Accord du 20 janvier 1955 relatif aux transports routiers

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Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Président de la République française,

Considérant qu'en raison de la situation géographique de la Principauté et des liens traditionnels existant entre les deux pays, relations confirmées par les conventions générales liant les deux Etats, il convient de faciliter aux entreprises, ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté, comme à celles ayant leur centre d'exploitation en France, l'exécution de transports routiers sur les territoires de l'un comme de l'autre pays,

Ont résolu, dans cet esprit, de conclure l'accord suivant et désigné leurs plénipotentiaires à cet effet, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Chapitre I - Dispositions générales🔗

Article 1 - Objet de l'accord🔗

Le présent accord s'applique exclusivement aux transports routiers effectués :

  • par les entreprises ayant leur centre d'exploitation en France, lorsque ces transports intéressent à la fois les territoires des deux pays, c'est-à-dire prennent naissance sur l'un pour se terminer sur l'autre, ou prennent naissance et se terminent en France après avoir traversé le territoire de la Principauté ;

  • par les entreprises ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté, lorsque ces transports intéressent le territoire français.

Les transports ainsi définis sont dénommés ci-après transports franco-monégasques.

Article 2 - Réglementation générale🔗

Les transports franco-monégasques sont soumis à une réglementation unique, qu'ils soient assurés par des entreprises ayant leur centre d'exploitation en France ou dans la Principauté.

À cette fin, la législation et la réglementation monégasques concernant les transports routiers seront identiques à la législation et à la réglementation françaises en la matière.

Les transports privés (pour compte propre), au sens donné à ce terme par des textes français, sont libres sur l'ensemble du territoire de la France ou de la Principauté.

Les autres transports ou transports publics sont soumis aux dispositions :

  • du chapitre II pour les transports de voyageurs ;

  • du chapitre III pour les transports de marchandises.

Article 3 - Comité technique des transports de la Principauté de Monaco🔗

Le gouvernement princier créera un comité technique des transports, comprenant des représentants :

  • des administrations monégasques ;

  • des corps élus monégasques ;

  • de la S.N.C.F. et des transports routiers.

Le président du comité technique sera le ministre d'Etat de la Principauté ou son délégué.

Article 4 - Attributions du comité technique monégasque🔗

Le comité technique monégasque a, en ce qui concerne les transports routiers franco-monégasques, les mêmes attributions que les comités techniques départementaux français. Ses avis sont sanctionnés par les décisions de son président.

Article 5 - Appel des décisions🔗

Le président du comité technique monégasque et l'administration française intéressée pourront faire, en matière de transports routiers franco-monégasques, appel des décisions prises auprès de la commission mixte instituée à l'article 7 ci-après.

Article 6 - Contrôle et sanctions🔗

  • 1. - Les infractions aux dispositions du présent accord constatées par les agents du contrôle donneront lieu à des sanctions pénales et administratives.

    Les sanctions pénales seront prononcées par le tribunal dans le ressort duquel l'infraction aura été constatée.

    Les sanctions administratives seront prononcées par les fonctionnaires compétents de l'un ou l'autre pays, suivant le lieu de constatation de l'infraction.

  • 2. - Le gouvernement princier introduira, dans sa législation, un régime de sanctions, pénales et administratives, analogue à celui fixé par la législation française en la matière.

  • 3. - Les deux gouvernements s'engagent à pourvoir à l'exécution des sanctions infligées par les tribunaux compétents, comme à celle des sanctions administratives ; ils se communiqueront les procès-verbaux dressés et les relevés des sanctions prononcées.

Article 7 - Commission mixte franco-monégasque🔗

Toutes les questions soulevées par l'application du présent accord seront soumises à une commission mixte composée de représentants du ministre français chargé des transports et de représentants du ministre d'Etat de la Principauté.

La commission se réunira alternativement en France et dans la Principauté et sera présidée alternativement par un représentant du ministre français chargé des transports et par un représentant du ministre d'Etat de la Principauté.

La commission mixte pourra présenter des propositions aux gouvernements en vue des modifications qu'il y aurait lieu d'apporter éventuellement au présent accord.

Article 8 - Durée de l'accord🔗

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été publié dans les deux pays.

Il pourra être modifié par voie d'accord entre les deux gouvernements.

Il est établi pour une durée indéterminée ; il pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis d'un an.

Chapitre II - Dispositions particulières aux transports de voyageurs🔗

Article 9 - Plan de transports🔗

Les transports publics de voyageurs franco-monégasques feront l'objet d'un plan établi dans la même forme que les plans départementaux prévus par la réglementation française.

Sur ledit plan seront inscrits :

  • a) Les services routiers réguliers et, éventuellement, les services de taxis collectifs, exploités par des entreprises ayant leur centre d'exploitation en France ou dans la Principauté ;

  • b) Les services routiers occasionnels exécutés par les entreprises ayant leur centre d'exploitation en France ou dans la Principauté, au départ de la Principauté et à destination des régions françaises qui devront être explicitement indiquées.

