Cour d'appel, 1 février 1999, H. c/ Ministère public, en présence de G. et S., ès qualités de syndics

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Abstract🔗

Mandat d'arrêt

Jugement d'itératif défaut

- Décernant mandat d'arrêt

- Non-exécution du mandat d'arrêt

Appel du jugement par avocat-défenseur : irrecevable

Résumé🔗

Étant constant qu'un mandat d'arrêt qui demeure exécutoire a été décerné contre G. H. par jugement du Tribunal correctionnel du 17 février 1998, il ressort des principes généraux du Code de procédure pénale que le prévenu qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui, et qui, s'étant dérobé à son exécution, est en fuite, n'était pas en droit de se faire représenter et de donner mandat de relever appel de la décision ayant prononcé, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, la déchéance de l'opposition formée contre le jugement intervenu dans les poursuites à l'occasion desquelles a été décerné le mandat d'arrêt susvisé.

Il échet en conséquence de déclarer irrecevable l'appel susvisé interjeté par Me Blot avocat-défenseur, au nom de G. H. de sorte que le jugement d'itératif défaut rendu par le Tribunal correctionnel le 20 octobre 1998 sortira son plein et entier effet.


Motifs🔗

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Le Tribunal de première instance, par jugements des 24 mars 1992, 16 juillet 1992 et 8 juillet 1993 a constaté la cessation des paiements des sociétés L. P., M. et M. et a prononcé leur liquidation des biens, en joignant les instances en une seule procédure, avec constitution d'une masse unique de créanciers ;

Soit directement, soit par l'intermédiaire de membres de sa famille ou de la société anonyme de droit français S. dont il était actionnaire à hauteur de 70 %, G. H. contrôlait ces sociétés, dans lesquelles il occupait les fonctions de président-délégué ;

Par jugement contradictoire du 18 février 1993, la liquidation des biens de G. H. a également été prononcée, par application de l'article 565 du Code de commerce ;

Auparavant, la société L. P. ainsi que la société M. avaient fait l'objet à la fin de l'année 1991, d'une enquête menée par un inspecteur de la Banque de France pour le compte de la Commission bancaire ; cette enquête a révélé que, dès le mois de février 1992, ces sociétés se trouvaient en situation de passif net pour des montants très importants ;

Au vu, notamment des éléments ainsi rapportés par la Commission bancaire, une information judiciaire a été ouverte le 1er avril 1992 contre G. H., des chefs d'escroquerie, banqueroute simple et frauduleuse, faux en écritures et usage de faux ;

Clôturée par une ordonnance du magistrat instructeur du 16 octobre 1997, portant requalification, non-lieu partiel, et renvoi devant le Tribunal correctionnel, cette information a. abouti à un jugement correctionnel rendu le 17 février 1998, par défaut à l'encontre de G. H. ;

Ce même jugement a cependant été rendu contradictoirement à l'égard des parties civiles suivantes :

  • Monsieur A. G. syndic de la liquidation des biens des sociétés L. P. et M.,

  • J.-P. S. syndic de la liquidation des biens de la société M.,

  • la société C. de P.,

  • la société anonyme N. B., venant aux droits de la société C. N. ;

G. H. était alors poursuivi sous la prévention suivante :

« - d'avoir à Monaco, courant 1990, 1991 et 1992, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de Président Délégué de la S. L . P., de la S. M. et de la S. M. :

1°) de mauvaise foi, ces sociétés se trouvant en état de cessation des paiements :

  • sans excuse légitime, omis de faire au Greffe Général, dans les quinze jours, la déclaration de la cessation des paiements de ces personnes morales remontant au 1er février 1991,

  • tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de ces personnes morales,

  • détourné ou dissimulé partie de l'actif de la S. L. P. : 11 MF prélevés en 1991, 3,9 MF le 21 janvier 1992, 675 476,44 Frs le 26 février 1992, ces deux dernières sommes ayant été virées à la SCP G. (en réalité G.),

Faits prévus et réprimés par les articles 327, 328-1° et 2° et 328-1-2° du Code pénal ;

2°) en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire : cession de créances irrécouvrables, obtenu le renouvellement de lignes de refinancement :

  • courant septembre 1991, de la part de la Banque Martin-Maurel, d'un montant de 3,6 MF en faveur de la S. M.,

  • le 27 février 1991, de la part de la S. Banque Centrale Monégasque de Crédit, d'un montant de 12 MF en faveur de la S. L. P.,

