Accord monétaire du 29 novembre 2011 entre la Principauté de Monaco et l'Union européenne

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La Principauté de Monaco

et

L'Union Européenne, représentée par la République française et par la Commission européenne,

Considérant ce qui suit :

(1) Le 1er janvier 1999, l'euro a remplacé la monnaie de chacun des États membres participant à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, dont la France, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998.

(2) La France et la Principauté de Monaco étaient déjà liées avant la création de l'euro par des accords bilatéraux portant sur le domaine monétaire et bancaire, notamment par la convention franco-monégasque relative au contrôle des changes du 14 avril 1945 et par une Convention de voisinage en date du 18 mai 1963.

(3) La Principauté de Monaco a été autorisée à utiliser l'euro en tant que monnaie officielle à compter du 1er janvier 1999 en vertu de la décision du Conseil du 31 décembre 1998*[1].

(4) L'Union européenne, représentée par la République Française en association avec la Commission et la BCE, a conclu le 24 décembre 2001 un accord monétaire avec la Principauté de Monaco. La Convention de voisinage entre la République Française et la Principauté de Monaco a été mise à jour en conséquence.

(5) En vertu du présent accord monétaire, la Principauté de Monaco est en droit de continuer à utiliser l'euro comme monnaie officielle et à donner cours légal aux billets et pièces en euros. Les règles de l'Union européenne listées en annexe du présent accord s'appliquent sur son territoire dans les conditions prévues par le présent accord.

(6) La Principauté de Monaco doit veiller à ce que les dispositions communautaires sur les pièces et billets libellés en euros soient applicables sur son territoire ; ces pièces et billets doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre la contrefaçon ; il est important que la Principauté de Monaco prenne toutes les mesures nécessaires pour combattre la contrefaçon et coopérer avec la Commission, la BCE, la France et l'Office européen de police (Europol) dans ce domaine.

(7) Le présent accord monétaire ne saurait conférer aucun droit aux établissements de crédit et, le cas échéant, aux autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services dans l'Union européenne. Il ne confère aucun droit aux établissements de crédit et, le cas échéant, aux autres établissements financiers situés sur le territoire de l'Union européenne en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services dans la Principauté de Monaco.

(8) Le présent accord monétaire n'oblige nullement la BCE et les banques centrales nationales à inclure les instruments financiers de la Principauté de Monaco dans la (les) liste(s) des titres éligibles pour les opérations de politique monétaire du Système européen de Banques centrales.

(9) La Principauté de Monaco dispose sur son territoire de sociétés de gestion exerçant les activités de gestion pour compte de tiers ou de transmission d'ordres dont les services sont régis exclusivement par le droit monégasque, sans préjudice des obligations mentionnées au sixième paragraphe de l'article 11. Ces sociétés ne sauraient avoir accès aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement et de livraison de titres.

(10) Dans la continuité des liens historiques qui existent entre la France et la Principauté de Monaco et des principes posés par l'accord monétaire du 24 décembre 2001, l'Union européenne et la Principauté de Monaco s'engagent à coopérer de bonne foi afin d'assurer l'effet utile du présent accord dans son ensemble.

(11) Un comité mixte composé de représentants de la Principauté de Monaco, de la République française, de la Commission européenne et de la BCE est établi afin d'examiner l'application du présent accord, de décider, dans les conditions déterminées à l'article 3, le plafond annuel pour l'émission de pièces de monnaie, d'examiner l'adéquation de la proportion minimale de pièces de monnaie à introduire à la valeur nominale et d'évaluer les mesures prises par la Principauté de Monaco pour mettre en œuvre les législations appropriées de l'Union européenne.

(12) La Cour de justice de l'Union européenne devrait être l'organe chargé du règlement des litiges qui résulteraient de l'inexécution d'une obligation ou de la méconnaissance d'une disposition prévue par le présent accord et pour lesquels il serait constaté que les parties n'auraient pu préalablement trouver un accord,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er🔗

La Principauté de Monaco est autorisée à utiliser l'euro comme sa monnaie officielle conformément aux règlements (CE) n° 1103/97 et (CE) n° 974/98 modifiés. La Principauté de Monaco donne cours légal aux billets et aux pièces en euros.

Article 2🔗

La Principauté de Monaco n'émet pas de billets, ni de pièces, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec l'Union européenne. Les conditions pour émettre des pièces en euros à partir du 1er janvier 2011 sont fixées dans les articles suivants.

