Code civil
Titre préliminaire - De l'entrée en vigueur, des effets et de l'application des lois en général🔗
Article 1🔗
Les lois acquièrent force obligatoire du fait de leur promulgation par le Prince ; elles sont enregistrées par le tribunal de première instance siégeant en audience publique.
Elles sont opposables aux tiers dans les conditions fixées par la Constitution.
Article 2🔗
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 3🔗
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire de la Principauté.
Les immeubles, mêmes ceux possédés par des étrangers, sont régis par les lois de la Principauté.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les sujets monégasques, même résidant en pays étranger.
Article 4🔗
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 4 bis🔗
L'État est responsable du dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice.
Cette responsabilité ne peut être mise en cause qu'en cas de faute lourde de service en vue de l'allocation d'une indemnité, par une commission d'indemnisation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées au titre VIII du livre III de la partie I du Code de procédure civile.
Article 5🔗
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et de règlement sur les causes qui leur sont soumises.
Article 6🔗
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Livre I - Des personnes🔗
Titre Ier - De la jouissance et de la privation des droits civils et de la protection de la vie privée et familiale🔗
Chapitre I - De la jouissance des droits civils🔗
Article 7🔗
Tout sujet monégasque jouira des droits civils.
Article 8🔗
Article 9🔗
Article 10🔗
Article 10 bis🔗
Article 11🔗
L'étranger jouira dans la Principauté des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux sujets monégasques par les lois de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 12🔗
Article 13🔗
L'étranger qui aura été admis par le Prince à établir son domicile dans la Principauté y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera à y rester.
Article 14🔗
Article 15🔗
Article 16🔗
Chapitre II - De la privation des droits civils🔗
Chapitre III - De la protection de la vie privée et familiale🔗
Article 22🔗
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22 de la Constitution est protégé pour toute personne vivante ou décédée.
Article 23🔗
La personne victime d'une atteinte au droit visé à l'article précédent peut demander en justice qu'il y soit mis fin et réclamer des dommages-intérêts, en raison du préjudice subi.
L'action peut, de son vivant, être exercée par son représentant légal et, après sa mort, par ses ayants droit.
Article 24🔗
Le tribunal saisi peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestre ou saisie, propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte.
Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être prescrites, à titre provisoire, soit par le président du tribunal de première instance statuant en référé ou sur requête à charge de référé, soit par le président du tribunal correctionnel saisi sur requête.
Article 24-1🔗
Dans les vingt-quatre heures de sa saisine, le président du tribunal de première instance peut rendre une ordonnance de protection interdisant à l'auteur d'un crime ou d'un délit d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime desdits faits ou de paraître ou de résider en certains lieux.
Le président du tribunal de première instance ne peut être saisi que par la victime, par le procureur général lorsqu'il est saisi conformément à l'article 37-1 du Code de procédure pénale ou, avec l'accord de la victime, par une association de défense des victimes de violences.
Dans cette ordonnance, le juge peut, le cas échéant, autoriser la résidence séparée des époux. Il peut aussi attribuer la jouissance du logement à la victime de l'une des infractions visées à l'alinéa premier et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement, sauf si des dispositions législatives ou réglementaires ressortissant à des régimes particuliers de location y font obstacle.
Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage.
L'ordonnance de protection est valable deux mois et peut être prorogée pour la même durée à la demande de l'une des personnes visées au deuxième alinéa. Elle est exécutoire à titre provisoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 420 du Code de procédure civile.
Le juge peut, à tout moment, à la demande du procureur général, de l'une des parties ou d'office, après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder une dispense temporaire pour certaines d'entre elles ou rapporter ladite ordonnance.
Titre II - Des actes de l'état civil🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 25🔗
L'acte de l'état civil ne doit porter que les mentions prescrites par la loi.
Article 26🔗
L'établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil sont assurés par l'officier de l'état civil selon des procédés manuels ou automatisés. Toutefois, la signature de ces actes prescrite à l'article 31 doit, dans tous les cas, être manuscrite.
Article 27🔗
Tout acte de l'état civil énonce le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et le nom de l'officier d'état civil, les prénoms, nom, profession, domicile et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
Article 28🔗
Lorsque les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Article 29🔗
Les témoins aux actes de l'état civil doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
Article 30🔗
L'officier de l'état civil donne lecture de l'acte aux comparants et aux témoins. Il est fait mention dans l'acte de l'accomplissement de cette formalité.
Article 31🔗
L'acte est signé par l'officier de l'état civil qui l'a reçu, par les comparants et par les témoins ou bien mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.
Article 32🔗
Les actes de l'état civil sont inscrits sur un ou plusieurs registres tenus, chacun, en deux exemplaires.
Les registres sont cotés de leur première à leur dernière feuille et paraphés, sur chaque feuille, par un juge du tribunal de première instance.
Les actes de l'état civil peuvent également être dressés, en double exemplaire, sur des feuilles mobiles cotées et paraphées dans les conditions fixées au précédent alinéa. Dès que ces feuilles sont remplies, elles sont placées dans un classeur provisoire. Il est en outre porté mention, sur un cahier spécial, dès l'établissement de chaque acte de l'état civil sur des feuilles mobiles, du numéro et de la nature de l'acte, du nom et du premier prénom des parties ainsi que du numéro de la page sur laquelle il a été dressé. En fin d'année civile, les registres sont clos et arrêtés par l'officier d'état civil. En début de chaque année civile, les feuilles sur lesquelles ont été inscrits les actes de l'année précédente sont reliées en registre, suivant leur numérotation et l'ordre chronologique des actes.
Un exemplaire de chaque registre est alors déposé respectivement aux archives de la Mairie et au Greffe général.
Article 33🔗
Les actes sont dressés, sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des marges suffisantes sont réservées pour l'apposition ultérieure des mentions.
Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.
Il n'est rien écrit par abréviation. Les dates sont écrites en lettres.
Article 34🔗
Après avoir été paraphées par celui qui les a produites et l'officier de l'état civil, les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées à l'acte de l'état civil sont déposées au greffe général, avec l'exemplaire des registres.
Article 35🔗
Les actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier de l'état civil a personnellement fait ou constaté, et seulement jusqu'à preuve contraire de l'exactitude des déclarations reçues par lui.
Il en est de même pour les copies intégrales et extraits de ces actes pourvu qu'ils soient revêtus de la signature et du sceau de l'officier qui les délivre.
Les décisions de justice irrévocables rendues en matière d'état civil sont opposables à tous, dans les mêmes conditions que les actes qu'elles concernent ou qu'elles rectifient.
Article 36🔗
Tout acte de l'état civil dressé en pays étranger fait foi s'il a été reçu dans les formes usitées dans ce pays.
Article 37🔗
Tout acte de l'état civil concernant un Monégasque en pays étranger fait également foi, s'il a été reçu, conformément aux lois de la Principauté, par un représentant diplomatique ou consulaire de Monaco.
À réception de chacun des actes, il en est dressé une expédition aux fins de transmission au service de l'état civil de la Mairie qui procède à sa transcription.
Article 37-1🔗
Tout acte de l'état civil d'une personne de nationalité monégasque dressé dans un pays étranger, conformément aux articles 36 ou 37, est transcrit, à Monaco, par l'officier d'état civil, soit d'office, soit à la réception de l'expédition prévue à l'article précédent, soit encore à la requête de l'intéressé.
La transcription est effectuée dans l'un des registres de naissance, de mariage ou de décès, spécifiquement tenus à cet effet par le service de l'état civil de la Mairie, dans les meilleurs délais si elle intervient d'office ou au moment de la réception en cas d'expédition ou de requête. Elle figure sur lesdits registres à la date de son intervention.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de la transcription ainsi que celles de la conservation des actes étrangers mentionnés au premier alinéa*[1].
Article 37-2🔗
L'acte de l'état civil établi par une autorité étrangère ne pourra être transcrit que s'il a été préalablement légalisé, sauf conventions internationales plus favorables. S'il est établi en langue étrangère, il devra préalablement être traduit en langue française, soit par un traducteur agréé par l'autorité judiciaire, soit par l'agent diplomatique ou le consul de Monaco qui exerce les fonctions d'officier de l'état civil dans le pays où l'acte a été dressé, soit par un consul ou un agent diplomatique étranger à Monaco lorsque la traduction concerne un acte dressé par une autorité du pays qui l'a régulièrement accrédité.
Article 37-3🔗
L'officier d'état civil assure la garde des registres mentionnés à l'article 37-1 et en délivre des extraits revêtus d'une force probante équivalente à celle attribuée aux extraits d'actes de l'état civil des registres mentionnés à l'article 32.
Chaque registre est tenu dans l'ordre chronologique et peut présenter un caractère pluriannuel. Il est coté et paraphé comme indiqué au deuxième alinéa de l'article 32. Un nouveau registre est ouvert lorsque le précédent est entièrement rempli.
Les actes de l'état civil mentionnés à l'article 37-1 peuvent également être transcrits sur des feuilles mobiles, dans le respect des règles énoncées au précédent alinéa. Il est en outre porté mention, sur un cahier spécial, dès transcription de l'acte d'état civil sur feuilles mobiles, du numéro et de la nature de l'acte, du nom et du premier prénom des parties ainsi que du numéro de la page sur laquelle il a été transcrit. Les feuilles remplies sont placées dans un classeur provisoire relié en registre toutes les cent pages.
Ces registres font l'objet des formalités prescrites au dernier alinéa de l'article 32.
Article 38🔗
Dans tous les cas où la mention d'un acte ou d'un jugement relatif à l'état civil doit avoir lieu en marge d'un acte inscrit, elle est faite d'office.
L'officier de l'état civil qui dresse ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectue cette dernière sur les registres qu'il détient, dans les trois jours de la rédaction ou de la transcription de l'acte.
La décision irrévocable donnant lieu à mention est transmise sans délai par le greffe général à l'officier de l'état civil qui effectue la mention, dans les trois jours de la réception, sur les registres qu'il détient.
Si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe général, l'officier de l'état civil adresse un avis au procureur général qui s'assure que la mention est faite d'une manière identique sur les registres existant aux archives de la mairie et au greffe général.
Article 39🔗
Tout dépositaire des registres est responsable des altérations qui y surviennent, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations.
Article 40🔗
Le procureur général contrôle la tenue des registres de l'état civil. Il vérifie ces registres dans l'année du dépôt au greffe général, dresse de la vérification un procès-verbal sommaire et y relève toutes irrégularités commises par l'officier de l'état civil.
Article 41🔗
En cas d'inexistence, de perte ou de détérioration des registres ou, avant leur reliure, des feuilles mobiles prévues à l'article 32, ou bien lorsque ces registres ou feuilles mobiles présentent des lacunes, les faits ou actes intéressant l'état civil peuvent être prouvés par tous moyens.
La demande est formée contre le ministère public.
La décision est transcrite à sa date sur les registres de l'état civil. Au cas où les registres ont été tenus mais présentent des lacunes, mention en est faite sur le registre, à la date de l'acte omis.
Article 42🔗
Toute contravention aux dispositions du présent titre ou à celles prises pour leur application, commise par les agents chargés de la tenue ou de la conservation des registres, est punie d'une amende civile ne pouvant excéder 300 euros, sans préjudice des dommages-intérêts aux personnes lésées.
Article 43🔗
L'état civil de la Famille Souveraine est régi par des dispositions spéciales.
Chapitre II - Des actes de naissance🔗
Article 44🔗
La déclaration de naissance est faite à l'officier de l'état civil dans les cinq jours suivant l'accouchement. Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai et lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le samedi ou le jour férié.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement.
Article 45🔗
La naissance de l'enfant est déclarée par le père, à défaut, par les personnes ayant assisté à la naissance ou par la personne chez qui la mère est accouchée.
Article 46🔗
L'acte de naissance énonce la date, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, son nom, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses père et mère quant au choix effectué pour le nom de leur enfant et la date à laquelle elle a été établie, ainsi que les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, les prénoms, nom, profession et domicile du déclarant.
Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il n'est fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Tout acte de naissance d'un enfant naturel est porté par l'officier de l'état civil à la connaissance du juge tutélaire dans les trois jours de sa rédaction.
Article 47🔗
Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né doit en faire la déclaration sans délai à l'officier de l'état civil. Elle lui remet les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 25, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification. À cette fin, l'officier de l'état civil peut se faire assister d'un médecin. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Pareil procès-verbal doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants trouvés ou abandonnés placés sous leur garde et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
À la suite et séparément du procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. Cet acte énonce le sexe de l'enfant, ainsi que les prénoms et le nom qui lui sont donnés par l'officier de l'état civil. Il fixe, si elle est inconnue, une date de naissance pouvant correspondre à l'âge apparent. Mention sommaire est faite en marge de l'acte de naissance le plus proche en date de celle qui est présumée pour la naissance.
Cet acte de naissance est immédiatement porté à la connaissance du juge tutélaire par l'officier de l'état civil.
Si l'acte de naissance de l'enfant est retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte et l'acte de naissance en résultant sont annulés par ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requete.
Article 48🔗
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, si la naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater qu'en transcrivant un jugement du tribunal de première instance contenant, dans la mesure où elles auront pu être établies ou présumées, les différentes énonciations prévues à l'article 46. Mention sommaire est faite en marge de 1 acte de naissance le plus proche en date de celle que le jugement a établie ou présumée pour la naissance.
Article 49🔗
L'acte de reconnaissance d'un enfant est inscrit sur les registres à sa date ; il en est fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un et il en est donné avis, dans les trois jours, au juge tutélaire.
Les dispositions de l'article suivant sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime ou un transport aérien.
Article 50🔗
Si un enfant naît pendant le voyage d'un navire battant pavillon monégasque, l'acte de naissance est rédigé dans les trois jours et inscrit à la suite du rôle de l'équipage, par le capitaine, maître ou patron du navire, en présence du père ou, à défaut, de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou les hommes de l'équipage.
Au premier port où le bâtiment aborde :
s'il existe un représentant diplomatique ou consulaire de Monaco, le capitaine, maître ou patron dépose, entre ses mains, une expédition authentique des actes de naissance qu'il aura rédigés ;
s'il n'en existe pas, une expédition authentique, visée par le représentant de l'autorité locale, est envoyée au Ministre d'État.
Au retour du navire, le chef du service de la marine relève sur les rôles d'équipage tout acte de naissance dressé pendant le voyage et le communique à l'officier de l'état civil qui le transcrit sur ses registres si cela n'a déjà été fait. Mention sommaire est faite en marge de l'acte de naissance portant la date la plus proche de la date de la naissance survenue en mer.
Si un enfant est né à bord d'un aéronef qui atterrit à Monaco, l'officier de l'état civil est compétent pour dresser l'acte de naissance et le transcrire sur ses registres.
Chapitre III - Des actes de mariage*[2]🔗
Article 51🔗
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fait une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la mairie. Cette publication énonce les prénoms, nom, date de naissance, profession, domicile ou résidence des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.
Si l'un des époux est domicilié ou réside dans un pays étranger, il doit justifier de l'accomplissement de la même formalité au lieu de son domicile ou de sa résidence si cette publicité est prescrite par la législation de ce pays.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 54, la célébration du mariage est subordonnée :
- à la remise des pièces exigées par l'article 55 et à la justification de l'identité de chacun des époux au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
- à l'indication des prénoms, nom, profession, âge et domicile des témoins ;
- à l'audition commune des futurs époux, hors la présence de toute autre personne, par l'officier de l'état civil s'il l'estime nécessaire ; cette audition peut avoir lieu séparément, tel devant être le cas si l'un des futurs époux est mineur.
Article 52🔗
L'affiche restera apposée pendant dix jours. Le mariage ne peut être célébré qu à l'expiration de ce délai.
Article 53🔗
Si le mariage n'est pas célébré dans l'année de la publication, il ne peut plus l'être qu'après une nouvelle publication.
Article 54🔗
Le procureur général peut, pour causes graves, dispenser de la publication et de tout délai ou de l'affichage seulement.
Article 55🔗
Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil une copie de son acte de naissance datant de trois mois au plus au jour du mariage.
Si l'un des futurs époux est dans l'impossibilité de se procurer cette copie, il y supplée par un acte de notoriété, dressé par le juge de paix.
Cet acte contient la déclaration, faite par deux témoins, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent de rapporter copie de l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété et, s'il en est qui ne peuvent ou ne savent signer, il en est fait mention.
L'acte de notoriété est présenté pour homologation au tribunal de première instance, qui statue en chambre du conseil et dont la décision est sans recours.
Article 55-1🔗
L'officier de l'état civil qui dresse l'acte de mariage sollicite auprès du greffe général une attestation précisant si, avant la célébration du mariage, chacun des époux était déjà lié par un contrat civil de solidarité et, le cas échéant, procède à l'information prévue à l'article 1280.
Article 56🔗
Chacun des futurs époux doit remettre à l'officier de l'état civil, avant la célébration du mariage, toutes autres pièces permettant de prouver que les conditions du mariage sont réunies.
Article 57🔗
L'acte authentique du consentement des père et mère ou des ascendants du degré le plus proche de chaque ligne dans le cas visé à l'article 119 ou, à leur défaut, du conseil de famille, contient les prénoms, nom, profession, domicile ou résidence des futurs époux et de tous ceux qui concourent à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
Cet acte de consentement est dressé soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil, soit à l'étranger, par le représentant diplomatique ou consulaire de Monaco.
Article 58🔗
L'acte de mariage énonce :
1° les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance, nationalité, domicile ou résidence de chacun des époux ;
2° les prénoms, nom, profession et domicile des pères et mères ;
3° le consentement, dans le cas où il est requis, des pères et mères, des ascendants du degré le plus proche de chaque ligne ou du conseil de famille ;
4° la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
5° les prénoms, nom, profession, âge et domicile des témoins ;
6° la déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par le premier alinéa de l'article 141, qu'il a été fait un contrat de mariage et, dans l'affirmative, sa date ainsi que les nom et résidence du notaire qui l'a reçu ;
7° la déclaration, s'il y a lieu, faite sur l'interpellation prescrite par le deuxième alinéa de l'article 141.
Article 59🔗
Il est fait mention en marge de l'acte de naissance de chaque époux de la date et du lieu de son mariage et des prénoms, nom, date et lieu de naissance du conjoint.
Chapitre IV - Des actes de décès🔗
Article 60🔗
L'acte de décès est dressé sur la déclaration de toute personne informée du décès.
Article 61🔗
L'acte de décès énonce autant qu'on pourra le savoir :
1° le jour, l'heure et le lieu du décès ;
2° les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère ;
4° les prénoms, nom, profession et domicile du conjoint si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Il n'est donné sur les registres aucune indication des causes de la mort.
Article 62🔗
Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Article 62-1🔗
L'officier de l'état civil qui dresse l'acte de décès sollicite auprès du greffe général une attestation précisant si la personne décédée était liée par un contrat civil de solidarité et, le cas échéant, procède à l'information prévue à l'article 1280.
Article 63🔗
Il ne peut être procédé à aucune inhumation sans une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat de décès établi par un médecin et attestant le décès*[3].
Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation n'a lieu que vingt-quatre heures après le décès.
Article 64🔗
Lorsque le décès d'un enfant dont la naissance n'a pas encore été enregistrée, est déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci établit un acte unique mentionnant à la fois la naissance et le décès et contenant les indications prévues pour les actes de naissance et les actes de décès.
Article 65🔗
En cas de décès pendant le voyage d'un navire battant pavillon monégasque, l'acte de décès est rédigé dans les vingt-quatre heures et inscrit à la suite du rôle de l'équipage, par le capitaine, maître ou patron du navire, en présence d'un membre de la famille de la personne décédée ou, à défaut, de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou les hommes de l'équipage.
L'acte sera porté à la connaissance de l'officier de l'état civil et transcrit sur les registres dans les conditions prévues à l'article 50.
En cas de décès survenu à bord d'un aéronef qui atterrit à Monaco, l'officier de l'état civil est compétent pour dresser l'acte de décès et le transcrire sur ses registres.
Chapitre V - De la publicité des actes de l'état civil🔗
Article 66🔗
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits.
Article 67🔗
Toute personne, majeure ou émancipée, peut obtenir copie intégrale de son acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage. Peuvent également obtenir cette copie, les ascendants, descendants ou héritiers de la personne que l'acte concerne, sont conjoint, son représentant légal et le procureur général.
Les autres personnes ne peuvent obtenir copie intégrale des mêmes actes qu'en vertu d'une autorisation du procureur général.
Les copies d'acte de décès peuvent être délivrées à toute personne, majeure ou émancipée.
Article 68🔗
L'officier de l'état civil délivre des extraits des actes de naissance et de mariage aux requérants intéressés.
Les extraits d'acte de naissance n'indiquent que l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de la personne concernée, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte et, éventuellement, les mentions d'adoption simple, de mariage, de divorce, de séparation de corps et de décès.
Les extraits d'actes de mariage indiquent l'année et le jour du mariage, les prénoms et nom, date et lieu de naissance des époux, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte et les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que les mentions de divorce et de séparation de corps.
Article 69🔗
En cas d'adoption plénière ou d'adoption simple, il est fait application des articles 265 ou 277.
Article 70🔗
Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par l'officier de l'état civil et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur général.
Chapitre VI - De la rectification des actes de l'état civil🔗
Article 71🔗
Hors le cas où l'état de la personne est mis en cause, la rectification d'un acte de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance statuant sur requête. Lorsque celle-ci n'émane pas du procureur général elle doit lui être communiquée. L'ordonnance est susceptible d'appel.