  • le 1er février 1991, de la part de la S. B., d'un montant de 12 MF en faveur de la S. M.,

et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui,

Faits prévus et réprimés par l'article 330 du Code pénal ;

3°) détourné ou dissipé au préjudice de la SA Crédit National, propriétaire, la somme de 50 MF qui n'avait été remise en octobre 1990 à la S. L. P. qu'à titre de dépôt, à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,

Faits prévus et réprimés par l'article 337 du Code pénal ;

Par le jugement précité le Tribunal correctionnel a statué comme suit :

Sur l'action publique, il a déclaré G. H. coupable des délits qui lui étaient reprochés ;

En répression il l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à celle de cent cinquante mille francs d'amende, et décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

Sur les actions civiles, ce même jugement a déclaré recevables, en ce qu'elles tendaient corroborer l'action publique, les constitutions de partie civile de la société N. B., de la Société Centrale de Placement et des syndics de la liquidation des biens des sociétés L. P., M. et M. ;

Il a déclaré en revanche irrecevables les demandes en paiement formées par ces parties à l'encontre de G. H., débiteur en liquidation des biens et condamné, en outre, G. H. aux frais ;

Pour statuer ainsi, et au vu des éléments de l'information, le Tribunal correctionnel a d'abord rappelé que dans sa note du 10 février 1992, l'inspecteur de la Commission bancaire, déplorant l'opacité de la comptabilité des sociétés L. P. et M., relevait un certain nombre d'irrégularités comptables résultant de pertes non enregistrées et d'absence de provision pour créances douteuses ; des infractions à la réglementation et à la déontologie étaient également décrites, de même qu'étaient stigmatisées des pratiques critiquables, tenant, en particulier à des cessions de créances au bénéfice de la société L. P. comptabilisées chez M. d'une façon irrégulière ;

Parmi les opérations décrites, le Tribunal a mentionné :

  • le mode de comptabilisation d'une créance de la société L. P. à l'encontre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Toulouse ;

  • les cessions par M. à la société L. P., en particulier en mars 1991, pour près de 20 000 000 de francs, de créances individuelles comportant dans une forte proportion des créances douteuses que la société Le Prêt a comptabilisées en créances saines, ou encore un déclassement de 7 340 000 francs de créances douteuses artificiellement cédées en juin 1991 à une société de gestion de portefeuille (G. SA à Genève) ayant fait l'objet d'une opération occulte dans les livres de la société L. P., laquelle s'est bornée à inscrire un crédit du même montant, sans pour autant qu'un mouvement de trésorerie ait effectivement eu lieu ;

  • les procédés visant à faire croire à une trésorerie suffisante vis-à-vis des autorités de contrôle, tels que la présentation à l'encaissement par les sociétés L. P. conjointement avec la société M., auprès d'un correspondant bancaire, des avis de prélèvement provenant du stock de créances douteuses ; par ce biais et en vertu des pratiques en vigueur, les comptes des sociétés étaient aussitôt crédités des montants à encaisser, ce qui leur permettait de disposer des fonds avant le retour des avis de prélèvements impayés ;

Le Tribunal a également souligné qu'il était indiqué dans la note précitée, résumant les conclusions de l'enquête, que G. H. avait effectué, en 1991, 11 000 000 de francs de prélèvements à son profit ;

Le Tribunal a d'autre part rappelé que le rapport du syndic G., établi en avril 1992 conformément à l'article 427 du Code de commerce, faisait ressortir l'existence de deux virements en provenance de la société L. P. au bénéfice d'une société G.-société jugée fictive par le Tribunal de première instance dans sa décision du 8 juillet 1993, à l'instar d'une société A. -, l'un en date du 24 janvier 1992 pour un montant de 3 900 000 francs, sans qu'aucune pièce justificative de ces virements n'ait pu être retrouvée en comptabilité ;

Le Tribunal a en outre constaté qu'il ressortait d'une plainte adressée le 15 mars 1992 au Parquet Général par la banque Martin-Maurel, ayant son siège à Marseille, que pour garantir des crédits qui lui étaient consentis par cette banque, la société M. s'était engagée à lui céder des créances ; que dans le cadre des conventions conclues entre les parties et en contrepartie d'un billet à ordre souscrit par elle à échéance du 21 octobre 1991 pour un montant de 3 600 000 francs, la société M. avait cédé à la banque 255 créances représentant plus de 4 330 000 francs qu'à l'échéance, le billet n'étant pas payé, la banque n'avait pu obtenir de G. H., en dépit de plusieurs mises en demeure, l'identification des débiteurs des créances cédées, lesquelles se sont en définitive révélées irrécouvrables,

