Code civil
Titre préliminaire - De l'entrée en vigueur, des effets et de l'application des lois en général🔗
Article 1🔗
Les lois acquièrent force obligatoire du fait de leur promulgation par le Prince ; elles sont enregistrées par le tribunal de première instance siégeant en audience publique.
Elles sont opposables aux tiers dans les conditions fixées par la Constitution.
Article 2🔗
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 3🔗
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire de la Principauté.
Les immeubles, mêmes ceux possédés par des étrangers, sont régis par les lois de la Principauté.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les sujets monégasques, même résidant en pays étranger.
Article 4🔗
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 4 bis🔗
L'État est responsable du dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice.
Cette responsabilité ne peut être mise en cause qu'en cas de faute lourde de service en vue de l'allocation d'une indemnité, par une commission d'indemnisation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées au titre VIII du livre III de la partie I du Code de procédure civile.
Article 5🔗
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et de règlement sur les causes qui leur sont soumises.
Article 6🔗
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Livre I - Des personnes🔗
Titre Ier - De la jouissance et de la privation des droits civils et de la protection de la vie privée et familiale🔗
Chapitre I - De la jouissance des droits civils🔗
Article 7🔗
Tout sujet monégasque jouira des droits civils.
Article 8🔗
Article 9🔗
Article 10🔗
Article 10 bis🔗
Article 11🔗
L'étranger jouira dans la Principauté des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux sujets monégasques par les lois de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 12🔗
Article 13🔗
L'étranger qui aura été admis par le Prince à établir son domicile dans la Principauté y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera à y rester.
Article 14🔗
Article 15🔗
Article 16🔗
Chapitre II - De la privation des droits civils🔗
Chapitre III - De la protection de la vie privée et familiale🔗
Article 22🔗
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22 de la Constitution est protégé pour toute personne vivante ou décédée.
Article 23🔗
La personne victime d'une atteinte au droit visé à l'article précédent peut demander en justice qu'il y soit mis fin et réclamer des dommages-intérêts, en raison du préjudice subi.
L'action peut, de son vivant, être exercée par son représentant légal et, après sa mort, par ses ayants droit.
Article 24🔗
Le tribunal saisi peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestre ou saisie, propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte.
Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être prescrites, à titre provisoire, soit par le président du tribunal de première instance statuant en référé ou sur requête à charge de référé, soit par le président du tribunal correctionnel saisi sur requête.
Article 24-1🔗
Dans les vingt-quatre heures de sa saisine, le président du tribunal de première instance peut rendre une ordonnance de protection interdisant à l'auteur d'un crime ou d'un délit d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime desdits faits ou de paraître ou de résider en certains lieux.
Le président du tribunal de première instance ne peut être saisi que par la victime, par le procureur général lorsqu'il est saisi conformément à l'article 37-1 du Code de procédure pénale ou, avec l'accord de la victime, par une association de défense des victimes de violences.
Dans cette ordonnance, le juge peut, le cas échéant, autoriser la résidence séparée des époux. Il peut aussi attribuer la jouissance du logement à la victime de l'une des infractions visées à l'alinéa premier et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement, sauf si des dispositions législatives ou réglementaires ressortissant à des régimes particuliers de location y font obstacle.
Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage.
L'ordonnance de protection est valable deux mois et peut être prorogée pour la même durée à la demande de l'une des personnes visées au deuxième alinéa. Elle est exécutoire à titre provisoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 420 du Code de procédure civile.
Le juge peut, à tout moment, à la demande du procureur général, de l'une des parties ou d'office, après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder une dispense temporaire pour certaines d'entre elles ou rapporter ladite ordonnance.
Titre II - Des actes de l'état civil🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 25🔗
L'acte de l'état civil ne doit porter que les mentions prescrites par la loi.
Article 26🔗
L'établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil sont assurés par l'officier de l'état civil selon des procédés manuels ou automatisés. Toutefois, la signature de ces actes prescrite à l'article 31 doit, dans tous les cas, être manuscrite.
Article 27🔗
Tout acte de l'état civil énonce le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et le nom de l'officier d'état civil, les prénoms, nom, profession, domicile et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
Article 28🔗
Lorsque les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Article 29🔗
Les témoins aux actes de l'état civil doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
Article 30🔗
L'officier de l'état civil donne lecture de l'acte aux comparants et aux témoins. Il est fait mention dans l'acte de l'accomplissement de cette formalité.
Article 31🔗
L'acte est signé par l'officier de l'état civil qui l'a reçu, par les comparants et par les témoins ou bien mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.
Article 32🔗
Les actes de l'état civil sont inscrits sur un ou plusieurs registres tenus, chacun, en deux exemplaires.
Les registres sont cotés de leur première à leur dernière feuille et paraphés, sur chaque feuille, par un juge du tribunal de première instance.
Les actes de l'état civil peuvent également être dressés, en double exemplaire, sur des feuilles mobiles cotées et paraphées dans les conditions fixées au précédent alinéa. Dès que ces feuilles sont remplies, elles sont placées dans un classeur provisoire. Il est en outre porté mention, sur un cahier spécial, dès l'établissement de chaque acte de l'état civil sur des feuilles mobiles, du numéro et de la nature de l'acte, du nom et du premier prénom des parties ainsi que du numéro de la page sur laquelle il a été dressé. En fin d'année civile, les registres sont clos et arrêtés par l'officier d'état civil. En début de chaque année civile, les feuilles sur lesquelles ont été inscrits les actes de l'année précédente sont reliées en registre, suivant leur numérotation et l'ordre chronologique des actes.
Un exemplaire de chaque registre est alors déposé respectivement aux archives de la Mairie et au Greffe général.
Article 33🔗
Les actes sont dressés, sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des marges suffisantes sont réservées pour l'apposition ultérieure des mentions.
Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.
Il n'est rien écrit par abréviation. Les dates sont écrites en lettres.
Article 34🔗
Après avoir été paraphées par celui qui les a produites et l'officier de l'état civil, les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées à l'acte de l'état civil sont déposées au greffe général, avec l'exemplaire des registres.
Article 35🔗
Les actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier de l'état civil a personnellement fait ou constaté, et seulement jusqu'à preuve contraire de l'exactitude des déclarations reçues par lui.
Il en est de même pour les copies intégrales et extraits de ces actes pourvu qu'ils soient revêtus de la signature et du sceau de l'officier qui les délivre.
Les décisions de justice irrévocables rendues en matière d'état civil sont opposables à tous, dans les mêmes conditions que les actes qu'elles concernent ou qu'elles rectifient.
Article 36🔗
Tout acte de l'état civil dressé en pays étranger fait foi s'il a été reçu dans les formes usitées dans ce pays.
Article 37🔗
Tout acte de l'état civil concernant un Monégasque en pays étranger fait également foi, s'il a été reçu, conformément aux lois de la Principauté, par un représentant diplomatique ou consulaire de Monaco.
À réception de chacun des actes, il en est dressé une expédition aux fins de transmission au service de l'état civil de la Mairie qui procède à sa transcription.
Article 37-1🔗
Tout acte de l'état civil d'une personne de nationalité monégasque dressé dans un pays étranger, conformément aux articles 36 ou 37, est transcrit, à Monaco, par l'officier d'état civil, soit d'office, soit à la réception de l'expédition prévue à l'article précédent, soit encore à la requête de l'intéressé.
La transcription est effectuée dans l'un des registres de naissance, de mariage ou de décès, spécifiquement tenus à cet effet par le service de l'état civil de la Mairie, dans les meilleurs délais si elle intervient d'office ou au moment de la réception en cas d'expédition ou de requête. Elle figure sur lesdits registres à la date de son intervention.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de la transcription ainsi que celles de la conservation des actes étrangers mentionnés au premier alinéa*[1].
Article 37-2🔗
L'acte de l'état civil établi par une autorité étrangère ne pourra être transcrit que s'il a été préalablement légalisé, sauf conventions internationales plus favorables. S'il est établi en langue étrangère, il devra préalablement être traduit en langue française, soit par un traducteur agréé par l'autorité judiciaire, soit par l'agent diplomatique ou le consul de Monaco qui exerce les fonctions d'officier de l'état civil dans le pays où l'acte a été dressé, soit par un consul ou un agent diplomatique étranger à Monaco lorsque la traduction concerne un acte dressé par une autorité du pays qui l'a régulièrement accrédité.
Article 37-3🔗
L'officier d'état civil assure la garde des registres mentionnés à l'article 37-1 et en délivre des extraits revêtus d'une force probante équivalente à celle attribuée aux extraits d'actes de l'état civil des registres mentionnés à l'article 32.
Chaque registre est tenu dans l'ordre chronologique et peut présenter un caractère pluriannuel. Il est coté et paraphé comme indiqué au deuxième alinéa de l'article 32. Un nouveau registre est ouvert lorsque le précédent est entièrement rempli.
Les actes de l'état civil mentionnés à l'article 37-1 peuvent également être transcrits sur des feuilles mobiles, dans le respect des règles énoncées au précédent alinéa. Il est en outre porté mention, sur un cahier spécial, dès transcription de l'acte d'état civil sur feuilles mobiles, du numéro et de la nature de l'acte, du nom et du premier prénom des parties ainsi que du numéro de la page sur laquelle il a été transcrit. Les feuilles remplies sont placées dans un classeur provisoire relié en registre toutes les cent pages.
Ces registres font l'objet des formalités prescrites au dernier alinéa de l'article 32.
Article 38🔗
Dans tous les cas où la mention d'un acte ou d'un jugement relatif à l'état civil doit avoir lieu en marge d'un acte inscrit, elle est faite d'office.
L'officier de l'état civil qui dresse ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectue cette dernière sur les registres qu'il détient, dans les trois jours de la rédaction ou de la transcription de l'acte.
La décision irrévocable donnant lieu à mention est transmise sans délai par le greffe général à l'officier de l'état civil qui effectue la mention, dans les trois jours de la réception, sur les registres qu'il détient.
Si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe général, l'officier de l'état civil adresse un avis au procureur général qui s'assure que la mention est faite d'une manière identique sur les registres existant aux archives de la mairie et au greffe général.
Article 39🔗
Tout dépositaire des registres est responsable des altérations qui y surviennent, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations.
Article 40🔗
Le procureur général contrôle la tenue des registres de l'état civil. Il vérifie ces registres dans l'année du dépôt au greffe général, dresse de la vérification un procès-verbal sommaire et y relève toutes irrégularités commises par l'officier de l'état civil.
Article 41🔗
En cas d'inexistence, de perte ou de détérioration des registres ou, avant leur reliure, des feuilles mobiles prévues à l'article 32, ou bien lorsque ces registres ou feuilles mobiles présentent des lacunes, les faits ou actes intéressant l'état civil peuvent être prouvés par tous moyens.
La demande est formée contre le ministère public.
La décision est transcrite à sa date sur les registres de l'état civil. Au cas où les registres ont été tenus mais présentent des lacunes, mention en est faite sur le registre, à la date de l'acte omis.
Article 42🔗
Toute contravention aux dispositions du présent titre ou à celles prises pour leur application, commise par les agents chargés de la tenue ou de la conservation des registres, est punie d'une amende civile ne pouvant excéder 300 euros, sans préjudice des dommages-intérêts aux personnes lésées.
Article 43🔗
L'état civil de la Famille Souveraine est régi par des dispositions spéciales.
Chapitre II - Des actes de naissance🔗
Article 44🔗
La déclaration de naissance est faite à l'officier de l'état civil dans les cinq jours suivant l'accouchement. Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai et lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le samedi ou le jour férié.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement.
Article 45🔗
La naissance de l'enfant est déclarée par le père, à défaut, par les personnes ayant assisté à la naissance ou par la personne chez qui la mère est accouchée.
Article 46🔗
L'acte de naissance énonce la date, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, son nom, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses père et mère quant au choix effectué pour le nom de leur enfant et la date à laquelle elle a été établie, ainsi que les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, les prénoms, nom, profession et domicile du déclarant.
Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il n'est fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Tout acte de naissance d'un enfant naturel est porté par l'officier de l'état civil à la connaissance du juge tutélaire dans les trois jours de sa rédaction.
Article 47🔗
Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né doit en faire la déclaration sans délai à l'officier de l'état civil. Elle lui remet les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 25, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification. À cette fin, l'officier de l'état civil peut se faire assister d'un médecin. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Pareil procès-verbal doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants trouvés ou abandonnés placés sous leur garde et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
À la suite et séparément du procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. Cet acte énonce le sexe de l'enfant, ainsi que les prénoms et le nom qui lui sont donnés par l'officier de l'état civil. Il fixe, si elle est inconnue, une date de naissance pouvant correspondre à l'âge apparent. Mention sommaire est faite en marge de l'acte de naissance le plus proche en date de celle qui est présumée pour la naissance.
Cet acte de naissance est immédiatement porté à la connaissance du juge tutélaire par l'officier de l'état civil.
Si l'acte de naissance de l'enfant est retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte et l'acte de naissance en résultant sont annulés par ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requete.
Article 48🔗
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, si la naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater qu'en transcrivant un jugement du tribunal de première instance contenant, dans la mesure où elles auront pu être établies ou présumées, les différentes énonciations prévues à l'article 46. Mention sommaire est faite en marge de 1 acte de naissance le plus proche en date de celle que le jugement a établie ou présumée pour la naissance.
Article 49🔗
L'acte de reconnaissance d'un enfant est inscrit sur les registres à sa date ; il en est fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un et il en est donné avis, dans les trois jours, au juge tutélaire.
Les dispositions de l'article suivant sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime ou un transport aérien.
Article 50🔗
Si un enfant naît pendant le voyage d'un navire battant pavillon monégasque, l'acte de naissance est rédigé dans les trois jours et inscrit à la suite du rôle de l'équipage, par le capitaine, maître ou patron du navire, en présence du père ou, à défaut, de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou les hommes de l'équipage.
Au premier port où le bâtiment aborde :
s'il existe un représentant diplomatique ou consulaire de Monaco, le capitaine, maître ou patron dépose, entre ses mains, une expédition authentique des actes de naissance qu'il aura rédigés ;
s'il n'en existe pas, une expédition authentique, visée par le représentant de l'autorité locale, est envoyée au Ministre d'État.
Au retour du navire, le chef du service de la marine relève sur les rôles d'équipage tout acte de naissance dressé pendant le voyage et le communique à l'officier de l'état civil qui le transcrit sur ses registres si cela n'a déjà été fait. Mention sommaire est faite en marge de l'acte de naissance portant la date la plus proche de la date de la naissance survenue en mer.
Si un enfant est né à bord d'un aéronef qui atterrit à Monaco, l'officier de l'état civil est compétent pour dresser l'acte de naissance et le transcrire sur ses registres.
Chapitre III - Des actes de mariage*[2]🔗
Article 51🔗
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fait une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la mairie. Cette publication énonce les prénoms, nom, date de naissance, profession, domicile ou résidence des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.
Si l'un des époux est domicilié ou réside dans un pays étranger, il doit justifier de l'accomplissement de la même formalité au lieu de son domicile ou de sa résidence si cette publicité est prescrite par la législation de ce pays.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 54, la célébration du mariage est subordonnée :
- à la remise des pièces exigées par l'article 55 et à la justification de l'identité de chacun des époux au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
- à l'indication des prénoms, nom, profession, âge et domicile des témoins ;
- à l'audition commune des futurs époux, hors la présence de toute autre personne, par l'officier de l'état civil s'il l'estime nécessaire ; cette audition peut avoir lieu séparément, tel devant être le cas si l'un des futurs époux est mineur.
Article 52🔗
L'affiche restera apposée pendant dix jours. Le mariage ne peut être célébré qu à l'expiration de ce délai.
Article 53🔗
Si le mariage n'est pas célébré dans l'année de la publication, il ne peut plus l'être qu'après une nouvelle publication.
Article 54🔗
Le procureur général peut, pour causes graves, dispenser de la publication et de tout délai ou de l'affichage seulement.
Article 55🔗
Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil une copie de son acte de naissance datant de trois mois au plus au jour du mariage.
Si l'un des futurs époux est dans l'impossibilité de se procurer cette copie, il y supplée par un acte de notoriété, dressé par le juge de paix.
Cet acte contient la déclaration, faite par deux témoins, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent de rapporter copie de l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété et, s'il en est qui ne peuvent ou ne savent signer, il en est fait mention.
L'acte de notoriété est présenté pour homologation au tribunal de première instance, qui statue en chambre du conseil et dont la décision est sans recours.
Article 55-1🔗
L'officier de l'état civil qui dresse l'acte de mariage sollicite auprès du greffe général une attestation précisant si, avant la célébration du mariage, chacun des époux était déjà lié par un contrat civil de solidarité et, le cas échéant, procède à l'information prévue à l'article 1280.
Article 56🔗
Chacun des futurs époux doit remettre à l'officier de l'état civil, avant la célébration du mariage, toutes autres pièces permettant de prouver que les conditions du mariage sont réunies.
Article 57🔗
L'acte authentique du consentement des père et mère ou des ascendants du degré le plus proche de chaque ligne dans le cas visé à l'article 119 ou, à leur défaut, du conseil de famille, contient les prénoms, nom, profession, domicile ou résidence des futurs époux et de tous ceux qui concourent à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
Cet acte de consentement est dressé soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil, soit à l'étranger, par le représentant diplomatique ou consulaire de Monaco.
Article 58🔗
L'acte de mariage énonce :
1° les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance, nationalité, domicile ou résidence de chacun des époux ;
2° les prénoms, nom, profession et domicile des pères et mères ;
3° le consentement, dans le cas où il est requis, des pères et mères, des ascendants du degré le plus proche de chaque ligne ou du conseil de famille ;
4° la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
5° les prénoms, nom, profession, âge et domicile des témoins ;
6° la déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par le premier alinéa de l'article 141, qu'il a été fait un contrat de mariage et, dans l'affirmative, sa date ainsi que les nom et résidence du notaire qui l'a reçu ;
7° la déclaration, s'il y a lieu, faite sur l'interpellation prescrite par le deuxième alinéa de l'article 141.
Article 59🔗
Il est fait mention en marge de l'acte de naissance de chaque époux de la date et du lieu de son mariage et des prénoms, nom, date et lieu de naissance du conjoint.
Chapitre IV - Des actes de décès🔗
Article 60🔗
L'acte de décès est dressé sur la déclaration de toute personne informée du décès.
Article 61🔗
L'acte de décès énonce autant qu'on pourra le savoir :
1° le jour, l'heure et le lieu du décès ;
2° les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère ;
4° les prénoms, nom, profession et domicile du conjoint si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Il n'est donné sur les registres aucune indication des causes de la mort.
Article 62🔗
Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Article 62-1🔗
L'officier de l'état civil qui dresse l'acte de décès sollicite auprès du greffe général une attestation précisant si la personne décédée était liée par un contrat civil de solidarité et, le cas échéant, procède à l'information prévue à l'article 1280.
Article 63🔗
Il ne peut être procédé à aucune inhumation sans une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat de décès établi par un médecin et attestant le décès*[3].
Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation n'a lieu que vingt-quatre heures après le décès.
Article 64🔗
Lorsque le décès d'un enfant dont la naissance n'a pas encore été enregistrée, est déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci établit un acte unique mentionnant à la fois la naissance et le décès et contenant les indications prévues pour les actes de naissance et les actes de décès.
Article 65🔗
En cas de décès pendant le voyage d'un navire battant pavillon monégasque, l'acte de décès est rédigé dans les vingt-quatre heures et inscrit à la suite du rôle de l'équipage, par le capitaine, maître ou patron du navire, en présence d'un membre de la famille de la personne décédée ou, à défaut, de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou les hommes de l'équipage.
L'acte sera porté à la connaissance de l'officier de l'état civil et transcrit sur les registres dans les conditions prévues à l'article 50.
En cas de décès survenu à bord d'un aéronef qui atterrit à Monaco, l'officier de l'état civil est compétent pour dresser l'acte de décès et le transcrire sur ses registres.
Chapitre V - De la publicité des actes de l'état civil🔗
Article 66🔗
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits.
Article 67🔗
Toute personne, majeure ou émancipée, peut obtenir copie intégrale de son acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage. Peuvent également obtenir cette copie, les ascendants, descendants ou héritiers de la personne que l'acte concerne, sont conjoint, son représentant légal et le procureur général.
Les autres personnes ne peuvent obtenir copie intégrale des mêmes actes qu'en vertu d'une autorisation du procureur général.
Les copies d'acte de décès peuvent être délivrées à toute personne, majeure ou émancipée.
Article 68🔗
L'officier de l'état civil délivre des extraits des actes de naissance et de mariage aux requérants intéressés.
Les extraits d'acte de naissance n'indiquent que l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de la personne concernée, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte et, éventuellement, les mentions d'adoption simple, de mariage, de divorce, de séparation de corps et de décès.
Les extraits d'actes de mariage indiquent l'année et le jour du mariage, les prénoms et nom, date et lieu de naissance des époux, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte et les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que les mentions de divorce et de séparation de corps.
Article 69🔗
En cas d'adoption plénière ou d'adoption simple, il est fait application des articles 265 ou 277.
Article 70🔗
Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par l'officier de l'état civil et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur général.
Chapitre VI - De la rectification des actes de l'état civil🔗
Article 71🔗
Hors le cas où l'état de la personne est mis en cause, la rectification d'un acte de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance statuant sur requête. Lorsque celle-ci n'émane pas du procureur général elle doit lui être communiquée. L'ordonnance est susceptible d'appel.
Article 72🔗
Les ordonnances ou arrêts de rectification devenus irrévocables sont transmis sans délai par le procureur général à l'officier de l'état civil.
Leur dispositif est transcrit sur les registres et mention en est faite en marge de l'acte rectifié ainsi que, s'il y a lieu, de l'acte de naissance.
Article 73🔗
Le procureur général peut faire procéder administrativement à la rectification des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil.
Article 74🔗
Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte, d'une ordonnance ou d'un arrêt relatif à l'état civil est opposable à tous.
Titre II bis - Du nom🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 75🔗
Toute personne a un nom, ainsi qu'un ou plusieurs prénoms.
Elle peut aussi utiliser un nom d'usage dans les conditions prévues par la loi, outre un surnom ou un pseudonyme. Le nom est immuable sauf autorisation du Prince*[4].
Le nom ne se perd pas par non-usage.
Article 76🔗
Toute convention portant sur le nom ou le prénom d'une personne est nulle, à moins qu'elle ne soit expressément autorisée par la loi.
Chapitre II - De l'attribution et de la protection du nom🔗
Section I - De l'attribution du nom🔗
Article 77🔗
L'enfant légitime porte le nom de son père sauf si ses père et mère déclarent conjointement par écrit à l'officier de l'état civil, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, choisir que lui soit dévolu le nom de la mère.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou de l'article 77-2, 77-2-1 ou 77-2-2 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs. Il en est de même lorsqu'il a déjà été fait application du premier alinéa de l'article 77-5.
Article 77-1🔗
L'enfant désavoué prend le nom de sa mère s'il ne le porte déjà.
Article 77-2🔗
Lorsque la filiation d'un enfant né hors du mariage est établie à l'égard de ses deux auteurs au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, l'enfant porte le nom de son père sauf si ses père et mère déclarent conjointement par écrit à l'officier de l'état civil, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, choisir que lui soit dévolu le nom de la mère.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou de l'article 77, 77-2-1 ou 77-2-2 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs.
Article 77-2-1🔗
Lorsque la filiation d'un enfant né hors du mariage n'est établie à l'égard de ses deux auteurs que postérieurement à la déclaration de sa naissance mais simultanément, l'enfant porte le nom de son père sauf si ses père et mère déclarent conjointement par écrit au juge tutélaire choisir que lui soit dévolu le nom de la mère.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou de l'article 77, 77-2 ou 77-2-2 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs.
Toutefois, lorsque l'enfant est âgé de treize ans ou plus, son consentement est nécessaire. Il est recueilli par écrit par le juge tutélaire.
Article 77-2-2🔗
Lorsque la filiation d'un enfant né hors du mariage n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, l'enfant prend le nom de celui à l'égard duquel sa filiation est établie.
Si le second lien de filiation vient à être établi alors que l'enfant est mineur, ses père et mère peuvent, par déclaration écrite conjointe faite devant le juge tutélaire, choisir de substituer au nom qu'il porte celui de l'auteur à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou de l'article 77, 77-2 ou 77-2-1 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs.
Toutefois, lorsque l'enfant est âgé de treize ans ou plus, son consentement est nécessaire. Il est recueilli par écrit par le juge tutélaire.
Article 77-3🔗
L'enfant légitimé garde le nom choisi ou dévolu en application des articles 77-2 à 77-2-2.
Article 77-4🔗
L'enfant dont la filiation n'est pas établie et l'enfant trouvé ou abandonné reçoivent de l'officier de l'état civil un nom, à la condition que leur identité ne soit pas connue.
Article 77-5🔗
L'adoption plénière par deux époux confère à l'enfant le nom du mari ou, lorsque les époux en ont fait la demande dans leur requête aux fins d'adoption, le nom de l'épouse. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application du présent alinéa à l'égard d'un autre enfant adopté par le couple ou de l'article 77, 77-2, 77-2-1 ou 77-2-2 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants adoptés.
En cas d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, l'enfant conserve le nom qu'il porte ou, sous réserve du consentement de ce conjoint, prend le nom de l'adoptant lorsque celui-ci en a fait la demande dans sa requête aux fins d'adoption.
Article 77-6🔗
En cas d'adoption simple, l'adopté porte, en l'ajoutant au sien, le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, soit le nom du mari, soit, si les adoptants en ont fait la demande dans leur requête aux fins d'adoption, celui de l'épouse.
Toutefois, la décision qui prononce l'adoption peut, dans l'intérêt de l'adopté, déroger aux dispositions de l'article de l'alinéa précédent.
Elle peut également ordonner une modification des prénoms de l'adopté si l'adoptant en a fait la demande dans sa requête aux fins d'adoption. L'adopté âgé de treize ans ou plus au jour de la demande doit y consentir.
Section II - De la protection du nom*[5]🔗
Article 77-7🔗
Toute personne dont le nom serait usurpé et qui se prévaut d'un intérêt légitime peut contester l'usage de son nom par celui qui le porte indûment.
Après son décès, l'action peut être exercée, sous les mêmes conditions, par son conjoint, ses ascendants, ses descendants légitimes, ses enfants naturels ou adoptifs, son légataire universel, son exécuteur testamentaire, ainsi que par le ministère public.
Des dommages-intérêts sont alloués s'il est justifié d'un préjudice.
Chapitre II bis - Du nom d'usage🔗
Article 77-7-1🔗
Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.
Article 77-7-2🔗
Toute personne peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses père et mère qui ne lui a pas transmis le sien. Cet usage ne peut se cumuler avec l'usage du nom du conjoint.
Article 77-7-3🔗
Lorsque la personne visée à l'article précédent est mineure, cette faculté est mise en œuvre conjointement par ses père et mère ou par celui de ses père et mère qui n'a pas transmis son nom. Toutefois, son consentement est nécessaire lorsqu'elle est âgée de treize ans ou plus.
Chapitre III - Des prénoms🔗
Article 77-8🔗
La personne qui déclare à l'état civil la naissance d'un enfant lui donne un ou plusieurs prénoms choisis parmi les noms bibliques, historiques ou légendaires, dans les différents calendriers ou, compte tenu de sa nationalité, parmi ceux consacrés par l'usage.
Le nom d'un membre de la famille, même vivant mais sans postérité, peut être choisi comme prénom.
À défaut par le déclarant de choisir un prénom, l'officier d'état civil en attribue un d'office au nouveau-né.
Article 77-9🔗
Toute difficulté relative à l'application de l'article précédent est résolue par le président du tribunal de première instance statuant par ordonnance sur requête non susceptible d'appel, le ministère public entendu.
Article 77-10🔗
Dans les cas visés à l'article 77-4 l'officier de l'état civil attribue un ou plusieurs prénoms à l'enfant.
Article 77-11🔗
Le prénom est immuable.
Pour de justes motifs, un ou plusieurs prénoms peuvent, à la demande de l'intéressé lui-même, de son représentant légal et, en cas de reconnaissance d'enfant naturel, à la demande de son auteur, être modifiés, ajoutés ou supprimés par jugement du tribunal de première instance, statuant en chambre du conseil.
Le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge des actes concernant l'intéressé.
Chapitre IV - Du surnom et du pseudonyme🔗
Article 77-12🔗
Le surnom et le pseudonyme appartiennent à ceux qui en ont fait un usage prolongé et notoire ; ils sont incessibles et intransmissibles.
Leur titulaire et, après le décès de celui-ci, son conjoint, ses ascendants, ses descendants légitimes, ses enfants naturels ou adoptifs, son légataire universel, son exécuteur testamentaire peuvent faire défense à toute personne d'en faire un usage qui provoquerait une confusion.
En cas de préjudice, ils peuvent également en obtenir réparation.
Article 77-13🔗
Le nom d'usage, le surnom et le pseudonyme ne sont pas inscrits sur les actes d'état civil. Ils peuvent être ajoutés au nom et aux prénoms de l'intéressé dans les actes juridiques, même authentiques.
Titre III - Du domicile*[6]🔗
Article 78🔗
Le domicile d'une personne, au point de vue de l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement.
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des deux chez qui il a sa résidence habituelle.
Le domicile du majeur en tutelle est celui de son tuteur.
Article 79🔗
Tout Monégasque est réputé domicilié dans la Principauté à moins qu'il n'établisse avoir son domicile dans un autre pays.
Article 80🔗
La personne frappée d'une peine privative de liberté conserve son domicile pendant son incarcération.
Article 81🔗
Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
Article 82🔗
Pour l'exécution d'un acte juridique ou l'exercice d'un droit en justice, il peut être fait élection de domicile en un lieu quelconque.
Article 83🔗
Le lieu où la succession s'ouvre est celui du domicile du défunt.
Titre IV - Des absents🔗
Chapitre I - De la présomption d'absence🔗
Article 84🔗
Peut être présumée absente toute personne qui, sans avoir laissé de procureur fondé, a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence à Monaco et ne donne plus de nouvelles.
Le tribunal de première instance, statuant en chambre du conseil, peut, à la requête de tout intéressé, décider qu'il y a présomption d'absence.
Il désigne à cette personne un ou plusieurs curateurs dont il fixe la mission et éventuellement la rémunération et qu'il peut révoquer ou remplacer dans les mêmes formes. Il détermine les sûretés que le curateur peut être astreint à fournir en garantie de sa gestion.
Article 85🔗
Dans le délai qui lui est imparti par le jugement qui le nomme, le curateur doit faire dresser un inventaire des biens meubles ; il peut faire constater l'état des immeubles par un expert nommé par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance, si le tribunal n'a pas procédé à sa désignation.
Il doit, dans les trois mois de leur perception, faire emploi des revenus et des capitaux disponibles.
Article 86🔗
Le curateur ne peut accomplir d'acte de disposition, ni participer à un partage amiable sans l'autorisation spéciale du tribunal.
Article 87🔗
Le tribunal détermine, à la requête de tout intéressé, par quels prélèvements sur les revenus, ou éventuellement sur les biens du présumé absent, il sera pourvu aux obligations dont celui-ci était tenu envers son conjoint, ses parents ou alliés, ainsi qu'à l'établissement de ses enfants.
Article 88🔗
Si le présumé absent est appelé à recueillir une succession ou une libéralité, ses intérêts y sont représentés par le curateur ou un mandataire spécial.
La part lui revenant est administrée par le curateur ou le mandataire spécial, dans les conditions fixées par les articles précédents, jusqu'à la déclaration d'absence ou de décès.
Article 89🔗
Si le présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, la mission du curateur cesse de plein droit par l'effet du retour ou la désignation d'un procureur fondé.
Article 90🔗
Le curateur rend compte de sa gestion aux personnes y ayant droit.
Les sûretés qu'il a fournies disparaissent un an après la reddition définitive des comptes.
Article 91🔗
Les actes régulièrement accomplis par le curateur lient le présumé absent et ses ayants droit.
Chapitre II - De la déclaration d'absence🔗
Article 92🔗
Deux ans après qu'une personne domiciliée ou résidant à Monaco aura cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence et de donner de ses nouvelles, tout intéressé peut demander au tribunal de première instance, statuant en chambre du conseil, de déclarer son absence.
La requête est l'objet de deux insertions au « Journal de Monaco », la deuxième devant être faite trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après la première.
Article 93🔗
Le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction utile partout où besoin sera et notamment prescrire que des avis de presse seront publiés soit à Monaco, soit à l'étranger.
Le tribunal ne peut déclarer l'absence qu'un an au moins après la deuxième insertion prévue au dernier alinéa de l'article précédent.
Article 94🔗
Cette décision ordonne l'ouverture du testament qu'aurait laissé l'absent.
Article 95🔗
Le tribunal de première instance, statuant en chambre du conseil, envoie les héritiers présomptifs au jour des dernières nouvelles et les légataires en possession provisoire des biens de l'absent.
La décision peut astreindre les bénéficiaires à constituer, préalablement à leur entrée en jouissance et pour la durée de celle-ci, une sûreté personnelle ou réelle garantissant les restitutions auxquelles ils pourraient être éventuellement tenus.
Cependant si, l'absent étant marié sous un régime de communauté, le conjoint en demande la continuation, il n'y a pas lieu à envoi en possession. Ce conjoint prend ou conserve par préférence l'administration des biens de l'absent. Il peut à tout moment renoncer à la continuation de la communauté.
Article 96🔗
Les pouvoirs du curateur, qui aurait pu être désigné en vertu de l'article 84 ci-dessus, cessent dès la prise de possession effective des biens par les ayants droit.
L'article 90 reçoit alors application.
Article 97🔗
Le conjoint et tout autre bénéficiaire de l'envoi en possession doivent jouir en bon père de famille*[7].
Ils doivent faire emploi des capitaux disponibles dans les trois mois de leur perception.
Ils ne peuvent aliéner à titre gratuit, sauf pour l'établissement des enfants de l'absent.
Article 98🔗
La déclaration d'absence est une cause facultative de divorce.
Article 99🔗
Après la déclaration d'absence, toute action contre l'absent ne peut être exercée qu'à l'encontre du conjoint ou des bénéficiaires de l'envoi en possession provisoire.
Article 100🔗
La déclaration d'absence du père ou de la mère d'un enfant légitime donne ouverture au régime de l'administration légale sous contrôle du juge tutélaire ; celle des père et mère entraîne ouverture de la tutelle.
Article 101🔗
La déclaration d'absence intervenue, la part de l'absent, dans une succession à laquelle il aurait été appelé, est répartie entre les ayants droit à l'envoi en possession, s'il est établi qu'il vivait encore lors de l'ouverture de la succession ou, si cette preuve n'est pas rapportée, entre les ayants droit à la succession dont s'agit.
Article 102🔗
Si l'absent reparaît ou si son décès est établi, les effets de la déclaration d'absence cessent de plein droit.
Lui ou ses héritiers recouvrent ses biens dans l'état où ceux-ci se trouvent, ou leur prix s'ils ont été aliénés, ainsi que les biens acquis en emploi de ses capitaux ou en emploi des revenus échus à son profit avant l'envoi en possession.
Article 103🔗
Les dispositions des deux articles précédents n'empêcheront pas l'absent ou ses représentants et ayants cause d'exercer durant le laps de temps établi pour la prescription, les actions en pétition d'hérédité et autres droits dont ils pourraient se prévaloir à l'encontre des détenteurs des biens successoraux répartis conformément à l'article 101.
Chapitre III - De la déclaration de décès après absence🔗
Article 104🔗
Lorsque, pendant cinq ans, une personne n'aura plus donné de ses nouvelles et n'aura plus reparu à son domicile ou à sa résidence à Monaco, le tribunal, statuant en chambre du conseil, à la requête de tout intéressé, peut en déclarer le décès. Il en fixera le jour.
Le décès sera présumé avoir eu lieu à la fin de ce jour.
Article 105🔗
Lorsqu'il n'y aura pas eu de déclaration d'absence, la requête en déclaration de décès est publiée, comme il est dit au second alinéa de l'article 92.
La décision ne peut intervenir qu'un mois après la deuxième publication.
Article 106🔗
Avant de se prononcer sur le fond, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction utile.
S'il estime que la demande de déclaration de décès est prématurée, il surseoit à statuer, par jugement susceptible d'appel, pendant un délai qui ne peut excéder cinq ans.
En cas de sursis, les articles 94 à 100 sont applicables.
Article 107🔗
Le jugement déclaratif de décès est transcrit sur le registre d'état civil et mentionné en marge dans les conditions prévues par la loi.
Article 108🔗
L'article 101 est applicable en cas de déclaration judiciaire de décès.
Article 109🔗
La succession de l'absent déclaré décédé s'ouvre à jour fixé par le tribunal pour le décès, au profit des successibles existant à cette date.
À l'exception des fruits, les bénéficiaires de l'envoi en possession provisoire ou le conjoint sont tenus de restituer les biens de l'absent à ses héritiers conformément à l'article 102.
Article 110🔗
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, ou si son existence est prouvée, l'annulation de la décision déclarative de décès peut être poursuivie par tout intéressé ou par le ministère public.
Il est procédé conformément aux articles 814 et 815 du Code de procédure civile.
La décision définitive d'annulation est transcrite sur les registres d'état civil. Elle est mentionnée en marge du jugement ou de l'arrêt déclaratif de décès ainsi qu'en marge de la transcription et de la mention qui en ont été faites en vertu de l'article 107.
Article 111🔗
La personne qui reparaît recouvre tous ses droits.
Elle prend possession de ses biens dans l'état où ils se trouvent à la date de son retour ; elle recouvre le prix de ceux qui ont été aliénés ; elle peut revendiquer les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Les obligations alimentaires dont elle serait créancière ou débitrice reprennent leurs effets à la date de la décision d'annulation.
Si le conjoint a contracté un nouveau mariage depuis la déclaration de décès, le mariage précédent reste dissous.
Si le conjoint ne s'est pas remarié, le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprend son cours. S'il avait été procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, le rétablissement du régime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont l'acquisition était définitive au jour de la déclaration de décès du disparu.
Le contrat de vie commune ou le contrat de cohabitation résilié par l'effet du décès judiciairement déclaré reste résilié lorsque la personne déclarée décédée reparaît.
Article 112🔗
S'il est prouvé que la date du décès est autre que celle fixée par la décision judiciaire, les droits prévus à l'article précédent seront dévolus à ceux qui, à cette date, auraient été les héritiers ou les légataires du disparu.
Titre IV bis - Des disparus🔗
Article 113🔗
Le décès d'une personne de nationalité monégasque, celui d'une personne domiciliée ou résidant à Monaco, peuvent être déclarés judiciairement, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, lorsque cette personne est disparue dans des circonstances qui rendent sa mort vraisemblable.
Cette disposition s'applique à la disparition de toute personne survenue à Monaco dans les mêmes conditions.
