sans droit et en vue de s'attirer une certaine considération, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes d'état civil.

Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.

Il pourra ordonner que la décision sera publiée comme il est dit aux articles 30 et suivants.

Le tout, aux frais du condamné.

Paragraphe XI - Entrave au libre exercice des cultes🔗
Article 205🔗

Toute personne qui, par voies de fait ou menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes de pratiquer le culte catholique ou un autre culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos et, à cet effet, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, bureaux ou magasins et de faire ou cesser certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 206🔗

Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les cérémonies du culte catholique ou de tout autre culte par des troubles ou désordres causés dans les églises, chapelles et autres lieux destinés ou servant actuellement à ces cérémonies, seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 207🔗

Toute personne qui aura, par paroles ou par gestes, profané les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, soit hors de ces lieux, mais à l'occasion des cérémonies religieuses, ou encore outragé les ministres du culte dans leurs fonctions sera punie d'un emprisonnement de un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 208🔗

Quiconque aura frappé un ministre du culte catholique ou d'un autre culte dans l'exercice de ses fonctions sera puni de la dégradation civique.

Paragraphe XII - Entrave à la justice🔗
Article 208-1🔗

Est puni d'un à quatre ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention au pouvoir judiciaire ou de la mettre en œuvre, sur ses réquisitions délivrées en application des titres III et VI du livre Ier du Code de procédure pénale.

Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée au double de la peine initialement prévue et au double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 208-2🔗

Historique de consolidation

Est puni de un à trois ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 quiconque :

  • 1°) dissimule, détruit, détériore, détourne, cède ou tente de dissimuler, de détruire, de détériorer, de détourner ou de céder tout bien, corporel ou incorporel, placé sous scellés ou faisant l'objet d'une décision de saisie, civile ou pénale, ou de confiscation ; lorsqu'il s'agit de sommes d'argent, tout prélèvement non autorisé par le magistrat compétent constitue un détournement au sens du présent chiffre ;

  • 2°) refuse de remettre tout bien, corporel ou incorporel, ayant fait l'objet d'une décision de confiscation ou de nature à permettre la réalisation effective et complète de la confiscation ordonnée.

Si l'auteur des faits était dépositaire de l'autorité publique ou désigné gardien judiciaire au sens de l'article 596-1-2 au moment des faits :

  • 1°) l'emprisonnement prévu à l'alinéa précédent est de trois à cinq ans ;

  • 2°) l'amende prévue à l'alinéa précédent peut être portée au décuple du chiffre 4°) de l'article 26 ou, si ce montant est supérieur, au montant des fonds ou à la valeur des biens effectivement détournés.

Article 208-3🔗

Historique de consolidation

Quiconque refuse, sans motif légitime, de répondre aux réquisitions visées à l'article 81-6-1 du Code de procédure pénale dans le délai imparti, après un premier rappel formalisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26.

Par dérogation à l'article 29-2, la peine d'amende applicable aux personnes morales est le décuple du chiffre 4°) de l'article 26.

Section V - Association de malfaiteurs, vagabondage, mendicité, ivresse publique🔗
Paragraphe I - Association de malfaiteurs🔗
Article 209🔗

Toute association, toute entente établies en vue de préparer ou de commettre un ou des crimes ou un ou des délits punis d'au moins quatre ans d'emprisonnement, constitue une association de malfaiteurs.

Article 210🔗

Lorsque des infractions préparées sont des crimes punis d'au moins dix ans de réclusion, ou des délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins quatre ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quatre ans d'emprisonnement et de 60.000 euros d'amende.

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables des infractions prévues à l'article 209 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et des deux derniers alinéas de l'article 12, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis.

Article 211🔗

Toute personne ayant participé à l'association ou à l'entente prévues à l'article 209, est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé l'association ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

Paragraphe II - Vagabondage et mendicité🔗
Article 212🔗

Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois toute personne qui, n'ayant ni domicile, ni résidence, ni ressources, sera trouvée sur le territoire de la Principauté sans y exercer habituellement un métier ou une profession.

Sera punie de la même peine toute personne valide qui se sera livrée à la mendicité.

Article 213🔗

Les deux délits prévus à l'article précédent seront punis de six mois à trois ans d'emprisonnement si leur auteur est trouvé porteur d'une arme, laquelle sera confisquée, ou s'il a proféré des menaces ou exercés des violences.

Paragraphe III - Ivresse publique🔗
Article 214🔗

Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, ayant été condamnés en simple police pour ivresse publique en récidive, seront, dans le délai de trois ans, trouvés une troisième fois en état d'ivresse sur la voie publique ou dans tout autre lieu ouvert ou accessible au public.

Article 215🔗

Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, tout débitant de boissons qui aura donné à boire à des gens manifestement ivres ou les aura reçus dans son établissement.

Sera puni des mêmes peines toute personne qui, dans les débits de boissons, commerces ou lieux publics, aura vendu ou offert à titre gratuit, à consommer sur place ou à emporter, des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis.

Le tribunal correctionnel peut interdire au débitant, personne physique, de livrer des boissons alcooliques pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Il peut également ordonner que son jugement soit affiché ou diffusé, suivant les modalités qu'il détermine.

Article 216🔗

Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur de 18 ans ; en cas de récidive, le peine sera de un mois à six mois d'emprisonnement et l'amende celle prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Section VI - Délits commis par les distributeurs et colporteurs d'écrits ou d'images🔗
Article 217🔗

Tous colporteurs d'écrits ou d'images de toute nature devront être pourvus d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation pourra être retirée.

Les contrevenants seront condamnés à un emprisonnement de six jours à un mois et à l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, ou à l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites qui pourront être dirigées, pour crimes ou délits, soit contre les auteurs ou éditeurs de ces écrits ou images, soit contre les distributeurs ou colporteurs eux-mêmes.

Section VII - Blanchiment du produit d'une infraction🔗
Article 218🔗

Historique de consolidation

1° Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être porté au décuple :

  • - quiconque aura sciemment apporté son concours à la conversion ou au transfert de biens, capitaux ou revenus dont il sait ou soupçonne qu'ils sont, directement ou indirectement, d'origine illicite, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

  • - quiconque aura sciemment participé à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait ou soupçonne qu'ils sont, directement ou indirectement, des biens, capitaux ou revenus d'origine illicite ;

  • - quiconque aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens, capitaux ou revenus dont il sait ou soupçonne, au moment où il les reçoit, qu'ils sont des biens, capitaux ou revenus d'origine illicite, sans préjudice des dispositions relatives au recel ;

  • - quiconque aura sciemment participé à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

  • L'élément moral d'une infraction visée ci-dessus peut être déduit de circonstances factuelles objectives.

2° En cas de circonstance aggravante, la peine encourue sera de dix à vingt ans d'emprisonnement ainsi que l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être multiplié par vingt.

Il y a circonstance aggravante lorsque l'auteur :

  • agit comme membre d'une bande organisée ;

  • participe à l'étranger à d'autres activités criminelles organisées ;

  • assume une charge publique qui l'aide à la commission de l'infraction ;

  • participe à d'autres activités illégales facilitées par la commission de l'infraction ;

  • implique des personnes mineures dans la commission de l'infraction ;

  • est une personne physique énumérée aux articles premier ou 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou est une personne physique exerçant une activité professionnelle au sein d'un organisme ou d'une personne morale visé à l'article premier de ladite loi, et a commis l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles ;

  • ou a été condamné par une juridiction étrangère pour une infraction de blanchiment aux conditions énoncées pour la récidive à l'article 40.

Article 218-1🔗

Les infractions visées à l'article précédent sont constituées alors même que l'infraction génératrice des fonds blanchis a été commise à l'étranger si elle est punissable en Principauté et dans l'État où elle a été perpétrée.

Si l'infraction génératrice des fonds blanchis n'est pas punissable dans l'État où elle a été perpétrée, les infractions visées à l'article précédent sont constituées si les biens, capitaux, ou revenus blanchis proviennent d'une infraction commise à l'étranger et prévue aux articles 113-2, 115 à 118, 121 et 122-1, 209 à 211, 261 à 269-1, 294-3, 294-5, 294-6, et 391-1 à 391-9 du Code pénal, à l'article 15 et au chiffre 3° de l'alinéa premier de l'article 16 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, modifiée, s'agissant de la provocation aux actes de terrorisme, aux articles 4, et 8 à 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000, et aux deux premiers alinéas de l'article 2 et à l'article 2-1 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants modifiée.

Article 218-1-1🔗

Historique de consolidation

Sans préjudice des dispositions de l'article 4-4, toute personne morale, à l'exclusion de l'État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, selon les distinctions déterminées aux articles 29-1 à 29-5, de toute infraction prévue à l'article 218, lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'un organe ou d'un représentant, a rendu possible la commission de cette infraction, pour le compte de la personne morale, par une personne physique soumise à son autorité.

La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

Par dérogation à l'article 29-2, la peine d'amende applicable aux personnes morales pourra être élevée au décuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction.

Article 218-2🔗

Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum pourra être porté au décuple ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, par méconnaissance de ses obligations professionnelles, apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d'origine illicite.

Sera puni des mêmes peines, quiconque aura apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux, alors qu'il aurait dû être conscient que lesdits biens et capitaux sont d'origine illicite.

Article 218-3🔗

Historique de consolidation

Pour l'application de la présente section, est qualifié de biens, de capitaux et de revenus d'origine illicite le produit des infractions punies dans la Principauté d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an.

Est également qualifié de biens, de capitaux et de revenus d'origine illicite le produit des infractions mentionnées aux articles 83, 362 et 364 alinéa 1er du Code pénal, aux articles 44 et 45 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention, modifiée, aux articles 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service aux articles 21 à 24 et 26 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée, aux articles L.560-3, L.560-7 et O.435-2 du Code de l'environnement, à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973, aux articles L. 221-6, L. 222‑4, 1°, L. 222-5, 1°, L. 222-6, L. 222-7, L. 223-6, L. 223-8 et L. 224-3 du Code de la mer.

Article 218-4🔗

Pour l'application de la présente section, les biens, capitaux ou revenus sont présumés être le produit direct d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations visées aux précédents articles ne peuvent manifestement avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens, capitaux ou revenus aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 218-5🔗

Historique de consolidation

Les coupables d'infractions prévues aux articles 218 à 218-2 encourent la peine complémentaire d'incapacité d'exercer toutes fonctions de direction, d'administration ou de gestion lorsque ces fonctions sont exercées dans le cadre des activités des organismes et des personnes visés à l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Les incapacités prononcées en application des dispositions du précédent alinéa entraînent la révocation d'office des dirigeants desdits organismes et personnes de toutes leurs fonctions de direction, d'administration et de gestion.

La juridiction saisie fixe la durée de l'incapacité, qui ne peut excéder dix ans sauf en cas de récidive ; dans ce dernier cas, elle peut être définitive.

Un extrait de la décision de justice passée en force de chose jugée est adressé par le greffier en chef sans délai et selon le cas, à la Direction du Développement Économique ou au Service de l'Emploi.

Article 219🔗
Section VIII - Des infractions aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales🔗
Article 219-1🔗

I) Sous réserve des autorisations de déblocage ou d'utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés délivrées par décision du Ministre d'État, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et du décuple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, quiconque ne procède pas sans délai et sans notification préalable, au gel des fonds et des ressources économiques :

  • appartenant, possédés, détenus ou contrôlés intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, désignés par décision du Ministre d'État ;

  • provenant de ou générés par des fonds ou des ressources économiques appartenant, possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ;

  • détenus par des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ou par toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

II) Sous réserve des autorisations de déblocage ou d'utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés délivrées par décision du Ministre d'État, est puni des mêmes peines quiconque met, directement ou indirectement, intégralement ou conjointement, de quelque manière que ce soit, des fonds ou des ressources économiques à la disposition :

  • d'une ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par décision du Ministre d'État ;

  • des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ;

  • ou de toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

Sous la même réserve, est puni des mêmes peines quiconque utilise des fonds ou des ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au premier alinéa.

Sous réserve des conditions prévues par les sanctions économiques décrétées par l'Organisation des Nations unies, par l'Union européenne ou par la République française, l'infraction visée au premier alinéa ne s'applique pas :

  • au versement aux comptes gelés des intérêts, autres rémunérations et paiements, à condition qu'ils soient gelés ;

  • aux sommes portées au crédit de ces comptes, à condition qu'elles soient gelées.

III) Est puni des mêmes peines quiconque fournit ou continue de fournir des services qui contreviennent aux paragraphes I et II aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, désignés par décision du Ministre d'État.

IV) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et du décuple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, quiconque réalise ou participe à des opérations ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, l'obligation de gel visée au paragraphe I et les interdictions de mise à disposition et de fourniture de services visées aux paragraphes II et III.

Sont punies des mêmes peines les personnes physiques désignées par le Ministre d'État en application des mesures restrictives adoptées par l'Organisation des Nations unies ou l'Union européenne, eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance d'un État :

  • qui ne déclarent pas à la Direction du Budget et du Trésor, sur le formulaire accessible sur le site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques, dans un délai de six semaines à compter de la date de désignation, les fonds ou ressources économiques qui leur appartiennent ou qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent, sur le territoire de la Principauté ; et

  • qui ne coopèrent pas avec la Direction du Budget et du Trésor aux fins de toute vérification de cette information et ne lui communiquent pas à cet effet toute information ou document à sa demande.

V) La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

Article 219‑2🔗

Est puni du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, quiconque n'informe pas dans les plus brefs délais, le Directeur du Budget et du Trésor de la mise en œuvre des mesures de gel prévues au paragraphe I de l'article 219‑1, et de lui fournir à cet effet les informations sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une mesure de gel.

Est puni de la même peine quiconque ne communique pas dans les plus brefs délais, au Directeur du Budget et du Trésor toutes les informations susceptibles de faciliter la mise en œuvre des mesures de gel de fonds ou de ressources économiques adoptées par le Ministre d'État pour l'application des mesures restrictives adoptées par l'Organisation des Nations unies ou l'Union européenne, eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance d'un État.

Est puni de la même peine quiconque ne coopère pas avec la Direction du Budget et du Trésor aux fins de la vérification de ces informations et ne lui communiquent pas, à sa demande et sans motif légitime, toute information ou document dans les délais qu'elle détermine.

Article 219‑3🔗

Est puni du décuple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, l'établissement financier ou de crédit qui n'informe pas sans délai le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière des versements des intérêts, autres rémunérations et paiements versés aux comptes gelés et des sommes portées au crédit de ces comptes.

Article 219‑4🔗

Sans préjudice des dispositions de l'article 4‑4, toute personne morale, à l'exclusion de l'État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, de toute infraction prévue par les articles 219‑1 à 219‑3, lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'un organe ou d'un représentant a rendu possible la commission de l'infraction, pour le compte de la personne morale, par une personne physique soumise à son autorité.

La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

Titre II - Crimes et délits contre les personnes, les propriétés et les animaux🔗

Chapitre Ier - Crimes et délits contre les personnes🔗

Section I - Homicide volontaire. Menaces d'attentats contre les personnes🔗
Paragraphe I - Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement🔗
Article 220🔗

L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

Article 221🔗

Tout meurtre commis avec guet-apens ou préméditation est qualifié assassinat.

Article 222🔗

Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, une personne, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur elle des actes de violence.

Article 223🔗

La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

Article 224🔗

Est qualifié parricide le meurtre des père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.

Article 225🔗

Est qualifié infanticide, le meurtre d'un enfant nouveau-né.

Article 226🔗

Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites.

Article 227🔗

Tout coupable d'assassinat, de meurtre commis sur un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, de parricide, d'infanticide ou d'empoisonnement est puni de la réclusion à perpétuité.

Article 228🔗

Seront punis comme coupables d'assassinat ceux qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des moyens de torture ou commettent des actes de cruauté.

Article 229🔗

Le meurtre emportera la réclusion à perpétuité lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

Le meurtre emportera la même peine, lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni du maximum de la réclusion à temps.

Paragraphe II - Menaces🔗
Article 230🔗

Quiconque, par écrit anonyme ou signé ou par symbole, signe matériel ou par quelque autre moyen que ce soit, y compris par le biais d'un système d'information aura menacé autrui d'assassinat, d'empoisonnement ou de meurtre ainsi que de tout attentat emportant une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou sous condition.

Article 231🔗

Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 232🔗

Si la menace, faite avec ordre ou sous condition, a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six-mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 233🔗

Si la menace verbale a été faite sans ordre ni condition, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 234🔗

Quiconque aura menacé verbalement, par écrit ou par quelque autre moyen que ce soit, y compris par le biais d'un système d'information de voies de fait ou de violences autres que celles visées à l'article 230, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 234-1🔗

Lorsque les menaces prévues aux articles 230 à 234 auront été proférées à l'encontre du conjoint de l'auteur, de son partenaire du contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation ou bien de toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, elles seront punies du double de la peine prévue auxdits articles, sans toutefois que la durée de l'emprisonnement ne puisse excéder le maximum de la peine encourue aux termes des articles précités.

