Cour d'appel, 15 décembre 2011, B. R. c/ Le Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale – Nullité de la procédure – Garde à vue – Régularité de la première audition (non) – Conséquence – Annulation de la totalité de la procédure (non).

Corruption – Corruption passive – Secret professionnel – Violation – Recel – Faux document administratif.

Résumé🔗

Une personne placée en garde à vue a sollicité l'assistance d'un avocat. Malgré cette demande, les services de police ont procédé à sa première audition sans avoir réalisé les démarches pour prévenir son avocat ni attendu la venue de celui-ci. Cet interrogatoire, dans sa partie antérieure à l'intervention de son avocat, a dès lors été conduit dans des conditions irrégulières qui justifient que sa nullité soit prononcée. Pour les auditions postérieures à l'entretien entre le gardé à vue et son avocat, le fait que ce dernier n'ait pas été informé de la nature des faits reprochés, n'ait pas eu accès au dossier et n'ait pas pu assister le gardé à vue lors des auditions est indifférent dès lors qu'à partir de ce moment-là, le gardé à vue n'a plus procédé à aucune déclaration ou a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Ces auditions sont donc régulières. En outre, le juge d'instruction était en possession depuis plus d'un an avant le placement en garde à vue, de pièces et documents propres à incriminer le gardé à vue, de telle sorte que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies de manière illégale au cours du premier interrogatoire de garde à vue n'est pas de nature à affecter les autres actes de la procédure ou de l'information. La demande d'annulation de la totalité de la procédure d'information est donc rejetée.

Le prévenu doit être condamné des chefs de corruption, violation du secret professionnel et recel de faux document administratif. En sa qualité d'agent de police judiciaire, il était tenu à une obligation de confidentialité concernant les renseignements que sa fonction pouvait l'amener à recueillir, cette obligation impliquant pour lui de ne pas en faire état et encore moins d'en recueillir profit. Il est établi qu'il mettait à profit ses fonctions pour fournir indûment à des tiers des renseignements à caractère confidentiel, contre rémunération. En outre, il n'a  pas pu fournir d'explication cohérente sur l'origine d'une fausse carte de police et l'utilisation qu'il pouvait en faire, alors même qu'il ne pouvait de par son activité professionnelle en ignorer le caractère frauduleux.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle Dossier JI B10/07

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2011

En la cause de :

  • - B. R., né le jma à MONT-DE-MARSAN (40), d'A. et de feue F. C., de nationalité française, retraité de police, demeurant X à MENTON (06500),

Prévenu de :

  • - CORRUPTION

  • - RECEL DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF

  • - VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

- présent aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT/INTIMÉ

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC

INTIMÉ/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 5 décembre 2011 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 29 mars 2011 ;

Vu les appels interjetés tant par le prévenu que par le Ministère public, à titre incident, suivant actes de greffe en date du 8 avril 2011 ;

Vu l'ordonnance de Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, conseiller faisant fonction de Premier Président en date du 25 juillet 2011 ;

Vu la citation à prévenu suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 août 2011 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour le prévenu, qui soulève in limine litis des exceptions de nullité ;

Ouï le Ministère Public en ses réponses ;

Ouï Monsieur le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Ouï Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, conseiller, en son rapport ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour le prévenu, en ses plaidoiries et conclusions en date du 5 décembre 2011 ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire du 29 mars 2011, le Tribunal correctionnel :

  • - a constaté la nullité du premier procès-verbal d'audition de B. R. dressé au début de sa garde à vue ;

  • - l'a déclaré coupable :

  • « D'avoir à Cap-D'ail, le 2 août 2006, avant prescription de l'action publique, étant agent d'une administration publique, en l'espèce Agent de Police, reçu des dons ou présents pour faire des actes de sa fonction ou de son emploi, » délit prévu et réprimé par l'article 113 du Code pénal ;

  • « D'avoir à Monaco, courant 2004, 2005 et jusqu'au 22 janvier 2006 et en tout cas avant prescription de l'action publique, sciemment recelé une carte de police fabriquée ou falsifiée, document délivré par une Administration publique en vue de constater une identité ou une qualité, » délit prévu et réprimé par les articles 97, 26, 339 et 325 du Code pénal ;

  • « D'avoir à Monaco courant 2004, 2005, 2006 et en tout cas avant prescription de l'action publique, étant dépositaire par sa profession d'Agent de Police de secrets, révélé ceux-ci hors des cas où la loi l'autorise, » délit prévu et réprimé par les articles 26 et 308 du Code pénal.