À ce propos le Tribunal a également relevé que la Banque Centrale Monégasque de Crédit (BCMC) avait été conduite à déposer plainte pour des faits similaires les 5 juin et 7 juillet 1992 ; cet établissement ayant consenti à la société M. et à la société L. P., le 1er août 1988, deux crédits de 12 000 000 de francs chacun, garantis par le nantissement de contrats de location ou de prêts à hauteur de 110 % de l'encours ;

À cet égard le Tribunal a mentionné qu'à la fin du mois de janvier 1992, la BCMC avait pris conscience du caractère illusoire de ces garanties, dès lors qu'un grand nombre de contrats cédés concernaient des créances douteuses ayant fait l'objet d'impayés, bien qu'il ait été contractuellement convenu que les contrats cédés ne donnaient lieu à aucun incident de paiement ;

le Tribunal a constaté d'autre part :

  • qu'aux termes d'un acte conclu à Paris le 12 octobre 1990, la société de droit français dénommée Crédit National avait prêté à la société anonyme niçoise dénommée C. F. de P. et de N. (CFPN) la somme de 50 000 000 de francs destinée à financer la rénovation de la villa Z., sise au Cap Martin, propriété de la CFPN, et la constitution d'un portefeuille de titres devant être nanti au profit du Crédit National ; qu'en vertu de ce contrat, le montant du prêt était remis, » d'un commun accord entre le prêteur et l'emprunteur « à la société Le Prêt en qualité de séquestre-dépositaire ;

  • qu'à titre de garantie du remboursement, la CFPN déclarait conférer au Crédit National le nantissement du compte séquestre et que ces parties s'accordaient pour confier le montant du prêt au séquestre dépositaire, la société Le Prêt en vue notamment, de régler le prix d'acquisition des titres à nantir ;

  • que la société L. P., représentée par G. H., reconnaissait dans cet acte avoir reçu la somme et consentait à en demeurer chargée, à titre de séquestre-dépositaire ;

  • qu'il était précisé que la somme de 50 000 000 de francs, ainsi gagée, devrait être placée par la société L. P., sous forme de titres nantis au profit du Crédit National, et portée au crédit d'un compte indisponible libellé au nom de cet établissement sous l'intitulé » compte de nantissement « ;

  • qu'étaient prévues par ailleurs les conditions dans lesquelles le séquestre-dépositaire serait déchargé de sa mission ;

Le Tribunal a ajouté, sur ce point, que dans sa plainte pour abus de confiance déposée le 10 mars 1993, la société Crédit National relatait les conditions dans lesquelles elle avait découvert que la conservation des fonds prêtés par elle et nantis à son profit n'avait pas été assurée, en précisant n'avoir à aucun moment déchargé la société L. P. de sa mission ou donné mainlevée du nantissement consenti par l'emprunteur ;

Sur la base des éléments de fait ainsi rapportés liminairement, le Tribunal correctionnel a d'abord considéré, dans les motifs de sa décision, qu'en ce qui concerne la date de cessation des paiements des sociétés L. P., M. et M., il y avait lieu en l'espèce de se référer au jugement précité du Tribunal de première instance, du 8 janvier 1998 ;

  • que ce jugement, rendu au contradictoire des sociétés en cause et de G. H., caractérisait après examen de la situation des sociétés Le Prêt et M., l'état de cessation des paiements de ces sociétés à la date du 31 mars 1991, et qu'une décision similaire devait s'appliquer à la société M. ;

  • qu'au regard de la motivation contenue dans le jugement civil du 8 janvier 1998, la même date de cessation des paiements devait donc être retenue en l'espèce soit le 31 mars 1991 ;

  • que G. H., dirigeant des sociétés L. P., M. et M., s'est abstenu de déclarer au greffe général, dans les 15 jours suivant le 31 mars 1991, et même ultérieurement, la cessation des paiements de ces personnes morales, étant relevé que cette situation a été constatée par le Tribunal de première instance le 24 mars 1992, sur saisine d'office ;

  • que G. H. ne s'est prévalu d'aucune excuse pour expliquer une telle omission ;

  • qu'au regard des éléments contenus dans les rapports des syndics et des organes de la Commission bancaire, qui mettent en exergue que la société Le Prêt, en particulier, a masqué par divers agissements une grave crise de trésorerie, le bénéfice de la bonne foi ne saurait être reconnu à G. H. ;

