Protocole du 19 septembre 1949 relatif à la signalisation routière ayant été signé à Genève

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Les États parties au présent Protocole, désireux d'assurer la sécurité de la circulation routière et de faciliter la circulation routière internationale par l'adoption d'un système uniforme de signalisation routière,

Ont arrêté les dispositions suivantes :

Partie I - Dispositions générales🔗

Article 1er🔗

Les Parties contractantes au présent Protocole acceptent le système de signalisation routière qui s'y trouve décrit et s'engagent à l'adopter le plus tôt possible. À cet effet, elles implanteront les signaux qui y sont prévus au fur et à mesure de la mise en place de signaux nouveaux ou du renouvellement de ceux actuellement existants. Le remplacement complet des signaux non conformes au système prévu au présent Protocole sera réalisé au plus tard dans un délai de dix années à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole pour chacune des Parties contractantes.

Article 2🔗

Les Parties contractantes s'engagent à procéder, dès son entrée en vigueur, au remplacement des signaux qui, tout en présentant les caractéristiques d'un signal du système prévu au présent Protocole, serviraient à fournir une indication différente de celle qui s'attache à ce signal dans ledit système.

Partie II - Signaux routiers🔗

Chapitre I - Généralités🔗

Article 3🔗

Le système international de signalisation routière comprend trois catégories de signaux, à savoir :

  • a) Signaux de danger ;

  • b) Signaux comportant des prescriptions absolues se subdivisant en :

    • i) Signaux d'interdiction,

    • ii) Signaux d'obligation ;

  • c) Signaux comportant une simple indication se subdivisant en :

    • i) Signaux d'indication,

    • ii) Signaux indicateurs de présignalisation et de direction, iii) Signaux de localisation et d'identification de routes.

Article 4🔗

La forme des panneaux sera différente pour chaque catégorie de signaux.

Article 5🔗

1. Les symboles, tels qu'ils figurent dans les signaux reproduits aux tableaux joints au présent Protocole, seront adoptés par les Parties contractantes comme éléments essentiels de leur signalisation routière. Ils seront en principe placés à l'intérieur des panneaux.

2. Dans le cas où les Parties contractantes estimeraient nécessaire d'apporter des modifications de détail à ces symboles, ces modifications ne devront pas en changer les caractéristiques essentielles.

3. Afin de faciliter l'interprétation des signaux, des indications additionnelles pourront être ajoutées dans un panneau rectangulaire au-dessous du signal.

4. Lorsque des inscriptions figureront, soit dans les signaux eux-mêmes, soit dans les panneaux complémentaires, le texte en sera rédigé dans la ou les langues nationales et éventuellement dans une des langues officielles des Nations Unies.

5. Les symboles nouveaux, créés par les Parties contractantes dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Genève, le 19 septembre 1949, seront communiqués au Secrétaire général des Nations Unies, qui les notifiera aux Parties contractantes.

Article 6🔗

1. Les couleurs employées pour les signaux, symboles et indications seront celles prescrites par le présent Protocole, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles en rendront l'usage pratiquement impossible.

2. Lorsque le choix des couleurs est libre, chaque pays devra employer les mêmes couleurs pour une même catégorie de signaux employés dans les mêmes conditions.

3. L'envers des panneaux sera de couleur neutre, sauf dans le cas du signal III, C.1.a b et de l'indication II, A. 15 lorsqu'elle figure au revers du signal II, A. 14.

Article 7🔗

Les dispositifs réfléchissants seront de telle nature qu'ils n'éblouiront pas les usagers de la route et ne nuiront pas à la netteté du symbole ou de l'inscription.

Article 8🔗

1. Les dimensions des panneaux de signalisation seront telles que, de loin, le signal soit facilement visible et, de près, facilement compréhensible.

2. Les dimensions des divers signaux seront normalisées dans chaque pays, de façon à assurer la plus parfaite uniformité possible. En règle générale, il y aura deux grandeurs pour chaque type de signaux : l'une normale, l'autre réduite. Il sera fait usage de cette dernière lorsque les conditions d'implantation, ne permettent pas l'emploi de panneaux de dimension normale ou que la sécurité des usagers de la route ne l'exige pas. À titre exceptionnel, il peut être fait usage, pour rappeler un signal antérieur ou à l'intérieur des agglomérations, d'un signal spécial de dimensions réduites.

Article 9🔗

1. En dehors des agglomérations, l'axe des panneaux sera placé à une distance maximum de 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent.

2. Dans les agglomérations et les régions montagneuses, la distance entre l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et l'aplomb du bord de la chaussée ne sera pas inférieure à 0,50m. Dans certains cas exceptionnels, une distance plus faible pourra être admise.

Correspondance des grisés du présent texte avec les couleurs définies dans le Protocole de Genève :

Article 10🔗

1. Dans le présent Protocole, la hauteur des panneaux au-dessus du sol s'entend de la hauteur du bord inférieur du panneau par rapport au niveau du sommet de la chaussée.

2. Dans toute la mesure du possible, une hauteur uniforme sera respectée sur le même itinéraire.

Chapitre II - Catégorie I. Signaux de danger🔗

Article 11🔗

1. Les panneaux des signaux de danger auront la forme de triangles équilatéraux. Un sommet du triangle est dirigé vers le haut, sauf dans le cas du signal « ATTENTION - ROUTE À PRIORITÉ » (I, 22) dont un sommet est dirigé vers le bas.

2. Les panneaux seront bordés de rouge et auront un fond blanc ou jaune clair. Les symboles seront noirs ou de couleur foncée. 3. Pour le signal de dimensions normales, la longueur du côté du triangle sera au moins de 0,90 m et, pour le signal de dimensions réduites, au moins de 0,60 m.