Il en est de même lorsque les menaces prévues aux articles 230 à 234 auront été proférées à l'encontre d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de leur auteur.

Article 234-2🔗

Lorsqu'elles sont commises envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion, les menaces prévues à l'article 230 sont punies d'un emprisonnement de deux à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, celles prévues aux articles 231 et 232 sont punies d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, celles prévues aux articles 233 et 234 sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 234-3🔗

Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 235🔗

La personne physique coupable de l'une des infractions prévues par la précédente section encourt également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8.

Section II - Coups et blessures volontaires non qualifiés homicides et autres crimes et délits volontaires🔗
Article 236🔗

Tout individu qui, volontairement, aura occasionné des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail d'une durée excédant huit jours, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autre infirmité permanente grave, le coupable sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 236-1🔗

Le harcèlement moral est le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, toute personne physique à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Il est puni des peines suivantes :

  • - de trois mois à un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'il n'a causé aucune maladie ou incapacité totale de travail ;

  • - de six mois à deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'il a causé une maladie ou une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ;

  • - de un à trois ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'il a causé une maladie ou une incapacité totale de travail excédant huit jours.

Le harcèlement moral défini au précédent alinéa est également constitué :

  • 1°) lorsque les actions ou omissions sont imposées à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

  • 2°) lorsque les actions ou omissions sont imposées à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces actions ou omissions caractérisent une répétition.

Encourt le maximum des peines prévues à l'alinéa premier le coupable qui commet l'infraction à l'encontre de l'une des personnes ci-après énoncées :

  • - son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation ou toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement ;

  • - toute personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou connus de celui-ci.

Article 236-1-1🔗

Le harcèlement en milieu scolaire est le fait de soumettre un élève, dans le cadre de l'environnement scolaire direct ou indirect, sciemment, et par quelque moyen que ce soit, y compris par un procédé de communication électronique, à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage ou de vie scolaire, se traduisant par une atteinte à sa dignité ou par une altération de sa santé physique ou mentale.

L'environnement scolaire direct ou indirect est caractérisé soit en raison du lieu, lorsque les faits sont commis au sein d'un établissement d'enseignement, aux abords de ce dernier ou à l'occasion d'un transport scolaire, soit en raison de la qualité de la victime, parce que celle-ci est élève au sein du même établissement d'enseignement que l'auteur.

Le transport scolaire désigne les services de transports routiers organisés par l'État ou le chef d'un établissement d'enseignement pour assurer, à titre principal et à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement ou pour assurer le transport desdits élèves.

L'infraction est également constituée :

  • 1°) lorsque ces actions ou omissions sont imposées à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

  • 2°) lorsque ces actions ou omissions sont imposées à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces actions ou omissions caractérisent une répétition ;

  • 3°) lorsque les actions ou omissions sont imposées à une même victime par une ou plusieurs personnes et réalisées en présence d'autres personnes qui, sans concertation avec leurs auteurs ou participation auxdites actions ou omissions, y ont assisté.

Les faits mentionnés aux précédents alinéas sont punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Le harcèlement en milieu scolaire est puni de un à trois ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsque les faits sont commis :

  • 1°) par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

  • 2°) sur un mineur ;

  • 3°) envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur apparence physique, de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion ;

  • 4°) sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

  • 5°) sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

  • 6°) par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

  • 7°) par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.

Article 236-1-1-1🔗

Le harcèlement moral au travail est le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, toute personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il est puni :

  • - de six mois à deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'il n'a causé aucune maladie ou incapacité totale de travail ;

  • - de un à trois ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'il a causé une maladie ou une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ;

  • - de deux à cinq ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'il a causé une maladie ou une incapacité totale de travail excédant huit jours.

Article 236-1-2🔗

Hors les cas de violences, de menaces ou d'attentats à la pudeur, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, universitaire, sportif, socio-éducatif, associatif et professionnel, est puni de trois mois à un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 236-1-3🔗

Est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui commet l'infraction prévue à l'article 236-1-2 à l'encontre d'un mineur, d'un élève d'un établissement d'enseignement scolaire ou de toute personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou connus de celui-ci.

Article 236-1-4🔗

Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

Lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur, un élève d'un établissement d'enseignement scolaire ou une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou connus de l'auteur de l'infraction, son conjoint ou ancien conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son ancien partenaire, son cohabitant d'un contrat de cohabitation ou son ancien cohabitant ou toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, l'auteur est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Le coupable pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 27, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 236-2🔗

Les peines encourues en vertu des articles 236 et 279 sont applicables aux auteurs des crimes et délits prévus par ces articles lorsqu'ils ont été commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement dans la Principauté.

Article 237🔗

Lorsqu'il y a eu guet-apens ou préméditation, la peine sera, dans les cas prévus aux deux premiers alinéas de l'article 236, la réclusion de dix à vingt ans. Dans les cas prévus au troisième alinéa, le maximum de cette peine sera encouru.

Article 238🔗

Lorsque les blessures ou autres violences ou voies de fait de l'espèce mentionnée en l'article 236 auront entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

S'il y a eu guet-apens ou préméditation, l'emprisonnement sera de un à cinq ans et l'amende, celle prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 238-1🔗

Les violences n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail seront punies d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 si elles sont commises :

  • 1° sur le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation ou sur toute autre personne vivant avec l'auteur sous le même toit ou y ayant vécu durablement ;

  • 2° sur un mineur, un élève d'un établissement d'enseignement public ou privé au sein dudit établissement, à ses abords ou à l'occasion d'un transport scolaire, ou sur toute personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance était apparent ou connu de l'auteur ;

  • 3° sur un juré, un avocat ou toute autre personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime était apparente ou connue de l'auteur ;

  • 4° à raison du sexe, du handicap, de l'origine, de l'orientation sexuelle, de l'appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de son adhésion ou non adhésion, réelle ou supposée, à une religion déterminée ;

  • 5° par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

  • 6° avec préméditation ;

  • 7° avec usage ou menace d'une arme ;

  • 8° par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupéfiants ;

  • 9° sur un ascendant ou descendant en ligne directe.

Article 239🔗

Historique de consolidation

Dans les cas énoncés par les articles 236, 237 et 238, le coupable qui a commis l'infraction envers son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation ou bien envers toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, est puni :

  • - du maximum de la réclusion, si l'article prévoit la réclusion de dix à vingt ans ;

  • - de la réclusion de dix à vingt ans, si l'article prévoit la réclusion de cinq à dix ans ;

  • - d'un emprisonnement de dix ans, si l'article prévoit l'emprisonnement.

Encourt les mêmes peines le coupable qui a commis l'infraction :

  • 1° envers toute autre personne dans l'intention de punir ou de réparer une inconduite prétendument liée à l'honneur ;

  • 2° sur un mineur, un élève d'un établissement d'enseignement public ou privé au sein dudit établissement, à ses abords ou à l'occasion d'un transport scolaire, ou sur toute personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance était apparent ou connu de l'auteur ;

  • 3° sur un juré, un avocat ou toute autre personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime était apparente ou connue de l'auteur ;

  • 4° à raison du sexe, du handicap, de l'origine, de l'orientation sexuelle, de l'appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de son adhésion ou non adhésion, réelle ou supposée, à une religion déterminée ;

  • 5° par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

  • (6° abrogé) ;

  • 7° avec usage ou menace d'une arme ;

  • 8° par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupéfiants ;

  • 9° sur un ascendant ou descendant en ligne directe.

Article 239-1🔗

Dans le cadre de l'une des infractions prévues par les articles 234-1, 238-1 et 239 et par le deuxième alinéa de l'article 236-1, le montant de l'amende est doublé, dans la limite du maximum de la peine encourue, ou, le cas échéant, le sursis ou la liberté d'épreuve sont révoqués, lorsque l'auteur ne verse pas volontairement à la victime, dans les deux mois de leur allocation par décision de justice, les dommages et intérêts réparant le préjudice subi lors de la commission de ladite infraction.

Il en est de même en matière de viol lorsque la victime est le conjoint de l'auteur, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation ou bien toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement ou lorsque la victime est une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou connus de leur auteur.

Article 240🔗

Lorsque les crimes et les délits prévus par les articles précédents auront été commis avec armes ou en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, les chefs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, seront punis comme co-auteurs de ces crimes ou de ces délits.

Article 241🔗

Constituent des armes, au sens de l'article précédent tous objets qui, par leur nature ou par l'usage auquel leur porteur les destine, peuvent servir à provoquer des blessures.

Article 242🔗
Article 243🔗

Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, qui l'aura volontairement privé d'aliments ou des soins au point de compromettre sa santé ou qui aura volontairement exercé à son encontre toute autre violence ou voie de fait, hormis les violences n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail prévues par l'article 421, chiffre 1, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

La peine sera de trois à dix ans d'emprisonnement et l'amende, celle prévue au chiffre 4 de l'article 26, s'il est résulté de ces différentes violences ou privations une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou s'il y a eu guet-apens ou préméditation.

Article 244🔗

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article précédent, les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou en ayant la garde.

Article 245🔗

La peine sera la réclusion de dix à vingt ans si les faits prévus à l'article 243 ont été suivis de mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou toute autre infirmité permanente grave, ou s'ils ont entraîné la mort sans intention de la donner.

La peine sera le maximum de la réclusion à temps lorsque les coupables seront les personnes désignées à l'article précédent.

Article 246🔗

La peine sera la réclusion à perpétuité, lorsque les fait prévus à l'article précédent ont éte commis avec l'intention de donner la mort, ou, ayant eu un caractère habituel, ont entraîné la mort sans intention de la donner.

Article 247🔗

Tout individu coupable du crime de castration encourra le maximum de la peine de la réclusion à temps.

Si la mort en est résulté, le coupable subira la réclusion à perpétuité.

Les mêmes peines seront applicables à tout individu qui aura pratiqué une atteinte à l'intégrité des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, par voie d'ablation, totale ou partielle notamment par excision, d'infibulation ou de toute autre mutilation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux interventions sur des organes génitaux pratiquées conformément à la loi ainsi qu'aux règles professionnelles et aux principes déontologiques gouvernant les activités pharmaceutiques, médicales et chirurgicales.

Article 248🔗

I - Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement à une femme enceinte qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

L'emprisonnement sera de cinq à dix ans et l'amende celle prévue au chiffre 4 de l'article 26, s'il est établi, soit que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés à l'alinéa précédent, soit que ces actes ont été accomplis par des médecins, chirurgiens, sages-femmes, des pharmaciens ou toute autre personne exerçant, régulièrement ou non, une activité professionnelle intéressant la santé publique. Dans ce dernier cas, la suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue d'exercer leur profession pourra, le cas échéant, être prononcée à leur encontre.

Quiconque enfreint l'interdiction d'exercer sa profession, prononcée en vertu de l'alinéa précédent, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

II - Ne caractérise pas le délit d'avortement prévu au paragraphe I, ci-dessus, l'interruption de grossesse pratiquée dans les conditions définies au présent article lorsque :

  • 1°) la grossesse présente un risque pour la vie ou la santé physique de la femme enceinte,

  • 2°) les examens prénataux et autres données médicales démontrent une grande probabilité de troubles graves et irréversibles du fœtus ou d'une affection incurable menaçant sa vie,

  • 3°) il existe une présomption suffisante que la grossesse est la conséquence d'un acte criminel et que moins de douze semaines se sont écoulées à compter du début de la grossesse.

Dans les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°), l'intervention ne peut être pratiquée que si deux médecins membres du collège médical défini à l'alinéa suivant attestent de l'avis concordant de ce collège sur la réalité du motif médical présidant à l'intervention.

Le collège médical se compose :

  • du médecin coordonnateur du Centre de coordination prénatale et de soutien familial ou d'un médecin désigné par lui,

  • du médecin obstétricien traitant ou d'un médecin désigné par lui,

  • d'un médecin spécialiste désigné d'un commun accord par le médecin coordonnateur et le médecin obstétricien traitant.

Deux des trois médecins, membres du collège médical, doivent appartenir au corps médical hospitalier public.

Un médecin choisi par la femme enceinte peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation, sans voix délibérative.

Le collège médical peut s'adjoindre le concours de tout autre médecin et recueillir tout avis qu'il juge nécessaire.

Préalablement à la réunion du collège médical, la femme enceinte ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres du collège médical.

L'avis du collège médical est versé sous quinze jours au dossier médical ouvert, au nom de la patiente concernée, par l'établissement de santé.

Dans la situation mentionnée au chiffre 3°), l'attestation de dépôt de plainte déposée à la suite de l'acte criminel est obligatoirement versée au dossier médical. À défaut, il ne peut être procédé à l'intervention.

Sauf en cas d'urgence ou lorsque la femme enceinte est hors d'état de manifester sa volonté, son consentement à l'intervention doit être préalablement recueilli par écrit et joint au dossier médical susvisé. À cette fin, l'intéressée est informée des risques médicaux ainsi que des méthodes médicales et chirurgicales. À tout moment, la femme ou le couple concerné peut demander à être entendu par tout ou partie des membres de l'équipe médicale en vue d'obtenir des explications complémentaires. Une prise en charge et un suivi psychologiques sont assurés si la femme ou le couple en fait la demande.

Pour la mineure enceinte, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal, est, sauf en cas d'urgence, préalablement recueilli.

En cas d'impossibilité de recueillir ce consentement ou lorsque la grossesse est la conséquence d'un acte criminel présumé, l'intervention peut être autorisée par le Tribunal de première instance, statuant en Chambre du Conseil.

Il en est de même dans le cas où le refus de consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal de la mineure :

  • 1) soit est considéré par le collège médical comme emportant des conséquences d'une gravité particulière pour la femme enceinte ou l'enfant à naître,

  • 2) soit intervient alors que la grossesse est la conséquence d'un acte criminel présumé.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le Tribunal de première instance est saisi :

  • à la requête du médecin coordonnateur qui adresse, à cet effet, au Président du Tribunal, un rapport circonstancié et motivé, dans les situations visées au chiffre 1),

  • à la requête de la mineure, formulée auprès du juge tutélaire, qui la communique au Président du Tribunal, dans les autres situations.

Le Tribunal de première instance, statuant en Chambre du Conseil, entend en leurs explications les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal de la mineure. Ces derniers sont tenus de se présenter devant le Tribunal sur première convocation, aux date et heure qui y sont mentionnées. En leur absence, le jugement est rendu par défaut. Lorsqu'il y a lieu, le Tribunal peut aussi entendre la mineure.

Le Tribunal statue sur la demande, au plus tard, dans les trois jours du dépôt de la requête.

Le jugement du Tribunal de première instance est susceptible d'appel, à l'exclusion de toute autre voie de recours, devant la Cour d'Appel, statuant également en Chambre du Conseil, dans les trois jours de son prononcé.

Lorsque la grossesse est la conséquence d'un acte criminel présumé, la Cour d'Appel est tenue de rendre sa décision dans les huit jours suivant le dépôt de la déclaration d'appel et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai de douze semaines, visé au chiffre 3°). Cette décision n'est pas susceptible de tierce opposition.

L'intervention ne peut être pratiquée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du paragraphe II du présent article que par un médecin, dans un établissement hospitalier public.

Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier, infirmière ou auxiliaire médicale n'est tenu de pratiquer une interruption de grossesse ou d'y concourir. Le médecin sollicité est tenu d'informer sans délai l'intéressée de son refus et de la mettre en rapport avec le Centre de coordination prénatale et de soutien familial, qui l'adressera à un médecin susceptible de réaliser l'intervention dans les conditions prévues au présent article auquel ledit Centre aura préalablement communiqué le dossier médical de la patiente.

Article 249🔗

Quiconque aura vendu ou débité des aliments ou des boissons falsifiés, contenant des substances nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Seront saisis et confisqués les aliments et boissons falsifiés trouvés chez le vendeur ou le débitant.

Article 249-1🔗

Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26.

Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.

L'infraction prévue aux alinéas précédents est punie de dix à vingt ans de réclusion et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur.

Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu provient d'un pays étranger.

La tentative et la préparation des infractions prévues par le présent article seront punies des mêmes peines que les infractions elles-mêmes

Article 249-2🔗

Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

L'infraction définie aux premier et deuxième alinéas est punie de sept ans d'emprisonnement et du triple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'elle est commise :

  • 1°) à l'égard de plusieurs personnes ;

  • 2°) à l'égard d'un mineur.

Cette même infraction est punie de dix ans de réclusion et du triple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'elle est commise :

  • 1°) à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs ;

  • 2°) en bande organisée.