Le tribunal statue en chambre du conseil.
Article 114🔗
Le jugement déclaratif fixe le jour et l'heure du décès en fonction des circonstances de la cause ; si ces circonstances ne le permettent pas, le décès est présumé avoir eu lieu le jour de la disparition, à la fin de ce jour.
Article 115🔗
Le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de décès ; il est opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 814 du Code de procédure civile.
La décision définitive est transcrite sur le registre d'état civil ; il en est fait mention à la date du décès.
Article 115-1🔗
Le décès déclaré produit, à sa date, les effets de la mort constatée.
Article 115-2🔗
Entre la disparition et la déclaration de décès, il est pourvu aux intérêts du disparu conformément aux règles de l'absence.
Article 115-3🔗
Dans les trois mois de la décision déclarative de décès, il est dressé inventaire par acte authentique de la succession du disparu, s'il n'a déjà été établi.
Il est procédé de même pour les successions auxquelles le disparu aurait été appelé.
Les dispositions des articles 674 à 691 du Code civil restent applicables à ces successions.
Article 115-4🔗
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît ou s'il est prouvé que la date du décès est autre que celle fixée par la décision judiciaire, il est fait application des dispositions des articles 111 et 112.
Titre IV ter - Dispositions générales🔗
Article 115-5🔗
Le Ministère public veille aux intérêts des présumés absents, des absents et des personnes disparues ; il peut requérir d'office l'application, la modification ou la suppression des mesures les concernant.
Il assure la publication, aux conditions ordonnées par le juge, de toutes décisions intervenues en la matière.
Titre V - Du mariage🔗
Chapitre I - Des conditions du mariage🔗
Article 116🔗
L'homme et la femme ne peuvent se marier avant dix-huit ans.
Néanmoins, il est loisible au Prince d'accorder les dispenses d'âge pour motifs graves si le mineur a au moins seize ans.
Article 117🔗
Il n'y a point de mariage sans consentement.
Le mariage d'un Monégasque, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
Article 118🔗
L'enfant légitime mineur peut se marier avec le consentement de son père ou de sa mère.
Article 119🔗
Si le père ou la mère sont décédés, déchus de l'autorité parentale ou se trouvent dans l'impossibilité d'exprimer leur volonté, le consentement est donné par l'un des ascendants du degré le plus proche.
Si tous les ascendants sont décédés, déchus de l'autorité parentale ou se trouvent dans l'impossibilité d'exprimer leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille.
Article 120🔗
L'enfant naturel mineur reconnu par son père et par sa mère peut se marier dans les conditions prévues pour l'enfant légitime.
S'il a été reconnu par un seul de ses auteurs, le consentement de ce dernier suffit.
Si son père et sa mère sont décédés, déchus de l'autorité parentale ou dans l'impossibilité d'exprimer leur volonté, il ne peut se marier qu'avec l'autorisation du juge tutélaire qui prend l'avis du conseil de famille.
Article 121🔗
L'enfant naturel mineur non reconnu ne peut se marier qu'avec l'autorisation du juge tutélaire qui prend l'avis du conseil de famille.
Article 122🔗
L'enfant mineur qui a bénéficié d'une adoption simple ne peut se marier qu'avec le consentement de l'adoptant ; lorsque l'adoption a été réalisée par deux époux, leur désaccord emporte consentement.
Article 123🔗
Le consentement des ascendants est donné avant la célébration du mariage, soit devant l'officier de l'état civil, soit devant notaire.
Lorsque la personne qui consent se trouve en pays étranger, l'acte de consentement peut être dressé par le représentant diplomatique ou consulaire de Monaco ou peut être remplacé par un acte passé en la forme en usage dans ce pays.
Le consentement du conseil de famille résulte du procès-verbal de la délibération.
Article 124🔗
Le mariage du majeur à l'égard duquel a été prise une des mesures prévues aux articles 410-10, 410-18 et 410-19, doit être autorisé par le conseil de famille, au besoin spécialement constitué à cet effet, après audition des futurs conjoints et avis du médecin traitant.
Article 125🔗
Un nouveau mariage ne peut être célébré avant la dissolution du précédent.
Article 126🔗
Article 127🔗
Article 128🔗
Article 129🔗
Article 130🔗
Entre parents et alliés légitimes ou naturels, le mariage est prohibé :
1° en ligne directe, à tous les degrés ;
2° en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré. Toutefois, le mariage est permis entre cousins germains ainsi qu'entre beau-frère et belle-sœur lorsque le mariage qui produisait l'alliance est dissous par décès.
Il est loisible au Prince d'autoriser, pour cause grave, le mariage entre oncle et nièce, ou tante et neveu, lorsque la personne qui avait créé l'alliance est décédée.
Article 131🔗
En cas d'adoption simple, le mariage est prohibé :
1° entre l'adoptant et l'adopté ou les descendants de ce dernier ;
2° entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
3° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant ;
4° entre les enfants adoptifs d'une même personne.
Cependant, ces deux dernières prohibitions peuvent être levées avec l'autorisation du Prince.
Chapitre II - De l'opposition à mariage🔗
Article 132🔗
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne déjà mariée avec l'un des deux futurs époux.
Article 133🔗
Article 134🔗
Les collatéraux jusqu'au quatrième degré peuvent, s'ils sont majeurs, former opposition lorsque le consentement du conseil de famille requis par le dernier alinéa de l'article 119 n'a pas été obtenu.
Article 135🔗
Les ascendants, à leur défaut le frère ou la sœur majeur, à leur défaut les collatéraux jusqu'au quatrième degré s'ils sont majeurs, peuvent former opposition lorsque l'autorisation prévue à l'article 124 n'a pas été obtenue.
Article 136🔗
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient également dans tous les cas au procureur général.
Article 136-1🔗
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, notamment au vu de l'audition prévue par l'article 51, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre du premier alinéa des articles 117 ou 148, l'officier de l'état civil doit refuser de procéder à la publication prévue par l'article 51 ou, le cas échéant, à la célébration du mariage. Il notifie sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, son refus motivé aux intéressés. Il en informe sans délai le procureur général.
L'un ou l'autre des intéressés, même mineur, peut saisir le tribunal de première instance dans le mois suivant la présentation de ladite lettre.
Dans le mois suivant sa saisine, le tribunal de première instance doit statuer, en chambre du conseil, sur la demande. La décision du tribunal de première instance est immédiatement notifiée à l'officier d'état civil par le greffe général. Passé ce délai, l'officier de l'état civil doit procéder au mariage.
L'officier de l'état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents encourt la sanction prévue à l'article 42.
Article 137🔗
L'opposition est adressée à l'officier de l'état civil, sous forme de notification administrative quand elle émane du Parquet général, et par acte extrajudiciaire dans les autres cas. Elle doit énoncer la qualité de l'opposant qui est tenu de procéder à élection de domicile à Monaco et de préciser les motifs de son opposition.
L'officier de l'état civil informe sans délai les futurs époux.
Ceux-ci peuvent se pourvoir en mainlevée d'opposition devant le tribunal de première instance statuant en chambre du conseil.
En prononçant la mainlevée, le tribunal peut allouer des dommages-intérêts aux futurs époux.
Article 138🔗
Après mainlevée judiciaire d'une opposition, aucune nouvelle opposition n'est recevable, sauf celle du procureur général.
Chapitre III - De la célébration et de la preuve du mariage🔗
Article 139🔗
Le mariage ne peut être célébré que si, à la date de la publication prévue à l'article 51, l'un des futurs époux au moins est Monégasque ou bien est domicilié ou séjourne à Monaco de manière continue depuis plus d'un mois.
Le procureur général peut abréger ce délai.
Article 140🔗
Le délai de publication expiré, l'officier de l'état civil célèbre le mariage publiquement, en la mairie, en présence de deux témoins au moins, au jour désigné par les futurs époux.
En cas d'empêchement grave de l'un des futurs époux, le procureur général peut autoriser l'officier de l'état civil à se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs époux pour y célébrer le mariage. S'il y a péril imminent de mort de l'un d'eux, l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute autorisation du procureur général, sauf à lui en rendre compte sans délai. Mention de l'autorisation, s'il y a lieu, et du transport est faite dans l'acte.
Article 141🔗
Sur l'interpellation de l'officier de l'état civil, les futurs époux et les personnes qui autorisent le mariage, présentes à la célébration, déclarent s'il a été fait un contrat de mariage. Dans l'affirmative, les déclarants indiquent la date de ce contrat ainsi que, le cas échéant, les nom et résidence du notaire qui l'a reçu.
Lorsque les futurs époux ou l'un d'eux sont étrangers et déclarent n'avoir pas fait de contrat de mariage, le régime légal s'applique, à moins que sur interpellation de l'officier de l'état civil, ils n'aient déclaré se soumettre, soit au régime légal de l'État dont ils ont, ou dont l'un d'eux, a la nationalité, soit au régime légal de l'État dans lequel au moins l'un des époux a son domicile.
Article 142🔗
L'officier de l'état civil donne lecture aux futurs époux des pièces relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des articles 181, 182, 185 et 187, alinéa 1.
Il reçoit de chaque futur époux, l'un après l'autre, la déclaration qu'ils veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage et en dresse acte sur-le-champ.
Article 143🔗
Article 144🔗
Article 145🔗
L'officier de l'état civil qui procède à la célébration d'un mariage alors que les pièces produites, ou qui auraient dû l'être, révélaient ou auraient révélé un empêchement, encourt la sanction prévue à l'article 42.
Article 146🔗
Sauf le cas prévu à l'article 36, le mariage ne peut être prouvé que par la production d'une copie ou d'un extrait de l'acte de célébration.
La possession d'état d'époux ne peut être invoquée que pour éviter l'annulation de l'acte de mariage irrégulier.
S'il existe des enfants issus de deux personnes qui ont vécu publiquement comme mari et femme et sont toutes deux décédées, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul motif que la célébration du mariage n'est pas prouvée par un acte officiel, pourvu que cette légitimité résulte d'une possession d'état non contredite par l'acte de naissance.
Chapitre IV - De la nullité du mariage🔗
Section I - Des causes de nullité et de l'action en nullité🔗
Article 147🔗
Est nul le mariage célébré en violation des articles 116 à 122, 124, 125, 130 et 131.
Est également nul le mariage entre personnes du même sexe.
L'action en nullité ne peut être exercée que dans les conditions prévues ci-après.
Article 148🔗
Lorsque le consentement au mariage n'a pas été donné librement, mais a été vicié par violence, y compris la contrainte résultant d'une crainte révérencielle envers autrui, l'action en nullité ne peut être exercée que par l'époux victime de ce vice ou par le procureur général.
Lorsque le consentement au mariage a été vicié par une erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'action en nullité ne peut être exercée que par l'époux victime de ce vice.
Dans les situations visées aux deux précédents alinéas, l'action n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a recouvré sa pleine liberté ou qu'il a eu connaissance de son erreur.
Article 149🔗
Article 150🔗
Le mariage contracté en violation des articles 118 à 122 et 124 ne peut être annulé par le tribunal de première instance qu'à la demande de l'incapable, des personnes dont le consentement était requis ou du conseil de famille.
L'action n'est plus recevable lorsque le mariage a été expressément ou tacitement approuvé par ceux dont le consentement était nécessaire ou lorsqu'il s'est écoulé cinq années depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage ou depuis que l'incapable a pu agir par lui-même.
Article 151🔗
L'action en nullité du mariage fondée sur les articles 116, 117, 125, 130, 131 et 147, alinéa 2, peut être exercée, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par l'un des époux, par toute personne intéressée ou par le procureur général.
Dans le cas de l'article 125, il est statué au préalable sur la validité du premier mariage.
Lorsque la nullité est demandée en vertu des articles 130 et 131, le tribunal peut refuser de la prononcer dans les cas où le Prince aurait pu autoriser le mariage.
Article 152🔗
En cas de violation grave des dispositions des articles 139 à 142, la nullité peut être prononcée à la demande des époux, des père et mère ou, à leur défaut, des ascendants des époux et, du vivant de ces derniers, du procureur général.
L'action n'est pas recevable lorsqu'il y a eu possession d'état continue et que l'acte de mariage est produit en copie ou en extrait.
Article 153🔗
L'action en nullité est soumise au tribunal de première instance ; les débats ont lieu hors la présence du public.
La nullité ne produit effet qu'après décision irrévocable.
Article 154🔗
Lorsque l'action en nullité n'est pas exercée par un époux, elle n'est recevable que si les deux époux ou leurs héritiers sont appelés en cause.
Article 155🔗
La décision d'annulation possède l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous.
Le dispositif est transcrit sur les registres de l'état civil ; il est mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chaque époux.
Section II - Des effets de la nullité🔗
Article 156🔗
Sous réserve de l'application, s'il y a lieu, de l'article 157, l'annulation entraîne la dissolution du mariage pour l'avenir.
En ce qui concerne les biens, la dissolution rétroagit, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande ; au regard des tiers, elle opère seulement à compter de la transcription prévue à l'article précédent.
Article 157🔗
L'annulation rétroagit au jour du mariage à l'égard de l'époux de mauvaise foi.
Cependant, les enfants légitimes ou légitimés conservent la qualité que leur avait conférée le mariage déclaré nul, sans que l'époux de mauvaise foi puisse se prévaloir de cette qualité à leur encontre.
La décision qui prononce l'annulation statue également sur le droit de garde des enfants, ainsi que sur les droits de visite et de pension alimentaire corrélatifs à ce droit de garde.
Article 158🔗
Article 159🔗
Article 160🔗
Article 161🔗
Article 162🔗
Article 163🔗
Article 164🔗
Article 165🔗
Article 166🔗
Article 167🔗
Article 168🔗
Article 169🔗
Article 170🔗
Article 171🔗
Chapitre V - Des obligations qui naissent du mariage🔗
Article 172🔗
Les époux contractent ensemble, par l'effet seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 173🔗
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 174🔗
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou aux autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 794 du Code civil.
Article 175🔗
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 176🔗
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Article 177🔗
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Article 178🔗
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Article 179🔗
Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Article 180🔗
Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.
Chapitre VI - Des droits et des devoirs respectifs des époux🔗
Article 181🔗
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
Article 182🔗
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et contribuent à son entretien. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Article 183🔗
Chaque époux a la pleine capacité. Ses pouvoirs sont limités par les régles du régime matrimonial et les dispositions de la loi.
Article 184🔗
Chaque époux a le pouvoir de passer seul les contrats nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée oblige le conjoint solidairement à l'égard des tiers de bonne foi.
Article 185🔗
À défaut de dispositions particulières de leur contrat, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; il est éventuellement tenu compte, dans la contribution de chacun d'eux, de son activité au foyer et de son aide à l'exercice de la profession de son conjoint.
Article 186🔗
L'époux qui ne contribue pas aux charges du mariage y sera contraint dans les formes de l'article 817 du Code de procédure civile.
Article 187🔗
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord ; elle constitue leur principal établissement.
En cas de désaccord, ou si la résidence choisie présente pour la famille des dangers d'ordre moral ou physique, le juge tutélaire peut, même d'office si l'intérêt de l'enfant le commande, fixer cette résidence en un lieu qu'il précise, ou même autoriser les époux à avoir des domiciles distincts.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des biens par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans l'année du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Article 188🔗
Article 189🔗
Chacun des époux perçoit seul ses gains et salaires ; il peut en disposer librement après s'être acquitté de sa contribution aux charges du ménage.
Article 190🔗
Lorsqu'un époux est hors d'état de manifester sa volonté de façon durable, son conjoint peut se faire habiliter par justice à le représenter dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial ; le tribunal fixe l'étendue et les modalités de cette représentation.
Le tribunal peut autoriser un époux à accomplir seul un acte qui n'aurait pu l'être qu'avec le concours ou le consentement de son conjoint.
Article 191🔗
Si, en manquant gravement à ses devoirs l'un des époux met en péril les intérêts de la famille, le juge tutélaire prescrit toute mesure urgente que requiert la protection de ces intérêts et dont la durée ne peut dépasser trois ans. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de son conjoint, des actes d'administration ou de disposition sur les biens personnels ou sur les biens communs ; il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à préciser éventuellement ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou l'autre des époux.
Article 192🔗
L'ordonnance portant interdiction de disposer d'un bien est mentionnée, à la diligence de l'époux requérant, dans les mêmes conditions que serait inscrite une sûreté qui grèverait ce bien. La mention est radiée sur ordonnance du juge tutélaire et, en tout cas, d'office à l'expiration du délai fixé.
Lorsque l'ordonnance porte interdiction de disposer de meubles corporels ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint ; cette signification rend le conjoint gardien des meubles dans les mêmes conditions qu'une saisie. Toute destruction, tout détournement, toute tentative de destruction ou de détournement sont réprimés dans les termes de l'article 324 du Code pénal.
Le tiers qui a connaissance de la mesure ordonnée ne peut plus se prévaloir de la présomption de bonne foi.
Article 193🔗
Les actes accomplis en violation de l'ordonnance prévue à l'article 191 sont annulables à la demande de l'époux requérant, lorsqu'ils sont passés avec un tiers de mauvaise foi.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa premier de l'article précédent, l'annulation est possible si ces actes sont postérieurs à la mention visée à ce texte.
À peine d'irrecevabilité, l'action est exercée dans l'année de la connaissance de l'acte, ou, pour les biens visés à l'alinéa précédent, dans l'année de la mention.
Article 194🔗
Chaque époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de son conjoint, tout compte de dépôt ou de titres. Il a, à l'égard du dépositaire, la libre disposition des fonds. et titres en dépôt.
L'époux qui détient un bien meuble a, à l'égard des tiers de bonne foi, le pouvoir d'accomplir seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Article 195🔗
Les dispositions du présent chapitre sont applicables quel que soit le régime matrimonial des époux.
Chapitre VII - De la dissolution du mariage🔗
Article 196🔗
Le mariage est dissous :
1° par la mort de l'un des époux ;
2° par le divorce.
Chapitre VIII - Des seconds mariages🔗
Titre VI - Du divorce et de la séparation de corps🔗
Chapitre I - Du divorce🔗
Section I - Des cas du divorce🔗
Article 197🔗
Le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux :
1° pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
2° pour rupture de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis trois ans lors de la présentation de la requête en divorce ;
3° pour condamnation pénale du conjoint sanctionnant une infraction qui rend intolérable le maintien du lien conjugal, à moins que l'époux demandeur n'ait connu l'infraction avant le mariage ;
4° pour maladie du conjoint dont la gravité et la durée sont de nature à compromettre dangereusement l'équilibre de la famille.
Article 198🔗
Le divorce peut également être prononcé à la demande de l'un des époux, lorsque lui-même et son conjoint acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Article 199🔗
Le divorce peut être prononcé à la demande conjointe des époux lorsqu'ils consentent d'un commun accord au divorce.
Section II - De la procédure du divorce🔗
Paragraphe I - De la procédure sur requête d'un des époux🔗
Article 200-1🔗
L'époux demandeur en divorce présente en personne au président du tribunal de première instance une requête. En cas d'empêchement, le président se transporte, pour recevoir la requête, à la résidence de l'époux demandeur.
L'époux demandeur qui entend solliciter l'autorisation de résider seul au domicile conjugal doit exposer les motifs justifiant sa demande.
Article 200-2🔗
Après avoir entendu l'époux demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, le président du tribunal de première instance ordonne, à la suite de la requête, que les parties comparaîtront devant lui aux fins de conciliation, aux jour et heure qu'il indique.
Par la même ordonnance, le président du tribunal de première instance peut, sous réserve de référé, autoriser l'époux demandeur à avoir une résidence séparée ou à résider seul au domicile conjugal, le cas échéant avec ses enfants mineurs.
S'il apparaît que l'époux qui n'a pas formé la demande est atteint d'une maladie mentale ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le président du tribunal de première instance, en l'absence de tutelle organisée, désigne d'office un curateur chargé d'assister l'époux défendeur.
Article 200-3🔗
Dès l'ordonnance prévue à l'article précédent, chaque époux peut obtenir du président du tribunal de première instance, statuant sur requête, toutes mesures conservatoires, notamment l'apposition des scellés sur les biens de la communauté, les biens indivis ou les biens personnels du conjoint.
Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés. L'époux qui est en possession est constitué gardien judiciaire, sauf décision contraire.
Article 200-4🔗
La requête et l'ordonnance sont signifiées par huissier, en tête de la citation délivrée à l'époux défendeur ; le délai fixé pour la comparution des parties est de huit jours au moins à compter de la citation qui précise que l'époux défendeur doit comparaître en personne ; le tout à peine de nullité de la citation.
Article 200-5🔗
Au jour indiqué, les parties sont tenues de comparaître en personne.
Si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du président du tribunal de première instance, celui-ci détermine le lieu où sera tentée la conciliation.
Lorsque le président du tribunal de première instance cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Il entend ensuite le ou les avocats, lorsque les parties sont assistées.
Article 200-6🔗
En l'absence de réconciliation ou en cas de défaut, le président du tribunal de première instance rend une ordonnance qui constate le maintien de la demande en divorce et autorise l'époux demandeur à assigner devant le tribunal de première instance.
Par la même ordonnance, sauf à renvoyer à date fixe les parties devant le tribunal de première instance, il statue sur les mesures provisoires prévues à l'article 202-1. Le juge conciliateur reste saisi des incidents tant que le tribunal de première instance n'est pas saisi. En revanche, en cas d'incident de compétence soulevé devant lui, le juge conciliateur renvoie à date fixe les parties devant le tribunal de première instance. Le juge conciliateur peut siéger dans la formation du tribunal de première instance qui se prononce sur la question de compétence.
La décision sur ces mesures est exécutoire par provision ; elle n'est pas susceptible d'opposition ; elle peut être frappée d'appel dans les quinze jours de sa signification.
Lorsqu'il existe des enfants mineurs, le greffier en chef transmet copie de la décision au juge tutélaire.
Article 200-7🔗
Avant d'autoriser l'époux demandeur à assigner, le président du tribunal de première instance peut, s'il estime nécessaire de donner aux parties un temps de réflexion supplémentaire, ajourner les parties à une date qui n'excède pas six mois.
Le président du tribunal de première instance ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
Article 200-8🔗
L'époux demandeur qui n'assigne pas dans le mois de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce est forclos et les mesures provisoires cessent de plein droit.
Article 200-9🔗
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, sauf dans le cas prévu à l'article 200-12, demander à la juridiction saisie de constater leur accord pour voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 198.
L'acceptation des époux n'est pas susceptible de rétractation.
Article 200-10🔗
Il ne peut être fait grief à un époux d'avoir introduit ou accepté une demande en divorce sur le fondement de l'article 198.
Article 200-11🔗
Une demande reconventionnelle en divorce ou en séparation de corps peut être introduite par simples conclusions.
Lorsque la demande principale en divorce est fondée sur la rupture de la vie commune, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce.
Lorsqu'une demande en divorce pour faute et une demande en divorce pour rupture de la vie commune sont concurremment présentées, le tribunal de première instance examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce concurrente.
Les parties peuvent, en tout état de cause, transformer leur demande en divorce en demande en séparation de corps.
Article 200-12🔗
Lorsque l'un des époux est placé sous tutelle en application de l'article 410-10, le divorce ne peut être prononcé que sur le fondement de l'article 197.
Article 200-13🔗
Lorsque l'époux demandeur est placé sous tutelle en application de l'article 410-10 ou lorsqu'il est légalement interdit conformément aux dispositions de l'article 16 du Code pénal, il accomplit lui-même les actes de procédure, assisté de son tuteur ou de son administrateur de tutelle.
Si la tutelle est exercée par le conjoint, le conseil de famille désigne un nouveau tuteur.
Article 200-14🔗
Lorsque le divorce est demandé contre un majeur en tutelle ou un interdit légal, son tuteur ou son administrateur de tutelle est mis en cause.
Si le tuteur est le conjoint de ce majeur, le subrogé tuteur est mis en cause.
Article 200-15🔗
Lorsqu'il y a lieu à enquête toute personne peut être entendue.
Toutefois, les enfants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Article 200-16🔗
L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
Dans l'un et l'autre cas, l'époux demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour des faits survenus ou découverts depuis la réconciliation et se prévaloir des anciens faits à l'appui de sa nouvelle demande.
Paragraphe II - De la procédure sur requête conjointe🔗
Article 201-1🔗
Les époux qui forment conjointement une demande en divorce présentent au président du tribunal de première instance une requête dans laquelle ils sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199.
La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, comprend les demandes formées au titre des mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants durant l'instance ainsi que, chaque fois que possible, une convention réglant les conséquences du divorce.
Cette requête est irrecevable durant les six premiers mois du mariage.
Article 201-2🔗
Lorsque les conditions prévues à l'article précédent sont réunies, le président du tribunal de première instance ordonne que les parties comparaîtront devant lui, aux jour et heure qu'il indique.
Article 201-3🔗
Au jour indiqué, le président du tribunal de première instance examine la demande avec chacun des époux séparément, avant de les réunir. Il appelle ensuite, le cas échéant, le ou les avocats.
Si les époux persistent dans leur demande, le président du tribunal de première instance rend une ordonnance qui constate le maintien de la demande en divorce et qui renvoie la cause devant le tribunal de première instance en invitant les époux à soumettre à cette juridiction une convention réglant les conséquences du divorce. Par dérogation aux articles 163 et suivants du Code de procédure civile, l'inscription de la cause est effectuée par le greffe. La date fixée pour l'audience au fond ne peut être antérieure à un mois suivant le prononcé de l'ordonnance.
Par la même ordonnance, le président du tribunal de première instance statue sur les mesures provisoires prévues à l'article 202-1. Dans l'intérêt des enfants et de chacun des époux, il peut apporter toute modification aux mesures provisoires proposées par les époux.
La décision sur ces mesures est exécutoire par provision ; elle peut être frappée d'appel par les époux dans les quinze jours de la notification à parties faite par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article 201-4🔗
À l'audience du tribunal de première instance, les époux sont invités à conclure sur leur demande et à produire la convention mentionnée à l'article précédent. Ils peuvent, d'un commun accord, solliciter le renvoi de la cause s'ils estiment nécessaire de disposer d'un délai de réflexion.
Ce délai de réflexion ne peut excéder un an suivant la date de la première audience.
Paragraphe III - Dispositions générales🔗
Article 202-1🔗
Les mesures provisoires concernent notamment :
1° les modalités de la résidence des époux pendant l'instance ;
2° la remise des effets personnels ;
3° les demandes de provision pour les frais d'instance ;
4° les demandes d'aliments ;
5° la désignation de tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ;
6° en cas de résidence séparée et en fonction de l'intérêt de l'enfant, les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dont celles relatives à la résidence et, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, celles relatives à l'organisation du droit de visite et d'hébergement, ainsi que la contribution due pour son entretien et son éducation selon les règles prévues par les dispositions du chapitre II du titre IX du présent livre.
Article 202-2🔗
Le tribunal de première instance peut prendre des mesures provisoires autres que celles énumérées à l'article 202-1 ou modifier toutes mesures.
Il peut également désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Article 202-3🔗
Article 202-4🔗
À tout moment de la procédure, le tribunal de première instance ou, le cas échéant, son président peut proposer aux époux une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut également leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qu'il désigne et qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
Article 202-5🔗
Sans préjudice de l'application de l'article 201-4, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, soumettre à la juridiction compétente une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Article 202-6🔗
La cause est débattue hors la présence du public.
La reproduction des débats est interdite sous peine de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
Article 202-7🔗
L'appel d'une décision du tribunal de première instance prononçant le divorce sur le fondement de l'article 198 ou 199 ne peut jamais tendre à l'infirmation du divorce ou au prononcé du divorce sur un autre fondement. Aucun appel ne peut être formé à l'encontre d'une décision du tribunal de première instance qui homologue la convention des époux.
Article 202-8🔗
Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme des demandes nouvelles.
Article 202-9🔗
Le pourvoi en révision formé contre l'arrêt prononçant le divorce et le délai de ce pourvoi sont suspensifs.
Article 202-10🔗
Le décès de l'un des époux survenu en cours d'instance entraîne l'extinction de l'action.
Si le décès survient après le prononcé du divorce mais avant que la décision soit devenue irrévocable, celle-ci est non avenue.
Mention en est portée sur la minute de la décision par le greffier en chef à la requête du procureur général.
Section III - Du prononcé du divorce🔗
Article 203-1🔗
Lorsque le divorce est demandé sur le fondement de l'article 197, le tribunal de première instance prononce le divorce s'il constate que les circonstances invoquées pour le justifier sont avérées. Le tribunal de première instance statue sur les conséquences du divorce.
Lorsque le divorce est demandé sur le fondement de l'article 198 ou 199, le tribunal de première instance prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté des époux est réelle ou que leur acceptation est libre et éclairée.
Il homologue la convention soumise par les époux conformément aux articles 201-4 et 202-5, sous réserve qu'elle soit conforme à leur intérêt et celui des enfants.
Le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199 est subordonné à l'homologation de la convention. Toutefois, à défaut d'une telle convention, et sur les conclusions de la partie la plus diligente, les dispositions de l'article 200-9 sont applicables.
Article 203-2🔗
Le dispositif de la décision qui prononce le divorce énonce, le cas échéant, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit alors figurer dans les mentions en marge et dans la transcription faites en application de l'article 203-4.
Article 203-3🔗
Lorsque le divorce a été prononcé par défaut, si la décision a été signifiée à personne, l'opposition est faite dans le mois, à peine d'irrecevabilité.
Si la décision n'a pas été signifiée à personne, le président du tribunal de première instance ordonne, sur requête, qu'un extrait soit publié au Journal de Monaco et affiché à la mairie. L'opposition est recevable dans les six mois de la dernière mesure de publicité.
Article 203-4🔗
Dès que la décision est devenue irrévocable son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Section IV - Des conséquences du divorce🔗
Paragraphe I - Dispositions générales🔗
Article 204-1🔗
Le divorce rompt le lien conjugal. Entre les époux et sauf convention contraire de leur part, le divorce produit effet, quant à leurs biens, au jour où est rendue l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter de la transcription sur les registres de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 203-4.
Article 204-2🔗
Toute obligation contractée par un époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs par lui faite dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, est inopposable au conjoint si le tiers n'a pas été complice de la fraude ; en cas de complicité, l'acte est nul.
Article 204-3🔗
Par l'effet du divorce, chaque époux cesse d'avoir l'usage du nom de son conjoint, sauf convention contraire ou autorisation judiciaire si l'époux qui souhaite conserver l'usage du nom de l'autre justifie d'un intérêt pour lui ou pour les enfants.
Article 204-4🔗
Le tribunal de première instance ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux et commet un notaire pour y procéder.
Il peut également accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
En cas de difficultés rencontrées lors des opérations de liquidation et de partage, le notaire désigné dresse, d'office ou à la demande de l'une des parties, un procès-verbal de difficultés. Le tribunal de première instance, saisi à la demande de la partie la plus diligente, statue sur les contestations subsistant entre les parties au vu du procès-verbal de difficultés et les renvoie devant notaire afin d'établir l'état liquidatif.
Article 204-5🔗
Sauf lorsqu'il est prononcé pour maladie, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 181.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
À cet effet, sont notamment pris en considération :
la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite.
Le tribunal de première instance décide des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Dans ces derniers cas, la décision prononçant le divorce opère cession forcée en faveur du conjoint créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le tribunal de première instance détermine les modalités de paiement du capital, dans la limite d'un nombre d'années fixé au regard des moyens du débiteur, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée supérieure à celle initialement fixée.
À la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital est transférée à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.
Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.
La décision prononçant le divorce peut ordonner la constitution de garanties au service de la prestation compensatoire.
Article 204-6🔗
Lorsque le divorce est prononcé sur le fondement du chiffre 4 de l'article 197, le tribunal de première instance décide s'il convient de mettre à la charge de l'époux demandeur une pension destinée à l'époux malade ; il détermine de quelle manière il est pourvu à l'entretien de celui-ci.
Article 204-7🔗
Le tribunal de première instance statue sur les conséquences du divorce pour l'autorité parentale ou se prononce sur l'homologation de la convention réglant lesdites conséquences selon les règles prévues par les dispositions du chapitre II du titre IX du présent livre.
Paragraphe II - Dispositions propres au divorce pour faute🔗
Article 205-1🔗
Le divorce est prononcé contre un époux s'il a lieu à ses torts exclusifs.
L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd tous les avantages que son conjoint lui avait consentis par contrat de mariage ou autrement.
L'autre époux conserve les avantages accordés par son conjoint, même si ces derniers avaient été stipulés réciproques.
Article 205-2🔗
L'époux contre lequel le divorce a été prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.
Article 205-3🔗
Indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage.
Chapitre II - De la séparation de corps🔗
Article 206-1🔗
La séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Article 206-2🔗
Un époux ne peut transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce.
Article 206-3🔗
Une demande reconventionnelle en séparation de corps ou en divorce peut être introduite par simples conclusions.
Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le tribunal de première instance examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce le divorce si les conditions en sont réunies. À défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le tribunal de première instance les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Article 206-4🔗
La séparation de corps supprime le devoir de cohabitation. Elle met fin aux pouvoirs résultant des articles 182 et 184.
Elle laisse subsister les devoirs de fidélité, de secours et d'assistance.
Article 206-5🔗
À la demande de l'un des époux, la décision de séparation de corps ou une décision postérieure peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, interdire à l'un l'usage du nom de l'autre.
Si la demande donne lieu à une décision particulière, celle-ci est transcrite conformément aux dispositions de l'article 203-4.
Article 206-6🔗
La séparation de corps emporte séparation de biens.
La date à laquelle la séparation de corps produit ses effets, quant aux biens des époux, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 204-1.
Article 206-7🔗
La décision qui prononce la séparation de corps ou une décision postérieure fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
L'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée ne peut prétendre à pension, sauf à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser tout secours à la suite de la séparation de corps.
Article 206-8🔗
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre I ci-dessus.
Article 206-9🔗
Si la séparation de corps prend fin par la réconciliation des époux, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens, sauf application de l'article 1243.
La réconciliation n'est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a donné lieu à une déclaration devant notaire transcrite conformément aux dispositions de l'article 203-4.
Article 206-10🔗
Lorsqu'elle a duré deux ans, la séparation de corps est, à la demande d'un époux, convertie de droit en divorce.
Cette demande, introduite en la forme ordinaire, peut être portée devant le tribunal de première instance lorsque la séparation de corps a été prononcée à Monaco. Elle est débattue hors la présence du public.
Lorsqu'elle est devenue irrévocable, la décision de conversion est transcrite conformément aux dispositions de l'article 203-4 ; elle est, en outre, mentionnée en marge de la décision ayant prononcé la séparation.
Article 206-11🔗
En cas de conversion de la séparation de corps en divorce, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.
Le tribunal de première instance fixe les conséquences du divorce et statue sur la charge des dépens relatifs à la conversion de la séparation de corps en divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.
Article 206-12🔗
Les règles contenues aux sections II et III du chapitre I ci-dessus, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 200-11, sont applicables à la séparation de corps
Article 206-13🔗
Article 206-14🔗
Article 206-15🔗
Article 206-16🔗
Article 206-17🔗
Article 206-18🔗
Article 206-19🔗
Article 206-20🔗
Article 206-21🔗
Article 206-22🔗
Article 206-23🔗
Article 206-24🔗
Article 206-25🔗
Article 206-26🔗
Article 206-27🔗
Article 206-28🔗
Article 206-29🔗
Article 206-30🔗
Article 206-31🔗
Article 206-32🔗
Article 206-33🔗
Article 206-34🔗
Article 206-35🔗
Article 206-36🔗
Titre VII - De la filiation🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Section I - Des présomptions de filiation🔗
Article 207🔗
L'enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du trois cent dixième au cent quatre-vingtième jour inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Article 208🔗
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indique le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille a laquelle il est dit appartenir.
Article 209🔗
Ces faits peuvent être notamment les suivants :
1° l'enfant a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
2° ces derniers l'ont traité comme leur enfant et il les a traités comme ses père et mère ;
3° ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
4° l'enfant est reconnu pour tel dans la société et par la famille ;
5° l'autorité publique le considère comme tel.
La possession d'état doit être continue.
Section II - Des actions relatives à la filiation🔗
Article 210🔗
Le tribunal de première instance statuant en matière civile est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
Les débats ont lieu hors la présence du public.
Article 211🔗
En cas d'infraction portant atteinte à une filiation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après décision irrévocable sur cette filiation.
Article 212🔗
Lorsqu'elles ne sont pas soumises à des délais plus brefs, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où est survenu le fait, a été accompli l'acte ou acquise la situation qui a donné naissance au droit.
Article 213🔗
L'action appartenant à une personne quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers que si elle est décédée pendant sa minorité ou dans les cinq années suivant sa majorité ou son émancipation.
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'elle avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Article 214🔗
Les actions relatives à la filiation sont indisponibles.
Article 214-1🔗
Les décisions rendues en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties, sauf le droit de former tierce opposition.
Le juge peut, même d'office, ordonner que soient mis en cause tous les intéressés à qui il estime que la décision doit être rendue commune.
Article 214-1-1🔗
Lorsqu'il détient une reconnaissance anténatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père ou la mère que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur général.
Section III - Du droit de visite de certaines personnes🔗
Article 214-2🔗
Les personnes qui ont élevé un enfant mineur peuvent, dans l'intérêt de celui-ci, se voir reconnaître un droit de visite.
Ce droit leur est reconnu et les conditions sont fixées soit par le tribunal à l'occasion de l'action relative à la filiation, soit postérieurement à celle-ci par le juge tutélaire.
Chapitre II - De la filiation légitime🔗
Section I - De la présomption de paternité🔗
Article 215🔗
L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins, celui-ci peut désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père.
Article 216🔗
L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.
Le mari peut, néanmoins, le désavouer aux conditions de l'article 215.
Il peut même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
Article 217🔗
En cas de demande de séparation de corps ou de divorce, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cent dix jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.
Toutefois, la présomption de paternité s'applique de plein droit si l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime à l'égard des époux.
Article 218🔗
La présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant a été inscrit sur les registres de l'état civil sans l'indication du nom du mari et n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.
Article 219🔗
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.
Chaque époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux.
Article 220🔗
La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cent dix jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cent dix jours après la disparition.
Article 221🔗
Le mari doit exercer l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux.
S'il n'est pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.
Si la naissance de l'enfant lui a été cachée, dans les six mois qui suivent la découverte de celle-ci.
Article 222🔗
Après le décès du mari, ses héritiers peuvent poursuivre l'action en désaveu engagée par lui.
Ils peuvent de même former une demande en désaveu de sa paternité si, le délai utile pour le faire ayant commencé à courir, le mari est décédé sans avoir exercé l'action, mais avant l'expiration de ce délai ; dans ce cas, la demande des héritiers n'est recevable que si elle est formée dans les six mois du décès du mari.