4. Les signaux seront placés du côté correspondant au sens de la circulation et faisant face à celle-ci. Ils pourront être répétés de l'autre côté de la route.

5. Sauf dispositions contraires, les signaux seront placés à 150 m au moins et à 250 m au plus du point dangereux indiqué, sauf en cas d'impossibilité due aux conditions locales. Dans ces cas exceptionnels, le signal sera placé à moins de 150 m mais le plus loin possible du point dangereux et des dispositions particulières devront être prises.

6. La hauteur des signaux sera au maximum de 2,20 m et, en dehors des agglomérations, au minimum de 0,60 m.

7. Les signaux seront placés de manière à n'être pas masqués et à ne pas constituer une gêne pour les piétons.

Article 12🔗

Le signal « CASSIS OU DOS D'ANE » (I, 1) sera employé à l'approche d'un obstacle tel qu'un cassis, un dos d'âne ou un pont en dos d'âne.

Article 13🔗

1. Le signal « VIRAGE DANGEREUX » ou « VIRAGES DANGEREUXX » I, 2) ne sera employé qu'à l'approche d'un virage ou de virages dangereux par leurs caractéristiques physiques ou par le défaut de visibilité.

2. Il sera loisible à chaque Partie contractante de remplacer le signal ci-dessus par des signaux indiquant plus clairement la nature des virages. Cette substitution se fera pour l'ensemble du territoire de ladite Partie. Ces signaux alternatifs sont :

I, 3. - virage à droite

I, 4. - virage à gauche

I, 5. - double virage, le premier à droite

I, 6. - double virage, le premier à gauche.

Article 14🔗

Le signal « INTERSECTION » (I, 7) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer l'approche d'une bifurcation, d'une croisée de chemins ou d'un carrefour. Ce signal ne sera employé dans les agglomérations qu'à titre exceptionnel.

Article 15🔗

1. Le signal « PASSAGE À NIVEAU AVEC BARRIÈRES » (I, 8) sera employé à l'approche de tout passage à niveau muni de barrières.

2. Le signal « PASSAGE À NIVEAU SANS BARRIÈRES » (I, 9) sera employé à l'approche de tout passage à niveau sans barrières, muni ou non de signalisation automatique.

3. Sur les routes où la circulation automobile est intense pendant la nuit, les signaux prévus aux paragraphes 1 et 2 seront éclairés, munis de réflecteurs ou revêtus de matériaux réfléchissants.

4. Les barrières de passages à niveau seront peintes en bandes de couleur rouge et blanche ou rouge et jaune clair. Elles pourront toutefois être peintes en blanc ou jaune clair et munies au centre d'un grand disque rouge. Afin d'augmenter leur visibilité pendant la nuit, les barrières seront munies, soit de feux ou de réflecteurs, de couleur rouge, soit d'un projecteur éclairant la barrière pendant toute la durée du temps où elle n'est pas dans sa position de pleine ouverture.

5. À tout passage à niveau sans barrières, il sera placé, au voisinage immédiat de la voie ferrée, un signal en forme de croix de Saint-André (I, 10 et I, 11) ou un panneau rectangulaire à fond de couleur neutre sur lequel cette croix est figurée. Afin d'éviter toute confusion avec ces passages à niveau, les passages à niveau avec barrières ne pourront pas être munis de ce signal. La croix de Saint-André ou tout au moins ses bras inférieurs pourront être doubles si la ligne a deux voies ou plus. Cette croix sera peinte en rouge et blanc ou en rouge et jaune clair.

6. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aux chemins de fer d'intérêt général. Pour les chemins de fer d'intérêt local et pour les tramways, la signalisation en dehors des agglomérations doit avoir les mêmes formes et les mêmes significations que pour les passages à niveau des chemins de fer d'intérêt général. Toutefois, en ce qui concerne l'emploi des signaux visés au présent article, certaines simplifications ou exceptions pourront être admises par toutes Parties contractantes, notamment dans le cas de routes à circulation réduite ou de passage à niveau de tramways coïncidant avec une intersection de routes.

7. Pour les parties des chemins de fer d'intérêt local et des tramways situées dans les agglomérations, ainsi que pour les raccordements industriels ou autres parties de voie ferrée assimilables à des raccordements, le régime est laissé aux autorités compétentes de la Partie contractante.

Article 16🔗

1. Le signal « DESCENTE DANGEREUSE » (I, 12) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer l'approche d'une descente dangereuse, si la dénivellation est supérieure à dix pour cent ou comporte un danger résultant des conditions locales.

2. L'indication de la pente sera portée sur le signal, comme par exemple dans les figures I, 12a et I, 12b

Article 17🔗

Le signal « CHAUSSÉE RÉTRÉCIE » (I, 13) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer l'approche d'un rétrécissement de la chaussée pouvant présenter un danger.

Article 18🔗

Le signal « PONT MOBILE » (I, 14) sera employé lorsque les autorités compétentes l'estimeront nécessaire, à l'approche d'un pont mobile.

Article 19🔗

1. Le signal « TRAVAUX » (I, 15) sera employé à l'approche des travaux en cours d'exécution sur la route.

2. Les limites des chantiers seront nettement signalées la nuit.

Article 20🔗

Le signal « CHAUSSÉE GLISSANTE » (I, 16) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer l'approche d'une partie de la chaussée qui, dans certaines conditions, peut avoir une surface glissante.

Article 21🔗

1. Le signal « PASSAGE POUR PIÉTONS » (I, 17) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'indiquer l'approche des passages pour piétons. Le mode de démarcation de ces passages est laissé au choix des autorités compétentes.

2. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 de ce protocole ne s'appliquent pas à ce signal.