Article 72🔗
Les ordonnances ou arrêts de rectification devenus irrévocables sont transmis sans délai par le procureur général à l'officier de l'état civil.
Leur dispositif est transcrit sur les registres et mention en est faite en marge de l'acte rectifié ainsi que, s'il y a lieu, de l'acte de naissance.
Article 73🔗
Le procureur général peut faire procéder administrativement à la rectification des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil.
Article 74🔗
Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte, d'une ordonnance ou d'un arrêt relatif à l'état civil est opposable à tous.
Titre II bis - Du nom🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 75🔗
Toute personne a un nom, ainsi qu'un ou plusieurs prénoms.
Elle peut aussi utiliser un nom d'usage dans les conditions prévues par la loi, outre un surnom ou un pseudonyme. Le nom est immuable sauf autorisation du Prince*[4].
Le nom ne se perd pas par non-usage.
Article 76🔗
Toute convention portant sur le nom ou le prénom d'une personne est nulle, à moins qu'elle ne soit expressément autorisée par la loi.
Chapitre II - De l'attribution et de la protection du nom🔗
Section I - De l'attribution du nom🔗
Article 77🔗
L'enfant légitime porte le nom de son père sauf si ses père et mère déclarent conjointement par écrit à l'officier de l'état civil, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, choisir que lui soit dévolu le nom de la mère.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou de l'article 77-2, 77-2-1 ou 77-2-2 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs. Il en est de même lorsqu'il a déjà été fait application du premier alinéa de l'article 77-5.
Article 77-1🔗
L'enfant désavoué prend le nom de sa mère s'il ne le porte déjà.
Article 77-2🔗
Lorsque la filiation d'un enfant né hors du mariage est établie à l'égard de ses deux auteurs au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, l'enfant porte le nom de son père sauf si ses père et mère déclarent conjointement par écrit à l'officier de l'état civil, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, choisir que lui soit dévolu le nom de la mère.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou de l'article 77, 77-2-1 ou 77-2-2 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs.
Article 77-2-1🔗
Lorsque la filiation d'un enfant né hors du mariage n'est établie à l'égard de ses deux auteurs que postérieurement à la déclaration de sa naissance mais simultanément, l'enfant porte le nom de son père sauf si ses père et mère déclarent conjointement par écrit au juge tutélaire choisir que lui soit dévolu le nom de la mère.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou de l'article 77, 77-2 ou 77-2-2 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs.
Toutefois, lorsque l'enfant est âgé de treize ans ou plus, son consentement est nécessaire. Il est recueilli par écrit par le juge tutélaire.
Article 77-2-2🔗
Lorsque la filiation d'un enfant né hors du mariage n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, l'enfant prend le nom de celui à l'égard duquel sa filiation est établie.
Si le second lien de filiation vient à être établi alors que l'enfant est mineur, ses père et mère peuvent, par déclaration écrite conjointe faite devant le juge tutélaire, choisir de substituer au nom qu'il porte celui de l'auteur à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou de l'article 77, 77-2 ou 77-2-1 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs.
Toutefois, lorsque l'enfant est âgé de treize ans ou plus, son consentement est nécessaire. Il est recueilli par écrit par le juge tutélaire.
Article 77-3🔗
L'enfant légitimé garde le nom choisi ou dévolu en application des articles 77-2 à 77-2-2.
Article 77-4🔗
L'enfant dont la filiation n'est pas établie et l'enfant trouvé ou abandonné reçoivent de l'officier de l'état civil un nom, à la condition que leur identité ne soit pas connue.
Article 77-5🔗
L'adoption plénière par deux époux confère à l'enfant le nom du mari ou, lorsque les époux en ont fait la demande dans leur requête aux fins d'adoption, le nom de l'épouse. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application du présent alinéa à l'égard d'un autre enfant adopté par le couple ou de l'article 77, 77-2, 77-2-1 ou 77-2-2 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants adoptés.
En cas d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, l'enfant conserve le nom qu'il porte ou, sous réserve du consentement de ce conjoint, prend le nom de l'adoptant lorsque celui-ci en a fait la demande dans sa requête aux fins d'adoption.
Article 77-6🔗
En cas d'adoption simple, l'adopté porte, en l'ajoutant au sien, le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, soit le nom du mari, soit, si les adoptants en ont fait la demande dans leur requête aux fins d'adoption, celui de l'épouse.
Toutefois, la décision qui prononce l'adoption peut, dans l'intérêt de l'adopté, déroger aux dispositions de l'article de l'alinéa précédent.
Elle peut également ordonner une modification des prénoms de l'adopté si l'adoptant en a fait la demande dans sa requête aux fins d'adoption. L'adopté âgé de treize ans ou plus au jour de la demande doit y consentir.
Section II - De la protection du nom*[5]🔗
Article 77-7🔗
Toute personne dont le nom serait usurpé et qui se prévaut d'un intérêt légitime peut contester l'usage de son nom par celui qui le porte indûment.
Après son décès, l'action peut être exercée, sous les mêmes conditions, par son conjoint, ses ascendants, ses descendants légitimes, ses enfants naturels ou adoptifs, son légataire universel, son exécuteur testamentaire, ainsi que par le ministère public.
Des dommages-intérêts sont alloués s'il est justifié d'un préjudice.
Chapitre II bis - Du nom d'usage🔗
Article 77-7-1🔗
Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.
Article 77-7-2🔗
Toute personne peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses père et mère qui ne lui a pas transmis le sien. Cet usage ne peut se cumuler avec l'usage du nom du conjoint.
Article 77-7-3🔗
Lorsque la personne visée à l'article précédent est mineure, cette faculté est mise en œuvre conjointement par ses père et mère ou par celui de ses père et mère qui n'a pas transmis son nom. Toutefois, son consentement est nécessaire lorsqu'elle est âgée de treize ans ou plus.
Chapitre III - Des prénoms🔗
Article 77-8🔗
La personne qui déclare à l'état civil la naissance d'un enfant lui donne un ou plusieurs prénoms choisis parmi les noms bibliques, historiques ou légendaires, dans les différents calendriers ou, compte tenu de sa nationalité, parmi ceux consacrés par l'usage.
Le nom d'un membre de la famille, même vivant mais sans postérité, peut être choisi comme prénom.
À défaut par le déclarant de choisir un prénom, l'officier d'état civil en attribue un d'office au nouveau-né.
Article 77-9🔗
Toute difficulté relative à l'application de l'article précédent est résolue par le président du tribunal de première instance statuant par ordonnance sur requête non susceptible d'appel, le ministère public entendu.
Article 77-10🔗
Dans les cas visés à l'article 77-4 l'officier de l'état civil attribue un ou plusieurs prénoms à l'enfant.
Article 77-11🔗
Le prénom est immuable.
Pour de justes motifs, un ou plusieurs prénoms peuvent, à la demande de l'intéressé lui-même, de son représentant légal et, en cas de reconnaissance d'enfant naturel, à la demande de son auteur, être modifiés, ajoutés ou supprimés par jugement du tribunal de première instance, statuant en chambre du conseil.
Le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge des actes concernant l'intéressé.
Chapitre IV - Du surnom et du pseudonyme🔗
Article 77-12🔗
Le surnom et le pseudonyme appartiennent à ceux qui en ont fait un usage prolongé et notoire ; ils sont incessibles et intransmissibles.
Leur titulaire et, après le décès de celui-ci, son conjoint, ses ascendants, ses descendants légitimes, ses enfants naturels ou adoptifs, son légataire universel, son exécuteur testamentaire peuvent faire défense à toute personne d'en faire un usage qui provoquerait une confusion.
En cas de préjudice, ils peuvent également en obtenir réparation.
Article 77-13🔗
Le nom d'usage, le surnom et le pseudonyme ne sont pas inscrits sur les actes d'état civil. Ils peuvent être ajoutés au nom et aux prénoms de l'intéressé dans les actes juridiques, même authentiques.
Titre III - Du domicile*[6]🔗
Article 78🔗
Le domicile d'une personne, au point de vue de l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement.
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des deux chez qui il a sa résidence habituelle.
Le domicile du majeur en tutelle est celui de son tuteur.
Article 79🔗
Tout Monégasque est réputé domicilié dans la Principauté à moins qu'il n'établisse avoir son domicile dans un autre pays.
Article 80🔗
La personne frappée d'une peine privative de liberté conserve son domicile pendant son incarcération.
Article 81🔗
Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
Article 82🔗
Pour l'exécution d'un acte juridique ou l'exercice d'un droit en justice, il peut être fait élection de domicile en un lieu quelconque.
Article 83🔗
Le lieu où la succession s'ouvre est celui du domicile du défunt.
Titre IV - Des absents🔗
Chapitre I - De la présomption d'absence🔗
Article 84🔗
Peut être présumée absente toute personne qui, sans avoir laissé de procureur fondé, a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence à Monaco et ne donne plus de nouvelles.
Le tribunal de première instance, statuant en chambre du conseil, peut, à la requête de tout intéressé, décider qu'il y a présomption d'absence.
Il désigne à cette personne un ou plusieurs curateurs dont il fixe la mission et éventuellement la rémunération et qu'il peut révoquer ou remplacer dans les mêmes formes. Il détermine les sûretés que le curateur peut être astreint à fournir en garantie de sa gestion.
Article 85🔗
Dans le délai qui lui est imparti par le jugement qui le nomme, le curateur doit faire dresser un inventaire des biens meubles ; il peut faire constater l'état des immeubles par un expert nommé par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance, si le tribunal n'a pas procédé à sa désignation.
Il doit, dans les trois mois de leur perception, faire emploi des revenus et des capitaux disponibles.
Article 86🔗
Le curateur ne peut accomplir d'acte de disposition, ni participer à un partage amiable sans l'autorisation spéciale du tribunal.
Article 87🔗
Le tribunal détermine, à la requête de tout intéressé, par quels prélèvements sur les revenus, ou éventuellement sur les biens du présumé absent, il sera pourvu aux obligations dont celui-ci était tenu envers son conjoint, ses parents ou alliés, ainsi qu'à l'établissement de ses enfants.
Article 88🔗
Si le présumé absent est appelé à recueillir une succession ou une libéralité, ses intérêts y sont représentés par le curateur ou un mandataire spécial.
La part lui revenant est administrée par le curateur ou le mandataire spécial, dans les conditions fixées par les articles précédents, jusqu'à la déclaration d'absence ou de décès.
Article 89🔗
Si le présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, la mission du curateur cesse de plein droit par l'effet du retour ou la désignation d'un procureur fondé.
Article 90🔗
Le curateur rend compte de sa gestion aux personnes y ayant droit.
Les sûretés qu'il a fournies disparaissent un an après la reddition définitive des comptes.
Article 91🔗
Les actes régulièrement accomplis par le curateur lient le présumé absent et ses ayants droit.
Chapitre II - De la déclaration d'absence🔗
Article 92🔗
Deux ans après qu'une personne domiciliée ou résidant à Monaco aura cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence et de donner de ses nouvelles, tout intéressé peut demander au tribunal de première instance, statuant en chambre du conseil, de déclarer son absence.
La requête est l'objet de deux insertions au « Journal de Monaco », la deuxième devant être faite trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après la première.
Article 93🔗
Le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction utile partout où besoin sera et notamment prescrire que des avis de presse seront publiés soit à Monaco, soit à l'étranger.
Le tribunal ne peut déclarer l'absence qu'un an au moins après la deuxième insertion prévue au dernier alinéa de l'article précédent.
Article 94🔗
Cette décision ordonne l'ouverture du testament qu'aurait laissé l'absent.
Article 95🔗
Le tribunal de première instance, statuant en chambre du conseil, envoie les héritiers présomptifs au jour des dernières nouvelles et les légataires en possession provisoire des biens de l'absent.
La décision peut astreindre les bénéficiaires à constituer, préalablement à leur entrée en jouissance et pour la durée de celle-ci, une sûreté personnelle ou réelle garantissant les restitutions auxquelles ils pourraient être éventuellement tenus.
Cependant si, l'absent étant marié sous un régime de communauté, le conjoint en demande la continuation, il n'y a pas lieu à envoi en possession. Ce conjoint prend ou conserve par préférence l'administration des biens de l'absent. Il peut à tout moment renoncer à la continuation de la communauté.
Article 96🔗
Les pouvoirs du curateur, qui aurait pu être désigné en vertu de l'article 84 ci-dessus, cessent dès la prise de possession effective des biens par les ayants droit.
L'article 90 reçoit alors application.
Article 97🔗
Le conjoint et tout autre bénéficiaire de l'envoi en possession doivent jouir en bon père de famille*[7].
Ils doivent faire emploi des capitaux disponibles dans les trois mois de leur perception.
Ils ne peuvent aliéner à titre gratuit, sauf pour l'établissement des enfants de l'absent.
Article 98🔗
La déclaration d'absence est une cause facultative de divorce.
Article 99🔗
Après la déclaration d'absence, toute action contre l'absent ne peut être exercée qu'à l'encontre du conjoint ou des bénéficiaires de l'envoi en possession provisoire.
Article 100🔗
La déclaration d'absence du père ou de la mère d'un enfant légitime donne ouverture au régime de l'administration légale sous contrôle du juge tutélaire ; celle des père et mère entraîne ouverture de la tutelle.
Article 101🔗
La déclaration d'absence intervenue, la part de l'absent, dans une succession à laquelle il aurait été appelé, est répartie entre les ayants droit à l'envoi en possession, s'il est établi qu'il vivait encore lors de l'ouverture de la succession ou, si cette preuve n'est pas rapportée, entre les ayants droit à la succession dont s'agit.
Article 102🔗
Si l'absent reparaît ou si son décès est établi, les effets de la déclaration d'absence cessent de plein droit.
Lui ou ses héritiers recouvrent ses biens dans l'état où ceux-ci se trouvent, ou leur prix s'ils ont été aliénés, ainsi que les biens acquis en emploi de ses capitaux ou en emploi des revenus échus à son profit avant l'envoi en possession.
Article 103🔗
Les dispositions des deux articles précédents n'empêcheront pas l'absent ou ses représentants et ayants cause d'exercer durant le laps de temps établi pour la prescription, les actions en pétition d'hérédité et autres droits dont ils pourraient se prévaloir à l'encontre des détenteurs des biens successoraux répartis conformément à l'article 101.
Chapitre III - De la déclaration de décès après absence🔗
Article 104🔗
Lorsque, pendant cinq ans, une personne n'aura plus donné de ses nouvelles et n'aura plus reparu à son domicile ou à sa résidence à Monaco, le tribunal, statuant en chambre du conseil, à la requête de tout intéressé, peut en déclarer le décès. Il en fixera le jour.
Le décès sera présumé avoir eu lieu à la fin de ce jour.
Article 105🔗
Lorsqu'il n'y aura pas eu de déclaration d'absence, la requête en déclaration de décès est publiée, comme il est dit au second alinéa de l'article 92.
La décision ne peut intervenir qu'un mois après la deuxième publication.
Article 106🔗
Avant de se prononcer sur le fond, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction utile.
S'il estime que la demande de déclaration de décès est prématurée, il surseoit à statuer, par jugement susceptible d'appel, pendant un délai qui ne peut excéder cinq ans.
En cas de sursis, les articles 94 à 100 sont applicables.
Article 107🔗
Le jugement déclaratif de décès est transcrit sur le registre d'état civil et mentionné en marge dans les conditions prévues par la loi.
Article 108🔗
L'article 101 est applicable en cas de déclaration judiciaire de décès.
Article 109🔗
La succession de l'absent déclaré décédé s'ouvre à jour fixé par le tribunal pour le décès, au profit des successibles existant à cette date.
À l'exception des fruits, les bénéficiaires de l'envoi en possession provisoire ou le conjoint sont tenus de restituer les biens de l'absent à ses héritiers conformément à l'article 102.
Article 110🔗
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, ou si son existence est prouvée, l'annulation de la décision déclarative de décès peut être poursuivie par tout intéressé ou par le ministère public.
Il est procédé conformément aux articles 814 et 815 du Code de procédure civile.
La décision définitive d'annulation est transcrite sur les registres d'état civil. Elle est mentionnée en marge du jugement ou de l'arrêt déclaratif de décès ainsi qu'en marge de la transcription et de la mention qui en ont été faites en vertu de l'article 107.
Article 111🔗
La personne qui reparaît recouvre tous ses droits.
Elle prend possession de ses biens dans l'état où ils se trouvent à la date de son retour ; elle recouvre le prix de ceux qui ont été aliénés ; elle peut revendiquer les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Les obligations alimentaires dont elle serait créancière ou débitrice reprennent leurs effets à la date de la décision d'annulation.
Si le conjoint a contracté un nouveau mariage depuis la déclaration de décès, le mariage précédent reste dissous.
Si le conjoint ne s'est pas remarié, le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprend son cours. S'il avait été procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, le rétablissement du régime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont l'acquisition était définitive au jour de la déclaration de décès du disparu.
Le contrat de vie commune ou le contrat de cohabitation résilié par l'effet du décès judiciairement déclaré reste résilié lorsque la personne déclarée décédée reparaît.
Article 112🔗
S'il est prouvé que la date du décès est autre que celle fixée par la décision judiciaire, les droits prévus à l'article précédent seront dévolus à ceux qui, à cette date, auraient été les héritiers ou les légataires du disparu.
Titre IV bis - Des disparus🔗
Article 113🔗
Le décès d'une personne de nationalité monégasque, celui d'une personne domiciliée ou résidant à Monaco, peuvent être déclarés judiciairement, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, lorsque cette personne est disparue dans des circonstances qui rendent sa mort vraisemblable.
Cette disposition s'applique à la disparition de toute personne survenue à Monaco dans les mêmes conditions.
Le tribunal statue en chambre du conseil.
Article 114🔗
Le jugement déclaratif fixe le jour et l'heure du décès en fonction des circonstances de la cause ; si ces circonstances ne le permettent pas, le décès est présumé avoir eu lieu le jour de la disparition, à la fin de ce jour.
Article 115🔗
Le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de décès ; il est opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 814 du Code de procédure civile.
La décision définitive est transcrite sur le registre d'état civil ; il en est fait mention à la date du décès.
Article 115-1🔗
Le décès déclaré produit, à sa date, les effets de la mort constatée.
Article 115-2🔗
Entre la disparition et la déclaration de décès, il est pourvu aux intérêts du disparu conformément aux règles de l'absence.
Article 115-3🔗
Dans les trois mois de la décision déclarative de décès, il est dressé inventaire par acte authentique de la succession du disparu, s'il n'a déjà été établi.
Il est procédé de même pour les successions auxquelles le disparu aurait été appelé.
Les dispositions des articles 674 à 691 du Code civil restent applicables à ces successions.
Article 115-4🔗
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît ou s'il est prouvé que la date du décès est autre que celle fixée par la décision judiciaire, il est fait application des dispositions des articles 111 et 112.
Titre IV ter - Dispositions générales🔗
Article 115-5🔗
Le Ministère public veille aux intérêts des présumés absents, des absents et des personnes disparues ; il peut requérir d'office l'application, la modification ou la suppression des mesures les concernant.
Il assure la publication, aux conditions ordonnées par le juge, de toutes décisions intervenues en la matière.
Titre V - Du mariage🔗
Chapitre I - Des conditions du mariage🔗
Article 116🔗
L'homme et la femme ne peuvent se marier avant dix-huit ans.
Néanmoins, il est loisible au Prince d'accorder les dispenses d'âge pour motifs graves si le mineur a au moins seize ans.
Article 117🔗
Il n'y a point de mariage sans consentement.
Le mariage d'un Monégasque, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
Article 118🔗
L'enfant légitime mineur peut se marier avec le consentement de son père ou de sa mère.
Article 119🔗
Si le père ou la mère sont décédés, déchus de l'autorité parentale ou se trouvent dans l'impossibilité d'exprimer leur volonté, le consentement est donné par l'un des ascendants du degré le plus proche.
Si tous les ascendants sont décédés, déchus de l'autorité parentale ou se trouvent dans l'impossibilité d'exprimer leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille.
Article 120🔗
L'enfant naturel mineur reconnu par son père et par sa mère peut se marier dans les conditions prévues pour l'enfant légitime.
S'il a été reconnu par un seul de ses auteurs, le consentement de ce dernier suffit.
Si son père et sa mère sont décédés, déchus de l'autorité parentale ou dans l'impossibilité d'exprimer leur volonté, il ne peut se marier qu'avec l'autorisation du juge tutélaire qui prend l'avis du conseil de famille.
Article 121🔗
L'enfant naturel mineur non reconnu ne peut se marier qu'avec l'autorisation du juge tutélaire qui prend l'avis du conseil de famille.
Article 122🔗
L'enfant mineur qui a bénéficié d'une adoption simple ne peut se marier qu'avec le consentement de l'adoptant ; lorsque l'adoption a été réalisée par deux époux, leur désaccord emporte consentement.
Article 123🔗
Le consentement des ascendants est donné avant la célébration du mariage, soit devant l'officier de l'état civil, soit devant notaire.
Lorsque la personne qui consent se trouve en pays étranger, l'acte de consentement peut être dressé par le représentant diplomatique ou consulaire de Monaco ou peut être remplacé par un acte passé en la forme en usage dans ce pays.
Le consentement du conseil de famille résulte du procès-verbal de la délibération.