  • en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ;

B. R. a interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2011.

Le Ministère Public en a également interjeté appel le même jour.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

B. R., agent de police à la Sûreté Publique de Monaco a été mis en examen et incarcéré en France du 2 septembre 2006 au 23 janvier 2007 dans le cadre d'une procédure pénale suivie au cabinet d'un magistrat instructeur du Tribunal de Grande Instance de Paris, des chefs d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, détention de faux documents administratifs, blanchiment en bande organisée, corruption, entrave à l'exercice de la justice, non justification de ressources.

Il lui était reproché dans le cadre de cette information, d'avoir entretenu un contact privilégié avec G. R., poursuivi pour avoir frauduleusement ouvert un compte dans une banque parisienne et émis de nombreux chèques démunis de provision et d'avoir été sollicité par ce dernier pour obtenir l'annulation d'un décret de refoulement, des renseignements contenus dans un fichier judiciaire et l'immatriculation d'un véhicule en Principauté, moyennant le versement de la somme de 1.000 euros.

Le juge d'instruction parisien délivrait une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires de la Principauté (D8) et une perquisition était réalisée au domicile et dans le vestiaire de B. R..

Celle-ci amenait la découverte d'éléments de nature à établir que B. R. avait commis diverses violations du secret professionnel et utilisait des renseignements de police à des fins personnelles.

C'est ainsi que B. R. avait remis des renseignements concernant le nommé D. B. défavorablement connu des services de police, lequel en instance de se voir notifier une mesure de refoulement le concernant s'était échappé le 1er août 2006 lorsque les services de police avaient tenté de l'intercepter à l'échangeur de Saint Roman, et qui lui avait envoyé son amie P. V. à l'effet de se renseigner sur l'état des poursuites le concernant.

B. R. avait communiqué à celle-ci des renseignements émanant de fichiers de police selon lesquels D. B. faisait l'objet d'un mandat d'arrêt italien et/ou d'un mandat d'arrêt Shengen (D11 et D22) renseignements en contrepartie desquels P. V. lui remettait une somme de 1.000 euros le 2 août 2006.

B. R. détenait en outre une carte de police falsifiée faisant état d'une fausse qualité de « commissaire spécial » et il utilisait ses fonctions pour se procurer des renseignements pour son usage personnel ou le compte de tiers ;

B. R. a été inculpé du chef de corruption, recel de faux documents administratifs, révélation de secret par le juge d'instruction le 7 mars 2008 et placé sous contrôle judiciaire avec obligation d'informer préalablement le juge d'instruction de tous ses déplacements hors des Alpes Maritimes ainsi qu'à Monaco hormis pour les besoins de sa défense ou de son obligation de se présenter hebdomadairement auprès des services de la Sûreté Publique et de ne pas rencontrer diverses personnes.

Il a expliqué avoir rencontré G. R. en 1998-1999 dans un bar à une époque où il connaissait des difficultés liées à l'alcool et avoir conservé des relations avec lui.

Contacté par ce dernier afin de le renseigner sur les raisons qui avaient conduit les services de la Sûreté publique à tenter d'interpeller le nommé D. B. en Principauté, il a admis avoir spontanément perçu une somme d'argent de sa part, remise par la compagne de celui-ci, en contrepartie de la fourniture de renseignements sur la situation pénale de ce dernier et avoir rédigé à l'intention de G. R. une demande de suspension d'un arrêté de refoulement en contestant avoir lui-même demandé une telle somme. (D96 page 6)

Il a minimisé les faits en rapport avec la qualification de révélation de secret en précisant que les documents recueillis dans son vestiaire correspondaient à des renseignements qui lui avaient été demandés par divers collègues auxquels il avait rendu service.

Il a précisé n'avoir pas utilisé la carte de police falsifiée laquelle correspondait à une « blague » entre amis et mettait en cause pour la délivrance de ce faux document, une personnalité de la Principauté proche de la famille princière, laquelle entendue le 21 juillet 2008 (D176) démentira formellement une telle assertion.

Quoique ne l'ayant selon lui jamais utilisée, il ne pouvait toutefois expliquer la présence de sa signature qui y était apposée, ni le soin apporté à la conservation de ce faux document.

