Convention du 23 juin 1993 portant création du Bureau européen des radiocommunications (BER)

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Les États parties à la présente convention, ci-après dénommés « Parties contractantes » ;

Reconnaissant la demande croissante dont fait l'objet le spectre des fréquences radioélectriques et la nécessité de faire le meilleur usage de cette ressource naturelle rare ;

Soulignant en conséquence la nécessité de renforcer les mécanismes actuels établis par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications, ci-après dénommée la « CEPT », et de les doter des ressources permanentes nécessaires leur permettant d'entreprendre des analyses à long terme des besoins en fréquences en vue d'assurer le meilleur usage du spectre des fréquences, tout en tenant compte en temps voulu des besoins des services et des utilisateurs dans le contexte de l'évolution de l'industrie et de l'établissement des normes ;

Résolus à créer une institution permanente à but non lucratif, pour assister le Comité européen des radiocommunications de la CEPT, ci-après dénommé « CER », dans sa tâche de détermination des politiques à suivre en matière de radiocommunications et de coordination des questions relatives aux fréquences, à la réglementation et à la technologie, y compris celles concernant les communications spatiales ;

Sont convenus de ce qui suit :

Création du BER🔗

Article 1er🔗

(1) Il est créé un Bureau européen des radiocommunications, ci-après dénommé « BER ».

(2) Le siège du BER est établi à Copenhague, Danemark.

Objet du BER🔗

Article 2🔗

Le BER est un centre de compétences techniques en matière de radiocommunications chargé d'aider et de conseiller le CER.

Fonctions du BER🔗

Article 3🔗

(1) Les fonctions du BER sont les suivantes :

  • 1. constituer un centre de compétences centralisateur qui identifie les zones à problèmes ainsi que les nouvelles possibilités en matière de radiocommunications et en informe le CER en conséquence ;

  • 2. établir des plans à long terme pour la future utilisation du spectre des fréquences radioélectriques à l'échelle européenne ;

  • 3. assurer la liaison avec les autorités nationales chargées de la gestion de fréquences ;

  • 4. coordonner les actions et fournir les directives nécessaires à la recherche ;

  • 5. mener des consultations sur des sujets spécifiques ou sur des parties du spectre des fréquences ;

  • 6. assister le CER ou ses groupes de travail dans l'organisation de réunions consultatives spéciales ;

  • 7. appliquer les critères fixés pour la participation aux réunions consultatives ;

  • 8. tenir à jour un registre sur les actions importantes poursuivies par le CER et sur la mise en œuvre des recommandations et décisions de la CEPT relevant du domaine concerné ;

  • 9. fournir au CER des rapports d'étape à intervalles réguliers ; et

  • 10. assurer la liaison avec les Communautés européennes et avec l'Association européenne de libre échange.

(2) Afin d'assurer les fonctions ci-dessus concernant les réunions consultatives, le BER met en place et adapte les procédures nécessaires permettant aux organisations européennes concernées par l'utilisation des radiocommunications (entre autres les ministères, les opérateurs de radiocommunications publiques, les constructeurs, les utilisateurs, les opérateurs de réseaux privés, les prestataires de services, les instituts de recherche et les organismes de normalisation, ou les organisations représentant des groupes de ces parties) de souscrire à des informations appropriées de manière régulière et de participer équitablement à ces réunions consultatives compte tenu de leurs intérêts particuliers.

(3) En complément des fonctions mentionnées au paragraphe 1, le BER organise, normalement tous les ans, un forum ouvert aux organisations mentionnées au paragraphe 2 fournissant à tous l'occasion de discuter des activités poursuivies et des futurs programmes de travail du CER et du BER.

Statut juridique et privilèges🔗

Article 4🔗

(1) Le BER est doté de la personnalité juridique. Le BER jouit de la pleine capacité nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs et peut en particulier :

  • 1. conclure des contrats ;

  • 2. acquérir, louer, détenir et céder des biens mobiliers et immobiliers ;

  • 3. ester en justice ;

  • 4. passer des accords avec des États ou des organisations internationales.

(2) Le directeur du bureau et le personnel du BER bénéficient au Danemark des privilèges et immunités définis dans un accord concernant le siège du BER, conclu entre le BER et le Gouvernement danois.