Article 124🔗
Le mariage du majeur à l'égard duquel a été prise une des mesures prévues aux articles 410-10, 410-18 et 410-19, doit être autorisé par le conseil de famille, au besoin spécialement constitué à cet effet, après audition des futurs conjoints et avis du médecin traitant.
Article 125🔗
Un nouveau mariage ne peut être célébré avant la dissolution du précédent.
Article 126🔗
Article 127🔗
Article 128🔗
Article 129🔗
Article 130🔗
Entre parents et alliés légitimes ou naturels, le mariage est prohibé :
1° en ligne directe, à tous les degrés ;
2° en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré. Toutefois, le mariage est permis entre cousins germains ainsi qu'entre beau-frère et belle-sœur lorsque le mariage qui produisait l'alliance est dissous par décès.
Il est loisible au Prince d'autoriser, pour cause grave, le mariage entre oncle et nièce, ou tante et neveu, lorsque la personne qui avait créé l'alliance est décédée.
Article 131🔗
En cas d'adoption simple, le mariage est prohibé :
1° entre l'adoptant et l'adopté ou les descendants de ce dernier ;
2° entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
3° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant ;
4° entre les enfants adoptifs d'une même personne.
Cependant, ces deux dernières prohibitions peuvent être levées avec l'autorisation du Prince.
Chapitre II - De l'opposition à mariage🔗
Article 132🔗
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne déjà mariée avec l'un des deux futurs époux.
Article 133🔗
Article 134🔗
Les collatéraux jusqu'au quatrième degré peuvent, s'ils sont majeurs, former opposition lorsque le consentement du conseil de famille requis par le dernier alinéa de l'article 119 n'a pas été obtenu.
Article 135🔗
Les ascendants, à leur défaut le frère ou la sœur majeur, à leur défaut les collatéraux jusqu'au quatrième degré s'ils sont majeurs, peuvent former opposition lorsque l'autorisation prévue à l'article 124 n'a pas été obtenue.
Article 136🔗
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient également dans tous les cas au procureur général.
Article 136-1🔗
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, notamment au vu de l'audition prévue par l'article 51, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre du premier alinéa des articles 117 ou 148, l'officier de l'état civil doit refuser de procéder à la publication prévue par l'article 51 ou, le cas échéant, à la célébration du mariage. Il notifie sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, son refus motivé aux intéressés. Il en informe sans délai le procureur général.
L'un ou l'autre des intéressés, même mineur, peut saisir le tribunal de première instance dans le mois suivant la présentation de ladite lettre.
Dans le mois suivant sa saisine, le tribunal de première instance doit statuer, en chambre du conseil, sur la demande. La décision du tribunal de première instance est immédiatement notifiée à l'officier d'état civil par le greffe général. Passé ce délai, l'officier de l'état civil doit procéder au mariage.
L'officier de l'état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents encourt la sanction prévue à l'article 42.
Article 137🔗
L'opposition est adressée à l'officier de l'état civil, sous forme de notification administrative quand elle émane du Parquet général, et par acte extrajudiciaire dans les autres cas. Elle doit énoncer la qualité de l'opposant qui est tenu de procéder à élection de domicile à Monaco et de préciser les motifs de son opposition.
L'officier de l'état civil informe sans délai les futurs époux.
Ceux-ci peuvent se pourvoir en mainlevée d'opposition devant le tribunal de première instance statuant en chambre du conseil.
En prononçant la mainlevée, le tribunal peut allouer des dommages-intérêts aux futurs époux.
Article 138🔗
Après mainlevée judiciaire d'une opposition, aucune nouvelle opposition n'est recevable, sauf celle du procureur général.
Chapitre III - De la célébration et de la preuve du mariage🔗
Article 139🔗
Le mariage ne peut être célébré que si, à la date de la publication prévue à l'article 51, l'un des futurs époux au moins est Monégasque ou bien est domicilié ou séjourne à Monaco de manière continue depuis plus d'un mois.
Le procureur général peut abréger ce délai.
Article 140🔗
Le délai de publication expiré, l'officier de l'état civil célèbre le mariage publiquement, en la mairie, en présence de deux témoins au moins, au jour désigné par les futurs époux.
En cas d'empêchement grave de l'un des futurs époux, le procureur général peut autoriser l'officier de l'état civil à se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs époux pour y célébrer le mariage. S'il y a péril imminent de mort de l'un d'eux, l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute autorisation du procureur général, sauf à lui en rendre compte sans délai. Mention de l'autorisation, s'il y a lieu, et du transport est faite dans l'acte.
Article 141🔗
Sur l'interpellation de l'officier de l'état civil, les futurs époux et les personnes qui autorisent le mariage, présentes à la célébration, déclarent s'il a été fait un contrat de mariage. Dans l'affirmative, les déclarants indiquent la date de ce contrat ainsi que, le cas échéant, les nom et résidence du notaire qui l'a reçu.
Lorsque les futurs époux ou l'un d'eux sont étrangers et déclarent n'avoir pas fait de contrat de mariage, le régime légal s'applique, à moins que sur interpellation de l'officier de l'état civil, ils n'aient déclaré se soumettre, soit au régime légal de l'État dont ils ont, ou dont l'un d'eux, a la nationalité, soit au régime légal de l'État dans lequel au moins l'un des époux a son domicile.
Article 142🔗
L'officier de l'état civil donne lecture aux futurs époux des pièces relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des articles 181, 182, 185 et 187, alinéa 1.
Il reçoit de chaque futur époux, l'un après l'autre, la déclaration qu'ils veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage et en dresse acte sur-le-champ.
Article 143🔗
Article 144🔗
Article 145🔗
L'officier de l'état civil qui procède à la célébration d'un mariage alors que les pièces produites, ou qui auraient dû l'être, révélaient ou auraient révélé un empêchement, encourt la sanction prévue à l'article 42.
Article 146🔗
Sauf le cas prévu à l'article 36, le mariage ne peut être prouvé que par la production d'une copie ou d'un extrait de l'acte de célébration.
La possession d'état d'époux ne peut être invoquée que pour éviter l'annulation de l'acte de mariage irrégulier.
S'il existe des enfants issus de deux personnes qui ont vécu publiquement comme mari et femme et sont toutes deux décédées, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul motif que la célébration du mariage n'est pas prouvée par un acte officiel, pourvu que cette légitimité résulte d'une possession d'état non contredite par l'acte de naissance.
Chapitre IV - De la nullité du mariage🔗
Section I - Des causes de nullité et de l'action en nullité🔗
Article 147🔗
Est nul le mariage célébré en violation des articles 116 à 122, 124, 125, 130 et 131.
Est également nul le mariage entre personnes du même sexe.
L'action en nullité ne peut être exercée que dans les conditions prévues ci-après.
Article 148🔗
Lorsque le consentement au mariage n'a pas été donné librement, mais a été vicié par violence, y compris la contrainte résultant d'une crainte révérencielle envers autrui, l'action en nullité ne peut être exercée que par l'époux victime de ce vice ou par le procureur général.
Lorsque le consentement au mariage a été vicié par une erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'action en nullité ne peut être exercée que par l'époux victime de ce vice.
Dans les situations visées aux deux précédents alinéas, l'action n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a recouvré sa pleine liberté ou qu'il a eu connaissance de son erreur.
Article 149🔗
Article 150🔗
Le mariage contracté en violation des articles 118 à 122 et 124 ne peut être annulé par le tribunal de première instance qu'à la demande de l'incapable, des personnes dont le consentement était requis ou du conseil de famille.
L'action n'est plus recevable lorsque le mariage a été expressément ou tacitement approuvé par ceux dont le consentement était nécessaire ou lorsqu'il s'est écoulé cinq années depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage ou depuis que l'incapable a pu agir par lui-même.
Article 151🔗
L'action en nullité du mariage fondée sur les articles 116, 117, 125, 130, 131 et 147, alinéa 2, peut être exercée, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par l'un des époux, par toute personne intéressée ou par le procureur général.
Dans le cas de l'article 125, il est statué au préalable sur la validité du premier mariage.
Lorsque la nullité est demandée en vertu des articles 130 et 131, le tribunal peut refuser de la prononcer dans les cas où le Prince aurait pu autoriser le mariage.
Article 152🔗
En cas de violation grave des dispositions des articles 139 à 142, la nullité peut être prononcée à la demande des époux, des père et mère ou, à leur défaut, des ascendants des époux et, du vivant de ces derniers, du procureur général.
L'action n'est pas recevable lorsqu'il y a eu possession d'état continue et que l'acte de mariage est produit en copie ou en extrait.
Article 153🔗
L'action en nullité est soumise au tribunal de première instance ; les débats ont lieu hors la présence du public.
La nullité ne produit effet qu'après décision irrévocable.
Article 154🔗
Lorsque l'action en nullité n'est pas exercée par un époux, elle n'est recevable que si les deux époux ou leurs héritiers sont appelés en cause.
Article 155🔗
La décision d'annulation possède l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous.
Le dispositif est transcrit sur les registres de l'état civil ; il est mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chaque époux.
Section II - Des effets de la nullité🔗
Article 156🔗
Sous réserve de l'application, s'il y a lieu, de l'article 157, l'annulation entraîne la dissolution du mariage pour l'avenir.
En ce qui concerne les biens, la dissolution rétroagit, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande ; au regard des tiers, elle opère seulement à compter de la transcription prévue à l'article précédent.
Article 157🔗
L'annulation rétroagit au jour du mariage à l'égard de l'époux de mauvaise foi.
Cependant, les enfants légitimes ou légitimés conservent la qualité que leur avait conférée le mariage déclaré nul, sans que l'époux de mauvaise foi puisse se prévaloir de cette qualité à leur encontre.
La décision qui prononce l'annulation statue également sur le droit de garde des enfants, ainsi que sur les droits de visite et de pension alimentaire corrélatifs à ce droit de garde.
Article 158🔗
Article 159🔗
Article 160🔗
Article 161🔗
Article 162🔗
Article 163🔗
Article 164🔗
Article 165🔗
Article 166🔗
Article 167🔗
Article 168🔗
Article 169🔗
Article 170🔗
Article 171🔗
Chapitre V - Des obligations qui naissent du mariage🔗
Article 172🔗
Les époux contractent ensemble, par l'effet seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 173🔗
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 174🔗
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou aux autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 794 du Code civil.
Article 175🔗
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 176🔗
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Article 177🔗
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Article 178🔗
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Article 179🔗
Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Article 180🔗
Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.
Chapitre VI - Des droits et des devoirs respectifs des époux🔗
Article 181🔗
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
Article 182🔗
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et contribuent à son entretien. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Article 183🔗
Chaque époux a la pleine capacité. Ses pouvoirs sont limités par les régles du régime matrimonial et les dispositions de la loi.
Article 184🔗
Chaque époux a le pouvoir de passer seul les contrats nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée oblige le conjoint solidairement à l'égard des tiers de bonne foi.
Article 185🔗
À défaut de dispositions particulières de leur contrat, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; il est éventuellement tenu compte, dans la contribution de chacun d'eux, de son activité au foyer et de son aide à l'exercice de la profession de son conjoint.
Article 186🔗
L'époux qui ne contribue pas aux charges du mariage y sera contraint dans les formes de l'article 817 du Code de procédure civile.
Article 187🔗
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord ; elle constitue leur principal établissement.
En cas de désaccord, ou si la résidence choisie présente pour la famille des dangers d'ordre moral ou physique, le juge tutélaire peut, même d'office si l'intérêt de l'enfant le commande, fixer cette résidence en un lieu qu'il précise, ou même autoriser les époux à avoir des domiciles distincts.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des biens par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans l'année du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Article 188🔗
Article 189🔗
Chacun des époux perçoit seul ses gains et salaires ; il peut en disposer librement après s'être acquitté de sa contribution aux charges du ménage.
Article 190🔗
Lorsqu'un époux est hors d'état de manifester sa volonté de façon durable, son conjoint peut se faire habiliter par justice à le représenter dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial ; le tribunal fixe l'étendue et les modalités de cette représentation.
Le tribunal peut autoriser un époux à accomplir seul un acte qui n'aurait pu l'être qu'avec le concours ou le consentement de son conjoint.
Article 191🔗
Si, en manquant gravement à ses devoirs l'un des époux met en péril les intérêts de la famille, le juge tutélaire prescrit toute mesure urgente que requiert la protection de ces intérêts et dont la durée ne peut dépasser trois ans. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de son conjoint, des actes d'administration ou de disposition sur les biens personnels ou sur les biens communs ; il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à préciser éventuellement ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou l'autre des époux.
Article 192🔗
L'ordonnance portant interdiction de disposer d'un bien est mentionnée, à la diligence de l'époux requérant, dans les mêmes conditions que serait inscrite une sûreté qui grèverait ce bien. La mention est radiée sur ordonnance du juge tutélaire et, en tout cas, d'office à l'expiration du délai fixé.
Lorsque l'ordonnance porte interdiction de disposer de meubles corporels ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint ; cette signification rend le conjoint gardien des meubles dans les mêmes conditions qu'une saisie. Toute destruction, tout détournement, toute tentative de destruction ou de détournement sont réprimés dans les termes de l'article 324 du Code pénal.
Le tiers qui a connaissance de la mesure ordonnée ne peut plus se prévaloir de la présomption de bonne foi.
Article 193🔗
Les actes accomplis en violation de l'ordonnance prévue à l'article 191 sont annulables à la demande de l'époux requérant, lorsqu'ils sont passés avec un tiers de mauvaise foi.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa premier de l'article précédent, l'annulation est possible si ces actes sont postérieurs à la mention visée à ce texte.
À peine d'irrecevabilité, l'action est exercée dans l'année de la connaissance de l'acte, ou, pour les biens visés à l'alinéa précédent, dans l'année de la mention.
Article 194🔗
Chaque époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de son conjoint, tout compte de dépôt ou de titres. Il a, à l'égard du dépositaire, la libre disposition des fonds. et titres en dépôt.
L'époux qui détient un bien meuble a, à l'égard des tiers de bonne foi, le pouvoir d'accomplir seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Article 195🔗
Les dispositions du présent chapitre sont applicables quel que soit le régime matrimonial des époux.
Chapitre VII - De la dissolution du mariage🔗
Article 196🔗
Le mariage est dissous :
1° par la mort de l'un des époux ;
2° par le divorce.
Chapitre VIII - Des seconds mariages🔗
Titre VI - Du divorce et de la séparation de corps🔗
Chapitre I - Du divorce🔗
Section I - Des cas du divorce🔗
Article 197🔗
Le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux :
1° pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
2° pour rupture de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis trois ans lors de la présentation de la requête en divorce ;
3° pour condamnation pénale du conjoint sanctionnant une infraction qui rend intolérable le maintien du lien conjugal, à moins que l'époux demandeur n'ait connu l'infraction avant le mariage ;
4° pour maladie du conjoint dont la gravité et la durée sont de nature à compromettre dangereusement l'équilibre de la famille.
Article 198🔗
Le divorce peut également être prononcé à la demande de l'un des époux, lorsque lui-même et son conjoint acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Article 199🔗
Le divorce peut être prononcé à la demande conjointe des époux lorsqu'ils consentent d'un commun accord au divorce.
Section II - De la procédure du divorce🔗
Paragraphe I - De la procédure sur requête d'un des époux🔗
Article 200-1🔗
L'époux demandeur en divorce présente en personne au président du tribunal de première instance une requête. En cas d'empêchement, le président se transporte, pour recevoir la requête, à la résidence de l'époux demandeur.
L'époux demandeur qui entend solliciter l'autorisation de résider seul au domicile conjugal doit exposer les motifs justifiant sa demande.
Article 200-2🔗
Après avoir entendu l'époux demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, le président du tribunal de première instance ordonne, à la suite de la requête, que les parties comparaîtront devant lui aux fins de conciliation, aux jour et heure qu'il indique.
Par la même ordonnance, le président du tribunal de première instance peut, sous réserve de référé, autoriser l'époux demandeur à avoir une résidence séparée ou à résider seul au domicile conjugal, le cas échéant avec ses enfants mineurs.
S'il apparaît que l'époux qui n'a pas formé la demande est atteint d'une maladie mentale ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le président du tribunal de première instance, en l'absence de tutelle organisée, désigne d'office un curateur chargé d'assister l'époux défendeur.
Article 200-3🔗
Dès l'ordonnance prévue à l'article précédent, chaque époux peut obtenir du président du tribunal de première instance, statuant sur requête, toutes mesures conservatoires, notamment l'apposition des scellés sur les biens de la communauté, les biens indivis ou les biens personnels du conjoint.
Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés. L'époux qui est en possession est constitué gardien judiciaire, sauf décision contraire.
Article 200-4🔗
La requête et l'ordonnance sont signifiées par huissier, en tête de la citation délivrée à l'époux défendeur ; le délai fixé pour la comparution des parties est de huit jours au moins à compter de la citation qui précise que l'époux défendeur doit comparaître en personne ; le tout à peine de nullité de la citation.
Article 200-5🔗
Au jour indiqué, les parties sont tenues de comparaître en personne.
Si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du président du tribunal de première instance, celui-ci détermine le lieu où sera tentée la conciliation.
Lorsque le président du tribunal de première instance cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Il entend ensuite le ou les avocats, lorsque les parties sont assistées.
Article 200-6🔗
En l'absence de réconciliation ou en cas de défaut, le président du tribunal de première instance rend une ordonnance qui constate le maintien de la demande en divorce et autorise l'époux demandeur à assigner devant le tribunal de première instance.
Par la même ordonnance, sauf à renvoyer à date fixe les parties devant le tribunal de première instance, il statue sur les mesures provisoires prévues à l'article 202-1. Le juge conciliateur reste saisi des incidents tant que le tribunal de première instance n'est pas saisi. En revanche, en cas d'incident de compétence soulevé devant lui, le juge conciliateur renvoie à date fixe les parties devant le tribunal de première instance. Le juge conciliateur peut siéger dans la formation du tribunal de première instance qui se prononce sur la question de compétence.
La décision sur ces mesures est exécutoire par provision ; elle n'est pas susceptible d'opposition ; elle peut être frappée d'appel dans les quinze jours de sa signification.
Lorsqu'il existe des enfants mineurs, le greffier en chef transmet copie de la décision au juge tutélaire.
Article 200-7🔗
Avant d'autoriser l'époux demandeur à assigner, le président du tribunal de première instance peut, s'il estime nécessaire de donner aux parties un temps de réflexion supplémentaire, ajourner les parties à une date qui n'excède pas six mois.
Le président du tribunal de première instance ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
Article 200-8🔗
L'époux demandeur qui n'assigne pas dans le mois de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce est forclos et les mesures provisoires cessent de plein droit.
Article 200-9🔗
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, sauf dans le cas prévu à l'article 200-12, demander à la juridiction saisie de constater leur accord pour voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 198.
L'acceptation des époux n'est pas susceptible de rétractation.
Article 200-10🔗
Il ne peut être fait grief à un époux d'avoir introduit ou accepté une demande en divorce sur le fondement de l'article 198.
Article 200-11🔗
Une demande reconventionnelle en divorce ou en séparation de corps peut être introduite par simples conclusions.
Lorsque la demande principale en divorce est fondée sur la rupture de la vie commune, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce.
Lorsqu'une demande en divorce pour faute et une demande en divorce pour rupture de la vie commune sont concurremment présentées, le tribunal de première instance examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce concurrente.
Les parties peuvent, en tout état de cause, transformer leur demande en divorce en demande en séparation de corps.
Article 200-12🔗
Lorsque l'un des époux est placé sous tutelle en application de l'article 410-10, le divorce ne peut être prononcé que sur le fondement de l'article 197.
Article 200-13🔗
Lorsque l'époux demandeur est placé sous tutelle en application de l'article 410-10 ou lorsqu'il est légalement interdit conformément aux dispositions de l'article 16 du Code pénal, il accomplit lui-même les actes de procédure, assisté de son tuteur ou de son administrateur de tutelle.
Si la tutelle est exercée par le conjoint, le conseil de famille désigne un nouveau tuteur.
Article 200-14🔗
Lorsque le divorce est demandé contre un majeur en tutelle ou un interdit légal, son tuteur ou son administrateur de tutelle est mis en cause.
Si le tuteur est le conjoint de ce majeur, le subrogé tuteur est mis en cause.
Article 200-15🔗
Lorsqu'il y a lieu à enquête toute personne peut être entendue.
Toutefois, les enfants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Article 200-16🔗
L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
Dans l'un et l'autre cas, l'époux demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour des faits survenus ou découverts depuis la réconciliation et se prévaloir des anciens faits à l'appui de sa nouvelle demande.
Paragraphe II - De la procédure sur requête conjointe🔗
Article 201-1🔗
Les époux qui forment conjointement une demande en divorce présentent au président du tribunal de première instance une requête dans laquelle ils sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199.
La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, comprend les demandes formées au titre des mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants durant l'instance ainsi que, chaque fois que possible, une convention réglant les conséquences du divorce.
Cette requête est irrecevable durant les six premiers mois du mariage.
Article 201-2🔗
Lorsque les conditions prévues à l'article précédent sont réunies, le président du tribunal de première instance ordonne que les parties comparaîtront devant lui, aux jour et heure qu'il indique.
Article 201-3🔗
Au jour indiqué, le président du tribunal de première instance examine la demande avec chacun des époux séparément, avant de les réunir. Il appelle ensuite, le cas échéant, le ou les avocats.