Section III - Homicide, blessures et coups involontaires. Des excuses en matière de crimes et délits. Homicide, blessures et coups qui ne sont ni crime ni délit🔗
Paragraphe I - Homicide. Blessures et coups involontaires🔗
Article 250🔗

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 251🔗

S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 252🔗

Les peines prévues aux articles 250 et 251 seront portées au double si, par suite d'une faute lourde, l'auteur du délit s'est lui-même placé dans les conditions propices à le commettre.

Il en est ainsi, notamment, de toute personne qui aura conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé au sens de l'article 391-13, ou en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants au sens de l'article 391-15.

Article 252-1🔗

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou l'inobservation des règlements prévus aux articles 250, 251 et 252 est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, celui-ci encourt également les peines complémentaires suivantes :

  • 1° la suspension du permis de conduire pour une durée de deux ans au plus ;

  • 2° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant cinq ans au plus ;

  • 3° si l'auteur n'est pas titulaire du permis de conduire, l'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ;

  • 4° l'interdiction de conduire dans la Principauté pour les titulaires d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère pendant une durée de cinq ans au plus ;

  • 5° l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, du véhicule appartenant au condamné ;

  • 6° si l'auteur est titulaire d'un permis de conduire qui a été suspendu, la prolongation du délai de suspension pour une durée de cinq ans au plus.

Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire et d'immobilisation du véhicule peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.

Paragraphe II - Des excuses en matière de crimes et délits🔗
Article 253🔗

Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

Article 254🔗

Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

Article 255🔗

Le parricide n'est jamais excusable.

Article 256🔗

Lorsque le fait d'excuse sera prouvé :

  • s'il s'agit d'un crime emportant la peine de la réclusion à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement de un a cinq ans ;

  • s'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à trois ans ;

  • s'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de un à six mois.

Paragraphe III - Homicides. Blessures ou coups non qualifiés crimes ou délits🔗
Article 257🔗

Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.

Article 258🔗

Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Article 259🔗

Entrent dans la nécessité actuelle de défense :

  • 1° L'homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ;

  • 2° La défense opposée aux auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Section IV - Attentats aux mœurs🔗
Paragraphe 1 - Exhibition sexuelle, harcèlement sexuel, chantage sexuel et atteinte sexuelle🔗
Article 260🔗

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, ou par tout moyen accessible au public, y compris de communication électronique, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

La peine sera d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque l'exhibition sexuelle définie à l'alinéa précédent est imposée à la vue d'un mineur.

Article 260-1🔗

Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, sciemment et par quelque moyen que ce soit, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexistes qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L'infraction est également constituée :

  • 1°) lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

  • 2°) lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Le harcèlement sexuel sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 260-2🔗

Le chantage sexuel est le fait, même non répété, d'user envers une personne physique de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Le chantage sexuel sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 260-3🔗

Le harcèlement sexuel et le chantage sexuel seront punis d'un emprisonnement de trois à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les faits sont commis :

  • 1°) par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou dans le cadre d'une relation de travail ;

  • 2°) sur un mineur ;

  • 3°) sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

  • 4°) sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

  • 5°) par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

  • 6°) par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;

  • 7°) alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;

  • 8°) par un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, leur conjoint ou leur partenaire d'un contrat de vie commune ou la personne vivant maritalement avec lui, ou par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

  • 9°) par un actuel ou ancien conjoint, un actuel ou ancien partenaire d'un contrat de vie commune, un actuel ou ancien cohabitant d'un contrat de cohabitation ou toute autre personne vivant avec l'auteur sous le même toit ou y ayant vécu durablement.

Article 261🔗

L'atteinte sexuelle désigne tout acte à caractère sexuel, hors les cas de viol ou d'agression sexuelle.

Hors le cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est de moins de cinq ans.

Hors le cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.

Hors le cas de viol ou d'agression sexuelle, sera puni de la même peine, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur âgé de quinze ans au moins, mais non émancipé par le mariage, lorsque les faits sont commis :

  • 1°) par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

  • 2°) par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Hors le cas de viol ou d'agression sexuelle, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans, lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Paragraphe 2 - Viol et agression sexuelle🔗
Article 261-1🔗

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, il n'y a pas consentement notamment lorsque la pénétration sexuelle, l'acte bucco-génital ou tout autre acte à caractère sexuel a été imposé par violence, contrainte, menace ou surprise.

La contrainte prévue à l'alinéa précédent peut être physique ou morale.

Lorsque l'infraction est commise sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée à l'alinéa précédent ou la surprise mentionnée au premier alinéa peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge entre la victime mineure et l'auteur majeur.

Lorsque l'infraction est commise sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Lorsque l'infraction est commise sur la personne d'un mineur de moins de treize ans, celle-ci est présumée ne pas avoir consentie à l'acte à caractère sexuel commis, sans qu'il soit possible d'en rapporter la preuve contraire.

Article 261-2🔗

Le viol défini aux articles 262 à 262-3 et l'agression sexuelle définie aux articles 263 à 264-2 sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

  • 1°) un ascendant ou un descendant ;

  • 2°) un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

  • 3°) le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune d'une des personnes mentionnées aux chiffres 1 et 2 ou bien la personne vivant maritalement avec elles.

Lorsque le viol ou l'agression sexuelle incestueux sont commis sur la personne d'un mineur celle-ci est présumée ne pas avoir consentie à l'acte à caractère sexuel commis, sans qu'il soit possible d'en rapporter la preuve contraire.

Sous-paragraphe 1 - Viol🔗
Article 262🔗

Le viol se définit comme le fait d'imposer à la personne d'autrui, de commettre ou de subir, sans son consentement, tout acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit.

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 262-1🔗

Le viol sera puni du maximum de la réclusion à temps :

  • 1°) lorsqu'il est commis sur un mineur ;

  • 2°) lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

  • 3°) lorsqu'il est commis par l'actuel ou ancien conjoint de la victime, son actuel ou ancien partenaire d'un contrat de vie commune, son actuel ou ancien cohabitant d'un contrat de cohabitation ou toute autre personne vivant avec elle sous le même toit ou y ayant vécu durablement ;

  • 4°) lorsqu'il est incestueux ;

  • 5°) lorsqu'il est commis par toute personne qui abuse de l'autorité de droit ou de fait qu'elle a sur la victime ;

  • 6°) lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

  • 7°) lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

  • 8°) lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

  • 9°) lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

  • 10°) lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé ou sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

  • 11°) lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;

  • 12°) lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

  • 13°) lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

  • 14°) lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

  • 15°) lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;

  • 16°) lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes.

Article 262-2🔗

Le viol sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, ou lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Le viol sera puni de la même peine lorsqu'il est commis dans au moins deux des circonstances prévues par l'article 262-1.

Article 262-3🔗

Constitue également un viol, le fait d'imposer à une personne de commettre sur un tiers ou de subir de la part d'un tiers, sans son consentement, une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital.

Ces faits seront punis des mêmes peines que celles prévues aux articles 262 à 262-2 selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

Sous-paragraphe 2 - Agression sexuelle🔗
Article 263🔗

L'agression sexuelle se définit comme le fait d'imposer à la personne d'autrui, de commettre ou de subir, sans son consentement, tout acte à caractère sexuel sans acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital.

Quiconque aura commis une agression sexuelle sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 264🔗

L'agression sexuelle prévue à l'article 263 sera punie d'un emprisonnement de sept à quinze ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1°) lorsqu'elle est commise sur un mineur ;

  • 2°) lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

  • 3°) lorsqu'elle est commise par l'actuel ou ancien conjoint de la victime, son actuel ou ancien partenaire d'un contrat de vie commune, son actuel ou ancien cohabitant d'un contrat de cohabitation ou toute autre personne vivant avec elle sous le même toit ou y ayant vécu durablement ;

  • 4°) lorsqu'elle est commise par toute personne qui abuse de l'autorité de droit ou de fait qu'elle a sur la victime ;

  • 5°) lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

  • 6°) lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

  • 7°) lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

  • 8°) lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

  • 9°) lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé ou sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

  • 10°) lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;

  • 11°) lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

  • 12°) lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

  • 13°) lorsqu'elle a été commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

  • 14°) lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur.

Article 264-1🔗

L'agression sexuelle prévue à l'article 263 sera punie de la réclusion de dix à vingt ans lorsqu'elle est commise dans au moins deux des circonstances prévues par l'article 264.

L'agression sexuelle définie à l'article 263 sera punie de la même peine lorsqu'elle est incestueuse.

L'agression sexuelle définie à l'article 263 sera punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d'actes de barbarie, ou lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.

Article 264-2🔗

Constitue également une agression sexuelle, le fait d'imposer à une personne de commettre sur un tiers ou de subir de la part d'un tiers, sans son consentement, tout acte à caractère sexuel autre qu'une pénétration sexuelle ou acte bucco-génital.

Ces faits seront punis des mêmes peines que celles prévues aux articles 263 à 264-1 selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

Article 264-3🔗

La tentative des délits prévus au présent paragraphe sera punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun desdits délits.

Paragraphe 3 - Des autres attentats aux mœurs🔗
Article 265🔗

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 :

  • 1°) quiconque attente aux mœurs, en incitant habituellement à la débauche ou à la corruption de mineurs de l'un ou l'autre sexe, ou en favorisant ou facilitant habituellement ces agissements. Les mêmes peines sont applicables si l'attentat est perpétré, même occasionnellement, sur un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis ;

  • 2°) quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, embauche, entraîne ou détourne, même avec son consentement, une personne mineure en vue de la débauche ;

  • 3°) quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, embauche, entraîne ou détourne, par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte une personne majeure en vue de la débauche ;

  • 4°) quiconque organise ou facilite l'exploitation sexuelle de mineurs sur le territoire ou hors du territoire de la Principauté.

Ces deux peines seront encourues alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative et la préparation des délits prévus par le présent article sont punies des mêmes peines que les délits eux-mêmes.

Article 266🔗

Dans les cas prévus à l'article précédent, la peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement :

  • 1°) lorsque le délit a été commis, tenté ou préparé par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

  • 2°) lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ;

  • 3°) lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement accueillant habituellement des mineurs ou à l'occasion des entrées ou sorties de mineurs, aux abords d'un tel établissement ;

  • 4°) lorsque le délit a été commis à l'encontre d'un mineur dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance était apparent ou connu de l'auteur ;

  • 5°) lorsque le délit a été commis avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives.

La peine est de dix à vingt ans de réclusion et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsque la victime de l'infraction est un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis.

Article 267🔗

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux articles précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :

  • 1°) l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

  • 2°) l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale supposant un contact avec des mineurs ;

  • 3°) l'interdiction de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille.

Lorsque l'infraction a été commise, tentée ou préparée par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, l'interdiction est prononcée pour dix ans au moins et vingt ans au plus.

Si le coupable est le père ou la mère, il est, de plus, privé des droits à lui accordés sur la personne et les biens du mineur, par les dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale.

Article 268🔗

Sont considérés comme proxénètes et punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 ceux qui, de quelque manière que ce soit :

  • 1°) embauchent, entraînent ou détournent une personne en vue de la prostitution ou exercent sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire ;

  • 2°) aident ou assistent la prostitution d'autrui ou la protègent ;

  • 3°) partagent les produits de la prostitution ou reçoivent sciemment sous une forme quelconque des subsides de personnes se livrant à la prostitution ;

  • 4°) ne peuvent justifier de ressources correspondant à leur mode d'existence tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution.

Est assimilé au proxénétisme, et puni des mêmes peines, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

  • 1°) de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

  • 2°) de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives.

Article 269🔗

Le proxénétisme est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 lorsqu'il est commis :

  • 1°) à l'égard d'un mineur ;

  • 2°) à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, notamment du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

  • 3°) à l'égard de plusieurs personnes ;

  • 4°) par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou l'état de dépendance matérielle ou psychologique dans lequel se trouve placée, vis-à-vis d'elle, la personne qui se prostitue ;

  • 5°) avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;

  • 6°) par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.

Le proxénétisme est puni de dix à vingt ans de réclusion et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis ou en bande organisée.

Article 269-1🔗

L'utilisation d'un mineur aux fins d'activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l'argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d'avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit fait au mineur ou à un tiers, est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 270🔗

La personne physique coupable de l'une des infractions d'attentat aux mœurs ci-avant énoncées encourt également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8.

Article 271🔗
Article 272🔗
Article 273🔗
Article 274🔗

Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prevue au chiffre 3 de l'article 26.

L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine.

Section V - Des atteintes aux libertés de la personne🔗
Article 274-1🔗

Lorsque la nullité du mariage est prononcée sur le fondement du premier alinéa des articles 117 ou 148 du Code civil, toute personne qui, par des violences, y compris celles visées à l'article 236-1, ou des menaces, a contraint l'un des époux à contracter ce mariage est punie de trois à cinq ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

La tentative et la complicité sont punissables.

Article 275🔗

Celui qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les inculpés, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne, sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration subira la même peine.

Article 276🔗

Si la détention ou la séquestration a durée plus d'un mois, la peine sera celle du maximum de la réclusion criminelle à temps.

Article 277🔗

La peine sera réduite à l'emprisonnement de un à cinq ans, si l'auteur des actes mentionnés en l'article 275, non encore poursuivi de fait, a rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration.

Article 278🔗

Les coupables seront punis du maximum de la réclusion à temps dans chacun des trois cas suivants :

  • 1° si l'arrestation a été exécutée avec une fausse qualité, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;

  • 2° si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée, a été menacée de mort ;

  • 3° si elle a été soumise à des tortures.

La peine sera celle de la réclusion à perpétuité si, par suite des tortures, la personne a été atteinte de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autre infirmité permanente grave.

Section V bis - De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse🔗
Article 278-1🔗

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum est porté à 375.000 euros, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque cette infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les maximums des peines sont portés à cinq ans d'emprisonnement et à 750.000 euros d'amende.

Le coupable pourra, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 27 du présent code.

Section VI - Des délits d'omission🔗
Article 279🔗

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code ou par des lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

  • 1°) celui qui, ayant connaissance d'un crime contre les personnes, déjà tenté ou consommé, n'aura pas aussitôt averti les autorités judiciaires ou administratives, alors qu'une dénonciation était encore susceptible d'en prévenir ou limiter les effets ou lorsqu'il existait des circonstances de nature à laisser prévoir que les coupables commettraient de nouveaux crimes que cette dénonciation eût pu empêcher.

    Sont exceptés des dispositions qui précèdent, les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs au-dessous de l'âge de seize ans accomplis.

  • 2°) celui qui, pouvant empêcher par son action immédiate, mais sans risque pour lui ni pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit portant atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne, s'en abstient volontairement ;

  • 3°) celui qui s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit pas son action personnelle, soit en provoquant un secours ;

  • 4°) celui qui, ayant la preuve de l'innocence d'une personne qu'il sait être détenue préventivement ou devoir être jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'apporter aussitôt son témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui, spontanément, apportera ce témoignage, même tardif.

Sont exceptés de la disposition qui précède le : coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Section VII - Crimes et délits envers l'enfant🔗
Article 280🔗

Les coupables d'enlèvement, de recel ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.

S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un à cinq ans d'emprisonnement.

S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de un à trois mois d'emprisonnement.

Article 281🔗

Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite par le Code civil et dans les délais fixés par le même code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera de un à six mois d'emprisonnement et l'amende, celle prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 282🔗

Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par le Code civil, sera punie de six jours à un mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard à l'officier de l'état civil.

Article 283🔗

Ceux qui, sans motif légitime, auront porté à un établissement hospitalier un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur avait été confié afin d'en prendre soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement a la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y avait pourvu.

Article 284🔗

Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou une personne hors d'état de se protéger eux-mêmes en raison de leur état physique ou mental, seront condamnés à un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 285🔗

La peine portée au précédent article sera de un à cinq ans et l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde.

Article 286🔗

Ceux qui auront exposé ou délaissé, en un lieu non solitaire, un enfant ou une personne hors d'état de se protéger eux-mêmes en raison de leur état physique ou mental, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 287🔗

Le délit prévu par l'article précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, s'il a été commis par les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde.

Article 288🔗

Dans tous les cas, s'il est résulté de l'exposition ou du délaissement pour la victime une maladie ou invalidité, les peines applicables seront celles prévues pour les coups et blessures volontaires et, si la mort s'en est suivie, celle du meurtre.

Article 289🔗

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer.

Article 290🔗

Quiconque aura, par fraude ou par violence enlevé ou fait enlever un mineur, ou l'aura entraîné, détourné ou déplacé, ou l'aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, subira la peine de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 291🔗

Si le mineur ainsi enlevé ou détourné était âgé de moins de seize ans accomplis, la peine sera celle de la réclusion de dix à vingt ans.

Le maximum de la même peine sera prononcé, quel que soit l'âge du mineur, si le coupable s'est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon.

Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans, si le mineur est retrouvé sain et sauf avant qu'ait été rendu l'arrêt de condamnation.

Le crime emportera la peine de la réclusion à perpétuité, s'il a été suivi de la mort du mineur.