(3) D'autres pays peuvent accorder des privilèges et immunités semblables en ce qui concerne les activités du BER sur leur territoire, en particulier l'immunité vis-à-vis de toute procédure judiciaire liée à des paroles prononcées, à des déclarations écrites ou à tout autre acte accompli par le directeur du bureau et le personnel du BER dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Composition du BER🔗

Article 5🔗

Le BER est composé d'un conseil et d'un directeur du bureau, assisté par le personnel du bureau.

Le conseil🔗

Article 6🔗

(1) Le conseil comprend des représentants des administrations chargées de la réglementation en matière de radiocommunications de toutes les parties contractantes.

(2) Le président du CER est le président de ce conseil. Si le président du CER est d'un pays qui n'est pas partie à la présente convention, le conseil élit un président parmi ses membres. Le président est habilité à agir au nom du conseil.

(3) Des représentants de la Commission des Communautés européennes et du secrétariat de l'Association européenne de libre échange peuvent faire partie du conseil avec le statut d'observateurs.

Fonctions du conseil🔗

Article 7🔗

(1) Le conseil est l'organe suprême de décision du BER et en particulier :

  • 1. il décide de la politique du BER en ce qui concerne les affaires techniques et administratives ;

  • 2. il approuve le programme de travail, le budget et les comptes ;

  • 3. il fixe les effectifs en personnel du BER ;

  • 4. il appointe le directeur du bureau et le personnel du BER ;

  • 5. il conclut contrats et accords au nom du BER ;

  • 6. il adopte des amendements à la convention conformément aux articles 15 et 20 ; et

  • 7. il prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution du mandat du BER dans le cadre de la convention.

(2) Le conseil fixe toutes les règles nécessaires au bon fonctionnement du BER et de ses organes.

Règles de vote🔗

Article 8🔗

(1) Les décisions du conseil sont dans la mesure du possible adoptées par consensus. Si un consensus ne peut être obtenu, le conseil prend une décision à la majorité des deux tiers des votes pondérés exprimés.

(2) La pondération des votes individuels du conseil s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'annexe A.

(3) Les propositions d'amendement concernant la présente convention, y compris ses annexes, ne sont examinées qu'à condition d'être appuyées par au moins 25 % du total des votes pondérés de l'ensemble des parties contractantes.

(4) Pour toutes les décisions du conseil, un quorum doit exister au moment de la prise de décision ; ce quorum est :

  • 1. d'au moins les deux tiers du total des votes pondérés de l'ensemble des parties contractantes, pour les décisions relatives aux amendements à la convention et à ses annexes ;

  • 2. d'au moins la moitié du total des votes pondérés de l'ensemble des parties contractantes, pour toutes les autres décisions.

(5) Les observateurs faisant partie du conseil peuvent participer aux discussions mais n'ont pas le droit de vote.

Directeur du bureau et personnel🔗

Article 9🔗

(1) Le directeur du bureau agit en qualité de représentant légal du BER et reçoit mandat, dans les limites convenues par le conseil, de conclure les contrats au nom du BER. Le directeur du bureau peut déléguer tout ou partie de ce mandat au directeur adjoint.

(2) Le directeur du bureau est chargé de veiller à la bonne exécution de toutes les activités internes et externes du BER, dans le respect de la présente convention, de l'accord du siège, du programme de travail, du budget ainsi que des directives et instructions émises par le conseil.

(3) Le conseil fixe un ensemble de règles d'administration du personnel.

Programme de travail🔗

Article 10🔗

Un programme de travail à effectuer par le BER sur une période de trois ans est arrêté chaque année par le conseil sur la base d'une proposition émise par le CER. La première année de ce programme sera suffisamment détaillée pour permettre l'établissement du budget annuel du BER.

Établissement du budget et des comptes🔗

Article 11🔗

(1) L'exercice financier à couvrir par le BER court du 1er janvier au 31 décembre suivant.

(2) Le directeur du bureau est chargé de préparer le budget et les comptes annuels du BER et de les soumettre comme il convient au conseil pour examen et approbation.