  • qu'en conséquence se trouvait ainsi caractérisé à l'encontre de G. H. le délit de banqueroute simple prévu par l'article 328-1° du Code pénal ;

Le Tribunal a en second lieu estimé que, par des procédés également exclusifs de la bonne foi, G. H. apparaît avoir entériné, sinon mis en place, un mode de comptabilisation irrégulier au sein des sociétés qu'il dirigeait ; que l'absence d'inscription des créances irrécouvrables ou simplement douteuses dans les états comptables, et donc le défaut de constitution des provisions correspondantes, traduisent à eux seuls une tenue irrégulière des comptabilités sociales, au demeurant admise par les préposés de la société M. ;

Qu'ainsi, G. H. s'est rendu coupable du délit mentionné à l'article 328-2° du Code pénal, également constitutif de banqueroute simple ;

Le Tribunal, en dernier lieu, a considéré :

  • qu'en ayant prélevé à des fins personnelles, au cours de l'année 1991, 11 000 000 de francs de la caisse de la société L. P., ainsi que l'a relevé l'inspecteur de la Banque de France dans son enquête, puis en ayant fait virer au bénéfice de la société G., sans aucun justificatif juridique ou comptable, les sommes de 3 900 000 francs et 675 476,44 francs, courant janvier et février 1992, G. H. s'est rendu coupable du délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'une partie de l'actif de la société Le Prêt en état de cessation des paiements (article 328-1° du Code pénal) ;

  • qu'en l'espèce sa mauvaise foi résulte du défaut de justification de ces mouvements bancaires effectués hors le cadre de l'objet social ; qu'en ce qui concerne le détournement de la somme de 3 900 000 francs, il devait être noté qu'en sa qualité de gérant de la société G., G. H. a prélevé en espèces le 28 février 1992, par un retrait de caisse au guichet monégasque de la Société de Banque Suisse, un montant totalisant 3 900 000 francs ;

En ce qui concerne les faits d'escroqueries retenus à la charge de G. H., le Tribunal a en quatrième lieu, considéré que G. H. avait manifestement tenté de tromper ses co-contractants sur la nature des garanties dont il s'est prévalu pour obtenir un crédit de leur part ;

Qu'en effet, tant au nom de la société L. P. qu'en celui de la société M., G. H. avait assuré par écrit à la BCMC que les contrats nantis au profit de cette banque » ne donnaient lieu à aucun incident de paiement ou litige quelconque « ;

Le Tribunal a donc indiqué que de tels écrits s'apparentaient à des manœuvres destinées à provoquer l'octroi ou le renouvellement des lignes de crédit sollicitées, dès lors que G. H. ne pouvait ignorer le caractère illusoire - révélé par l'information - d'une importante partie des garanties offertes, d'autant qu'il avait contracté l'obligation d'adresser à la banque des états périodiques comportant la mise à jour desdites garanties ;

Que des manœuvres similaires étaient caractérisées par les éléments du dossier, en ce qui concerne la Banque M. M., laquelle lui a également consenti l'avance demandée et a ultérieurement réclamé en vain les éléments relatifs à la réalité des créances cédées ;

Qu'il y avait lieu en conséquence de déclarer H. coupable des escroqueries retenues à son encontre ;

Le Tribunal a retenu enfin, s'agissant des faits visés sous la prévention d'abus de confiance, que l'information révélait les liens de G. H. avec la société CFPN dont il avait lui-même désigné le directeur général, C. P., ainsi que l'intérêt qu'il portait à la Villa ZAMIR, évaluée à l'époque à plus de 100 000 000 de francs, constituant l'actif de la CFPN ;

Que pour financer l'acquisition des actions de la CFPN, c'est-à-dire en fait de la villa, la somme de 50 000 000 de francs avait été empruntée auprès du Crédit National de Paris, contrat de prêt que C. P. avait signé le 12 octobre 1990 sur les directives de G. H. pour le compte de la CFPN, tandis que G. H. intervenait officiellement à l'acte en représentation de la société L. P. à titre de caution solidaire et dépositaire-séquestre des fonds prêtés ;

Qu'aux termes de ce contrat de prêt du 12 octobre 1990, la somme prêtée était destinée à financier » la rénovation « de la Villa Zamir et la constitution d'un portefeuille de titres de 40 000 000 de francs au moins devant être nantis au profit du prêteur, tandis que le montant du prêt était remis à la société L. P., instituée séquestre-dépositaire, outre sa qualité de caution solidaire du remboursement des fonds prêtés à concurrence de 5 000 000 de francs ;