Article 292🔗

Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d'enlever ou de détourner un mineur des lieux où il était mis par ceux à l'autorité ou la direction desquels il était soumis ou confié, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 293🔗
Article 294🔗

Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice exécutoire, le père ou la mère, ou toute autre personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ni violence, l'enlèvera ou le détournera, ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée ou des lieux où ces derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 294-1🔗

Quiconque aura, sans l'accord de celui qui en avait la garde, recueilli un mineur non émancipé, afin qu'en soient assurés l'entretien et l'éducation, et n'aura pas fait au juge tutélaire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 241 du Code civil sera puni de l'amende fixée au chiffre 1 de l'article 26.

En cas de récidive, le coupable encourra en outre une peine d'emprisonnement de 15 jours à trois mois.

Article 294-2🔗

Sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.

Article 294-3🔗

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer, de produire, de se procurer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. La tentative est punie des mêmes peines.

Le fait, sciemment, d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Le fait de détenir sciemment une telle image ou représentation est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Le fait d'accéder, en connaissance de cause, à une telle image ou représentation, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées de cinq à dix ans d'emprisonnement et à l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation d'un mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans accomplis au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Au sens du présent article, sont considérées comme des images à caractère pornographique :

  • 1°) l'image ou la représentation d'un mineur subissant ou se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

  • 2°) l'image ou la représentation d'une personne qui apparaît comme un mineur subissant ou se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

  • 3°) l'image réaliste représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.

L'expression « image réaliste » désigne, notamment, l'image altérée d'une personne physique, en tout ou partie créée par des méthodes numériques.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si les images ou représentations d'images ont été collectées pour la constatation, la recherche ou la poursuite des infractions pénales.

Article 294-3-1🔗

Les infractions prévues par l'article 294-3 sont également constituées lorsque les images ou représentations, ne présentant pas un caractère pornographique, sont de nature à porter atteinte à la dignité du mineur.

Article 294-4🔗

Lorsque les images ou représentations prévues à l'article précédent ont été portées à leur connaissance à l'occasion de leur activité professionnelle, les opérateurs ou prestataires de services chargés de l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications et de communications électroniques, ou un de leurs agents, sont tenus de procéder aux opérations tendant à interdire l'accès du public à de telles images, et de les mettre à disposition de l'autorité judiciaire, pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

La méconnaissance des obligations prévues à l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement d'un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, sans préjudice des peines encourues par les auteurs, coauteurs ou complices des infractions visées aux alinéas un à cinq de l'article précédent.

Article 294-5🔗

Est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 :

  • 1°) le fait de contraindre un mineur à regarder ou à participer à des scènes ou spectacles pornographiques ou d'en tirer profit ou d'exploiter un mineur de toute autre manière à cette fin ;

  • 2°) le fait de recruter, avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives, un mineur pour qu'il assiste ou participe à des scènes ou spectacles pornographiques ou de favoriser la participation d'un mineur à de tels spectacles ;

  • 3°) le fait d'assister à des spectacles pornographiques impliquant la participation de mineurs.

Est puni des mêmes peines le fait d'amener intentionnellement un mineur à assister ou à participer à des activités sexuelles.

Article 294-6🔗

Le fait pour un majeur de proposer intentionnellement, par l'emploi d'un réseau de communications électroniques, une rencontre à une personne, en connaissance de sa qualité de mineur dans le but de commettre à son encontre toute infraction à caractère sexuel punie d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Lorsque cette rencontre a eu lieu, les peines sont portées de trois à cinq ans d'emprisonnement et à l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 294-7🔗

Le fait soit de fabriquer, de produire, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 lorsque ce message est adressé à des mineurs. La tentative est punie des mêmes peines.

Article 294-8🔗

Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et du double de la peine d'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26. Lorsqu'il s'agit d'un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et du triple de la peine d'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Section VIII - Abandon de famille🔗
Article 295🔗

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1° le père ou la mère qui abandonne, sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations résultant de l'autorité parentale ou de la tutelle légale, ledit délai ne pouvant être interrompu que par un retour définitif au foyer ;

  • 2° le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois, sa femme, la sachant enceinte ;

  • 3° les père et mère qui, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie ou d'inconduite, par un défaut de soin ou de direction, compromettent gravement la santé, la sécurité, ou la moralité de leur enfant.

Dans les cas prévus aux chiffre 1 et 2, la poursuite ne sera exercée, pendant le mariage, que sur la plainte du conjoint.

Article 296🔗

Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, en méconnaissance d'une décision l'ayant condamnée à verser une contribution aux charges du ménage, ou une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.

Le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire.

Toute personne, condamnée pour l'un des délits prévus au présent article et à l'article précédent, pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 27 du présent code, à compter du jour où elle aura subi sa peine.

Le tribunal correctionnel connaîtra du délit lorsque la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides aura sa résidence ou son domicile dans la Principauté.

Section IX - Infractions aux lois sur les inhumations🔗
Article 297🔗

Ceux qui auront enfreint les lois et règlements relatifs aux inhumations seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 298🔗

Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou morte à la suite de coups et blessures sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Article 299🔗

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures.

Section X - Faux témoignage dénonciation calomnieuse, révélation de secrets🔗
Paragraphe I - Faux témoignage🔗
Article 300🔗

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion de cinq à dix ans.

Si, néanmoins, l'accusé a été condamné à une peine plus forte que la réclusion de cinq à dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui encourra la même peine.

Article 301🔗

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Si, néanmoins, le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui encourra la même peine.

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de simple police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Les coupables pourront, en outre, être privés de droits mentionnés en l'article 27 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Article 302🔗

Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26. Il pourra être aussi privé, des droits mentionnés en l'article 27 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 303🔗

Le faux témoin, en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion de dix à vingt ans, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 300.

En matière correctionnelle ou civile, il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

En matière de police, il sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés à l'article 27 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine ; dans tous les cas, la confiscation de ce qu'ils auront reçu sera prononcée.

Article 304🔗

Quiconque, en vue ou au cours d'une procédure et en tout état de cause, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration mensongère ou à délivrer une fausse attestation, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice d'un faux témoignage qualifié crime ou délit.

Article 305🔗

Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 27 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 306🔗

L'interprète qui, en matière pénale ou civile, aura, de mauvaise foi, dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines du faux témoignage, selon les dispositions contenues dans les articles 300 à 303.

La subornation d'interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 304.

Paragraphe II - Dénonciation calomnieuse. Révélation de secrets🔗
Article 307🔗

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura fait une dénonciation calomnieuse contre une ou plusieurs personnes, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, conformément à l'article 30 du présent code.

La juridiction saisie en vertu du présent article devra surseoir à statuer, si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

Article 308🔗

Toutes personnes dépositaires, par état ou profession, du secret qu'on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 308-1🔗

Sous les peines portées à l'article précédent, interdiction est faite aux membres de tout conseil, commission ou comité consultatif de caractère administratif de divulguer les faits, les informations ou le contenu des documents dont ils ont eu connaissance en raison de leur qualité, de les communiquer à des tiers ou d'en faire usage personnellement, sauf l'autorisation du Gouvernement.

Est également soumise à la même interdiction sous les peines prévues ci-dessus, toute autre personne qui, à un titre quelconque, participe aux séances d'un conseil, commission ou comité visé à l'alinéa précédent.

Article 308-1 bis🔗

Outre les cas où la loi impose ou autorise la révélation d'un secret, l'article 308 n'est pas applicable :

  • 1° à celui qui informe les autorités administratives ou judiciaires compétentes de privations ou de sévices dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

  • 2° au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur général les sévices ou privations qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des infractions prévues aux sections II et IV du Titre II du Livre III du Code pénal ont été commises ; lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

  • 3° aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent l'autorité administrative du caractère dangereux, pour elles-mêmes ou pour autrui, des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut donner lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire ou professionnelle.

Section XI - Atteinte à la vie privée et familiale🔗
Article 308-2🔗

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26, dont le maximum pourra être élevé au double, quiconque aura sciemment porté ou tenté de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale d'une personne vivante ou décédée, visé à l'article 22 du Code civil, en se livrant, sans qu'il y ait eu consentement de celle-ci, à l'un des actes ci-après :

  • 1° écouter, enregistrer ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des paroles prononcées par la personne à titre privé ou confidentiel ;

  • 2° fixer ou transmettre son image, alors qu'elle se trouve à titre privé ou confidentiel.

Le consentement sera toutefois présumé lorsque ces actes auront été accomplis dans une réunion, au vu et au su de la personne concernée.

La confiscation du matériel utilisé et des documents ou enregistrements obtenus sera prononcée.

Article 308-3🔗

Sera puni des peines mentionnées à l'article précédent, quiconque aura sciemment porté ou tenté de porter atteinte au droit, visé à l'article 308-2, d'une personne vivante ou décédée, en se livrant, sans qu'il y ait eu consentement de celle-ci, à l'un des actes ci-après :

  • 1° conserver, porter ou laisser volontairement porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou avoir utilisé, publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu dans les conditions prévues à l'article 308-2 ;

  • 2° publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image de la personne concernée.

La confiscation de l'enregistrement ou du document obtenu, du montage réalisé et de son support sera prononcée.

Article 308-4🔗

Lorsque les actes constitutifs des délits visés à l'article précédent auront donné lieu à publication par voie de presse ou par tout autre moyen de diffusion, seront poursuivis comme auteurs principaux, sous réserve de l'application des articles 41 et 42 du Code pénal, les directeurs de publication ou chefs d'établissements, quelle que soit leur dénomination, ayant procédé à la publication ou à l'émission ou en ayant tiré profit ; à leur défaut, l'auteur de la publication ou de l'émission.

Lorsque des importateurs, exportateurs ou transitaires auront sciemment participé aux délits visé à l'article 308-2, ils pourront être poursuivis comme auteurs principaux.

Les infractions prévues à l'article précédent sont réputées commises à Monaco dès lors que la publication sera faite, reçue ou perçue dans la Principauté.

Article 308-4-1🔗

Lorsque les délits prévus aux articles 308-2 et 308-3 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel enregistrées ou fixées dans un lieu public ou privé, les peines sont portées de trois à cinq ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, enregistrées ou fixées, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide des actes prévus à l'article 308-2.

Lorsque la victime de l'une des infractions prévues aux alinéas précédents est un mineur, un élève d'un établissement d'enseignement public ou privé ou une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou connus de l'auteur de l'infraction, ce dernier est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 308-4-2🔗

Le fait de menacer une personne de diffuser ou de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou images de cette dernière, présentant un caractère sexuel, enregistrées ou fixées par quelque moyen que ce soit, est puni d'un à trois ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Lorsque la menace prévue à l'alinéa précédent est faite sous l'ordre ou la condition de l'accomplissement d'un acte sexuel au profit de son auteur ou d'un tiers, l'infraction est punie de trois à cinq ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Est puni des mêmes peines le fait, pour l'auteur de la menace, de la mettre à exécution.

Les peines encourues sont de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsque les infractions visées à l'alinéa précédent sont commises à l'encontre d'un mineur, d'un élève d'un établissement d'enseignement public ou privé ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou connus de l'auteur de l'infraction.

Article 308-4-3🔗

Les articles 308-4-1 et 308-4-2 sont également applicables lorsque les paroles ou images, ne présentant pas un caractère sexuel, sont de nature à porter atteinte à la dignité de la victime.

Article 308-5🔗

L'action publique est intentée à la demande de la personne concernée ou à celle de son représentant légal ou, s'il s agit d'une personne décédée, à la demande de ses ayants droit.

L'audience est tenue à huis clos et la décision est prononcée en chambre du conseil.

Il est interdit d'en rendre compte publiquement.

La violation de l'interdiction sera punie de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Article 308-6🔗

Quiconque aura sciemment usurpé l'identité d'un tiers ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ou de l'utiliser pour en tirer un profit quelconque, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum pourra être porté au double.

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication par voie électronique.

Chapitre II - Crimes et délits contre les propriétés🔗

Section I - Vols🔗
Article 309🔗

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Article 310🔗

Les soustractions commises par le mari au préjudice de sa femme, par la femme au préjudice de son mari, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs père et mère ou autres ascendants, par des père et mère ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés au même degré, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.

Cette immunité ne concerne pas les autres individus qui auront recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la soustraction porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime ou des moyens de paiement donnant accès à des fonds lui appartenant.

Article 311🔗

Seront punis de la réclusion à perpétuité, les coupables de vol, si les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, ou si l'arme se trouvait dans un véhicule qui les a conduits sur les lieux du vol ou qu'ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.

Article 312🔗

La peine sera du maximum de la réclusion à temps lorsque les cinq circonstances suivantes sont réunies :

  • 1° si le vol a été commis la nuit ;

  • 2° s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;

  • 3° s'il a été commis, soit à l'aide d'effraction extérieure, d'escalade ou de fausses clés, dans une maison habitée, soit avec usurpation de titre ou d'uniforme ou allégation d'un faux ordre de l'autorité ;

  • 4° s'il a été commis avec violence ;

  • 5° si la disposition d'un véhicule a été assurée en vue de faciliter l'entreprise ou de favoriser la fuite de ses auteurs.

Article 313🔗

Sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence.

Si la violence a laissé des traces de blessures ou de contusions, le maximum de la réclusion à temps sera encouru.

Article 314🔗

Les vols commis sur les voies publiques ou accessibles au public ou dans les wagons de chemin de fer emporteront le maximum de la réclusion à temps lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues par l'article 312.

Ils emporteront la peine de la réclusion de dix à vingt ans lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances.

Article 315🔗

Sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans, tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés au chiffre 3 de l'article 312, même si l'effraction, l'escalade ou l'usage de fausses clés n'ont pas eu lieu dans une maison habitée, alors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure.

Article 316🔗

Sera puni de la peine de la réclusion de cinq à dix ans, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après :

  • 1° si le vol a été commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans une maison habitée ;

  • 2° si le vol a été commis par un ouvrier, employé ou tout autre préposé, dans la maison, l'atelier, le magasin ou le chantier de son employeur ;

  • 3° si le vol a été commis par un hôtelier ou un transporteur ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses dont ils avaient la charge.

Article 317🔗

Est réputé maison habitée, tout local même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation et toute dépendance, quel qu'en soit l'usage, même s'il existe une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

Les bateaux et aéronefs de toute nature sont assimilés aux maisons habitées.

Article 318🔗

Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres objets servant à fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce de clôture quelle qu'elle soit.

Article 319🔗

Les effractions sont extérieures ou intérieures.

Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans une maison habitée.

Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'alinéa précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires et autres meubles fermés.

Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement de caisses, boîte, ballots, et autres meubles fermés qui contiennent des objets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur les lieux.

Article 320🔗

Est qualifiée escalade, l'entrée dans les maisons et leurs dépendances, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'accès, est une circonstance assimilée à l'escalade.

Article 321🔗

Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, hôtelier ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

Article 322🔗

Quiconque aura, dans une intention coupable, contrefait ou altéré des clefs, sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans et à l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Il pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 27, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 323🔗

Quiconque aura extorqué par violence, menace ou contrainte, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans.

Quiconque, à l'aide de menace écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise de l'un des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 324🔗

Historique de consolidation

Tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gage est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26.

Article 325🔗

Les autres vols non spécifiés dans la présente section, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés à l'article 27 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Article 326🔗

Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, aura occupé une chambre ou un garni dans un hôtel, une pension de famille ou un hôtel meublé qu'il ait ou non consommé des boissons ou des aliments.

Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'occupation du logement ne devra pas avoir excédé une durée de dix jours.

Les mêmes peines seront applicables au consommateur ou à l'occupant qui, n'étant pas dans l'impossibilité absolue de payer, se sera esquivé avec l'intention de se soustraire à cette obligation.

Sera également passible d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, aura pris en location une voiture de place.

Section II - Banqueroute - escroquerie et autres espèces de fraude🔗
Paragraphe I - Banqueroute et escroquerie🔗
Article 327🔗

Historique de consolidation

Ceux qui auront été déclarés coupables de banqueroute ou de délits assimilés à la banqueroute seront punis ainsi qu'il suit :

  • - les banqueroutes simples : d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement ;

  • - les banqueroutes frauduleuses : d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 328🔗

Historique de consolidation

Sont punis des peines de la banqueroute simple, les dirigeants de toute personne morale exerçant même en fait une activité commerciale et se trouvant en état de cessation des paiements, lorsque en cette qualité et de mauvaise foi ils ont :

  • 1°) sans excuse légitime, omis de faire au greffe général, dans les quinze jours, la déclaration de la cessation des paiements de la personne morale ;

  • 2°) tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la personne morale ;

  • 3°) après la cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;

  • 4°) sans empêchement légitime, omis de se présenter en personne au juge-commissaire ou au syndic de la personne morale dans les délais à elle impartis ;

  • 5°) dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, pratiqué des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour procurer des fonds à la personne morale ;

  • 6°) consommé des sommes élevées appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ;

  • 7°) ou fait contracter par la personne morale pour le compte d'autrui et sans qu'elle reçoive des valeurs en contrepartie des engagements excessifs eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés.