(3) Le budget est préparé en tenant compte des besoins qu'impose le programme de travail défini conformément à l'article 10. Le conseil établit le calendrier afin que le budget soit examiné et approuvé avant l'exercice auquel il se rapporte.

(4) Un ensemble de règles financières précises sont définies par le conseil. Elles doivent entre autres prévoir des dispositions concernant le calendrier relatif à la soumission et à l'approbation des comptes annuels du BER ainsi que des dispositions concernant l'audit de ces comptes.

Contributions financières🔗

Article 12🔗

(1) Les dépenses d'équipement et les frais de fonctionnement du BER, à l'exclusion des coûts liés aux réunions du conseil, sont répartis entre les parties contractantes sur la base des quotes-parts contributives indiquées au tableau figurant à l'annexe A qui est partie intégrante de la présente convention.

(2) Ceci n'empêche pas le BER, après décision du conseil, de réaliser des travaux pour le compte de tiers sur la base du remboursement de coûts.

(3) Les coûts afférents aux réunions du conseil sont supportés par l'administration chargée de la réglementation en matière de radiocommunications du pays dans lequel se tient la réunion. Les frais de déplacement et d'hébergement sont supportés par les autorités représentées.

Parties contractantes🔗

Article 13🔗

(1) Un état devient partie contractante à la présente convention soit par la procédure de l'article 14, soit par la procédure de l'article 15.

(2) La quote-part contributive mentionnée à l'annexe A, dans sa forme modifiée conformément à l'article 15, s'applique à l'État qui devient partie contractante à la présente convention.

Signature🔗

Article 14🔗

(1) Tout État dont l'Administration des télécommunications est membre de la CEPT peut devenir partie contractante par :

  • 1. Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou

  • 2. Signature soumise à ratification, acceptation ou approbation suivie de la ratification, acceptation ou approbation.

(2) La présente convention est ouverte à la signature à compter du 23 juin 1993 jusqu'à la date de son entrée en vigueur et reste ensuite ouverte aux adhésions.

Adhésion🔗

Article 15🔗

(1) La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État dont l'Administration des télécommunications est membre de la CEPT.

(2) Après consultation de l'État demandant son adhésion, le conseil adopte l'amendement à l'annexe A qui s'avère nécessaire. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 20, cet amendement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de l'instrument d'adhésion de cet État par le Gouvernement danois.

(3) Les instruments d'adhésion doivent contenir l'acceptation par l'État adhérent des amendements à l'annexe A qui ont été adoptés.

Entrée en vigueur🔗

Article 16🔗

(1) La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception, par le Gouvernement danois, des signatures, ou, si nécessaire, des instruments de ratification, d'acceptation, ou d'approbation des parties contractantes dont le total des quotes-parts contributives représente au moins 80 % du montant maximum possible des quotes-parts contributives visées à l'annexe A.

(2) Après l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque partie contractante ultérieure est liée par ses dispositions, y compris les amendements en vigueur, le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par le Gouvernement danois de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de ladite partie contractante.

Dénonciation🔗

Article 17🔗

(1) À l'expiration d'un délai de deux ans après la date de son entrée en vigueur, la présente convention pourra être dénoncée par toute partie contractante par notification écrite adressée au Gouvernement danois qui transmettra cette notification au conseil, aux parties contractantes et au directeur du bureau.

(2) La dénonciation ne prendra effet qu'à l'issue de l'exercice financier complet suivant tel que défini au paragraphe 1 de l'article 11, postérieur à la date de réception de la notification par le Gouvernement danois.

Droits et obligations des parties contractantes🔗

Article 18🔗

(1) Rien dans la présente convention ne pourra porter atteinte au droit souverain de chaque partie contractante de réglementer ses propres télécommunications.

(2) Chaque partie contractante État membre de la Communauté économique européenne doit appliquer les dispositions de la présente convention conformément aux obligations qui sont les siennes aux termes du traité établissant la Communauté économique européenne.

(3) Il n'est autorisé aucune réserve à la présente convention.

Règlement des différends🔗

Article 19🔗

Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention et de ses annexes, non réglé par les bons offices du conseil, est soumis à arbitrage par les parties concernées conformément aux dispositions de l'annexe B qui est partie intégrante de la présente convention.