Que l'article 11 de la convention prévoyait que la société Le Prêt, acceptait le dépôt de séquestre, reconnaissait avoir reçu la somme prêtée de 50 000 000 de francs, et s'engageait à la placer pour le compte de l'emprunteur, sous forme de titres à hauteur de 40 000 000 de francs au moins constituant le gage du Crédit National ;

Qu'il résultait d'une correspondance émanant du Crédit National en date du 15 avril 1992 que la mainlevée du nantissement des titres et fonds n'avait pas été donnée par cet établissement, d'autant que la régularisation de l'inscription d'hypothèque que devait consentir la CFPN n'était » pas achevée " selon ce courrier, le Crédit National interrogeant le syndic sur le point de savoir si la somme séquestrée est bien demeurée bloquée dans les livres de la société L. P. ;

Qu'à cet égard il ressortait à la fois des investigations de l'inspecteur de la Commission bancaire, et de celles menées par les syndics, que cette opération de séquestre n'avait pas été comptabilisée et ne figurait plus dans les livres de la société ;

Qu'alors que ces sommes ont été virées, en deux fois les 21 et 28 décembre 1990, à destination de l'étranger, il est constant, qu'aucune trace de ces fonds n'a pu être retrouvée dans la comptabilité de la société L. P. ;

Le Tribunal a donc décidé que ces circonstances caractérisaient à suffisance l'abus de confiance reproché à G. H., par violation du contrat de dépôt dont il était investi, par les parties à l'acte de prêt ;

Le Tribunal a par ailleurs estimé sur les actions civiles que les demandes en paiement formulées dans la cause se heurtaient aux dispositions de l'article 461 du Code de commerce, dès lors que, par jugement du 18 février 1993 une procédure collective avait été ouverte à l'encontre de G. H. ;

Le jugement du Tribunal correctionnel, du 17 février 1998, ainsi rendu a fait l'objet d'une opposition formulée par Maître Richard Mullot, avocat de G. H., suivant lettre du 19 mai 1998 ;

Le Tribunal correctionnel, par jugement du 20 octobre 1998 statuant sur cette opposition, a d'abord rappelé qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'opposant condamné à une peine d'emprisonnement contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné est tenu de se constituer prisonnier avant l'audience fixée pour les débats, à peine de déchéance de son opposition ;

Le Tribunal, constatant que G. H. n'avait pas satisfait à cette obligation et s'était abstenu de comparaître à l'audience, bien que régulièrement cité, a donc statué par itératif défaut à son encontre, et l'a déclaré déchu de son opposition ;

En conséquence le Tribunal a dit que son jugement de défaut du 17 février 1998, ayant condamné G. H. à la peine de 5 ans d'emprisonnement, et à celle de cent cinquante mille francs d'amende, avec délivrance d'un mandat d'arrêt sortira son plein et entier effet, également en ce qui concerne l'action civile ;

Par acte du 30 octobre 1998, Maître Georges Blot, avocat-défenseur de G. H. a déclaré former appel du jugement d'itératif défaut précité du 20 octobre 1998 ;

À l'audience de la Cour du 18 avril 1998 et en l'absence de G. H. défaillant, le Ministère public a requis que soit prononcée l'irrecevabilité de l'appel précité, G. H. n'ayant pas déféré au mandat d'arrêt antérieurement décerné contre lui ;

Les parties civiles A. G. et J.-P. S., agissant comme syndics de la liquidation des biens des sociétés L. P., M. et M., ainsi que la société Centrale de Placement (anciennement Banque Centrale Monégasque de Crédit) ont conclu à la confirmation du jugement entrepris ;

Sur quoi :

Considérant qu'il est constant qu'un mandat d'arrêt qui demeure exécutoire a été décerné contre G. H., par jugement du Tribunal correctionnel du 17 février 1998 ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le prévenu qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui, et qui, s'étant dérobé à son exécution, est en fuite, n'était pas en droit de se faire représenter et de donner mandat de relever appel de la décision ayant prononcé, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, la déchéance de l'opposition formée contre le jugement intervenu dans les poursuites à l'occasion desquelles a été décerné le mandat d'arrêt susvisé ;

Considérant qu'il échet, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel susvisé interjeté par Maître Blot, avocat-défenseur au nom de G. H. ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

statuant en matière correctionnelle ;

Déclare G. H. irrecevable en son appel ;

Dit en conséquence que le jugement précité du 20 octobre 1998 sortira son plein et entier effet ;

Composition🔗

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Me Blot, av. déf.

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