Article 328-1🔗

Historique de consolidation

Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse les dirigeants de toute personne morale exerçant, même en fait, une activité commerciale et se trouvant en état de cessation des paiements qui de mauvaise foi ont :

  • 1°) soustrait les livres de la personne morale ;

  • 2°) détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

  • 3°) fait reconnaître la personne morale frauduleusement débitrice dans des actes publics ou sous seing privé, ou dans son bilan ;

  • 4°) tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de leurs biens afin de les soustraire aux poursuites de la personne morale, de ses membres ou de ses créanciers, ou se sont frauduleusement reconnus débiteurs.

Article 328-2🔗

Historique de consolidation

Les dispositions des deux articles précédents sont applicables aux liquidateurs de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de la personne morale en état de cessation des paiements.

Article 328-3🔗

Historique de consolidation

Est punie des peines de la banqueroute frauduleuse toute personne qui :

  • 1°) dans l'intérêt du débiteur, a soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens ;

  • 2°) a frauduleusement produit dans une procédure de cessation des paiements soit en son nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;

  • 3°) ou, faisant du commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, s'est rendue coupable de l'un des faits prévus par les trois premiers chiffres de l'article 328-1.

Article 328-4🔗

Historique de consolidation

Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, le conjoint, les descendants ou les alliés du débiteur en état de cessation des paiements, qui, sans avoir agi de complicité avec celui-ci, ont détourné, diverti ou recélé des effets dépendant de son actif.

Le coupable pourra, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés à l'article 27 du présent code.

Article 328-5🔗

Historique de consolidation

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 le syndic qui commet un acte de malversation dans sa gestion.

Est puni des mêmes peines le syndic ou toute autre personne ayant participé à l'administration d'une procédure ouverte par un jugement constatant la cessation des paiements qui, directement ou indirectement, de gré à gré ou dans une vente judiciaire, acquiert personnellement ou par personne interposée tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

Article 328-6🔗

Historique de consolidation

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 le créancier qui a stipulé du débiteur ou de toute autre personne des avantages particuliers en raison de son vote dans les assemblées de la masse ou qui, après le jugement constatant l'état de cessation des paiements, ou même dans la perspective de ce jugement, a fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge du débiteur.

Ces conventions sont nulles à l'égard de toute personne ; le créancier doit rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs reçues en vertu de ces conventions.

Article 329🔗

Les courtiers qui auront fait faillite seront punis de un à cinq ans d'emprisonnement.

Article 330🔗

Quiconque, soit en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement sera de trois à dix ans et l'amende celle prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Dans tous les cas, le coupable pourra, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 27 du présent code.

Paragraphe II - Fraude en matière de chèques🔗
Article 331🔗

Est passible des peines de l'escroquerie prévues au 1er alinéa de l'article 330 :

  • 1° celui qui, de mauvaise foi, a :

    • soit émis un chèque bancaire ou postal sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque ;

    • soit retiré, après l'émission, tout ou partie de la provision ;

    • soit fait défense au tiré de payer.

  • 2° celui qui, sciemment, a accepté de recevoir un chèque bancaire ou postal émis dans les conditions qui précèdent.

Article 332🔗

Sera puni de l'emprisonnement de trois à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 30 :

  • 1° celui qui a contrefait ou falsifié un chèque bancaire ou postal ;

  • 2° celui qui, sciemment, a accepté de le recevoir.

Article 333🔗

Les infractions spécifiées aux deux articles précédents sont considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

Dans tous les cas, le coupable pourra, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés à l'article 27 du présent code.

Article 334🔗

À l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l'action publique, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.

Paragraphe III - Abus de confiance🔗
Article 335🔗
Article 336🔗

Quiconque, abusant d'un blanc-seing à lui confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Article 337🔗

Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'a titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

La durée de l'emprisonnement sera de un à cinq ans et l'amende celle prévue au chiffre 4 de l'article 26, si l'abus de confiance a été commis :

  • 1° par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs ;

  • 2° par un courtier, un intermédiaire, ou un conseil professionnel ou un rédacteur d'actes, et a porté sur tout ou partie, soit du prix de vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, soit du prix d'actions ou de parts de sociétés immobilières, soit du prix de cession d'un bail, lorsqu'une telle cession est autorisée par la loi.

Si l'abus de confiance a été commis, soit par un officier public ou ministériel, soit par un employé ou préposé à qui des fonds sont habituellement remis en raison de leurs fonctions, la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 338🔗

Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura fait disparaître de quelque manière que ce soit, sera puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Cette peine pourra être prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

Paragraphe IV - Du recel et des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci🔗
Article 339🔗

Ceux qui sciemment auront recelé des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit seront punis des peines prévues à l'article 325.

Article 340🔗

Dans le cas où une peine afflictive et infamante est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps du recel.

Article 340-1🔗

Historique de consolidation

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu dont la valeur ne correspond pas à ce train de vie, tout en étant en relations avec une ou plusieurs personnes qui commettent ou ont commis des crimes ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes qui commettent ou ont commis des crimes ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.

Paragraphe V - Violation du secret des correspondances et autres infractions aux lois sur le service de la poste et des télécommunications🔗
Article 341🔗

Le secret des correspondances est inviolable.

Article 342🔗

Il y a violation du secret des correspondances non seulement lorsqu'on prend connaissance par quelque moyen que ce soit de ce qu'elles contiennent, mais encore lorsqu'on cherche à connaître ou qu'on divulgue le nom des personnes qui les expédient ou qui les reçoivent.

Article 343🔗

Toute suppression, toute ouverture de lettre ou télégramme confié à la poste, toute captation de communication téléphonique, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement, de la poste ou du téléphone, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Le coupable sera interdit de toute fonction publique, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 344🔗

Quiconque sera convaincu, soit d'avoir sciemment supprimé une lettre ou un télégramme, de les avoir ouverts ou d'en avoir, par quelque autre moyen, violé le secret, soit d'avoir sciemment capté une communication téléphonique, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 345🔗

Tout individu, étranger à l'administration des postes, convaincu de s'être immiscé dans le transport des lettres qui doivent être confiées à la poste, est passible de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Article 346🔗

L'emploi fait sciemment de timbres-poste ayant déjà servi à l'affranchissement sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26.

En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de six jours à un mois et l'amende sera portée au double.

La contrefaçon d'un timbre-poste ou la mise en circulation d'un faux timbre constitue un faux.

Article 347🔗

Seront punies de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 :

  • 1° l'insertion d'or, ou d'argent, de bijoux et autres effets précieux dans des objets de correspondance ;

  • 2° l'insertion de billets de banque ou de bons de l'État, de coupons de dividendes ou d'intérêts échus, payables au porteur, dans les lettres non soumises à la formalité du chargement des valeurs déclarées, ou à celle de la recommandation ;

  • 3° l'insertion de monnaies dans les boîtes de valeurs déclarées.

Article 348🔗

Est punie de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, l'insertion de titres dans les boîtes de valeurs déclarées confiées à la poste.

Article 349🔗

Est puni de trois mois à un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, tout individu coupable d'avoir déclaré à la poste l'insertion dans une lettre de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée.

Paragraphe VI - Infraction aux lois et règlements sur les jeux de hasard, les loteries, les prêts sur gages ou usuraires🔗
Article 350🔗

Ceux qui, sans l'autorisation préalable du Gouvernement, auront établi ou tenu des maisons de jeux de hasard, ou organisé toutes loteries ou toutes ventes effectuées par la voie du sort, et, d'une façon générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort, seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les coupables pourront, de plus, être interdits des droits mentionnés à l'article 27 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Article 351🔗

Ne sont pas considérés comme jeux de hasard, ceux dont le résultat dépend essentiellement de l'adresse, de la force ou de combinaisons intellectuelles.

Article 352🔗

Toute personne ayant établi irrégulièrement des jeux de hasard dans les lieux publics, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 353🔗

Dans tous les cas, seront confisqués les fonds ou effets trouvés exposés au jeu ou mis en loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries.

Article 354🔗

Ceux qui, sans autorisation, auront colporté ou distribué les billets de loteries locales ou étrangères ; ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces entreprises de colportage ou de distribution non autorisées, ou qui auront facilité l'émission des billets, seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 355🔗

L'ouverture sans autorisation d'une entreprise de prêt sur gage ou nantissement, sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ceux qui, ayant reçu l'autorisation de prêter sur gage ou nantissement, n'auront pas tenu un registre indiquant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes et les objets prêtés, les nom, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la quantité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 356🔗

Tout individu, non muni d'une autorisation administrative, qui, sans stipulation écrite conforme aux dispositions légales relatives au gage, aura prêté sur gage, sera, quelle que soit la somme prêtée, puni d un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 357🔗

Sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, tout prêteur convaincu d'avoir exigé, au vu des circonstances particulières de la cause, un taux d'intérêt effectif dépassant de plus de moitié le taux moyen pratiqué dans les mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi pour des opérations de crédit comportant les mêmes risques que le prêt dont s'agit.

En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les perceptions excessives seront imputées de plein droit sur les intérêts normaux échus au jour des poursuites et, subsidiairement, sur le capital de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à restituer à l'emprunteur les sommes indûment perçues, avec l'intérêt de droit à compter du jour de leur perception.

Paragraphe VII - Entraves à la liberté des enchères🔗
Article 358🔗

Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou trouble, ou tenté d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par des voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La même peine sera prononcée contre ceux qui, par dons, promesses, ou ententes frauduleuses, auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions ainsi que contre ceux qui auront reçu ce dons ou accepté ces promesses.

Seront punis de la même peine, ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères, sans le concours d'un officier ministériel compétent.

Paragraphe VIII - Violation des règles relatives au commerce et à l'industrie🔗
Article 359🔗

Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, les employeurs, chefs de service, entrepreneurs ou les ouvriers et employés qui, de concert, auront prononcé des amendes autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure, des défenses, des interdictions ou proscriptions, soit de la part des employeurs, chefs de service ou entrepreneurs contre les ouvriers ou employés, soit de la part de ceux-ci contre les employeurs, chefs de service ou entrepreneurs, soit les uns contre les autres.

Article 360🔗

Toute communication à des tiers d'un secret de fabrique par des directeurs, commis, assistants ou ouvriers des usines, laboratoires ou autres établissements similaires qui détiennent des secrets, sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

La privation, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, des droits mentionnés à l'article 27 pourra également être prononcée, à compter du jour où la peine aura été subie.

Article 361🔗

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ceux qui, par des faits calomnieux ou faux propagés à dessein dans le public, par des sur-offres aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition contre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée pour ne pas la vendre ou ne la vendre qu'à un certain prix ou qui, par des voies ou des moyens frauduleux quelconques, auront opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés au-dessus ou au-dessous des prix qu'auraient déterminés la libre concurrence.

Paragraphe IX - Fraudes commerciales🔗
Article 362🔗

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant :

  • soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

  • soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuée aux marchandises devra être considérée comme la cause déterminante de la vente ;

  • soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité, par la livraison d'une marchandise autre que la chose qui a fait l'objet du contrat.

Article 363🔗

L'emprisonnement pourra être porté à trois ans si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article précédent ont été commis :

  • soit à l'aide de poids, mesures ou autres instruments, faux ou inexacts ;

  • soit à l'aide de manœuvres, de procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises même avant ces opérations ;

  • soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ou à un contrôle officiel.

Article 364🔗

Seront punis des peines prévues par l'article 362 :

  • 1° ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

  • 2° ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant a l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles et naturels qu'ils sauront être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

  • 3° ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ;

  • 4° ceux qui exposeront, mettront en vente, ou vendront, sous une forme indiquant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels, et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende sera celle qui est prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Article 365🔗

Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs, dans leur magasins, boutiques, maisons ou voitures servant à leur commerce, dans leurs ateliers, chais, étables, lieu de fabrication ainsi que dans les entrepôts, abattoirs et leurs dépendances, dans les gares ou dans les halles, foires et marchés :

  • soit de poids et mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou mesurage des marchandises ;

  • soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

  • soit de substances médicamenteuses qu'ils savaient être falsifiées ;

  • soit de produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, la peine sera l'emprisonnement de trois mois à un an et l'amende celle prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou l'une de ces deux peines seulement.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Article 366🔗

Les objets dont la vente, usage ou détention constituent le délit prévu par les articles précédents, s'ils appartiennent encore au vendeur ou détenteur, seront confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, seront de même confisqués et devront être brisés.

Si des objets confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'Administration. S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ils seront détruits aux frais du condamné.

Article 367🔗

Dans tous les cas prévus aux articles 362 à 365 inclus, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation sera publie et affiché dans les conditions prévues par les articles 30 et suivants.

Article 368🔗

Sera considéré comme en état de récidive légale, quiconque, ayant été condamné par application des articles 362 à 365 inclus du présent code ou des lois sur les fraudes, aura dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des mêmes textes.

En ce cas, les peines d'emprisonnement et d'affichage seront prononcées.

Paragraphe X - Organisation frauduleuse de l'insolvabilité🔗
Article 368-1🔗

Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire définitive constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation définitive de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile est puni de un à trois ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire à une condamnation définitive de nature patrimoniale prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Article 368-2🔗

La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article précédent est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.

Lorsque la condamnation de nature patrimoniale est prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.

La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque ce dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

Article 368-3🔗

Pour l'application de l'article 368-1, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.

Section III - Incendies, destructions, dégradations, dommages🔗
Article 369🔗

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, bateaux, aéronefs, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation ou à des réunions publiques, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de la réclusion à perpétuité.

Sera puni de la même peine, quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient.

Article 370🔗

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, bateaux, aéronefs, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, ou à des arbres, arbustes, taillis, ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni du maximum de la réclusion à temps.

Celui qui, en mettant le feu à l'un des biens énumérés dans l'alinéa précédent et à lui-même appartenant aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion criminelle de dix à vingt ans ; sera puni de la même peine, celui qui aura mis le feu, sur l'ordre du propriétaire.

Article 371🔗

Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons, chargés ou non chargés de marchandises ou autres biens mobiliers, et ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, si ces biens ne lui appartiennent pas, sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Celui qui, en mettant le feu à l'un des biens énumérés à l'alinéa précédent et à lui-même appartenant aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ; sera puni de la même peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Article 372🔗

Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des biens énumérés dans les précédents articles, en mettant volontairement le feu à des biens quelconques, appartenant à lui-même ou à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits biens.

Article 373🔗

Dans tous les cas, la peine sera la réclusion à perpétuité si l'incendie a entraîné, pour une personne se trouvant dans les lieux, la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au deuxième alinéa de l'article 236.

Article 374🔗

La peine sera la même, d'après les distinctions faites aux articles précédents, contre ceux qui auront volontairement détruit en tout ou en partie, ou tenté de détruire par l'effet d'une explosion, les édifices, habitations, digues, chaussées, aéronefs, bateaux ; véhicules de toute sorte, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient.

Article 375🔗

Le dépôt, dans une intention criminelle, sur la voie publique, d'une substance ou d'un engin explosif sera assimilé à la tentative d'assassinat.

Article 376🔗

La menace d'incendier ou de détruire par l'effet d'une explosion les biens énumérés à l'article 374, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat et d'après les distinctions établies par les articles 230 à 233.

Article 377🔗

Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues ou chaussées, canaux, aqueducs, ouvrages d'art ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, causé la destruction ou l'explosion d'une machine industrielle, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

S'il y a eu homicide, le coupable sera puni de la réclusion à perpétuité et, s'il y a eu blessures, il sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 378🔗

Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à l'exécution de travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 379🔗

Quiconque aura, soit volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des minutes, registres ou autres actes originaires de l'autorité publique ou d'un officier public ou ministériel, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, soit sciemment détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public ou privé, de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur, sera puni, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi :

  • de la réclusion de cinq à dix ans, si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque ;

  • de l'emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, s'il s'agit de toute autre pièce.

Article 380🔗

Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 381🔗

Quiconque, à l'aide d'un produit corrosif ou par tout autre moye, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Si le délit a été commis par un préposé de l'entreprise, l'emprisonnement sera de un a cinq ans et l'amende, celle prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 382🔗

Quiconque aura volontairement détruit ou dégradé par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie, un véhicule, quel qu'il soit, appartenant à autrui, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 369 et suivants s'il échet.

La tentative sera punie comme le délit même.

Article 383🔗

Quiconque aura détruit des récoltes sur pied ou des plants, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 384🔗

Sera puni de l'emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, hors de sa propriété, aura abattu, mutilé ou coupé, de manière à les faire périr, un ou plusieurs arbres ou aura détruit des greffes.