En ce qui concerne les services visés au paragraphe a), ce plan sera élaboré par un comité mixte constitué par la réunion du comité technique monégasque et du sous-comité « voyageurs » du comité technique départemental des transports des Alpes-Maritimes, qui se réunira alternativement en France et à Monaco. Cette partie du plan devra être approuvée par le ministre d'Etat de la Principauté, puis par le ministre français chargé des transports.

En ce qui concerne les services visés au paragraphe b), le plan sera élaboré par le comité technique monégasque. Cette partie du plan devra être approuvée par le ministre d'Etat de la Principauté.

Toute cession ou location du droit d'inscription au plan est subordonnée à l'accord préalable des autorités du pays dans lequel l'entreprise intéressée a son centre d'exploitation.

Article 10 - Dispositions particulières aux services occasionnels🔗

Les entreprises régulièrement inscrites sur les plans départementaux de transports français pour l'exécution de services routiers occasionnels dans une zone comprenant le territoire du département des Alpes-Maritimes ou sur des relations empruntant le territoire monégasque peuvent librement effectuer de tels services sur ce dernier territoire.

Article 11 - Services exceptionnels🔗

Les services routiers exceptionnels en provenance du territoire de la Principauté et empruntant des parcours en territoire français, exécutés par des entreprises ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre d'Etat de la Principauté.

Les services routiers exceptionnels exécutés par des entreprises ayant leur centre d'exploitation en France et empruntant des parcours en territoire monégasque sont soumis à l'autorisation préalable de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département où se trouve le point de départ des services considérés.

Chapitre III - Dispositions particulières aux transports de marchandises🔗

Article 12 - Droits des entreprises🔗

  • 1. - Pour la définition des zones longue, courte et de camionnage, selon les textes français, le territoire de la Principauté est considéré comme faisant partie du territoire du département des Alpes-Maritimes.

  • 2. - Les entreprises de transport public routier ayant leur centre d'exploitation en France, comme celles ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté, et titulaires d'inscriptions de zone longue ou courte ou de camionnage, comprenant le département des Alpes-Maritimes, pourront exécuter, dans la limite de validité de ces inscriptions, tous transports franco-monégasques.

Article 13 - Inscriptions en zones courte et longue🔗

Les entreprises ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté pourront recevoir des inscriptions de zone courte ou longue dans la limite de contingents (un pour chaque zone) mis à la disposition du gouvernement princier par le ministre français chargé des transports. L'un et l'autre contingents seront déterminés en fonction des droits reconnus, en vertu de la réglementation française, aux entreprises ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté.

Des contingents supplémentaires, dans l'une ou l'autre zone, pourront être mis, sur sa demande, à la disposition du gouvernement princier par le ministre français chargé des transports, si les besoins de l'économie monégasque l'exigent.

Les inscriptions seront attribuées aux entreprises ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté par le ministre d'Etat, sur avis conforme du comité technique monégasque.

Article 14 - Inscriptions de camionnage🔗

Les entreprises ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté pourront recevoir des inscriptions de camionnage dans la limite de contingents mis à la disposition du gouvernement princier par le ministre français chargé des transports.

Ce contingent sera déterminé en fonction des droits reconnus aux entreprises ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté et qui ont exercé une activité de camionnage à l'intérieur du territoire de la Principauté pendant la période de référence visée par la réglementation française.

La zone dans laquelle pourra s'exercer cette activité de camionnage est celle constituée par les territoires de la Principauté et du département des Alpes-Maritimes.

Les inscriptions seront attribuées par le ministre d'Etat, après avis conforme du comité technique monégasque, aux entreprises ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté.

Des contingents supplémentaires pourront être mis par le gouvernement français à la disposition du gouvernement monégasque dans des conditions analogues à celles fixées par la réglementation française.

Article 15 - Location de véhicules🔗

La location de véhicules pour exécuter des transports franco-monégasques de marchandises ne peut être effectuée que par des entreprises inscrites sur les registres dits « registres des loueurs de véhicules » tenus par les comités techniques départementaux de transport, pour ce qui concerne les entreprises ayant leur centre d'exploitation en France, et par le comité technique monégasque des transports pour ce qui concerne les entreprises ayant leur centre d'exploitation à Monaco. Pour ces dernières entreprises, les inscriptions sont délivrées dans la limite de contingents mis à la disposition du gouvernement princier de Monaco par le ministre français chargé des transports. Des contingents supplémentaires pourront être mis, sur sa demande, à la disposition du gouvernement princier par le ministre français chargé des transports si les besoins de l'économie monégasque l'exigent.

Article 16 - Cession et location des inscriptions🔗

Toute cession ou location des inscriptions visées aux articles 13, 14 et 15 est subordonnée à l'accord préalable des autorités du pays dans lequel l'entreprise intéressée a son centre d'exploitation.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Monaco, en double exemplaire, le 20 janvier 1955.

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