Article 22🔗

1. Le signal « ENFANTS » (I, 18) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer l'approche d'endroits fréquentés par les enfants, tels que des écoles et des terrains de jeux.

2. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du présent Protocole ne s'appliquent pas à ce signal.

Article 23🔗

Le signal « ATTENTION AUX ANIMAUX » (I, 19) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'indiquer le point d'entrée d'une zone spéciale dans laquelle l'automobiliste est exposé à rencontrer des animaux non accompagnés.

Article 24🔗

Le signal « INTERSECTION AVEC UNE ROUTE SANS PRIORITÉ » (I, 20) sera employé sur une route dite à priorité ou à grande circulation lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer l'approche d'une intersection avec une route, à laquelle ne s'attache pas de priorité, sur le territoire de toute Partie contractante où l'emploi de ce signal est conforme à la réglementation de la circulation.

Article 25🔗

1. Le signal « AUTRES DANGERS » (I, 21) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer l'approche d'un danger autre que ceux qui sont indiqués dans les articles 12 à 24 de ce Protocole.

2. Toutefois, une inscription en noir ou de couleur foncée, définissant le danger, tel que sens giratoire, gabarit limité, bac, chute de pierres, pourra être placée à l'intérieur de ce signal à la place du symbole.

3. Ce signal doit toujours comporter, soit le symbole, soit l'inscription, soit l'un et l'autre.

4. Un panneau rectangulaire supplémentaire, portant une inscription ou un symbole d'usage courant sur le territoire d'une Partie contractante, pourra être placé au-dessous du signal.

Article 26🔗

Dans les territoires de toutes Parties contractantes où les conditions atmosphériques s'opposent à l'emploi de plaques pleines, un triangle rouge évidé pourra être employé pour l'indication des divers dangers énumérés ci-dessus (articles 12 à 25). Au-dessous du triangle, un panneau rectangulaire devra toujours être apposé, sur lequel seront reportés le symbole, et éventuellement les indications appropriées au danger.

Article 27🔗

1. Le signal « ATTENTION - ROUTE À PRIORITÉ » (I, 22) sera employé pour indiquer au conducteur que celui-ci doit céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche.

2. Ce signal sera placé sur la route à laquelle ne s'attache pas de priorité à une distance appropriée, qui sera de 50 mètres au plus de l'intersection en rase campagne et de 25 mètres au plus dans les agglomérations.

Il est recommandé que sur une telle route soit placée en outre, aussi près que possible de l'intersection, une ligne de position, une marque ou un signal.

3. À titre facultatif, et en particulier en l'absence du signal « INTERSECTION » (I, 7), le signal I, 22 pourra être précédé d'un signal avancé, composé d'un signal I, 22, auquel sera ajouté un panneau rectangulaire indiquant la distance qui sépare son point d'implantation de l'intersection, comme dans la figure I, 22a

Lorsqu'il existe d'autres intersections entre le signal avancé et l'intersection avec la route dite à priorité ou à grande circulation, le signal avancé sera répété après chacune de celles-ci.

Chapitre III - Catégorie II. Signaux comportant des prescriptions absolues🔗

Article 28🔗

1. Les signaux de cette catégorie comportent des prescriptions qui peuvent consister en une interdiction ou une obligation imposée par les autorités compétentes.

2. Les panneaux des signaux de cette catégorie ont la forme d'un disque.

3. Sauf en ce qui concerne le signal II, A. 16 pour les signaux de dimensions normales, le diamètre sera de 0,60 m au moins et au moins de 0,40 m pour le signal de dimensions réduites. Dans le cas des signaux II, A. 15, 17, 18 et II, B. 1, 2, le diamètre peut être réduit à 0,20 m si l'on se sert des signaux intermédiaires.

4. Les signaux seront placés du côté correspondant au sens de la circulation et faisant face à celle-ci. Ils pourront être répétés de l'autre côté de la route.

5. Les signaux seront placés dans le voisinage immédiat de l'endroit où l'intersection ou l'obligation commence ou continue à s'imposer. Toutefois, les signaux indiquant un virage interdit ou un sens obligatoire pourront être placés à une distance appropriée de l'endroit où l'interdiction ou l'obligation s'impose.

6. La hauteur des signaux sera de 2,20 m au maximum et de 0,60 m au minimum.

II, A - Signaux d'interdiction🔗

Article 29🔗

Sauf dans les cas où le présent Protocole en dispose autrement, les couleurs des signaux d'interdiction seront les suivants : fond blanc ou jaune clair bordé de rouge, symbole noir ou de couleur foncée.

Article 30🔗

Les signaux comportant des interdictions relatives à la circulation sont les suivants :

a) Le signal « CIRCULATION INTERDITE (DANS LES DEUX SENS) » (II, A. 1) ;

b) Le signal « ACCÈS INTERDIT À TOUS VÉHICULES » (II, A. 2) ; ce signal est de couleur rouge, avec une barre horizontale blanche ou de couleur claire.

c) Le signal « DÉFENSE DE TOURNER À DROITE (À GAUCHE) » (II, A. 3) ; la flèche est dirigée vers la droite ou vers la gauche selon le sens de l'interdiction ;

d) Le signal « DÉPASSEMENT INTERDIT » (II, A. 4) ; ce signal sera employé pour indiquer que le dépassement est interdit à toutes automobiles ; lorsque le sens de la circulation est à gauche, les couleurs des automobiles figurant dans le symbole seront inversées.

