Arrangement du 5 juillet 1974 concernant les lettres avec valeur déclarée

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Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant :

Chapitre I - Dispositions générales🔗

Objet de l'Arrangement🔗

Article 1er🔗

Le présent Arrangement régit l'échange des lettres avec valeur déclarée entre les pays contractants.

Lettres avec valeur déclarée🔗

Article 2🔗

Les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur et dénommées « lettres avec valeur déclarée » peuvent être échangées avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur.

Déclaration de valeur🔗

Article 3🔗

1. Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité.

2. Chaque Administration a, toutefois, la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 5 000 francs ou au montant adopté dans son service intérieur s'il est inférieur à 5 000 francs.

3. Dans les relations entre pays qui ont adopté des maximums différents, la limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.

4. La déclaration de valeur ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l'envoi, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur ; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d'établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte.

5. Toute déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un envoi est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.

Chapitre II - Conditions d'admission🔗

Conditions de poids et de dimensions🔗

Article 4🔗

Les lettres avec valeur déclarée sont soumises aux conditions de poids et de dimensions applicables aux lettres ordinaires. Celles dont les dimensions sont inférieures aux minimums fixés pour les lettres à l'article 19, paragraphe 6, de la Convention ne sont pas admises.

Interdictions🔗

Article 5🔗

L'insertion des objets visés ci-dessous est interdite dans les lettres avec valeur déclarée :

  • a) les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présente du danger pour les agents, salir ou détériorer les envois de la poste aux lettres ou l'équipement postal ;

  • b) l'opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants ; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux expéditions effectuées dans un but médical ou scientifique pour les pays qui les admettent à cette condition ;

  • c) les animaux vivants ;

  • d) les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses ;

  • e) les objets obscènes ou immoraux ;

  • f) les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.

Traitement des envois admis à tort🔗

Article 6🔗

1. Toute lettre avec valeur déclarée qui ne répond pas aux dispositions de l'article 4 et qui a été admise à tort doit être renvoyée à l'Administration d'origine ; toutefois, l'Administration de destination est autorisée à la remettre au destinataire en lui appliquant les taxes prévues à l'article 19, paragraphe 20, de la Convention.

2. Toute lettre avec valeur déclarée qui contient les objets cités à l'article 5 et qui a été admise à tort à l'expédition doit être traitée selon la législation du pays de l'Administration qui constate la présence de ces objets ; toutefois, celles qui contiennent les objets visés aux lettres b, d et e dudit article ne sont en aucun cas acheminées à destination, livrées aux destinataires ou renvoyées à l'origine.

3. Lorsqu'une lettre avec valeur déclarée admise à tort n'est ni renvoyée à l'origine ni remise au destinataire, l'Administration d'origine doit être informée d'une manière précise du traitement appliqué à cette lettre.

Chapitre III - Taxes et droits🔗

Taxes🔗

Article 7🔗

1. Les lettres avec valeur déclarée donnent lieu à la perception sur l'expéditeur et à l'avance des taxes ci-après :

  • a) taxe d'affranchissement ;

  • b) taxe fixe de recommandation ;

  • c) taxe d'assurance.

2. Le tarif de ces taxes est le suivant :

1

2

3

Taxe calculée selon l'article 19 de la Convention, respectivement selon l'article III de son Protocole final.

Taxe fixée à l'article 21, lettre n , de la Convention ou taxe correspondante du service intérieur si celle-ci est plus élevée ou, exceptionnellement, taxe de 3 francs au maximum.

Au maximum 1 franc par 200 francs ou par fraction de 200 francs déclarés, ou 1/2 pour cent de l'échelon de valeur déclarée, quel que soit le pays de destination, même dans les pays qui se chargent des risques pouvant résulter d'un cas de force majeure, ou au maximum la taxe du service intérieur si cette taxe est plus élevée.

3. Outre les taxes visées au paragraphe 1, les lettres avec valeur déclarée peuvent donner lieu à la perception des taxes spéciales visées à l'article 21 de la Convention, dans les cas où elles leur sont applicables.

4. Les Administrations peuvent en outre percevoir sur les expéditeurs ou les destinataires les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure pour les mesures exceptionnelles de sécurité prises à l'égard des lettres avec valeur déclarée.

Franchise postale🔗

Article 8🔗

Les lettres avec valeur déclarée relatives au service postal échangées soit entre les Administrations, soit entre les Administrations et le Bureau international sont exemptes de toutes taxes postales.

Conditions d'exportation et d'importation et droits🔗

Article 9🔗

1. Les lettres avec valeur déclarée sont soumises à la législation du pays d'origine en ce qui concerne les conditions et les droits d'exportation ; elles sont soumises à la législation du pays de destination en ce qui concerne les conditions et les droits d'importation et de douane.

2. Les droits fiscaux et les frais d'essayage exigibles à l'importation sont perçus sur le destinataire lors de la remise ; si, pour une cause quelconque, une lettre avec valeur déclarée est réexpédiée dans un autre pays participant au service ou renvoyée au bureau d'origine, les droits ou frais non remboursables lors de la réexportation sont recouvrés sur le destinataire ou sur l'expéditeur.

Chapitre IV - Responsabilité🔗

Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales🔗

Article 10🔗

1. Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur déclarée, sauf dans les cas prévus à l'article 11. Leur responsabilité est engagée tant pour les lettres transportées à découvert que pour celles qui sont acheminées en dépêches closes.