Si les époux persistent dans leur demande, le président du tribunal de première instance rend une ordonnance qui constate le maintien de la demande en divorce et qui renvoie la cause devant le tribunal de première instance en invitant les époux à soumettre à cette juridiction une convention réglant les conséquences du divorce. Par dérogation aux articles 163 et suivants du Code de procédure civile, l'inscription de la cause est effectuée par le greffe. La date fixée pour l'audience au fond ne peut être antérieure à un mois suivant le prononcé de l'ordonnance.
Par la même ordonnance, le président du tribunal de première instance statue sur les mesures provisoires prévues à l'article 202-1. Dans l'intérêt des enfants et de chacun des époux, il peut apporter toute modification aux mesures provisoires proposées par les époux.
La décision sur ces mesures est exécutoire par provision ; elle peut être frappée d'appel par les époux dans les quinze jours de la notification à parties faite par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article 201-4🔗
À l'audience du tribunal de première instance, les époux sont invités à conclure sur leur demande et à produire la convention mentionnée à l'article précédent. Ils peuvent, d'un commun accord, solliciter le renvoi de la cause s'ils estiment nécessaire de disposer d'un délai de réflexion.
Ce délai de réflexion ne peut excéder un an suivant la date de la première audience.
Paragraphe III - Dispositions générales🔗
Article 202-1🔗
Les mesures provisoires concernent notamment :
1° les modalités de la résidence des époux pendant l'instance ;
2° la remise des effets personnels ;
3° les demandes de provision pour les frais d'instance ;
4° les demandes d'aliments ;
5° la désignation de tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ;
6° en cas de résidence séparée et en fonction de l'intérêt de l'enfant, les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dont celles relatives à la résidence et, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, celles relatives à l'organisation du droit de visite et d'hébergement, ainsi que la contribution due pour son entretien et son éducation selon les règles prévues par les dispositions du chapitre II du titre IX du présent livre.
Article 202-2🔗
Le tribunal de première instance peut prendre des mesures provisoires autres que celles énumérées à l'article 202-1 ou modifier toutes mesures.
Il peut également désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Article 202-3🔗
Article 202-4🔗
À tout moment de la procédure, le tribunal de première instance ou, le cas échéant, son président peut proposer aux époux une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut également leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qu'il désigne et qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
Article 202-5🔗
Sans préjudice de l'application de l'article 201-4, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, soumettre à la juridiction compétente une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Article 202-6🔗
La cause est débattue hors la présence du public.
La reproduction des débats est interdite sous peine de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
Article 202-7🔗
L'appel d'une décision du tribunal de première instance prononçant le divorce sur le fondement de l'article 198 ou 199 ne peut jamais tendre à l'infirmation du divorce ou au prononcé du divorce sur un autre fondement. Aucun appel ne peut être formé à l'encontre d'une décision du tribunal de première instance qui homologue la convention des époux.
Article 202-8🔗
Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme des demandes nouvelles.
Article 202-9🔗
Le pourvoi en révision formé contre l'arrêt prononçant le divorce et le délai de ce pourvoi sont suspensifs.
Article 202-10🔗
Le décès de l'un des époux survenu en cours d'instance entraîne l'extinction de l'action.
Si le décès survient après le prononcé du divorce mais avant que la décision soit devenue irrévocable, celle-ci est non avenue.
Mention en est portée sur la minute de la décision par le greffier en chef à la requête du procureur général.
Section III - Du prononcé du divorce🔗
Article 203-1🔗
Lorsque le divorce est demandé sur le fondement de l'article 197, le tribunal de première instance prononce le divorce s'il constate que les circonstances invoquées pour le justifier sont avérées. Le tribunal de première instance statue sur les conséquences du divorce.
Lorsque le divorce est demandé sur le fondement de l'article 198 ou 199, le tribunal de première instance prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté des époux est réelle ou que leur acceptation est libre et éclairée.
Il homologue la convention soumise par les époux conformément aux articles 201-4 et 202-5, sous réserve qu'elle soit conforme à leur intérêt et celui des enfants.
Le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199 est subordonné à l'homologation de la convention. Toutefois, à défaut d'une telle convention, et sur les conclusions de la partie la plus diligente, les dispositions de l'article 200-9 sont applicables.
Article 203-2🔗
Le dispositif de la décision qui prononce le divorce énonce, le cas échéant, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit alors figurer dans les mentions en marge et dans la transcription faites en application de l'article 203-4.
Article 203-3🔗
Lorsque le divorce a été prononcé par défaut, si la décision a été signifiée à personne, l'opposition est faite dans le mois, à peine d'irrecevabilité.
Si la décision n'a pas été signifiée à personne, le président du tribunal de première instance ordonne, sur requête, qu'un extrait soit publié au Journal de Monaco et affiché à la mairie. L'opposition est recevable dans les six mois de la dernière mesure de publicité.
Article 203-4🔗
Dès que la décision est devenue irrévocable son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Section IV - Des conséquences du divorce🔗
Paragraphe I - Dispositions générales🔗
Article 204-1🔗
Le divorce rompt le lien conjugal. Entre les époux et sauf convention contraire de leur part, le divorce produit effet, quant à leurs biens, au jour où est rendue l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter de la transcription sur les registres de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 203-4.
Article 204-2🔗
Toute obligation contractée par un époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs par lui faite dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, est inopposable au conjoint si le tiers n'a pas été complice de la fraude ; en cas de complicité, l'acte est nul.
Article 204-3🔗
Par l'effet du divorce, chaque époux cesse d'avoir l'usage du nom de son conjoint, sauf convention contraire ou autorisation judiciaire si l'époux qui souhaite conserver l'usage du nom de l'autre justifie d'un intérêt pour lui ou pour les enfants.
Article 204-4🔗
Le tribunal de première instance ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux et commet un notaire pour y procéder.
Il peut également accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
En cas de difficultés rencontrées lors des opérations de liquidation et de partage, le notaire désigné dresse, d'office ou à la demande de l'une des parties, un procès-verbal de difficultés. Le tribunal de première instance, saisi à la demande de la partie la plus diligente, statue sur les contestations subsistant entre les parties au vu du procès-verbal de difficultés et les renvoie devant notaire afin d'établir l'état liquidatif.
Article 204-5🔗
Sauf lorsqu'il est prononcé pour maladie, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 181.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
À cet effet, sont notamment pris en considération :
la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite.
Le tribunal de première instance décide des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Dans ces derniers cas, la décision prononçant le divorce opère cession forcée en faveur du conjoint créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le tribunal de première instance détermine les modalités de paiement du capital, dans la limite d'un nombre d'années fixé au regard des moyens du débiteur, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée supérieure à celle initialement fixée.
À la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital est transférée à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.
Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.
La décision prononçant le divorce peut ordonner la constitution de garanties au service de la prestation compensatoire.
Article 204-6🔗
Lorsque le divorce est prononcé sur le fondement du chiffre 4 de l'article 197, le tribunal de première instance décide s'il convient de mettre à la charge de l'époux demandeur une pension destinée à l'époux malade ; il détermine de quelle manière il est pourvu à l'entretien de celui-ci.
Article 204-7🔗
Le tribunal de première instance statue sur les conséquences du divorce pour l'autorité parentale ou se prononce sur l'homologation de la convention réglant lesdites conséquences selon les règles prévues par les dispositions du chapitre II du titre IX du présent livre.
Paragraphe II - Dispositions propres au divorce pour faute🔗
Article 205-1🔗
Le divorce est prononcé contre un époux s'il a lieu à ses torts exclusifs.
L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd tous les avantages que son conjoint lui avait consentis par contrat de mariage ou autrement.
L'autre époux conserve les avantages accordés par son conjoint, même si ces derniers avaient été stipulés réciproques.
Article 205-2🔗
L'époux contre lequel le divorce a été prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.
Article 205-3🔗
Indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage.
Chapitre II - De la séparation de corps🔗
Article 206-1🔗
La séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Article 206-2🔗
Un époux ne peut transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce.
Article 206-3🔗
Une demande reconventionnelle en séparation de corps ou en divorce peut être introduite par simples conclusions.
Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le tribunal de première instance examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce le divorce si les conditions en sont réunies. À défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le tribunal de première instance les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Article 206-4🔗
La séparation de corps supprime le devoir de cohabitation. Elle met fin aux pouvoirs résultant des articles 182 et 184.
Elle laisse subsister les devoirs de fidélité, de secours et d'assistance.
Article 206-5🔗
À la demande de l'un des époux, la décision de séparation de corps ou une décision postérieure peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, interdire à l'un l'usage du nom de l'autre.
Si la demande donne lieu à une décision particulière, celle-ci est transcrite conformément aux dispositions de l'article 203-4.
Article 206-6🔗
La séparation de corps emporte séparation de biens.
La date à laquelle la séparation de corps produit ses effets, quant aux biens des époux, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 204-1.
Article 206-7🔗
La décision qui prononce la séparation de corps ou une décision postérieure fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
L'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée ne peut prétendre à pension, sauf à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser tout secours à la suite de la séparation de corps.
Article 206-8🔗
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre I ci-dessus.
Article 206-9🔗
Si la séparation de corps prend fin par la réconciliation des époux, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens, sauf application de l'article 1243.
La réconciliation n'est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a donné lieu à une déclaration devant notaire transcrite conformément aux dispositions de l'article 203-4.
Article 206-10🔗
Lorsqu'elle a duré deux ans, la séparation de corps est, à la demande d'un époux, convertie de droit en divorce.
Cette demande, introduite en la forme ordinaire, peut être portée devant le tribunal de première instance lorsque la séparation de corps a été prononcée à Monaco. Elle est débattue hors la présence du public.
Lorsqu'elle est devenue irrévocable, la décision de conversion est transcrite conformément aux dispositions de l'article 203-4 ; elle est, en outre, mentionnée en marge de la décision ayant prononcé la séparation.
Article 206-11🔗
En cas de conversion de la séparation de corps en divorce, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.
Le tribunal de première instance fixe les conséquences du divorce et statue sur la charge des dépens relatifs à la conversion de la séparation de corps en divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.
Article 206-12🔗
Les règles contenues aux sections II et III du chapitre I ci-dessus, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 200-11, sont applicables à la séparation de corps
Article 206-13🔗
Article 206-14🔗
Article 206-15🔗
Article 206-16🔗
Article 206-17🔗
Article 206-18🔗
Article 206-19🔗
Article 206-20🔗
Article 206-21🔗
Article 206-22🔗
Article 206-23🔗
Article 206-24🔗
Article 206-25🔗
Article 206-26🔗
Article 206-27🔗
Article 206-28🔗
Article 206-29🔗
Article 206-30🔗
Article 206-31🔗
Article 206-32🔗
Article 206-33🔗
Article 206-34🔗
Article 206-35🔗
Article 206-36🔗
Titre VII - De la filiation🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Section I - Des présomptions de filiation🔗
Article 207🔗
L'enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du trois cent dixième au cent quatre-vingtième jour inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Article 208🔗
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indique le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille a laquelle il est dit appartenir.
Article 209🔗
Ces faits peuvent être notamment les suivants :
1° l'enfant a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
2° ces derniers l'ont traité comme leur enfant et il les a traités comme ses père et mère ;
3° ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
4° l'enfant est reconnu pour tel dans la société et par la famille ;
5° l'autorité publique le considère comme tel.
La possession d'état doit être continue.
Section II - Des actions relatives à la filiation🔗
Article 210🔗
Le tribunal de première instance statuant en matière civile est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
Les débats ont lieu hors la présence du public.
Article 211🔗
En cas d'infraction portant atteinte à une filiation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après décision irrévocable sur cette filiation.
Article 212🔗
Lorsqu'elles ne sont pas soumises à des délais plus brefs, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où est survenu le fait, a été accompli l'acte ou acquise la situation qui a donné naissance au droit.
Article 213🔗
L'action appartenant à une personne quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers que si elle est décédée pendant sa minorité ou dans les cinq années suivant sa majorité ou son émancipation.
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'elle avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Article 214🔗
Les actions relatives à la filiation sont indisponibles.
Article 214-1🔗
Les décisions rendues en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties, sauf le droit de former tierce opposition.
Le juge peut, même d'office, ordonner que soient mis en cause tous les intéressés à qui il estime que la décision doit être rendue commune.
Article 214-1-1🔗
Lorsqu'il détient une reconnaissance anténatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père ou la mère que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur général.
Section III - Du droit de visite de certaines personnes🔗
Article 214-2🔗
Les personnes qui ont élevé un enfant mineur peuvent, dans l'intérêt de celui-ci, se voir reconnaître un droit de visite.
Ce droit leur est reconnu et les conditions sont fixées soit par le tribunal à l'occasion de l'action relative à la filiation, soit postérieurement à celle-ci par le juge tutélaire.
Chapitre II - De la filiation légitime🔗
Section I - De la présomption de paternité🔗
Article 215🔗
L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins, celui-ci peut désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père.
Article 216🔗
L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.
Le mari peut, néanmoins, le désavouer aux conditions de l'article 215.
Il peut même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
Article 217🔗
En cas de demande de séparation de corps ou de divorce, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cent dix jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.
Toutefois, la présomption de paternité s'applique de plein droit si l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime à l'égard des époux.
Article 218🔗
La présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant a été inscrit sur les registres de l'état civil sans l'indication du nom du mari et n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.
Article 219🔗
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.
Chaque époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux.
Article 220🔗
La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cent dix jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cent dix jours après la disparition.
Article 221🔗
Le mari doit exercer l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux.
S'il n'est pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.
Si la naissance de l'enfant lui a été cachée, dans les six mois qui suivent la découverte de celle-ci.
Article 222🔗
Après le décès du mari, ses héritiers peuvent poursuivre l'action en désaveu engagée par lui.
Ils peuvent de même former une demande en désaveu de sa paternité si, le délai utile pour le faire ayant commencé à courir, le mari est décédé sans avoir exercé l'action, mais avant l'expiration de ce délai ; dans ce cas, la demande des héritiers n'est recevable que si elle est formée dans les six mois du décès du mari.
Si le mari est décédé sans avoir eu connaissance de la naissance de l'enfant, ses héritiers ne peuvent former une demande en désaveu de sa paternité, sauf fraude établie à son égard ; dans ce cas, la demande est recevable dans les six mois de la découverte de la fraude.
Article 223🔗
Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers est non avenu s'il n'a été suivi d'une demande en justice dans le délai de six mois.
Article 224🔗
L'action en désaveu est dirigée en présence de la mère, contre l'enfant ou, si celui-ci est mineur, contre un tuteur ad hoc désigné par le juge tutélaire.
Article 225🔗
Même à défaut de désaveu, la mère peut contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand, après dissolution du mariage, elle s'est remariée avec l'auteur de l'enfant.
À peine d'irrecevabilité, l'action dirigée contre le mari ou ses héritiers est jointe à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 226-11.
Elle doit être exercée par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et, sauf dispense du Prince, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans.
Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise.
Section II - Des preuves de la filiation légitime🔗
Article 226🔗
La filiation de l'enfant légitime se prouve par l'acte de naissance.
À défaut de ce titre, la possession d'état d'enfant légitime suffit.
Article 226-1🔗
Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses père et mère.
Article 226-2🔗
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession d'état conforme à ce titre.
Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son titre de naissance.
Toutefois, s'il est prétendu qu'il y a eu supposition d'enfant ou substitution, même involontaire, avant ou après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve est recevable et peut se faire par tout moyen.
Article 226-3🔗
À défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit sous un faux nom, ou sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.
Cette preuve n'est cependant admise que s'il existe un commencement de preuve par écrit ou des présomptions ou indices susceptibles d'en déterminer l'admission.
Article 226-4🔗
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanant d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Article 226-5🔗
La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.
Si le mari n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connaissance de la décision irrévocable accueillant la demande de l'enfant.
Article 226-6🔗
Sans attendre qu'une réclamation d'état soit intentée par l'enfant, le mari peut, par tout moyen, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.
Article 226-7🔗
Après le décès du mari, ses héritiers peuvent poursuivre la contestation engagée par lui.
Ils peuvent aussi, en défense à une action en réclamation, contester sa paternité.
Ils peuvent de même former une demande en contestation de sa paternité si, le délai utile pour le faire ayant commencé à courir, le mari est décédé sans avoir exercé l'action, mais avant l'expiration de ce délai ; dans ce cas, la demande des héritiers n'est recevable que si elle est formée dans les six mois du décès du mari.
Si le mari est décédé sans avoir eu connaissance de la décision visée à l'article 226-5, alinéa 2, ou de la naissance de l'enfant, ses héritiers ne peuvent former une demande en contestation de sa paternité, sauf fraude établie à son égard ; dans ce cas, la demande est recevable dans les six mois de la découverte de la fraude.
Article 226-8🔗
Les époux peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article 226-3, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude, à condition que cette démonstration soit admise.
Section III - De la légitimation🔗
Article 226-9🔗
La légitimation peut bénéficier à tous les enfants nés hors du mariage pourvu que, par reconnaissance volontaire ou par jugement, leur filiation ait été légalement établie à l'égard de leurs deux auteurs.
Article 226-10🔗
La légitimation de l'enfant intervient de plein droit par le mariage subséquent de ses père et mère si, hors de la célébration de celui-ci, la filiation de l'enfant est déjà établie.
Si elle n'est pas déjà établie, l'enfant fait l'objet d'une reconnaissance au moment du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation par acte séparé.
Article 226-11🔗
Quand la filiation d'un enfant n'est établie, à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux, qu'après leur mariage, la légitimation est prononcée par jugement rendu, soit à la requête des père et mère ou de l'un d'eux, soit à celle de l'enfant ou de ses héritiers.
La légitimation ne peut intervenir que si l'enfant a eu depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
Article 226-12🔗
La légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L'extrait d'acte doit, sans aucune référence à la légitimation, indiquer que l'enfant est légitime.
Article 226-13🔗
La légitimation peut intervenir après le décès de l'enfant s'il a laissé des descendants ; elle leur profite.
Article 226-14🔗
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
Elle prend effet à la date du mariage.
Chapitre III - De la filiation hors du mariage🔗
Article 227🔗
L'enfant né hors mariage a, dans ses rapports non patrimoniaux avec ses père et mère, les mêmes droits et devoirs que l'enfant légitime.
Section I ancienne - Du nom de l'enfant né hors du mariage🔗
Section I - De l'établissement de la filiation naturelle🔗
Article 232🔗
La filiation naturelle est établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par décision de justice à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité.
La filiation maternelle est également établie du seul fait de la naissance ou par l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance.
Article 233🔗
Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.
Paragraphe 1 - De la reconnaissance des enfants naturels🔗
Article 234🔗
Si elle n'a pas été effectuée dans l'acte de naissance, la reconnaissance d'un enfant naturel se fait par acte authentique.
Les père et mère, ou l'un d'eux, peuvent également procéder à la reconnaissance anténatale de leur enfant, par déclaration à l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
Article 235🔗
La reconnaissance du père sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
La reconnaissance anténatale produit, au jour de la naissance de l'enfant, les mêmes effets que la reconnaissance, sous réserve que la déclaration de naissance, mentionnée à l'article 44, ait été faite et indique au moins le nom de la mère.
Avant la naissance, la reconnaissance anténatale a valeur d'aveu de paternité ou de maternité, par acte authentique.
Article 236🔗
Tant qu'elle n'a pas été écartée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.
Article 237🔗
La reconnaissance peut être contestée par toute personne y ayant intérêt, même par son auteur.
Lorsqu'une possession d'état conforme à la reconnaissance a durée dix ans au moins depuis celle-ci, la contestation n'est recevable que de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
Paragraphe II - Des actions en recherche de paternité et de maternité naturelles🔗
Article 238🔗
La paternité hors du mariage peut être judiciairement recherchée :
1° dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapporte à celle de la conception ;
2° dans le cas de séduction, accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ;
3° dans le cas où il existe un écrit émanant du père prétendu, propre à établir la paternité d'une manière non équivoque ;
4° dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ;
5° dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé, en qualité de père, à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant.
Article 239🔗
La demande en recherche de paternité naturelle n'est pas recevable :
1° s'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode scientifique probante que cet individu ne peut être le père ;
2° si le père prétendu était, pendant la même période, par suite d'éloignement ou par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ;
3° si le père prétendu établit, par un examen des sangs ou par toute autre méthode scientifique probante, qu'il ne peut être le père de l'enfant.
Article 239-1🔗
L'action n'appartient qu'à l'enfant.
Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.
Si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée conformément aux dispositions de l'article 389.
Article 239-2🔗
L'action en recherche de paternité naturelle est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; si les héritiers ont renoncé à la succession, contre le Ministère public.
Article 239-3🔗
L'action prévue aux deux derniers alinéas de l'article 239-1 doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.
Dans les deux derniers cas visés à l'article 238, cette action peut être exercée durant la minorité de l'enfant jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Si l'action n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années suivant sa majorité.
Article 239-4🔗
Lorsqu'il fait droit à la demande, le tribunal peut condamner le père à rembourser tout ou partie des frais de maternité, sans préjudice de l'application des articles 1229 et 1230.
Article 239-5🔗
L'enfant qui exerce l'action en recherche de maternité naturelle doit prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
Cette preuve résulte de la possession d'état d'enfant naturel.
À défaut de celle-ci, la preuve est rapportée comme il est dit aux articles 226-3 et 226-4.
L'action en recherche de maternité naturelle est exercée contre la mère prétendue ou contre ses héritiers ; si les héritiers ont renoncé à la succession, contre le Ministère public.