Article 3🔗

1. Le plafond annuel, exprimé en valeur, pour l'émission des pièces de monnaie en euros par la Principauté de Monaco comprend :

une part fixe, dont le montant initial pour 2011 est fixé à 2 340 000 euro(s).

une part variable, correspondant, en valeur, à l'émission moyenne de pièces par habitant de la République française pendant l'année n-1 multipliée par le nombre d'habitants de la Principauté de Monaco.

Le comité mixte peut réviser annuellement la part fixe en vue de prendre en considération à la fois l'inflation - sur la base de l'indice des prix harmonisé à la consommation de la France pendant l'année n-1 - et les éventuelles évolutions significatives affectant le marché des pièces de collection en euros.

2. La Principauté de Monaco peut également émettre une pièce commémorative spéciale et/ou des pièces de collection à l'occasion d'évènements d'importance pour la Principauté. Au cas où cette émission spéciale porterait l'émission totale au-dessus du plafond établi au paragraphe 1, la valeur de cette émission est prise en compte pour l'utilisation du reste du plafond de l'année précédente et/ou déduite du plafond de l'année suivante.

Article 4🔗

1. Les pièces en euros émises par la Principauté de Monaco sont identiques à celles émises par les États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.

2. La Principauté de Monaco communique au préalable les projets de face nationale de ses pièces en euros à la Commission, qui vérifie leur conformité avec les règles de l'Union européenne.

Article 5🔗

La France met à la disposition de la Principauté de Monaco l'Hôtel de la monnaie de Paris pour la frappe de ses pièces, conformément à l'article 18 de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963.

Article 6🔗

1. Le volume de pièces en euros émises par la Principauté de Monaco est ajouté au volume de pièces de monnaie émises par la France aux fins de l'approbation par la Banque centrale européenne du volume total de l'émission de la France, conformément à l'article 128, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. Au plus tard le 1er septembre de chaque année, la Principauté de Monaco communique à la République française le volume et la valeur nominale des pièces de monnaie en euros qu'elle prévoit d'émettre au cours de l'année suivante. Elle communique également à la Commission les conditions projetées pour l'émission de ses pièces de monnaie.

3. La Principauté de Monaco communique les informations mentionnées au paragraphe 2 pour l'année 2011 lors de la signature du présent accord.

4. Sans préjudice de l'émission de pièces de collection, la Principauté de Monaco met en circulation à la valeur nominale au moins 80 % des pièces en euros qu'elle émet chaque année. Le comité mixte examine tous les cinq ans l'adéquation de la proportion minimale de pièces de monnaie à introduire à la valeur nominale et peut décider de la modifier.

Article 7🔗

1. La Principauté de Monaco peut émettre des pièces de collection en euros. Celles-ci sont incluses dans le plafond annuel mentionné à l'article 3. L'émission de pièces de collection en euros par la Principauté de Monaco doit respecter les orientations de l'Union européenne en matière de pièces de collection, qui prévoient en particulier que les caractéristiques techniques et artistiques ainsi que les dénominations des pièces de collection doivent permettre de les distinguer des pièces destinées à la circulation.

2. Les pièces de collection émises par la Principauté de Monaco n'ont pas cours légal dans l'Union européenne.

Article 8🔗

La Principauté de Monaco prend toutes les mesures nécessaires pour combattre la contrefaçon et coopérer avec la Commission, la BCE, la France et l'Office européen de police (Europol) dans ce domaine.

Article 9🔗

La Principauté de Monaco s'engage à :

(a) Appliquer les actes juridiques et les règles de l'Union européenne énumérés à l'annexe A entrant dans le champ d'application de l'article 11.2 et qui sont appliqués directement par la France ou les dispositions prises par la France pour transposer ces actes juridiques et ces règles selon les modalités des articles 11.2 et 11.3. ;

(b) Adopter des mesures équivalentes aux actes juridiques et aux règles de l'Union européenne énumérés à l'annexe B, qui sont appliqués directement par les États membres ou que ceux-ci transposent, selon les modalités des articles 11.4, 11.5 et 11.6, dans les domaines suivants :

- droit bancaire et financier ainsi que prévention du blanchiment d'argent dans les domaines et selon les modalités prévues à l'article 11 ;

- prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons.

(c) Appliquer directement sur son territoire les actes juridiques et les règles de l'Union européenne relatifs aux billets de banques et pièces en euro ainsi que les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique adoptées sur la base de l'Article 133 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sauf disposition exprès contraire prévue dans le présent accord. La Commission, via le comité mixte, tient les autorités monégasques informées de la liste des actes et règles concernés.

