Cour de révision, 15 mars 1989, B. c/ Ministère Public

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Abstract🔗

Procédure pénale

Débats : obligation de donner la parole au prévenu en dernier - Contravention : représentation par l'avocat

Contravention

Exécution : sursis à exécution - Circonstances atténuantes

Contrat de travail

Congés payés - Indemnité - Non paiement - Paiement partiel - Salarié quittant l'entreprise

Résumé🔗

Dès lors que l'infraction poursuivie est une contravention, qui n'est punie que d'une peine d'amende, les dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale sont respectées, lorsque l'avocat du prévenu a pris la parole le dernier.

L'octroi de circonstances atténuantes et le sursis à l'exécution des peines n'existent pas en matière de contravention.

La simple constatation du non paiement d'une fraction de l'indemnité de congé payé, lors de la résiliation du contrat de travail, suffit à constituer la contravention de non paiement de cette indemnité, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'une intention coupable.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de Procédure Pénale, sur le pourvoi formé par B. M. contre un jugement du Tribunal Correctionnel de Monaco rendu le 25 octobre 1988 sur appel d'un jugement du Tribunal de Simple Police du 16 mars 1988 et qui, confirmant ce dernier jugement, l'a condamné à la peine de 200 F. d'amende pour contravention de non-paiement de l'indemnité de congé payé due à une salariée démissionnaire, au moment de la résiliation de son contrat ;

Sur le quatrième moyen qui est préalable ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement confirmatif attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 335 du Code de Procédure Pénale aux termes duquel le prévenu doit avoir la parole en dernier, le Président étant tenu de lui demander dans tous les cas s'il n'a rien à ajouter pour sa défense ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté qu'ont été entendus B. en ses observations, le Ministère Public en ses réquisitions et, en dernier, Maître Lorenzi en ses moyens présentés pour la défense de B., n'a aucunement porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que la contravention poursuivie n'étant punie que d'une peine d'amende, le prévenu était valablement représenté par son avocat-défenseur ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Sur les premier, cinquième et sixième moyens réunis ;

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir, en violation des articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, 29-3 et 423 du Code Pénal, retenu à l'encontre de B. la contravention de non-paiement de l'indemnité de congé payé due à un salarié démissionnaire, au moment de la résiliation de son contrat de travail, alors que, selon les moyens, le Tribunal n'a pu en décider ainsi que par des motifs d'ailleurs contradictoires desquels il résulterait que les juges du second degré auraient créé, en méconnaissant les principes fondamentaux de la législation monégasque, une infraction abstraite ne tenant pas compte de l'intention exprimée par le prévenu devant l'Inspecteur du Travail de se conformer à ses obligations légales en la matière ;

Mais attendu que le Tribunal, en énonçant exactement qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée que la simple constatation du non-paiement de la fraction de l'indemnité en cause due lors de la résiliation du contrat de travail de la dame C. salariée de B., le 30 juin 1986, carence à nouveau relevée par le procès-verbal établi par l'Inspecteur du Travail le 31 octobre suivant, suffit à constituer la contravention poursuivie sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'une intention coupable, a, sans contradiction et sans violer les textes visés aux moyens, justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement de n'avoir pas fait bénéficier le condamné des dispositions des articles 392 et 393 du Code Pénal relatives à l'octroi des circonstances atténuantes et au sursis à l'exécution des peines ;

Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes des dits articles que ces dispositions ne sont applicables qu'en matière criminelle et correctionnelle ;

Que, dès lors, le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Bel prem. prés., Pucheus v. prés. rap., Me Lorenzi av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal de simple police, rendu le 25 octobre 1988.

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