Section II - De l'établissement de la filiation des enfants incestueux🔗
Titre VIII - De la filiation adoptive🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 240🔗
L'adoption doit être justifiée par l'intérêt de l'adopté.
Elle a lieu sous la forme soit d'adoption plénière soit d'adoption simple.
Article 241🔗
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux.
Nul ne peut bénéficier d'une nouvelle adoption, si ce n'est en cas d'abandon, de révocation de l'adoption ou de décès de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux.
Article 242🔗
Un époux ne peut adopter ni être adopté sans le consentement de son conjoint non séparé de corps, sauf le cas dans lequel celui-ci est dans l'impossibilité durable de manifester sa volonté.
Article 243🔗
Sauf autorisation du Prince, l'adoptant doit avoir au moins seize ans de plus que l'adopté, cette différence étant réduite à dix ans lorsque l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant.
Article 244🔗
L'adopté âgé de treize ans au jour de la demande doit consentir personnellement à son adoption.
Chapitre II - De l'adoption plénière🔗
Section I - Des conditions requises pour l'adoption plénière🔗
Sous-section I - Des conditions relatives à la personne des adoptants et de l'adopté🔗
Article 245🔗
L'adoption plénière ne peut être demandée que conjointement, après cinq ans de mariage, par deux époux non séparés de corps, dont l'un au moins est âgé de vingt-six ans.
Elle peut cependant être demandée par un seul époux lorsqu'elle concerne un enfant de son conjoint.
Article 246🔗
Peuvent être adoptés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 247 :
1° les enfants monégasques dont les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption plénière ;
2° les enfants étrangers dont le consentement à l'adoption plénière a été valablement émis dans les conditions prévues à l'article 46 du Code de droit international privé ;
3° les enfants judiciairement déclarés en état d'abandon ;
4° les enfants pouvant faire l'objet d'une nouvelle adoption plénière dans les cas visés au second alinéa de l'article 241.
Article 247🔗
Seul peut bénéficier de l'adoption plénière, pendant sa minorité, ou au-delà sur autorisation préalable du Prince, l'enfant accueilli pendant au moins un an au foyer des adoptants avant d'avoir atteint l'âge de quinze ans révolus. L'accueil est déclaré au juge tutélaire qui prend toutes les mesures conformes à l'intérêt de l'enfant.
Sous-section II - Du consentement à l'adoption plénière🔗
Article 248🔗
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux auteurs, chacun d'eux doit consentir à l'adoption plénière.
Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité durable de manifester sa volonté ou s'il a perdu ses prérogatives d'autorité parentale, le consentement de l'autre et l'autorisation du juge tutélaire sont requis.
Article 249🔗
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, le consentement de ce dernier à l'adoption plénière et l'autorisation du juge tutélaire sont requis.
Article 250🔗
Lorsque les père et mère sont décédés, dans l'impossibilité durable de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs prérogatives d'autorité parentale, le consentement à l'adoption plénière est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
Article 251🔗
Lorsque la filiation d'un enfant n'est pas établie, le consentement à l'adoption plénière est donné par la personne à qui ont été conférées les prérogatives de l'autorité parentale conformément à l'article 259.
Article 252🔗
Les père et mère, le conseil de famille ou bien la personne à qui ont été conférées les prérogatives de l'autorité parentale conformément à l'article 259 peuvent consentir à l'adoption plénière en laissant le choix des adoptants à la personne qui a recueilli l'enfant à l'effet de pourvoir à son adoption.
Article 253🔗
Le consentement à l'adoption plénière ne peut être donné qu'à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la naissance de l'enfant. Il est exprimé par déclaration devant le juge tutélaire ou devant notaire. Celui-ci doit s'assurer que le consentement de chaque déclarant, reçu séparément, est libre et éclairé, en particulier quant aux conséquences de l'adoption plénière et à la rupture des liens de droit qu'elle entraîne entre l'enfant et sa famille d'origine.
Article 254🔗
Le consentement à l'adoption plénière peut être rétracté pendant six mois. Cette rétractation résulte d'une manifestation non équivoque de volonté portée à la connaissance du juge ou du notaire. La remise de l'enfant à ses père et mère sur demande, même verbale, vaut également rétractation. Après l'expiration de ce délai de six mois, l'acte de consentement est irrévocable. Néanmoins, les père et mère peuvent encore demander la restitution de leur enfant tant que l'adoption plénière de celui-ci n'a pas été définitivement prononcée.
Dans ce cas, si la personne qui a recueilli l'enfant en vue de son adoption s'oppose à cette restitution, les père et mère peuvent, suivant la procédure prévue en matière contentieuse par l'article 850 du Code de procédure civile, saisir le tribunal de première instance qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Sous-section III - De la déclaration d'abandon🔗
Article 255🔗
Dans tous les cas où la filiation n'est pas établie, l'adoption plénière ne peut intervenir que si le tribunal de première instance, à la requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé, a déclaré l'enfant en état d'abandon.
Article 256🔗
Si son intérêt le commande, l'enfant dont la filiation est établie peut également être déclaré en état d'abandon en vue de son adoption plénière dans les conditions prévues à l'article 257.
Article 257🔗
L'enfant recueilli par une personne peut être déclaré abandonné par le tribunal de première instance lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction selon le cas, de la requête, ou de la demande en déclaration d'abandon sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise à l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa précédent par la personne qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge tutélaire.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter une demande en déclaration d'abandon et n'interrompent pas le délai mentionné à l'alinéa premier du présent article.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
L'abandon peut être déclaré à l'égard des deux parents ou d'un seul.
Article 258🔗
L'affaire est instruite et la décision rendue en chambre du conseil.
Le ministère public appelle en cause les auteurs de l'enfant, s'ils sont connus, et toute autre personne susceptible de s'intéresser à l'enfant.
Article 259🔗
La décision qui déclare l'enfant en état d'abandon délègue les prérogatives de l'autorité parentale à la personne qui prend soin de l'enfant.
Hors les cas de fraude et de substitution même involontaire d'enfant, la tierce opposition n'est recevable que dans l'année du prononcé de la décision.
Article 260🔗
La rétractation de la décision intervenue en vertu de l'article 255 peut être demandée dans les six mois de son prononcé, par le ou les auteurs de l'enfant, à condition qu'ils justifient avoir reconnu l'enfant ou engagé une action tendant à l'établissement de sa filiation. Ils doivent donner toute garantie de s'intéresser à lui. Le tribunal de première instance peut fixer un délai d'épreuve d'un an, qui peut être renouvelé une fois.
L'article 258 est applicable à l'instance en rétractation.
Sous-section IV - De la procédure d'adoption plénière🔗
Article 261🔗
Lorsque les consentements et autorisations requis ont été obtenus ou lorsque la décision d'abandon est devenue irrévocable, le ou les adoptants saisissent le tribunal de première instance par voie de requête aux fins d'adoption plénière.
Si l'un des deux époux décède après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption plénière, la requête peut être présentée par le survivant ou par tout héritier.
Article 262🔗
Dès que le tribunal de première instance est saisi, le dossier de l'affaire est transmis au juge tutélaire qui ordonne une enquête sur la personnalité et la santé de l'enfant et du ou des adoptants, sur leur convenance mutuelle et l'aptitude du ou des adoptants à assurer l'éducation de l'enfant.
L'affaire est ensuite instruite et le jugement rendu en chambre du conseil.
L'adopté capable de discernement peut être entendu par le juge tutélaire ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge tutélaire à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. L'adopté peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'adopté, le juge tutélaire peut prononcer la désignation d'une autre personne. Lorsque l'adopté en fait la demande, l'audition est de droit. Le juge tutélaire informe l'adopté de ce droit, par tout moyen.
Le tribunal peut en outre entendre toute personne dont la présence lui apparaît utile. Les descendants des adoptants capables de discernement qui y consentent ou qui en font la demande peuvent être entendus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'énoncées à l'alinéa précédent.
Le tribunal, sur le rapport du juge tutélaire et les conclusions du ministère public, prononce l'adoption plénière si les conditions en sont réunies et si l'adoption demandée est conforme à l'intérêt de l'enfant. Lorsque le ou les adoptants ont des descendants légitimes, naturels ou adoptifs, le tribunal vérifie, en outre, que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Il statue, s'il y a lieu, sur la modification des prénoms sollicitée par le ou les adoptants.
Le jugement prononçant l'adoption plénière n'est pas motivé en fait.
Article 263🔗
Lorsque les conditions de l'adoption plénière ne sont pas réunies, ou lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le tribunal de première instance peut, avec l'assentiment des requérants, ne prononcer que l'adoption simple, si les conditions de celle-ci sont réunies.
Article 264🔗
L'appel et le pourvoi en révision sont régis par les règles de droit commun.
La cour d'appel statue en chambre du conseil.
Le pourvoi en révision est jugé comme affaire urgente et sur pièces.
Les voies de recours et leurs délais sont suspensifs.
Article 265🔗
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est devenue irrévocable, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil, à la diligence du ministère public.
La transcription énonce la date, l'heure, le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ainsi que ses nom et prénoms tels qu'ils résultent de la décision prononçant l'adoption, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d'origine de l'enfant.
Cette transcription tient lieu d'acte de naissance.
L'acte de naissance qui aurait été antérieurement établi à Monaco est, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « adoption plénière » ; aucun extrait ou copie ne peut plus en être délivré sauf à l'adopté à partir de sa majorité.
Article 266🔗
Les informations relatives à la filiation biologique de l'enfant adopté, lorsqu'elles ont été communiquées par les autorités chargées de l'état civil dans la Principauté ou à l'étranger, sont conservées au greffe général pendant cent ans à compter du jour où la décision prononçant l'adoption plénière est devenue irrévocable. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'adopté ou, après son décès, à ses descendants légitimes, naturels ou adoptifs.
Section II - Des effets de l'adoption plénière🔗
Article 267🔗
L'adoption plénière ne peut être révoquée. Elle confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées à l'article 130.
Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le reste, les effets d'une adoption par deux époux.
Article 268🔗
L'enfant a, dans la famille des adoptants, les mêmes droits et obligations qu'un enfant légitime.
Article 269🔗
L'adoption plénière produit ses effets du jour où la décision qui la prononce est devenue irrévocable.
Elle n'est cependant opposable aux tiers que du jour de la mention prévue à l'article 265.
Chapitre III - De l'adoption simple🔗
Section I - Des conditions de l'adoption simple🔗
Sous-section I - De l'âge des adoptants et de l'adopté🔗
Article 270🔗
La personne ou l'un au moins des époux non séparés de corps qui demande l'adoption simple doit être âgé d'au moins vingt-six ans.
L'adoption est permise quel que soit l'âge de l'adopté, dès lors que la condition prévue à l'article 243 est remplie.
Sous-section II - Du consentement à l'adoption simple🔗
Article 271🔗
Un mineur ne peut être adopté sans le consentement de ses père et mère.
En cas de divorce ou de séparation de corps des père et mère, le consentement est donné soit conjointement par l'un et l'autre en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, soit par celui des père et mère à qui a été confié l'exercice de l'autorité parentale. Dans ce dernier cas, l'autorisation du juge tutélaire est requise ; ce magistrat recueille au préalable les observations de celui des père et mère qui n'exerce pas l'autorité parentale.
Si l'un des père et mère est décédé, dans l'impossibilité durable de manifester sa volonté ou s'il a perdu ses prérogatives d'autorité parentale, ou bien si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, le consentement de l'autre suffit.
Si tous deux sont décédés, dans l'impossibilité durable de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs prérogatives d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille. Il en est de même si la filiation de l'enfant n'est pas établie, à moins que n'ait consenti à l'adoption simple la personne à qui ont été conférées les prérogatives de l'autorité parentale conformément à l'article 259. Dans ce cas, le consentement du conseil de famille n'est pas requis.
Article 272🔗
Les consentements requis sont donnés par déclaration devant le juge tutélaire ou devant notaire, qui reçoit séparément chacun des déclarants, s'assure de leur consentement libre et éclairé et les informe des effets de l'adoption simple.
Article 273🔗
Le juge tutélaire qui estime abusif le refus de consentement opposé par les père et mère ou par l'un d'eux peut donner le consentement nécessaire à l'adoption.
Il en est de même en cas de refus abusif de ce consentement par le conseil de famille.
Sous-section III - De la procédure d'adoption simple🔗
Article 274🔗
Lorsque les consentements et autorisations requis ont été obtenus, le ou les adoptants saisissent le tribunal de première instance par voie de requête aux fins d'adoption simple.
L'affaire est instruite et la décision rendue en chambre du conseil.
Si l'adopté est mineur, le tribunal ordonne une enquête sur la personnalité et la santé de l'enfant et du ou des adoptants, sur leur convenance mutuelle et l'aptitude du ou des adoptants à assurer l'éducation de l'enfant. Il peut en outre entendre toute personne dont la présence lui apparaît utile. Cette décision, exécutoire sur minute, n'est pas susceptible de voie de recours.
L'adopté capable de discernement peut être entendu par le juge tutélaire ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge tutélaire à cet effet. L'adopté mineur doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. L'adopté mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge tutélaire peut prononcer la désignation d'une autre personne. Lorsque l'adopté en fait la demande, l'audition est de droit. Le juge tutélaire informe l'adopté de ce droit, par tout moyen.
Les descendants des adoptants capables de discernement qui y consentent ou qui en font la demande peuvent être entendus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'énoncées à l'alinéa précédent.
Article 275🔗
Le tribunal de première instance, sur le rapport du juge tutélaire et les conclusions du ministère public, prononce l'adoption simple si les conditions en sont réunies et si l'adoption demandée est conforme à l'intérêt de l'adopté. Lorsque le ou les adoptants ont des descendants légitimes, naturels ou adoptifs, le tribunal vérifie, en outre, que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale ou n'a pas pour but de nuire à leurs intérêts. Il statue, s'il y a lieu, sur la modification des prénoms sollicitée par le ou les adoptants.
Le jugement prononçant l'adoption simple n'est pas motivé en fait.
Les dispositions de l'article 264 sont applicables à l'adoption simple.
Article 276🔗
Le tribunal de première instance peut prononcer l'adoption simple nonobstant le décès de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux survenu après le dépôt de la requête. Tout héritier peut s'opposer à cette adoption en intervenant à l'instance par voie de requête dans les trois mois du décès.
Article 277🔗
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est devenue irrévocable, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée sur les registres de l'état civil à la diligence du ministère public.
Section II - Des effets de l'adoption simple🔗
Article 278🔗
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine.
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits. Il ne peut néanmoins exiger d'aliments de ses ascendants légitimes ou naturels que si l'adoptant n'est pas en mesure de les lui fournir.
Article 279🔗
Le lien de parenté découlant de l'adoption simple s'étend aux descendants de l'adopté.
Article 280🔗
Durant la minorité de l'adopté, le ou les adoptants sont seuls investis à son égard de l'autorité parentale.
Néanmoins, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, les époux exercent conjointement l'autorité parentale.
Article 281🔗
Sous réserve de celles du présent chapitre, les dispositions relatives à l'autorité parentale, à l'administration légale et à la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'enfant adopté ; cependant, le conseil de famille comprendra, sauf décision contraire du juge tutélaire, les père et mère de l'adopté.
Article 282🔗
L'adoptant et l'adopté se doivent réciproquement des aliments, conformément aux dispositions des articles 172 à 180.
Article 283🔗
L'adopté a, dans la succession de l'adoptant, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Il n'a cependant pas la qualité d'héritier réservataire dans la succession des ascendants de l'adoptant.
Article 284🔗
Lorsque l'adopté meurt sans descendance, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession, s'ils existent encore en nature au décès de l'adopté, retournent à l'adoptant ou à ses descendants, à charge pour eux de contribuer aux dettes et sous réserve des droits des tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère font pareillement retour à ces derniers ou à leurs descendants.
Le conjoint survivant de l'adoptant, s'il a consenti à l'adoption, a l'usufruit des biens soumis au droit de retour.
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.
Article 285🔗
L'adoption simple produit effet du jour où la décision qui la prononce est devenue irrévocable, sauf dans le cas visé au troisième alinéa.
Elle conserve, à compter de ce jour, tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
Dans le cas prévu à l'article 276, les effets de l'adoption simple, lorsqu'elle est prononcée, rétroagissent au jour du décès de l'adoptant.
L'adoption simple n'est cependant opposable aux tiers que du jour de la mention prévue à l'article 277.
Section III - De la révocation de l'adoption simple🔗
Article 286🔗
L'adoption simple peut être judiciairement révoquée pour motifs graves, à la requête de l'adoptant, de l'adopté et, si ce dernier est mineur, de ses père et mère, ou du ministère public.
La demande de révocation présentée par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
Article 287🔗
L'instance en révocation est portée devant le tribunal de première instance. L'affaire est instruite comme en matière contentieuse et le jugement rendu en chambre du conseil sur le rapport du juge tutélaire et les conclusions du ministère public.
Le dispositif de la décision, lorsque celle-ci est devenue irrévocable, est mentionné conformément à l'article 277.
Article 288🔗
La révocation fait cesser tous les effets de l'adoption à compter du jour où la décision qui la prononce est devenue irrévocable, à l'exception de ceux résultant des deux premiers alinéas de l'article 286.
Elle n'est opposable aux tiers que du jour de la mention visée au dernier alinéa de l'article précédent.
Titre IX - De la minorité, de l'autorité parentale, de la tutelle et de l'émancipation🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Chapitre II - De l'autorité parentale🔗
Section I - Des attributs de l'autorité parentale🔗
Article 300🔗
Jusqu'à sa majorité ou son émancipation, l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Il ne peut, sans motifs graves, être fait obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants. En cas de difficulté, les modalités de ces relations sont réglées par le juge tutélaire. Le juge tutélaire peut, dans l'intérêt de l'enfant, accorder également un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes.
Le juge tutélaire statue conformément aux règles prévues par les articles 839 et suivants du Code de procédure civile.
Article 301🔗
L'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus de deux ans après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le juge tutélaire ou sur décision de celui-ci.
À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé accomplir avec l'accord de l'autre les actes usuels relevant de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Article 302🔗
À défaut de tutelle ouverte, l'autorité parentale sur les enfants non reconnus est exercée par la personne ou l'établissement qui en la garde.
Article 302-1🔗
En cas de séparation, les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Toutefois, à la demande du père ou de la mère, le juge tutélaire peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 303-7, confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des père et mère lorsque l'intérêt de l'enfant le commande.
Article 303🔗
À la demande du père, de la mère ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par tout intéressé, le juge tutélaire statue, en fonction de l'intérêt de l'enfant, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dont celles relatives à la résidence et, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, celles relatives à l'organisation du droit de visite et d'hébergement. Le juge tutélaire statue également sur la fixation de la contribution due pour son entretien et son éducation ou sur les difficultés qu'elles soulèvent.
À l'effet de faciliter la recherche par les père et mère d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut également leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qu'il désigne et qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
Article 303-1*[8]🔗
Les père et mère peuvent saisir le juge tutélaire afin de faire homologuer la convention qui, dans l'intérêt de l'enfant, organise les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dont celles relatives à la résidence, et fixe la contribution due pour son entretien et son éducation. Lorsqu'il statue sur la demande d'homologation, le juge vérifie que la convention est conforme à l'intérêt de l'enfant et que le consentement de ses père et mère est exempt de tout vice qui serait susceptible d'en affecter l'intégrité.
En l'absence d'homologation, le juge statue conformément aux dispositions de l'article 303.
Les père et mère peuvent également saisir le juge tutélaire afin de faire homologuer la convention révisée.
À la demande du père, de la mère ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par tout intéressé, le juge tutélaire peut modifier, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution due pour son entretien et son éducation résultant de la convention précédemment homologuée.
Article 303-2🔗
En application des deux articles précédents, la résidence habituelle de l'enfant peut être fixée au domicile de son père ou de sa mère ou, sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article suivant, en alternance au domicile de chacun d'eux.
Dans l'intérêt de l'enfant, le juge tutélaire peut, cependant, fixer la résidence de l'enfant auprès d'une autre personne ou institution qui accomplit à son égard tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Article 303-3🔗
Aucune résidence alternée ne peut être convenue par les père et mère, homologuée par le juge tutélaire ou fixée par celui-ci lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans.
Avant de convenir d'une résidence alternée, les parents peuvent demander la désignation d'un pédopsychiatre sur une liste de pédopsychiatres établie par le procureur général.
Le juge tutélaire ne peut, dans le cadre de l'article 303, fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses père et mère sans le commun accord de ceux-ci.
Article 303-4🔗
Le père ou la mère qui change de domicile en informe préalablement l'autre parent lorsque ce changement modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge tutélaire qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Article 303-5🔗
Lorsque la résidence habituelle de l'enfant est fixée au domicile de son père ou de sa mère ou lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confiée par le juge tutélaire à un seul d'entre eux, l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ne peut être refusé que pour des motifs graves et conformes à l'intérêt de l'enfant.
Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge tutélaire peut suspendre l'exercice du droit d'hébergement et organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet où toutes les mesures de soutien psychologique et de sécurité nécessaires seront prises. Il peut également prévoir l'assistance d'une personne qualifiée ou d'un service qualifié qu'il désigne ou d'un tiers de confiance désigné avec le commun accord des père et mère.
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant et reste tenu de contribuer à son entretien et à son éducation.