Article 385🔗

Quiconque aura volontairement empoisonné ou détruit, dans des bassins, parcs, réserves ou pièces d'eau, des poissons ou des produits de mers appartenant à autrui, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 386🔗

Quiconque aura, en tout ou en partie, détruit des clôtures appartenant à autrui, soit dans des maisons et édifices, soit dans des parcs, jardins, enclos de toute nature, sera puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera puni de la même peine, celui qui aura déplacé les bornes, sous quelque forme qu'elles soient établies, destinées à marquer les limites des différents héritages.

Article 387🔗

Seront punis de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ceux qui auront provoqué l'incendie de propriété mobilière ou immobilière d'autrui :

  • soit par l'installation défectueuse, la vétusté ou le défaut de réparation, d'entretien ou de nettoyage de cheminées, fours, usines, maisons ou forges avoisinantes ;

  • soit par des feux allumés à proximité des maisons, édifices, dépôts de produits ou de récoltes inflammables ;

  • soit par des feux allumés ou des lumières portés ou laissés sans précaution suffisante ;

  • soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées avec imprudence ou négligence.

Article 388🔗

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux maladies épizootiques et de l'application des peines y portées, les détenteurs ou gardiens d'animaux suspects de maladies contagieuses, qui n'en auront pas fait la déclaration à l'autorité compétente ou qui les auront laissés circuler ou communiquer avec d'autres animaux non malades, seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 389🔗

Quiconque, dans le dessein d'altérer la pureté des eaux, aura, soit jeté des immondices ou objets dans des réservoirs ou puits d'eau douce, soit introduit des corps étrangers dans des conduites d'eau, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Si ces matières sont de nature à nuire à la santé publique, la peine sera la réclusion de dix à vingt ans. Si elles sont de nature à donner la mort, la peine sera la réclusion à perpétuité.

Section IV - Des délits relatifs aux systèmes d'information🔗
Article 389-1🔗

Quiconque aura accédé ou se sera maintenu, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système d'information sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 qui pourra être portée au double en fonction des circonstances.

Est qualifié de système d'information, tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données informatiques ainsi que les données informatiques stockées, traitées, récupérées ou transmises par ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs en vue du fonctionnement, de l'utilisation, de la protection et de la maintenance de celui-ci.

Est qualifié d'accès frauduleux, toute action de pénétration ou d'intrusion irrégulière, par quelque moyen que ce soit, dans tout ou partie d'un système d'information consistant à consulter des données ou des informations, à créer une menace ou à attenter à la sécurité, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité d'un système d'information ou des données qui y sont intégrées ou stockées.

Est qualifié de maintien frauduleux, tout maintien non autorisé dans un système d'information qui aurait pour conséquence de porter atteinte à l'intégrité ou à la confidentialité des données ou du système d'information.

Lorsque l'accès ou le maintien frauduleux, dans tout ou partie du système d'information, auront soit endommagé, effacé, détérioré, modifié, altéré ou supprimé des données informatiques contenues dans le système, soit entravé ou altéré le fonctionnement de tout ou partie de ce système, la peine sera portée à un emprisonnement de trois ans et à l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Est qualifiée de données informatiques, toute représentation de faits, d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu'un système informatique exécute une fonction.

Article 389-2🔗

Quiconque aura, frauduleusement, entravé ou altéré le fonctionnement de tout ou partie d'un système d'information, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Est qualifiée d'entrave au fonctionnement d'un système d'information, toute action ayant pour effet, objet ou finalité de paralyser un système d'information par l'introduction, la transmission, l'endommagement, l'effacement, la modification, l'altération ou la suppression de données informatiques.

Est qualifiée d'altération du fonctionnement d'un système d'information, toute action consistant à fausser le fonctionnement dudit système pour lui faire produire un résultat autre que celui pour lequel il est normalement conçu et utilisé.

Article 389-3🔗

Quiconque aura, frauduleusement, introduit, endommagé, effacé, détérioré, modifié, altéré, supprimé, extrait, détenu, reproduit, transmis ou rendu inaccessible des données informatiques ou agit frauduleusement de manière à modifier ou à supprimer leur mode de traitement ou de transmission sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 389-4🔗

Quiconque aura, frauduleusement, fait usage de données informatiques volontairement endommagées, effacées, détériorées, modifiées, ou altérées sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 389-5🔗

Quiconque aura, frauduleusement, intercepté par des moyens techniques, des données informatiques, lors de transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un système d'information, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système d'information transportant de telles données informatiques, sera puni d'un emprisonnement de trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 389-6🔗

Est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée, le fait, frauduleusement, de produire, importer, détenir, offrir, céder, diffuser, obtenir en vue d'utiliser ou mettre à disposition :

  • 1°) un équipement, un dispositif, y compris un programme informatique, ou toute donnée principalement conçus ou adaptés pour permettre la commission d'une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 389-1 à 389-5 ;

  • 2°) un mot de passe, un code d'accès ou des données informatiques similaires permettant d'accéder à tout ou partie d'un système d'information pour commettre l'une des infractions prévues aux articles 389-1 à 389-5.

Le présent article est sans application lorsque la production, l'importation, la détention, l'offre, la cession, la diffusion ou la mise à disposition n'a pas pour but de commettre l'une des infractions visées aux articles 389-1 à 389-5, comme dans le cas d'essai autorisé, de la recherche ou de protection d'un système d'information.

Article 389-7🔗

Quiconque aura, frauduleusement, introduit, altéré, effacé ou supprimé des données informatiques, engendrant des données non authentiques, dans l'intention qu'elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques, qu'elles soient ou non directement lisibles et intelligibles, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 389-8🔗

Quiconque aura, frauduleusement, causé un préjudice patrimonial à autrui par l'introduction, l'altération, l'effacement ou la suppression de données informatiques ou par toute forme d'atteinte au fonctionnement d'un système d'information, dans l'intention, d'obtenir sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou pour autrui sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

Article 389-9🔗

Quiconque participe à une bande organisée ou à une entente établie en vue de préparer, commettre, faciliter la commission ou le recel, caractérisées par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 389-1 à 389-8, est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 389-10🔗

Quiconque tente de commettre une des infractions prévues aux articles 389-1 à 389-9 est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même.

Article 389-11🔗

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • 1°) l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 29-2 ; l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée suivant les modalités prévues à l'article 30 ;

  • 2°) les peines mentionnées aux articles 29-3 et 29-4.

En matière correctionnelle, lorsqu'aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1.000.000 euros.

Section V - Des opérateurs et prestataires de services chargés de l'exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques🔗
Article 389-11-1🔗

Les opérateurs et les prestataires de services chargés de l'exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des articles 389-11-2 à 389-11-5.

Sont qualifiées de « données relatives au trafic »outes données ayant trait à une communication passant par un système d'information, produites par ce dernier en tant qu'élément de la chaîne de communication, indiquant l'origine, la destination, l'itinéraire, l'heure, la date, la taille, la durée de la communication ou le type de service sous-jacent.

Article 389-11-2🔗

Il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques pour les besoins :

  • 1°) de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

  • 2°) de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition du pouvoir judiciaire d'informations ;

  • 3°) de la mise en œuvre des missions de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique.

Une ordonnance souveraine détermine, dans les limites fixées par l'article 389-11-5, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et des prestataires de services et la nature des communications.

Article 389-11-3🔗

Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs et les prestataires de services peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement, les catégories de données techniques déterminées, dans les limites fixées par l'article 389-11-5, selon l'activité des opérateurs et des prestataires de services et la nature de la communication, par ordonnance souveraine.

Les opérateurs et les prestataires de services peuvent, en outre, réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur ou le prestataire de services.

Les opérateurs ou prestataires de service peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.

Article 389-11-4🔗

Sans préjudice des dispositions des articles 389-11-2 et 389-11-3 et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'usager ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers.

L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.

Article 389-11-5🔗

Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux articles 389-11-2 à 389-11-4 portent exclusivement sur l'identification des personnes bénéficiaires ou utilisatrices des services fournis par les opérateurs et les prestataires de services, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.

Les opérateurs et les prestataires de services prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

Le fait, pour les opérateurs ou les prestataires de services chargés de l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications et de communications électroniques, ou un de leurs agents, de ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives au trafic, dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi est puni d'un emprisonnement d'un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Le fait, pour les opérateurs et les prestataires de services chargés de l'exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques, ou un de leurs agents, de ne pas conserver les données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi, est puni d'un emprisonnement d'un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 389-12🔗

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • 1°) l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 29-2 ; l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée suivant les modalités prévues à l'article 30 ;

  • 2°) les peines mentionnées aux articles 29-3 et 29-4.

En matière correctionnelle, lorsqu'aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1.000.000 euros.

Section VI - Des infractions relatives aux instruments de paiement autres que les espèces🔗
Article 389-13🔗

Au sens de la présente section, on entend par instrument de paiement autre que les espèces tout dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, autre que la monnaie légale, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques.

On entend par dispositif, objet ou enregistrement protégé tout dispositif, objet ou enregistrement protégé contre les imitations et les utilisations frauduleuses, par exemple dans sa conception ou par un codage ou une signature.

On entend par moyens d'échange numérique toute monnaie électronique ou monnaie virtuelle.

On entend par monnaie électronique toute valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

On entend par monnaie virtuelle toute représentation numérique de valeur qui n'est ni émise ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique, ni nécessairement attachée à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie ou d'argent, mais qui est acceptée comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et peut être transférée, stockée et échangée par voie électronique.

Article 389-14🔗

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de l'octuple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, le fait, pour quiconque, d'avoir :

  • 1°) volé ou obtenu illégalement un instrument de paiement matériel autre que les espèces ;

  • 2°) contrefait ou falsifié un instrument de paiement matériel autre que les espèces ;

  • 3°) détenu, obtenu pour soi-même ou autrui, réceptionné, de s'être approprié, d'avoir acheté, transféré, importé, exporté, vendu, transporté ou diffusé un instrument de paiement matériel autre que les espèces, volé ou obtenu illégalement, faux ou falsifié, en vue d'une utilisation frauduleuse ;

  • 4°) obtenu illégalement un instrument de paiement non matériel autre que les espèces, ou détourné un instrument de paiement non matériel autre que les espèces ;

  • 5°) contrefait ou falsifié un instrument de paiement non matériel autre que les espèces ;

  • 6°) détenu, obtenu pour soi-même ou autrui, vendu, transféré, diffusé ou mis à disposition un instrument de paiement non matériel autre que les espèces, obtenu illégalement, faux ou falsifié, en vue d'une utilisation frauduleuse ;

  • 7°) frauduleusement utilisé un instrument de paiement autre que les espèces volé ou obtenu illégalement, faux ou falsifié.

Article 389-15🔗

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et du quintuple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, le fait, pour quiconque, d'effectuer ou faire effectuer frauduleusement, un transfert d'argent, de monnaie virtuelle ou de valeur monétaire, causant ainsi de manière illicite une perte de propriété à un tiers dans le but de procurer un avantage économique illégal à la personne qui commet l'infraction ou à une tierce partie, en :

  • 1°) introduisant, altérant, effaçant, transmettant ou supprimant des données informatiques, en particulier des données permettant l'identification, ou

  • 2°) perturbant ou empêchant le fonctionnement d'un logiciel ou d'un système informatique.

Article 389-16🔗

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de l'octuple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le fait pour quiconque, d'avoir frauduleusement, produit, obtenu pour soi-même ou pour autrui, importé, exporté, vendu, transporté, diffusé ou mis à disposition un dispositif, un instrument, des données informatiques ou d'autres moyens principalement conçus ou spécifiquement adaptés pour commettre les infractions visées aux chiffres 1°), 2°), 4°) et 5°) de l'article 389-14 et à l'article 389-15.

Article 389-17🔗

Quiconque participe à une bande organisée ou à une entente établie en vue de préparer, commettre, faciliter la commission ou le recel, caractérisées par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 389-14 à 389-16, est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même et du décuple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 389-17-1🔗

Sans préjudice des dispositions de l'article 4-4, toute personne morale, à l'exclusion de l'État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice de toute infraction prévue à la présente section, lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'un organe ou d'un représentant, a rendu possible la commission de cette infraction, pour le compte de la personne morale, par une personne physique soumise à son autorité.

La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

Article 389-18🔗

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • 1°) l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 29-2 ; l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée suivant les modalités prévues à l'article 30 ;

  • 2°) les peines mentionnées aux articles 29-3 et 29-4.

Article 389-19🔗

La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes.

Chapitre III - Délits contre les animaux🔗

Article 390🔗

Quiconque, sans utilité, aura mis à mort un animal, ou aura occasionné sa mort volontairement ou par des négligences, ou lui aura fait subir des sévices ou des souffrances graves, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée.

Article 390-1🔗

Quiconque, volontairement ou par négligence, aura fait subir des mauvais traitements à un animal ou, par manque de soins, aura mis en danger sa vie, sa santé ou son intégrité physique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée.

Article 390-2🔗

Dans les cas visés aux deux articles précédents, le tribunal pourra interdire au délinquant de posséder ou d'assurer la garde d'un animal soit, à titre temporaire, pendant un délai d'un à dix ans, soit à titre définitif, à peine d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Il pourra, en outre, ordonner :

  • 1° la confiscation de l'animal maltraité : celui-ci sera remis à la Société protectrice des animaux, aux frais arbitrés forfaitairement par le tribunal et mis à la charge du délinquant.

  • 2° la publication, par extraits, du jugement de condamnation prévu à l'article 30 du Code pénal.

Article 390-3🔗

Sera puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 :

  • 1° quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer des expériences ou recherches sans être titulaire de l'autorisation prévue par la loi ;

  • 2° celui qui, après l'avoir obtenue, aura contrevenu aux conditions réglementaires auxquelles elle est soumise ou à celles particulières dont elle est assortie en raison de faits spécifiques, le tout sans préjudice du retrait de l'autorisation.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction de fabriquer ou de mettre sur le marché les substances ou produits résultant ou susceptibles de résulter des expériences ou recherches irrégulièrement faites.

Article 390-4🔗

Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui aura excité un animal ou ne l'aura pas retenu s'il s'attaque :

  • 1° à un autre animal et lui cause des blessures ;

  • 2° à une personne, même s'il n'en est résulté aucun mal ni dommage.

Sera puni des peines portées à l'alinéa précédent quiconque aura laisse divaguer un animal.

Article 391🔗

Les dispositions de l'article 390-1 ne sont pas applicables aux personnes qui auront régulièrement participé à l'organisation ou au déroulement d'une manifestation sportive d'un concours public qui aura été autorisé.

Titre III - Du terrorisme🔗

Article 391-1🔗

Historique de consolidation

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective, dirigée soit contre la Principauté de Monaco, soit contre tout autre État ou contre une organisation internationale, et sont de nature, par l'intimidation ou la terreur :

  • soit à menacer leurs structures politiques, économiques ou sociales, à leur porter atteinte ou à les détruire ;

  • soit à troubler gravement l'ordre public,

les infractions suivantes :

  • 1°) Les attentats contre la sûreté intérieure de l'État, visés aux articles 56, 57 et 61 ;

  • 2°) Les crimes tendant à troubler l'État, visés aux articles 65, 66, 68 et 69 ;

  • 3°) Les crimes et délits contre la paix publique relatifs :

    • aux faux en écritures et faux commis dans les passeports et les certificats, visés par les articles 91 à 93, 95, 97, 98, 102, et 104 ;

    • aux attroupements et rébellions, visés aux articles 145, 146, 152 à 155, et 161 ;

    • aux violences envers les dépositaires de la puissance publique, de l'autorité et de la force publique, visées aux articles 166 et 167 ;

    • aux atteintes à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer, visées aux articles 191 à 193 ;

    • aux destructions ou dégradations relatives aux lignes téléphoniques, télégraphiques et aux télécommunications, visées aux articles 198 à 200, ainsi qu'aux attaques contre les personnes prévues à l'article 201 ;

    • aux associations de malfaiteurs, visées aux articles 209 à 211 ;

    • au blanchiment du produit d'une infraction, visé aux articles 218 à 218-3 ;

    • aux infractions boursières visées à l'article 26-1 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières ou assimilées ;

  • 4°) Les crimes et délits contre les personnes et les propriétés relatifs :

    • aux homicides volontaires, visés aux articles 220 à 223 et 226 à 228 ;

    • aux menaces, visées aux articles 230 à 234 et 234-2 ;

    • aux coups et blessures volontaires, visés aux articles 236 à 238, et 240 à 249 ;

    • aux attentats aux mœurs, visés aux articles 261 à 263, 265 et 266 ;

    • aux arrestations illégales et séquestrations, visées aux articles 275 à 278 ;

  • 5°) Les crimes et délits contre les propriétés concernant :

    • les vols, visés aux articles 309 à 316 et 325 ;

    • l'extorsion et le chantage, visés à l'article 323 ;

    • le recel, visé aux articles 339 et 340 ;

    • les incendies, destructions, dégradations et dommages, visés aux articles 369 à 377, 380 à 382, 385, 386 et 389 :

    • l'entrave ou l'altération d'un système d'information, visées à l'article 389-2.