Article 31🔗

Les signaux comportant des interdictions s'appliquant à certaines catégories de véhicules sont les suivants :

a) Le signal « ACCÈS INTERDIT À TOUTES AUTOMOBILES À L'EXCEPTION DES MOTOCYCLES SANS SIDE-CAR » (II, A. 5) ;

b) Le signal « ACCÈS INTERDIT AUX MOTOCYCLES SANS SIDE-CAR » (II, A. 6) ;

c) Le signal « ACCÈS INTERDIT À TOUTES AUTOMOBILES » (II, A. 7) ;

d) Le signal « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES AYANT UN POIDS EN CHARGE DE PLUS DE... TONNES » (II, A. 8) ;

e) Le signal « ACCÈS INTERDIT AUX CYCLISTES » (II, A. 9).

Article 32🔗

Les signaux comportant des restrictions aux dimensions, poids ou vitesses des véhicules sont les suivants :

a) Le signal « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES AYANT UNE LARGEUR SUPÉRIEURE À... MÈTRES (... PIEDS) » (II, A. 10) ;

b) Le signal « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES AYANT UNE HAUTEUR TOTALE SUPÉRIEURE À... MÈTRES (... PIEDS) » (II, A. 11) ;

c) Le signal « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES AYANT UN POIDS EN CHARGE DE PLUS DE... TONNES » (II, A. 12) ; un panneau rectangulaire supplémentaire indiquant certaines règles de la circulation ou le nombre maximum de véhicules admis à passer simultanément sur un pont pourra être placé au-dessous de ce signal ;

d) Le signal « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES PESANT PLUS DE... TONNES PAR ESSIEU » (II, A. 13) ;

e) Le signal « LIMITATION DE VITESSE » (II, A. 14) ; un panneau rectangulaire supplémentaire à bord rouge, indiquant les conditions qui régissent l'application de la limite de vitesse, pourra être placé au-dessous de ce signal ;

f) La figure « FIN DE LIMITATION DE VITESSE » (II, A. 15) [fond blanc ou jaune clair, traversé par une barre inclinée noire ou de couleur foncée] sera employée pour indiquer le point où cesse d'être applicable la limite imposée à la vitesse ; elle peut être reproduite au revers du signal II, A. 14, bien qu'elle ne soit pas de ce fait située du côté correspondant au sens de la circulation.

Article 33🔗

1. Le signal « ARRÊT À L'INTERSECTION » sera employé pour indiquer au conducteur que celui-ci doit marquer l'arrêt avant de s'engager sur une route dite à priorité ou à grande circulation dans les cas où la réglementation de la circulation exige un tel arrêt.

2. Ce signal se compose d'un cercle circonscrit à un triangle rouge dont un sommet est dirigé vers le bas. Le triangle peut porter le mot « stop », comme dans la figure II, A. 16.

3. Le diamètre sera de 0,90 m au moins pour le signal de dimensions normales et de 0,60 m au moins pour le signal de dimensions réduites.

4. Le signal sera placé sur la route à laquelle ne s'attache pas de priorité à une distance appropriée, qui sera de 50 m au plus de l'intersection en rase campagne, et de 25 m au plus dans les agglomérations.

Il est recommandé que sur une telle route soit placée en outre, aussi près que possible de l'intersection, une ligne de position, une marque ou un signal.

5. À titre facultatif et en particulier en l'absence du signal « INTERSECTION » (I, 7), le signal II, A. 16 pourra être précédé d'un signal avancé, composé du signal I, 22, auquel sera ajouté un panneau rectangulaire indiquant la distance qui sépare son point d'implantation de l'intersection. (La figure I, 22a donne un exemple de ce signal).

Lorsqu'il existe, entre le signal avancé et l'intersection avec la route à priorité ou à grande circulation, d'autres intersections, le signal avancé sera répété après chacune de celles-ci.

Article 34🔗

1. Le signal « ARRÊT (POSTE DE DOUANE) » (II, A.17) sera employé pour indiquer la proximité d'un poste de douane où l'arrêt est obligatoire.

Le mot « douane » figure sur ce signal. La traduction de ce mot dans une langue du territoire limitrophe peut être ajoutée (II, A.17).

2. Ce signal peut être employé pour indiquer d'autres obligations de s'arrêter ; en ce cas, l'inscription « douane » sera remplacée par une inscription précisant le motif de l'arrêt.

Article 35🔗

1. Le signal « ARRÊT ET STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ » (II A.18) sera employé pour signaler les endroits où il est interdit d'arrêter ou de laisser stationner un véhicule, ainsi que les endroits où le temps de stationnement est limité. La partie centrale du disque est bleue ; elle est barrée diagonalement d'un trait rouge et entourée d'un bord rouge.

2. Le signal sans inscriptions explicatives sera employé pour indiquer que le stationnement est interdit de façon permanente.

3. Des inscriptions précisant, suivant les cas :

  • a) Les heures limites d'application de l'interdiction de stationner,

  • b) La durée du stationnement autorisé,

  • c) Ou la mention que le stationnement est autorisé, alternativement d'un côté ou de l'autre de la route, suivant les jours,

  • d) Les exceptions concernant certaines catégories de véhicules,

peuvent être placées, soit sur un panneau supplémentaire placé au-dessous du signal, soit sur le signal lui-même à condition toutefois de ne pas rendre difficile l'interprétation du signal.

4. Une inscription « DÉFENSE DE S'ARRÊTER » placée soit sur le signal lui-même soit sur un panneau supplémentaire au-dessous du signal indiquera l'interdiction d'arrêter un véhicule.

5. Les Parties contractantes qui auraient antérieurement adopté un signal « PARCAGE INTERDIT » (disque rouge avec partie centrale circulaire blanche ou jaune clair portant la lettre P et barrée diagonalement d'un trait rouge) pour interdire le stationnement prolongé des voitures avec ou sans leurs conducteurs, pourront provisoirement ne pas modifier leur signalisation sur ce point. Toutefois, le seul signal admis par la présente annexe étant le signal II, A. 18, il est vivement recommandé aux Parties contractantes de signaler les modalités d'arrêt ou de stationnement des véhicules sur leur territoire conformément aux principes exposés dans les paragraphes 1 à 4 ci-dessus.

