Cour de révision, 23 octobre 2000, H. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Matière pénale - Arrêt par défaut de la Cour d'appel - Délai pour former opposition non expiré - Irrecevabilité du pourvoi : arrêt non définitif

Résumé🔗

En vertu de l'article 472, alinéa 2 du Code de procédure pénale le délai pour se pourvoir contre un arrêt de défaut commence à courir le jour où, faute d'opposition, la décision est devenue définitive.

Déchu le 20 octobre 1998 de son opposition à rencontre du jugement du 17 février 1998 qui, par défaut, l'a condamné pour banqueroute simple et frauduleuse, escroqueries et abus de confiance à la peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'une amende et qui a délivré mandat d'arrêt à son encontre, M. H. a vu son appel déclaré irrecevable par arrêt de défaut du 1er février 1999 notifié à sa personne en Suisse le 3 mai 2000. Le pourvoi formé par M. H. le 8 mai 2000 contre l'arrêt précité qui n'était pas définitif, dès lors que le délai pour former opposition n'était pas expiré, est irrecevable.


Motifs🔗

La cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi en révision formé le 8 mai 2000 par G. H., à rencontre d'un arrêt correctionnel rendu par la cour d'appel le 1er février 1999, qui l'a déclaré irrecevable en son appel et dit que le jugement du 20 octobre 1998 sortira son plein et entier effet, l'ayant condamné aux peines de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 francs d'amende, ayant décerné mandat d'arrêt à son encontre et ayant déclaré les parties civiles recevables mais non fondées en leurs demandes ;

Vu :

  • l'arrêt de la cour d'appel statuant en matière correctionnelle rendu le 1er février 1999 ;

  • la déclaration de pourvoi en révision formée le 8 mai 2000 ;

  • le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 26589, attestant du dépôt du montant de l'amende éventuelle ;

  • la requête déposée le 22 mai 2000 par Maître Blot, au nom de G. H. ;

  • la contre-requête déposée le 6 juin 2000, par Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, au nom de la Société centrale de Placement et signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 6 juin 2000, par Maître Lorenzi, avocat-défenseur, au nom d'André Garino et Jean-Paul Samba, experts-comptables, es qualités de syndic de la liquidation des biens de la Sam Le Prêt, de la Sam Mit et de la Sam Monaloc, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture de la procédure établi le 18 juillet 2000 par le Greffier en chef constatant que les délais impartis par la loi étaient expirés ;

  • les conclusions écrites déposées par Monsieur le Procureur Général le 8 août 2000 ;

Ensemble les pièces de la procédure ;

Sur le rapport de Monsieur Apollis, Conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La Cour,

Sur la recevabilité du pourvoi.

Vu l'article 472, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte le délai pour se pourvoir contre un arrêt de défaut commence à courir le jour où, faute d'opposition, la décision est devenue définitive ;

Attendu que, déchu le 20 octobre 1998 de son opposition à rencontre du jugement du 17 février 1998 qui, par défaut, l'a condamné pour banqueroute simple et frauduleuse, escroqueries et abus de confiance à la peine de 5 ans d'emprisonnement assortie d'une amende et qui a délivré mandat d'arrêt à son encontre, M. H. a vu son appel déclaré irrecevable par arrêt de défaut du 1er février 1999 notifié à sa personne en Suisse le 3 mai 2000 ;

Que le pourvoi formé par M. H. le 8 mai 2000 contre l'arrêt précité qui n'était pas définitif dès lors que le délai pour former opposition n'était pas expiré est irrecevable ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable le pourvoi de M. H. ;

Condamne à l'amende et aux frais ;

Composition🔗

MM. Joubaud prem. prés. ; Malibert v. prés. ; Apollis et Cathala cons. ; Mme Bardy gref en chef ; Me Blot av. déf.

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