Article 10🔗

1. Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers agréés pour exercer sur le territoire de la Principauté de Monaco peuvent, dans les conditions fixées à l'article 11, participer aux systèmes de règlement interbancaires et de paiement et de règlement des opérations sur titres de l'Union européenne selon les mêmes modalités que les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la France et sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées pour l'accès à ces systèmes.

2. Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont soumis, dans les conditions fixées à l'article 11, aux mêmes modalités de mise en œuvre, par la Banque de France, des dispositions fixées par la BCE en matière d'instruments et de procédures de politique monétaire que les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la France.

Article 11🔗

1. Les actes juridiques pris par le Conseil en application de l'article 129, quatrième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en combinaison avec l'article 5.4, ou 19.1, ou 34.3 des Statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les Statuts), par la BCE en application des actes juridiques précités adoptés par le Conseil ou des articles 5, 16, 18, 19, 20, 22 ou 34.3 des Statuts, ou par la Banque de France pour la mise en œuvre des actes juridiques adoptés par la BCE, sont applicables sur le territoire de la Principauté de Monaco. Il en est également ainsi pour les modifications éventuelles de ces actes.

2. La Principauté de Monaco applique les dispositions prises par la France pour transposer les actes de l'Union relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres figurant à l'annexe A. À cet effet, la Principauté de Monaco applique, en premier lieu, les dispositions du Code monétaire et financier français relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application comme prévu par la convention franco-monégasque relative aux contrôles des changes du 14 avril 1945 et par les échanges de lettres interprétatives subséquents entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco du 18 mai 1963, du 10 mai 2001, du 8 novembre 2005 et du 20 octobre 2010 relatifs à la réglementation bancaire et, en second lieu, les dispositions du Code monétaire et financier français relatives à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres.

3. La liste figurant à l'annexe A sera modifiée par la Commission à chaque modification des textes concernés et chaque fois qu'un nouveau texte sera adopté par l'Union européenne, en tenant compte de la date d'entrée en vigueur et de transposition des textes. Les actes juridiques et les règles énoncés à l'annexe A sont appliqués par la Principauté de Monaco dès leur inclusion en droit français conformément aux dispositions mentionnées au paragraphe 2. À chaque modification, la liste mise à jour sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).

4. La Principauté de Monaco adopte des mesures équivalentes à celles prises par les États membres en application des actes de l'Union qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent accord et figurent à l'annexe B. Le Comité mixte visé à l'article 13 examine l'équivalence entre les mesures prises par Monaco et celles que les États membres prennent en application des actes de l'Union susvisés selon une procédure à définir par ledit Comité.

5. Sans préjudice de la procédure prévue au paragraphe 9 du présent article, la liste figurant à l'annexe B sera modifiée par décision du Comité mixte. À cet effet, la Commission, dès qu'elle élabore une nouvelle législation dans un domaine couvert par le présent accord et qu'elle estime que cette législation doit être incluse dans la liste figurant à l'annexe B, en informe la Principauté de Monaco. La Principauté de Monaco reçoit copie des pièces produites par les institutions et organes de l'Union Européenne aux différentes étapes de la procédure législative. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) l'annexe B ainsi modifiée.

Le comité mixte décide également des échéances appropriées et raisonnables pour la mise en œuvre par la Principauté de Monaco des nouveaux actes juridiques et règles ajoutés en annexe B.

6. La Principauté de Monaco prend des mesures d'effets équivalents aux directives de l'Union européenne figurant en annexe B relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux conformément aux recommandations du groupe d'action financière internationale contre le blanchiment des capitaux (GAFI). L'inclusion à l'annexe B des règlements de l'Union européenne relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux est décidée au cas par cas par le comité mixte. La cellule de renseignement financier de la Principauté de Monaco et celles des États membres de l'Union européenne poursuivent activement leur coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

7. Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers, et les autres agents déclarants situés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont soumis aux sanctions et procédures disciplinaires mises en œuvre en cas de méconnaissance des actes juridiques visés aux paragraphes précédents. La Principauté de Monaco veille à l'exécution des sanctions imposées par les autorités compétentes conformément aux dispositions du présent article.