Constitue également, aux conditions prévues au premier alinéa, une infraction terroriste :

  • 1°) le détournement, la destruction ou la dégradation d'autres moyens de transports que ceux visés à l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 15.655 du 7 février 2003 portant application de divers traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme ;

  • 2°) la provocation d'inondations ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

  • 3°) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

  • 4°) le fait, sans autorisation, de détenir, de rechercher, de se procurer, de transférer ou d'exporter, de concevoir ou de fabriquer des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, leurs vecteurs et tout matériel ou donnée connexe.

Article 391-1 bis🔗

Constitue un acte de terrorisme puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euro(s) d'amende, le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées au second alinéa, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :

  • 1°- le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

  • 2°- et l'un des autres faits matériels suivants :

    • - recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;

    • - s'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;

    • - consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;

    • - avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à la préparation de la commission des infractions suivantes :

  • 1°- soit un des actes de terrorisme mentionnés au 4° de l'article 391-1 du Code pénal ;

  • 2°- soit un des actes de terrorisme mentionnés au 5° du même article, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ;

  • 3°- soit un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 391-4, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.

Article 391-2🔗

Les peines encourues pour les actes de terrorisme définis au premier alinéa de l'article 391-1 sont celles prévues pour les infractions visées aux chiffres 1 à 5 dudit article, augmentées ainsi qu'il suit :

  • 1°) Si l'infraction est punie de la réclusion criminelle de dix à vingt ans, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ;

  • 2°) Si elle est punie de la réclusion criminelle de cinq à dix ans, la peine encourue est la réclusion criminelle de dix à vingt ans ;

  • 3°) Si elle est punie d'une peine d'emprisonnement correctionnel, le maximum de la peine d'emprisonnement est porté au double et la peine d'amende peut être quintuplée.

La peine encourue pour les actes de terrorisme définis au second alinéa de l'article 391-1 est la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 391-3🔗

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont accomplies dans les conditions définies à l'article 391-1, les infractions prévues par la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions, ainsi que celles prévues par les conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté de Monaco et relatives au régime des explosifs, des matériels, des armes et des munitions de guerre.

Les auteurs de ces actes terroristes sont punis de la réclusion criminelle de dix à vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-4🔗

Constitue un acte de terrorisme, lorsqu'il remplit les conditions définies par l'article 391-1, le fait d'introduire ou de répandre sciemment dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, toute substance ou produit de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux, ou la sauvegarde du milieu naturel.

Les auteurs de cet acte terroriste sont punis de la réclusion criminelle de dix à vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, les auteurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-5🔗

Constitue un acte de terrorisme, lorsqu'il remplit les conditions définies à l'article 391-1, le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie.

Cet acte est passible de la réclusion criminelle à perpétuité et de la peine d'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-6🔗

Constitue un acte de terrorisme, lorsqu'il remplit les conditions définies à l'article 391-1, le fait de fournir à l'auteur ou au complice d'un acte de terrorisme défini aux articles 391-1 à 391-8, un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l'arrestation.

Les auteurs des actes de terrorisme définis au précédent alinéa sont punis de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Ne peuvent être poursuivis :

  • 1°) Les parents en ligne directe et leur conjoint, ainsi que les frères et sœurs et leur conjoint, de l'auteur ou du complice de l'acte de terrorisme ;

  • 2°) Le conjoint de cet auteur ou du complice.

Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précités.

Les auteurs des actes de terrorisme définis au précédent alinéa sont punis de dix à vingt ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Constitue également un acte de terrorisme le fait de diriger un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précités.

Les auteurs des actes de terrorisme définis au précédent alinéa sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-7🔗

Historique de consolidation

Au sens du présent article et pour l'application des articles 391‑7‑1 à 391‑7‑6 :

  • 1°) les termes et expressions « installation gouvernementale ou publique », « produits » ont le sens qui leur est donné par l'article premier de la Convention internationale des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme adoptée à New York le 9 décembre 1999 ;

  • 2°) par « acte de terrorisme » on entend :

    • a) tout acte visé au Titre III du Livre III ;

    • b) toute provocation publique à commettre un acte de terrorisme visée aux articles 15 et 16 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, modifiée ;

    • c) tout acte qui constitue une infraction dans le cadre et selon la définition figurant dans l'un des traités suivants :

      • Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 7.962 du 24 avril 1984 ;

      • Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 7.964 du 24 avril 1984 ;

      • Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, faite à New York le 14 décembre 1973 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 15.638 du 24 janvier 2003 ;

      • Convention Internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 15.157 du 20 décembre 2001 ;

      • Convention Internationale sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne le 3 mars 1980 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 12.093 du 28 novembre 1996 ;

      • Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 11.177 du 10 février 1994 ;

      • Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 15.322 du 8 avril 2002 ;

      • Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 15.323 du 8 avril 2002 ;

      • Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 15 décembre 1997 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 15.083 du 30 octobre 2001 ainsi que l'Ordonnance Souveraine n° 15.088 du 30 octobre 2001 relative à l'application de cette convention ;

    • d) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ;

  • 3°) l'expression « terroriste » désigne toute personne physique qui :

    • a) commet ou tente de commettre des actes de terrorisme par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;

    • b) participe en tant que complice à des actes de terrorisme ou au financement du terrorisme ;

    • c) organise des actes de terrorisme ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;

    • d) contribue à la commission d'actes de terrorisme par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à favoriser la commission de l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste ;

  • 4°) l'expression « organisation terroriste » désigne tout groupe de personnes qui :

    • a) commet ou tente de commettre des actes de terrorisme par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;

    • b) participe en tant que complice à des actes de terrorisme ;

    • c) organise des actes de terrorisme ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;

    • d) contribue à la commission d'actes de terrorisme par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser la commission de l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un tel acte ;

  • 5°) l'expression « fonds et autres biens » désigne tout bien, y compris, de manière non limitative, les actifs financiers, les ressources économiques y compris le pétrole et d'autres ressources naturelles, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d'acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds et autres biens ou les droits y relatifs, y compris, de manière non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et autres biens ou générés par ceux‑ci, et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services.

Article 391-7-1🔗

Historique de consolidation

Constitue un acte de terrorisme le fait de financer des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme. Cet acte consiste à fournir ou collecter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds permettant totalement ou partiellement à toute personne de se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme, tel que défini aux articles 391-1 à 391-8 bis, sachant que les fonds ont, totalement ou partiellement, pour but de servir ces fins.

Les auteurs de ces actes sont punis de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-7-2🔗

Historique de consolidation

I. Constitue également un acte de terrorisme, le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cet acte consiste à, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illégalement, fournir, réunir ou gérer des fonds, valeurs ou des biens quelconques, corporels ou incorporels, dans l'intention de les utiliser, de les voir utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'infraction prévue au chiffre 4°) du dernier alinéa de l'article 391-1.

L'infraction prévue par le précédent alinéa est constituée même si les fonds n'ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre les activités illégales prévues audit alinéa.

Les auteurs des actes de terrorisme visés au présent paragraphe sont punis des peines de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26, dont le maximum peut être porté au décuple. Par dérogation aux articles 29-2 et 391-9, la peine encourue par la personne morale du fait de ces infractions est le maximum de la peine d'amende prévue pour les personnes physiques portée au centuple.

II. Est puni des mêmes peines quiconque, sur le territoire étranger, à bord d'un navire battant pavillon monégasque, d'un aéronef immatriculé à Monaco, ou de tout véhicule à moteur immatriculé dans la Principauté, se rend coupable de l'infraction définie au premier alinéa du paragraphe I.

III. Est punie des mêmes peines la personne physique ou morale monégasque ou toute personne résidant habituellement dans la Principauté qui, à l'étranger, se rend coupable de l'infraction définie au premier alinéa du paragraphe I.

Est puni des mêmes peines quiconque, à l'étranger, se rend coupable de l'infraction définie au premier alinéa du paragraphe I, au préjudice soit d'un Monégasque, soit d'une personne résidant habituellement dans la Principauté ou y exerçant une activité professionnelle, soit d'une personne morale dont le siège social se trouve à Monaco.

IV. Toute personne morale dont le siège social est situé à Monaco ou constituée sous l'empire de la législation monégasque, à l'exclusion de l'État, de la Commune ou des établissements publics, est pénalement responsable de l'infraction définie au premier alinéa du paragraphe I, commise pour son compte par ses organes ou représentants, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

Est pénalement responsable la personne morale, comme auteur ou complice, de toute infraction définie au premier alinéa du paragraphe I lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'un organe ou d'un représentant a rendu possible la commission de l'infraction. La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

La personne morale dont la responsabilité pénale est établie en application du présent paragraphe est punie des peines prévues aux articles 29-2 à 29-4.

L'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 pourra être portée au décuple. Elle peut également être élevée au montant des fonds effectivement fournis ou réunis.

V. Dans tous les cas, la juridiction saisie prononcera la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre l'infraction définie au premier alinéa du paragraphe I ainsi que du produit de ces infractions, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et des deux derniers alinéas de l'article 12, et sauf motivation contraire.

Article 391-7-3🔗

Est qualifié « financement du terrorisme » et réprimé comme tel le fait :

  • 1°) par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illégalement et délibérément, de fournir, réunir ou gérer des fonds et autres biens, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, soit :

    • par un terroriste ;

    • par une organisation terroriste ;

    • en vue de la commission d'un ou plusieurs actes de terrorisme.

  • L'infraction prévue au présent chiffre est constituée même si les fonds et autres biens n'ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme, ni qu'ils soient liés à un ou plusieurs actes de terrorisme spécifiques ;

  • 2°) pour quiconque, dans la Principauté de Monaco, de tenter de commettre ou de se rendre complice d'un ou plusieurs des actes de financement visés au chiffre 1°) ou, de quelque façon que ce soit, d'organiser la commission d'un tel acte ou de donner l'ordre de le commettre ;

  • 3°) pour quiconque, sur le territoire de la Principauté de Monaco, à bord d'un navire battant pavillon monégasque ou d'un aéronef immatriculé à Monaco, de se rendre coupable d'un ou plusieurs actes de financement définis au chiffre 1°) ou 2°) ;

  • 4°) pour un Monégasque ou un apatride résidant en Principauté de Monaco de se rendre coupable, à l'étranger, d'un ou plusieurs actes définis au chiffre 1°) ou 2°) ;

  • 5°) pour quiconque, à l'étranger, de se rendre coupable des actes de financement définis au chiffre 1°) ou 2°) lorsque l'infraction avait pour but ou a eu comme résultat la commission d'un acte de terrorisme tel que défini à l'article 391‑7, soit sur le territoire monégasque, soit contre un ressortissant monégasque, un représentant ou un fonctionnaire de la Principauté ou une installation publique monégasque située hors du territoire national.

Article 391-7-4🔗

Les personnes physiques reconnues coupables des actes définis à l'article 391‑7‑3 sont punies de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au décuple, sans préjudice de peines plus lourdes si ces actes constituent d'autres crimes.

Article 391-7-5🔗

Dans tous les cas, la juridiction saisie prononcera la confiscation des fonds et autres biens utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions définies aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 391‑7‑3 ainsi que du produit de ces infractions, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et des deux derniers alinéas de l'article 12, sauf motivation contraire.

Article 391-8🔗

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont accomplies dans les conditions fixées par l'article 391-1, les infractions prévues par l'ordonnance souveraine n° 15.655 du 7 février 2003 portant application de divers traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme.

Les auteurs de ces actes sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-8 bis🔗

Constitue également un acte de terrorisme le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement formé ou une entente établie prévus au quatrième alinéa de l'article 391-6, ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionné aux articles 391-1, 391-3, 391-4, 391-5, 391-8, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet.

Les auteurs des actes de terrorisme visés à l'alinéa précédent sont punis de dix ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

La tentative sera punie comme le délit même.

Article 391-9🔗

Historique de consolidation

Toute personne morale, à l'exclusion de l'État de Monaco, de la Commune de Monaco ou des établissements publics monégasques, est pénalement responsable des infractions de terrorisme incriminées aux articles 391‑1 à 391‑8 bis commises pour son compte par un de ses représentants ou un de ses organes, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 29‑3 et suivants, la peine encourue par la personne morale du fait de ces infractions est la peine d'amende prévue pour les personnes physiques portée au centuple.

Lorsque la personne morale est pénalement responsable des infractions prévues à l'article 391‑7‑3, cette amende peut être élevée au montant des fonds et autres biens effectivement fournis ou réunis si celui‑ci est supérieur au montant de l'amende prévu à l'alinéa précédent.

En outre, le Ministre d'État peut par arrêté prononcer le retrait de toute autorisation administrative préalablement accordée.

Article 391-10🔗

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis.

Article 391-11🔗

Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exemptée de peine si, ayant prévenu l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 391-12🔗

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si celui-ci, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 391-12-1🔗

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8.

Titre IV - Délits en matière de circulation de véhicules terrestres🔗

Article 391-13🔗

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1° - celui qui aura conduit un véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste ;

  • 2° - celui qui aura conduit un véhicule alors qu'il se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence, soit dans le sang d'un taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre, soit dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre.

Article 391-14🔗

Est tenu, sur l'injonction qui lui en est faite, de se soumettre soit à une épreuve déterminative du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, soit à une épreuve de dépistage, par l'air expiré, de l'imprégnation alcoolique :

  • 1° l'auteur présumé de l'un des délits prévus à l'article précédent ou d'une infraction à la police de la circulation routière constituant un délit ;

  • 2° le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel ou un dommage matériel grave.

Peut également être soumis à ces épreuves, la victime d'un tel accident ou le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident quelconque de la circulation.

Lorsque le taux d'alcool observé est égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, il peut être procédé, à la demande de l'intéressé ou d'office, à une épreuve de contrôle de ce taux ou à des vérifications par des analyses et examens médicaux, chimiques et biologiques.

Lorsque l'épreuve de dépistage permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, l'intéressé est soumis soit à des épreuves déterminantes du taux d'alcool par l'air expiré soit à des vérifications par des analyses et examens médicaux, chimiques et biologiques.

L'intéressé, qui a été soumis à la vérification de son imprégnation alcoolique par une épreuve déterminative du taux d'alcool par l'air expiré, peut, à sa demande, subir les analyses et examens médicaux, chimiques et biologiques, de nature à déterminer le taux d'alcool présent dans le sang.

La personne qui refuse de déférer aux injonctions qui lui sont faites est punie des peines prévues à l'article 391-13.

Les opérations mentionnées au présent article sont effectuées dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Article 391-15🔗

Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui aura conduit un véhicule alors qu'il a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Est tenu, sur l'injonction qui lui en est faite, de se soumettre à une épreuve de dépistage préalable :

  • 1° la personne soupçonnée d'avoir commis le délit prévu à l'alinéa précédent ;

  • 2° l'auteur d'une infraction à la police de la circulation routière ;

  • 3° le conducteur d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;

  • 4° le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation.

Lorsque l'épreuve de dépistage se révèle positive, l'intéressé est soumis à une analyse sanguine, en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

La personne qui refuse de déférer aux injonctions qui lui sont faites ou qui refuse de se soumettre à l'analyse sanguine est punie des peines prévues au premier alinéa.

Les opérations de dépistage et d'analyse sanguine prévues au présent article sont effectuées dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Article 391-16🔗

Les coupables des infractions prévues aux articles 391-13 à 391-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

  • 1° la suspension du permis de conduire pour une durée de deux ans au plus ;

  • 2° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant cinq ans au plus ;

  • 3° si le coupable n'est pas titulaire du permis de conduire, l'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ;

  • 4° l'interdiction de conduire dans la Principauté pour les titulaires d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère pendant une durée de cinq ans au plus ;

  • 5° l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, du véhicule appartenant au condamné ;

  • 6° si le coupable est titulaire d'un permis de conduire qui a été suspendu, la prolongation du délai de suspension pour une durée de cinq ans au plus.

Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire et d'immobilisation du véhicule peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.

Titre V - Dispositions générales🔗

Chapitre Ier - De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation ou l'atténuation des peines🔗

Historique de consolidation

Article 391-17🔗

Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que des condamnations définitives prononcées à son encontre par une juridiction étrangère.

Article 392🔗

Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :

  • 1°) jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion à perpétuité ;

  • 2°) jusqu'à trois ans d'emprisonnement, si la peine est celle du maximum de la réclusion à temps ;

  • 3°) jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans ;

  • 4°) jusqu'à un an d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par la loi, si les circonstances paraissent atténuantes, le tribunal correctionnel est autorisé, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 ; il pourra aussi appliquer séparément l'une de ces deux peines et même quand la peine d'emprisonnement est prononcée seule par la loi, substituer une amende à cet emprisonnement sans que celle-ci puisse être au-dessous de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29.