II, B - Signaux d'obligation🔗

Article 36🔗

1. Les couleurs des signaux d'obligation devront être les suivantes : fond bleu et symbole blanc.

2. Les signaux d'obligation seront les suivants :

a) Le signal « DIRECTION OBLIGATOIRE » (II, B.1) ; le symbole figurant dans ce signal pourra être modifié, pour répondre à des cas spéciaux ;

b) Le signal « PISTE OBLIGATOIRE POUR CYCLISTES » (II, B.2) ; ce signal sera employé pour indiquer que les cyclistes sont tenus de circuler sur une piste particulière qui leur est réservée.

Chapitre IV - Catégorie III. Signaux comportant une simple indication🔗

Article 37🔗

1. Les panneaux des signaux de cette catégorie auront la forme d'un rectangle.

2. Lorsque le choix des couleurs est libre, la couleur rouge ne doit en aucun cas prédominer dans les signaux de cette catégorie.

III, A - Signaux d'interdiction🔗

Article 38🔗

1. Le signal « PARCAGE » (III, A.1) sera employé pour indiquer les emplacements où le parcage est autorisé. 2. Le panneau de ce signal a la forme d'un carré.

3. Le côté du carré aura 0,60 m au moins pour le signal de dimensions normales et 0,40 m au moins pour le signal de dimensions réduites.

4. Ce signal peut être placé perpendiculairement ou parallèlement à la route.

5. Le fond du panneau sera bleu et la lettre P de couleur blanche.

6. Une plaque rectangulaire qui comporte des inscriptions limitant la durée du parcage autorisée ou indiquant la direction de l'emplacement du parcage pourra être placée au-dessous de ce signal.

Article 39🔗

1. Le signal « HÔPITAL » sera employé pour indiquer au conducteur de véhicules qu'il convient de prendre les précautions que réclame la proximité de certains établissements sanitaires, en particulier d'éviter autant que possible de faire du bruit.

2. Le panneau portera, au-dessous du symbole H, le mot « hôpital », comme dans la figure III, A.2.

3. Le fond du panneau sera bleu et l'inscription blanche. 4. Ce signal doit être placé perpendiculairement à la route.

Article 40🔗

1. Les signaux indiquant des postes auxiliaires sont les suivants :

a) Le signal « POSTE DE SECOURS » (III, A.3 ou III, A.4), qui sera employé pour indiquer la proximité d'un poste de secours établi par une association officiellement reconnue ;

b) Le signal « POSTE DE DÉPANNAGE » (III, A.5), qui sera employé pour indiquer la proximité d'un poste de dépannage ;

c) Le signal « TÉLÉPHONE » (III, A.6), qui sera employé pour indiquer la proximité d'un poste de téléphone ;

d) Le signal « POSTE D'ESSENCE » (III, A.7), qui sera employé pour indiquer qu'il existe un poste d'essence à la distance indiquée.

2. Le petit côté du rectangle des signaux prévus à cet article sera placé horizontalement. Le fond sera bleu. Le signal comporte, à l'intérieur d'un carré blanc, un symbole noir ou de couleur foncée, sauf dans les cas des signaux III, A.3 ou III, A.4, dont le symbole est rouge. Le côté du carré blanc sera de 0,30 m au moins. Toutefois, pour le signal III, A. 7, un rectangle blanc dont le petit côté sera placé horizontalement sera substitué au carré.

3. L'emploi des signaux visés au b), c) et d) du paragraphe 1 sera réglementé par les autorités compétentes.

Article 41🔗

1. Le signal « ROUTE À PRIORITÉ » (III, A.8) pourra être employé pour indiquer le commencement d'une route dite à priorité.

2. Ce signal peut également être répété sur lesdites routes.

3. Le signal « FIN DE PRIORITÉ » (III, A.9) sera employé pour indiquer la fin d'une route dite à priorité, lorsque le signal III, A.8 a été implanté au commencement de cette route.

4. Ce signal peut également être employé pour annoncer qu'une telle route va prendre fin. Il est alors complété d'une plaque rectangulaire supplémentaire placée au-dessous du signal et indiquant la distance à laquelle la priorité cesse. La figure III, A.9a donne un exemple de ce signal.

5. Les panneaux des signaux prévus à cet article auront la forme d'un carré dont une diagonale est verticale.

6. Le côté du carré aura 0,60 m au moins pour le signal de dimensions normales et 0,40 m au moins pour le signal de dimensions réduites. Il aura 0,25 m au moins pour les signaux de rappel placés dans les agglomérations.

7. Le fond du signal sera jaune, entouré d'une bande blanche avec liste noir. En outre, la bande transversale du signal II, A.9 sera noire ou de couleur foncée.

8. Ces signaux seront placés sur le bord de la chaussée du côté correspondant au sens de la circulation et faisant face à celle-ci. Ils pourront être répétés de l'autre côté de la route.

III, B - Signaux indicateurs de présignalisation et de direction🔗

Article 42🔗

1. Les signaux de présignalisation ont la forme d'un rectangle.

2. Leurs dimensions seront telles que les indications puissent être aisément comprises par les conducteurs de véhicules roulant à grande vitesse.

3. Ces signaux comportent, soit une inscription en lettres de couleur foncée sur fond clair, soit une inscription en lettres de couleur claire sur fond de couleur foncée.

4. Ces signaux seront placés à une distance de 100 à 250 m de l'intersection. Sur les autoroutes, cette distance pourra être portée à 500 m.