Article 303-6🔗
Avant toute décision statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale à l'effet de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vit et est élevé l'enfant. Cette enquête ne peut, le cas échéant, être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Le juge tutélaire peut entendre l'enfant ou, lorsque son intérêt le commande, faire recueillir ses propos par une personne qu'il désigne à cet effet. Lorsque la capacité de discernement de l'enfant lui permet d'exprimer sa volonté, son audition est de droit s'il en fait la demande. L'enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition de l'enfant ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses père et mère, le juge tutélaire peut prononcer l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire monégasque sans l'autorisation de ses père et mère, notamment en ordonnant l'inscription de cette interdiction sur le passeport de l'enfant.
Article 303-7🔗
Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté.
En ces cas, comme dans celui de décès de l'un des père ou mère, l'exercice antérieurement commun de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre.
Article 304🔗
Le mineur ne peut quitter la résidence familiale, ou celle qui lui a été assignée, sans la permission de ses père et mère, ou l'autorisation du juge tutélaire.
Article 305🔗
Lorsque les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, ils administrent les biens du mineur non émancipé.
Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des deux qui exerce l'autorité parentale.
Article 306🔗
L'administration légale est placée sous le contrôle du juge tutélaire lorsque l'un des père et mère est décédé, ou se trouve dans l'un des cas prévus aux articles 303-7, 323 et 323-1.
Elle l'est également, à moins qu'ils n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.
Article 307🔗
L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou, pour les besoins de la vie courante, l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge tutélaire.
Article 308🔗
Les biens du mineur sont soumis à l'administration légale, hormis ceux qui lui ont été donnés ou légués à la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Si les pouvoirs de ce dernier n'ont pas été définis par la donation ou le testament, ils sont ceux d'un administrateur légal sous contrôle du juge tutélaire.
Article 309🔗
Dans l'administration légale des biens de leur enfant mineur non émancipé, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Par leur accord, les père et mère engagent solidairement leur responsabilité à l'égard du mineur.
À défaut d'accord des père et mère, l'acte est autorisé par le juge tutélaire.
Article 310🔗
Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Article 311🔗
Outre l'accord des père et mère, l'autorisation du juge tutélaire est requise pour :
1° disposer à titre onéreux d'un immeuble ou d'un fonds de commerce,
2° emprunter,
3° renoncer à un droit,
4° délivrer ou accepter congé en matière locative,
5° demander le partage, hormis le cas d'une requête collective,
6° procéder à un partage amiable.
L'état liquidatif, en matière de partage, doit en plus, être homologué dans les conditions précisées à l'article 390.
Article 312🔗
En matière d'administration légale sous contrôle du juge tutélaire, l'autorisation du conseil de famille, prévue dans la tutelle, est remplacée par l'autorisation de ce magistrat.
Article 313🔗
Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, hormis celles qui concernent le conseil de famille et le subrogé tuteur.
Article 314🔗
La jouissance des biens du mineur est attachée à l'administration légale.
Hors le cas d'émancipation par mariage, elle appartient soit aux père et mère conjointement, soit à celui des deux qui a la charge de l'administration.
Est privé de cette jouissance, jusqu'au jour de l'inventaire des biens échus au mineur, le parent survivant qui a omis d'entreprendre cette formalité dans le délai légal.
Article 315🔗
La jouissance ne s'étend pas aux biens que l'enfant a acquis par un travail séparé, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront point.
Article 316🔗
Les charges de cette jouissance sont :
1° les charges incombant à l'usufruitier,
2° la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa situation de fortune,
3° le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux,
4° les frais funéraires et ceux de dernière maladie.
Section II - Des mesures d'assistance éducative🔗
Article 317🔗
Une mesure de surveillance ou d'assistance éducative peut être prise dans les conditions fixées aux articles 318 à 321 ci-après et aux articles 833 à 836 du Code de procédure civile, à l'égard de tout mineur dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises.
Article 318🔗
Dès sa saisine, le juge tutélaire peut prescrire une enquête sur la personnalité du mineur, son milieu familial, et ordonner toutes autres mesures d'information qui lui paraîtraient utiles.
Pendant l'enquête, il peut, par ordonnance, prendre à l'égard du mineur toute mesure de protection que requiert sa situation.
En cas d'urgence, le procureur général a le même pouvoir, à charge de saisir dans les deux jours ouvrés le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
Si l'intérêt du mineur l'exige, cette mesure peut être modifiée ou rapportée à tout moment.
Article 319🔗
En application de l'article 317 ci-dessus, et après avoir recherché l'adhésion des père et mère à une mesure de protection, le juge tutélaire peut décider la remise du mineur :
1° à celui des père et mère qui n'avait pas antérieurement l'exercice du droit de garde. Il fixe alors le montant de la pension alimentaire,
2° à un autre parent ou à une personne digne de confiance,
3° à un établissement de prévention, de soins, de cure, d'enseignement, d'éducation ou de rééducation ou à toute autre institution appropriée.
Il peut organiser le droit de visite qu'il accorderait éventuellement au père, à la mère ou à toute autre personne portant intérêt au mineur.
Dans tous les cas où le mineur est laissé ou remis à ses parents ou à un gardien, le juge peut ordonner une mesure de surveillance éducative.
La personne chargée de cette mission doit notamment aider de ses conseils les parents ou le gardien ; elle remet au juge, qui en a fixé la périodicité, un rapport sur la situation du mineur.
Article 320🔗
S'il échet, le juge tutélaire peut, à tout moment, modifier ou supprimer la mesure d'assistance ou de surveillance éducative qui aura été prise en application de l'article précédent.
Article 321🔗
Les frais d'entretien ou d'éducation du mineur incombent à ses père et mère.
Lorsque ceux-ci ne peuvent y subvenir totalement, la décision fixe le montant de leur contribution ; dans ce cas, l'État prend en charge le complément, sauf son recours éventuel contre les personnes débitrices d'aliments à l'égard du mineur.
Article 322🔗
Lorsqu'un mineur est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement, d'hygiène ou d'instruction manifestement défectueuses ou lorsque les prestations légales ou aides sociales servies de son chef ne sont pas utilisées dans son intérêt exclusif, le juge tutélaire peut en ordonner le versement en totalité ou en partie à une personne qu'il désigne avec mission d'en affecter l'emploi aux seuls besoins du mineur.
Section III - Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale🔗
Article 323🔗
Peuvent se voir retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale, par une disposition expresse du jugement pénal, les père et mère investis de tout ou partie de cette autorité, dans les cas suivants :
1°) s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices d'un crime,
2°) s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices d'un délit commis sur la personne d'un de leurs enfants,
3°) s'ils sont condamnés comme coauteurs ou complices d'un crime ou d'un délit commis par un de leurs enfants,
4°) s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices des infractions prévues aux articles 243 à 246, 260 à 269, 280, 284 à 292, 295 du Code pénal.
Article 323-1🔗
Peuvent se voir retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère investis de tout ou partie de cette autorité, s'ils compromettent la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation d'un de leurs enfants.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale, les père et mère investis de tout ou partie de cette autorité qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs qu'ils avaient à l'égard de l'enfant.
Article 324🔗
Le tribunal de première instance est dans tous les cas, compétent pour prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale sur requête du ministère public, d'un membre de la famille du mineur ou de toute autre personne physique ou morale.
L'article 850 du Code de procédure civile est applicable.
Article 325🔗
Le ministère public fait procéder à une enquête sociale sur la situation du mineur et sur celle de sa famille.
Le tribunal peut faire citer toute personne dont l'audition lui apparaît utile conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 290. Tout intéressé peut être admis à lui présenter des observations.
Le rapport est fait par le juge tutélaire et le ministère public est entendu dans ses conclusions.
Il est statué en chambre du conseil par jugement qui peut être déclaré exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel.
Article 326🔗
Lorsque les deux parents sont privés totalement de l'autorité parentale, la tutelle est constituée dans les termes du droit commun.
Lorsque certains des attributs de l'autorité sont retirés à l'un des parents et que l'autre parent ne peut les exercer, le tribunal, s'il estime n'y avoir lieu à tutelle, désigne les personnes auxquelles l'exercice de ces attributs est confié.
Dans les deux cas, le tribunal fixe la part contributive à l'entretien de l'enfant, que les père et mère devront supporter.
Article 327🔗
Sauf décision contraire, lorsque les parents sont privés totalement de l'autorité parentale, le droit de consentir au mariage, à l'adoption et à l'émancipation est dévolu à la personne qui l'eût exercé s'ils étaient décédés.
Il en est de même en cas de retrait partiel des attributs de l'autorité parentale.
Article 328🔗
Tout retrait total ou partiel de l'autorité parentale est sans délai porté par le ministère public à la connaissance du juge tutélaire qui prend les mesures prévues par la loi.
Article 329🔗
La personne à qui l'autorité parentale a été totalement ou partiellement retirée ne peut être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou membre d'un conseil de famille.
Article 330🔗
Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale peuvent former une demande en restitution des attributs qui leur ont été retirés. Cette demande est introduite par requête et instruite dans les formes prévues aux articles 324 et 325.
Elle est notifiée par exploit d'huissier au tuteur ou à la personne à qui ont été délégués les droits retirés. Le tuteur ou cette personne présente ses observations. Si la tutelle a été organisée, le conseil de famille donne son avis.
Article 331🔗
Après décision de rejet d'une demande, une nouvelle demande ne peut être introduite avant deux ans à compter du jour où cette décision est devenue irrévocable, sauf élément nouveau relatif à l'intérêt de l'enfant.
Article 332🔗
Toute demande en restitution est irrecevable, à compter du jour où, en application de l'article 254, le consentement à l'adoption plénière est devenu irrévocable.
Chapitre III - De la tutelle🔗
Section I - Des cas où il y a lieu à la tutelle🔗
Article 333🔗
À l'égard de l'enfant légitime, à défaut de mandat de protection future, la tutelle s'ouvre d'office :
1° lorsque ses père et mère sont décédés ;
2° dans le cas prévu à l'article 326 alinéa 1er.
Le tribunal décide s'il convient d'ouvrir la tutelle dans le cas prévu à l'article 326 alinéa 2 et lorsque les père et mère de l'enfant ont conclu un mandat de protection future pour leur enfant mineur.
Article 334🔗
À l'égard de l'enfant naturel, à défaut de mandat de protection future, la tutelle s'ouvre d'office :
1° si aucun de ses auteurs ne l'a volontairement reconnu ;
2° en cas de reconnaissance volontaire, si son ou ses auteurs sont décédés ou déchus de l'autorité parentale.
Le tribunal décide s'il convient d'ouvrir la tutelle dans le cas où les père et mère de l'enfant ont conclu un mandat de protection future pour leur enfant mineur.
Article 335🔗
Dans tous les cas d'administration légale, le juge tutélaire peut, à tout moment, pour cause grave, décider d'ouvrir la tutelle.
Il statue, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille du mineur, l'administrateur légal entendu ou appelé. La tutelle ouverte, le conseil de famille est convoqué et peut désigner comme tuteur, soit l'administrateur légal, soit toute autre personne.
À partir de la notification qui lui est faite par le juge tutélaire et jusqu'à décision définitive, l'administrateur légal ne peut faire aucun acte qui eût requis, en cas de tutelle, l'autorisation du conseil de famille.
Article 336🔗
Lorsqu'un enfant naturel est reconnu après ouverture de la tutelle, le juge tutélaire peut convertir celle-ci en administration légale sous son contrôle.
Section II - De l'organisation de la tutelle🔗
Paragraphe I - Du tuteur🔗
Article 337🔗
Le survivant des père et mère peut seul choisir un ou plusieurs tuteurs si, au jour de son décès, il exerce encore l'administration légale ou la tutelle.
Cette élection ne peut être faite que par testament ou déclaration devant notaire.
Le tuteur élu n'est pas tenu d'accepter la tutelle.
Article 338🔗
À défaut de tuteur élu, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants du degré le plus rapproché.
En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.
Article 339🔗
En l'absence d'ascendant, le tuteur est nommé par le conseil de famille.
Celui-ci est convoqué par le juge tutélaire, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de toute personne intéressée.
Lorsque la tutelle concerne un étranger, la demande peut être formée par le consul du pays d'origine de l'enfant.
Article 339-1🔗
La désignation, par les père et mère ou le dernier vivant d'entre eux ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle et exerçant l'autorité parentale sur leur enfant mineur, d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé, s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
La désignation visée à l'alinéa précédent ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.
Article 340🔗
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.
Article 341🔗
L'âge, la maladie, l'éloignement, les occupations professionnelles ou familiales, la charge d'une autre tutelle peuvent dispenser ou décharger de la tutelle.
Le père ou la père ne peut être dispensé, ni déchargé de la tutelle.
Article 342🔗
Celui qui n'est ni parent, ni allié du père ou de la mère peut refuser la tutelle.
Article 343🔗
Les excuses tendant à dispenser de tutelle doivent être proposées au conseil de famille, sur le champ, si le tuteur assiste à la délibération qui le désigne et, s'il est absent, dans les huit jours de la notification de sa nomination.
Le conseil de famille, au besoin spécialement convoqué, délibère sur ces excuses. En cas de rejet, le tuteur peut recourir contre cette décision devant la cour d'appel qui est saisie et statue comme il est dit aux articles 844 et suivants du Code de procédure civile. Cependant jusqu'à décision irrévocable, le tuteur est tenu de remplir ses fonctions.
Article 344🔗
La tutelle est une charge personnelle.
Elle ne se communique point au conjoint ou au partenaire d'un contrat de vie commune ou au cohabitant d'un contrat de cohabitation du tuteur.
Toutefois, le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation qui s'immiscerait dans la gestion du patrimoine pupillaire serait solidairement responsable avec le tuteur de la gestion postérieure à son immixtion.
Article 345🔗
La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur, cependant, s'ils sont majeurs, ils devront la continuer jusqu'à la nomination du nouveau tuteur.
Article 346🔗
Si la tutelle reste vacante, le juge tutélaire la défère à l'État.
Paragraphe II - Du conseil de famille🔗
Article 347🔗
Le conseil de famille est composé de quatre à six membres outre le juge tutélaire qui le préside. Le tuteur n'en fait pas partie.
Ces membres sont choisis par le juge qui pourvoit d'office à leur remplacement lorsqu'ils sont hors d'état de remplir leurs fonctions.
Article 348🔗
Le juge tutélaire choisit les membres du conseil de famille parmi les parents, les alliés ou les amis du père ou de la mère ou toute autre personne, en tenant compte de la proximité du degré, de la résidence, de l'âge, des aptitudes et de l'intérêt porté à l'enfant. Il s'efforce de ne laisser aucune ligne sans représentation.
Article 349🔗
Le conseil de famille est convoqué par le juge tutélaire. Il doit l'être si la convocation est requise par deux de ses membres, le tuteur, le subrogé tuteur, ou le mineur âgé de dix-huit ans.
Le greffier adresse la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la réunion.
Article 350🔗
Les membres du conseil de famille sont tenus d'assister à la réunion. Chacun d'eux peut se faire représenter par un parent ou un allié du père ou de la mère, si ce représentant n'est lui-même membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme et réciproquement.
Ceux qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents, ni régulièrement représentés, encourront l'amende civile prévue à l'article 837 du Code de procédure civile.
Article 351🔗
Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques.
Les tiers ne peuvent obtenir expédition des procès-verbaux qu'avec l'autorisation du juge tutélaire.
Article 352🔗
Si le juge tutélaire estime que la décision peut être prise sans que le conseil se réunisse, il communique à chacun des membres le texte de la décision à prendre en y joignant ses observations.
Chacun des membres émet son vote par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai que le juge impartit, faute de quoi il encourt l'amende prévue à l'article 837 du Code de procédure civile.
Article 353🔗
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. À défaut, le juge tutélaire peut, soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision.
Article 354🔗
Les délibérations du conseil de famille sont toujours motivées et à défaut d'unanimité l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal. En cas de partage, le juge tutélaire a voix prépondérante.
Article 355🔗
Le tuteur assiste à la séance. Il peut cependant s'y faire représenter avec l'autorisation du juge tutélaire. Il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans les cas où il remplace le tuteur.
Le mineur âgé de quinze ans peut, si le juge tutélaire l'estime utile, y être présenté.
Article 356🔗
Hormis le cas de l'article 390, les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.
Elles peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours de la part du tuteur, des membres du conseil de famille, y compris son président, lors même que ces derniers auraient voté la délibération.
Le recours est porté devant la cour d'appel qui est saisie par déclaration au greffe général ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. Quand le recours est formé par le juge tutélaire, la cour est saisie par un rapport écrit de ce magistrat.
Le recours doit être formé dans les huit jours de la délibération. Toutefois, dans le cas prévu à l'article 352, ce délai ne court qu'à compter de la notification de cette délibération aux membres du conseil de famille.
Sauf exécution immédiate de la délibération ordonnée par le conseil de famille, le recours et le délai pour l'exercer sont suspensifs.
Article 357🔗
Les recours contre les délibérations du conseil de famille sont instruits et jugés selon les règles établies aux articles 845 et suivants du Code de procédure civile.
La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille.
Article 358🔗
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation, selon l'article 1185 du Code civil.
L'action en nullité est exercée devant le tribunal de première instance par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce que le fait ait été découvert.
Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables ; l'action en nullité est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent ; toutefois le délai de prescription courra à compter de l'acte et non de la délibération.
Paragraphe III - Des autres organes de la tutelle🔗
Article 359🔗
Le conseil de famille peut diviser la tutelle entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens ou confier à un tuteur adjoint, la gestion de biens spécifiés.
Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants et non responsables l'un envers l'autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.
Article 360🔗
Le conseil de famille désigne parmi ses membres un subrogé tuteur.
Si le tuteur n'est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l'autre ligne.
Article 361🔗
Le subrogé tuteur contrôle la gestion du tuteur.
S'il y relève une faute, il en informe sans délai le juge tutélaire, sous sa responsabilité.
Article 362🔗
Le subrogé tuteur remplace le tuteur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du mineur.
En cas de décès ou d'incapacité du tuteur ou si ce dernier abandonne la tutelle, le subrogé tuteur en informe sans délai le juge tutélaire sous sa responsabilité.
Article 363🔗
Si le tuteur s'est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice de dommages-intérêts dus au mineur.
Article 364🔗
La charge du subrogé tuteur cesse à la même époque que celle du tuteur.
Paragraphe IV - Dispositions générales🔗
Article 365🔗
Le subrogé tuteur et les autres membres du conseil de famille peuvent être dispensés ou déchargés de leurs fonctions, pour des motifs identiques à ceux prévus à l'article 341 pour le tuteur.
Article 366🔗
Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge tutélaire sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.
Article 367🔗
Les différentes charges tutélaires peuvent être remplies par toute personne, sous réserve des causes d'incapacité, exclusion, destination ou récusation exprimées ci-dessous.
Article 368🔗
Sont incapables de remplir les différentes charges de tutelle :
1° les mineurs, hormis le père ou la mère ;
2° les majeurs en tutelle ou en curatelle.
Article 369🔗
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
1° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit conformément à l'article 27 du Code pénal ;
2° ceux qui ont été déchus totalement de l'autorité parentale.
Article 370🔗
Peuvent être exclues ou destituées les personnes dont l'inconduite est notoire ou dont le défaut de probité, la négligence habituelle ou l'inaptitude à gérer leurs affaires, aura été constaté.
Article 371🔗
Peuvent être récusées des différentes charges de la tutelle, lorsqu'elles ne sont pas elles-mêmes déportées, les personnes qui sont ou dont les ascendant ou descendants sont en litige avec le mineur.
Article 372🔗
Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge tutélaire statue, soit d'office, soit à la requête du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public.
Article 373🔗
Si la cause d'exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille décide. Il sera convoqué par le juge tutélaire, soit d'office, soit à la requête des personnes mentionnées à l'article 349 ou du ministère public.
Article 374🔗
Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite au procès-verbal ; le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il peut se pourvoir contre cette décision.
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles établies aux articles 356 et 357.
Le jute peut, en cas d'urgence, prescrire toute mesure provisoire justifiée par l'intérêt de l'enfant.
Section III - Fonctionnement de la tutelle🔗
Article 375🔗
Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, eu égard autant que possible à la volonté exprimée par les père et mère.
Article 376🔗
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi, ou pour les besoins de la vie courante, l'usage autorise le mineur à agir seul.
Il administre ses biens en bon parent.
Il ne peut acquérir les biens du mineur ni, sauf autorisation du conseil de famille, les prendre en location. Il ne peut accepter la cession d'un droit ou d'une créance contre son pupille.
Article 377🔗
Le tuteur exerce ses fonctions du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon du jour où elle lui a été notifiée conformément à l'article 841 du Code de procédure civile.
Dans les dix jours qui suivent et après avoir, le cas échéant, requis la levée des scellés, il fait procéder immédiatement à l'inventaire des meubles du mineur, en présence du subrogé tuteur. Il peut faire constater l'état des immeubles. Expédition de ces actes est transmise au juge tutélaire.
À défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le juge tutélaire à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorise le pupille à faire la preuve de la consistance et de la valeur de ses biens par tous les moyens y compris la commune renommée.
Sous peine de déchéance de ses droits, le tuteur devra déclarer dans l'inventaire les créances qu'il a sur le mineur. Le notaire rédacteur de l'acte interpelle le tuteur sur ce point et en fait mention au procès-verbal.