Si le mari est décédé sans avoir eu connaissance de la naissance de l'enfant, ses héritiers ne peuvent former une demande en désaveu de sa paternité, sauf fraude établie à son égard ; dans ce cas, la demande est recevable dans les six mois de la découverte de la fraude.
Article 223🔗
Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers est non avenu s'il n'a été suivi d'une demande en justice dans le délai de six mois.
Article 224🔗
L'action en désaveu est dirigée en présence de la mère, contre l'enfant ou, si celui-ci est mineur, contre un tuteur ad hoc désigné par le juge tutélaire.
Article 225🔗
Même à défaut de désaveu, la mère peut contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand, après dissolution du mariage, elle s'est remariée avec l'auteur de l'enfant.
À peine d'irrecevabilité, l'action dirigée contre le mari ou ses héritiers est jointe à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 226-11.
Elle doit être exercée par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et, sauf dispense du Prince, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans.
Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise.
Section II - Des preuves de la filiation légitime🔗
Article 226🔗
La filiation de l'enfant légitime se prouve par l'acte de naissance.
À défaut de ce titre, la possession d'état d'enfant légitime suffit.
Article 226-1🔗
Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses père et mère.
Article 226-2🔗
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession d'état conforme à ce titre.
Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son titre de naissance.
Toutefois, s'il est prétendu qu'il y a eu supposition d'enfant ou substitution, même involontaire, avant ou après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve est recevable et peut se faire par tout moyen.
Article 226-3🔗
À défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit sous un faux nom, ou sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.
Cette preuve n'est cependant admise que s'il existe un commencement de preuve par écrit ou des présomptions ou indices susceptibles d'en déterminer l'admission.
Article 226-4🔗
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanant d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Article 226-5🔗
La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.
Si le mari n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connaissance de la décision irrévocable accueillant la demande de l'enfant.
Article 226-6🔗
Sans attendre qu'une réclamation d'état soit intentée par l'enfant, le mari peut, par tout moyen, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.
Article 226-7🔗
Après le décès du mari, ses héritiers peuvent poursuivre la contestation engagée par lui.
Ils peuvent aussi, en défense à une action en réclamation, contester sa paternité.
Ils peuvent de même former une demande en contestation de sa paternité si, le délai utile pour le faire ayant commencé à courir, le mari est décédé sans avoir exercé l'action, mais avant l'expiration de ce délai ; dans ce cas, la demande des héritiers n'est recevable que si elle est formée dans les six mois du décès du mari.
Si le mari est décédé sans avoir eu connaissance de la décision visée à l'article 226-5, alinéa 2, ou de la naissance de l'enfant, ses héritiers ne peuvent former une demande en contestation de sa paternité, sauf fraude établie à son égard ; dans ce cas, la demande est recevable dans les six mois de la découverte de la fraude.
Article 226-8🔗
Les époux peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article 226-3, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude, à condition que cette démonstration soit admise.
Section III - De la légitimation🔗
Article 226-9🔗
La légitimation peut bénéficier à tous les enfants nés hors du mariage pourvu que, par reconnaissance volontaire ou par jugement, leur filiation ait été légalement établie à l'égard de leurs deux auteurs.
Article 226-10🔗
La légitimation de l'enfant intervient de plein droit par le mariage subséquent de ses père et mère si, hors de la célébration de celui-ci, la filiation de l'enfant est déjà établie.
Si elle n'est pas déjà établie, l'enfant fait l'objet d'une reconnaissance au moment du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation par acte séparé.
Article 226-11🔗
Quand la filiation d'un enfant n'est établie, à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux, qu'après leur mariage, la légitimation est prononcée par jugement rendu, soit à la requête des père et mère ou de l'un d'eux, soit à celle de l'enfant ou de ses héritiers.
La légitimation ne peut intervenir que si l'enfant a eu depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
Article 226-12🔗
La légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L'extrait d'acte doit, sans aucune référence à la légitimation, indiquer que l'enfant est légitime.
Article 226-13🔗
La légitimation peut intervenir après le décès de l'enfant s'il a laissé des descendants ; elle leur profite.
Article 226-14🔗
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
Elle prend effet à la date du mariage.
Chapitre III - De la filiation hors du mariage🔗
Article 227🔗
L'enfant né hors mariage a, dans ses rapports non patrimoniaux avec ses père et mère, les mêmes droits et devoirs que l'enfant légitime.
Section I ancienne - Du nom de l'enfant né hors du mariage🔗
Section I - De l'établissement de la filiation naturelle🔗
Article 232🔗
La filiation naturelle est établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par décision de justice à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité.
La filiation maternelle est également établie du seul fait de la naissance ou par l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance.
Article 233🔗
Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.
Paragraphe 1 - De la reconnaissance des enfants naturels🔗
Article 234🔗
Si elle n'a pas été effectuée dans l'acte de naissance, la reconnaissance d'un enfant naturel se fait par acte authentique.
Les père et mère, ou l'un d'eux, peuvent également procéder à la reconnaissance anténatale de leur enfant, par déclaration à l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
Article 235🔗
La reconnaissance du père sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
La reconnaissance anténatale produit, au jour de la naissance de l'enfant, les mêmes effets que la reconnaissance, sous réserve que la déclaration de naissance, mentionnée à l'article 44, ait été faite et indique au moins le nom de la mère.
Avant la naissance, la reconnaissance anténatale a valeur d'aveu de paternité ou de maternité, par acte authentique.
Article 236🔗
Tant qu'elle n'a pas été écartée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.
Article 237🔗
La reconnaissance peut être contestée par toute personne y ayant intérêt, même par son auteur.
Lorsqu'une possession d'état conforme à la reconnaissance a durée dix ans au moins depuis celle-ci, la contestation n'est recevable que de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
Paragraphe II - Des actions en recherche de paternité et de maternité naturelles🔗
Article 238🔗
La paternité hors du mariage peut être judiciairement recherchée :
1° dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapporte à celle de la conception ;
2° dans le cas de séduction, accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ;
3° dans le cas où il existe un écrit émanant du père prétendu, propre à établir la paternité d'une manière non équivoque ;
4° dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ;
5° dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé, en qualité de père, à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant.
Article 239🔗
La demande en recherche de paternité naturelle n'est pas recevable :
1° s'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode scientifique probante que cet individu ne peut être le père ;
2° si le père prétendu était, pendant la même période, par suite d'éloignement ou par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ;
3° si le père prétendu établit, par un examen des sangs ou par toute autre méthode scientifique probante, qu'il ne peut être le père de l'enfant.
Article 239-1🔗
L'action n'appartient qu'à l'enfant.
Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.
Si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée conformément aux dispositions de l'article 389.
Article 239-2🔗
L'action en recherche de paternité naturelle est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; si les héritiers ont renoncé à la succession, contre le Ministère public.
Article 239-3🔗
L'action prévue aux deux derniers alinéas de l'article 239-1 doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.
Dans les deux derniers cas visés à l'article 238, cette action peut être exercée durant la minorité de l'enfant jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Si l'action n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années suivant sa majorité.
Article 239-4🔗
Lorsqu'il fait droit à la demande, le tribunal peut condamner le père à rembourser tout ou partie des frais de maternité, sans préjudice de l'application des articles 1229 et 1230.
Article 239-5🔗
L'enfant qui exerce l'action en recherche de maternité naturelle doit prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
Cette preuve résulte de la possession d'état d'enfant naturel.
À défaut de celle-ci, la preuve est rapportée comme il est dit aux articles 226-3 et 226-4.
L'action en recherche de maternité naturelle est exercée contre la mère prétendue ou contre ses héritiers ; si les héritiers ont renoncé à la succession, contre le Ministère public.
Section II - De l'établissement de la filiation des enfants incestueux🔗
Titre VIII - De la filiation adoptive🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 240🔗
L'adoption doit être justifiée par l'intérêt de l'adopté.
Elle a lieu sous la forme soit d'adoption plénière soit d'adoption simple.
Article 241🔗
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux.
Nul ne peut bénéficier d'une nouvelle adoption, si ce n'est en cas d'abandon, de révocation de l'adoption ou de décès de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux.
Article 242🔗
Un époux ne peut adopter ni être adopté sans le consentement de son conjoint non séparé de corps, sauf le cas dans lequel celui-ci est dans l'impossibilité durable de manifester sa volonté.
Article 243🔗
Sauf autorisation du Prince, l'adoptant doit avoir au moins seize ans de plus que l'adopté, cette différence étant réduite à dix ans lorsque l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant.
Article 244🔗
L'adopté âgé de treize ans au jour de la demande doit consentir personnellement à son adoption.
Chapitre II - De l'adoption plénière🔗
Section I - Des conditions requises pour l'adoption plénière🔗
Sous-section I - Des conditions relatives à la personne des adoptants et de l'adopté🔗
Article 245🔗
L'adoption plénière ne peut être demandée que conjointement, après cinq ans de mariage, par deux époux non séparés de corps, dont l'un au moins est âgé de vingt-six ans.
Elle peut cependant être demandée par un seul époux lorsqu'elle concerne un enfant de son conjoint.
Article 246🔗
Peuvent être adoptés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 247 :
1° les enfants monégasques dont les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption plénière ;
2° les enfants étrangers dont le consentement à l'adoption plénière a été valablement émis dans les conditions prévues à l'article 46 du Code de droit international privé ;
3° les enfants judiciairement déclarés en état d'abandon ;
4° les enfants pouvant faire l'objet d'une nouvelle adoption plénière dans les cas visés au second alinéa de l'article 241.
Article 247🔗
Seul peut bénéficier de l'adoption plénière, pendant sa minorité, ou au-delà sur autorisation préalable du Prince, l'enfant accueilli pendant au moins un an au foyer des adoptants avant d'avoir atteint l'âge de quinze ans révolus. L'accueil est déclaré au juge tutélaire qui prend toutes les mesures conformes à l'intérêt de l'enfant.
Sous-section II - Du consentement à l'adoption plénière🔗
Article 248🔗
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux auteurs, chacun d'eux doit consentir à l'adoption plénière.
Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité durable de manifester sa volonté ou s'il a perdu ses prérogatives d'autorité parentale, le consentement de l'autre et l'autorisation du juge tutélaire sont requis.
Article 249🔗
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, le consentement de ce dernier à l'adoption plénière et l'autorisation du juge tutélaire sont requis.
Article 250🔗
Lorsque les père et mère sont décédés, dans l'impossibilité durable de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs prérogatives d'autorité parentale, le consentement à l'adoption plénière est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
Article 251🔗
Lorsque la filiation d'un enfant n'est pas établie, le consentement à l'adoption plénière est donné par la personne à qui ont été conférées les prérogatives de l'autorité parentale conformément à l'article 259.
Article 252🔗
Les père et mère, le conseil de famille ou bien la personne à qui ont été conférées les prérogatives de l'autorité parentale conformément à l'article 259 peuvent consentir à l'adoption plénière en laissant le choix des adoptants à la personne qui a recueilli l'enfant à l'effet de pourvoir à son adoption.
Article 253🔗
Le consentement à l'adoption plénière ne peut être donné qu'à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la naissance de l'enfant. Il est exprimé par déclaration devant le juge tutélaire ou devant notaire. Celui-ci doit s'assurer que le consentement de chaque déclarant, reçu séparément, est libre et éclairé, en particulier quant aux conséquences de l'adoption plénière et à la rupture des liens de droit qu'elle entraîne entre l'enfant et sa famille d'origine.
Article 254🔗
Le consentement à l'adoption plénière peut être rétracté pendant six mois. Cette rétractation résulte d'une manifestation non équivoque de volonté portée à la connaissance du juge ou du notaire. La remise de l'enfant à ses père et mère sur demande, même verbale, vaut également rétractation. Après l'expiration de ce délai de six mois, l'acte de consentement est irrévocable. Néanmoins, les père et mère peuvent encore demander la restitution de leur enfant tant que l'adoption plénière de celui-ci n'a pas été définitivement prononcée.
Dans ce cas, si la personne qui a recueilli l'enfant en vue de son adoption s'oppose à cette restitution, les père et mère peuvent, suivant la procédure prévue en matière contentieuse par l'article 850 du Code de procédure civile, saisir le tribunal de première instance qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Sous-section III - De la déclaration d'abandon🔗
Article 255🔗
Dans tous les cas où la filiation n'est pas établie, l'adoption plénière ne peut intervenir que si le tribunal de première instance, à la requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé, a déclaré l'enfant en état d'abandon.
Article 256🔗
Si son intérêt le commande, l'enfant dont la filiation est établie peut également être déclaré en état d'abandon en vue de son adoption plénière dans les conditions prévues à l'article 257.
Article 257🔗
L'enfant recueilli par une personne peut être déclaré abandonné par le tribunal de première instance lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction selon le cas, de la requête, ou de la demande en déclaration d'abandon sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise à l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa précédent par la personne qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge tutélaire.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter une demande en déclaration d'abandon et n'interrompent pas le délai mentionné à l'alinéa premier du présent article.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
L'abandon peut être déclaré à l'égard des deux parents ou d'un seul.
Article 258🔗
L'affaire est instruite et la décision rendue en chambre du conseil.
Le ministère public appelle en cause les auteurs de l'enfant, s'ils sont connus, et toute autre personne susceptible de s'intéresser à l'enfant.
Article 259🔗
La décision qui déclare l'enfant en état d'abandon délègue les prérogatives de l'autorité parentale à la personne qui prend soin de l'enfant.
Hors les cas de fraude et de substitution même involontaire d'enfant, la tierce opposition n'est recevable que dans l'année du prononcé de la décision.
Article 260🔗
La rétractation de la décision intervenue en vertu de l'article 255 peut être demandée dans les six mois de son prononcé, par le ou les auteurs de l'enfant, à condition qu'ils justifient avoir reconnu l'enfant ou engagé une action tendant à l'établissement de sa filiation. Ils doivent donner toute garantie de s'intéresser à lui. Le tribunal de première instance peut fixer un délai d'épreuve d'un an, qui peut être renouvelé une fois.
L'article 258 est applicable à l'instance en rétractation.
Sous-section IV - De la procédure d'adoption plénière🔗
Article 261🔗
Lorsque les consentements et autorisations requis ont été obtenus ou lorsque la décision d'abandon est devenue irrévocable, le ou les adoptants saisissent le tribunal de première instance par voie de requête aux fins d'adoption plénière.
Si l'un des deux époux décède après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption plénière, la requête peut être présentée par le survivant ou par tout héritier.
Article 262🔗
Dès que le tribunal de première instance est saisi, le dossier de l'affaire est transmis au juge tutélaire qui ordonne une enquête sur la personnalité et la santé de l'enfant et du ou des adoptants, sur leur convenance mutuelle et l'aptitude du ou des adoptants à assurer l'éducation de l'enfant.
L'affaire est ensuite instruite et le jugement rendu en chambre du conseil.
L'adopté capable de discernement peut être entendu par le juge tutélaire ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge tutélaire à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. L'adopté peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'adopté, le juge tutélaire peut prononcer la désignation d'une autre personne. Lorsque l'adopté en fait la demande, l'audition est de droit. Le juge tutélaire informe l'adopté de ce droit, par tout moyen.
Le tribunal peut en outre entendre toute personne dont la présence lui apparaît utile. Les descendants des adoptants capables de discernement qui y consentent ou qui en font la demande peuvent être entendus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'énoncées à l'alinéa précédent.
Le tribunal, sur le rapport du juge tutélaire et les conclusions du ministère public, prononce l'adoption plénière si les conditions en sont réunies et si l'adoption demandée est conforme à l'intérêt de l'enfant. Lorsque le ou les adoptants ont des descendants légitimes, naturels ou adoptifs, le tribunal vérifie, en outre, que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Il statue, s'il y a lieu, sur la modification des prénoms sollicitée par le ou les adoptants.
Le jugement prononçant l'adoption plénière n'est pas motivé en fait.
Article 263🔗
Lorsque les conditions de l'adoption plénière ne sont pas réunies, ou lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le tribunal de première instance peut, avec l'assentiment des requérants, ne prononcer que l'adoption simple, si les conditions de celle-ci sont réunies.
Article 264🔗
L'appel et le pourvoi en révision sont régis par les règles de droit commun.
La cour d'appel statue en chambre du conseil.
Le pourvoi en révision est jugé comme affaire urgente et sur pièces.
Les voies de recours et leurs délais sont suspensifs.
Article 265🔗
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est devenue irrévocable, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil, à la diligence du ministère public.
La transcription énonce la date, l'heure, le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ainsi que ses nom et prénoms tels qu'ils résultent de la décision prononçant l'adoption, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d'origine de l'enfant.
Cette transcription tient lieu d'acte de naissance.
L'acte de naissance qui aurait été antérieurement établi à Monaco est, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « adoption plénière » ; aucun extrait ou copie ne peut plus en être délivré sauf à l'adopté à partir de sa majorité.
Article 266🔗
Les informations relatives à la filiation biologique de l'enfant adopté, lorsqu'elles ont été communiquées par les autorités chargées de l'état civil dans la Principauté ou à l'étranger, sont conservées au greffe général pendant cent ans à compter du jour où la décision prononçant l'adoption plénière est devenue irrévocable. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'adopté ou, après son décès, à ses descendants légitimes, naturels ou adoptifs.
Section II - Des effets de l'adoption plénière🔗
Article 267🔗
L'adoption plénière ne peut être révoquée. Elle confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées à l'article 130.
Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le reste, les effets d'une adoption par deux époux.
Article 268🔗
L'enfant a, dans la famille des adoptants, les mêmes droits et obligations qu'un enfant légitime.
Article 269🔗
L'adoption plénière produit ses effets du jour où la décision qui la prononce est devenue irrévocable.
Elle n'est cependant opposable aux tiers que du jour de la mention prévue à l'article 265.
Chapitre III - De l'adoption simple🔗
Section I - Des conditions de l'adoption simple🔗
Sous-section I - De l'âge des adoptants et de l'adopté🔗
Article 270🔗
La personne ou l'un au moins des époux non séparés de corps qui demande l'adoption simple doit être âgé d'au moins vingt-six ans.
L'adoption est permise quel que soit l'âge de l'adopté, dès lors que la condition prévue à l'article 243 est remplie.
Sous-section II - Du consentement à l'adoption simple🔗
Article 271🔗
Un mineur ne peut être adopté sans le consentement de ses père et mère.
En cas de divorce ou de séparation de corps des père et mère, le consentement est donné soit conjointement par l'un et l'autre en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, soit par celui des père et mère à qui a été confié l'exercice de l'autorité parentale. Dans ce dernier cas, l'autorisation du juge tutélaire est requise ; ce magistrat recueille au préalable les observations de celui des père et mère qui n'exerce pas l'autorité parentale.
Si l'un des père et mère est décédé, dans l'impossibilité durable de manifester sa volonté ou s'il a perdu ses prérogatives d'autorité parentale, ou bien si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, le consentement de l'autre suffit.
Si tous deux sont décédés, dans l'impossibilité durable de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs prérogatives d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille. Il en est de même si la filiation de l'enfant n'est pas établie, à moins que n'ait consenti à l'adoption simple la personne à qui ont été conférées les prérogatives de l'autorité parentale conformément à l'article 259. Dans ce cas, le consentement du conseil de famille n'est pas requis.
Article 272🔗
Les consentements requis sont donnés par déclaration devant le juge tutélaire ou devant notaire, qui reçoit séparément chacun des déclarants, s'assure de leur consentement libre et éclairé et les informe des effets de l'adoption simple.
Article 273🔗
Le juge tutélaire qui estime abusif le refus de consentement opposé par les père et mère ou par l'un d'eux peut donner le consentement nécessaire à l'adoption.
Il en est de même en cas de refus abusif de ce consentement par le conseil de famille.
Sous-section III - De la procédure d'adoption simple🔗
Article 274🔗
Lorsque les consentements et autorisations requis ont été obtenus, le ou les adoptants saisissent le tribunal de première instance par voie de requête aux fins d'adoption simple.
L'affaire est instruite et la décision rendue en chambre du conseil.
Si l'adopté est mineur, le tribunal ordonne une enquête sur la personnalité et la santé de l'enfant et du ou des adoptants, sur leur convenance mutuelle et l'aptitude du ou des adoptants à assurer l'éducation de l'enfant. Il peut en outre entendre toute personne dont la présence lui apparaît utile. Cette décision, exécutoire sur minute, n'est pas susceptible de voie de recours.
L'adopté capable de discernement peut être entendu par le juge tutélaire ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge tutélaire à cet effet. L'adopté mineur doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. L'adopté mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge tutélaire peut prononcer la désignation d'une autre personne. Lorsque l'adopté en fait la demande, l'audition est de droit. Le juge tutélaire informe l'adopté de ce droit, par tout moyen.
Les descendants des adoptants capables de discernement qui y consentent ou qui en font la demande peuvent être entendus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'énoncées à l'alinéa précédent.
Article 275🔗
Le tribunal de première instance, sur le rapport du juge tutélaire et les conclusions du ministère public, prononce l'adoption simple si les conditions en sont réunies et si l'adoption demandée est conforme à l'intérêt de l'adopté. Lorsque le ou les adoptants ont des descendants légitimes, naturels ou adoptifs, le tribunal vérifie, en outre, que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale ou n'a pas pour but de nuire à leurs intérêts. Il statue, s'il y a lieu, sur la modification des prénoms sollicitée par le ou les adoptants.
Le jugement prononçant l'adoption simple n'est pas motivé en fait.
Les dispositions de l'article 264 sont applicables à l'adoption simple.
Article 276🔗
Le tribunal de première instance peut prononcer l'adoption simple nonobstant le décès de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux survenu après le dépôt de la requête. Tout héritier peut s'opposer à cette adoption en intervenant à l'instance par voie de requête dans les trois mois du décès.
Article 277🔗
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est devenue irrévocable, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée sur les registres de l'état civil à la diligence du ministère public.
Section II - Des effets de l'adoption simple🔗
Article 278🔗
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine.
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits. Il ne peut néanmoins exiger d'aliments de ses ascendants légitimes ou naturels que si l'adoptant n'est pas en mesure de les lui fournir.
Article 279🔗
Le lien de parenté découlant de l'adoption simple s'étend aux descendants de l'adopté.
Article 280🔗
Durant la minorité de l'adopté, le ou les adoptants sont seuls investis à son égard de l'autorité parentale.
Néanmoins, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, les époux exercent conjointement l'autorité parentale.
Article 281🔗
Sous réserve de celles du présent chapitre, les dispositions relatives à l'autorité parentale, à l'administration légale et à la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'enfant adopté ; cependant, le conseil de famille comprendra, sauf décision contraire du juge tutélaire, les père et mère de l'adopté.
Article 282🔗
L'adoptant et l'adopté se doivent réciproquement des aliments, conformément aux dispositions des articles 172 à 180.
Article 283🔗
L'adopté a, dans la succession de l'adoptant, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Il n'a cependant pas la qualité d'héritier réservataire dans la succession des ascendants de l'adoptant.
Article 284🔗
Lorsque l'adopté meurt sans descendance, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession, s'ils existent encore en nature au décès de l'adopté, retournent à l'adoptant ou à ses descendants, à charge pour eux de contribuer aux dettes et sous réserve des droits des tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère font pareillement retour à ces derniers ou à leurs descendants.
Le conjoint survivant de l'adoptant, s'il a consenti à l'adoption, a l'usufruit des biens soumis au droit de retour.
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.
Article 285🔗
L'adoption simple produit effet du jour où la décision qui la prononce est devenue irrévocable, sauf dans le cas visé au troisième alinéa.
Elle conserve, à compter de ce jour, tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
Dans le cas prévu à l'article 276, les effets de l'adoption simple, lorsqu'elle est prononcée, rétroagissent au jour du décès de l'adoptant.
L'adoption simple n'est cependant opposable aux tiers que du jour de la mention prévue à l'article 277.
Section III - De la révocation de l'adoption simple🔗
Article 286🔗
L'adoption simple peut être judiciairement révoquée pour motifs graves, à la requête de l'adoptant, de l'adopté et, si ce dernier est mineur, de ses père et mère, ou du ministère public.
La demande de révocation présentée par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
Article 287🔗
L'instance en révocation est portée devant le tribunal de première instance. L'affaire est instruite comme en matière contentieuse et le jugement rendu en chambre du conseil sur le rapport du juge tutélaire et les conclusions du ministère public.
Le dispositif de la décision, lorsque celle-ci est devenue irrévocable, est mentionné conformément à l'article 277.
Article 288🔗
La révocation fait cesser tous les effets de l'adoption à compter du jour où la décision qui la prononce est devenue irrévocable, à l'exception de ceux résultant des deux premiers alinéas de l'article 286.
Elle n'est opposable aux tiers que du jour de la mention visée au dernier alinéa de l'article précédent.
Titre IX - De la minorité, de l'autorité parentale, de la tutelle et de l'émancipation🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Chapitre II - De l'autorité parentale🔗
Section I - Des attributs de l'autorité parentale🔗
Article 300🔗
Jusqu'à sa majorité ou son émancipation, l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Il ne peut, sans motifs graves, être fait obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants. En cas de difficulté, les modalités de ces relations sont réglées par le juge tutélaire. Le juge tutélaire peut, dans l'intérêt de l'enfant, accorder également un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes.
Le juge tutélaire statue conformément aux règles prévues par les articles 839 et suivants du Code de procédure civile.
Article 301🔗
L'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus de deux ans après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le juge tutélaire ou sur décision de celui-ci.
À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé accomplir avec l'accord de l'autre les actes usuels relevant de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Article 302🔗
À défaut de tutelle ouverte, l'autorité parentale sur les enfants non reconnus est exercée par la personne ou l'établissement qui en la garde.
Article 302-1🔗
En cas de séparation, les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Toutefois, à la demande du père ou de la mère, le juge tutélaire peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 303-7, confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des père et mère lorsque l'intérêt de l'enfant le commande.
Article 303🔗
À la demande du père, de la mère ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par tout intéressé, le juge tutélaire statue, en fonction de l'intérêt de l'enfant, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dont celles relatives à la résidence et, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, celles relatives à l'organisation du droit de visite et d'hébergement. Le juge tutélaire statue également sur la fixation de la contribution due pour son entretien et son éducation ou sur les difficultés qu'elles soulèvent.
À l'effet de faciliter la recherche par les père et mère d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut également leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qu'il désigne et qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
Article 303-1*[8]🔗
Les père et mère peuvent saisir le juge tutélaire afin de faire homologuer la convention qui, dans l'intérêt de l'enfant, organise les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dont celles relatives à la résidence, et fixe la contribution due pour son entretien et son éducation. Lorsqu'il statue sur la demande d'homologation, le juge vérifie que la convention est conforme à l'intérêt de l'enfant et que le consentement de ses père et mère est exempt de tout vice qui serait susceptible d'en affecter l'intégrité.
En l'absence d'homologation, le juge statue conformément aux dispositions de l'article 303.
Les père et mère peuvent également saisir le juge tutélaire afin de faire homologuer la convention révisée.
À la demande du père, de la mère ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par tout intéressé, le juge tutélaire peut modifier, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution due pour son entretien et son éducation résultant de la convention précédemment homologuée.
Article 303-2🔗
En application des deux articles précédents, la résidence habituelle de l'enfant peut être fixée au domicile de son père ou de sa mère ou, sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article suivant, en alternance au domicile de chacun d'eux.
Dans l'intérêt de l'enfant, le juge tutélaire peut, cependant, fixer la résidence de l'enfant auprès d'une autre personne ou institution qui accomplit à son égard tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Article 303-3🔗
Aucune résidence alternée ne peut être convenue par les père et mère, homologuée par le juge tutélaire ou fixée par celui-ci lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans.
Avant de convenir d'une résidence alternée, les parents peuvent demander la désignation d'un pédopsychiatre sur une liste de pédopsychiatres établie par le procureur général.
Le juge tutélaire ne peut, dans le cadre de l'article 303, fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses père et mère sans le commun accord de ceux-ci.
Article 303-4🔗
Le père ou la mère qui change de domicile en informe préalablement l'autre parent lorsque ce changement modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge tutélaire qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Article 303-5🔗
Lorsque la résidence habituelle de l'enfant est fixée au domicile de son père ou de sa mère ou lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confiée par le juge tutélaire à un seul d'entre eux, l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ne peut être refusé que pour des motifs graves et conformes à l'intérêt de l'enfant.
Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge tutélaire peut suspendre l'exercice du droit d'hébergement et organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet où toutes les mesures de soutien psychologique et de sécurité nécessaires seront prises. Il peut également prévoir l'assistance d'une personne qualifiée ou d'un service qualifié qu'il désigne ou d'un tiers de confiance désigné avec le commun accord des père et mère.
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant et reste tenu de contribuer à son entretien et à son éducation.
Article 303-6🔗
Avant toute décision statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale à l'effet de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vit et est élevé l'enfant. Cette enquête ne peut, le cas échéant, être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Le juge tutélaire peut entendre l'enfant ou, lorsque son intérêt le commande, faire recueillir ses propos par une personne qu'il désigne à cet effet. Lorsque la capacité de discernement de l'enfant lui permet d'exprimer sa volonté, son audition est de droit s'il en fait la demande. L'enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition de l'enfant ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses père et mère, le juge tutélaire peut prononcer l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire monégasque sans l'autorisation de ses père et mère, notamment en ordonnant l'inscription de cette interdiction sur le passeport de l'enfant.
Article 303-7🔗
Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté.
En ces cas, comme dans celui de décès de l'un des père ou mère, l'exercice antérieurement commun de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre.
Article 304🔗
Le mineur ne peut quitter la résidence familiale, ou celle qui lui a été assignée, sans la permission de ses père et mère, ou l'autorisation du juge tutélaire.
Article 305🔗
Lorsque les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, ils administrent les biens du mineur non émancipé.
Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des deux qui exerce l'autorité parentale.
Article 306🔗
L'administration légale est placée sous le contrôle du juge tutélaire lorsque l'un des père et mère est décédé, ou se trouve dans l'un des cas prévus aux articles 303-7, 323 et 323-1.
Elle l'est également, à moins qu'ils n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.
Article 307🔗
L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou, pour les besoins de la vie courante, l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge tutélaire.
Article 308🔗
Les biens du mineur sont soumis à l'administration légale, hormis ceux qui lui ont été donnés ou légués à la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Si les pouvoirs de ce dernier n'ont pas été définis par la donation ou le testament, ils sont ceux d'un administrateur légal sous contrôle du juge tutélaire.
Article 309🔗
Dans l'administration légale des biens de leur enfant mineur non émancipé, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Par leur accord, les père et mère engagent solidairement leur responsabilité à l'égard du mineur.
À défaut d'accord des père et mère, l'acte est autorisé par le juge tutélaire.
Article 310🔗
Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Article 311🔗
Outre l'accord des père et mère, l'autorisation du juge tutélaire est requise pour :
1° disposer à titre onéreux d'un immeuble ou d'un fonds de commerce,
2° emprunter,
3° renoncer à un droit,
4° délivrer ou accepter congé en matière locative,
5° demander le partage, hormis le cas d'une requête collective,
6° procéder à un partage amiable.
L'état liquidatif, en matière de partage, doit en plus, être homologué dans les conditions précisées à l'article 390.
Article 312🔗
En matière d'administration légale sous contrôle du juge tutélaire, l'autorisation du conseil de famille, prévue dans la tutelle, est remplacée par l'autorisation de ce magistrat.
Article 313🔗
Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, hormis celles qui concernent le conseil de famille et le subrogé tuteur.
Article 314🔗
La jouissance des biens du mineur est attachée à l'administration légale.
Hors le cas d'émancipation par mariage, elle appartient soit aux père et mère conjointement, soit à celui des deux qui a la charge de l'administration.
Est privé de cette jouissance, jusqu'au jour de l'inventaire des biens échus au mineur, le parent survivant qui a omis d'entreprendre cette formalité dans le délai légal.
Article 315🔗
La jouissance ne s'étend pas aux biens que l'enfant a acquis par un travail séparé, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront point.
Article 316🔗
Les charges de cette jouissance sont :
1° les charges incombant à l'usufruitier,
2° la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa situation de fortune,
3° le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux,
4° les frais funéraires et ceux de dernière maladie.
Section II - Des mesures d'assistance éducative🔗
Article 317🔗
Une mesure de surveillance ou d'assistance éducative peut être prise dans les conditions fixées aux articles 318 à 321 ci-après et aux articles 833 à 836 du Code de procédure civile, à l'égard de tout mineur dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises.
Article 318🔗
Dès sa saisine, le juge tutélaire peut prescrire une enquête sur la personnalité du mineur, son milieu familial, et ordonner toutes autres mesures d'information qui lui paraîtraient utiles.
Pendant l'enquête, il peut, par ordonnance, prendre à l'égard du mineur toute mesure de protection que requiert sa situation.
En cas d'urgence, le procureur général a le même pouvoir, à charge de saisir dans les deux jours ouvrés le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
Si l'intérêt du mineur l'exige, cette mesure peut être modifiée ou rapportée à tout moment.
Article 319🔗
En application de l'article 317 ci-dessus, et après avoir recherché l'adhésion des père et mère à une mesure de protection, le juge tutélaire peut décider la remise du mineur :
1° à celui des père et mère qui n'avait pas antérieurement l'exercice du droit de garde. Il fixe alors le montant de la pension alimentaire,
2° à un autre parent ou à une personne digne de confiance,
3° à un établissement de prévention, de soins, de cure, d'enseignement, d'éducation ou de rééducation ou à toute autre institution appropriée.
Il peut organiser le droit de visite qu'il accorderait éventuellement au père, à la mère ou à toute autre personne portant intérêt au mineur.
Dans tous les cas où le mineur est laissé ou remis à ses parents ou à un gardien, le juge peut ordonner une mesure de surveillance éducative.
La personne chargée de cette mission doit notamment aider de ses conseils les parents ou le gardien ; elle remet au juge, qui en a fixé la périodicité, un rapport sur la situation du mineur.
Article 320🔗
S'il échet, le juge tutélaire peut, à tout moment, modifier ou supprimer la mesure d'assistance ou de surveillance éducative qui aura été prise en application de l'article précédent.
Article 321🔗
Les frais d'entretien ou d'éducation du mineur incombent à ses père et mère.
Lorsque ceux-ci ne peuvent y subvenir totalement, la décision fixe le montant de leur contribution ; dans ce cas, l'État prend en charge le complément, sauf son recours éventuel contre les personnes débitrices d'aliments à l'égard du mineur.
Article 322🔗
Lorsqu'un mineur est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement, d'hygiène ou d'instruction manifestement défectueuses ou lorsque les prestations légales ou aides sociales servies de son chef ne sont pas utilisées dans son intérêt exclusif, le juge tutélaire peut en ordonner le versement en totalité ou en partie à une personne qu'il désigne avec mission d'en affecter l'emploi aux seuls besoins du mineur.
Section III - Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale🔗
Article 323🔗
Peuvent se voir retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale, par une disposition expresse du jugement pénal, les père et mère investis de tout ou partie de cette autorité, dans les cas suivants :
1°) s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices d'un crime,
2°) s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices d'un délit commis sur la personne d'un de leurs enfants,
3°) s'ils sont condamnés comme coauteurs ou complices d'un crime ou d'un délit commis par un de leurs enfants,
4°) s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices des infractions prévues aux articles 243 à 246, 260 à 269, 280, 284 à 292, 295 du Code pénal.
Article 323-1🔗
Peuvent se voir retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère investis de tout ou partie de cette autorité, s'ils compromettent la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation d'un de leurs enfants.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale, les père et mère investis de tout ou partie de cette autorité qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs qu'ils avaient à l'égard de l'enfant.
Article 324🔗
Le tribunal de première instance est dans tous les cas, compétent pour prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale sur requête du ministère public, d'un membre de la famille du mineur ou de toute autre personne physique ou morale.
L'article 850 du Code de procédure civile est applicable.
Article 325🔗
Le ministère public fait procéder à une enquête sociale sur la situation du mineur et sur celle de sa famille.
Le tribunal peut faire citer toute personne dont l'audition lui apparaît utile conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 290. Tout intéressé peut être admis à lui présenter des observations.
Le rapport est fait par le juge tutélaire et le ministère public est entendu dans ses conclusions.
Il est statué en chambre du conseil par jugement qui peut être déclaré exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel.
Article 326🔗
Lorsque les deux parents sont privés totalement de l'autorité parentale, la tutelle est constituée dans les termes du droit commun.
Lorsque certains des attributs de l'autorité sont retirés à l'un des parents et que l'autre parent ne peut les exercer, le tribunal, s'il estime n'y avoir lieu à tutelle, désigne les personnes auxquelles l'exercice de ces attributs est confié.
Dans les deux cas, le tribunal fixe la part contributive à l'entretien de l'enfant, que les père et mère devront supporter.
Article 327🔗
Sauf décision contraire, lorsque les parents sont privés totalement de l'autorité parentale, le droit de consentir au mariage, à l'adoption et à l'émancipation est dévolu à la personne qui l'eût exercé s'ils étaient décédés.
Il en est de même en cas de retrait partiel des attributs de l'autorité parentale.
Article 328🔗
Tout retrait total ou partiel de l'autorité parentale est sans délai porté par le ministère public à la connaissance du juge tutélaire qui prend les mesures prévues par la loi.
Article 329🔗
La personne à qui l'autorité parentale a été totalement ou partiellement retirée ne peut être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou membre d'un conseil de famille.
Article 330🔗
Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale peuvent former une demande en restitution des attributs qui leur ont été retirés. Cette demande est introduite par requête et instruite dans les formes prévues aux articles 324 et 325.
Elle est notifiée par exploit d'huissier au tuteur ou à la personne à qui ont été délégués les droits retirés. Le tuteur ou cette personne présente ses observations. Si la tutelle a été organisée, le conseil de famille donne son avis.
Article 331🔗
Après décision de rejet d'une demande, une nouvelle demande ne peut être introduite avant deux ans à compter du jour où cette décision est devenue irrévocable, sauf élément nouveau relatif à l'intérêt de l'enfant.
Article 332🔗
Toute demande en restitution est irrecevable, à compter du jour où, en application de l'article 254, le consentement à l'adoption plénière est devenu irrévocable.
Chapitre III - De la tutelle🔗
Section I - Des cas où il y a lieu à la tutelle🔗
Article 333🔗
À l'égard de l'enfant légitime, à défaut de mandat de protection future, la tutelle s'ouvre d'office :
1° lorsque ses père et mère sont décédés ;
2° dans le cas prévu à l'article 326 alinéa 1er.
Le tribunal décide s'il convient d'ouvrir la tutelle dans le cas prévu à l'article 326 alinéa 2 et lorsque les père et mère de l'enfant ont conclu un mandat de protection future pour leur enfant mineur.