Dans son audition réalisée le 25 avril 2008 il indiquait que :

  • - la carte d'entrée aux salons du Casino lui avait été remise pour faire plaisir à des collègues allemands de l'International Police Amitié, mais il n'avait pas eu l'occasion de l'utiliser,

  • - le scellé n°2 contenant une feuille d'éphéméride et l'inscription « R P … » correspondait vraisemblablement à des renseignements qui lui avaient été demandés mais dont il ne se souvenait plus,

  • - le scellé n°4 contenant une feuille portant au recto les mentions manuscrites « FPR Escroqueries diverses – retrait de permis de conduire à durée indéterminée – GAZZETTA Cosarino – 21/4/38 Venise – Passeport n° X » correspondait à une demande de renseignement qu'il avait réalisée pour un ami de Monsieur R. auquel la personne mentionnée devait une forte somme,

  • - le scelle n°5 contenant un courrier daté du 9 mai 1996 de Monsieur I. M. lequel sollicite des renseignements sur la nommée M. M-F. correspondait à une demande de ce dernier afférente à la jeune femme colombienne que fréquentait son fils,

  • - la fiche imprimante du 10/07/2002 constituant le scellé n°6 tirée du fichier des personnes nées à l'étranger concernant le nommé L. A. correspondait à une demande qui lui avait été présentée par un collègue,

  • - le tirage informatique d'une fiche de la base de données des véhicules immatriculés en principauté concernant un véhicule immatriculé X MC au nom de T. L. (scellé n°7) correspondait à une demande de renseignement personnelle, celui-ci étant l'ancien propriétaire du commerce de boulangerie dont son épouse est cessionnaire.

Le 2 décembre 2009, les services de la Sûreté Publique informaient le juge d'instruction de la présence de B. R. constatée au volant de son véhicule en Principauté du 6 mars 2009 au 6 juillet 2009 à 206 reprises, outre le 26 septembre 2009 au soir au restaurant « T. ».

Le 30 avril 2010, la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de faire droit à une demande d'actes complémentaires présentée par B. R..

Par le jugement entrepris intervenu le 29 mars 2011, le tribunal correctionnel a constaté la nullité du premier procès-verbal d'audition de B. R. tel que dressé au début de sa garde à vue, déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement.

Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de B. R. a déposé liminairement des conclusions aux termes desquelles il sollicite de :

  • - voir constater que :

    • o B. R. a, lors de sa garde à vue, procédé à des aveux avant d'avoir eu la possibilité de s'entretenir avec son avocat, lequel n'a été contacté que postérieurement au début de son interrogatoire et qu'il ne lui a pas été notifié par les enquêteurs qu'il avait le droit de ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées,

    • o l'avocat de B. R. n'a pas été informé des faits qui lui étaient reprochés, qu'il n'a pas eu accès au dossier le concernant et n'a pas pu l'assister au cours de ses interrogatoires en garde à vue,

    • o des réserves ont été régulièrement prises quant à la régularité de cette procédure par l'élaboration d'une note d'observation,

  • - voir prononcer la nullité de l'ensemble des procès-verbaux de la garde à vue,

  • - voir prononcer la nullité de l'ensemble des actes de l'information intervenus postérieurement à la garde à vue dès lors que c'est sur le fondement de ces aveux qu'il a été inculpé par le juge d'instruction,

  • - le voir renvoyer des fins de la poursuite.

Le Ministère Public a requis la confirmation sur la culpabilité et l'aggravation de la peine à huit mois d'emprisonnement ainsi que la confiscation des scellés.

L'incident ayant été joint au fond, le conseil de B. R. a sollicité l'indulgence de la Cour en observant que la poursuite dont B. R. faisait l'objet en Principauté ne différait pas de celle en cours à son encontre pour les mêmes faits dans le pays voisin.

SUR CE,

Attendu sur la régularité de la procédure que le conseil de B. R. entend se prévaloir des conditions irrégulières de ses auditions en garde à vue pour obtenir que soit prononcée la nullité de la totalité de l'information le concernant ;

Attendu qu'il résulte de l'enquête préliminaire que lorsque B. R. a été placé en garde à vue par les services de police le 6 mars 2008 à 15 heures 15, il a sollicité l'assistance d'un avocat ;

Que celui-ci a été avisé le jour même à 16 heures 05 de cette demande (D70) ;

Qu'il résulte de la procédure que nonobstant la demande qu'il en avait faite, les services de police ont procédé à la première audition de B. R. le 6 mars 2008 à 15 heures 40, sans avoir réalisé les démarches pour prévenir son avocat ainsi que cela avait été demandé ni a fortiori attendu la venue de celui-ci ;

Que cet interrogatoire, dans sa partie antérieure à l'intervention de son avocat, a dès lors été conduit dans des conditions irrégulières qui justifient ainsi que l'a décidé le tribunal, que sa nullité soit prononcée ;