Article 378🔗
Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, le tuteur convertit en titres nominatifs, ou dépose à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité chez un dépositaire agréé pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 383 et 393.
La disposition ci-dessus s'applique aux titres qui adviendront au mineur en cours de tutelle.
Le tuteur ne pourra retirer les titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l'intermédiaire d'un dépositaire agréé.
Le conseil de famille peut, s'il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l'accomplissement de ces opérations.
Article 379🔗
Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contre-seing du subrogé tuteur.
Ces capitaux sont déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur, et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.
Le dépôt est fait dans le mois de la réception des capitaux ; passé ce délai, le tuteur est, de plein droit, débiteur des intérêts.
Article 380🔗
À l'ouverture de la tutelle, et, s'il y a lieu, en cours d'exercice, le conseil de famille règle, par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement nécessaire à l'entretien et à l'éducation du pupille et à l'administration de ses biens, ainsi que les indemnités qui pourraient être allouées au tuteur. Ces indemnités ne peuvent toutefois être allouées au mandataire judiciaire à la protection des personnes que sur justification, par celui-ci, de l'insuffisance manifeste de la rémunération versée en application de l'article 23 de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 compte tenu de la longueur ou de la complexité des diligences accomplies au titre des actes nécessaires à l'exercice de la tutelle.
Le conseil de famille peut autoriser le tuteur à se faire assister, sous sa propre responsabilité, par des administrateurs particuliers dont les salaires sont portés au compte de la tutelle.
Il peut aussi autoriser le tuteur à passer avec un tiers qu'il désigne, pour la gestion des biens du pupille, un contrat dont il spécifie les clauses.
Nonobstant toute disposition contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du mineur.
Article 381🔗
Le conseil de famille détermine la somme à partir de laquelle le tuteur aura l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois sauf prorogation accordée par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est, de plein droit, comptable des intérêts.
La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.
En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.
Article 382🔗
Le tuteur accomplit seul les actes d'administration. Il peut ainsi aliéner à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.
Nonobstant toutes dispositions légales ou conventionnelles contraires, les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du pupille émancipé ou devenu majeur, aucun droit de renouvellement ni aucun droit à se maintenir dans les lieux. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Article 383🔗
Les actes de disposition à titre onéreux sont soumis à l'autorisation du conseil de famille.
Cette autorisation est notamment nécessaire pour emprunter, aliéner ou grever de sûretés les immeubles, fonds de commerce, valeurs mobilières et autres droits incorporels, et les meubles qui ne sont pas d'usage courant.
Il en est de même pour la conclusion d'un bail nouveau comportant droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux.
Article 384🔗
Le conseil de famille peut assortir son autorisation de toutes mesures qu'il estime utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
Article 385🔗
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 897 et suivants du Code de procédure civile.
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable, soit par adjudication devant notaire, sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication, il peut toujours être fait surenchère du dixième.
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu de gré à gré.
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'un agent de change.
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'un agent de change ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente ; le conseil de famille peut, néanmoins, en autoriser la vente de gré à gré, aux prix et conditions qu'il détermine.
Article 386🔗
L'autorisation du conseil de famille n'est pas exigée en cas de licitation judiciaire sur demande d'un indivisaire autre que le mineur.
Article 387🔗
Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. Toutefois, le conseil de famille peut, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, lorsque l'actif dépasse manifestement le passif.
Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.
Lorsque la succession répudiée au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre successible, elle pourra l'être, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le pupille émancipé ou devenu majeur. Elle sera recueillie dans l'état où elle se trouve sans que puissent être contestés les actes légalement faits durant la vacance.
Article 388🔗
Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et les legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
Article 389🔗
Le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour introduire une action au nom du mineur, se désister de l'instance engagée ou faire des offres aux fins de désistement. Sauf urgence, l'action qu'il engagerait seul est irrecevable ; cette fin de non-recevoir peut être soulevée, même d'office en tout état de cause.
Il défend seul à une demande introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Il peut, sans autorisation, se joindre à une requête collective à fin de partage, présentée par les co-indivisaires du mineur.
Article 390🔗
Tout partage mettant en cause les biens d'un mineur est fait en justice.
Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désigne un notaire pour y procéder.
L'état liquidatif approuvé par les parties est déposé au greffe général. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, le notaire en adresse une expédition à chacun des membres du conseil de famille ; celui-ci en délibère.
L'état liquidatif auquel est joint le procès-verbal de cette délibération est soumis à l'homologation du tribunal, à la diligence du tuteur ou de toute autre partie intéressée au partage.
Les membres du conseil de famille peuvent s'opposer à cette homologation en intervenant à l'instance. Le même droit appartient au juge tutélaire, par la voie d'un rapport écrit au tribunal.
Article 391🔗
Tout autre partage n'est que provisionnel.
Article 392🔗
Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.
Article 393🔗
Le juge tutélaire peut substituer son autorisation à celle du conseil de famille lorsque l'acte dont s'agit porte sur des biens dont la valeur en capital est inférieure à 7 600 euros.
Il peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeurs mobilières s'il y a péril en la demeure, à charge pour le tuteur d'en rendre compte, sans délai, au conseil de famille qui décidera du remploi.
Article 394🔗
Les biens du mineur ne peuvent être l'objet d'une donation que par contrat de mariage.
Article 395🔗
Il ne peut être compromis sur les intérêts du mineur.
Section IV - Des comptes de la tutelle et des responsabilités🔗
Article 396🔗
Le tuteur est comptable de sa gestion.
Article 397🔗
Il remet chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion.
Le subrogé tuteur transmet ce compte avec ses observations au juge tutélaire, lequel convoque le conseil de famille pour en délibérer.
Article 398🔗
Dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, le compte définitif est rendu, soit au pupille lui-même émancipé ou devenu majeur, soit à ses héritiers. Le tuteur avance les frais.
Sont remboursées au tuteur toutes dépenses justifiées dont l'objet aura été utile.
Si le tuteur cesse ses fonctions avant la fin de la tutelle, compte récapitulatif de sa gestion sera rendu au nouveau tuteur ; celui-ci ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, le subrogé tuteur entendu.
Article 399🔗
Après son émancipation ou sa majorité, le pupille ne peut approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle, si elle est donnée avant la fin du délai.
Est également nulle toute convention passée entre le pupille émancipé ou devenu majeur et le tuteur, si elle a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.
Article 400🔗
L'approbation du compte ne peut constituer une fin de non recevoir des actions en responsabilité appartenant au pupille contre le tuteur, le subrogé tuteur ou les membres du conseil de famille.
L'État est responsable à l'égard du pupille du dommage résultant d'une faute commise par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 346.
Article 401🔗
Le reliquat à la charge du tuteur porte de plein droit intérêts à compter de l'approbation des comptes et au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.
Le reliquat à la charge du mineur ne porte intérêt que de la sommation de payer, postérieure à l'approbation des comptes.
Article 402🔗
Toute action du pupille relative aux faits de la tutelle et exercée contre le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille et l'État se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.
Chapitre IV - De l'émancipation🔗
Article 403🔗
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Article 404🔗
Article 405🔗
Article 406🔗
Article 407🔗
Article 408🔗
Le compte de l'administration ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par les articles 396 et suivants.
Article 409🔗
Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. Le 2e alinéa de l'article 1231 du Code civil n'est plus applicable.
Article 410🔗
Le mineur émancipé a la capacité du majeur pour tous les actes de la vie civile.
Titre X - De la majorité et des mesures de protection du majeur🔗
Chapitre I - De la majorité🔗
Article 410-1°🔗
La majorité est fixée à dix-huit ans ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Article 410-2🔗
Un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental.
La personne qui en demande la nullité doit établir l'existence de ce trouble au moment de l'acte.
De son vivant, la nullité ne peut être demandée que par l'auteur lui-même, le tuteur ou le curateur qui lui aurait été nommé, ou par le mandataire qui y aurait été habilité par un mandat de protection future.
Après son décès, elle ne peut l'être par ses héritiers que dans l'un des cas suivants :
1° si la preuve du trouble mental résulte de l'acte lui-même ;
2° si une instance tendant à prononcer un régime d'incapacité était en cours au moment du décès ;
3° si l'acte attaqué est une donation entre vifs ou un testament.
Article 410-3🔗
Celui qui, sous l'empire d'un trouble mental a causé un préjudice à autrui doit le réparer.
Chapitre II - Des mesures de protection du majeur🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Article 410-2°🔗
Article 410-3°🔗
Article 410-4🔗
Lorsqu'un majeur est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, il est pourvu à la gestion de ses intérêts par l'un des régimes prévus aux articles 410-9 à 410-57.
L'altération des facultés mentales ou corporelles est attestée par le rapport d'un médecin, désigné par le juge tutélaire sur simple requête ou d'office.
Article 410-4-1🔗
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés et droits fondamentaux ainsi que de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Article 410-4-2🔗
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues à l'article 190, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Article 410-4-3🔗
Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des personnes exercent, sauf dispositions contraires, à titre gratuit les mesures de protection.
Article 410-5°🔗
Le régime applicable aux intérêts civils est indépendant des modalités du traitement médical.
Cependant, les décisions par lesquelles est organisée la protection des intérêts civils sont précédées de l'avis d'un médecin judiciairement commis.
Le juge tutélaire ou les magistrats du ministère public peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés, quel que soit le régime de protection applicable.
Article 410-6°🔗
Dès qu'il est informé que les biens d'un majeur soumis aux dispositions du présent titre peuvent être mis en péril, le ministère public a qualité pour provoquer d'urgence toutes mesures conservatoires utiles, notamment l'apposition des scellés.
Article 410-6-1🔗
La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle, s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
Il en est de même lorsque les père et mère ou le dernier vivant d'entre eux, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui assument la charge matérielle et morale de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
La désignation visée au premier alinéa ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.
Article 410-7°🔗
Quel que soit le régime de protection applicable, la personne chargée de la protection des intérêts du majeur incapable ne peut disposer du logement de celui-ci, ni du mobilier le garnissant.
Sauf décision du juge tutélaire et application des articles 410-13° et 410-32°, ces biens ne peuvent être l'objet que de conventions de jouissance précaire qui, nonobstant toute prescription légale contraire, prendront fin dès le retour de l'intéressé.
Les souvenirs et autres objets de caractère personnel ne peuvent être vendus qu'avec l'autorisation du juge tutélaire. Ils seront conservés au besoin par l'établissement de traitement à la disposition de la personne protégée.
Article 410-8°🔗
Les décisions restreignant la capacité d'un majeur sont mentionnées à la requête du ministère public, sur un registre ad hoc tenu au greffe général. Hors le cas où ils en auraient eu personnellement connaissance, ces décisions ne sont opposables aux tiers que deux mois après leur mention sur ce registre.
Sur simple demande, le greffier en chef délivre à tout requérant un certificat indiquant qu'il existe ou non une décision relative à la capacité d'un majeur.
Article 410-9°🔗
Celui qui exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou infirmes ou dispensant des soins psychiatriques ne peut, sauf autorisation du juge tutélaire, contracter avec l'une de ces personnes.
La même interdiction s'applique à leur médecin traitant.
Pour l'application des deux alinéas précédents sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation, les ascendants, les descendants des personnes soumises à cette interdiction.
Section I-I - De la sauvegarde de justice🔗
Article 410-9-1🔗
Le juge tutélaire peut, sur la base d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin traitant ou hospitalier, durant l'instruction d'une procédure de curatelle ou de tutelle, placer sous sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Le certificat médical circonstancié prévu à l'alinéa précédent :
1° décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
3° précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
Le certificat indique également si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le juge peut entendre ou appeler la personne intéressée. Il peut toutefois s'en dispenser si, sur indication du certificat médical circonstancié, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. Celle-ci peut être assistée d'un avocat ou d'un avocat-défenseur.
Article 410-9-2🔗
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 410-9-3.
Les actes que la personne a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 410-2. Le tribunal de première instance prend notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne placée sous sauvegarde de justice et la bonne ou la mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1152.
Article 410-9-3🔗
Le juge tutélaire peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 410-14 à 410-16, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne placée sous sauvegarde de justice. Le mandataire peut notamment recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 410-9-2.
Chaque année, le mandataire spécial rend compte de sa gestion au juge tutélaire.
Article 410-9-4🔗
Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets dès le prononcé de la sauvegarde de justice, sauf si le tribunal de première instance considère que la poursuite de ce mandat n'est pas de nature à offrir la protection nécessaire à la personne protégée. Le cas échéant, le tribunal peut décider de mettre fin totalement ou partiellement au mandat, le mandataire étant entendu ou dûment appelé.
Ceux qui ont la qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne faisant l'objet d'une procédure de placement sous sauvegarde de justice, dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'existence de cette procédure. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne concernée.
Article 410-9-5🔗
Le juge tutélaire peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la sauvegarde de justice si le besoin de protection temporaire cesse.
À défaut de mainlevée, la sauvegarde de justice prend fin à partir du jour où prend effet une mesure de curatelle ou de tutelle ou à la date du jugement du tribunal lorsque celui-ci refuse l'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle.
Article 410-9-6🔗
Les décisions du juge tutélaire prévues aux articles 410-9-1, 410-9-3 et 410-9-5 sont exécutoires par provision et mentionnées, à la requête du ministère public, sur un registre tenu à cet effet au greffe général. Ces décisions sont immédiatement opposables aux tiers dès leur mention sur ce registre.
Sur simple demande, le greffier en chef délivre à tout requérant un certificat indiquant qu'il existe ou non une décision plaçant un majeur sous sauvegarde de justice.
Section II - De la tutelle🔗
Article 410-10°🔗
Lorsque, pour l'une des causes énoncées à l'article 410-4, un majeur doit être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, la tutelle peut être ouverte par décision du tribunal de première instance, à la requête du majeur, de son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères ou sœurs, du curateur ainsi que du ministère public.
Le tribunal peut aussi se saisir d'office.
Il entend le majeur ou le fait entendre par un juge commis, en présence du ministère public. Il statue en chambre du conseil.
Il peut prendre l'avis du conseil de famille, spécialement réuni à cet effet ; cet avis n'est susceptible d'aucun recours.
Article 410-11°🔗
La décision peut être prise à l'égard d'un mineur non émancipé dans la dernière année de sa minorité ; mais elle ne recevra application qu'à compter de la majorité.
Article 410-12°🔗
À l'exception des jugements rendus en vertu des articles 410-21° et 410-28° qui sont toujours notifiés au majeur, le tribunal peut, par une disposition motivée, décider qu'il n'y aura pas lieu de signifier à la personne protégée le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle ; dans ce cas, il indique à quelle autre personne la décision sera notifiée.
Article 410-13°🔗
Les règles de la tutelle des mineurs à l'exception de celles relatives à l'éducation, sont applicables aux majeurs, sous réserve des dispositions des articles 410-14° à 410-28°.
Article 410-14🔗
Le tribunal de première instance désigne le ou les tuteurs. Cette mission peut être confiée à une personne morale. S'il existait un mandat de protection future, le tribunal propose cette mission en priorité au mandataire désigné dans l'acte.
Article 410-15🔗
Nul, à l'exception du conjoint, des descendants, du mandataire judiciaire à la protection des personnes et des personnes morales, n'est tenu de conserver la tutelle au-delà de cinq ans ; à l'expiration de ce délai, le tuteur qui le demande sera remplacé.
Article 410-16°🔗
Le médecin traitant ne peut être tuteur.
La tutelle ne peut davantage être déférée à l'établissement de traitement, ni à une personne y occupant un emploi rémunéré, à moins que celui-ci n'ait qualité pour demander l'ouverture de la tutelle.
Article 410-17°🔗
Le médecin traitant ne peut être membre du conseil de famille, ni assister à ses délibérations.
Article 410-18°🔗
Le tribunal peut ne pas ouvrir la tutelle et confier la gestion du patrimoine du majeur, soit au conjoint, soit au partenaire d'un contrat de vie commune ou au cohabitant d'un contrat de cohabitation, soit à un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur, aptes à gérer ses biens.
Ces pouvoirs de gestion sont ceux qui appartiennent à l'administrateur légal soumis au contrôle du juge tutélaire.
Article 410-19°🔗
Lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'organiser la tutelle, le tribunal peut désigner seulement un administrateur.
Cet administrateur perçoit les revenus du majeur et les emploie aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à l'exécution des obligations alimentaires dont ce dernier est tenu ; l'excédent est versé à un compte ouvert chez un des dépositaires agréés visés à l'article 378.
Le tribunal peut conférer à l'administrateur d'autres pouvoirs qu'il détermine. Il fixe, le cas échéant, la rémunération à laquelle celui-ci peut prétendre.
Chaque année, l'administrateur rend compte de sa gestion au juge tutélaire.
Article 410-20°🔗
Le tribunal peut, à tout moment, décider d'ouvrir ou d'organiser la tutelle.
Article 410-21°🔗
Par dérogation aux règles ci-dessus définies, le Tribunal peut permettre au majeur en tutelle d'accomplir seul ou avec l'assistance de la personne chargée de sa protection les actes de nature patrimoniale qu'il énumère spécialement.
Pour les actes relatifs à sa personne, le majeur en tutelle y consent seul dès lors que sa capacité de discernement lui permet d'exprimer sa volonté.
Si cette capacité ne lui permet pas de parvenir seul à l'expression d'une volonté éclairée, il ne peut consentir aux actes relatifs à sa personne qu'avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Cette assistance est, le cas échéant, prévue par le Tribunal pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou pour ceux qu'il énumère. Si le Tribunal estime cette assistance insuffisante au regard de sa capacité de discernement, il autorise le tuteur à le représenter pour tous les actes relatifs à sa personne ou pour ceux qu'il énumère.
Pour tout acte qu'il ne peut accomplir seul ou qu'avec l'assistance de la personne chargée de sa protection, le majeur en tutelle est néanmoins associé à la prise de décision dans la mesure de sa capacité de discernement.
Article 410-22°🔗
Le conseil de famille peut autoriser le tuteur à consentir une donation entre vifs au nom du majeur :
au profit des descendants, en avancement d'hoirie seulement,
au profit du futur conjoint, dans le contrat de mariage,
au profit du conjoint, en pleine propriété lorsqu'il y a des enfants communs, mais en usufruit seulement dans le cas contraire.
Article 410-23°🔗
Sous réserve des prescriptions de l'article 410-8°, les actes passés en violation des dispositions précédentes sont nuls de plein droit.
Article 410-24°🔗
Les actes passés avant que le jugement ne soit devenu opposable peuvent être annulés si la situation qui a motivé la mesure existait notoirement à l'époque où ils ont été accomplis.
Article 410-25🔗
La conclusion d'un contrat civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge tutélaire après audition des futures parties contractantes et recueil de l'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation n'est requise lors de la déclaration devant le notaire prévue au premier alinéa de l'article 1266.
Le cas échéant, l'intéressé est assisté de son tuteur lors de l'établissement de la convention visée à l'article 1266.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification du contrat civil de solidarité.
Article 410-26🔗
La personne en tutelle peut rompre le contrat civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. Dans ce cas, la signification prévue à l'article 1282 est opérée à la diligence du tuteur.
Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire ou de l'autre cohabitant, la signification prévue à l'article 1282 est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du contrat civil de solidarité peut également intervenir à l'initiative du tuteur, autorisé par le juge tutélaire après audition de l'intéressé et éventuellement de l'entourage du majeur en tutelle.
Aucune assistance ni représentation n'est requise pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 1284.
Article 410-27°🔗
Le majeur en tutelle ne peut tester que dans le moment où il est en état d'exprimer une volonté consciente et libre, et en la forme authentique.
Il ne peut révoquer ou modifier son testament que sous la même condition et dans la même forme.
Le notaire demande au testateur s'il est placé sous tutelle et consigne la réponse dans l'acte.
Article 410-28°🔗
Le tribunal prononce la mainlevée de la tutelle lorsqu'a disparu la situation qui en avait provoqué l'ouverture.
Le jugement est rendu dans les conditions prévues à l'article 410-10° ; il est mentionné sur le registre ad hoc prévu par l'article 410-8°.
Les certificats délivrés par le greffier en chef en vertu de l'article 410-8° ne feront plus mention, sauf autorisation motivée du juge tutélaire, des inscriptions antérieures figurant sur ledit registre.
Le majeur recouvre l'exercice de ses droits dès que la décision est devenue irrévocable.
Section III - De la curatelle🔗
Article 410-29°🔗
Le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4°, a seulement besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, peut être placé sous un régime de curatelle.
Il en est de même pour celui qui, par sa faiblesse d'esprit ou sa prodigalité, compromet l'exécution de ses obligations familiales.
Article 410-30°🔗
La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.
Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture de tutelle peut décider de n'ouvrir que la curatelle.
Article 410-31🔗
Le tribunal de première instance désigne le ou les curateurs. S'il existait un mandat de protection future, le tribunal propose cette mission en priorité au mandataire désigné dans l'acte.
Le curateur ou les curateurs sont soumis aux règles applicables au tuteur du majeur.
Aucun autre organe n'intervient dans le fonctionnement de la curatelle.
Article 410-32🔗
Sans l'assistance de son curateur le majeur ne peut :
1° faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille ;
2° recevoir des capitaux ni en faire emploi. Il ne peut non plus, sans cette assistance, conclure ou modifier la convention prévue à l'article 1266.