5. Les figures III, B.1a et III, B.1b sont des exemples de ce signal.

Article 43🔗

1. Les signaux indiquant la direction à suivre pour atteindre une localité ont la forme d'un rectangle terminé par une pointe de flèche, le grand côté du rectangle étant placé horizontalement.

2. Les noms d'autres localités se trouvant dans la même direction peuvent figurer sur ces signaux.

3. Lorsque les distances sont mentionnées, les chiffres indiquant les kilomètres (ou les milles) seront placés entre le nom de la localité et la flèche.

4. Les couleurs de ces signaux seront les mêmes que celles des signaux de présignalisation.

5. Les figures III, B.2a et III, B.2b sont des exemples de ce signal.

III, C - Signaux de localisation et d'identification de routes🔗

Article 44🔗

1. Les signaux indiquant une localité ont la forme d'un rectangle, le grand côté étant placé horizontalement.

2. Les dimensions et l'emplacement de ces signaux sont tels qu'ils soient visibles même de nuit.

3. Ces signaux comportent, soit une inscription en lettres de couleur foncée sur fond clair, soit une inscription en lettres de couleur claire sur fond de couleur foncée.

4. Ces signaux sont placés sur le bord de la route, du côté correspondant au sens de la circulation et faisant face à celle-ci, avant l'entrée de l'agglomération.

5. Les figures III, C.1a, et III, C.1b sont des exemples de ce signal.

Article 45🔗

1. Les signaux d'identification particulière des routes, portant des chiffres, des lettres ou une combinaison de chiffres et de lettres, ont la forme d'un rectangle.

2. Ces inscriptions peuvent, soit être apposées sur des bornes kilométriques, soit être placées au-dessus ou au-dessous d'autres signaux, soit encore constituer des signaux séparés.

3. La figure III, C.2a est un exemple de ce signal.

Partie III - Dispositions additionnelles relatives aux passages à niveau🔗

Article 46🔗

Des signaux intermédiaires supplémentaires tels que des panneaux verticaux placés au-dessous du signal I, 8 ou I, 9, puis aux deux tiers et au tiers de la distance séparant le signal de la voie ferrée et portant trois, puis deux, puis une barre oblique rouge sur fond blanc ou jaune pourront être employés si les circonstances l'exigent. Les figures I, 8a, I, 9a, I, 8/9b et I, 8/9c sont des exemples de ces signaux.

Article 47🔗

Dans le cas où les barrières du passage à niveau ne sont pas visibles du poste de manœuvre à distance, que cette manœuvre soit assurée à la main ou par un dispositif automatique, elles doivent être munies d'une signalisation sonore ou optique avertissant en temps utile les usagers de la route que le mouvement de fermeture de la barrière va commencer. Ce mouvement doit être suffisamment lent pour permettre aux usagers de la route qui se trouveraient déjà engagés sur le passage d'achever la traversée.

Article 48🔗

À tout passage à niveau avec barrières, le fonctionnement de celles-ci doit être assuré pendant toute la durée du service des trains. Si un passage à niveau de la catégorie des passages à niveau avec barrières passe définitivement dans la catégorie des passages à niveau sans barrières avec signalisation automatique, ou dans celle des passages à niveau sans barrières ni signalisation automatique, les barrières doivent être enlevées afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des usagers de la route.

Article 49🔗

1. À tout passage à niveau sans barrières avec signalisation automatique, un signal automatique avertisseur de l'approche des trains doit être placé au voisinage immédiat de la voie ferrée et autant que possible sur le même support que celui du signal en forme de croix de Saint-André (1, 10 et I, 11). Ce signal avertisseur doit consister, de jour comme de nuit, en un ou plusieurs feux clignotants de couleur rouge commandant l'arrêt aux usagers de la route. Les mesures appropriées devront être prises pour parer à un défaut accidentel de fonctionnement du signal automatique et pour que ce dernier ne puisse donner lieu à une interprétation erronée.

2. Le signal lumineux rouge prévu ci-dessus peut être accompagné d'un signal sonore.

3. Est assimilée à la signalisation automatique de l'approche des trains prévue ci-dessus la même signalisation qui, au lieu d'être automatique, serait commandée à la main.

Article 50🔗

Un passage à niveau ne peut être dépourvu de barrières et de signalisation automatique que si les usagers de la route peuvent aisément voir la voie ferrée de part et d'autre dudit passage, compte tenu notamment de la vitesse maximum des trains, de telle sorte qu'un conducteur s'approchant du chemin de fer, soit d'un côté, soit de l'autre, ait le temps de s'arrêter avant de s'engager sur le passage à niveau lorsqu'un train est en vue, et de telle sorte aussi que les usagers de la route qui se trouveraient déjà engagés sur le passage au moment où le train apparaît aient le temps d'achever la traversée.

Partie IV - Signes à faire par les agents de la circulation🔗

Article 51🔗

Les agents de la circulation doivent être équipés et placés de manière à être vus de tous les usagers de la route.

Article 52🔗

1. Les signes à faire par les agents de la circulation seront conformes à l'un des deux systèmes suivants :

Premier système

Signe A. - « HALTE » pour véhicules venant de l'avant : un bras levé verticalement, la paume de la main vers l'avant.

Signe C. - « HALTE » pour véhicules venant de l'arrière : un bras étendu horizontalement, la paume de la main vers l'avant, du côté correspondant au sens de la circulation des véhicules qu'il veut arrêter.

Les signes A et C peuvent être employés simultanément.

Deuxième système

Signe B. - « HALTE » pour véhicules venant de l'avant : un bras étendu horizontalement, la paume de la main vers l'avant, du côté correspondant au sens de la circulation des véhicules qu'il veut arrêter.