2. L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie ; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en francs-or, de la valeur déclarée. En cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par voie de surface d'une lettre-avion avec valeur déclarée, la responsabilité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux envois acheminés par cette voie.

3. Par dérogation au paragraphe 2, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'une lettre avec valeur déclarée spoliée ou avariée.

4. L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport ; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évaluée sur les mêmes bases.

5. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'une lettre avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, par application du paragraphe 3, le destinataire, a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe d'assurance qui reste acquise, dans tous les cas, à l'Administration d'origine.

6. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 2 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 3 en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

Non-responsabilité des Administrations postales🔗

Article 11🔗

1. Les Administrations postales cessent d'être responsables des lettres avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation intérieure pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, de la Convention ; la responsabilité est toutefois maintenue :

  • a) lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié ;

  • b) Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage et administre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

2. Les Administrations postales ne sont pas responsables :

  • 1° De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur déclarée :

    • a) en cas de force majeure ; l'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure ; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure ;

    • b) lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure ;

    • c) lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu de l'envoi ;

    • d) lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 5 et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu ;

    • e) lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu ;

    • f) lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi ;

  • 2° Des lettres avec valeur déclarée saisies en vertu de la législation du pays de destination ;

  • 3° En matière de transport maritime ou aérien, lorsqu'elles ont fait connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent ; elles assument néanmoins, pour le transit des lettres avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévue pour les envois recommandés.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.

Responsabilité de l'expéditeur🔗

Article 12🔗

1. L'expéditeur d'une lettre avec valeur déclarée est responsable, dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute ni négligence des Administrations ou des transporteurs.

2. L'acceptation par le bureau de dépôt d'une telle lettre avec valeur déclarée ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.

3. L'Administration qui constate un dommage dû à la faute de l'expéditeur en informe l'Administration d'origine à laquelle il appartient d'intenter, le cas échéant, l'action contre l'expéditeur.

Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales🔗

Article 13🔗

1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2. Une Administration intermédiaire ou de destination est jusqu'à preuve du contraire et sous réserve des paragraphes 5, 8 et 9, dégagée de toute responsabilité :

  • a) lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 108 du Règlement, relatives à la vérification individuelle des lettres avec valeur déclarée ;

  • b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 108 du Règlement d'exécution de la Convention étant expiré ; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3. Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 74 paragraphe 1, de la Convention est tenue, sous réserve de l'article premier, paragraphe 3, de la Convention et du paragraphe 6 du présent article, de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité payée à l'expéditeur. Il lui appartient de recouvrer ce montant auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 74, paragraphe 2, de la Convention, l'Administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de l'indemnité à cette compagnie.

4. Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui a transmis une lettre avec valeur déclarée à une autre Administration est dégagée de toute responsabilité, si le bureau d'échange auquel l'envoi a été livré n'a pas fait parvenir, par le premier courrier utilisable après la vérification, à l'Administration expéditrice, le procès-verbal constatant l'absence ou l'altération, soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de l'envoi lui-même.

5. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales ; toutefois, si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le pays d'origine, il incombe à l'Administration de ce pays de prouver :

  • a) que ni le paquet, l'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni l'emballage et la fermeture de l'envoi ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie ;

  • b) que le poids constaté lors du dépôt n'a pas varié.

Lorsque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou, le cas échéant, par l'Administration d'origine, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré l'envoi sans que l'Administration suivante ait formulé d'objections.

6. La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

7. Lorsqu'une lettre avec valeur déclarée a été perdue, spoliée ou avariée dans des circonstances de force majeure, l'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques résultant du cas de force majeure.

8. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire dont le pays n'est pas partie au présent Arrangement ou qui a adopté un maximum inférieur au montant de la perte, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire en vertu du paragraphe 6 du présent article et de l'article premier, paragraphe 3, de la Convention.

9. La règle prévue au paragraphe 8 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une Administration relevant d'un pays contractant qui n'accepte pas la responsabilité (article 11, paragraphe 2, chiffre 3°).

10. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

11. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire🔗

Article 14🔗

1. L'article 50 de la Convention est applicable aux lettres avec valeur déclarée.

2. En cas de découverte ultérieure d'un envoi dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article 3, paragraphe 5.

Chapitre V - Dispositions diverses et finales🔗

Application de la Convention🔗

Article 15🔗

La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement. Toutefois, par dérogation à l'article 29 de la Convention précitée, l'Administration de destination a la faculté, lorsque sa réglementation le prévoit, de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi et non l'envoi lui-même.

Bureaux participant au service🔗

Article 16🔗

Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres avec valeur déclarée dans tous les bureaux de leur pays.

Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution🔗

Article 17🔗

1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir :

  • a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de dispositions nouvelles ou de la modification des dispositions des articles 1 à 8, 10 à 15, 17 et 18, du présent Arrangement et de l'article 113 de son Règlement ;

  • b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de fond soit des dispositions du présent Arrangement autres que celles des articles qui sont mentionnés sous lettre a), soit des dispositions des articles 101, paragraphe 2, 102 à 105, 106, paragraphes 2 à 5, 107 à 109 et 112, lettres f) et g) de son Règlement ;

  • c) la majorité des suffrages, s'il s'agit de la modification des autres articles du Règlement ou de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

Mise à exécution et durée de l'Arrangement🔗

Article 18🔗

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès.

Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974.

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