8. Les actes juridiques visés au premier paragraphe du présent article entrent en vigueur dans la Principauté de Monaco le même jour que dans l'Union européenne pour ceux qui sont publiés au JOUE, le même jour qu'en France pour ceux qui sont publiés au Journal officiel de la République française (JORF). Les actes juridiques de portée générale visés au premier paragraphe du présent article non publiés au JOUE ou au JORF entrent en vigueur à compter de leur communication aux autorités monégasques. Les actes de portée individuelle visés au premier paragraphe du présent article sont applicables à compter de leur notification à leur destinataire.

9. Préalablement à l'octroi d'un agrément à des entreprises d'investissement souhaitant s'établir sur le territoire de la Principauté de Monaco et susceptibles d'y offrir des services d'investissement autres que les activités de gestion pour compte de tiers et de transmission d'ordres, et sans préjudice des obligations mentionnées au paragraphe 6 du présent article, la Principauté de Monaco s'engage à prendre des mesures d'effet équivalent à ceux des actes juridiques de l'Union en vigueur qui régissent ces services. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 5 du présent article, ces actes seront alors intégrés à l'annexe B par la Commission.

Article 12🔗

1. La Cour de justice de l'Union européenne est la juridiction ayant la compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties qui résulterait de l'inexécution d'une obligation ou de la méconnaissance d'une disposition prévue par le présent accord et qui n'aurait pu être résolu au sein du comité mixte. Les parties s'engagent à mettre tout en œuvre pour résoudre le litige à l'amiable au sein du comité mixte.

2. Si aucun accord amiable ne peut être trouvé dans ce cadre, l'Union européenne, agissant sur recommandation de la Commission après avis de la France et de la BCE pour les matières qui relèvent de sa compétence, ou la Principauté de Monaco, peut saisir la Cour de justice si, à l'issue de l'examen préalable par le comité mixte, il apparaît que l'autre partie n'a pas exécuté une obligation ou a méconnu une disposition prévue par le présent accord. L'arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.

3. Si l'Union européenne ou la Principauté de Monaco ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt dans le délai imparti, l'autre partie peut mettre fin immédiatement à l'accord.

4. Toutes les questions portant sur la validité des décisions des institutions ou organes de l'Union européenne prises en application du présent accord, sont de la compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne. En particulier, toute personne physique ou toute personne morale domiciliée sur le territoire de la Principauté de Monaco peut exercer les voies de recours ouvertes aux personnes physiques et morales installées sur le territoire de la France à l'encontre des actes juridiques quelle qu'en soit la forme ou la nature dont elle est destinataire.

Article 13🔗

1. Le comité mixte est composé de représentants de la Principauté de Monaco et de l'Union européenne. Le comité mixte procède à des échanges de vues et d'informations et adopte les décisions mentionnées aux articles 3, 6 et 11. Il examine les mesures prises par la Principauté de Monaco et s'efforce de résoudre les différends éventuels résultant de l'application du présent accord. Il adopte son règlement intérieur.

2. La délégation de l'Union européenne est composée de la République française, qui la préside, de la Commission européenne, et de la Banque centrale européenne. La délégation de l'Union européenne adopte ses règles et procédures par consensus.

3. La délégation monégasque est composée de représentants désignés par le Ministre d'État et présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie ou son représentant.

4. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, ainsi que chaque fois que l'un des membres l'estime nécessaire afin que le comité puisse remplir les missions dont il est chargé par le présent accord notamment en fonction des développements législatifs aux niveaux européen, français et monégasque. La présidence tourne sur une base annuelle entre le Président de la délégation de l'Union européenne et le Président de la délégation monégasque. Le comité mixte arrête ses décisions à l'unanimité des parties.

5. Le secrétariat du Comité est composé de deux personnes nommées, pour l'une par le Président de la délégation monégasque et pour l'autre par le Président de la délégation de l'Union européenne. Le secrétariat participe également aux réunions du Comité.

Article 14🔗

Il peut être mis fin au présent accord par chacune des parties avec un préavis d'un an.

Article 15🔗

Le présent accord est rédigé en langue française et pourra, le cas échéant, être traduit dans les autres langues de l'Union européenne. Toutefois, seule la version française fera foi.

Article 16🔗

Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2011.

Article 17🔗

L'accord monétaire du 24 décembre 2001 est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les références à l'accord du 24 décembre 2001 sont comprises comme des références au présent accord.

Pour la Principauté de Monaco,

Michel Roger

Ministre d'État

Pour l'Union Européenne,

Olli Rehn

Vice-Président de la Commission européenne responsable des Affaires économiques et monétaires

François Baroin

Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie de la République française

ANNEXE A🔗

ANNEXE B🔗

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