Signe C. - « HALTE » pour véhicules venant de l'arrière : un bras étendu horizontalement, la paume de la main vers l'avant, du côté correspondant au sens de la circulation des véhicules qu'il veut arrêter.

Les signes B et C peuvent être utilisés simultanément.

2. Dans l'un et l'autre système, il est prévu que l'on peut faire un signe de la main pour faire avancer les véhicules.

Partie V - Signaux lumineux de circulation🔗

Article 53🔗

1. Les feux des signaux lumineux de circulation auront la signification suivante :

a) Dans le système tricolore :

Le feu rouge signifie que les véhicules n'ont pas le droit de passer ;

Le feu vert signifie que les véhicules peuvent passer ;

Lorsque le feu jaune est employé après le feu vert, il signifie que les véhicules n'ont pas le droit de dépasser le signal, à moins qu'ils ne se trouvent si près du signal lorsque le feu jaune s'allume qu'ils ne puissent plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant d'avoir dépassé le signal ;

Lorsque le feu jaune est employé conjointement avec le feu rouge ou après celui-ci, son apparition annonce un changement imminent des indications du signal, ce qui n'implique pas que l'interdiction d'avancer ait été abolie.

b) Dans le système bicolore :

Le feu rouge signifie que les véhicules n'ont pas le droit de passer ;

Le feu vert signifie que les véhicules peuvent passer ;

L'apparition du feu rouge alors que le feu vert reste allumé a le même sens que le feu jaune qui suit le feu vert dans le système tricolore.

2. Lorsqu'un seul feu jaune clignotant est employé, ce signal indique « PRUDENCE ».

3. Les feux doivent être disposés l'un au-dessus de l'autre. Le feu rouge doit normalement être placé en haut et le feu vert en bas. Lorsqu'un feu jaune est employé, il doit être placé entre le feu rouge et le feu vert.

4. Lorsque les signaux lumineux sont placés sur le côté de la chaussée, le bord inférieur du feu le plus bas doit en principe se trouver à 2 m au moins et à 3,50 m au plus au-dessus de la chaussée. Lorsque ces signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée, la partie inférieure du feu le plus bas doit être au minimum à 4,50 m au-dessus de la chaussée.

5. Les signaux lumineux devraient, si possible, être répétés de l'autre côté de l'intersection.

Partie VI - Marques sur la chaussée🔗

Article 54🔗

1. Dans le cas où, en dehors d'une agglomération, une chaussée comporte plus de deux voies, la distinction entre ces voies sera marquée en principe, d'une manière nettement visible.

2. Dans le cas où, en dehors d'une agglomération, une chaussée à trois voies comporte des sections où la visibilité est insuffisante ou d'autres points dangereux, la largeur totale de la chaussée sera divisée en deux voies seulement.

3. Sur les chaussées à deux voies, la distinction entre celles-ci pourra être de même marquée dans les sections où la visibilité est insuffisante ou aux autres points dangereux.

4. Les démarcations visées aux paragraphes 2 et 3 indiquent que, dans les conditions de circulation normales, les véhicules ne doivent pas sortir de la voie affectée à leur sens de circulation.

Article 55🔗

1. Lorsque les bords de la chaussée sont signalés au moyen de feux ou de dispositifs réfléchissants, on pourra employer des feux ou des dispositifs réfléchissants de deux couleurs différentes.

2. La couleur rouge ou orange pourra être employée pour signaler le bord de la chaussée du côté correspondant au sens de la circulation, et la couleur blanche pour signaler le bord de la chaussée opposée au sens de la circulation.

3. Lorsque l'on emploie des feux ou des dispositifs réfléchissants pour indiquer la présence de bornes ou de refuges dans l'axe de la chaussée, il est préférable d'employer la couleur blanche ou jaune.

Partie VII - Dispositions finales🔗

Article 56🔗

1. Le présent Protocole sera ouvert, jusqu'au 31 décembre 1949, à la signature de tous les États signataires de la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Genève le 19 septembre 1949.

2. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3. À partir du 1er janvier 1950, les États signataires de la Convention sur la circulation routière ainsi que les États qui auront adhéré à celle-ci pourront adhérer au présent Protocole. Celui-ci sera également ouvert à l'adhésion au nom de tout Territoire sous tutelle dont l'administration est confiée aux Nations Unies et au nom duquel il a été adhéré à ladite Convention.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 57🔗

1. Tout État pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, que les dispositions du présent Protocole seront applicables à tout territoire dont il assure les relations internationales. Ces dispositions deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu ladite notification ou, si le Protocole n'est pas alors entré en vigueur, au moment de son entrée en vigueur.

2. Lorsque les circonstances le permettront, toute Partie contractante s'engage à prendre, le plus tôt possible, les mesures nécessaires pour étendre l'application du présent Protocole aux territoires dont elle assure les relations internationales, sous réserve, si des raisons constitutionnelles l'exigent, du consentement des gouvernements de ces territoires.

3. Tout État qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article concernant l'application du présent Protocole à un territoire dont il assure les relations internationales pourra, par la suite, déclarer, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général, que le présent Protocole cessera d'être applicable aux territoires désignés dans la notification. Un an à partir de la date de la notification, le Protocole cessera d'être applicable au territoire visé.

Article 58🔗

Le présent Protocole entrera en vigueur quinze mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'adhésion. Pour chaque État qui le ratifiera ou y adhérera après cette date, le présent Protocole entrera en vigueur quinze mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit État.

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à chacun des États signataires ou adhérents ainsi qu'aux autres États qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles.