Article 334🔗
À l'égard de l'enfant naturel, à défaut de mandat de protection future, la tutelle s'ouvre d'office :
1° si aucun de ses auteurs ne l'a volontairement reconnu ;
2° en cas de reconnaissance volontaire, si son ou ses auteurs sont décédés ou déchus de l'autorité parentale.
Le tribunal décide s'il convient d'ouvrir la tutelle dans le cas où les père et mère de l'enfant ont conclu un mandat de protection future pour leur enfant mineur.
Article 335🔗
Dans tous les cas d'administration légale, le juge tutélaire peut, à tout moment, pour cause grave, décider d'ouvrir la tutelle.
Il statue, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille du mineur, l'administrateur légal entendu ou appelé. La tutelle ouverte, le conseil de famille est convoqué et peut désigner comme tuteur, soit l'administrateur légal, soit toute autre personne.
À partir de la notification qui lui est faite par le juge tutélaire et jusqu'à décision définitive, l'administrateur légal ne peut faire aucun acte qui eût requis, en cas de tutelle, l'autorisation du conseil de famille.
Article 336🔗
Lorsqu'un enfant naturel est reconnu après ouverture de la tutelle, le juge tutélaire peut convertir celle-ci en administration légale sous son contrôle.
Section II - De l'organisation de la tutelle🔗
Paragraphe I - Du tuteur🔗
Article 337🔗
Le survivant des père et mère peut seul choisir un ou plusieurs tuteurs si, au jour de son décès, il exerce encore l'administration légale ou la tutelle.
Cette élection ne peut être faite que par testament ou déclaration devant notaire.
Le tuteur élu n'est pas tenu d'accepter la tutelle.
Article 338🔗
À défaut de tuteur élu, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants du degré le plus rapproché.
En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.
Article 339🔗
En l'absence d'ascendant, le tuteur est nommé par le conseil de famille.
Celui-ci est convoqué par le juge tutélaire, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de toute personne intéressée.
Lorsque la tutelle concerne un étranger, la demande peut être formée par le consul du pays d'origine de l'enfant.
Article 339-1🔗
La désignation, par les père et mère ou le dernier vivant d'entre eux ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle et exerçant l'autorité parentale sur leur enfant mineur, d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé, s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
La désignation visée à l'alinéa précédent ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.
Article 340🔗
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.
Article 341🔗
L'âge, la maladie, l'éloignement, les occupations professionnelles ou familiales, la charge d'une autre tutelle peuvent dispenser ou décharger de la tutelle.
Le père ou la père ne peut être dispensé, ni déchargé de la tutelle.
Article 342🔗
Celui qui n'est ni parent, ni allié du père ou de la mère peut refuser la tutelle.
Article 343🔗
Les excuses tendant à dispenser de tutelle doivent être proposées au conseil de famille, sur le champ, si le tuteur assiste à la délibération qui le désigne et, s'il est absent, dans les huit jours de la notification de sa nomination.
Le conseil de famille, au besoin spécialement convoqué, délibère sur ces excuses. En cas de rejet, le tuteur peut recourir contre cette décision devant la cour d'appel qui est saisie et statue comme il est dit aux articles 844 et suivants du Code de procédure civile. Cependant jusqu'à décision irrévocable, le tuteur est tenu de remplir ses fonctions.
Article 344🔗
La tutelle est une charge personnelle.
Elle ne se communique point au conjoint ou au partenaire d'un contrat de vie commune ou au cohabitant d'un contrat de cohabitation du tuteur.
Toutefois, le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation qui s'immiscerait dans la gestion du patrimoine pupillaire serait solidairement responsable avec le tuteur de la gestion postérieure à son immixtion.
Article 345🔗
La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur, cependant, s'ils sont majeurs, ils devront la continuer jusqu'à la nomination du nouveau tuteur.
Article 346🔗
Si la tutelle reste vacante, le juge tutélaire la défère à l'État.
Paragraphe II - Du conseil de famille🔗
Article 347🔗
Le conseil de famille est composé de quatre à six membres outre le juge tutélaire qui le préside. Le tuteur n'en fait pas partie.
Ces membres sont choisis par le juge qui pourvoit d'office à leur remplacement lorsqu'ils sont hors d'état de remplir leurs fonctions.
Article 348🔗
Le juge tutélaire choisit les membres du conseil de famille parmi les parents, les alliés ou les amis du père ou de la mère ou toute autre personne, en tenant compte de la proximité du degré, de la résidence, de l'âge, des aptitudes et de l'intérêt porté à l'enfant. Il s'efforce de ne laisser aucune ligne sans représentation.
Article 349🔗
Le conseil de famille est convoqué par le juge tutélaire. Il doit l'être si la convocation est requise par deux de ses membres, le tuteur, le subrogé tuteur, ou le mineur âgé de dix-huit ans.
Le greffier adresse la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la réunion.
Article 350🔗
Les membres du conseil de famille sont tenus d'assister à la réunion. Chacun d'eux peut se faire représenter par un parent ou un allié du père ou de la mère, si ce représentant n'est lui-même membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme et réciproquement.
Ceux qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents, ni régulièrement représentés, encourront l'amende civile prévue à l'article 837 du Code de procédure civile.
Article 351🔗
Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques.
Les tiers ne peuvent obtenir expédition des procès-verbaux qu'avec l'autorisation du juge tutélaire.
Article 352🔗
Si le juge tutélaire estime que la décision peut être prise sans que le conseil se réunisse, il communique à chacun des membres le texte de la décision à prendre en y joignant ses observations.
Chacun des membres émet son vote par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai que le juge impartit, faute de quoi il encourt l'amende prévue à l'article 837 du Code de procédure civile.
Article 353🔗
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. À défaut, le juge tutélaire peut, soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision.
Article 354🔗
Les délibérations du conseil de famille sont toujours motivées et à défaut d'unanimité l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal. En cas de partage, le juge tutélaire a voix prépondérante.
Article 355🔗
Le tuteur assiste à la séance. Il peut cependant s'y faire représenter avec l'autorisation du juge tutélaire. Il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans les cas où il remplace le tuteur.
Le mineur âgé de quinze ans peut, si le juge tutélaire l'estime utile, y être présenté.
Article 356🔗
Hormis le cas de l'article 390, les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.
Elles peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours de la part du tuteur, des membres du conseil de famille, y compris son président, lors même que ces derniers auraient voté la délibération.
Le recours est porté devant la cour d'appel qui est saisie par déclaration au greffe général ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. Quand le recours est formé par le juge tutélaire, la cour est saisie par un rapport écrit de ce magistrat.
Le recours doit être formé dans les huit jours de la délibération. Toutefois, dans le cas prévu à l'article 352, ce délai ne court qu'à compter de la notification de cette délibération aux membres du conseil de famille.
Sauf exécution immédiate de la délibération ordonnée par le conseil de famille, le recours et le délai pour l'exercer sont suspensifs.
Article 357🔗
Les recours contre les délibérations du conseil de famille sont instruits et jugés selon les règles établies aux articles 845 et suivants du Code de procédure civile.
La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille.
Article 358🔗
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation, selon l'article 1185 du Code civil.
L'action en nullité est exercée devant le tribunal de première instance par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce que le fait ait été découvert.
Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables ; l'action en nullité est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent ; toutefois le délai de prescription courra à compter de l'acte et non de la délibération.
Paragraphe III - Des autres organes de la tutelle🔗
Article 359🔗
Le conseil de famille peut diviser la tutelle entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens ou confier à un tuteur adjoint, la gestion de biens spécifiés.
Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants et non responsables l'un envers l'autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.
Article 360🔗
Le conseil de famille désigne parmi ses membres un subrogé tuteur.
Si le tuteur n'est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l'autre ligne.
Article 361🔗
Le subrogé tuteur contrôle la gestion du tuteur.
S'il y relève une faute, il en informe sans délai le juge tutélaire, sous sa responsabilité.
Article 362🔗
Le subrogé tuteur remplace le tuteur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du mineur.
En cas de décès ou d'incapacité du tuteur ou si ce dernier abandonne la tutelle, le subrogé tuteur en informe sans délai le juge tutélaire sous sa responsabilité.
Article 363🔗
Si le tuteur s'est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice de dommages-intérêts dus au mineur.
Article 364🔗
La charge du subrogé tuteur cesse à la même époque que celle du tuteur.
Paragraphe IV - Dispositions générales🔗
Article 365🔗
Le subrogé tuteur et les autres membres du conseil de famille peuvent être dispensés ou déchargés de leurs fonctions, pour des motifs identiques à ceux prévus à l'article 341 pour le tuteur.
Article 366🔗
Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge tutélaire sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.
Article 367🔗
Les différentes charges tutélaires peuvent être remplies par toute personne, sous réserve des causes d'incapacité, exclusion, destination ou récusation exprimées ci-dessous.
Article 368🔗
Sont incapables de remplir les différentes charges de tutelle :
1° les mineurs, hormis le père ou la mère ;
2° les majeurs en tutelle ou en curatelle.
Article 369🔗
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
1° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit conformément à l'article 27 du Code pénal ;
2° ceux qui ont été déchus totalement de l'autorité parentale.
Article 370🔗
Peuvent être exclues ou destituées les personnes dont l'inconduite est notoire ou dont le défaut de probité, la négligence habituelle ou l'inaptitude à gérer leurs affaires, aura été constaté.
Article 371🔗
Peuvent être récusées des différentes charges de la tutelle, lorsqu'elles ne sont pas elles-mêmes déportées, les personnes qui sont ou dont les ascendant ou descendants sont en litige avec le mineur.
Article 372🔗
Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge tutélaire statue, soit d'office, soit à la requête du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public.
Article 373🔗
Si la cause d'exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille décide. Il sera convoqué par le juge tutélaire, soit d'office, soit à la requête des personnes mentionnées à l'article 349 ou du ministère public.
Article 374🔗
Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite au procès-verbal ; le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il peut se pourvoir contre cette décision.
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles établies aux articles 356 et 357.
Le jute peut, en cas d'urgence, prescrire toute mesure provisoire justifiée par l'intérêt de l'enfant.
Section III - Fonctionnement de la tutelle🔗
Article 375🔗
Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, eu égard autant que possible à la volonté exprimée par les père et mère.
Article 376🔗
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi, ou pour les besoins de la vie courante, l'usage autorise le mineur à agir seul.
Il administre ses biens en bon parent.
Il ne peut acquérir les biens du mineur ni, sauf autorisation du conseil de famille, les prendre en location. Il ne peut accepter la cession d'un droit ou d'une créance contre son pupille.
Article 377🔗
Le tuteur exerce ses fonctions du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon du jour où elle lui a été notifiée conformément à l'article 841 du Code de procédure civile.
Dans les dix jours qui suivent et après avoir, le cas échéant, requis la levée des scellés, il fait procéder immédiatement à l'inventaire des meubles du mineur, en présence du subrogé tuteur. Il peut faire constater l'état des immeubles. Expédition de ces actes est transmise au juge tutélaire.
À défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le juge tutélaire à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorise le pupille à faire la preuve de la consistance et de la valeur de ses biens par tous les moyens y compris la commune renommée.
Sous peine de déchéance de ses droits, le tuteur devra déclarer dans l'inventaire les créances qu'il a sur le mineur. Le notaire rédacteur de l'acte interpelle le tuteur sur ce point et en fait mention au procès-verbal.
Article 378🔗
Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, le tuteur convertit en titres nominatifs, ou dépose à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité chez un dépositaire agréé pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 383 et 393.
La disposition ci-dessus s'applique aux titres qui adviendront au mineur en cours de tutelle.
Le tuteur ne pourra retirer les titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l'intermédiaire d'un dépositaire agréé.
Le conseil de famille peut, s'il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l'accomplissement de ces opérations.
Article 379🔗
Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contre-seing du subrogé tuteur.
Ces capitaux sont déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur, et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.
Le dépôt est fait dans le mois de la réception des capitaux ; passé ce délai, le tuteur est, de plein droit, débiteur des intérêts.
Article 380🔗
À l'ouverture de la tutelle, et, s'il y a lieu, en cours d'exercice, le conseil de famille règle, par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement nécessaire à l'entretien et à l'éducation du pupille et à l'administration de ses biens, ainsi que les indemnités qui pourraient être allouées au tuteur. Ces indemnités ne peuvent toutefois être allouées au mandataire judiciaire à la protection des personnes que sur justification, par celui-ci, de l'insuffisance manifeste de la rémunération versée en application de l'article 23 de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 compte tenu de la longueur ou de la complexité des diligences accomplies au titre des actes nécessaires à l'exercice de la tutelle.
Le conseil de famille peut autoriser le tuteur à se faire assister, sous sa propre responsabilité, par des administrateurs particuliers dont les salaires sont portés au compte de la tutelle.
Il peut aussi autoriser le tuteur à passer avec un tiers qu'il désigne, pour la gestion des biens du pupille, un contrat dont il spécifie les clauses.
Nonobstant toute disposition contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du mineur.
Article 381🔗
Le conseil de famille détermine la somme à partir de laquelle le tuteur aura l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois sauf prorogation accordée par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est, de plein droit, comptable des intérêts.
La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.
En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.
Article 382🔗
Le tuteur accomplit seul les actes d'administration. Il peut ainsi aliéner à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.
Nonobstant toutes dispositions légales ou conventionnelles contraires, les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du pupille émancipé ou devenu majeur, aucun droit de renouvellement ni aucun droit à se maintenir dans les lieux. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Article 383🔗
Les actes de disposition à titre onéreux sont soumis à l'autorisation du conseil de famille.
Cette autorisation est notamment nécessaire pour emprunter, aliéner ou grever de sûretés les immeubles, fonds de commerce, valeurs mobilières et autres droits incorporels, et les meubles qui ne sont pas d'usage courant.
Il en est de même pour la conclusion d'un bail nouveau comportant droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux.
Article 384🔗
Le conseil de famille peut assortir son autorisation de toutes mesures qu'il estime utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
Article 385🔗
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 897 et suivants du Code de procédure civile.
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable, soit par adjudication devant notaire, sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication, il peut toujours être fait surenchère du dixième.
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu de gré à gré.
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'un agent de change.
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'un agent de change ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente ; le conseil de famille peut, néanmoins, en autoriser la vente de gré à gré, aux prix et conditions qu'il détermine.
Article 386🔗
L'autorisation du conseil de famille n'est pas exigée en cas de licitation judiciaire sur demande d'un indivisaire autre que le mineur.
Article 387🔗
Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. Toutefois, le conseil de famille peut, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, lorsque l'actif dépasse manifestement le passif.
Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.
Lorsque la succession répudiée au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre successible, elle pourra l'être, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le pupille émancipé ou devenu majeur. Elle sera recueillie dans l'état où elle se trouve sans que puissent être contestés les actes légalement faits durant la vacance.
Article 388🔗
Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et les legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
Article 389🔗
Le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour introduire une action au nom du mineur, se désister de l'instance engagée ou faire des offres aux fins de désistement. Sauf urgence, l'action qu'il engagerait seul est irrecevable ; cette fin de non-recevoir peut être soulevée, même d'office en tout état de cause.
Il défend seul à une demande introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Il peut, sans autorisation, se joindre à une requête collective à fin de partage, présentée par les co-indivisaires du mineur.
Article 390🔗
Tout partage mettant en cause les biens d'un mineur est fait en justice.
Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désigne un notaire pour y procéder.
L'état liquidatif approuvé par les parties est déposé au greffe général. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, le notaire en adresse une expédition à chacun des membres du conseil de famille ; celui-ci en délibère.
L'état liquidatif auquel est joint le procès-verbal de cette délibération est soumis à l'homologation du tribunal, à la diligence du tuteur ou de toute autre partie intéressée au partage.
Les membres du conseil de famille peuvent s'opposer à cette homologation en intervenant à l'instance. Le même droit appartient au juge tutélaire, par la voie d'un rapport écrit au tribunal.
Article 391🔗
Tout autre partage n'est que provisionnel.
Article 392🔗
Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.
Article 393🔗
Le juge tutélaire peut substituer son autorisation à celle du conseil de famille lorsque l'acte dont s'agit porte sur des biens dont la valeur en capital est inférieure à 7 600 euros.
Il peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeurs mobilières s'il y a péril en la demeure, à charge pour le tuteur d'en rendre compte, sans délai, au conseil de famille qui décidera du remploi.
Article 394🔗
Les biens du mineur ne peuvent être l'objet d'une donation que par contrat de mariage.
Article 395🔗
Il ne peut être compromis sur les intérêts du mineur.
Section IV - Des comptes de la tutelle et des responsabilités🔗
Article 396🔗
Le tuteur est comptable de sa gestion.
Article 397🔗
Il remet chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion.
Le subrogé tuteur transmet ce compte avec ses observations au juge tutélaire, lequel convoque le conseil de famille pour en délibérer.
Article 398🔗
Dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, le compte définitif est rendu, soit au pupille lui-même émancipé ou devenu majeur, soit à ses héritiers. Le tuteur avance les frais.
Sont remboursées au tuteur toutes dépenses justifiées dont l'objet aura été utile.
Si le tuteur cesse ses fonctions avant la fin de la tutelle, compte récapitulatif de sa gestion sera rendu au nouveau tuteur ; celui-ci ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, le subrogé tuteur entendu.
Article 399🔗
Après son émancipation ou sa majorité, le pupille ne peut approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle, si elle est donnée avant la fin du délai.
Est également nulle toute convention passée entre le pupille émancipé ou devenu majeur et le tuteur, si elle a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.
Article 400🔗
L'approbation du compte ne peut constituer une fin de non recevoir des actions en responsabilité appartenant au pupille contre le tuteur, le subrogé tuteur ou les membres du conseil de famille.
L'État est responsable à l'égard du pupille du dommage résultant d'une faute commise par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 346.
Article 401🔗
Le reliquat à la charge du tuteur porte de plein droit intérêts à compter de l'approbation des comptes et au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.
Le reliquat à la charge du mineur ne porte intérêt que de la sommation de payer, postérieure à l'approbation des comptes.
Article 402🔗
Toute action du pupille relative aux faits de la tutelle et exercée contre le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille et l'État se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.
Chapitre IV - De l'émancipation🔗
Article 403🔗
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Article 404🔗
Article 405🔗
Article 406🔗
Article 407🔗
Article 408🔗
Le compte de l'administration ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par les articles 396 et suivants.
Article 409🔗
Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. Le 2e alinéa de l'article 1231 du Code civil n'est plus applicable.
Article 410🔗
Le mineur émancipé a la capacité du majeur pour tous les actes de la vie civile.
Titre X - De la majorité et des mesures de protection du majeur🔗
Chapitre I - De la majorité🔗
Article 410-1°🔗
La majorité est fixée à dix-huit ans ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Article 410-2🔗
Un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental.
La personne qui en demande la nullité doit établir l'existence de ce trouble au moment de l'acte.
De son vivant, la nullité ne peut être demandée que par l'auteur lui-même, le tuteur ou le curateur qui lui aurait été nommé, ou par le mandataire qui y aurait été habilité par un mandat de protection future.
Après son décès, elle ne peut l'être par ses héritiers que dans l'un des cas suivants :
1° si la preuve du trouble mental résulte de l'acte lui-même ;
2° si une instance tendant à prononcer un régime d'incapacité était en cours au moment du décès ;
3° si l'acte attaqué est une donation entre vifs ou un testament.
Article 410-3🔗
Celui qui, sous l'empire d'un trouble mental a causé un préjudice à autrui doit le réparer.
Chapitre II - Des mesures de protection du majeur🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Article 410-2°🔗
Article 410-3°🔗
Article 410-4🔗
Lorsqu'un majeur est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, il est pourvu à la gestion de ses intérêts par l'un des régimes prévus aux articles 410-9 à 410-57.
L'altération des facultés mentales ou corporelles est attestée par le rapport d'un médecin, désigné par le juge tutélaire sur simple requête ou d'office.
Article 410-4-1🔗
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés et droits fondamentaux ainsi que de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Article 410-4-2🔗
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues à l'article 190, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Article 410-4-3🔗
Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des personnes exercent, sauf dispositions contraires, à titre gratuit les mesures de protection.
Article 410-5°🔗
Le régime applicable aux intérêts civils est indépendant des modalités du traitement médical.
Cependant, les décisions par lesquelles est organisée la protection des intérêts civils sont précédées de l'avis d'un médecin judiciairement commis.
Le juge tutélaire ou les magistrats du ministère public peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés, quel que soit le régime de protection applicable.
Article 410-6°🔗
Dès qu'il est informé que les biens d'un majeur soumis aux dispositions du présent titre peuvent être mis en péril, le ministère public a qualité pour provoquer d'urgence toutes mesures conservatoires utiles, notamment l'apposition des scellés.
Article 410-6-1🔗
La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle, s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
Il en est de même lorsque les père et mère ou le dernier vivant d'entre eux, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui assument la charge matérielle et morale de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
La désignation visée au premier alinéa ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.
Article 410-7°🔗
Quel que soit le régime de protection applicable, la personne chargée de la protection des intérêts du majeur incapable ne peut disposer du logement de celui-ci, ni du mobilier le garnissant.
Sauf décision du juge tutélaire et application des articles 410-13° et 410-32°, ces biens ne peuvent être l'objet que de conventions de jouissance précaire qui, nonobstant toute prescription légale contraire, prendront fin dès le retour de l'intéressé.
Les souvenirs et autres objets de caractère personnel ne peuvent être vendus qu'avec l'autorisation du juge tutélaire. Ils seront conservés au besoin par l'établissement de traitement à la disposition de la personne protégée.
Article 410-8°🔗
Les décisions restreignant la capacité d'un majeur sont mentionnées à la requête du ministère public, sur un registre ad hoc tenu au greffe général. Hors le cas où ils en auraient eu personnellement connaissance, ces décisions ne sont opposables aux tiers que deux mois après leur mention sur ce registre.
Sur simple demande, le greffier en chef délivre à tout requérant un certificat indiquant qu'il existe ou non une décision relative à la capacité d'un majeur.
Article 410-9°🔗
Celui qui exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou infirmes ou dispensant des soins psychiatriques ne peut, sauf autorisation du juge tutélaire, contracter avec l'une de ces personnes.
La même interdiction s'applique à leur médecin traitant.
Pour l'application des deux alinéas précédents sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation, les ascendants, les descendants des personnes soumises à cette interdiction.
Section I-I - De la sauvegarde de justice🔗
Article 410-9-1🔗
Le juge tutélaire peut, sur la base d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin traitant ou hospitalier, durant l'instruction d'une procédure de curatelle ou de tutelle, placer sous sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Le certificat médical circonstancié prévu à l'alinéa précédent :
1° décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
3° précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
Le certificat indique également si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le juge peut entendre ou appeler la personne intéressée. Il peut toutefois s'en dispenser si, sur indication du certificat médical circonstancié, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. Celle-ci peut être assistée d'un avocat ou d'un avocat-défenseur.
Article 410-9-2🔗
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 410-9-3.
Les actes que la personne a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 410-2. Le tribunal de première instance prend notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne placée sous sauvegarde de justice et la bonne ou la mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1152.
Article 410-9-3🔗
Le juge tutélaire peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 410-14 à 410-16, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne placée sous sauvegarde de justice. Le mandataire peut notamment recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 410-9-2.
Chaque année, le mandataire spécial rend compte de sa gestion au juge tutélaire.
Article 410-9-4🔗
Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets dès le prononcé de la sauvegarde de justice, sauf si le tribunal de première instance considère que la poursuite de ce mandat n'est pas de nature à offrir la protection nécessaire à la personne protégée. Le cas échéant, le tribunal peut décider de mettre fin totalement ou partiellement au mandat, le mandataire étant entendu ou dûment appelé.
Ceux qui ont la qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne faisant l'objet d'une procédure de placement sous sauvegarde de justice, dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'existence de cette procédure. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne concernée.
Article 410-9-5🔗
Le juge tutélaire peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la sauvegarde de justice si le besoin de protection temporaire cesse.
À défaut de mainlevée, la sauvegarde de justice prend fin à partir du jour où prend effet une mesure de curatelle ou de tutelle ou à la date du jugement du tribunal lorsque celui-ci refuse l'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle.
Article 410-9-6🔗
Les décisions du juge tutélaire prévues aux articles 410-9-1, 410-9-3 et 410-9-5 sont exécutoires par provision et mentionnées, à la requête du ministère public, sur un registre tenu à cet effet au greffe général. Ces décisions sont immédiatement opposables aux tiers dès leur mention sur ce registre.
Sur simple demande, le greffier en chef délivre à tout requérant un certificat indiquant qu'il existe ou non une décision plaçant un majeur sous sauvegarde de justice.
Section II - De la tutelle🔗
Article 410-10°🔗
Lorsque, pour l'une des causes énoncées à l'article 410-4, un majeur doit être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, la tutelle peut être ouverte par décision du tribunal de première instance, à la requête du majeur, de son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères ou sœurs, du curateur ainsi que du ministère public.
Le tribunal peut aussi se saisir d'office.
Il entend le majeur ou le fait entendre par un juge commis, en présence du ministère public. Il statue en chambre du conseil.
Il peut prendre l'avis du conseil de famille, spécialement réuni à cet effet ; cet avis n'est susceptible d'aucun recours.
Article 410-11°🔗
La décision peut être prise à l'égard d'un mineur non émancipé dans la dernière année de sa minorité ; mais elle ne recevra application qu'à compter de la majorité.
Article 410-12°🔗
À l'exception des jugements rendus en vertu des articles 410-21° et 410-28° qui sont toujours notifiés au majeur, le tribunal peut, par une disposition motivée, décider qu'il n'y aura pas lieu de signifier à la personne protégée le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle ; dans ce cas, il indique à quelle autre personne la décision sera notifiée.
Article 410-13°🔗
Les règles de la tutelle des mineurs à l'exception de celles relatives à l'éducation, sont applicables aux majeurs, sous réserve des dispositions des articles 410-14° à 410-28°.
Article 410-14🔗
Le tribunal de première instance désigne le ou les tuteurs. Cette mission peut être confiée à une personne morale. S'il existait un mandat de protection future, le tribunal propose cette mission en priorité au mandataire désigné dans l'acte.
Article 410-15🔗
Nul, à l'exception du conjoint, des descendants, du mandataire judiciaire à la protection des personnes et des personnes morales, n'est tenu de conserver la tutelle au-delà de cinq ans ; à l'expiration de ce délai, le tuteur qui le demande sera remplacé.
Article 410-16°🔗
Le médecin traitant ne peut être tuteur.
La tutelle ne peut davantage être déférée à l'établissement de traitement, ni à une personne y occupant un emploi rémunéré, à moins que celui-ci n'ait qualité pour demander l'ouverture de la tutelle.
Article 410-17°🔗
Le médecin traitant ne peut être membre du conseil de famille, ni assister à ses délibérations.
Article 410-18°🔗
Le tribunal peut ne pas ouvrir la tutelle et confier la gestion du patrimoine du majeur, soit au conjoint, soit au partenaire d'un contrat de vie commune ou au cohabitant d'un contrat de cohabitation, soit à un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur, aptes à gérer ses biens.
Ces pouvoirs de gestion sont ceux qui appartiennent à l'administrateur légal soumis au contrôle du juge tutélaire.
Article 410-19°🔗
Lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'organiser la tutelle, le tribunal peut désigner seulement un administrateur.
Cet administrateur perçoit les revenus du majeur et les emploie aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à l'exécution des obligations alimentaires dont ce dernier est tenu ; l'excédent est versé à un compte ouvert chez un des dépositaires agréés visés à l'article 378.
Le tribunal peut conférer à l'administrateur d'autres pouvoirs qu'il détermine. Il fixe, le cas échéant, la rémunération à laquelle celui-ci peut prétendre.
Chaque année, l'administrateur rend compte de sa gestion au juge tutélaire.
Article 410-20°🔗
Le tribunal peut, à tout moment, décider d'ouvrir ou d'organiser la tutelle.
Article 410-21°🔗
Par dérogation aux règles ci-dessus définies, le Tribunal peut permettre au majeur en tutelle d'accomplir seul ou avec l'assistance de la personne chargée de sa protection les actes de nature patrimoniale qu'il énumère spécialement.
Pour les actes relatifs à sa personne, le majeur en tutelle y consent seul dès lors que sa capacité de discernement lui permet d'exprimer sa volonté.
Si cette capacité ne lui permet pas de parvenir seul à l'expression d'une volonté éclairée, il ne peut consentir aux actes relatifs à sa personne qu'avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Cette assistance est, le cas échéant, prévue par le Tribunal pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou pour ceux qu'il énumère. Si le Tribunal estime cette assistance insuffisante au regard de sa capacité de discernement, il autorise le tuteur à le représenter pour tous les actes relatifs à sa personne ou pour ceux qu'il énumère.
Pour tout acte qu'il ne peut accomplir seul ou qu'avec l'assistance de la personne chargée de sa protection, le majeur en tutelle est néanmoins associé à la prise de décision dans la mesure de sa capacité de discernement.
Article 410-22°🔗
Le conseil de famille peut autoriser le tuteur à consentir une donation entre vifs au nom du majeur :
au profit des descendants, en avancement d'hoirie seulement,
au profit du futur conjoint, dans le contrat de mariage,
au profit du conjoint, en pleine propriété lorsqu'il y a des enfants communs, mais en usufruit seulement dans le cas contraire.
Article 410-23°🔗
Sous réserve des prescriptions de l'article 410-8°, les actes passés en violation des dispositions précédentes sont nuls de plein droit.
Article 410-24°🔗
Les actes passés avant que le jugement ne soit devenu opposable peuvent être annulés si la situation qui a motivé la mesure existait notoirement à l'époque où ils ont été accomplis.
Article 410-25🔗
La conclusion d'un contrat civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge tutélaire après audition des futures parties contractantes et recueil de l'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation n'est requise lors de la déclaration devant le notaire prévue au premier alinéa de l'article 1266.
Le cas échéant, l'intéressé est assisté de son tuteur lors de l'établissement de la convention visée à l'article 1266.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification du contrat civil de solidarité.
Article 410-26🔗
La personne en tutelle peut rompre le contrat civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. Dans ce cas, la signification prévue à l'article 1282 est opérée à la diligence du tuteur.
Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire ou de l'autre cohabitant, la signification prévue à l'article 1282 est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du contrat civil de solidarité peut également intervenir à l'initiative du tuteur, autorisé par le juge tutélaire après audition de l'intéressé et éventuellement de l'entourage du majeur en tutelle.
Aucune assistance ni représentation n'est requise pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 1284.
Article 410-27°🔗
Le majeur en tutelle ne peut tester que dans le moment où il est en état d'exprimer une volonté consciente et libre, et en la forme authentique.
Il ne peut révoquer ou modifier son testament que sous la même condition et dans la même forme.
Le notaire demande au testateur s'il est placé sous tutelle et consigne la réponse dans l'acte.
Article 410-28°🔗
Le tribunal prononce la mainlevée de la tutelle lorsqu'a disparu la situation qui en avait provoqué l'ouverture.
Le jugement est rendu dans les conditions prévues à l'article 410-10° ; il est mentionné sur le registre ad hoc prévu par l'article 410-8°.
Les certificats délivrés par le greffier en chef en vertu de l'article 410-8° ne feront plus mention, sauf autorisation motivée du juge tutélaire, des inscriptions antérieures figurant sur ledit registre.
Le majeur recouvre l'exercice de ses droits dès que la décision est devenue irrévocable.
Section III - De la curatelle🔗
Article 410-29°🔗
Le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4°, a seulement besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, peut être placé sous un régime de curatelle.
Il en est de même pour celui qui, par sa faiblesse d'esprit ou sa prodigalité, compromet l'exécution de ses obligations familiales.
Article 410-30°🔗
La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.
Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture de tutelle peut décider de n'ouvrir que la curatelle.
Article 410-31🔗
Le tribunal de première instance désigne le ou les curateurs. S'il existait un mandat de protection future, le tribunal propose cette mission en priorité au mandataire désigné dans l'acte.
Le curateur ou les curateurs sont soumis aux règles applicables au tuteur du majeur.
Aucun autre organe n'intervient dans le fonctionnement de la curatelle.
Article 410-32🔗
Sans l'assistance de son curateur le majeur ne peut :
1° faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille ;
2° recevoir des capitaux ni en faire emploi. Il ne peut non plus, sans cette assistance, conclure ou modifier la convention prévue à l'article 1266.
Si le curateur refuse son assistance lorsqu'elle est nécessaire, le majeur peut demander au juge tutélaire l'autorisation d'agir. Cette autorisation ne peut lui être accordée qu'après audition du curateur ou celui-ci dûment convoqué.
Article 410-33°🔗
Par dérogation aux règles ci-dessus définies, le tribunal peut permettre au majeur en curatelle d'accomplir seul certains actes qu'il énumère spécialement.
Article 410-33-1🔗
Indépendamment des actes visés à l'article 410-32, le tribunal peut énumérer spécialement, au titre de la curatelle aménagée, les actes d'administration pour lesquels l'assistance du curateur est exigée ou, à l'inverse, les actes de disposition que le majeur en curatelle peut accomplir seul.
Le tribunal peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice du principe selon lequel la personne protégée choisit librement le lieu de sa résidence et peut être hébergée par des tiers, le tribunal peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 377 à 379, 396 et 398 à 402.
Article 410-34°🔗
Le majeur en curatelle ne peut faire de donation entre vifs qu'avec l'assistance de son curateur.
Mais il peut tester librement.
Article 410-35°🔗
Sous réserve des dispositions de l'article 410-8°, est nul l'acte pour lequel l'assistance du curateur était requise et qui a été accompli par le majeur en curatelle seul.
Si le curateur ne l'a pas ultérieurement approuvé, la nullité peut en être demandée par le majeur ou par le curateur ; elle doit l'être dans le délai prévu à l'article 1152 du Code civil.
Article 410-36°🔗
L'article 410-24° est applicable en matière de curatelle.
Section IV - Du mandat de protection future🔗
Article 410-37🔗
Toute personne majeure ou mineure émancipée, à condition de ne pas être placée sous tutelle, peut, par un mandat, charger une ou plusieurs personnes de l'assister ou de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future que pour elle-même et avec l'assistance de son curateur.
Les père et mère ou le dernier vivant d'entre eux, à condition d'être juridiquement capables, peuvent, s'ils exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet au décès des père et mère ou à compter du jour où ils ne peuvent plus prendre soin de l'intéressé. Cette désignation est également possible pour leur enfant majeur dont ils assument la charge matérielle et morale pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 410-4.
Durant la procédure d'homologation prévue par l'article 410-42, la personne désignée peut accomplir tous actes d'administration utiles.
Article 410-38🔗
Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1823 à 1849 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.
Article 410-39🔗
Le mandat de protection future, à peine de nullité, est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du ou des mandataires est faite dans les mêmes formes. L'acceptation est également requise dans les mêmes formes dans les cas où le mandat prévoit un ou plusieurs mandataires de substitution.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire. Le notaire informe le mandant et le mandataire de ces possibilités tous les cinq ans.
Article 410-40🔗
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant et jouissant, pendant toute la durée du mandat, de la capacité civile, à l'exception :
1° de celle qui exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant ou dispensant des soins au mandant ou au bénéficiaire du mandat ;
2° du médecin traitant du mandant ou du bénéficiaire du mandat ;
3° du curateur ayant assisté le mandant lors de la rédaction du mandat conclu pour soi-même.
Article 410-41🔗
Plusieurs mandataires peuvent être désignés par le mandant en vue d'accomplir leur mission en commun, d'attribuer à chacun d'eux un domaine de représentation spécifique ou de prévoir le contrôle des actes des mandataires par un ou plusieurs subrogés mandataires.
Article 410-42🔗
Le mandat de protection future prend effet après avoir été homologué par le tribunal de première instance, sur requête du mandataire désigné dans l'acte.
Dans le mandat conclu pour soi-même, l'homologation judiciaire est subordonnée à la preuve que le mandant, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4, ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Cette preuve est établie par le rapport circonstancié d'un médecin désigné par le tribunal de première instance sur requête du mandataire.
Dans le mandat conclu pour autrui, cette homologation est subordonnée à la preuve du décès ou de l'inaptitude du mandant à prendre en charge les intérêts personnels et patrimoniaux du bénéficiaire du mandat, ainsi qu'à la preuve que ce dernier, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4, ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Cette dernière preuve est établie conformément à l'alinéa précédent.
Article 410-43🔗
Le tribunal de première instance se prononce sur l'homologation après avoir entendu le mandant. Toutefois, il peut s'en dispenser si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. Il homologue le mandat en tenant compte de l'adéquation de son contenu à la situation personnelle et patrimoniale du mandant ou du bénéficiaire.
Si le tribunal estime que le mandat, en raison de son domaine d'application, ne permet pas de protéger efficacement les intérêts personnels et patrimoniaux du mandant ou du bénéficiaire, il peut soit l'homologuer et l'assortir d'une curatelle ou d'une tutelle complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future, soit l'homologuer partiellement afin de ne mettre en œuvre que les mesures nécessaires à la protection du mandant ou du bénéficiaire, soit refuser l'homologation et le cas échéant, prononcer l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle.
Article 410-44🔗
Une fois homologué, le mandat de protection future est inscrit sur un registre ad hoc, tenu par le greffe général conformément aux dispositions de l'article 410-8.
Article 410-45🔗
Le ou les mandataires exécutent personnellement le mandat. Toutefois, ils peuvent se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine, mais seulement à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substitué dans les conditions de l'article 1833.
Article 410-46🔗
Lorsque le mandat s'applique à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les dispositions relatives aux différents aspects du statut personnel du mandant ou du bénéficiaire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 410-47🔗
Par dérogation à l'article 1827, le mandat, même reçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation du tribunal de première instance.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du tribunal.
Article 410-48🔗
Le mandataire chargé de l'administration des biens du mandant ou du bénéficiaire fait procéder, sous le contrôle du juge tutélaire, à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure et assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine du mandant ou du bénéficiaire.
Il établit annuellement le compte de sa gestion et le transmet au juge tutélaire afin qu'il s'assure que le compte est régulier, sincère et donne une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du mandant ou du bénéficiaire.
Article 410-49🔗
Le mandataire est tenu de rendre compte tous les ans au juge tutélaire de la situation personnelle du mandant ou du bénéficiaire et des actes qu'il a réalisés en vue d'assurer sa protection.
Article 410-50🔗
Le mandataire ne peut, pendant l'exécution du mandat, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du tribunal de première instance, saisi sur requête.
Article 410-51🔗
Tout intéressé peut saisir le tribunal de première instance, selon le droit commun, aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future et de voir statuer sur les conditions et les modalités de son exécution.
Article 410-52🔗
Durant l'exécution du mandat de protection future, tous les actes accomplis ou les engagements contractés par le mandant ou le bénéficiaire qui entrent dans le pouvoir de représentation du mandataire sont nuls de plein droit.