Si le curateur refuse son assistance lorsqu'elle est nécessaire, le majeur peut demander au juge tutélaire l'autorisation d'agir. Cette autorisation ne peut lui être accordée qu'après audition du curateur ou celui-ci dûment convoqué.
Article 410-33°🔗
Par dérogation aux règles ci-dessus définies, le tribunal peut permettre au majeur en curatelle d'accomplir seul certains actes qu'il énumère spécialement.
Article 410-33-1🔗
Indépendamment des actes visés à l'article 410-32, le tribunal peut énumérer spécialement, au titre de la curatelle aménagée, les actes d'administration pour lesquels l'assistance du curateur est exigée ou, à l'inverse, les actes de disposition que le majeur en curatelle peut accomplir seul.
Le tribunal peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice du principe selon lequel la personne protégée choisit librement le lieu de sa résidence et peut être hébergée par des tiers, le tribunal peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 377 à 379, 396 et 398 à 402.
Article 410-34°🔗
Le majeur en curatelle ne peut faire de donation entre vifs qu'avec l'assistance de son curateur.
Mais il peut tester librement.
Article 410-35°🔗
Sous réserve des dispositions de l'article 410-8°, est nul l'acte pour lequel l'assistance du curateur était requise et qui a été accompli par le majeur en curatelle seul.
Si le curateur ne l'a pas ultérieurement approuvé, la nullité peut en être demandée par le majeur ou par le curateur ; elle doit l'être dans le délai prévu à l'article 1152 du Code civil.
Article 410-36°🔗
L'article 410-24° est applicable en matière de curatelle.
Section IV - Du mandat de protection future🔗
Article 410-37🔗
Toute personne majeure ou mineure émancipée, à condition de ne pas être placée sous tutelle, peut, par un mandat, charger une ou plusieurs personnes de l'assister ou de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future que pour elle-même et avec l'assistance de son curateur.
Les père et mère ou le dernier vivant d'entre eux, à condition d'être juridiquement capables, peuvent, s'ils exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet au décès des père et mère ou à compter du jour où ils ne peuvent plus prendre soin de l'intéressé. Cette désignation est également possible pour leur enfant majeur dont ils assument la charge matérielle et morale pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 410-4.
Durant la procédure d'homologation prévue par l'article 410-42, la personne désignée peut accomplir tous actes d'administration utiles.
Article 410-38🔗
Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1823 à 1849 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.
Article 410-39🔗
Le mandat de protection future, à peine de nullité, est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du ou des mandataires est faite dans les mêmes formes. L'acceptation est également requise dans les mêmes formes dans les cas où le mandat prévoit un ou plusieurs mandataires de substitution.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire. Le notaire informe le mandant et le mandataire de ces possibilités tous les cinq ans.
Article 410-40🔗
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant et jouissant, pendant toute la durée du mandat, de la capacité civile, à l'exception :
1° de celle qui exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant ou dispensant des soins au mandant ou au bénéficiaire du mandat ;
2° du médecin traitant du mandant ou du bénéficiaire du mandat ;
3° du curateur ayant assisté le mandant lors de la rédaction du mandat conclu pour soi-même.
Article 410-41🔗
Plusieurs mandataires peuvent être désignés par le mandant en vue d'accomplir leur mission en commun, d'attribuer à chacun d'eux un domaine de représentation spécifique ou de prévoir le contrôle des actes des mandataires par un ou plusieurs subrogés mandataires.
Article 410-42🔗
Le mandat de protection future prend effet après avoir été homologué par le tribunal de première instance, sur requête du mandataire désigné dans l'acte.
Dans le mandat conclu pour soi-même, l'homologation judiciaire est subordonnée à la preuve que le mandant, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4, ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Cette preuve est établie par le rapport circonstancié d'un médecin désigné par le tribunal de première instance sur requête du mandataire.
Dans le mandat conclu pour autrui, cette homologation est subordonnée à la preuve du décès ou de l'inaptitude du mandant à prendre en charge les intérêts personnels et patrimoniaux du bénéficiaire du mandat, ainsi qu'à la preuve que ce dernier, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4, ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Cette dernière preuve est établie conformément à l'alinéa précédent.
Article 410-43🔗
Le tribunal de première instance se prononce sur l'homologation après avoir entendu le mandant. Toutefois, il peut s'en dispenser si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. Il homologue le mandat en tenant compte de l'adéquation de son contenu à la situation personnelle et patrimoniale du mandant ou du bénéficiaire.
Si le tribunal estime que le mandat, en raison de son domaine d'application, ne permet pas de protéger efficacement les intérêts personnels et patrimoniaux du mandant ou du bénéficiaire, il peut soit l'homologuer et l'assortir d'une curatelle ou d'une tutelle complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future, soit l'homologuer partiellement afin de ne mettre en œuvre que les mesures nécessaires à la protection du mandant ou du bénéficiaire, soit refuser l'homologation et le cas échéant, prononcer l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle.
Article 410-44🔗
Une fois homologué, le mandat de protection future est inscrit sur un registre ad hoc, tenu par le greffe général conformément aux dispositions de l'article 410-8.
Article 410-45🔗
Le ou les mandataires exécutent personnellement le mandat. Toutefois, ils peuvent se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine, mais seulement à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substitué dans les conditions de l'article 1833.
Article 410-46🔗
Lorsque le mandat s'applique à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les dispositions relatives aux différents aspects du statut personnel du mandant ou du bénéficiaire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 410-47🔗
Par dérogation à l'article 1827, le mandat, même reçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation du tribunal de première instance.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du tribunal.
Article 410-48🔗
Le mandataire chargé de l'administration des biens du mandant ou du bénéficiaire fait procéder, sous le contrôle du juge tutélaire, à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure et assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine du mandant ou du bénéficiaire.
Il établit annuellement le compte de sa gestion et le transmet au juge tutélaire afin qu'il s'assure que le compte est régulier, sincère et donne une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du mandant ou du bénéficiaire.
Article 410-49🔗
Le mandataire est tenu de rendre compte tous les ans au juge tutélaire de la situation personnelle du mandant ou du bénéficiaire et des actes qu'il a réalisés en vue d'assurer sa protection.
Article 410-50🔗
Le mandataire ne peut, pendant l'exécution du mandat, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du tribunal de première instance, saisi sur requête.
Article 410-51🔗
Tout intéressé peut saisir le tribunal de première instance, selon le droit commun, aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future et de voir statuer sur les conditions et les modalités de son exécution.
Article 410-52🔗
Durant l'exécution du mandat de protection future, tous les actes accomplis ou les engagements contractés par le mandant ou le bénéficiaire qui entrent dans le pouvoir de représentation du mandataire sont nuls de plein droit.
Article 410-53🔗
Les actes accomplis ou les engagements contractés par le mandant ou le bénéficiaire qui ne relèvent pas du pouvoir de représentation du mandataire pendant l'exécution du mandat peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés sur le fondement de l'article 410-2. Le tribunal de première instance prend notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine du mandant ou du bénéficiaire et la bonne ou la mauvaise foi de ceux avec qui il a contracté.
Article 410-54🔗
L'article 410-24 est applicable au mandat de protection future.
Article 410-55🔗
Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° le rétablissement des facultés personnelles du mandant ou du bénéficiaire constaté par le tribunal de première instance au vu du rapport circonstancié d'un médecin qu'il désigne, à la demande du mandant, du mandataire ou de tout intéressé ;
2° le décès du mandant, en cas de mandat conclu pour soi-même, ou du bénéficiaire, en cas de mandat conclu pour autrui ;
3° le décès du mandataire ou son incapacité ;
4° la révocation du mandataire prononcée par le tribunal de première instance à la demande de tout intéressé lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ou du bénéficiaire ;
5° une décision motivée du tribunal de première instance justifiant de mettre fin au mandat, en cas de placement du mandant ou du bénéficiaire en curatelle ou en tutelle. Dans ce cas, le tribunal propose cette mission en priorité au mandataire.
Article 410-56🔗
À l'expiration du mandat ou à la suite de la révocation du mandataire et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne amenée à poursuivre la gestion, du mandant ou du bénéficiaire qui a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu, ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession.
Article 410-57🔗
L'existence, l'étendue, la modification et l'extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord, soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'adulte au moment de l'accord ou de l'acte unilatéral, à moins qu'une des lois mentionnées au second alinéa ait été désignée.
Les États dont la loi peut être désignée sont les suivants :
1° un État dont l'adulte possède la nationalité ;
2° l'État d'une résidence habituelle précédente de l'adulte ;
3° un État dans lequel sont situés des biens de l'adulte, pour ce qui concerne ces biens.
Les modalités d'exercice de ces pouvoirs de représentation sont régies par la loi de l'État où ils sont exercés.
Livre II - Des biens et des différentes modifications de la propriété🔗
Titre I - De la distinction des biens🔗
Article 411🔗
Tous les biens sont meubles ou immeubles.
Chapitre I - Des immeubles🔗
Article 412🔗
Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
Article 413🔗
Les fonds de terre et les bâtiments, alors même que ces bâtiments seraient édifiés sur le terrain d'autrui, sont immeubles par leur nature.
Article 414🔗
Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers, ou faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
Article 415🔗
Les récoltes pendantes par leurs racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
Article 416🔗
Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
Article 417🔗
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fond par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.
Article 418🔗
Sont immeubles les sources, réservoirs, cours d'eau et conduites d'eau ou de gaz.
Article 419🔗
Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Ainsi sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins de garenne ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des étangs ou réservoirs ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les machines, agrès ou ustensiles nécessaires à l'exploitation des sources ou des usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Article 420🔗
Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés à plâtre, ou à chaux, ou à ciment ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Article 421🔗
Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Chapitre II - Des meubles🔗
Article 422🔗
Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.
Article 423🔗
Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
Article 424🔗
Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies financières, commerciales ou industrielles, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles, à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères.
Article 425🔗
Toute rente établie à perpétuité, pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans.
Toute stipulation contraire est nulle.
Article 426🔗
Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes les usines non fixées sur des piliers et ne faisant point partie de la maison, sont meubles. La saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de procédure civile.
Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire de nouveaux, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
Article 427🔗
Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments de sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas non plus ce qui fait l'objet d'un commerce.
Article 428🔗
Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces dont le parquet ne fait pas corps avec la boiserie, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
Article 429🔗
L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
Article 430🔗
La vente ou le don d'un maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les bijoux ou pierreries, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison. Tous les autres effets mobiliers y sont compris.
Chapitre III - Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent🔗
Article 431🔗
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont spéciales.
Article 432🔗
Les rues, places, routes, chemins à la charge de l'Etat, les rivages de la mer, les ports, les havres, le lit des torrents et des cours d'eau et généralement toutes les portions du territoire de la Principauté qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, font partie du domaine public et sont, à ce titre, imprescriptibles et inaliénables.
Article 433🔗
Par exception, les rues et chemins qui sont le prolongement des routes françaises font partie du domaine privé du Prince.
Article 434🔗
La cathédrale, les églises paroissiales, le palais du gouvernement, le palais de justice, les mairies font partie du domaine public.
Article 435🔗
Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritier, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine de l'Etat.
Article 436🔗
Les voies déclassées, les terrains des fortifications et remparts, appartiennent au domaine privé du Prince.
Article 437🔗
On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
Titre II - De la propriété🔗
Article 438🔗
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 439🔗
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 440🔗
La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle droit d'accession.
Chapitre I - Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose🔗
Article 441🔗
Les fruits naturels ou industriels de la terre ;
Les fruits civils ;
Le croît des animaux ;
Appartiennent aux propriétaires par droit d'accession.
Article 442🔗
Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais de labours, travaux et semences faits par des tiers.
Article 443🔗
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
Article 444🔗
Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Chapitre II - Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose🔗
Article 445🔗
Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
Section I - Du droit d'accession relativement aux choses immobilières🔗
Article 446🔗
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il jugera à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir.
Sauf, dans tous les cas, les modifications résultant des lois et règlements spéciaux.
Article 447🔗
Toutes constructions, plantations, et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Article 448🔗
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu ; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Article 449🔗
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui. Il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de la valeur que le fonds à pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'avait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Article 450🔗
Les pigeons, lapins ou poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou réservoir appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude ou artifice.
Section II - Du droit d'accession relativement aux choses mobilières🔗
Article 451🔗
Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est subordonné aux principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
Article 452🔗
Lorsque deux choses appartiennent à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.
Article 453🔗
Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.
Article 454🔗
Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
Article 455🔗
Si, de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-la est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
Article 456🔗
Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas a former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
Article 457🔗
Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.
Article 458🔗
Lorsqu'une personne a employé en partie la matière lui appartenant et en partie une matière ne lui appartenant pas à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un de la matière qui lui appartenait ; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'œuvre.
Article 459🔗
Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
Article 460🔗
Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
Article 461🔗
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
Article 462🔗
Dans tous les cas où le propriétaire, dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
Article 463🔗
Ceux qui auront employé des matières appartenant à autrui et à l'insu du propriétaire pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.
Titre III - De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation🔗
Chapitre I - De l'usufruit🔗
Article 464🔗
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Article 465🔗
L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.
Article 466🔗
L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
Article 467🔗
Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
Section I - Des droits de l'usufruitier🔗
Article 468🔗
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Article 469🔗
Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Article 470🔗
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
Article 471🔗
Les fruits naturels et industriels, pendant par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
Article 472🔗
Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, a proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
Article 473🔗
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d en rendre de pareilles quantité et valeur, ou leur estimation à la fin de l'usufruit.
Article 474🔗
L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit de percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
Article 475🔗
Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Article 476🔗
Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveau, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière, sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge, par l'usufruitier, de se conformer aux usage des lieux pour le remplacement.
Article 477🔗
L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et a l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
Article 478🔗
Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie ; il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
Article 479🔗
L'usufruitier peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
Article 480🔗
Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à 1 usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
Article 481🔗
L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.
Article 482🔗
L'usufruitier jouit des droits de servitude et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Article 483🔗
Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines, des carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du gouvernement
Il n'a aucun droit, à moins de stipulation contraire dans l'acte constitutif, aux mines et aux carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
Article 484🔗
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
Section II - Des obligations de l'usufruitier🔗
Article 485🔗
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
Article 486🔗
Il donne caution de jouir en bon père de famille*[7], s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit. Cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Article 487🔗
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Article 488🔗
À défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées, et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit. Cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges peuvent ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Article 489🔗
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
Article 490🔗
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas, l'usufruitier en est aussi tenu.
Article 491🔗
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier, si ces digues et murs sont en maçonnerie.
Toutes les autres réparations et même les reconstructions des digues, murs de cloture et de soutènement à sec, ne sont que d'entretien.
Article 492🔗
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Article 493🔗
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits.
Article 494🔗
À l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Article 495🔗
Le legs, fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté, par le légataire universel de l'usufruit, dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit, dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
Article 496🔗
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué ; s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 873, au titre Des donations entre vifs et des testaments.
Article 497🔗
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer, avec le propriétaire, au paiement des dettes, ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte de l'intérêt pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
Article 498🔗
L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
Article 499🔗
Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
Article 500🔗
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre ni d'en payer l'estimation.
Article 501🔗
Si un troupeau sur lequel l'usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
Section III - Comment l'usufruit prend fin🔗
Article 502🔗
L'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Article 503🔗
L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir, faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Article 504🔗
L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
Article 505🔗
L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixe, sauf les dispositions de l'article 281.
Article 506🔗
La vente de la chose sujette à l'usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.
Article 507🔗
Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
Article 508🔗
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
Article 509🔗
Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux, à moins qu'il ne reconstruise le bâtiment à ses frais, et sans prétendre au remboursement de la dépense.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
Chapitre II - De l'usage et de l'habitation🔗
Article 510🔗
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
Article 511🔗
On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
Article 512🔗
L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir avec tous les soins attendus.
Article 513🔗
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
Article 514🔗
Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.
Article 515🔗
Celui qui a l'usage des fruits d'un fond ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
Article 516🔗
L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
Article 517🔗
Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
Article 518🔗
Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire à l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.
Article 519🔗
Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.
Article 520🔗
Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme l'usufruitier.
S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
Article 521🔗
L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.
Titre IV - Des servitudes ou services fonciers🔗
Article 522🔗
Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Article 523🔗
La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
Article 524🔗
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Chapitre I - Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux🔗
Article 525🔗
Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 526🔗
Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux s'écoulant des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due.
La même faculté de passage sur fonds intermédiaires pourra être accordée, jusqu'à la voie d'écoulement, au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer leur écoulement aux eaux nuisibles.
Article 527🔗
Tout propriétaire qui, pour user de son droit d'irrigation, serait obligé d'appuyer les ouvrages d'art de la prise d'eau sur la propriété du riverain opposé, en aura la faculté, moyennant une juste et préalable indemnité.
Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu des dispositions qui précèdent. Ils supportent, dans ce cas : 1° une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ; 2° les dépenses résultant des modifications que peut rendre nécessaires l'exercice de cette faculté ; 3° une part contributive dans l'entretien des travaux communs.
Article 528🔗
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 525, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition sera applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Article 529🔗
Lorsque par des soudages ou des travaux souterrains, un propriétaire fera surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs devront les recevoir ; mais ils auront droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Article 530🔗
Sont exceptés des servitudes établies par les articles 526 et 527, ainsi que des aggravations de la servitude d'écoulement prévues par les articles 528 et 529, les maisons, cours, jardins et enclos attenant aux habitations.
Article 531🔗
Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté, dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'un quartier de la Principauté l'eau qui leur est nécessaire ; mais, si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Article 532🔗
Celui dont la propriété borde une eau courante, qui n'appartient à personne, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Article 533🔗
S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
Article 534🔗
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Article 535🔗
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée à l'article 567 ci-après.
Chapitre II - Des servitudes établies par la loi🔗
Article 536🔗
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou l'utilité des particuliers.
Article 537🔗
Tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Article 538🔗
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Article 539🔗
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale. Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, aux cas où il y a lieu à contremur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
Section I - Du mur et du fossé mitoyens🔗
Article 540🔗
Dans la Principauté tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Article 541🔗
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné ;
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon, ou des filets et corbeaux de pierre, qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Article 542🔗
La réparation et la reconstruction d'un mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Les frais de la démolition et de la reconstruction d'un mur mitoyen, effectués par l'un des copropriétaires doivent rester en entier à sa charge, si le mur, bien que défectueux et trop faible pour supporter les constructions projetées, était suffisant pour sa destination actuelle, sauf l'obligation pour le voisin, si plus tard il veut lui-même appuyer de nouveaux bâtiments sur le mur reconstruit, de payer alors la plus-value résultant de la reconstruction.
Article 543🔗
Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Article 544🔗
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans les mêmes lieux ou y adosser une cheminée.
Article 545🔗
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et, en outre, l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.
Article 546🔗
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Article 547🔗
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté, en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.
Article 548🔗
Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
Article 549🔗
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Article 550🔗
Chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins.
La hauteur de la clôture sera fixée, pour le passé, suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus.
À défaut de conventions contraires, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir deux mètres de hauteur, compris le chaperon, à partir du sol le plus élevé.
Article 551🔗
Article 552🔗
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Article 553🔗
Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Article 554🔗
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Article 555🔗
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Article 556🔗
Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
Article 557🔗
Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire.
Article 558🔗
Il n'est permis de planter des arbres dans sa propriété qu'en observant les distances suivantes, savoir :
En plaine, on ne peut planter les oliviers, les caroubiers et autres arbres forestiers qu'à deux mètres et demi de la ligne de séparation de la propriété du voisin ; les figuiers et roseaux, qu'à trois mètres et demi de la même ligne ; les citronniers, orangers et autres arbres fruitiers, qu'à deux mètres de la même ligne.
Et, pour les terrains qui sont en planches, avec murs de soutènement, on ne peut planter qu'à moitié de la distance ci-dessus prescrite ; ainsi les oliviers, caroubiers et autres arbres forestiers, ne pourront être plantés qu'à un mètre vingt-cinq centimètres de la base du mur de soutènement de la propriété supérieure, ou du haut du mur de la propriété inférieure, et ainsi de suite.
En aucun cas, on ne pourra forcer le voisin à couper les branches qui débordent sa propriété. Seulement chacun pourra couper, dans son terrain, les racines des arbres de ses voisins ; mais, pour les branches qui débordent sur la propriété d'autrui, on ne pourra s'introduire sur la propriété du voisin pour recueillir les fruits de ces branches, sans en avoir prévenu le voisin.
Section II - De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions🔗
Article 559🔗
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur séparatif, mitoyen ou non ;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau ;
Y adosser une étable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives ;
Est obligé de laisser la distance d'un mètre entre le mur et le nouvel ouvrage, ou de faire un contre-mur d'un demi-mètre d'épaisseur, pour éviter de nuire au voisin.
Cependant, à l'égard des fours publics, fourneaux, forges et autres établissements de cette nature, nul ne pourra les construire, même avec les précautions ci-dessus, sans en avoir obtenu la permission du gouvernement.
Section III - Des vues sur la propriété de son voisin🔗
Article 560🔗
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Article 561🔗
Le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
Article 562🔗
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à deux mètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à un mètre quatre-vingt-dix centimètres au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs.
Article 563🔗
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a un mètre quatre-vingt-dix centimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Article 564🔗
On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage s'il n'y a soixante centimètres de distance.
Article 565🔗
La distance, dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait ; et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
Toutefois ces distances ne sont pas observées au bord des voies publiques, lors même que les maisons y sont précédées d'un petit jardin.
Section IV - De l'égout des toits🔗
Article 566🔗
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.