Les dispositions du présent article seront applicables à toutes les peines édictées même par des lois ou ordonnances spéciales en matière criminelle et correctionnelle.

Article 392-1🔗

Les peines d'amende concernant une personne morale reconnue coupable, en faveur de laquelle les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites sans qu'elles puissent être inférieures au minimum suivant :

  • en matière criminelle, le minimum du chiffre 2 de l'article 26 ;

  • en matière correctionnelle, le minimum du chiffre 1 de l'article 26 ;

  • en matière contraventionnelle, le minimum du chiffre 1 de l'article 29.

Les dispositions du présent article seront applicables à toutes les peines édictées même par des textes distincts pris en matière criminelle et correctionnelle

Article 392-2🔗

Constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.

Article 392-3🔗

Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 36 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est doublé, jusqu'à la limite de cinq ans prévue à l'article 25 du Code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.

Article 392-4🔗

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer.

Chapitre II - Du sursis🔗

Article 393🔗

En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction pourra ordonner, par la même décision motivée, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si, au cours des cinq années précédant cette condamnation :

  • - le prévenu a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, en tout ou partie, pour des faits de même nature ;

  • - le prévenu a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis pour des faits de même nature ;

  • - le prévenu a fait l'objet d'une condamnation sous le régime de la liberté d'épreuve pour des faits de même nature.

La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée, sans que celle-ci ne puisse excéder deux ans. Cette durée peut toutefois être portée au-delà de deux ans par décision spécialement motivée de la juridiction.

Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera réputée non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions des articles 396 et suivants.

Lorsque le sursis s'applique à l'exécution d'une partie de l'emprisonnement, le délai prévu au quatrième alinéa commence à courir à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

En tout état de cause, la juridiction qui prononce une condamnation avec sursis pour un nouveau crime ou délit pourra, dans le même temps, révoquer tout ou partie du sursis des condamnations antérieures non encore réputées non avenues.

Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues au présent article, l'amende non assortie du sursis restant due.

Article 394🔗

La suspension de la peine ne comprendra pas le paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Elle ne s'étendra pas aux peines accessoires et aux incapacités résultat de la condamnation.

Ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.

Article 395🔗

Le président devra, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 393, la première peine, dans sa partie prononcée avec sursis, sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 39 et 40 du présent Code

Chapitre III - De la liberté d'épreuve🔗

Article 396🔗

La juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement peut, dans les conditions prévues à l'article 396-1, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de la peine, placer le condamné sous le régime de la liberté d'épreuve pour une durée qu'elle détermine, sans que cette durée ne puisse toutefois être supérieure à cinq années.

La juridiction peut décider que le sursis évoqué au premier alinéa ne s'applique qu'à une partie de la peine d'emprisonnement dont elle détermine la durée, sans que celle-ci ne puisse toutefois excéder deux ans. Dans ce cas, le point de départ de la liberté d'épreuve se situe au jour de la libération du condamné à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme restant à courir.

Article 396-1🔗

Le bénéfice de la liberté d'épreuve ne peut être octroyé qu'à la condition que le condamné n'ait pas fait l'objet, au cours des cinq années précédant les faits :

  • - d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, en tout ou partie, pour des faits de même nature ;

  • - d'une condamnation prononcée sous le régime de la liberté d'épreuve pour des faits de même nature.

Article 397🔗

Le régime de la liberté d'épreuve comporte pour le condamné l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par une ordonnance souveraine sur le reclassement social des délinquants, ainsi que l'observation de celles des obligations prévues par la même ordonnance et qui lui auraient été imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement de condamnation.

Article 398🔗

Si, au cours du délai de mise à l'épreuve fixé en application de l'article 396, le condamné a fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, la première peine ou la partie de la peine prononcée sous le régime de la liberté d'épreuve, sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

Article 399🔗

Si, au cours de ce délai, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles est soumis le condamné, un juge chargé de l'application des peines peut, soit d'office, soit sur la réquisition du Ministère public, soit à la requête de l'intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression.

Le juge chargé de l'application des peines est spécialement commis, au début de chaque année judiciaire, par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

Article 400🔗

Si, au cours du délai d'épreuve, le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal correctionnel, afin de faire statuer sur l'exécution de la peine. Le même droit appartient au Ministère public.

Préalablement, le juge de l'application des peines peut, le Ministère public entendu, décider, par ordonnance motivée, que le condamné sera conduit et retenu à la maison d'arrêt. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les trois jours de l'écrou.

Les décisions du tribunal sont susceptibles d'appel par le Ministère public et par le condamné.

Article 400-1🔗

Dans l'hypothèse où le bénéfice de la liberté d'épreuve aurait été octroyé alors que, conformément à l'article 396-1, le condamné avait fait l'objet d'une condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement avec le bénéfice du sursis simple, cette première peine ou sa partie avec sursis n'est exécutée, par dérogation aux dispositions de l'article 393, que si la seconde vient à l'être en application de l'article 398 ou 400.

Article 401🔗

Si, au cours du même délai, le condamné satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations imposées et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal correctionnel afin que la condamnation soit déclarée non avenue. Le même droit appartient au Ministère public et au condamné.

Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.

La décision du tribunal est susceptible d'appel par le Ministère public et par le condamné.

Article 402🔗

Si, à l'expiration du délai d'épreuve, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée, et si le délinquant n'a pas fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, la condamnation sera considérée comme non avenue.

Article 402-1🔗

Dans l'hypothèse où le bénéfice de la liberté d'épreuve aurait été octroyé alors que, conformément à l'article 396-1, le condamné avait fait l'objet d'une condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement avec le bénéfice du sursis simple, cette première condamnation sera déclarée ou considérée comme non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou considérée comme non avenue en application de l'article 401 ou 402.

Article 403🔗

La suspension de la peine ne dispensera pas du paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Elle ne s'étendra ni aux peines accessoires ni aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 401 et 402, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.

Article 404🔗

Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l'article 396, informer le condamné des sanctions dont il serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ou aux obligations imposées et de la possibilité qu'il aurait, à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une bonne conduite.

Article 405🔗

La condamnation est inscrite au casier judiciaire avec la mention expresse de la suspension accordée.

Toutefois, elle ne devra pas figurer sur les extraits délivrés aux parties, à moins qu'une décision ramenant la peine à exécution ne soit intervenue au cours du délai d'épreuve.

Chapitre IV - De l'exécution fractionnée de certaines peines d'emprisonnement, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur🔗

Article 406🔗

Quand la peine d'emprisonnement prononcée en matière correctionnelle n'excèdera pas six mois, la juridiction pourra, par la même décision, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement sera exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.

Pour chaque condamné, les modalités de l'exécution fractionnée seront fixées par ordonnance du juge de l'application des peines. Elles pourront être modifiées dans les mêmes formes, jusqu'à expiration de la peine.

Article 407🔗

Si aux jours et heures fixés, le condamné ne se présente pas à la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines qui le constatera devra, par ordonnance, retirer le bénéfice de l'exécution fractionnée et prescrire l'arrestation immédiate en vue de l'exécution continue. Les jours de détention seront déduits de la peine prononcée. Cette ordonnance pourra être attaquée par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par le tribunal correctionnel.

Article 407-1🔗

Quand la peine d'emprisonnement prononcée en matière correctionnelle n'excèdera pas six mois, la juridiction pourra, par la même décision, décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à la condition que le condamné justifie :

  • 1° soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;

  • 2° soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

  • 3° soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

  • 4° soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine n'excède pas six mois.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement à l'extérieur.

Article 407-2🔗

La juridiction pourra également décider que le maintien de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit subordonné à l'une des mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 sur le reclassement social des délinquants, ou à l'une des obligations énoncées aux articles 5 et 6 de ladite Ordonnance.

Article 407-3🔗

Lorsque la juridiction n'a pas pris une telle décision conformément au dernier alinéa de l'article 407-1, le juge de l'application des peines peut décider que la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté à la condition que cette peine n'excède pas six mois.

Article 407-4🔗

Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, au stage, à la participation à la vie de famille, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire, selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines.

Pour chaque condamné, les modalités de la semi-liberté et du placement à l'extérieur seront fixées par ordonnance du juge de l'application des peines. Elles pourront être modifiées dans les mêmes formes, jusqu'à expiration de la peine.

Article 407-5🔗

Si le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne respecte pas les obligations fixées par l'ordonnance du juge d'application des peines, celui-ci peut saisir le tribunal correctionnel, afin de faire statuer sur l'exécution de la peine. Le même droit appartient au Ministère public.

Préalablement, le juge de l'application des peines peut, le Ministère public entendu, décider, par ordonnance motivée, que le condamné sera conduit et retenu à la maison d'arrêt. Dans ce cas, le tribunal statue dans les trois jours de l'écrou.

Les décisions du tribunal sont susceptibles d'appel par le Ministère public et par le condamné.

Article 407-6🔗

Les ordonnances du juge de l'application des peines rendues sur le fondement des articles 406 et 407-4 ne sont pas susceptibles d'appel.

Article 408🔗

Les ordonnances prises par le juge de l'application des peines, en vertu des articles qui précèdent, seront notifiées sans délai au condamné par le procureur général.

Elles ne seront susceptibles d'aucune voie de recours.

Chapitre V - De la libération conditionnelle🔗

Article 409🔗

Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle, s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

Ils doivent préalablement, avoir accompli trois mois de leur peine, si celle-ci est inférieure à six mois, et la moitié de leur peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale, aux termes des articles 38, 39 et 40 du présent code, le temps d'épreuve est porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois, et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années.

Article 410🔗

Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au Directeur des Services Judiciaires, après examen d un dossier de proposition, constitué dans les conditions prévues par une Ordonnance Souveraine.

Article 411🔗

Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être soumis à des conditions particulières ainsi qu'à des mesures de contrôle et d'assistance, destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré et qui seront déterminées par Ordonnance Souveraine.

Article 412🔗

L'arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures de contrôle et d'assistance.

Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine restant à subir au jour de la libération, s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an.

Lorsque la peine en cours d'exécution est perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle ne peut être inférieur à cinq années ni supérieure à dix.

Article 413🔗

Le condamné a la faculté de refuser la libération conditionnelle.

Article 414🔗

En cas de nouvelle condamnation, inconduite notoire, inobservation des conditions et mesures énoncées dans l'arrêté de mise en liberté conditionnelle, le Directeur des Services Judiciaires peut prononcer la révocation de cette décision dans la forme prévue par l'Ordonnance Souveraine.

S'il y a urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l'application des peines, à charge de saisir immédiatement le Directeur des Services Judiciaires.

Après révocation, le condamné doit exécuter la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire comptera pour l'exécution de sa peine.

Si aucune révocation n'est intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article 412, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine se trouve purgée depuis le jour de la libération conditionnelle.

Chapitre VI - De l'ajournement du prononcé de la peine et de la dispense de peine🔗

Article 414-1🔗

En matière correctionnelle, lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles :

  • 1° soit le dispenser de toute autre peine, lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ;

  • 2° soit ajourner, pour une durée d'un maximum de six mois, le prononcé de celle-ci, lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.

En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile. Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime constituée partie civile des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende et des dommages et intérêts qui pourraient être alloués. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à trois mois.

Article 414-2🔗

La juridiction qui décide de l'ajournement du prononcé de la peine à l'égard d'une personne conformément à l'article 414-1, peut soumettre cette personne au respect de l'une des mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 sur le reclassement social des délinquants ou de l'une des obligations énoncées aux articles 5 et 6 de ladite Ordonnance.

À l'audience de renvoi, la juridiction peut par décision contradictoire, même en l'absence du prévenu dûment informé de la date de renvoi, soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi.

Livre IV - Contraventions de simple police🔗

Section I - Première classe🔗

Article 415🔗

Seront punis de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 :

  • 1° ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche ;

  • 2° ceux qui ont violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;

  • 3° ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, lorsque ce soin leur incombe ;

  • 4° ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou toutes autres choses de nature à empêcher ou diminuer la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui auront négligé d'éclairer des matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;

  • 5° ceux qui auront jeté ou exposé, devant leurs édifices, des choses de nature à causer un dommage par leur chute ou à provoquer des exhalaisons insalubres ;

  • 6° ceux qui auront cueilli et mangé sur le lieu même des fruits appartenant à autrui ;

  • (7° abrogé);

  • 8° ceux qui, imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne ;

  • 9° ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les débits de boissons ou dans les lieux publics ou accessibles au public.

Article 416🔗

Section II - Deuxième classe🔗

Article 417🔗

Seront punis de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 :

  • 1° ceux qui, hors les cas prévus à l'article 364, exposeront en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, lesquels seront confisqués ou détruits ;

  • 2° ceux qui auront enfreint les règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés de l'autorité municipale ;

  • 3° ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos ;

  • 4° ceux qui, sans droit, auront passé ou stationné ou fait passer ou laissé stationner un véhicule sur une voie ou sur un terrain privé ;

  • 5° ceux qui auront refusé de recevoir pour leur valeur les espèces ou monnaies ayant cours légal dans la Principauté ;

  • 6° ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter l'aide dont ils auraient été requis, dans les circonstances d'accident, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ;

  • 7° ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;

  • 8° ceux qui, sans pouvoir prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté d'expression publique, auront commis une diffamation non publique.

Article 418🔗

Section III - Troisième classe🔗

Article 419🔗

Seront punis de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 :

  • 1° ceux qui, en dehors des cas prévus par un texte spécial, auront volontairement causé un dommage aux propriétés mobilières d'autrui ;

  • 2° ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou tous autres dispositifs où il est fait usage de feu ;

  • 3° ceux qui, hors le cas de l'article 31, auront enlevé ou déchiré des affiches apposées par ordre de l'autorité ;

  • (4° abrogé);

  • 5° ceux qui mèneront ou laisseront pacager sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient ;

  • 6° ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les voies publiques ou usurpé sur leur largeur ;

  • 7° ceux qui, sans justifier d'une autorisation régulière, auront, sur les voies publiques ou autres lieux appartenant au domaine public de l'État ou de la commune, enlevé des gazons, terres, pierres ou matériaux ;

  • 8° ceux qui, sans autorisation, auront établi des installations légères, sur les voies ou lieux publics ;

  • 9° ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés de voirie ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine ;

  • 10° ceux qui auront laissé errer sans surveillance des personnes atteintes de maladie mentale et présentant, en raison de leur état, un danger pour la sécurité publique ;

  • 11° ceux qui auront volontairement jeté des immondices sur quelqu'un ;

  • 12° ceux qui auront conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par la présence, soit dans le sang d'un taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 0,50 gramme par litre, soit dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 0,25 milligramme par litre.

Article 420🔗

Section IV - Quatrième classe🔗

Article 421🔗

Seront punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 :

  • 1° ceux qui se seront rendus coupables de violences n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail, à l'exception de celles spécialement réprimées à l'article 238-1 ;

  • 2° ceux qui auront effectué des inscriptions ou tracé des signes ou dessins soit sur des meubles ou immeubles du domaine de l'État ou de la Commune, soit sur des immeubles de particuliers ;

  • 3° ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, auront procédé publiquement au racolage des personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche ;

  • 4° les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes et de charivaris ;

  • 5° ceux qui, sans avoir été provoqués, auront commis envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée, l'injure non publique ;

  • 6° ceux qui, sauf à démontrer la véracité du fait imputé conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté d'expression publique, auront commis envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée, la diffamation non publique.

Dispositions communes aux trois sections ci-dessus🔗

Article 422🔗

Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de simple police commise dans la Principauté.

En cas de récidive aux dispositions des articles 415, 417, 419 et 421, à l'exclusion du cas prévu par l'article 214 du présent Code et par dérogation à l'article 26 dudit Code, les contrevenants seront condamnés à une peine d'amende contraventionnelle qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine portée par la loi.

Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à toutes les peines édictées même par des lois ou ordonnances spéciales en matière contraventionnelle, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ou qu'elle réprime spécialement la récidive.

Article 422-1🔗

Si les circonstances paraissent atténuantes, le tribunal de simple police pourra, même en cas de récidive, réduire l'amende même au-dessous du chiffre 1 de l'article 29. Les présentes dispositions sont applicables à toutes les contraventions de police même édictées par des lois ou ordonnances spéciales sauf le cas où il en est disposé autrement par la loi.

Article 422-2🔗

Les dispositions des articles 393 à 395 relatifs au sursis sont applicables à toutes les contraventions de police punissables des peines prévues aux chiffres 3 et 4 de l'article 29.

Disposition générale🔗

Article 423🔗

Dans toutes les matières non réglées par le présent code, le juge répressif appliquera les lois et règlements particuliers qui les régissent.

Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment celles contraires au dernier alinéa de l'article 392.

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