Article 410-53🔗
Les actes accomplis ou les engagements contractés par le mandant ou le bénéficiaire qui ne relèvent pas du pouvoir de représentation du mandataire pendant l'exécution du mandat peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés sur le fondement de l'article 410-2. Le tribunal de première instance prend notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine du mandant ou du bénéficiaire et la bonne ou la mauvaise foi de ceux avec qui il a contracté.
Article 410-54🔗
L'article 410-24 est applicable au mandat de protection future.
Article 410-55🔗
Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° le rétablissement des facultés personnelles du mandant ou du bénéficiaire constaté par le tribunal de première instance au vu du rapport circonstancié d'un médecin qu'il désigne, à la demande du mandant, du mandataire ou de tout intéressé ;
2° le décès du mandant, en cas de mandat conclu pour soi-même, ou du bénéficiaire, en cas de mandat conclu pour autrui ;
3° le décès du mandataire ou son incapacité ;
4° la révocation du mandataire prononcée par le tribunal de première instance à la demande de tout intéressé lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ou du bénéficiaire ;
5° une décision motivée du tribunal de première instance justifiant de mettre fin au mandat, en cas de placement du mandant ou du bénéficiaire en curatelle ou en tutelle. Dans ce cas, le tribunal propose cette mission en priorité au mandataire.
Article 410-56🔗
À l'expiration du mandat ou à la suite de la révocation du mandataire et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne amenée à poursuivre la gestion, du mandant ou du bénéficiaire qui a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu, ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession.
Article 410-57🔗
L'existence, l'étendue, la modification et l'extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord, soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'adulte au moment de l'accord ou de l'acte unilatéral, à moins qu'une des lois mentionnées au second alinéa ait été désignée.
Les États dont la loi peut être désignée sont les suivants :
1° un État dont l'adulte possède la nationalité ;
2° l'État d'une résidence habituelle précédente de l'adulte ;
3° un État dans lequel sont situés des biens de l'adulte, pour ce qui concerne ces biens.
Les modalités d'exercice de ces pouvoirs de représentation sont régies par la loi de l'État où ils sont exercés.
Livre II - Des biens et des différentes modifications de la propriété🔗
Titre I - De la distinction des biens🔗
Article 411🔗
Tous les biens sont meubles ou immeubles.
Chapitre I - Des immeubles🔗
Article 412🔗
Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
Article 413🔗
Les fonds de terre et les bâtiments, alors même que ces bâtiments seraient édifiés sur le terrain d'autrui, sont immeubles par leur nature.
Article 414🔗
Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers, ou faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
Article 415🔗
Les récoltes pendantes par leurs racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
Article 416🔗
Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
Article 417🔗
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fond par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.
Article 418🔗
Sont immeubles les sources, réservoirs, cours d'eau et conduites d'eau ou de gaz.
Article 419🔗
Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Ainsi sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins de garenne ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des étangs ou réservoirs ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les machines, agrès ou ustensiles nécessaires à l'exploitation des sources ou des usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Article 420🔗
Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés à plâtre, ou à chaux, ou à ciment ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Article 421🔗
Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Chapitre II - Des meubles🔗
Article 422🔗
Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.
Article 423🔗
Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
Article 424🔗
Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies financières, commerciales ou industrielles, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles, à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères.
Article 425🔗
Toute rente établie à perpétuité, pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans.
Toute stipulation contraire est nulle.
Article 426🔗
Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes les usines non fixées sur des piliers et ne faisant point partie de la maison, sont meubles. La saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de procédure civile.
Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire de nouveaux, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
Article 427🔗
Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments de sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas non plus ce qui fait l'objet d'un commerce.
Article 428🔗
Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces dont le parquet ne fait pas corps avec la boiserie, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
Article 429🔗
L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
Article 430🔗
La vente ou le don d'un maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les bijoux ou pierreries, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison. Tous les autres effets mobiliers y sont compris.
Chapitre III - Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent🔗
Article 431🔗
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont spéciales.
Article 432🔗
Les rues, places, routes, chemins à la charge de l'Etat, les rivages de la mer, les ports, les havres, le lit des torrents et des cours d'eau et généralement toutes les portions du territoire de la Principauté qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, font partie du domaine public et sont, à ce titre, imprescriptibles et inaliénables.
Article 433🔗
Par exception, les rues et chemins qui sont le prolongement des routes françaises font partie du domaine privé du Prince.
Article 434🔗
La cathédrale, les églises paroissiales, le palais du gouvernement, le palais de justice, les mairies font partie du domaine public.
Article 435🔗
Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritier, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine de l'Etat.
Article 436🔗
Les voies déclassées, les terrains des fortifications et remparts, appartiennent au domaine privé du Prince.
Article 437🔗
On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
Titre II - De la propriété🔗
Article 438🔗
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 439🔗
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 440🔗
La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle droit d'accession.
Chapitre I - Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose🔗
Article 441🔗
Les fruits naturels ou industriels de la terre ;
Les fruits civils ;
Le croît des animaux ;
Appartiennent aux propriétaires par droit d'accession.
Article 442🔗
Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais de labours, travaux et semences faits par des tiers.
Article 443🔗
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
Article 444🔗
Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Chapitre II - Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose🔗
Article 445🔗
Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
Section I - Du droit d'accession relativement aux choses immobilières🔗
Article 446🔗
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il jugera à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir.
Sauf, dans tous les cas, les modifications résultant des lois et règlements spéciaux.
Article 447🔗
Toutes constructions, plantations, et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Article 448🔗
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu ; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Article 449🔗
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui. Il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de la valeur que le fonds à pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'avait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Article 450🔗
Les pigeons, lapins ou poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou réservoir appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude ou artifice.
Section II - Du droit d'accession relativement aux choses mobilières🔗
Article 451🔗
Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est subordonné aux principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
Article 452🔗
Lorsque deux choses appartiennent à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.
Article 453🔗
Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.
Article 454🔗
Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
Article 455🔗
Si, de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-la est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
Article 456🔗
Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas a former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
Article 457🔗
Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.
Article 458🔗
Lorsqu'une personne a employé en partie la matière lui appartenant et en partie une matière ne lui appartenant pas à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un de la matière qui lui appartenait ; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'œuvre.
Article 459🔗
Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
Article 460🔗
Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
Article 461🔗
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
Article 462🔗
Dans tous les cas où le propriétaire, dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
Article 463🔗
Ceux qui auront employé des matières appartenant à autrui et à l'insu du propriétaire pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.
Titre III - De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation🔗
Chapitre I - De l'usufruit🔗
Article 464🔗
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Article 465🔗
L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.
Article 466🔗
L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
Article 467🔗
Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
Section I - Des droits de l'usufruitier🔗
Article 468🔗
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Article 469🔗
Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Article 470🔗
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
Article 471🔗
Les fruits naturels et industriels, pendant par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
Article 472🔗
Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, a proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
Article 473🔗
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d en rendre de pareilles quantité et valeur, ou leur estimation à la fin de l'usufruit.
Article 474🔗
L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit de percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
Article 475🔗
Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Article 476🔗
Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveau, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière, sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge, par l'usufruitier, de se conformer aux usage des lieux pour le remplacement.
Article 477🔗
L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et a l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
Article 478🔗
Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie ; il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
Article 479🔗
L'usufruitier peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
Article 480🔗
Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à 1 usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
Article 481🔗
L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.
Article 482🔗
L'usufruitier jouit des droits de servitude et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Article 483🔗
Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines, des carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du gouvernement
Il n'a aucun droit, à moins de stipulation contraire dans l'acte constitutif, aux mines et aux carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
Article 484🔗
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
Section II - Des obligations de l'usufruitier🔗
Article 485🔗
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
Article 486🔗
Il donne caution de jouir en bon père de famille*[7], s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit. Cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Article 487🔗
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Article 488🔗
À défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées, et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit. Cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges peuvent ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Article 489🔗
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
Article 490🔗
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas, l'usufruitier en est aussi tenu.
Article 491🔗
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier, si ces digues et murs sont en maçonnerie.
Toutes les autres réparations et même les reconstructions des digues, murs de cloture et de soutènement à sec, ne sont que d'entretien.
Article 492🔗
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Article 493🔗
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits.
Article 494🔗
À l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Article 495🔗
Le legs, fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté, par le légataire universel de l'usufruit, dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit, dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
Article 496🔗
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué ; s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 873, au titre Des donations entre vifs et des testaments.
Article 497🔗
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer, avec le propriétaire, au paiement des dettes, ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte de l'intérêt pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
Article 498🔗
L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
Article 499🔗
Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
Article 500🔗
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre ni d'en payer l'estimation.
Article 501🔗
Si un troupeau sur lequel l'usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
Section III - Comment l'usufruit prend fin🔗
Article 502🔗
L'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Article 503🔗
L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir, faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Article 504🔗
L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
Article 505🔗
L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixe, sauf les dispositions de l'article 281.
Article 506🔗
La vente de la chose sujette à l'usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.
Article 507🔗
Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
Article 508🔗
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
Article 509🔗
Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux, à moins qu'il ne reconstruise le bâtiment à ses frais, et sans prétendre au remboursement de la dépense.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
Chapitre II - De l'usage et de l'habitation🔗
Article 510🔗
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
Article 511🔗
On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
Article 512🔗
L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir avec tous les soins attendus.
Article 513🔗
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
Article 514🔗
Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.
Article 515🔗
Celui qui a l'usage des fruits d'un fond ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
Article 516🔗
L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
Article 517🔗
Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
Article 518🔗
Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire à l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.
Article 519🔗
Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.
Article 520🔗
Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme l'usufruitier.
S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
Article 521🔗
L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.
Titre IV - Des servitudes ou services fonciers🔗
Article 522🔗
Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Article 523🔗
La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
Article 524🔗
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Chapitre I - Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux🔗
Article 525🔗
Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 526🔗
Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux s'écoulant des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due.
La même faculté de passage sur fonds intermédiaires pourra être accordée, jusqu'à la voie d'écoulement, au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer leur écoulement aux eaux nuisibles.
Article 527🔗
Tout propriétaire qui, pour user de son droit d'irrigation, serait obligé d'appuyer les ouvrages d'art de la prise d'eau sur la propriété du riverain opposé, en aura la faculté, moyennant une juste et préalable indemnité.
Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu des dispositions qui précèdent. Ils supportent, dans ce cas : 1° une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ; 2° les dépenses résultant des modifications que peut rendre nécessaires l'exercice de cette faculté ; 3° une part contributive dans l'entretien des travaux communs.
Article 528🔗
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 525, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition sera applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Article 529🔗
Lorsque par des soudages ou des travaux souterrains, un propriétaire fera surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs devront les recevoir ; mais ils auront droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Article 530🔗
Sont exceptés des servitudes établies par les articles 526 et 527, ainsi que des aggravations de la servitude d'écoulement prévues par les articles 528 et 529, les maisons, cours, jardins et enclos attenant aux habitations.
Article 531🔗
Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté, dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'un quartier de la Principauté l'eau qui leur est nécessaire ; mais, si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Article 532🔗
Celui dont la propriété borde une eau courante, qui n'appartient à personne, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Article 533🔗
S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
Article 534🔗
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Article 535🔗
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée à l'article 567 ci-après.
Chapitre II - Des servitudes établies par la loi🔗
Article 536🔗
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou l'utilité des particuliers.
Article 537🔗
Tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Article 538🔗
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Article 539🔗
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale. Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, aux cas où il y a lieu à contremur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
Section I - Du mur et du fossé mitoyens🔗
Article 540🔗
Dans la Principauté tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Article 541🔗
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné ;
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon, ou des filets et corbeaux de pierre, qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Article 542🔗
La réparation et la reconstruction d'un mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Les frais de la démolition et de la reconstruction d'un mur mitoyen, effectués par l'un des copropriétaires doivent rester en entier à sa charge, si le mur, bien que défectueux et trop faible pour supporter les constructions projetées, était suffisant pour sa destination actuelle, sauf l'obligation pour le voisin, si plus tard il veut lui-même appuyer de nouveaux bâtiments sur le mur reconstruit, de payer alors la plus-value résultant de la reconstruction.
Article 543🔗
Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Article 544🔗
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans les mêmes lieux ou y adosser une cheminée.
Article 545🔗
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et, en outre, l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.
Article 546🔗
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Article 547🔗
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté, en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.
Article 548🔗
Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
Article 549🔗
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Article 550🔗
Chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins.
La hauteur de la clôture sera fixée, pour le passé, suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus.
À défaut de conventions contraires, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir deux mètres de hauteur, compris le chaperon, à partir du sol le plus élevé.
Article 551🔗
Article 552🔗
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Article 553🔗
Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Article 554🔗
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Article 555🔗
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Article 556🔗
Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
Article 557🔗
Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire.
Article 558🔗
Il n'est permis de planter des arbres dans sa propriété qu'en observant les distances suivantes, savoir :
En plaine, on ne peut planter les oliviers, les caroubiers et autres arbres forestiers qu'à deux mètres et demi de la ligne de séparation de la propriété du voisin ; les figuiers et roseaux, qu'à trois mètres et demi de la même ligne ; les citronniers, orangers et autres arbres fruitiers, qu'à deux mètres de la même ligne.
Et, pour les terrains qui sont en planches, avec murs de soutènement, on ne peut planter qu'à moitié de la distance ci-dessus prescrite ; ainsi les oliviers, caroubiers et autres arbres forestiers, ne pourront être plantés qu'à un mètre vingt-cinq centimètres de la base du mur de soutènement de la propriété supérieure, ou du haut du mur de la propriété inférieure, et ainsi de suite.
En aucun cas, on ne pourra forcer le voisin à couper les branches qui débordent sa propriété. Seulement chacun pourra couper, dans son terrain, les racines des arbres de ses voisins ; mais, pour les branches qui débordent sur la propriété d'autrui, on ne pourra s'introduire sur la propriété du voisin pour recueillir les fruits de ces branches, sans en avoir prévenu le voisin.
Section II - De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions🔗
Article 559🔗
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur séparatif, mitoyen ou non ;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau ;
Y adosser une étable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives ;
Est obligé de laisser la distance d'un mètre entre le mur et le nouvel ouvrage, ou de faire un contre-mur d'un demi-mètre d'épaisseur, pour éviter de nuire au voisin.
Cependant, à l'égard des fours publics, fourneaux, forges et autres établissements de cette nature, nul ne pourra les construire, même avec les précautions ci-dessus, sans en avoir obtenu la permission du gouvernement.
Section III - Des vues sur la propriété de son voisin🔗
Article 560🔗
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Article 561🔗
Le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
Article 562🔗
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à deux mètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à un mètre quatre-vingt-dix centimètres au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs.
Article 563🔗
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a un mètre quatre-vingt-dix centimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Article 564🔗
On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage s'il n'y a soixante centimètres de distance.
Article 565🔗
La distance, dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait ; et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
Toutefois ces distances ne sont pas observées au bord des voies publiques, lors même que les maisons y sont précédées d'un petit jardin.
Section IV - De l'égout des toits🔗
Article 566🔗
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Section V - Du droit de passage🔗
Article 567🔗
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Article 568🔗
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Article 569🔗
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Article 570🔗
L'action en indemnité dans le cas prévu par l'article 567 est prescriptible, et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
Chapitre III - Des servitudes établies par le fait de l'homme🔗
Section I - Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens🔗
Article 571🔗
Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposes ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient, d'ailleurs, rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par les titres qui les constituent ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Article 572🔗
Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent urbaines, que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
Article 573🔗
Les servitudes sont continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme ; telles sont : les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Article 574🔗
Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signes extérieurs de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
Section II - Comment s'établissent les servitudes🔗
Article 575🔗
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
Article 576🔗
Les servitudes continues, non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession.
Article 577🔗
La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Article 578🔗
Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Article 579🔗
Si le propriétaire de deux héritages, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Article 580🔗
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi.
Article 581🔗
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Section III - Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due🔗
Article 582🔗
Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Article 583🔗
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Article 584🔗
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Article 585🔗
Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Article 586🔗
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Section IV - Comment s'éteignent les servitudes ?🔗
Article 587🔗
Les servitudes cessent, lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Article 588🔗
Elles revivent si les choses sont établies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude.
Article 589🔗
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
Article 590🔗
La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans.
Article 591🔗
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s agit de servitudes continues.
Article 592🔗
Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière.
Article 593🔗
Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
Article 594🔗
Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
Livre III - Des différentes manières dont on acquiert la propriété🔗
Dispositions générales🔗
Article 595🔗
La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
Article 596🔗
La propriété s'acquiert aussi par accession, par incorporation et par prescription.
Article 597🔗
Les biens qui n'ont pas de maître font partie du domaine du Prince.
Article 598🔗
Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
Article 599🔗
La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
Article 600🔗
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds. Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Article 601🔗
À moins de dispositions contraires résultant des lois spéciales, les produits naturels de la mer appartiennent au premier occupant.
Les produits de l'industrie humaine que la mer recèle ou rejette ne cessent pas d'appartenir à leur légitime propriétaire, s'il est connu.
Les épaves doivent être consignées à l'administration publique qui, selon les cas, peut les abandonner, en tout ou en partie, à 1 inventeur, après en avoir recherché sans succès le propriétaire.
Il en est de même des objets trouvés à terre et dont le maître est inconnu.
Dans tous les cas, le propriétaire des choses perdues ou jetées à la mer n'en peut recouvrer la possession qu'en justifiant de son droit, et à charge de rembourser les frais occasionnés par leur garde ou leur sauvetage.
Titre I - Des successions🔗
Chapitre I - De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers🔗
Article 602🔗
Les successions s'ouvrent au moment de la mort.
Article 603🔗
Article 604🔗
Article 605🔗
Article 606🔗
Article 607🔗
Les héritiers sont saisis des biens du défunt sous l'obligation d'exécuter les charges de la succession et d'en payer les dettes dans les conditions prévues à la section III du chapitre VI du présent titre.
Chapitre II - Des qualités requises pour succéder🔗
Article 608🔗
Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder :
1° Celui qui n'est pas encore conçu ;
2° L'enfant qui n'est pas né viable.
Article 608-1🔗
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des décédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
Article 609🔗
L'étranger a le droit de succédercomme le Monégasque aux biens que son parent, étranger ou Monégasque, possède dans la Principauté.
Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et monégasques, ceux-ci prélèveront sur les biens situés dans la Principauté une valeur égale à la valeur des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.
Article 610🔗
Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :
1° Celui qui aurait volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
Article 611🔗
Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés dans les mêmes lignes, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
Article 612🔗
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Article 613🔗
Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur auteur ; mais celui-ci ne peut en aucun cas réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.
Chapitre III - Des divers ordres de succession🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Article 614🔗
Les successions sont déférées aux descendants du défunt, à ses ascendants et à ses collatéraux, ainsi qu'à son conjoint, suivant les règles ci-après.
À défaut d'héritiers, il est fait application des dispositions de l'article 435.
Article 615🔗
La filiation ne crée de droits successoraux que si elle est légalement établie.
Article 616🔗
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains, mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui est dit au dernier alinéa de l'article 637 ; les germains prennent part dans les deux lignes.
À défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint survivant, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
Article 617🔗
Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il est dit ci-après.
Article 618🔗
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations. Chaque génération correspond à un degré.
Article 619🔗
La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais d'un auteur commun.
En ligne directe, on distingue la ligne descendante et la ligne ascendante.
La première est celle qui lie l'auteur avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
Article 620🔗
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite.
Article 621🔗
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.
Article 622🔗
Lorsque les héritiers sont appelés de leur chef, ils partagent par tête ; lorsqu'ils viennent par représentation, le partage s'opère par souche.
Section II - De la représentation🔗
Article 624🔗
La représentation a lieu à l'infini en ligne directe descendante.
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants.
Article 625🔗
La représentation est admise en ligne collatérale en faveur des descendants des frères et sœurs du défunt.
Article 626🔗
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Section III - Des droits successoraux en l'absence de conjoint survivant🔗
Paragraphe I - Des droits successoraux des descendants🔗
Paragraphe II - Des droits successoraux des ascendants🔗
Article 632🔗
La succession dé l'enfant décédé sans laisser ni postérité, ni frères ou sœurs ou descendants de ceux-ci, est dévolue par moitié aux ascendants de la ligne paternelle et à ceux de la ligne maternelle.
L'ascendant au degré le plus proche recueille la moitié dévolue à sa ligne.
Article 633🔗
La succession de l'enfant décédé sans laisser ni postérité, ni frères ou sœurs ou descendants de ceux-ci, ni ascendants dans une ligne, est, en présence de collatéraux dans cette ligne, dévolue pour moitié aux ascendants survivants du degré le plus proche de l'autre ligne ; l'autre moitié est dévolue conformément aux dispositions de l'article 638.
Le père ou la mère survivant a, en outre, l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.
Article 634🔗
Chacun des père et mère d'une personne décédée sans laisser de postérité et venant en concours avec des frères et sœurs du défunt ou descendants de ceux-ci, recueille le quart de la succession ; le reliquat est dévolu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 637.
Article 635🔗
Paragraphe III - Des droits successoraux des collatéraux🔗
Article 636🔗
La succession d'une personne décédée sans laisser ni postérité, ni père ou mère, est dévolue aux frères et sœurs, ou descendants de ceux-ci, à l'exclusion des autres ascendants et collatéraux.
Article 637🔗
Si les père et mère d'une personne décédée sans laisser de postérité lui survivent, ses frères et sœurs ou descendants de ceux-ci ne sont appelés qu'à la moitié de la succession ; si seul le père ou la mère survit, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
Le partage de la moitié ou des trois quarts ainsi dévolus s'opère par égales portions, si les frères et sœurs sont du même lit. Dans les autres cas, le partage se fait par moitié entre les lignes paternelle et maternelle ; les frères et sœurs germains prennent part dans les deux lignes, les utérins ou consanguins dans une seule.
S'il n'y a de frères ou sœurs ou de descendants de ceux-ci que dans une ligne, ils recueillent la totalité des biens dévolus aux collatéraux.
Article 638🔗
La succession de l'enfant décédé sans laisser ni postérité, ni frères ou sœurs ou descendants de ceux-ci, ni ascendants dans une ligne, est dévolue pour moitié aux collatéraux du degré le plus proche dans l'autre ligne qui, le cas échéant, partagent par tête. L'autre moitié est dévolue conformément aux dispositions de l'article 633.
Article 639🔗
Les collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception des descendants des frères ou sœurs du défunt. Toutefois, les collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester.
Section IV - Des droits successoraux du conjoint survivant🔗
Article 640🔗
Le conjoint survivant contre qui n'a pas été prononcée une décision devenue irrévocable de séparation de corps est appelé à la succession de son époux dans les conditions fixées par les articles suivants.
La part revenant au conjoint survivant se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations.
Article 641🔗
Le conjoint survivant qui vient en concours avec un ou des descendants du défunt, recueille une part égale à celle d'un enfant sans que cette part puisse être inférieure au quart de la succession.
Article 642🔗
Article 643🔗
Lorsque le conjoint survivant vient en concours avec les père et mère du défunt, ou l'un d'eux, la succession est dévolue pour un quart à chacun des père et mère, pour le surplus au conjoint survivant.
Article 644🔗
Article 645🔗
Le conjoint survivant, qui vient en concours avec le père ou la mère du défunt et, dans l'autre ligne, avec d'autres ascendants de celui-ci, recueille la moitié des biens en pleine propriété et le quart en nue-propriété ; le père ou la mère du défunt recueille le quart en pleine propriété ; les ascendants de l'autre ligne recueillent le quart en usufruit.
Article 646🔗
Le conjoint survivant qui vient en concours dans les deux lignes, avec des ascendants du défunt autres que les père et mère, recueille une moitié de la succession en pleine propriété et l'autre en nue-propriété ; la moitié en usufruit est dévolue aux ascendants.
S'il ne vient en concours que dans une seule ligne, le conjoint survivant recueille les trois quarts de la succession en pleine propriété et le quart restant en nue-propriété ; l'usufruit de ce quart est dévolu aux ascendants.
Article 647🔗
Le conjoint survivant qui vient en concours avec le père et la mère du défunt ou l'un d'eux, et les frères ou sœurs de celui-ci ou leurs descendants, recueille la moitié de la succession ; l'autre moitié est dévolue aux père et mère du défunt si les deux survivent ou, si un seul survit, elle est partagée conformément aux dispositions de l'article 634.
Article 648🔗
Le conjoint survivant qui vient en concours avec des frères ou sœurs du défunt ou des descendants de ceux-ci recueille la moitié de la succession. Le reliquat dévolu aux frères ou sœurs est partagé conformément aux dispositions des articles 636 et 637.
Article 649🔗
Le conjoint survivant recueille l'intégralité de la succession du défunt dans tous les cas où il ne vient pas en concours avec soit des descendants, soit des ascendants, soit des frères ou sœurs ou descendants de ceux-ci.
Article 650🔗
Si, au moment du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que des meubles meublants, compris dans la succession, qui le garnissent, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 837.
Section V - Des droits successoraux des partenaires d'un contrat de vie commune et des cohabitants d'un contrat de cohabitation🔗
Article 651🔗
Si, au moment du décès de l'un des partenaires d'un contrat de vie commune ou de l'un des cohabitants d'un contrat de cohabitation, l'autre partenaire ou l'autre cohabitant occupe effectivement, à titre d'habitation principale, le logement leur appartenant ou dépendant totalement de la succession, le partenaire survivant ou le cohabitant survivant a le droit, pendant une année, à la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que des meubles meublants, compris dans la succession, qui le garnissent, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 837.
Chapitre V - De l'acceptation et de la répudiation des successions🔗
Section I - De l'acceptation🔗
Article 655🔗
Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.
Article 656🔗
Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
Article 657🔗
Les successions échues aux personnes en tutelle ne peuvent être valablement acceptées que dans les conditions prévues à l'article 387.
Article 658🔗
L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
Article 659🔗
L'acceptation peut être expresse ou tacite ; elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Article 660🔗
Les actes purement conservatoires de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'addition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Article 661🔗
La donation, vente ou transport, que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous les cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même :
1° De la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers, au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;
2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
Article 662🔗
Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée, ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
Article 663🔗
Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Article 664🔗
Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui ; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou deviendrait onéreuse par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.
Section II - De la renonciation aux successions🔗
Article 665🔗
La renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe général, sur un registre tenu a cet effet.
Article 666🔗
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Article 667🔗
La part du renonçant accroît à ses cohéritiers selon les distinctions précédemment établies ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Article 668🔗
On ne vient jamais par représentation d'un héritier vivant qui a renoncé. Si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
Article 669🔗
Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances ; elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
Article 670🔗
La faculté d'accepter une succession se prescrit par le laps de trente ans.
Article 671🔗
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Article 672🔗
On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'une personne vivante, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.
Article 673🔗
Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Section III - Du bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligations de l'héritier bénéficiaire🔗
Article 674🔗
La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe général ; elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
Article 675🔗
Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais ci-après déterminés.
Article 676🔗
L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois mois.
Article 677🔗
Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publication réglées par les lois sur la procédure.
Article 678🔗
Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation ; s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.
Article 679🔗
Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuites dirigées contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
Article 680🔗
Les frais de poursuites, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues. S'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
Article 681🔗
L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 676, même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 679, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.
Article 682🔗
L'héritier qui s'est rendu coupable de recel, ou qui a omis, sciemment ou de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.
Article 683🔗
L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage :
1° De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;
2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
Article 684🔗
L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.
Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
Article 685🔗
Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.
Article 686🔗
Il ne peut vendre les meubles de la succession que conformément aux lois sur la procédure.
S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
Article 687🔗
Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers suivant l'ordre tracé, pour les privilèges et hypothèques, au titre XVIII du présent livre.
Article 688🔗
Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
Article 689🔗
S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge.
S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et légataires à mesure qu'ils se présentent.
Article 690🔗
Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le payement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans ce cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
Article 691🔗
Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
Section IV - Des successions vacantes🔗
Article 692🔗
Lorsque, après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour déliberer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
Article 693🔗
Le tribunal de première instance nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur général.
Article 694🔗
Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire ; il en exerce et poursuit les droits, il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la Caisse des dépôts et consignations, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
Article 695🔗
Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont au surplus communes aux curateurs des successions vacantes.
Chapitre VI - Du partage et des rapports🔗
Section I - De l'action en partage et de sa forme🔗
Article 696🔗
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité. Cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée.
Article 697🔗
Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
Article 698🔗
L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.
À l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
Article 699🔗
Article 700🔗
Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition des scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenable.
Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur général, soit d'office par le juge de paix.
La forme des partages est réglée par les lois sur la procédure.
Article 701🔗
Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.
Article 702🔗
Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission du juge.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par les lois sur la procédure.
Article 703🔗
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession. Néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
Article 704🔗
Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation, soit devant le tribunal de première instance, s'il y a des incapables, soit devant un notaire, si toutes les parties majeures et jouissant de leurs droits s'accordent pour en désigner un.
Article 705🔗
Après l'estimation des meubles et des immeubles, et leur vente, s'il y a lieu, on procède aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la composition des lots et à leur attribution.
Article 706🔗
Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles ci-après établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur.
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
Article 707🔗
Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes.
Article 708🔗
Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
Article 709🔗
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour ou soulte, soit en rente, soit en argent ou valeurs mobilières.
Article 710🔗
Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Article 711🔗
Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition ; s'il y a difficulté sur le choix, elle est tranchée par le juge.
Section II - Des rapports🔗
Article 712🔗
Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire..
Article 713🔗
Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; l'excédent est sujet à réduction.
Article 714🔗
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs a lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.
Article 715🔗
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
Article 716🔗
Les dons et legs faits à l'enfant de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport.
Le père ou la mère venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
Article 717🔗
Pareillement, l'enfant venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter les dons faits à son père ou à sa mère, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si l'enfant ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père ou à sa mère, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
Article 718🔗
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense de rapport.
Si les dons sont faits conjointement à deux époux dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
Article 719🔗
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Article 720🔗
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.
Article 721🔗
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
Article 722🔗
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites.
Article 723🔗
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Article 724🔗
Si le bien a péri sans la faute du donataire, le rapport n'est pas dû. L'indemnité perçue en raison de sa perte doit être rapportée.
Toutefois, lorsque le bien a été reconstitué ou remplacé par un autre au moyen de cette indemnité, le donataire doit la rapporter dans la proportion où elle a servi à la reconstitution du bien ou à son remplacement par un autre bien.
Article 725🔗
Les fruits et les intérêts des biens sujets à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Article 726🔗
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Article 727🔗
Le rapport se fait en moins prenant.
Article 728🔗
L'acte de donation peut cependant stipuler le rapport en nature, le donateur pouvant toujours y renoncer par la suite.
L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore sous la condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n aurait pas déjà été grevé au jour de la donation.
Article 729🔗
Sauf stipulation contraire dans l'acte de donation, le rapport est dû de la valeur du bien donné à la date de l'ouverture de la succession d'après son état au jour de la donation, le donataire bénéficiant des améliorations et répondant des dégradations imputables à son fait.
Si le bien a été aliéné avant la date de l'ouverture de la succession, on tiendra compte de la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation.
Article 730🔗
Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des biens donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée à la date de l'ouverture de la succession.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
Article 731🔗
Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
Article 732🔗
Le donataire doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait.
Article 733🔗
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l'article 729.
Article 734🔗
Article 735🔗
Article 736🔗
Article 737🔗
Section III - Du paiement des dettes🔗
Article 738🔗
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
Article 739🔗
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
Article 740🔗
Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées, et les immeubles rendus libres, avant qu'il soit procédé à la formation des lots.
Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.
Article 741🔗
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion héréditaire, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Article 742🔗
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
Article 743🔗
Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, quoiqu'il soit de plein droit subrogé aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle comme tout autre créancier.
Article 744🔗
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
Article 745🔗
Les titres exécutoires contre le défunt sont également exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification à la personne ou au domicile de l'héritier.
Article 746🔗
Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
Article 747🔗
Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
Article 748🔗
Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
À l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
Article 749🔗
Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
Article 750🔗
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
Section IV - Des effets du partage et de la garantie des lots🔗
Article 751🔗
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Article 752🔗
Les cohéritiers demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
Article 753🔗
Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les héritiers solvables.
Article 754🔗
La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
Section V - De la rescision en matière de partage🔗
Article 755🔗
Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsque l'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
Article 756🔗
L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction ou de toute autre manière.
Mais, après le partage ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
Article 757🔗
L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs, faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.
Article 758🔗
Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
Article 759🔗
Le défendeur à la demande en rescision, peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
Article 760🔗
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.
Titre II - Des donations entre vifs et des testaments🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 761🔗
On ne pourra disposer de ses biens à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
Article 762🔗
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 763🔗
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
Article 764🔗
Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donateur, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle et considérée comme une simple attribution d'usufruit à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire.
Article 765🔗
Sont exceptées de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs au chapitre VI du présent titre.
Article 766🔗
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera plus regardée comme une substitution, et sera valable.
Article 767🔗
Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre.
Article 768🔗
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux mœurs, seront réputées non écrites.
Chapitre II - De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament🔗
Article 769🔗
Pour faire une donation entre vifs ou un testament il faut être sain d'esprit.
Article 770🔗
Toute personne autre que celles qui en sont déclarées incapables par la loi, peut disposer ou recevoir, soit par donation entre vifs soit par testament.
Article 771🔗
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
Article 772🔗
Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Article 773🔗
Article 774🔗
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Article 775🔗
Le mineur quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer, au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Article 776🔗
Article 777🔗
Les médecins ou les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré exclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe, ou que celui au profit de qui la disposition a été faite, soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Article 778🔗
Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par le Prince.
Article 779🔗
Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputés personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.
Chapitre III - De la portion de biens disponible et de la réduction🔗
Section I - De la portion de biens disponible🔗
Article 780🔗
Lorsque le disposant laisse à son décès des enfants, les libéralités ne peuvent excéder la moitié de ses biens s'il n'y a qu'un enfant, le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois ou un plus grand nombre.
Article 781🔗
Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si, à défaut d'enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une seule ligne.
Les ascendants autres que les père et mère n'ont droit à la réserve résultant de l'alinéa précédent qu'en l'absence de frères et sœurs du défunt ou de descendants de ceux-ci, venant à la succession.
Article 782🔗
Article 782-1🔗
Article 782-2🔗
Article 783🔗
Pour le calcul de la quotité de biens dont il peut être disposé par acte entre vifs ou par testament, il est tenu compte de tous les descendants vivants ou représentés du défunt ou de tous ses ascendants vivants.
À défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités peuvent épuiser la totalité des biens.
Article 784🔗
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Article 785🔗
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun des cas, par les successibles en ligne collatérale.
Article 786🔗
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou aux autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession pourvu qu'en ce qui touche les dons, la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.
La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Section II - De la réduction des donations et legs🔗
Article 787🔗
Les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
Article 788🔗
La réduction des dispositions entre vifs et des legs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait une réserve, par leurs héritiers ou ayants cause ; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Article 789🔗
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état au jour de la donation et leur valeur à la date de l'ouverture de la succession.
Article 790🔗
Il n'y aura jamais lieu de réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ensuite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 791🔗
La réduction des legs s'opère en nature ; le légataire peut cependant se faire attribuer le bien légué à charge de rapporter la valeur de ce qui excède la quotité disponible.
La réduction des dons s'opère en valeur ; le donataire peut cependant rapporter en nature le bien donné sous les conditions prévues aux articles 728, alinéa 2, et 730 à 732.
La réduction du legs du droit de suite s'opère en valeur.
Article 792🔗
Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
Article 793🔗
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après en avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Article 794🔗
Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 795🔗
Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
Article 796🔗
La réduction en valeur donne lieu à récompense au profit des héritiers réservataires, à concurrence de la portion de libéralité qui excède la quotité disponible.
Le montant de la récompense est calculé d'après la valeur des biens donnés ou légués au jour de l'ouverture de la succession et, pour les biens donnés, d'après leur état au jour de la donation, le donataire bénéficiant des améliorations et répondant des dégradations imputables à son fait.
Article 797🔗
Le règlement de la récompense prévue à l'article précédent s'effectue en moins prenant, à concurrence des droits du débiteur dans la réserve et à la condition que son montant soit inférieur à ces droits ; il s'effectue en argent dans tous les autres cas.
Si des délais de paiement ont été accordés, la vente du bien par le donataire rend exigibles les sommes restant dues.
Chapitre IV - Des donations entre vifs🔗
Section I - De la forme des donations entre vifs🔗
Article 798🔗
Tout acte de donation entre vifs devra être passé par devant notaire, et il en sera dressé minute, à peine de nullité.
Article 799🔗
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Article 800🔗
Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d accepter la donation faite, ou pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaire, et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
Article 801🔗
Article 802🔗
La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit devra être acceptée par son tuteur, conformément aux articles 358 et 403, au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
Néanmoins, le père et la mère du mineur émancipé ou non émancipé ou les autres ascendants, même du vivant du père et de la mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Article 803🔗
Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Article 804🔗
Les donations faites au profit des pauvres, d'hospices, ou d'établissements publics, seront acceptées par les administrateurs des établissements dispensateurs ou donataires, après qu'ils y auront été autorisés par le Prince.
Article 805🔗
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Article 806🔗
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au bureau des hypothèques de la Principauté.
Article 807🔗
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
Article 808🔗
Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois par celles qui sont chargées de faire faire la transcription ou leurs ayants cause, et le donateur.
Article 809🔗
Les mineurs, les interdits, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.
Article 810🔗
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
Article 811🔗
Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
Article 812🔗
Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de la donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
Article 813🔗
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
Article 814🔗
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations mentionnées aux chapitres VIII et IX du présent titre.
Article 815🔗
Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Article 816🔗
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Article 817🔗
Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
Article 818🔗
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 819🔗
L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
Section II - Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs🔗
Article 820🔗
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, ou pour cause de survenance d'enfants ;
Article 821🔗
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 822🔗
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
Article 823🔗
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Article 824🔗
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à partir du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Article 825🔗
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques ou autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 806.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits à compter du jour de cette demande.
Article 826🔗
Les donations faites par des tiers en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Article 827🔗
Toutes donations entre vifs faites par des personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par d'autres que les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un a l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par un mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
Article 828🔗
Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
Article 829🔗
La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou par autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
Article 830🔗
Les biens et droits compris dans la donation révoquée de plein droit rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage.
Article 831🔗
Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour cause de survenance d'enfant, sera regardée comme nulle et ne pourra produire aucun effet.
Article 832🔗
Lorsque dix ans se seront écoulés depuis la naissance du dernier enfant du donateur, le donataire, ses héritiers ou ayants cause et autres détenteurs des choses données, pourront opposer la prescription à l'action en nullité qui leur serait intentée, en vertu des articles précédents, pour cause de survenance d'enfant au donateur.
En cas de mort de cet enfant, l'action serait éteinte.
Chapitre V - Des dispositions testamentaires🔗
Section I - Des règles générales sur la forme des testaments🔗
Article 833🔗
Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Article 834🔗
Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
Article 835🔗
Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Article 836🔗
Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme.
Article 837🔗
Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un seul notaire, en présence de quatre témoins.