Attendu que pour les auditions postérieures à l'entretien que B. R. a eu avec son conseil réalisées notamment les 6 mars 2008 à 17 heures 35, puis le 7 mars 2008 à 9 heures 45 et 10 heures 30, le fait que celui-ci n'ait pas été informé sur la nature des faits qui lui étaient reprochés, n'ait pas eu accès au dossier et n'ait pas pu l'assister lors de celles-ci est indifférent dès lors qu'à partir de ce moment là B R n'a plus procédé à aucune déclaration ou a contesté les faits qui lui étaient reprochés ;

Que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a refusé de les annuler ;

Attendu qu'à la date du 7 mars 2008 à laquelle B. R. a été placé en garde à vue, le juge d'instruction qui était saisi contre X… d'une procédure du chef de corruption, recel de faux document administratif et révélation de secret depuis le 27 février 2007, disposait d'ores et déjà à son dossier de l'audition accablante pour B. R. de G. R. telle que réalisée par la brigade des recherches de Versailles le 8 août 2007, corroborée quant aux faits de corruption passive par l'audition de P. V. réalisée par la Sûreté publique le 18 janvier 2007 ;

Que de la même manière les objets provenant du vestiaire de B. R. et faisant l'objet des scellés 1 à 8 avaient été saisis et transmis à la date du 5 février 2007 ;

Attendu qu'il s'évince du simple rappel de ces constatations que le juge d'instruction était en possession depuis plus d'un an avant le placement en garde à vue de B. R., de toutes les pièces et documents propres à l'incriminer, de telle sorte que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies de manière illégales au cours de son premier interrogatoire de garde à vue n'est pas de nature à affecter les autres actes de la procédure ou de l'information ;

Que les prétentions de B. R. à voir annuler la totalité de la procédure d'information le concernant seront en conséquence rejetées ;

Attendu au fond, qu'en sa qualité d'agent de police judiciaire, B. R. était tenu à une obligation de confidentialité du chef des renseignements que sa fonction pouvait l'amener à recueillir, cette obligation impliquant pour lui de ne pas en faire état et encore moins d'en recueillir profit ;

Attendu que les faits de corruption sont établis par les témoignages concordants de P. V. et de G. R., lesquels s'accordent à déclarer que B. R. a communiqué à celle-ci l'existence d'un mandat d'arrêt concernant son ami, laquelle aurait nécessairement du être tenue secrète et qu'il a reçu en rémunération de ce service une enveloppe contenant la somme de 1.000 euros ;

Attendu que les documents recueillis dans son vestiaire démontrent à l'évidence qu'il mettait à profit ses fonctions pour fournir indûment à des tiers des renseignements à caractère confidentiel ;

Attendu que B. R. n'a pas pu fournir d'explication cohérente sur l'origine de la fausse carte de police et l'utilisation qu'il pouvait en faire, alors même qu'il ne pouvait de par son activité professionnelle en ignorer le caractère frauduleux ;

Attendu que c'est dès lors à juste titre que le tribunal l'a valablement retenu dans les liens de la prévention ;

Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Attendu qu'en prenant en considération outre les faits par lui commis mais également la personnalité de B. R. lequel avait durant toute sa carrière professionnelle donné globalement satisfaction dans sa manière de servir, mais également l'existence de la procédure pénale qui continue de se dérouler à son encontre en France, la Cour considère que le tribunal a réalisé une application trop sévère dans son quantum de la peine d'emprisonnement prononcée ;

Que le jugement sera réformé de ce seul chef et une peine de quatre mois d'emprisonnement lui sera infligée ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation des scellés n° 07/130, 08/180, 08/181, 08/182, 08/295 et 08/305 placés au greffe général ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement,

Déclare B. R. et le Ministère Public recevables en leurs appels,

Déboute B. R. de son moyen de nullité,

Confirme le jugement prononcé le 29 mars 2011 par le Tribunal correctionnel en ce qu'il a constaté la nullité du premier procès-verbal d'audition de B. R. dressé au début de sa garde à vue et déclaré celui-ci coupable de corruption, recel de faux document administratif et violation de secret professionnel,

Le réforme sur la répression,

Condamne B. R. à la peine de quatre mois d'emprisonnement,

Ordonne la confiscation des scellés n° 07/130, 08/180, 08/181, 08/182, 08/295 et 08/305 placés au greffe général ;

Condamne B. R. en outre aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quinze décembre deux mille onze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en Chef Adjoint.

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