Amendements🔗

Article 20🔗

(1) Le conseil peut adopter un amendement à la présente convention sous réserve de confirmation écrite par toutes les parties contractantes.

(2) L'amendement entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes le premier jour du troisième mois suivant la réception par le Gouvernement danois de la notification de ratification, d'acceptation ou d'approbation de toutes les parties contractantes.

Dépositaire🔗

Article 21🔗

(1) L'original de la présente convention ainsi que les amendements ultérieurs et les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés dans les archives du Gouvernement danois.

(2) Le Gouvernement danois fournit une copie certifiée de la présente convention ainsi que du texte des éventuels amendements adoptés par le conseil à tous les États signataires de la convention ou y ayant adhéré ainsi qu'au président de la CEPT en exercice. Des copies sont également envoyées pour information au Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, à l'office de liaison de la CEPT, au président de la Commission des Communautés européennes et au Secrétaire général de l'Association européenne de libre échange.

(3) Le Gouvernement danois avise tous les États signataires de la présente convention ou y ayant adhéré ainsi que le président en exercice de la CEPT de toutes les signatures, ratifications, acceptations, approbations ou dénonciations, ainsi que de l'entrée en vigueur de la convention et de chacun de ses amendements. Le Gouvernement danois avise par ailleurs tous les États signataires de la convention ou y ayant adhéré ainsi que le président en exercice de la CEPT de l'entrée en vigueur de chaque adhésion.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à La Haye, le 23 juin 1993, en un original unique en allemand, anglais et français, chaque texte faisant également foi.

Annexe🔗

Annexe A - Quotes-parts devant servir de base à la définition des contributions financières et des votes pondérés🔗

25 Quotes-parts

Allemagne

Italie

Espagne

Royaume-Uni

France

15 Quotes-parts

Suisse

10 Quotes-parts

Autriche

Norvège

Belgique

Pays-Bas

Danemark

Portugal

Finlande

Suède

Grèce

Turquie

Luxembourg

5 Quotes-parts

Irlande

1 Quote-part

Albanie

Malte

Bulgarie

Monaco

Chypre

Pologne

Croatie

Roumanie

Hongrie

Saint-Marin

Islande

La Slovénie

Liechtenstein

Cité du Vatican

Lituanie

Annexe B - Procédure d'arbitrage🔗

(1) Afin de juger tout litige visé à l'article 19 de la Convention, il sera établi un tribunal arbitral, conformément aux dispositions des paragraphes suivants.

(2) Toute Partie à la Convention peut se joindre à l'une des parties en litige dans l'arbitrage.

(3) Le Tribunal est composé de trois membres. Chaque partie en litige désigne un arbitre dans un délai de deux mois a compter de la date de réception de la demande faite par l'une des parties de déférer le litige à l'arbitrage. Les deux premiers arbitres doivent, dans un délai de six mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, désigner le troisième arbitre, qui sera le Président du Tribunal. Si l'un des deux arbitres n a pas été désigné dans les limites du délai prescrit, cet arbitre sera, à la demande de l'une des deux Parties, désigné par le Secrétaire général de la Cour permanente d'Arbitrage. La même procédure s'applique si le Président du Tribunal n'a pas été désigné dans le délai prescrit.

(4) Le Tribunal arbitral détermine le lieu de son siège et établit son propre règlement intérieur.

(5) La décision du Tribunal doit être conforme au droit international et doit être fondée sur la Convention et les principes généraux du droit.

(6) Chaque partie prend à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle aura désigné ainsi que les coûts de sa représentation devant le Tribunal. Les dépenses concernant le Président du Tribunal sont partagées à égalité entre les parties en litige.

(7) La sentence arbitrale rendue par le Tribunal d'arbitrage est prise à la majorité de ses membres, qui ne peuvent pas s'abstenir lors du vote. Cette sentence arbitrale est définitive, engage toutes les parties en litige et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les parties exécutent la sentence arbitrale sans délai. En cas de différend quant à son interprétation ou à sa portée, le Tribunal arbitral l'interprète à la demande de l'une des parties au litige.

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