Article 838🔗
Le testateur, en présence des notaires, ou du notaire et des témoins, exprimera sa volonté, qui sera écrite par un notaire, ou que celui-ci fera écrire à la main ou par un moyen mécanique.
Dans tous ces cas, il doit être donné lecture du testament au testateur, en présence des témoins et du second notaire, s'il y en a un.
Il sera fait mention expresse de l'accomplissement de cette formalité.
Article 839🔗
Ce testament doit être signé par le testateur. S'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Article 840🔗
Le testament devra être signé par les notaires et les témoins. Néanmoins, si tous ces derniers n'étaient pas en état de le faire, il suffirait de la signature des deux notaires et d'un témoin ou de celles du notaire et de deux témoins.
Article 841🔗
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents jusqu'au troisième degré inclusivement, ni les clercs, ni les domestiques des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Article 842🔗
Le testament mystique peut être écrit soit par le testateur, soit par une autre personne. S'il est écrit par le testateur, il doit aussi être signé par lui à la fin des dispositions. S'il est écrit par une autre personne, il doit être signé par le testateur à chaque feuillet.
Article 843🔗
Le papier sur lequel est écrit le testament mystique, ou celui qui l'enveloppe, doit être scellé d'une empreinte quelconque, de telle façon qu'il ne soit pas possible d'ouvrir le pli et de lire le testament sans rompre le cachet.
Le testateur, en présence de quatre témoins, remettra au notaire le pli clos et scellé, ou le fera clore et sceller en leur présence, en déclarant que le contenu de ce pli est son testament signé de sa main.
Sur ce pli même, le notaire écrira l'acte de remise, dans lequel il énoncera :
1° le fait, la date de la remise, et la déclaration du testateur ;
2° le nombre et l'empreinte des sceaux ;
3° l'assistance du notaire et des témoins à toutes les formalités ci-dessus énumérées.
L'acte sera signé par le testateur, le notaire et les témoins. En cas d'empêchement, il sera procédé conformément aux articles 838 et 840 ci-dessus. Tout cela sera fait de suite et sans divertir à d'autres actes.
Article 844🔗
Le testateur qui sait lire, mais qui ne sait pas écrire, ou qui n'a pu signer ses dispositions, devra déclarer qu'il les a lues et faire connaître la cause qui l'a empêché de signer. Il en sera fait mention dans l'acte de remise.
Article 845🔗
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire des dispositions dans la forme du testament mystique.
Article 846🔗
En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins et qu'au haut de l'acte de suscription il écrira en leur présence que le papier qu'il présente est son testament. Après quoi, le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins ; et sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l'article 843.
Article 847🔗
Les témoins appelés pour être présents aux testaments doivent être majeurs, sujets monégasques ou résidant dans la Principauté depuis trois mois, et n'avoir pas été privé de l'exercice de leurs droits civils. Toutefois le mari et la femme ne pourront être témoins ensemble dans le même testament.
Section II - Des règles particulières sur la forme de certains testaments🔗
Article 848🔗
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée, à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être reçus par le juge de paix ou par un des officiers municipaux, en présence de deux témoins.
Article 849🔗
Cette disposition aura son effet, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de maladie contagieuse, que de ceux qui se trouveraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
Article 850🔗
Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
Article 851🔗
Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus à bord, par le capitaine, maître ou patron, ou par ceux qui les remplacent, et, pour les testaments de ces derniers, par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Ces testaments doivent être reçus en présence de deux témoins, en double original.
Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers, qui ne feront point partie de l'équipage.
Article 852🔗
Les testaments reçus durant le voyage seront conservés avec les papiers du bord les plus importants, et il en sera fait mention tant sur le journal du bord que sur le rôle d'équipage.
À l'arrivée du bâtiment dans le premier port étranger où se trouvera un agent diplomatique ou consulaire du Prince, un original cacheté de ces testaments et copie de la mention prescrite ci-dessus seront déposés par le capitaine, maître ou patron, à la chancellerie diplomatique ou consulaire. Il sera dressé acte du dépôt ; le testament, ainsi qu'une expédition de l'acte de dépôt, seront adressés immédiatement, par l'agent qui aura reçu cet acte, au ministre d'État de la Principauté, et transmis par les soins de ce dernier au greffe du tribunal de première instance.
Au retour du bâtiment dans la Principauté, le capitaine, maître ou patron, remettra au capitaine du port, avec son journal de bord et son rôle d'équipage, le second exemplaire des testaments reçus à son bord en cours de voyage. Le dépôt en sera effectué immédiatement au greffe général, et le tout sera mentionné sur le rôle d'équipage.
Article 853🔗
Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 851, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Article 854🔗
Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur.
Article 855🔗
Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par le testateur et par ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
Article 856🔗
Les sujets monégasques, qui se trouvent en pays étranger, peuvent y faire leurs dispositions testamentaires, soit par acte sous signature privée, conformément à l'article 835, soit par acte authentique reçu par un agent diplomatique ou consulaire du Prince, soit dans les formes usitées dans le pays pour les actes de dernière volonté.
Le dépôt des testaments mystiques sera également reçu dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.
Article 857🔗
Les formalités auxquelles les testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées sous peine de nullité.
Article 858🔗
Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance ; ce testament sera ouvert s'il est cacheté. Une copie certifiée conforme par double signature du président et du greffier de la juridiction sera établie et conservée par le greffe. Le président ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
Si le testament est en la forme mystique, il sera procédé selon les règles fixées par l'alinéa précédent. L'ouverture du testament ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins signataires de l'acte de suscription qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés, sauf le cas où cet acte aurait été reçu à l'étranger.
Section III - Des institutions d'héritier et des legs en général🔗
Article 859🔗
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Section IV - Du legs universel🔗
Article 860🔗
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne, à une ou plusieurs personnes, l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Article 861🔗
Lorsque, au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Article 862🔗
Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année depuis cette époque ; sinon, la jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour de la délivrance aurait été volontairement consentie.
Article 863🔗
Lorsque, au décès du testateur, il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Article 864🔗
Dans le cas de l'article précédent, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal de première instance, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
Article 865🔗
Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout, et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 793 et 794.
Section V - Du legs à titre universel🔗
Article 866🔗
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article 867🔗
Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions.
Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Article 868🔗
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Section VI - Des legs particuliers🔗
Article 869🔗
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à dater du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 867, ou du jour auquel cette délivrance lui aura été volontairement consentie.
Article 870🔗
Les intérêts ou fruits de la chose légués courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :
1° lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2° lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
Article 871🔗
Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.
Article 872🔗
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
Article 873🔗
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Article 874🔗
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Article 875🔗
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Article 876🔗
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Article 877🔗
Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 878🔗
Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique, en compensation de ses gages.
Article 879🔗
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
Section VII - Des exécuteurs testamentaires🔗
Article 880🔗
Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Article 881🔗
Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais la saisine ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront pas l'exiger.
Article 882🔗
L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.
Article 883🔗
Celui qui ne peut s'obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire.
Article 884🔗
Article 885🔗
Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
Article 886🔗
Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté, et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Article 887🔗
Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
Article 888🔗
S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul poura agir au défaut des autres, et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
Article 889🔗
Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
Section VIII - De la révocation des testaments et de leur caducité🔗
Article 890🔗
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant un notaire, assisté de deux témoins, portant déclaration du changement de volonté.
Article 891🔗
Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui y seront contraires.
Article 892🔗
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
La révocation, dans un testament postérieur déclaré nul, aura néanmoins son effet, pourvu que l'intention du testateur de révoquer le testament précédent soit constatée.
Article 893🔗
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que le testateur fera du tout ou d'une partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Article 894🔗
Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Article 895🔗
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendant d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
Article 896🔗
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué ou le légataire d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Article 897🔗
Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eut également dû périr entre les mains du légataire.
Article 898🔗
La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
Article 899🔗
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Article 900🔗
Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Article 901🔗
Les mêmes causes qui, suivant l'article 820 et les deux premières dispositions de l'article 822, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
Article 902🔗
Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.
Chapitre VI - Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou du testateur ou des enfants de ses frères et sœurs🔗
Article 903🔗
Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
Article 904🔗
Sera valable, en cas de mort sans enfant, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d'un ou de plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont pas réservés par la loi dans sa succession, avec charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.
Article 905🔗
Les dispositions permises par les deux articles précédents, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
Article 906🔗
Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront par représentation la portion de l'enfant prédécédé.
Article 907🔗
Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
Article 908🔗
Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera. L'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
Article 909🔗
Article 910🔗
Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions. Ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II, au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (livre I).
Article 911🔗
À défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
Article 912🔗
Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition ; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence soit des appelés, s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur général.
Article 913🔗
Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prise à juste prix des meubles et effets mobiliers.
Article 914🔗
Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre Des successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
Article 915🔗
Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
Article 916🔗
S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 912, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
Article 917🔗
Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.
Article 918🔗
Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.
Article 919🔗
Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres, et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.
Article 920🔗
Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.
Article 921🔗
Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes, et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.
Article 922🔗
Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles ou avec privilège sur des immeubles.
Article 923🔗
L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
Article 924🔗
Les dispositions par acte entre vifs ou testamentaire, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, savoir : quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège.
Article 925🔗
Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition pourra être opposé, par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf leur recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le tuteur et le grevé se trouveraient insolvables.
Article 926🔗
Le défaut de transcription ne pourra être suppléé, ni regardé comme couvert, par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eu de la disposition par d'autre voie que celle de la transcription.
Article 927🔗
Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou d'inscription.
Article 928🔗
Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne l'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies, pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement exécutée.
Article 929🔗
Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
Chapitre VII - Des partages faits par père, mère, ou autres ascendants, entre leurs descendants🔗
Article 930🔗
Le père, la mère, et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Article 931🔗
Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et testaments.
Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.
Article 932🔗
Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.
Article 933🔗
Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.
Article 934🔗
Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart ; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
Article 935🔗
L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation ; et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.
Chapitre VIII - Des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage🔗
Article 936🔗
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
Article 937🔗
Les père et mère et autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur manage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite seulement au profit des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 938🔗
La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Article 939🔗
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; en ce cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Article 940🔗
Si l'état dont il est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera commis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
Article 941🔗
La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite ; le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Article 942🔗
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.
Article 943🔗
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 944🔗
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 937, 939 et 941 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Article 945🔗
Toute donation faite aux époux par leur contrat de mariage sera, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductible à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
Chapitre IX - Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage🔗
Article 946🔗
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 947🔗
Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
Article 948🔗
La donation de biens à venir ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Article 949🔗
L'époux peut, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, en l'absence de descendants, disposer en faveur de son conjoint, en propriété, de tout ce dont il peut disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 781.
Article 949-1🔗
Si l'époux laisse des enfants, il peut disposer en faveur de son conjoint, soit de tout ce dont il peut disposer en faveur d'un étranger, soit de la totalité de ses biens en usufruit. Toutefois, en présence d'enfants issus d'un précédent mariage venant ou non en concours avec des enfants communs ou d'autres enfants, l'époux ne peut disposer en faveur de son conjoint que de tout ce dont il peut disposer en faveur d'un étranger.
Article 949-2🔗
Article 949-3🔗
Article 949-4🔗
Lorsque les libéralités ont été faites au conjoint survivant en usufruit, chacun des descendants légitimes ou naturels peut demander leur conversion totale ou partielle en rente viagère, sauf manifestation de volonté contraire de la part du disposant. S'il prononce la conversion, le tribunal apprécie les sûretés offertes en garantie et s'assure du maintien de l'équivalence entre l'usufruit et la rente viagère.
Toutefois, cette conversion ne peut intervenir lorsque la libéralité porte sur le local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès ou des meubles meublants garnissant ce local.
Article 950🔗
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage, et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
Article 951🔗
Toute donation faite entre époux pendant le mariage, quoique qualifiée entre vifs, sera toujours révocable.
Cette donation ne sera point révoquée par la survenance d'enfants.
Article 952🔗
Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.
Article 953🔗
Article 954🔗
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à des personnes interposées, sera nulle.
Article 955🔗
Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux, issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
Titre III - Des contrats ou des obligations conventionnelles en général🔗
Chapitre I - Dispositions préliminaires🔗
Article 956🔗
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Article 957🔗
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers lés autres.
Article 958🔗
Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait engagement.
Article 959🔗
Il est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Article 960🔗
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
Article 961🔗
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
Article 962🔗
Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux, et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
Article 962-1🔗
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur les biens ou les services.
Article 962-2🔗
Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
Article 962-3🔗
Hors les cas prévus aux articles 962-1 et 962-2, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
Chapitre II - Des conditions essentielles pour la validité des conventions🔗
Article 963🔗
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
le consentement de la partie qui s'oblige ;
la capacité de contracter ;
un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
une cause licite dans l'obligation.
Article 963-1🔗
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1163-1 et 1163-3 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1164.
Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Article 963-2🔗
Il est fait exception aux dispositions de l'article 963-1 pour :
1° les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
2° les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, souscrits par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale.
Section I - Du consentement🔗
Article 964🔗
Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Article 965🔗
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Article 966🔗
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Article 967🔗
Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Article 968🔗
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ascendants.
S'il s'agit d'une autre personne, il appartient au juge de statuer sur la nullité, selon les circonstances.
Article 969🔗
La seule crainte révérentielle, sans violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
Article 970🔗
Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
Article 971🔗
Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Article 972🔗
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans le cas et de la manière expliqués à la section II du chapitre V du présent titre.
Article 973🔗
La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
Article 974🔗
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
Article 975🔗
Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
Article 976🔗
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre.
Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Article 977🔗
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
Section II - De la capacité des parties contractantes🔗
Article 978🔗
Toute personne peut contracter, si elle n'est pas déclarée incapable par la loi.
Article 979🔗
Les personnes incapables de contracter sont :
1° les mineurs ;
2° les majeurs en tutelle ;
3° tous ceux à qui la loi interdit certains contrats.
Article 980🔗
Les personnes capables de s'engager ne peuvent se prévaloir de l'incapacité de leur cocontractant.
Section III - De l'objet et de la matière des contrats🔗
Article 981🔗
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Article 982🔗
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
Article 983🔗
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
Article 984🔗
Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
Article 985🔗
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Section IV - De la cause🔗
Article 986🔗
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Article 987🔗
La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Article 988🔗
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Chapitre III - De l'effet des obligations🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Article 989🔗
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 990🔗
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Section II - De l'obligation de donner🔗
Article 991🔗
L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier.
Article 992🔗
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins attendus.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets à cet égard sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Article 993🔗
L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Article 994🔗
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Article 995🔗
Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre De la vente et au titre Des privilèges et hypothèques.
Article 996🔗
Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
Section III - De l'obligation de faire ou de ne pas faire🔗
Article 997🔗
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Article 998🔗
Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 999🔗
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
Article 1000🔗
Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
Section IV - Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation🔗
Article 1001🔗
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
Article 1002🔗
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Article 1003🔗
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure où d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Article 1004🔗
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Article 1005🔗
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Article 1006🔗
Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
Article 1007🔗
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Article 1008🔗
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Article 1009🔗
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale.
Article 1010🔗
Les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêts du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.
Section V - De l'interprétation des conventions🔗
Article 1011🔗
On doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Article 1012🔗
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Article 1013🔗
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat.
Article 1014🔗
Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
Article 1015🔗
On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
Article 1016🔗
Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Article 1017🔗
Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Article 1018🔗
Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
Article 1019🔗
Lorsque, dans un contrat, on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
Section VI - De l'effet des conventions à l'égard des tiers🔗
Article 1020🔗
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 976.
Article 1021🔗
Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Article 1022🔗
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions, et au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.
Chapitre IV - Des diverses espèces d'obligations🔗
Section I - Des obligations conditionnelles🔗
Paragraphe I - De la condition en général et de ses diverses espèces🔗
Article 1023🔗
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Article 1024🔗
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Article 1025🔗
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
Article 1026🔗
La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.
Article 1027🔗
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
Article 1028🔗
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
Article 1029🔗
Toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
Article 1030🔗
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendre qu'elle le fût.
Article 1031🔗
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillante, lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 1032🔗
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 1033🔗
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
Article 1034🔗
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Article 1035🔗
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
Paragraphe II - De la condition suspensive🔗
Article 1036🔗
L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement ; dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Article 1037🔗
Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait l'objet de la convention demeure aux risques du débiteur, en attendant l'événement de la condition.
Si la chose a entièrement péri sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose a entièrement péri par la faute du débiteur, celui-ci est tenu à des dommages-intérêts envers le créancier.
Si la chose est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier doit la recevoir sans diminution de prix.
Si la chose est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Paragraphe III - De la condition résolutoire🔗
Article 1038🔗
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
Article 1039🔗
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Section II - Des obligations à terme🔗
Article 1040🔗
Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
Lorsqu'un terme n'est pas formellement stipulé, l'exécution doit être immédiate.
Article 1041🔗
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Article 1042🔗
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Article 1043🔗
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Section III - Des obligations alternatives🔗
Article 1044🔗
Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
Article 1045🔗
Le choix appartient au débiteur, s'il n'a point été expressément accordé au créancier.
Article 1046🔗
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
Article 1047🔗
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
Article 1048🔗
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux ont péri, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Article 1049🔗
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement a péri ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si c'est par la faute du débiteur, le créancier peut demander celle qui reste, ou le prix de celle qui a péri ;
Ou les deux choses ont péri, et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre, à son choix.
Article 1050🔗
Si les deux choses ont péri sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte conformément à l'article 1150.
Article 1051🔗
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
Section IV - Des obligations solidaires🔗
Paragraphe I - De la solidarité entre les créanciers🔗
Article 1052🔗
L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Article 1053🔗
Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Article 1054🔗
Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
Paragraphe II - De la solidarité de la part des débiteurs🔗
Article 1055🔗
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Article 1056🔗
L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose. Par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
Article 1057🔗
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Article 1058🔗
Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Article 1059🔗
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
Article 1060🔗
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages-intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre le débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
Article 1061🔗
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
Article 1062🔗
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
Article 1063🔗
Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Article 1064🔗
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du créancier ou du débiteur.
Article 1065🔗
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
Article 1066🔗
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur, lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Article 1067🔗
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
Article 1068🔗
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Article 1069🔗
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Article 1070🔗
Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
Article 1071🔗
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Section V - Des obligations divisibles et indivisibles🔗
Article 1072🔗
L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Article 1073🔗
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
Article 1074🔗
La solidarité. stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
Paragraphe I - Des effets de l'obligation divisible🔗
Article 1075🔗
L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible.
La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
Article 1076🔗
Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de chose au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
4° Lorsqu'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier est seul chargé de la dette, et, dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.
Paragraphe II - Des effets de l'obligation indivisible🔗
Article 1077🔗
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
Article 1078🔗
Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
Article 1079🔗
Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou reçu le prix.
Article 1080🔗
L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
Section VI - Des obligations avec clauses pénales🔗
Article 1081🔗
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
Article 1082🔗
La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
Article 1083🔗
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
Article 1084🔗
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
Article 1085🔗
Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doit être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
Article 1086🔗
La peine peut être modifiée par le juge, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
Article 1087🔗
Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
Article 1088🔗
Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne peut se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
Chapitre V - De l'extinction des obligations🔗
Article 1089🔗
Les obligations s'éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
Section I - Du paiement🔗
Paragraphe I - Du paiement en général🔗
Article 1090🔗
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 1091🔗
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Article 1092🔗
L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré d'un créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
Article 1093🔗
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et être capable de l'aliéner.
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
Article 1094🔗
Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
Article 1095🔗
Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
Article 1096🔗
Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
Article 1097🔗
Le paiement fait par le débiteur à son créancier au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants.
Ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
Article 1098🔗
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
Article 1099🔗
Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
Article 1100🔗
Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
Article 1101🔗
Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 1102🔗
Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Article 1103🔗
Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
Paragraphe II - Du paiement avec subrogation🔗
Article 1104🔗
La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.
Article 1105🔗
Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
Article 1106🔗
La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
Article 1107🔗
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs ; elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Paragraphe III - De l'imputation des paiements🔗
Article 1108🔗
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.
Article 1109🔗
Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts. Le paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Article 1110🔗
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
Article 1111🔗
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne. Toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Paragraphe IV - Des offres de paiement et de la consignation🔗
Article 1112🔗
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
Article 1113🔗
Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
7° Que les offres soient faites par un officier public ayant qualité.
Article 1114🔗
Les modes et formes à suivre pour les offres de paiement et de la consignation, sont réglés par les lois sur la procédure.
Article 1115🔗
Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre dans quelque autre lieu.
Paragraphe V - De la cession de biens🔗
Article 1116🔗
La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
Elle est volontaire ou judiciaire.
Article 1117🔗
La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations du contrat passé entre les créanciers qui l'acceptent et le débiteur.
Article 1118🔗
La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
Cette cession ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'à parfait paiement.
Section II - De la novation🔗
Article 1119🔗
La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Article 1120🔗
La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
Article 1121🔗
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Article 1122🔗
La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
Article 1123🔗
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Article 1124🔗
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
Article 1125🔗
La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Article 1126🔗
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
Article 1127🔗
Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne passent point sur les biens du nouveau débiteur.
Article 1128🔗
Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
Article 1129🔗
Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
Section III - De la remise de la dette🔗
Article 1130🔗
La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
Article 1131🔗
La remise volontaire de la grosse du titre authentique fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
Article 1132🔗
La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre authentique, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
Article 1133🔗
La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Article 1134🔗
La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
Article 1135🔗
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Article 1136🔗
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
Section IV - De la compensation🔗
Article 1137🔗
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Article 1138🔗
La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Article 1139🔗
La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
Article 1140🔗
Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
Article 1141🔗
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou de l'autre des dettes, excepté dans le cas :
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments insaisissables.
Article 1142🔗
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
Article 1143🔗
Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
À l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
Article 1144🔗
Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
Article 1145🔗
Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1111.
Article 1146🔗
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
Article 1147🔗
Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
Section V - De la confusion🔗
Article 1148🔗
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
Article 1149🔗
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions.
Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale.
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Section VI - De la perte de la chose due🔗
Article 1150🔗
Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose eût également péri chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Article 1151🔗
Lorsque la chose a péri, est mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
Section VII - De l'action en nullité ou en rescision des conventions🔗
Article 1152🔗
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence que du jour où celle-ci a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ceux-ci ont été découverts.
En cas d'incapacité, il court :
contre l'incapable, du jour où, ayant acquis ou recouvré sa pleine capacité, il a eu connaissance de l'acte ;
contre les héritiers de l'incapable, à compter du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Article 1153🔗
La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et, en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Article 1154🔗
Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsque cette lésion ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
Article 1155🔗
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
Article 1156🔗
Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.
Article 1157🔗
Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
Article 1158🔗
Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
Article 1159🔗
Lorsqu'un incapable est admis, en cette qualité, à se faire restituer contre ses engagements, il ne sera pas soumis à répétition de ce qu'il aura perçu, sauf pour ce qui aura tourné à son profit.
Article 1160🔗
Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.
Article 1161🔗
Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction.
Chapitre VI - De la preuve des obligations et de celle du paiement🔗
Section I - De la preuve littérale🔗
Paragraphe I - Des dispositions générales🔗
Article 1162🔗
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Article 1163🔗
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite lisible de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible quels que soient leur support ou leurs modalités de transmission.
Article 1163-1🔗
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre et avec la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article 1163-2🔗
Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable quel qu'en soit le support.
Article 1163-3🔗
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Elle peut être manuscrite ou électronique.
La signature électronique est une signature qui consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification et garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Le procédé est présumé fiable, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il garantit l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte dans les conditions définies par ordonnance souveraine.
Article 1163-4🔗
Le cachet électronique permet d'identifier son créateur et de garantir l'intégrité des données.
L'admission et la recevabilité d'un cachet électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusées au seul motif que ce cachet se présente sous une forme électronique ou qu'il ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique qualifié.
Le cachet électronique bénéficie d'une présomption d'intégrité des données et d'exactitude de l'origine des données jusqu'à preuve contraire lorsqu'il met en œuvre un cachet électronique avancé établi grâce à un dispositif de création de cachet électronique qualifié et que la validation de ce cachet repose sur l'utilisation d'un certificat qualifié de cachet électronique, dans des conditions fixées dans un arrêté ministériel.
Paragraphe II - Du titre authentique🔗
Article 1164🔗
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
L'acte authentique peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par ordonnance souveraine.
Article 1165🔗
L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
Article 1166🔗
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Article 1167🔗
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
Article 1168🔗
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes. Elles n'ont point d'effet contre les tiers.
Paragraphe III - De l'acte sous seing privé🔗
Article 1169🔗
L'acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Article 1170🔗
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Article 1171🔗
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Article 1172🔗
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les écrits sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1163-1 et 1163-3 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
Article 1173🔗
Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Article 1174🔗
Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
Article 1175🔗
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaires.
Article 1176🔗
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées.
Article 1177🔗
Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
Article 1178🔗
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Article 1179🔗
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite, du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Paragraphe IV - Des tailles🔗
Article 1180🔗
Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
Paragraphe V - Des copies des titres🔗
Article 1181🔗
La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Est néanmoins réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction du contenu du document dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par ordonnance souveraine.
Lorsque les conditions de fiabilité de la copie sont réunies, conformément au précédent alinéa, la conservation de l'original n'est pas requise et sa destruction est autorisée dans des conditions fixées par ordonnance souveraine*[9]. Toutefois, si l'original subsiste, le juge pourra en demander la production.
Article 1182🔗
Article 1183🔗
La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; et il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsque, au moyen du concours de ces deux circonstances, la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Paragraphe VI - Des actes récognitifs et confirmatifs🔗
Article 1184🔗
Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Article 1185🔗
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Article 1186🔗
Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs : nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
Article 1187🔗
La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après sont décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.
Section II - De la preuve testimoniale🔗
Article 1188🔗
Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de 1 140 euros, même pour dépôts volontaires et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 1 140 euros. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Article 1189🔗
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excède la somme portée à l'article précédent.
Article 1190🔗
Celui qui a formé une demande excédant la somme mentionnée à l'article 1188 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale même en restreignant sa demande primitive.
Article 1191🔗
La preuve testimoniale sur la demande d'une somme même moindre de 760 euros ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Article 1192🔗
Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 760 euros, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
Article 1193🔗
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
Article 1194🔗
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Article 1195🔗
Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique :
1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.
Section III - Des présomptions🔗
Article 1196🔗
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Paragraphe I - Des présomptions établies par la loi🔗
Article 1197🔗
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraudes de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
Article 1198🔗
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Article 1199🔗
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Paragraphe II - Des présomptions qui ne sont point établies par la loi🔗
Article 1200🔗
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Section IV - De l'aveu de la partie🔗
Article 1201🔗
L'aveu qui est opposé à une partie est ou extra-judiciaire ou judiciaire.
Article 1202🔗
L'allégation d'un aveu extra-judiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Article 1203🔗
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
Section V - Du serment🔗
Article 1204🔗
Le serment judiciaire est de deux espèces :
1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire ;
2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.
Paragraphe I - Du serment décisoire🔗
Article 1205🔗
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
Article 1206🔗
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Article 1207🔗
Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
Article 1208🔗
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Article 1209🔗
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Article 1210🔗
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
Article 1211🔗
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter, lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
Article 1212🔗
Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Paragraphe II - Du serment déféré d'office🔗
Article 1213🔗
Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Article 1214🔗
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes :
1° Il faut que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2° Il faut qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Article 1215🔗
Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre.
Article 1216🔗
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
Titre IV - Des engagements qui se forment sans convention🔗
Article 1217🔗
Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.
Chapitre I - Des quasi-contrats🔗
Article 1218🔗
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Article 1219🔗
Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Article 1220🔗
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
Article 1221🔗
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins attendus.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Article 1222🔗
Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
Article 1223🔗
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Article 1224🔗
Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Article 1225🔗
S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
Article 1226🔗
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
Article 1227🔗
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
Article 1228🔗
Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
Chapitre II - Des délits et des quasi-délits🔗
Article 1229🔗
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Article 1230🔗
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1231🔗
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père et la mère en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Le tuteur est responsable du dommage causé par son pupille habitant avec lui.
Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, tuteur et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Article 1232🔗
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Article 1233🔗
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien, ou par le vice de sa construction.
Article 1234🔗
Les auteurs et les personnes responsables d'un délit ou quasi-délit, d'après les règles ci-dessus, peuvent être condamnés solidairement, s'il y a lieu, à la réparation du dommage.
Titre V - Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux*[10]🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 1235🔗
La loi ne régit l'association conjugale quant aux biens qu'à défaut de conventions spéciales.
Les époux qui n'ont pas fait de contrat sont soumis au régime de la séparation de biens prévu au chapitre II du présent titre.
Article 1236🔗
Les époux peuvent faire leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à propos.
Toutefois, ils ne peuvent déroger aux règles qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, notamment aux droits et devoirs qui résultent pour eux du mariage, aux règles qui concernent l'autorité parentale, l'administration légale ou la tutelle et, sous réserve des exceptions prévues au présent code, aux règles qui déterminent l'ordre légal des successions.
Article 1237🔗
Le contrat de mariage peut cependant stipuler qu'à la dissolution du mariage par décès, l'époux survivant aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d'en verser la valeur à la succession.
Le contrat détermine les biens auxquels s'applique la faculté précitée, les bases d'évaluation et les modalités de paiement sauf, en cas d'avantage indirect, réduction au profit des héritiers réservataires.
En l'absence de dispositions conventionnelles et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera fixée par le tribunal de première instance au jour où la faculté est exercée.
Article 1238🔗
La faculté accordée par l'article précédent au conjoint survivant doit être exercée, à peine de caducité, par notification faite aux héritiers de l'époux prédécédé, au plus tard dans le mois d'une mise en demeure de prendre parti que ceux-ci lui auront adressée. Est nulle la mise en demeure qui serait faite avant l'expiration des délais fixés à l'article 676 du Code civil.
Effectuée dans le délai légal, la notification forme vente au jour où elle est signifiée, ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
Article 1239🔗
Tout incapable peut, par contrat de mariage, passer les conventions et faire les libéralités que ce contrat peut comporter, pourvu qu'il soit assisté des personnes qui consentent au mariage.
La nullité du contrat conclu sans cette assistance doit, pour le mineur, être demandée dans l'année de sa majorité au plus tard, et, pour les autres incapables, dans l'année du mariage ; l'action ne peut être exercée que par l'incapable, son représentant légal ou les personnes dont le consentement était requis.
Article 1240🔗
Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage ; elles ne prennent effet qu'au jour de cette célébration.
Article 1241🔗
Toutes conventions matrimoniales sont rédigées par acte notarié.
Le notaire donne connaissance aux parties des dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article ; mention en est faite dans le contrat.
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et qualités, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux ainsi que la date du contrat ; ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par la loi.
Article 1242🔗
Tout changement qui serait apporté aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage est, à peine de nullité, rédigé en la même forme que le contrat de mariage. Il sera inopposable aux tiers s'il n'a été rédigé à la suite du contrat de mariage. Le notaire ne pourra délivrer ni grosse, ni expédition de cet acte qui ne comporterait le texte du changement.
Article 1243🔗
Lorsque l'intérêt de la famille le justifie, les époux peuvent, par acte notarié, modifier le régime matrimonial ou les conventions matrimoniales qui s'appliqueraient à leur union. L'acte modificatif est soumis à l'homologation du tribunal de première instance.
La demande et la décision d'homologation sont publiées conformément aux dispositions des articles 819 à 823 du Code de procédure civile.
Le changement homologué produit effet entre les parties, lorsque la décision d'homologation est devenue irrévocable.
Il n'est pas opposable aux tiers dont le droit est né antérieurement à la publication prévue à l'article 821 du Code de procédure civile.
Le changement de régime matrimonial ou de convention matrimoniale obéit aux prescriptions précédentes, lorsque le régime matrimonial ou les conventions matrimoniales sont soumis au droit monégasque.
Chapitre II - Du régime de la séparation de biens🔗
Article 1244🔗
Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux a la libre administration, jouissance et disposition de ses biens.
Article 1245🔗
Sous réserve des dispositions de l'article 184, chaque époux supporte seul les dettes nées de son chef.
Article 1246🔗
Chaque époux est présumé propriétaire des habits, effets, linges et bijoux servant à son usage personnel.
Sauf preuve contraire rapportée par tout moyen, les autres objets mobiliers, y compris les deniers et titres au porteur, se trouvant au domicile conjugal ou dans les diverses résidences des époux, leur appartiennent par indivis, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, à cet égard, du fait que l'un des conjoints est seul titulaire du droit au local où les époux ont établi leur domicile ou leur résidence.
Article 1247🔗
Lorsqu'un époux confère à son conjoint mandat exprès de gérer ses biens, le mandataire est dispensé de rendre compte des fruits, sauf convention contraire.
Article 1248🔗
L'époux qui gère les biens de son conjoint, au su mais sans opposition de celui-ci, est investi d'un mandat tacite à l'effet d'accomplir des actes d'administration et de jouissance, à l'exclusion de tout acte de disposition.
Il est comptable, pour les cinq années précédant la reddition des comptes, des fruits existants et de ceux qu'il aurait négligé de percevoir.
Il est toujours comptable des fruits qu'il a perçus ou consommés frauduleusement.
Article 1249🔗
L'époux qui s'immisce dans la gestion des biens de son conjoint, au mépris d'une opposition de celui-ci formulée par acte extrajudiciaire, est comptable de tous les fruits consommés ou non, sans préjudice des autres conséquences dommageables de son immixtion.
Chapitre III - Des dispositions relatives aux régimes de communauté🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Article 1250🔗
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des dispositions de l'article 1251.
Article 1251🔗
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre :
1° disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté,
2° aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que des droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité ; ils ne peuvent sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations,
3° donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté ; les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier,
4° engager les biens de la communauté par un cautionnement, une garantie autonome ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès des deux époux.
Article 1252🔗
Si l'un des époux est inapte à exercer les pouvoirs qui lui appartiennent sur les biens communs ou sur ses biens propres, ou s'il les exerce en fraude des droits de son conjoint, celui-ci peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.
Le conjoint ainsi habilité a les mêmes pouvoirs que l'époux qu'il remplace, mais il passe avec l'autorisation du juge tutélaire les actes pour lesquels le consentement des deux époux eût été requis.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra en demander la restitution au tribunal, en prouvant que le transfert à son conjoint n'est plus justifié.
Article 1253🔗
Les actes de disposition passés sur les biens communs par un époux au-delà de ses pouvoirs sont annulés à la demande de son conjoint. L'action est ouverte pendant deux ans à compter du jour où celui-ci a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée deux ans après la dissolution de la communauté.
Article 1254🔗
Si, par la faute de l'un des époux, toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre eux dès avant que la communauté fut légalement dissoute, l'autre conjoint pourrait demander que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution fût reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer.
Article 1255🔗
Chaque époux peut demander en justice la séparation de biens, lorsque ses intérêts patrimoniaux sont mis en péril et que le désordre des affaires de son conjoint compromet ses reprises.
Article 1256🔗
Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être publiée conformément aux prescriptions du Code de procédure civile et ce, à peine de nullité de l'exécution.
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Il n'est pas opposable aux tiers dont le droit est né antérieurement à la publication prévue à l'article 819, alinéa 2 du Code de procédure civile.
Article 1257🔗
La séparation de biens judiciaire est caduque, si l'exécution n'a pas commencé dans les trois mois du jour où la décision est devenue irrévocable et si le règlement définitif n'est pas intervenu, sauf prorogation par le juge tutélaire, dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation.
Article 1258🔗
Les créanciers personnels d'un époux ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.
Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du conjoint, ils peuvent exercer les droits de leur débiteur jusqu'à concurrence du montant de leur créance.
Article 1259🔗
Les créanciers du conjoint défendeur peuvent intervenir à l'instance pour sauvegarder leurs droits ; en cas de fraude, ils peuvent, par voie de tierce-opposition et dans les conditions prévues au Code de procédure civile, contester la séparation de biens judiciaire prononcée ou même exécutée.
Article 1260🔗
Les époux séparés judiciairement de biens sont soumis aux dispositions des articles 1244 à 1249 du présent code.
Section II - Disposition particulière à la communauté lorsque l'un ou les deux époux ont des enfants d'un précédent mariage🔗
Article 1261🔗
Lorsqu'un époux a des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui aurait pour résultat de donner à son conjoint au-delà de la portion réglée par l'article 953 au titre des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l'excédent de cette portion ; mais les simples bénéfices résultant de travaux communs et les économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des époux, ne constituent pas des avantages acquis au préjudice des enfants d'un mariage précédent.
Titre V bis - Des contrats civils de solidarité*[11]🔗
Chapitre Ier - Des dispositions générales🔗
Article 1262🔗
Les contrats civils de solidarité sont des conventions conclues conformément aux dispositions du présent titre et par lesquelles deux personnes physiques majeures organisent leur vie commune ou leur cohabitation.
Les contrats civils de solidarité regroupent les contrats suivants :
1°) le contrat de vie commune pouvant être conclu par deux personnes vivant sous la forme d'une union libre, dénommées partenaires ;
2°) le contrat de cohabitation pouvant être conclu par deux membres d'une même famille vivant sous la forme d'une communauté de toit, dénommés cohabitants.
Article 1263🔗
Le tribunal de première instance connaît des actions relatives à la conclusion, à l'exécution, à la résiliation ou à la nullité des contrats civils de solidarité.
Chapitre II - Des conditions de formation et de modification des contrats civils de solidarité🔗
Article 1264🔗
Les contrats civils de solidarité ne peuvent, à peine de nullité, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux règles relatives à l'autorité parentale, à la tutelle et aux règles relatives aux successions.
Article 1265🔗
À peine de nullité, les contrats civils de solidarité ne peuvent être conclus :
1° si au moins l'un des partenaires ou des cohabitants est lié par un autre contrat civil de solidarité ou par un mariage ;
2° si au moins l'un des partenaires ou des cohabitants est lié à un tiers par un autre contrat civil de solidarité valablement conclu à l'étranger en application de la loi étrangère ;
3° si aucun des partenaires n'est domicilié sur le territoire de la Principauté au moment de la conclusion du contrat civil de solidarité ou n'est de nationalité monégasque ;
4° si les cohabitants ne peuvent justifier, sur le territoire de la Principauté, d'une communauté de toit préalable à la conclusion du contrat de cohabitation.
Article 1266🔗
Les contrats civils de solidarité prennent la forme d'une déclaration faite conjointement, à peine de nullité, en personne et devant notaire. Il est dressé acte authentique de cette déclaration.
La déclaration contient les informations suivantes :
1° la date de la déclaration ;
2° les nom, prénoms, lieu et date de naissance des partenaires ou des cohabitants ;
3° le lieu d'exercice de la vie commune ou de la cohabitation ;
4° la nationalité des partenaires ou des cohabitants ;
5° le degré de parenté entre les cohabitants ;
6° la mention de la volonté des partenaires ou des cohabitants de vivre ensemble sous la forme d'une union libre ou d'une cohabitation ;
7° la mention que les partenaires ou les cohabitants ont pris connaissance des dispositions du présent titre ;
8° le cas échéant, la mention de l'existence d'une convention d'organisation patrimoniale conclue, à peine de nullité, devant notaire, en la forme authentique.