Article 59🔗

En ratifiant le présent Protocole ou en y adhérant, chaque État partie à la. Convention sur l'unification de la signalisation routière ouverte à la signature à Genève, le 30 mars 1931, s'engage à la dénoncer dans un délai de trois mois à dater du dépôt de ses instruments de ratification ou d'adhésion.

Article 60🔗

1. Tout amendement au présent Protocole proposé par une Partie contractante sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, qui en communiquera le texte à toutes les Parties contractantes auxquelles il demandera en même temps de faire connaître, dans les quatre mois :

  • a) Si elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour étudier l'amendement proposé ;

  • b) Ou si elles sont d'avis d'accepter l'amendement proposé sans qu'une conférence se réunisse ;

  • c) Ou si elles sont d'avis de rejeter l'amendement proposé sans la convocation d'une conférence.

L'amendement proposé devra également être transmis par le Secrétaire général à tous les États autres que les Parties contractantes qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles.

2. Le Secrétaire général convoquera une conférence des Parties contractantes en vue d'étudier l'amendement proposé au cas où la convocation d'une conférence serait demandée par un tiers au moins desdites Parties contractantes.

Le Secrétaire général invitera à cette conférence les États autres que les Parties contractantes qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles ou dont le Conseil économique et social estimera la présence souhaitable.

Ces dispositions ne s'appliqueront pas lorsqu'un amendement au présent Protocole aura été adopté conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article.

3. Tout amendement au présent Protocole qui sera adopté par la conférence à la majorité des deux tiers sera communiqué à toutes les Parties contractantes pour acceptation. Quatre-vingt-dix jours après son acceptation par les deux tiers des Parties contractantes, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l'exception de celles qui déclareront, avant la date de son entrée en vigueur, qu'elles ne l'adoptent pas.

4. Lors de l'adoption d'un amendement au présent Protocole, la Conférence pourra décider, à la majorité des deux tiers, que la nature de cet amendement est telle que toute Partie contractante qui aura déclaré ne pas l'accepter et qui ne l'acceptera pas dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur cessera, à l'expiration de ce délai, d'être partie au présent Protocole.

5. Au cas où les deux tiers au moins des Parties contractantes informeraient le Secrétaire général, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, qu'elles sont d'avis d'adopter l'amendement sans qu'une conférence se réunisse, notification de leur décision sera adressée par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes. L'amendement prendra effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à dater de cette notification à l'égard de toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, dans ce délai, notifieront au Secrétaire général qu'elles s'y opposent.

6. En ce qui concerne les amendements autres que ceux visés au paragraphe 4 du présent article, la disposition originale restera en vigueur à l'égard de toute Partie contractante qui aura fait la déclaration prévue au paragraphe 3 ou l'opposition prévue au paragraphe 5.

7. La Partie contractante qui aura fait la déclaration prévue au paragraphe 3 du présent article ou qui aura fait opposition à un amendement conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article pourra à tout moment retirer cette déclaration ou cette opposition par notification faite au Secrétaire général. L'amendement prendra effet à l'égard de cette Partie contractante au reçu de ladite notification par le Secrétaire général.

Article 61🔗

Le présent Protocole pourra être dénoncé au moyen d'un préavis d'une année donné au Secrétaire général des Nations Unies qui notifiera cette dénonciation à chaque État signataire ou adhérent. À l'expiration de ce délai d'un an, le Protocole cessera d'être en vigueur pour la Partie contractante qui l'aura dénoncé.

Article 62🔗

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Protocole que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation, ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.

Article 63🔗

Aucune disposition du présent Protocole ne devra être interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu'il estime nécessaires pour assurer sa sécurité extérieure ou intérieure.

Article 64🔗

1. Outre les notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 5, à l'article 58 et aux paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 60, ainsi qu'à l'article 61, le Secrétaire général des Nations Unies notifiera aux États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 56 :

  • a) Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l'article 56 ;

  • b) Les notifications au sujet de l'application territoriale du présent Protocole en exécution de l'article 57 ;

  • c) Les déclarations par lesquelles les États acceptent les amendements au présent Protocole, conformément au paragraphe 3 de l'article 60 ;

  • d)L'opposition aux amendements au présent Protocole notifiée par les États au Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de l'article 60 ;

  • e) La date d'entrée en vigueur des amendements au présent Protocole conformément aux paragraphes 3 et 5 de l'article 60 ;

  • f) La date à laquelle un État aura cessé d'être partie au présent Protocole conformément au paragraphe 4 de l'article 60 ;

  • g) Le retrait de l'opposition à un amendement au présent Protocole en vertu du paragraphe 7 de l'article 60 ;

  • h) La liste des États liés par les amendements au présent Protocole ;

  • i) Les dénonciations de la Convention du 30 mars 1931 sur l'unification de la signalisation routière, conformément à l'article 59 du présent Protocole ;

  • j) Les dénonciations du présent Protocole conformément à l'article 61.

2. L'original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux États visés au paragraphe 1 de l'article 56.

3. Le Secrétaire général est autorisé à enregistrer le présent Protocole au moment de son entrée en vigueur.

En foi de quoi les représentants soussignés, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, le dix-neuf septembre mil neuf cent quarante-neuf.

Réserves🔗

L'Autriche a signé : « Compte tenu de la réserve relative au paragraphe 1 de l'article 45, mentionnée au paragraphe 7 f) de l'Acte final de la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles. »

Le Liban a signé : sous réserve de ratification.

La Norvège a signé :

« Compte tenu de la réserve relative au paragraphe 5 de l'article 15, mentionnée au paragraphe 7 e) de l'Acte final de la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles. »

La Suède a signé :

« Compte tenu de la réserve relative au paragraphe 5 de l'article 15, mentionnée au paragraphe 7 e) de l'Acte final de la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles. »

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