Article 1267🔗
Aux fins d'établissement du contrat civil de solidarité, le notaire sollicite des partenaires ou des cohabitants, afin d'établir la validité du contrat en application des articles 1262 et 1265, la production :
- de l'original de leur pièce d'identité ;
- de la copie intégrale de leur acte de naissance ;
- d'un justificatif de domicile ;
- d'une attestation délivrée par le greffe général précisant qu'ils ne sont pas liés à un tiers par un contrat civil de solidarité préexistant ;
- d'une déclaration sur l'honneur attestant que les partenaires ou les cohabitants ne sont pas liés par un autre contrat civil de solidarité valablement conclu à l'étranger en application de la loi étrangère.
Le notaire vérifie, en outre, la validité du contrat civil de solidarité au regard des dispositions de l'article 1264 du Code civil et peut, à cette fin, solliciter des partenaires ou des cohabitants toutes pièces utiles.
Le notaire indique aux partenaires ou aux cohabitants que ledit contrat ne leur confère pas la qualité d'héritier par la loi et les informe des conditions générales d'exercice de leurs droits successoraux, et notamment en matière testamentaire.
Article 1268🔗
Le notaire qui reçoit la déclaration et, le cas échéant, la convention prévue à l'article 1266, fait enregistrer lesdits documents au registre des contrats civils de solidarité tenu auprès du greffe général.
Article 1269🔗
Les contrats civils de solidarité prennent effet entre les partenaires ou entre les cohabitants au jour de leur signature et sont opposables aux tiers à la date de l'enregistrement prévu à l'article précédent.
Article 1270🔗
À peine de nullité, l'acte par lequel les partenaires ou les cohabitants décident conjointement de modifier la convention d'organisation patrimoniale, est effectué dans les mêmes formes que celles prévues par l'article 1266.
Cet acte est soumis au même enregistrement que celui prévu à l'article 1268.
Les modifications ainsi apportées prennent effet dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 1269.
Article 1271🔗
Les actions en nullité du contrat civil de solidarité prévues aux articles 1264, 1265, 1266 et 1270 sont ouvertes aux partenaires, aux cohabitants, au procureur général ou à toute personne intéressée.
Elles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où l'un des partenaires ou l'un des cohabitants, toute personne intéressée ou le procureur général a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
Chapitre III - Des effets des contrats civils de solidarité🔗
Article 1272🔗
Les partenaires et les cohabitants d'un contrat civil de solidarité ne peuvent se prévaloir des droits et devoirs respectifs des époux.
Section 1 - Des obligations incombant aux partenaires ou aux cohabitants🔗
Article 1273🔗
Les partenaires et les cohabitants s'engagent à contribuer aux besoins courants de leur vie commune ou de leur cohabitation. À moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention prévue à l'article 1266, cette contribution est proportionnelle aux facultés respectives des partenaires ou des cohabitants.
Section 2 - Des effets patrimoniaux des contrats civils de solidarité🔗
Article 1274🔗
Chacun des partenaires ou des cohabitants reste seul tenu des dettes nées de son chef.
Les partenaires et les cohabitants ont le pouvoir de passer seuls les actes nécessaires aux besoins courants de leur vie commune ou de leur cohabitation.
Par exception au premier alinéa, les partenaires ou les cohabitants sont tenus solidairement, à l'égard des tiers, même après la résiliation du contrat civil de solidarité, des dettes contractées, pendant le contrat, par l'un d'eux pour les besoins courants de leur vie commune ou de leur cohabitation.
Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives contractées par l'un des partenaires ou par l'un des cohabitants.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires ou des deux cohabitants, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ceux-ci portent sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins courants de leur vie commune ou de leur cohabitation.
Article 1275🔗
Chacun des partenaires ou des cohabitants conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels qu'ils aient été acquis avant ou pendant le contrat civil de solidarité.
Chacun des partenaires ou des cohabitants peut prouver par tous moyens, tant à l'égard de son partenaire ou de son cohabitant, que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ou des cohabitants ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés appartenir indivisément à chacun pour moitié ; chaque partenaire ou cohabitant est gérant de cette indivision.
Le partenaire ou le cohabitant qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Par exception au précédent alinéa, les habits, effets, linges et bijoux servant à l'usage personnel demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire ou cohabitant sans qu'il soit nécessaire qu'il rapporte la preuve de sa propriété exclusive.
Article 1276🔗
Les cohabitants ne peuvent déroger, par une convention d'organisation patrimoniale, aux règles prévues aux articles 1274 et 1275.
Article 1277🔗
La donation entre vifs au profit du partenaire ou du cohabitant d'un contrat civil de solidarité est rapportable à la succession du donateur.
Article 1278🔗
Les effets dans la Principauté d'un contrat enregistré à l'étranger et relatif à l'organisation de la vie commune ou de la cohabitation des partenaires ou des cohabitants ne peuvent excéder ceux prévus par le droit monégasque pour les contrats civils de solidarité.
Lorsqu'il existe entre les mêmes personnes plusieurs contrats civils de solidarité enregistrés dans différents États, seul le dernier d'entre eux peut recevoir effet.
Chapitre IV - De la résiliation des contrats civils de solidarité🔗
Section 1 - Des causes de la résiliation des contrats civils de solidarité🔗
Article 1279🔗
Les contrats civils de solidarité sont résiliés :
1° en cas de décès des partenaires ou des cohabitants ou de l'un d'eux ;
2° en cas de mariage des partenaires ou de l'un d'eux, ou de mariage d'au moins l'un des cohabitants ;
3° à la suite d'une déclaration conjointe des partenaires ou des cohabitants en ce sens ;
4° à la suite d'une déclaration unilatérale de l'un des partenaires ou des cohabitants.
Section 2 - Des conditions de la résiliation des contrats civils de solidarité🔗
Article 1280🔗
En cas de décès ou de mariage d'au moins l'un des partenaires ou des cohabitants, le notaire qui a procédé à l'enregistrement du contrat civil de solidarité, conformément à l'article 1268, fait enregistrer la résiliation.
Le notaire visé à l'alinéa précédent est informé du décès ou du mariage par l'officier de l'état civil qui, selon le cas, dresse l'acte de décès ou l'acte de mariage.
Article 1281🔗
La déclaration conjointe et la déclaration unilatérale visées aux chiffres 3 et 4 de l'article 1279 sont réalisées, en personne, devant le notaire qui a procédé à l'enregistrement du contrat civil de solidarité conformément à l'article 1268. Il en est dressé acte authentique.
Article 1282🔗
Le partenaire ou le cohabitant qui déclare unilatéralement vouloir résilier le contrat civil de solidarité le fait signifier à l'autre partenaire ou l'autre cohabitant. Une copie de cette signification est remise ou adressée au notaire qui a reçu ladite déclaration.
Article 1283🔗
Selon le cas, la résiliation du contrat civil de solidarité prend effet entre les partenaires ou les cohabitants :
1° à la date de survenance du décès de l'un des partenaires ou de l'un des cohabitants ;
2° à la date de célébration du mariage ;
3° à la date de la déclaration conjointe ;
4° à la date de la signification de la déclaration unilatérale.
La résiliation du contrat civil de solidarité est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités d'enregistrement sont accomplies.
Section 3 - Des conséquences de la résiliation des contrats civils de solidarité🔗
Article 1284🔗
Les obligations résultant des contrats civils de solidarité cessent à la date à laquelle la résiliation prend effet.
Sans préjudice des articles 1274 à 1276, les partenaires ou les cohabitants procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du contrat civil de solidarité.
À défaut d'accord, le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la résiliation des contrats civils de solidarité, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Titre VI - De la vente🔗
Chapitre I - De la nature et de la forme de la vente🔗
Article 1425🔗
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer.
Article 1426🔗
Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ou le prix payé.
Toutefois, lorsque la convention a pour objet un immeuble situé dans la Principauté d'une valeur supérieure à 23 euros, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où elle est constatée par acte authentique passé devant un notaire monégasque.
En cas de refus d'une des parties contractantes de passer ledit acte, l'autre peut, à son choix, soit, si la propriété n'a pas été transférée à un tiers par un acte de vente authentique régulièrement transcrit, faire ordonner par justice qu'elle sera tenue de la passer et que, faute de ce faire, le jugement en tiendra lieu, soit réclamer des dommages-intérêts.
La vente judiciaire d'un immeuble situé dans la Principauté et d'une valeur supérieure à 23 euros n'est valable que si elle a eu lieu devant le tribunal de première instance.
Article 1427🔗
La vente peut être faire purement et simplement, ou sous une condition, soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut avoir aussi pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Article 1428🔗
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont au risque du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
Article 1429🔗
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
Article 1430🔗
À l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y pas de vente tant que l'acheteur ne les a point goûtées et agréées.
Article 1431🔗
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
Article 1432🔗
La promesse synallagmatique de vente vaut vente entre les parties, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Lorsque la promesse synallagmatique a pour objet un immeuble situe dans la Principauté d'une valeur supérieure à 23 euros, elle ne vaut vente qu'à partir du moment où elle est constatée ou réalisée par un acte authentique dressé conformément au paragraphe deuxième de l'article 1426.
La disposition du paragraphe troisième de l'article 1426 est applicable à la promesse synallagmatique.
Article 1433🔗
Si la promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir : celui qui a donné les arrhes, en les perdant, et celui qui les a. reçues, en restituant le double.
Article 1434🔗
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
Article 1435🔗
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
Chapitre II - Qui peut acheter ou vendre🔗
Article 1436🔗
Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
Article 1437🔗
Article 1438🔗
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, des biens des établissements publics confiés à leurs soins.
Article 1439🔗
Les juges, leurs suppléants, le procureur général, les substituts, les greffiers, les huissiers, avocats, défenseurs et notaires ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence des tribunaux de la Principauté, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.
Chapitre III - Des choses qui peuvent etre vendues🔗
Article 1440🔗
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
Article 1441🔗
La vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. La nullité établie par cet article ne peut être invoquée par le vendeur.
Article 1442🔗
On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
Article 1443🔗
Si, au moment de la vente, la chose vendue avait péri en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose a péri, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
Chapitre IV - Des obligations du vendeur🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Section II - De la délivrance🔗
Article 1446🔗
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Article 1447🔗
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie, de la part du vendeur, lorsqu'il a remis les titres de propriété, et, s'il s'agit d'un bâtiment, lorsqu'il a remis les clés.
Article 1448🔗
La délivrance des effets mobiliers s'opère :
Ou par la tradition réelle ;
Ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent ;
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Article 1449🔗
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
Article 1450🔗
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
Article 1451🔗
La délivrance doit se faire au lieu où était au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
Article 1452🔗
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Article 1453🔗
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice, pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Article 1454🔗
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
Article 1455🔗
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Article 1456🔗
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Article 1457🔗
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Article 1458🔗
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1459🔗
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat.
Et si la chose ne lui est pas possible ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Article 1460🔗
Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du conrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
Article 1461🔗
Dans tous les autres cas :
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité ;
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés ;
Soit qu'elle commence par la mesure ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure.
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1462🔗
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts, s'il a gardé l'immeuble.
Article 1463🔗
Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il la reçu, les frais de ce contrat.
Article 1464🔗
L'action en supplément de prix de la part du vendeur et celle en diminution du prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Article 1465🔗
S'il a été vendu deux fonds par le même contrat et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence, et l'action soit en supplément soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
Article 1466🔗
La question de savoir sur lesquel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
Section III - De la garantie🔗
Article 1467🔗
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Paragraphe 1er - De la garantie en cas d'éviction🔗
Article 1468🔗
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Article 1469🔗
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Article 1470🔗
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Article 1471🔗
Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
Article 1472🔗
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Article 1473🔗
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Article 1474🔗
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites le vendeur a droit de retenir, sur le prix, une somme égale à ce profit.
Article 1475🔗
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de vente.
Article 1476🔗
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
Article 1477🔗
Si le vendeur a vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
Article 1478🔗
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Article 1479🔗
Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Article 1480🔗
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient, de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Article 1481🔗
La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement définitif, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
Article 1482🔗
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts, résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
Paragraphe II - De la garantie des défauts de la chose vendue🔗
Article 1483🔗
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1484🔗
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1485🔗
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1486🔗
Dans le cas des articles 1483 et 1485, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Article 1487🔗
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il sera tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1488🔗
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1489🔗
Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu envers l'acheteur, à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1490🔗
En matière mobilière, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de six mois à compter de la découverte du vice.
Néanmoins, ce délai est de quarante jours pour les animaux domestiques.
Article 1491🔗
Cette action n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice, ni dans celles faites aux enchères publiques.
Chapitre V - Des obligations de l'acheteur🔗
Article 1492🔗
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Article 1493🔗
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
Article 1494🔗
L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
Article 1495🔗
Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera.
Article 1496🔗
Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Article 1497🔗
La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
Article 1498🔗
S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait resolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.
Article 1499🔗
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
Chapitre VI - De la nullité et de la résolution de la vente🔗
Article 1500🔗
Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et pour cause de la vileté du prix.
Section I - De la faculté de rachat🔗
Article 1501🔗
La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1515.
Article 1502🔗
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Article 1503🔗
Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.
Article 1504🔗
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Article 1505🔗
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
Article 1506🔗
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
Article 1507🔗
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître, que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Article 1508🔗
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
Article 1509🔗
Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
Article 1510🔗
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
Article 1511🔗
Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.
Article 1512🔗
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
Toutefois, si plusieurs des cohéritiers ou des covendeurs, ou l'un d'eux, ne veulent pas se prévaloir du pacte de rachat, les autres, et même un seul d'entre eux, pourront l'exercer pour le tout à leur profit particulier.
Article 1513🔗
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'excercera de cette manière à retirer le tout.
Article 1514🔗
Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
Article 1515🔗
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé ; il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur, pourvu qu'ils n'excèdent pas le terme de trois ans.
Section II - De la rescision de la vente pour cause de lésion🔗
Article 1516🔗
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzième dans le prix d'un immeuble il a le droit de demander la rescision de la vente, alors même qu'il aurait expressément renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
Article 1517🔗
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
Article 1518🔗
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat.
Article 1519🔗
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
Article 1520🔗
Cette preuve pourra se faire par expertise, ou par tel autre moyen que le tribunal appréciera.
Article 1521🔗
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Article 1522🔗
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucun fruit.
Article 1523🔗
La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
Article 1524🔗
Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
Article 1525🔗
Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu séparément ou conjointement, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
Chapitre VII - De la licitation🔗
Article 1526🔗
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte,
Ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Article 1527🔗
Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation ; ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des propriétaires est mineur.
Article 1528🔗
Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre Des successions et au Code de procédure civile.
Chapitre VIII - Du transport des créances et autres droits incorporels🔗
Article 1529🔗
Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Article 1530🔗
Le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article 1531🔗
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
Article 1532🔗
La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Article 1533🔗
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
Article 1534🔗
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
Article 1535🔗
Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
Article 1536🔗
Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
Article 1537🔗
S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
Article 1538🔗
L'acquéreur doit, de son côté, rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1539🔗
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Article 1540🔗
La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Article 1541🔗
La disposition portée en l'article 1539 cesse :
1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
Titre VII - De l'échange🔗
Article 1542🔗
L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
Article 1543🔗
L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
Article 1544🔗
Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé de livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement de rendre celle qu'il a reçue.
Article 1545🔗
Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose, si elle est encore dans les mains de son copermutant, et sauf l'effet des hypothèques légales.
Article 1546🔗
La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
Article 1547🔗
Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.
Titre VIII - Du contrat de louage🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 1548🔗
Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses, et celui d'ouvrage.
Article 1549🔗
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer.
Article 1550🔗
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Article 1551🔗
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières. On appelle :
Bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ;
Bail à ferme, celui des héritages ruraux ;
Loyer, le louage du travail ou du service ;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
Article 1552🔗
Les baux des biens du domaine public et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers.
Chapitre II - Du louage des choses🔗
Article 1553🔗
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
Section I - Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux🔗
Article 1554🔗
On peut louer ou par écrit, ou verbalement.
Article 1555🔗
Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'if y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Article 1556🔗
Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé et qu'il n'existe point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
Article 1557🔗
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou pour partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Article 1558🔗
Les baux qui excèdent le terme de neuf ans ne sont pas permis à ceux qui ne peuvent faire que les actes de simple administration.
Article 1559🔗
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Article 1560🔗
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparation qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Article 1561🔗
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Article 1562🔗
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail.
Dans l'un et l'autre cas il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Article 1563🔗
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Article 1564🔗
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus d'un mois, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Article 1565🔗
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Article 1566🔗
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance, par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bal à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
Article 1567🔗
Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
Article 1568🔗
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée avec tous les soins attendus, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Article 1569🔗
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Article 1570🔗
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Article 1571🔗
S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Article 1572🔗
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Article 1573🔗
Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ;
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Article 1574🔗
Si une maison est habitée par plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, ainsi que le bailleur, s'il habite le même corps de logis, chacun proportionnellement à la valeur de la portion qu'il occupe ;
À moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
Article 1575🔗
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Article 1576🔗
S'il s'agit de maison d'habitation, d'appartement, de boutique ou de magasin, non meublés, le bail, fait sans écrit, est censé conclu au mois, à la saison ou à l'année, selon que le prix en est convenu à tant par mois, tant pour la saison ou tant par an.
Si la durée convenue ne peut être établie, le bail est censé fait pour un an.
Les locations faites pour la saison d'hiver, à moins de conventions particulières, commencent au premier octobre, pour finir de plein droit au trente avril suivant.
Article 1577🔗
Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Article 1578🔗
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
Article 1579🔗
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
L'une des parties ne peut d'ailleurs donner congé à l'autre qu'en observant les délais ci-après, avant l'expiration du bail ou de l'une de ses périodes, si la date en peut être établie ; sinon, avant le premier octobre de chaque année, savoir :
Trois mois, pour les baux d'un an ou plus ;
Un mois, pour les locations de moindre durée ;
Quinze jours, pour les locations au mois.
Article 1580🔗
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Article 1581🔗
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Article 1582🔗
Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.
Au décès du preneur, le contrat de louage se poursuit, dans les mêmes conditions, au profit de son conjoint, de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, sauf manifestation de volonté contraire dudit conjoint, dudit partenaire ou dudit cohabitant.
L'alinéa précédent est applicable aux baux d'habitation conclus pour un logement relevant du secteur domanial à la condition que le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation soit monégasque.
Article 1583🔗
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.
Article 1584🔗
S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.
Article 1585🔗
S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'article 1579, est accordé entre le congé et la sortie.
Article 1586🔗
S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail, pour tout le temps qui reste à courir.
Article 1587🔗
L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
Article 1588🔗
L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente est, en outre, tenu d'avertir le locataire ou fermier dans le délai prescrit par l'article 1579.
Article 1589🔗
Les fermiers ou locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
Article 1590🔗
Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
Article 1591🔗
L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.
Section II - Des règles particulières aux baux à loyer🔗
Article 1592🔗
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
Article 1593🔗
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire en vertu d'une stipulation portée en son bail, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Article 1594🔗
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées dans le présent article :
Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Aux recrépiement du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutique, gonds, targettes et serrures.
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Article 1595🔗
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
Article 1596🔗
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ; à la saison, quand il a été fait à tant pour la saison ; au mois, quand il a été fait à tant par mois ; au jour, s'il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail d'un appartement meublé soit fait à tant par an, pour la saison, par mois ou par jour, la location est censée faite au mois.
Article 1596-1🔗
Le bail à loyer du local servant d'habitation principale à deux époux quel que soit leur régime matrimonial est réputé, sauf manifestation de volonté contraire des deux époux, conclu en faveur de l'un et l'autre des époux, même si le bail a été conclu avant le mariage.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompenses ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Le bail à loyer du local servant d'habitation principale à deux partenaires liés par un contrat de vie commune ou à deux cohabitants liés par un contrat de cohabitation est également réputé appartenir à l'un et l'autre des partenaires ou des cohabitants, à la condition que ceux-ci aient informé conjointement le propriétaire.
En cas de résiliation du contrat de vie commune ou du contrat de cohabitation, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de tout litige relatif à cette résiliation.
Les présentes dispositions sont applicables aux baux d'habitation conclus pour un logement relevant du secteur domanial à la condition que le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation soit monégasque.
Article 1597🔗
À moins de conventions expresses, le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique ou tout autre appartement, est censé fait pour la durée ordinaire des baux, suivant ce qui a été dit à l'article 1576.
Article 1598🔗
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions ; on suivra, pour les congés, les règles établies par l'article 1579.
Article 1599🔗
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
Article 1600🔗
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
Article 1601🔗
S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'article 1579.
Section III - Des règles particulières aux baux à ferme🔗
Article 1602🔗
Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.
Article 1603🔗
En cas de contravention, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution du bail.
Article 1604🔗
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution du prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre De la vente.
Article 1605🔗
Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille*[7], s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêt, ainsi qu'il est dit en l'article 1603.
Article 1606🔗
Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens et dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans les cinq jours de l'usurpation.
Article 1607🔗
Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ; et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix, en raison de la perte soufferte.
Article 1608🔗
Si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.
Article 1609🔗
Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
Article 1610🔗
Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
Article 1611🔗
Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend point des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Article 1612🔗
Le bail, sans écrit, d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi, le bail d'un pré, d'une vigne et de tous autres fonds, dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.
S'il n'y a à la fois des oliviers et d'autres arbres, le bail ne sera censé fait pour deux ans qu'autant que les oliviers composeront la moitié au moins de la plantation.
Article 1613🔗
Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent.
Article 1614🔗
Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1612.
Celle des parties qui voudrait donner congé à l'autre doit le faire six mois avant l'expiration du bail, ou de l'une de ses périodes.
À moins de stipulation contraires, le bail rural commence au premier octobre.
Article 1615🔗
Le-fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
Article 1616🔗
Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.
Section IV - Des règles particulières au bail à usage de bureau🔗
Article 1616-1🔗
Les dispositions de la présente section sont exclusives du statut des baux à usage commercial, industriel ou artisanal, et sont applicables lorsque les parties ont contractuellement choisi de s'y soumettre.
Article 1616-2🔗
Le contrat de bail à usage de bureau a pour objet exclusif la location de locaux affectés à l'exercice d'un travail intellectuel ainsi qu'à celui des prestations administratives qui lui sont liées. Le locataire peut, dans cette mesure, recevoir une clientèle dans les lieux loués où, par ailleurs, aucune marchandise n'est livrée ni stockée, et où aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale n'est exercée. Il peut, en outre, s'il revêt la forme d'une personne morale de droit monégasque, y fixer son siège.
Article 1616-3🔗
Le contrat de bail à usage de bureau est conclu par écrit, pour une durée au moins égale à cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente à celle fixée dans le bail d'origine, à défaut de congé délivré conformément aux dispositions de l'article 1616-4.
Article 1616-4🔗
Chaque partie peut notifier à l'autre le non renouvellement du contrat de bail à usage de bureau à l'expiration de celui-ci, en respectant un délai de préavis de six mois.
À l'issue d'un délai d'un an à compter de la prise d'effet du contrat de bail à usage de bureau, le locataire peut, à tout moment, mettre fin au contrat sous réserve du respect d'un délai de préavis de six mois.
Les notifications visées aux deux alinéas précédents sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par acte d'huissier.
Article 1616-5🔗
Le prix du loyer, librement fixé, est révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques français, sauf convention contraire.
Article 1616-6🔗
Le preneur de locaux à usage de bureau ne peut se prévaloir de l'éventuelle nature commerciale, industrielle ou artisanale de son activité pour solliciter le bénéfice des dispositions concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal.
La pratique du paiement d'un pas-de-porte lors de l'entrée dans les lieux est prohibée de même qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité au profit du locataire en cas de non renouvellement de son bail dans les conditions énoncées à l'article 1616-4.
Article 1616-7🔗
Lorsque les parties ont choisi de conclure un bail à usage de bureau, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions de la présente section, sont nuls et de nul effet, qu'elle qu'en soit la forme.
Chapitre III - Du louage d'ouvrage et d'industrie🔗
Article 1617🔗
Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des choses ;
3° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés.
Section I - Du louage des domestiques et ouvriers🔗
Article 1618🔗
On ne peut engager les services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Article 1619🔗
Le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins la résiliation du contrat, par la volonté d'un seul des contractants, peut donner lieu à des dommages intérêts.
Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des dispositions précédentes seront jugées d'urgence. Devant la cour d'appel, les parties seront dispensées de l'observation des délais impartis pour la notification réciproque des conclusions.
Section II - Des voituriers par terre et par eau🔗
Article 1620🔗
Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au titre Du dépôt et du séquestre.
Article 1621🔗
Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
Article 1622🔗
Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure.
Article 1623🔗
Les entrepreneurs de transport par terre et par eau doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
Article 1624🔗
Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres ou patrons de barques et navires sont, en outre, assujettis à des règlements particuliers qui font loi entre eux et ceux qui les emploient, ainsi qu'aux dispositions du Code de commerce les concernant.
Section III - Des devis et des marchés🔗
Article 1625🔗
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Article 1626🔗
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Article 1627🔗
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
Article 1628🔗
Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
Article 1629🔗
S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par partie ; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Article 1630🔗
Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.
Article 1631🔗
Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Article 1632🔗
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Article 1633🔗
Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur.
Article 1634🔗
Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles pour l'exécution du contrat.
Article 1635🔗
L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
Article 1636🔗
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Article 1637🔗
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
Chapitre IV - Du bail à cheptel🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Article 1638🔗
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail, pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
Article 1639🔗
Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire ;
Le cheptel à moitié ;
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel.
Article 1640🔗
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
Article 1641🔗
À défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
Section II - Du cheptel simple🔗
Article 1642🔗
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croit et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
Article 1643🔗
L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur ; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.
Article 1644🔗
Le preneur doit les soins d'un bon père de famille*[7]à la conservation du cheptel.
Article 1645🔗
Il n'est tenu des cas fortuits que lorsqu'ils ont été précédés de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
Article 1646🔗
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
Article 1647🔗
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
Article 1648🔗
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
Article 1649🔗
On ne peut stipuler que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit ;
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
Article 1650🔗
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Article 1651🔗
Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient, sans quoi celui-ci peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
Article 1652🔗
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
Article 1653🔗
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
Article 1654🔗
Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.
Article 1655🔗
À la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation ; l'excédent se partage.
S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.
Section III - Du cheptel à moitié🔗
Article 1656🔗
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
Article 1657🔗
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
Article 1658🔗
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
Section IV - Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire🔗
Paragraphe I - Du cheptel donné au fermier🔗
Article 1659🔗
Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.
Article 1660🔗
L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.
Article 1661🔗
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
Article 1662🔗
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
Article 1663🔗
La perte, même totale et par cas fortuits, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
Article 1664🔗
À la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.
S'il y a du déficit, il doit le payer, et c'est seulement l'excédent qui lui appartient.
Paragraphe II - Du cheptel donné au colon partiaire🔗
Article 1665🔗
Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
Article 1666🔗
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages ;
Mais on ne peut stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
Article 1667🔗
Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
Article 1668🔗
Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
Section V - Du contrat improprement appelé cheptel🔗
Article 1669🔗
Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété ; il a seulement le profit des veaux qui en naissent.
Titre IX - Du contrat de société🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 1670🔗
La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
Article 1671🔗
Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.
Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.
Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux, seuls ou avec d'autres personnes, peuvent être associés dans une même société et participer, ensemble ou non, à la gestion sociale.
Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique.
Article 1672🔗
Tout contrat de société doit être rédigé par écrit, lorsque son objet est d'une valeur de plus de 760 euros.
La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 760 euros.
Article 1672-1🔗
Lorsqu'il est écrit, et sous réserve de dispositions légales particulières applicables à certaines formes de société, le contrat de société indique notamment :
La forme de la société ;
Sa dénomination sociale ;
L'adresse de son siège social ;
La date de constitution de la société ;
La durée pour laquelle elle a été formée ;
L'identité des associés comprenant, s'agissant des personnes physiques, les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse, la situation familiale et le cas échéant le régime matrimonial adopté, s'agissant des personnes morales, la dénomination sociale, la forme de société, l'adresse du siège social, la juridiction dans laquelle la société est enregistrée, le cas échéant le numéro d'immatriculation au registre des sociétés auquel elle est immatriculée et l'identité de la personne physique habilitée à la représenter ;
Le montant du capital social ;
La forme et le montant des apports de chaque associé ;
Le nombre de parts sociales ou d'actions détenues par chaque associé ou actionnaire et les droits qui y sont attachés ;
L'identité de la personne habilitée à la représenter ;
Son objet social.
Le contrat de société doit faire l'objet d'un avenant contractuel et être mis à jour dès lors que l'une des informations ci-dessus est modifiée.
Lorsque le contrat de société est soumis à la formalité de l'enregistrement et que l'une des informations visées à l'alinéa premier est manquante, l'enregistrement est refusé.
En certifiant conforme la copie du contrat de société, à la date à laquelle il appose la certification, la personne habilitée à représenter la société atteste que les informations qu'il contient sont adéquates, exactes et actuelles.
Si le contrat de société et le cas échéant, ses avenants, ne contiennent pas toutes les informations exigées à l'alinéa premier, toute personne y ayant intérêt est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation du contrat de société. Le Procureur Général et le Directeur du Développement Économique peuvent agir aux mêmes fins.
Chapitre II - Des diverses espèces de société🔗
Article 1673🔗
Les sociétés sont universelles ou particulières.
Section I - Des sociétés universelles🔗
Article 1674🔗
On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.
Article 1675🔗
La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donations ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance ; toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux et conformément à ce qui est réglé à leur égard.
Article 1676🔗
La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société ; les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.
Article 1677🔗
La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.
Article 1678🔗
Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.
Section II - De la société particulière🔗
Article 1679🔗
La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
Article 1680🔗
Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.
Chapitre III - Des engagements des associés entre eux et à l'égard des tiers🔗
Section I - Des engagements des associés entre eux🔗
Article 1681🔗
La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.
Article 1682🔗
La durée de la société ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 1704, excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Article 1683🔗
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
Article 1684🔗
L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient de plein droit, et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier ;
Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 1685🔗
Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.
Article 1686🔗
Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière ; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
Article 1687🔗
Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part.
Article 1688🔗
Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.
Article 1689🔗
Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.
Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.
Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.
Article 1690🔗
Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.
Article 1691🔗
Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
À l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Article 1692🔗
Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué, s'il n'est évidemment contraire à l'équité.
Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.
Article 1693🔗
La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle.
Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.
Article 1694🔗
L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure ; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.
Article 1695🔗
Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.
Article 1696🔗
S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.
Article 1697🔗
À défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes :
1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre : ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.
2° Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.
3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.
4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.
Article 1698🔗
L'associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses, même mobilières, qui dépendent de la société.
Article 1699🔗
Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société ; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.
Section II - Des engagements des associés à l'égard des tiers🔗
Article 1700🔗
Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
Article 1701🔗
À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Article 1702🔗
La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.
Chapitre IV - De la dissolution ou de la transformation d'une société🔗
Article 1703🔗
La société prend fin :
1°- par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée sauf prorogation décidée par les associés dans les conditions fixées à l'article 1704 ;
2° - par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° - par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
4°- par l'effet d'une décision judiciaire définitive prononçant la dissolution anticipée à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
5° - par l'effet d'une décision judiciaire définitive prononçant l'annulation du contrat de société ou la dissolution anticipée de celle-ci dans le cas prévu à l'article 1703-I ;
6° - par l'effet d'une décision judiciaire définitive ordonnant la liquidation judiciaire de la société ou la cession totale des actifs ;
7° - pour toute autre cause prévue par le contrat de société.
Article 1703-I🔗
En cas de réunion de toutes les parts ou actions en une seule main, la société doit régulariser sa situation dans le délai d'un an, sauf prorogation judiciaire accordée pour la durée maximale d'une année. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Lorsque l'associé unique est une personne physique, la transmission universelle n'intervient que dans le cas de sociétés en état de solvabilité.
Article 1704🔗
Sauf stipulation contraire, la prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés qui, un an avant la date d'expiration, doivent être consultés à cet effet. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Première Instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée générale des associés.
Article 1705🔗
Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'un corps certain, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte du corps certain, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.
Mais la société n'est pas rompue par la perte du corps certain dont la tradition a déjà été faite à la société.
Article 1706🔗
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies ; au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société hors du décès et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.
Article 1707🔗
Les actions en nullité de la société ou d'actes ou délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans du jour où la nullité est encourue.
Lorsque la nullité est encourue, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par décision judiciaire.
Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. La nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable ou ses représentants légaux ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables à la nullité prévue à l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966 sur les sociétés civiles.
Article 1708🔗
La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire.
Article 1709🔗
Une société même en liquidation peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion. Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles.
Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente. Elles sont décidées, pour chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification du contrat de société.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
Lorsqu'une ou plusieurs sociétés sont dissoutes du fait d'opérations prévues aux précédents alinéas, leur dissolution n'entraîne pas leur liquidation.
Article 1710🔗
Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.
Disposition relative aux sociétés de commerce🔗
Article 1711🔗
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux dispositions légales ou règlementaires applicables par ailleurs à ces types de sociétés.
Titre X - Du prêt🔗
Article 1712🔗
Il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire,
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
La première espèce s'appelle prêt à usage ou commodat.
La deuxième s'appelle simplement prêt.
Chapitre I - Du prêt à usage ou commodat🔗
Section I - De la nature du prêt à usage🔗
Article 1713🔗
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Article 1714🔗
Ce prêt est essentiellement gratuit.
Article 1715🔗
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Article 1716🔗
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
Article 1717🔗
Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Section II - Des engagements de l'emprunteur🔗
Article 1718🔗
L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille*[7], à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 1719🔗
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Article 1720🔗
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
Article 1721🔗
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Article 1722🔗
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
Article 1723🔗
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Article 1724🔗
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter.
Article 1725🔗
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
Section III - Des engagements de celui qui prête à usage🔗
Article 1726🔗
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Article 1727🔗
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Article 1728🔗
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Article 1729🔗
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
Chapitre II - Du simple prêt🔗
Section I - De la nature du simple prêt🔗
Article 1730🔗
Le simple prêt est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de mêmes espèces et qualité.
Article 1731🔗
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée, et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
Article 1732🔗
On ne peut pas donner, à titre de simple prêt, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux. Alors, c'est un prêt à usage.
Article 1733🔗
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Article 1734🔗
La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.
Article 1735🔗
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été portés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
Section II - Des obligations du prêteur🔗
Article 1736🔗
Dans le simple prêt, le prêteur est tenu de la responsabilité établie en l'article 1729 pour le prêt à usage.
Article 1737🔗
Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.
Article 1738🔗
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Article 1739🔗
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement, suivant les circonstances.
Section III - Des engagements de l'emprunteur🔗
Article 1740🔗
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en mêmes quantité et qualité, et au terme convenu.
Article 1741🔗
S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
Article 1742🔗
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Chapitre III - Du prêt à intérêt🔗
Article 1743🔗
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières.
Article 1744🔗
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital.
Article 1745🔗
L'intérêt est légal ou conventionnel.
Le taux de l'intérêt légal est fixé par ordonnance souveraine*[12]et s'applique en toute matière. En cas de condamnation, le taux en vigueur à la date de celle-ci est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Article 1746🔗
Article 1747🔗
La quittance du capital donné sans réserve des intérêts en fait présumer le payement et en opère la libération.
Article 1748🔗
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.
Article 1749🔗
Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
Article 1750🔗
La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
Article 1751🔗
Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :
1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
Article 1752🔗
Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
Article 1753🔗
Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre Des contrats aléatoires.
Titre XI - Du dépôt et du séquestre🔗
Chapitre I - Du dépôt en général et de ses diverses espèces🔗
Chapitre II - Du dépôt proprement dit🔗
Section I - De la nature et de l'essence du contrat de dépôt🔗
Article 1756🔗
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Article 1757🔗
Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
Article 1758🔗
Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
Article 1759🔗
Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
Section II - Du dépôt volontaire🔗
Article 1760🔗
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Article 1761🔗
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Article 1762🔗
Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 760 euros.
Article 1763🔗
Lorsque le dépôt étant au-dessus de 760 euros n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
Article 1764🔗
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
Article 1765🔗
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.
Section III - Des obligations du dépositaire🔗
Article 1766🔗
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Article 1767🔗
La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec le plus de rigueur :
1° Si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° Si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Article 1768🔗
Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Article 1769🔗
Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.
Article 1770🔗
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
Article 1771🔗
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Article 1772🔗
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
Article 1773🔗
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
Article 1774🔗
L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
Article 1775🔗
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
Article 1776🔗
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Article 1777🔗
Le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve que ce dernier était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
Article 1778🔗
En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
Article 1779🔗
Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant.
Article 1780🔗
Si le dépôt a été fait par un tuteur ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
Article 1781🔗
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée ; s'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
Article 1782🔗
Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Article 1783🔗
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt, ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Article 1784🔗
Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
Article 1785🔗
Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
Section IV - Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait🔗
Article 1786🔗
La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Article 1787🔗
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Section V - Du dépôt nécessaire🔗
Article 1788🔗
Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre événement imprévu.
Article 1789🔗
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure à la valeur déterminée à l'article 1188.
Article 1790🔗
Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
Article 1791🔗
L'hôtelier est responsable, comme dépositaire nécessaire, et sans limitation, du vol des vêtements, bagages et objets divers apportés par le voyageur qui loge dans l'établissement, ainsi que du dommage causé à ceux-ci, quel que soit l'auteur du vol ou du dommage.
Article 1792🔗
Toutefois, cette responsabilité est limitée :
1° pour les espèces monnayées, les valeurs ou titres, les bijoux et objets précieux non réellement déposés entre les mains de l'hôtelier, à cinquante fois le prix de location du logement par journée ;
2° pour les autres objets non déposés comme il est dit au chiffre 1° ci-dessus, à cent fois le prix de location du logement par journée.
Ces limitations ne s'appliquent pas lorsque l'hôtelier a refusé le dépôt réel sans motif légitime ou si le voyageur établit que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de l'hôtelier ou des personnes dont celui-ci est responsable.
Article 1793🔗
Toute clause contraire aux dispositions des deux articles précédents est réputée non écrite.
Chapitre III - Du séquestre🔗
Section I - Des diverses espèces de séquestre🔗
Article 1794🔗
Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
Section II - Du séquestre conventionnel🔗
Article 1795🔗
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Article 1796🔗
Le séquestre peut n'être pas gratuit.
Article 1797🔗
Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
Article 1798🔗
Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
Article 1799🔗
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Section III - Du séquestre ou dépôt judiciaire🔗
Article 1800🔗
La justice peut ordonner le séquestre :
1° des meubles saisis sur un débiteur ;
2° d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Article 1801🔗
L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille*[7].
Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Article 1802🔗
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
Titre XII - Des contrats aléatoires🔗
Article 1803🔗
Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d'assurance ;
Le prêt à grosse aventure ;
Le jeu et le pari ;
Le contrat de rente viagère ;
Les deux premiers sont régis par les lois du commerce.
Chapitre I - Du jeu et du pari🔗
Article 1804🔗
La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari.
Article 1805🔗
Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature, qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.
Article 1805-1🔗
Les jeux exploités par une personne autorisée conformément à la loi, à établir ou à tenir une maison de jeux de hasard, sont exceptés de la disposition de l'article 1804, y compris lorsque la dette a été contractée auprès d'une société de financement ou d'un établissement de crédit.
Article 1806🔗
Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
Chapitre II - Du contrat de rente viagère🔗
Section I - Des conditions requises pour la validité du contrat🔗
Article 1807🔗
La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
Article 1808🔗
Elle peut aussi être constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
Article 1809🔗
Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
Article 1810🔗
La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
Article 1811🔗
Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
Article 1812🔗
Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1809.
Article 1813🔗
Tout contrat de rente viagère créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
Article 1814🔗
Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Article 1815🔗
La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
Section II - Des effets du contrat entre les parties contractantes🔗
Article 1816🔗
Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
Article 1817🔗
Le seul défaut de paiement des arrérages de rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné. Il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
Article 1818🔗
Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
Article 1819🔗
La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
Article 1820🔗
La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
Article 1821🔗
La rente viagère n'est pas éteinte par le décès du rentier, lorsque le débiteur de la rente a été condamné comme lui ayant donné criminellement la mort. En ce cas, il y a lieu à la résolution du contrat, et au remboursement du capital, sans répétition pour la portion des arrérages payés, qui excéderaient le taux légal.
Article 1822🔗
Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
Titre XIII - Du mandat🔗
Chapitre I - De la nature et de la forme du mandat🔗
Article 1823🔗
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Article 1824🔗
Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Article 1825🔗
Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.
Article 1826🔗
Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
Article 1827🔗
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration ; s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Article 1828🔗
Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Article 1829🔗
Les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires ; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles relatives aux obligations des mineurs.
Chapitre II - Des obligations du mandataire🔗
Article 1830🔗
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Article 1831🔗
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Article 1832🔗
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Article 1833🔗
Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :
1° Quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;
2° Quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
Article 1834🔗
Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
Article 1835🔗
Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.
Article 1836🔗
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
Chapitre III - Des obligations du mandant🔗
Article 1837🔗
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Article 1838🔗
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances, sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
Article 1839🔗
Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
Article 1840🔗
L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
Article 1841🔗
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
Chapitre IV - Des différentes manières dont le mandat finit🔗
Article 1842🔗
Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire ;
Par la renonciation de celui-ci au mandat ;
Par la mort, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Article 1843🔗
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
Article 1844🔗
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Article 1845🔗
La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
Article 1846🔗
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
Article 1847🔗
Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
Article 1848🔗
Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
Article 1849🔗
En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
Titre XIV - Du cautionnement et de la garantie autonome🔗
Chapitre I - De la nature et de l'étendue du cautionnement🔗
Article 1850🔗
Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet, envers le créancier, à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Article 1851🔗
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé : par exemple, dans le cas de minorité.
Article 1852🔗
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul ; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
Article 1853🔗
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
Article 1854🔗
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Article 1855🔗
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Article 1856🔗
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Article 1857🔗
Le débiteur, obligé à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation et qui ait son domicile dans la Principauté.
Article 1858🔗
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux.
Article 1859🔗
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Chapitre II - De l'effet du cautionnement🔗
Section I - De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution🔗
Article 1860🔗
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Article 1861🔗
Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.
Article 1862🔗
La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de la Principauté, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
Article 1863🔗
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisés par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
Article 1864🔗
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Article 1865🔗
Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
Article 1866🔗
Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
Section II - De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution🔗
Article 1867🔗
La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 1868🔗
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Article 1869🔗
Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
Article 1870🔗
La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Article 1871🔗
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Section III - De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs🔗
Article 1872🔗
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
Chapitre III - De l'extinction du cautionnement🔗
Article 1873🔗
L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Article 1874🔗
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un et l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
Article 1875🔗
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Article 1876🔗
La caution est déchargée, lorsque la subrogation au droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Article 1877🔗
L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
Article 1878🔗
La simple prorogation du terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
Chapitre IV - De la caution légale et de la caution judiciaire🔗
Article 1879🔗
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 1857 et 1858.
Article 1880🔗
Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
Article 1881🔗
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Article 1882🔗
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal de la caution.
Chapitre V - De la garantie autonome🔗
Article 1882-1🔗
La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
Titre XV - Des transactions🔗
Article 1883🔗
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Le président du tribunal de première instance peut être saisi, sur requête, pour homologuer l'accord afin de le rendre exécutoire. Le président statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il ne peut modifier les termes de l'accord.
Si le président fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. Si le président refuse d'homologuer l'accord, l'appel est ouvert ; cet appel est formé conformément aux dispositions de l'article 424 du Code de procédure civile.
Article 1884🔗
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit, que conformément à l'article 362, au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 367, au même titre.
Les établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Prince.
Article 1885🔗
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
Article 1886🔗
On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
Article 1887🔗
Les transactions se renferment dans leur objet ; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Article 1888🔗
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Article 1889🔗
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
Article 1890🔗
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.
Article 1891🔗
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Article 1892🔗
Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne, ou sur l'objet de contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Article 1893🔗
Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
Article 1894🔗
La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.
Article 1895🔗
La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction serait valable.
Article 1896🔗
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
Article 1897🔗
L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
Titre XVI - De la transcription🔗
Article 1898🔗
Sont transcrits au bureau des hypothèques de Monaco :
1° Tout acte à titre gratuit ou onéreux et toute décision judiciaire portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques qui sont conservés suivant les modalités prévues aux articles 1986 à 1995 ;
2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits ;
3° Tout jugement qui déclare l'existence d'une convention verbale de la nature ci-dessus exprimée ;
4° Tout jugement d'adjudication y compris celui rendu sur licitation au profit d'un cohéritier ou copartageant portant ou constatant une mutation de droits réels immobiliers.
Article 1899🔗
Sont également transcrits :
1° Tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usufruit, d'usage et autres droits réels non susceptibles d'hypothèque ;
2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits ;
3° Tout jugement qui en déclare l'existence, en vertu d'une convention verbale ;
4° Tout acte constatant des apports immobiliers dans une société ;
5° Tout bail d'une durée de plus de neuf ans ;
6° Tout acte portant cession desdits baux ;
7° Tout acte ou jugement constatant, même pour bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyer ou fermage non échu ;
8° Les attestations ou déclarations établies par les notaires en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
9° Tout acte et décision judiciaire contenant ou constatant le changement ou la modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, ainsi que les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales titulaires de droits ayant fait l'objet d'une formalité de publicité à la Conservation des hypothèques.
Article 1900🔗
Pour opérer la transcription, l'acte ou une expédition de l'acte ou du jugement est présenté au bureau de la conservation des hypothèques. Le conservateur transcrit cet acte ou cette expédition sur le registre à ce destiné, en se conformant aux dispositions des articles 2031 et 2033 du présent code.
Article 1901🔗
Jusqu'à la transcription, les droits résultant des actes ou jugements énoncés aux articles 1898 et 1899 ci-dessus ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble, et qui les conservent en se conformant aux lois.
Les baux qui n'ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de neuf ans.
Article 1902🔗
Tout jugement prononçant, en tout ou en partie, la résolution, nullité, ou rescision d'un acte, à titre gratuit ou onéreux, transcrit, doit, dans le mois à dater du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, être mentionné en marge de la transcription faite sur le registre.
Égale mention doit être opérée de tout jugement qui, sur la demande de créanciers frustrés, révoquera une aliénation faite par leur débiteur.
Article 1903🔗
Le défenseur, qui a obtenu un jugement de l'espèce mentionné à l'article précédent, est tenu, sous peine d'une amende de 7,50 à 15 euros, de faire opérer cette mention dans le délai susdit, en présentant l'expédition du jugement et en remettant un bordereau, sur papier timbré, signé par lui, au conservateur, qui lui en donne récépissé.
Cette obligation incombe, sous la même peine, à la partie qui a obtenu le jugement, si elle n'a pas été représentée par un défenseur.
Le bordereau devra énoncer les nom, prénoms, le domicile ou la demeure des parties, la désignation exacte de l'immeuble, la date et un résumé précis du dispositif.
La mention, en marge de la transcription, devra reproduire toutes les énonciations du bordereau déposé.
Article 1904🔗
Le conservateur, lorsqu'il en est requis, délivre, sous sa responsabilité, l'état spécial ou général des transcriptions et mentions prescrites par les articles 1898, 1899 et 1902.
Il pourra aussi délivrer, sur la demande expresse des parties intéressées, des certificats contenant un relevé sommaire desdites transcriptions et mentions.
Les réquisitions doivent être faites par écrit et sur papier timbré.
Si le requérant ne sait pas signer, le conservateur écrit, en tête des états ou certificats délivrés, les termes dans lesquels la réquisition ou demande lui a été faite verbalement ; il énonce sur un registre que le requérant a déclaré ne savoir signer.
Article 1905🔗
À partir de la transcription, tous créanciers privilégiés ou ayant hypothèque aux termes des articles 1961, 1955 et 1966 du présent code, ne peuvent utilement prendre inscription sur le précédent propriétaire.
Néanmoins, le vendeur, pour la totalité ou partie du prix qui lui est due ; le cohéritier ou copartageant, pour la garantie des partages, les soultes ou retours de lots et pour le prix de la licitation ; les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers, pour les constructions, reconstructions ou réparations par eux faites, peuvent utilement inscrire, dans les quarante jours de la transcription, les privilèges à eux conférés par l'article 1940 du présent code.
Article 1906🔗
L'action résolutoire établie par les articles 1496, 1497 et 1498 du présent code ne peut être exercée, après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, et qui se sont conformés aux lois pour les conserver.
Titre XVII - Du nantissement🔗
Article 1907🔗
Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
Article 1908🔗
Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage ; celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.
Chapitre I - Du gage🔗
Article 1909🔗
Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
Article 1910🔗
Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualités, poids et mesures.
La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de 760 euros.
Par dérogation aux précédents alinéas, les actes garantissant les prêts octroyés par la personne physique ou morale à laquelle est concédée l'autorisation de se livrer à des opérations de prêt sur gage ne sont pas soumis à enregistrement.
Article 1911🔗
Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
Article 1912🔗
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage, qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
Article 1913🔗
Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
Article 1914🔗
Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
Article 1915🔗
Jusqu'à l'expropriation des biens du détenteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
Article 1916🔗
Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et accessoires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
Article 1917🔗
S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle la création a été donnée en gage ne porte pas elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
Article 1918🔗
Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
S'il existait, de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
Article 1919🔗
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
Article 1920🔗
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux gages que la loi répute actes de commerce.
Chapitre II - De l'antichrèse🔗
Article 1921🔗
L'antichrèse ne s'établit que par écrit.
Le créancier n'acquiert, par ce contrat, que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
Article 1922🔗
Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
Article 1923🔗
Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.
Article 1924🔗
Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble, par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle ; en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation des biens de son débiteur par les voies légales.
Article 1925🔗
Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.
Article 1926🔗
Les dispositions des articles 1913 et 1919 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
Article 1927🔗
Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
Si le créancier, muni de ce titre, a d'ailleurs sur le fonds des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
Titre XVIII - Des privilèges et hypothèques🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 1928🔗
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Article 1929🔗
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux, d'après les formes établies par les lois de procédure civile, à moins qu'il y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Article 1930🔗
Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
Article 1931🔗
Si les choses soumises à privilège ou hypothèque viennent à périr ou à être détériorées, les sommes dues pour indemnité de la perte ou de la détérioration sont affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, suivant leur rang, à moins que ces sommes ne soient employées pour réparer la perte ou la détérioration.
Sont également affectées au paiement desdites créances les sommes dues pour expropriation forcée, pour cause d'utilité publique ou de servitude imposée par la loi.
Dans les cas prévus par le présent article, l'inscription de l'hypothèque vaut opposition au paiement de l'indemnité d'assurance ou d'expropriation.
Les hypothèques légales non inscrites ne feraient obstacle au paiement, passé le délai d'un mois.
Après le même délai, les créanciers privilégiés ne seraient plus recevables à former utilement opposition au paiement.
Chapitre II - Des privilèges🔗
Article 1932🔗
Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
Article 1933🔗
Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
Article 1934🔗
Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
Article 1935🔗
Le Trésor du Prince est privilégié pour le recouvrement des droits qui lui sont dus en vertu des lois. L'ordre dans lequel s'exerce ce privilège est réglé ci-après.
Le Trésor du Prince ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
Article 1936🔗
Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
Section I - Des privilèges sur les meubles🔗
Article 1937🔗
Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles.
Paragraphe I - Des privilèges généraux sur les meubles🔗
Article 1938🔗
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées ; elles s'exercent dans l'ordre suivant :
1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers ;
2° Les rémunérations de toutes les personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage, pour les six derniers mois :
les salaires fixes, remises proportionnelles et commissions définitivement acquises par les commis et les voyageurs de commerce, représentants et placiers de l'industrie et du commerce dans les six derniers mois précédant le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, alors même que la cause de ces créances remonterait à une daté antérieure ;
les rémunérations des marins pour la dernière période de paye ;
les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;
les indemnités prévues aux articles 11 et 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat de travail ;
les indemnités dues pour les congés payés ;
les indemnités de congédiement ou de licenciement dues en application des conventions collectives, usages ou dispositions légales, pour la totalité de la portion ne dépassant pas un plafond qui sera fixé par arrêté ministériel sans pouvoir être inférieur à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles et pour le quart de la portion dépassant ce plafond ;
les allocations, prestations et retraites dues aux ouvriers et employés par les employeurs dispensés de l'affiliation aux organismes sociaux créés à ces fins par la loi ;
la créance de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et accessoires, aux frais funéraires et, aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité de travail ;
3° Les créances dues pour l'année échue et l'année courante aux mandataires judiciaires à la protection des personnes et les cotisations, intérêts et majorations de retard, dus en vertu des textes qui les régissent, pour la même période, aux organismes ou institutions particulières agréées, chargés d'assurer, soit le service des prestations sociales de toute nature ou des pensions de retraite, soit la prévention médicale du travail, soit encore un complément de la réparation pécuniaire des accidents du travail :
- les cotisations et les mêmes accessoires, dus pour les mêmes périodes aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance ainsi qu'aux institutions d'assurance chômage auxquelles les entreprises de la Principauté sont tenues d'adhérer en vertu d'accords collectifs ou de dispositions légales ou réglementaires ;
- les cotisations et les mêmes accessoires, dus pour les mêmes périodes aux caisses de congés payés ;
- la créance de l'établissement d'assurances en paiement du capital correspondant aux rentes et pensions dont il doit assurer le service en exécution d'un jugement rendu en application de l'article 42 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée par la loi n° 790 du 18 août 1965 ;
4° Les droits et taxes de toute nature dus au Trésor en vertu des lois ainsi que les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police ;
5° Les frais funéraires ;
6° Les frais quelconques de maladie faits dans la dernière année, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
7° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille : savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres ; pendant la dernière année par les maîtres de pension et marchands en gros.
Paragraphe II - Des privilèges sur certains meubles🔗
Article 1939🔗
Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Les loyers des immeubles, sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux, à la charge, toutefois, de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû.
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque, étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante, sauf les dispositions spéciales du Code de commerce pour le cas de faillite.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.
Néanmoins, les sommes dues pour ustensiles sont payées sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication dans le délai de quinze jours ;
2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
3° Les frais faits pour la conservation de la chose ;
4° Le prix des effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme.
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite.
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison n'appartenaient pas au locataire.
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;
5° Les fournisseurs d'un hôtelier sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son hôtel ;
6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;
7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires ou officiers publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;
8° La créance du bailleur de fonds destinés à former en tout ou en partie le cautionnement d'un comptable ou officier public, sur le cautionnement ainsi fourni, pourvu que la déclaration de cette créance ait été faite, dans la quinzaine du versement des fonds, au trésorier général, qui est tenu d'en délivrer incontinent un certificat. Ce privilège ne s'exerce qu'après celui prévu au paragraphe précédent ;
9° La créance du Trésor et éventuellement du sauveteur pour les frais engagés à l'occasion du sauvetage d'une épave maritime, sur l'épave ;
10° La créance de l'État résultant d'un contrat « habitation-capitalisation », sur le prix de tout ce qui garnit l'appartement objet du contrat.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du contrat.
Section II - Des privilèges sur les immeubles🔗
Article 1940🔗
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1°- Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis.- Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au chiffre 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges mentionnées à l'article 7 de la loi relative à la copropriété des immeubles bâtis et des travaux engagés par la copropriété, de l'année courante et des quatre dernières années échues ;
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2°- Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3°- Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retour de lots ;
4°- Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu qu'un expert, nommé d'office par le juge de paix, ait dressé préalablement un procès-verbal à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existant à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5°- Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.
Section III - Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles🔗
Article 1941🔗
Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 1938.
Article 1942🔗
Lorsqu'à défaut de mobilier, les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble, ou pour en faire opérer la distribution, en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se font dans l'ordre qui suit :
1° Les frais de justice et autres énoncés en l'article 1938 ;
2° Les créances désignées en l'article 1940.
Section IV - Comment se conservent les privilèges🔗
Article 1943🔗
Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.
Article 1944🔗
Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 1938 ainsi que les créances du syndicat de copropriétaires énoncées en l'article 1940.
Article 1945🔗
Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due ; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat.
Les créanciers subrogés peuvent, comme le vendeur, requérir la transcription de l'acte de vente ; ils bénéficient du même privilège, jusqu'à concurrence de ce qui leur est respectivement dû.
Article 1946🔗
Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot, ou sur le bien licité, pour les soultes et retours de lots, ou pour le prix de licitation, par la transcription de l'acte de partage qui vaudra inscription, comme dans l'article précédent, et conformément à l'article 1905.
Article 1947🔗
Nonobstant la disposition des deux articles précédents, le conservateur des hypothèques est toujours tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office les inscriptions prescrites en faveur :
1° Du vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement de la totalité ou de partie du prix non payée ;
2° Du bailleur de fonds, sur le même immeuble, pour les deniers par lui fournis pour prix dudit immeuble, si ledit bailleur est subrogé aux droits du vendeur par le contrat ; ainsi que des autres créanciers dûment subrogés aux droits du vendeur ;
3° En faveur des cohéritiers, sur les immeubles de la succession pour la garantie des lots, et sur les biens licités, pour le prix de la licitation.
Ces inscriptions subsistent pendant dix ans ; leur effet cesse et le privilège perd son rang, si elles ne sont renouvelées à l'expiration de ce terme.
Article 1948🔗
Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer ou rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent leur privilège, à la date de l'inscription du premier procès-verbal, par la double inscription : 1° du procès-verbal qui constate l'état des lieux avant les travaux ; 2° du procès-verbal de réception desdits travaux.
L'effet de ces inscriptions est limité à la durée fixée par l'article précédent.
Article 1949🔗
Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 746, au titre Des successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leurs privilèges sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession.
Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants, au préjudice de ces créanciers ou légataires.
Article 1950🔗
Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place.
Article 1951🔗
Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites, ainsi qu il sera ci-après expliqué.
Chapitre III - Des hypothèques🔗
Article 1952🔗
L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Article 1953🔗
L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
Article 1954🔗
Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
Article 1955🔗
L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions constatées par acte authentique.
Article 1956🔗
Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
Article 1957🔗
Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
Article 1958🔗
Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
Section I - Des hypothèques légales🔗
Article 1959🔗
Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
* Ceux d'un époux sur les biens de l'autre ;
* Ceux des mineurs et majeurs en tutelle, sur les biens de leur tuteur ;
* Ceux du Prince et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;
* Ceux du Trésor sur tous les biens immeubles des redevables pour le recouvrement des droits, amendes fiscales et indemnités qui lui sont dus en vertu de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers.
Article 1960🔗
Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.
Section II - Des hypothèques judiciaires🔗
Article 1961🔗
L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.
Néanmoins, s'il a été obtenu jugement en reconnaissance d'écriture avant l'échéance du titre, on ne pourra prendre inscription qu'après cette échéance, sauf convention contraire.
L'hypothèque peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.
Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.
L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étrangers qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires dans la Principauté, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois ou dans les traités.
Section III - Des hypothèques conventionnelles🔗
Article 1962🔗
Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
Article 1963🔗
Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision, sauf en ce qui concerne l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis, laquelle conservera exceptionnellement son effet, quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage.
Article 1964🔗
Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.
Article 1965🔗
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique.
Article 1966🔗
Les contrats passés en pays étrangers ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de la Principauté, à moins de dispositions contraires à ce principe dans les lois ou les traités, ou à moins d'une ordonnance spéciale du Prince.
Article 1967🔗
Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Article 1968🔗
Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions.
Article 1969🔗
Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra, ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.
Article 1970🔗
L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte ; si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire s'il y a lieu.
Article 1971🔗
L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
Section IV - Du rang que les hypothèques ont entre elles🔗
Article 1972🔗
Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans les formes prescrites par la loi.
Article 1973🔗
Article 1974🔗
L'hypothèque légale des époux et celle des personnes en tutelle doivent être inscrites sur chacun des immeubles qu'elles grèvent.
L'inscription est prise sur ordonnance du président du tribunal de première instance, statuant en référé, à la demande de l'époux ou de ses héritiers, et, en cas de tutelle, du subrogé-tuteur, du conseil de famille ou du ministère public.
Le Président autorise cette inscription lorsqu'il lui est justifié d'une créance apparaissant fondée en son principe, mais dont le recouvrement semble en danger ; il en fixe provisoirement le montant et indique quels immeubles seront grevés. Il peut modifier ces éléments à tout moment, à la même requête que ci-dessus, de l'un des époux.
La radiation intervient dans les mêmes formes.
L'hypothèque légale prend rang à la date de l'inscription.
Le montant définitif de la créance garantie est déterminé, dans les deux ans de la dissolution du mariage ou de la cessation des fonctions du tuteur, par la convention des parties ou par une décision de justice rendue selon la procédure ordinaire.
Ce délai peut être prorogé par ordonnance de référé qui devra être publiée à la conservation des hypothèques.
Article 1975🔗
L'hypothèque légale du Trésor prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques.
Elle peut être inscrite :
- à partir de la date de mise en recouvrement des droits et pénalités lorsqu'ils résultent d'une procédure de rectification, de redressement ou de taxation d'office ;
- à partir de la date où le redevable a encouru une majoration ou une pénalité pour défaut de paiement.
Article 1976🔗
Article 1977🔗
Article 1978🔗
Article 1979🔗
Article 1980🔗
Article 1981🔗
Article 1982🔗
Article 1983🔗
Article 1984🔗
Article 1985🔗
Chapitre IV - Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques🔗
Article 1986🔗
Les inscriptions se font au bureau des hypothèques de la Principauté. Elles peuvent, en général, être valablement prises à toute époque, sauf les dispositions du présent code, du Code de commerce et des lois spéciales.
Article 1987🔗
Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.
Article 1988🔗
Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet, ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre ; ils contiennent :
1° Les nom, prénoms, profession ou qualité, et domicile dans la Principauté du créancier ;
2° Les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque ;
3° La date et la nature du titre ;
4° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans le cas où cette évaluation est ordonnée ; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité ;
5° L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque, ainsi que de la section et du numéro de la matrice cadastrale.
Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires ; à défaut de convention, une seule inscription pour ces hypothèques frappe tous les immeubles situés dans la Principauté.
Celles des formalités ci-dessus prescrites pour la confection des bordereaux, qui auraient été omises par l'inscrivant, ne porteront aucune atteinte aux droits du créancier, lorsque, malgré ces omissions, son inscription aura été comprise dans les certificats du conservateur. Si ce dernier, par le fait de ces omissions, ne comprend pas dans ces certificats une inscription fautive, le créancier, en ce cas, sera privé du recours que l'article 2028 donne contre le conservateur.
Article 1989🔗
Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.
Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de l'article 1988 ci-dessus.
Article 1990🔗
Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit ou transcrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a le droit d'être colloqué pour trois années seulement au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par la transcription ou l'inscription primitive.
Article 1991🔗
Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique, de changer, sur le registre des hypothèques, le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans la Principauté.
Article 1992🔗
Les droits d'hypothèque purement légale du Prince et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou majeurs en tutelle sur les biens des tuteurs, de l'époux sur les biens de l'autre, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux contenant seulement :
1° Les nom, prénoms et domicile dans la Principauté du créancier ;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile ou désignation précise du débiteur ;
3° La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.
Les erreurs de bordereau auront le même effet que celui prescrit par le dernier paragraphe de l'article 1988.
Article 1993🔗
Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix ans, à compter de leur date ; néanmoins leur effet cesse si le titre est prescrit, ou si l'immeuble grevé d'hypothèque a été acquis par prescription avant les dix ans.
Article 1994🔗
Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire ; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.
Article 1995🔗
Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal de première instance, par exploits faits à leur personne, ou à leur dernier domicile désigné sur les registres de la conservation.
Chapitre V - De la radiation et réduction des inscriptions🔗
Article 1996🔗
Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance passés en force de chose jugée.
Article 1997🔗
Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement ou de l'ordonnance.
La radiation ou la rectification d'une inscription se fera en marge de cette inscription, en indiquant le titre par lequel elle est consentie ou ordonnée, ainsi que la date à laquelle elle s'effectue. Elle sera signée par le conservateur.
Article 1998🔗
La radiation non consentie est demandée au tribunal de première instance.
Article 1999🔗
La radiation doit être ordonnée par le tribunal lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
Article 2000🔗
Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur.
La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.
Article 2001🔗
Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.
Article 2002🔗
Peuvent aussi être réduites, comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.
Article 2003🔗
L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec l'hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
Chapitre VI - De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs🔗
Article 2004🔗
Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
Article 2005🔗
Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités établies par la loi pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
Article 2006🔗
Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les capitaux, intérêts et accessoires exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
Article 2007🔗
Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
Article 2008🔗
Le tiers détenteur, qui a fait transcrire son contrat d'acquisition, s'il n'a pas été appelé dans l'instance qui a amené la condamnation du débiteur, et si cette condamnation est postérieure à la transcription, est admis à opposer au créancier toutes les exceptions autres que celles qui sont personnelles au débiteur et que ce dernier n'aurait pas fait valoir.
Il pourrait aussi, dans tous les cas, exercer les actions ou opposer les exceptions qui appartiennent encore au débiteur après sa condamnation.
Mais l'exercice de ces actions ou exceptions ne suspend point le cours des délais établis pour la purge de l'immeuble.
Article 2009🔗
Le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette peut s'opposer aussi à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre Du cautionnement ; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
Article 2010🔗
L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
Article 2011🔗
Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
Article 2012🔗
Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi une condamnation en cette qualité seulement ; le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
Article 2013🔗
Le délaissement par hypothèque se fait au greffe général, et il en est donné acte par le tribunal.
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur, sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites par les lois sur la procédure civile pour les expropriations.
Article 2014🔗
Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.,
Article 2015🔗
Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Article 2016🔗
Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
Article 2017🔗
Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
Article 2018🔗
Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix observera les formalités qui sont établies à cet effet au chapitre VIII du présent titre.
Chapitre VII - De l'extinction des privilèges et hypothèques🔗
Article 2019🔗
Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège ;
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été transcrit sur les registres du conservateur.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
Chapitre VIII - Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques🔗
Article 2020🔗
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue ; il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé.
Néanmoins tout acquéreur qui n'est pas personnellement tenu à payer les créanciers hypothécaires a le droit de purger les immeubles des hypothèques inscrites antérieurement à la transcription de son titre d'acquisition, en se conformant aux dispositions ci-après, ainsi qu'à celles des lois sur la procédure.
Article 2021🔗
Les acquéreurs des immeubles appartenant à des époux, ou à des tuteurs, ou à des comptables publics, peuvent purger les hypothèques légales existant, quoique non encore inscrites sur lesdits immeubles, en se conformant aux dispositions suivantes.
Article 2022🔗
Pour purger les hypothèques, l'acquéreur doit déposer au greffe général une expédition de l'acte translatif de propriété, portant mention de sa transcription au bureau des hypothèques.
Un extrait de cet acte, mentionnant sa date, les nom, prénoms, profession, et domicile ou demeure des parties, la nature et la situation des biens, le prix, et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant un mois, dans la salle d'audience du tribunal et autres lieux accoutumés. L'huissier y inscrira la date de l'affichage.
Cet extrait portera avertissement aux personnes ayant le droit de prendre, sur l'immeuble vendu, des inscriptions, à raison d'hypothèques légales, qu'elles devront requérir cette inscription dans le délai d'un mois, et qu'à défaut elles seront déchues de leurs droits sur ledit immeuble.
Pareil extrait, dont un double sera consigné au procureur général, sera inséré dans le Journal de Monaco.
Article 2023🔗
Pendant le mois fixé par l'article précédent, et qui commencera à courir au jour de la dernière date des affiches ou insertions dans le journal, les époux, les tuteurs ou subrogés-tuteurs, les mineurs, les majeurs en tutelle, les parents ou amis, le trésorier général des finances, ainsi que le procureur général, pourront requérir, s'il y a lieu, et faire faire au bureau de la conservation des hypothèques les inscriptions sur l'immeuble aliéné.
Ces inscriptions auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage ou de l'entrée en gestion du tuteur ou du comptable, sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les époux, les tuteurs, ou les comptables, pour les hypothèques par eux consenties au profit de tiers sans leur déclarer que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage, ou de la tutelle, ou des fonctions du comptable.
Article 2024🔗
Les créanciers privilégiés pourront également requérir telles inscriptions que de droit en suite de cette publication, mais seulement dans les délais qui leur sont impartis à dater de la transcription de l'acte de vente.
Article 2025🔗
Si, dans le cours du mois, il n'a pas été fait d'inscription de la part ou au nom des époux, mineurs ou majeurs en tutelle, ou du Trésor public, sur les immeubles aliénés, ceux-ci passent à l'acquéreur sans aucune charge à raison des droits et créances des époux, de la gestion du tuteur, ou des fonctions de comptable, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre l'époux, le tuteur ou le comptable.
Article 2026🔗
L'acquéreur qui, après l'accomplissement des formalités ci-dessus déterminées, veut obtenir la libération complète de son immeuble, au point de vue hypothécaire, doit faire sommation au vendeur de lui rapporter, dans les quinze jours, la mainlevée des inscriptions existantes, en lui notifiant le montant de la somme qu'il se propose de verser, à l'expiration de ce délai, dans la Caisse des dépôts et consignations, pour requérir l'ouverture de l'ordre.
Il sera ensuite procédé et statué suivant le mode établi par les lois sur la procédure.
Chapitre IX - De la publicité et de la tenue des registres de la conservation des hypothèques🔗
Article 2027🔗
Le conservateur des hypothèques est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur les registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n en existe aucune.
Il doit pareillement délivrer copie des documents déposés à son bureau, lorsqu'ils s'y trouvent en original ou en expédition authentique, l'original n'existant pas dans une étude ou un dépôt public de la Principauté.
Article 2028🔗
Article 2029🔗
L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats, une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre ; sans préjudice, néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.
Article 2030🔗
Dans aucun cas, le conservateur ne peut retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis.
Le conservateur peut cependant refuser de recevoir les bordereaux et les titres écrits illisiblement et ceux qui ne remplissent pas les conditions exigées par les articles 1961, 1965, 1966, 1967 et 1968.
Article 2031🔗
Néanmoins le conservateur sera tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrira, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui lui seront faites d'actes de mutation et de saisie immobilière, pour être transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, d'actes, expéditions ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'actes transcrits, pour être mentionnés.
Il donnera aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire ou à mentionner, une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et il ne pourra transcrire les actes de mutation et de saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antériorité, et les jugements portant résolution, nullité ou rescision d'actes transcrits sur les registres à ce destinés, qu'à la date ou dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
Le registre prescrit par le présent article sera tenu double et l'un des doubles sera déposé, sans frais et dans les trente jours qui cuivront sa clôture, au greffe général.
Article 2032🔗
Article 2033🔗
Les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne.
Article 2034🔗
Titre XIX - De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers🔗
Article 2035🔗
Pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû en vertu d'un titre authentique, le créancier peut faire procéder à la saisie, et poursuivre l'expropriation des immeubles du débiteur.
Les formes à suivre, pour la saisie et la vente des immeubles du débiteur, et pour l'ordre et distribution du prix des ventes, tant volontaires que judiciaires, sont réglées par les lois sur la procédure.
Article 2036🔗
Toute saisie immobilière doit être précédée d'un commandement de payer, signifié à la personne ou au domicile du débiteur, à la requête du créancier.
Article 2037🔗
La saisie immobilière ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire, pour une dette certaine et liquide.
Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut procéder à la saisie qu'après avoir notifié la cession au débiteur.
Titre XX - De la prescription extinctive🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 2038🔗
La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps dans les conditions déterminées par la loi.
Article 2039🔗
Les règles énoncées par le présent titre ne s'appliquent pas aux délais égaux ou inférieurs à six mois pendant lesquels une action doit être introduite ou un droit exercé à peine de forclusion.
Article 2040🔗
La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
Article 2041🔗
La loi qui allonge la durée d'une prescription extinctive est sans effet sur une prescription acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Article 2042🔗
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles de prescription prévues par d'autres lois.
Article 2043🔗
L'État, la commune et les établissements publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les personnes privées, et peuvent également les opposer.
Chapitre II - Des délais et points de départ de la prescription extinctive🔗
Section I - Du délai de droit commun et de son point de départ🔗
Article 2044🔗
Sauf disposition légale contraire, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
Article 2045🔗
Aucune prescription ne peut commencer à courir à l'égard d'un droit qui n'est pas encore né ou qui ne donne pas lieu à une créance exigible.
Ainsi, la prescription ne court pas :
1) à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition suspensive, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2) à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3) à l'égard d'une créance dont le terme est suspensif, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Section II - De quelques délais et points de départ particuliers🔗
Article 2046🔗
L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de dommage corporel causé par des tortures ou des actes de cruauté, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par trente ans.
Article 2047🔗
L'action en réparation des dommages causés à l'environnement par leurs responsables se prescrit par trente ans à compter du fait générateur du dommage.
Article 2048🔗
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux particuliers ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, se prescrit par deux ans.
Article 2049🔗
Le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
Article 2050🔗
Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
Article 2051🔗
Les services judiciaires, les avocats-défenseurs et les avocats sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès, tandis que les huissiers en sont pareillement déchargés après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés.
Chapitre III - Du cours de la prescription extinctive🔗
Section I - De la computation des délais de prescription🔗
Article 2052🔗
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Le jour où se produit l'événement faisant courir la prescription ne compte pas.
Article 2053🔗
La prescription est acquise le dernier jour du terme à vingt-quatre heures.
Lorsque le délai de prescription est exprimé en mois ou en années, le dernier jour du terme est celui du dernier mois ou de la dernière année qui a le même quantième que le jour de l'événement faisant courir la prescription. À défaut de quantième identique, ce dernier jour est le dernier jour du mois.
Section II - Du report du point de départ ou de la suspension de la prescription🔗
Article 2054🔗
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Article 2055🔗
La prescription ne court pas ou est suspendue à l'égard de celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Article 2056🔗
Elle ne court pas ou est suspendue à l'égard des mineurs et des majeurs en tutelle.
Article 2057🔗
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux.
Article 2058🔗
Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Article 2059🔗
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Article 2059-1🔗
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Section III - De L'interruption de la prescription🔗
Article 2060🔗
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Article 2061🔗
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2062🔗
La demande en justice interrompt le délai de prescription.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de forme.
Article 2063🔗
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à décision irrévocable.
Article 2064🔗
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de son action, s'il laisse périmer l'instance, si sa demande est définitivement rejetée ou encore si l'instance fait l'objet d'une radiation.
Article 2065🔗
Le délai de prescription est également interrompu par un commandement, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée.
Article 2066🔗
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice, un commandement, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui à l'égard duquel il prescrivait interrompt la prescription à l'égard de tous les autres, même à l'égard de leurs héritiers.
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2067🔗
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre la caution.
Section IV - De la limite temporelle du cours de la prescription🔗
Article 2068🔗
La variabilité ou le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription extinctive ne peut avoir pour effet de permettre cette prescription plus de dix ans après la naissance du droit.
La computation de cette durée de dix ans s'effectue selon les règles posées par les articles 2052 et 2053.
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables dans les cas mentionnés aux articles 2045, 2046, 2051, 2055 et 2057, au premier alinéa de l'article 2062 et aux articles 2063 et 2065. Ils ne s'appliquent pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes, ni aux délais de prescription d'une durée au moins égale à dix années.
Chapitre IV - Des conditions de la prescription extinctive🔗
Section I - Du moyen tire de la prescription🔗
Article 2069🔗
Les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription que lorsqu'elle présente un caractère d'ordre public.
Les juges peuvent également relever d'office la prescription de l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux particuliers ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Article 2070🔗
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel.
Article 2071🔗
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Section II - De la renonciation à la prescription🔗
Article 2072🔗
On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise.
Article 2073🔗
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Article 2074🔗
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
Article 2075🔗
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
Section III - De l'aménagement conventionnel de la prescription🔗
Article 2076🔗
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de sept ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux actions en réparation des dommages corporels, aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Elles ne sont pas non plus applicables aux parties aux contrats entre professionnels et particuliers ou aux contrats entre professionnels et personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Titre XXI - De la possession et de la prescription acquisitive🔗
Chapitre Ier - Dispositions Générales🔗
Article 2077🔗
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Article 2078🔗
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
Article 2079🔗
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Chapitre II - De la prescription acquisitive🔗
Article 2080🔗
La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Article 2081🔗
Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2040 et 2041, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Section I - Des conditions de la prescription acquisitive🔗
Article 2082🔗
On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
Article 2083🔗
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Article 2084🔗
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Article 2085🔗
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Article 2086🔗
Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Article 2087🔗
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Paragraphe I - Des causes qui empêchent la prescription acquisitive🔗
Article 2088🔗
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Article 2089🔗
Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
Article 2090🔗
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2088 et 2089 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Article 2091🔗
Ceux à qui les locataires, usufruitiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent le prescrire.
Article 2092🔗
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Paragraphe II - Des causes qui interrompent la prescription acquisitive🔗
Article 2093🔗
La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
Section II - De la prescription acquisitive en matière immobilière🔗
Article 2094🔗
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans contre le véritable propriétaire.
Article 2095🔗
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
Article 2096🔗
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Article 2097🔗
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Section III - De la prescription acquisitive en matière mobilière🔗
Article 2098🔗
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été soustrait, par un crime ou un délit, une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte, du crime ou du délit, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Article 2099🔗
Si le possesseur actuel de la chose soustraite ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 1939, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
Article 2100🔗
La propriété mobilière ne se prescrit que par trente ans si le possesseur est de mauvaise foi.