Cour de révision, 23 mai 2012, Monsieur M. B R. c/ le Ministère public

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Abstract🔗

Garde à vue - Déclarations - Nullité - Effet - Procédure - Convention européenne - Violation (non)

Corruption

Résumé🔗

M. B R fait grief à l'arrêt de considérer que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies de manière illégale au cours de son premier interrogatoire de garde à vue n'est pas de nature à affecter les autres actes de la procédure ou de l'information alors, selon le moyen, que lors de son premier interrogatoire intervenu sans que lui soit notifié le droit de conserver le silence et avant que n'ait été prévenu son avocat, M. B R a reconnu sans réserve les faits qui lui sont reprochés ; qu'il s'ensuit qu'il a été condamné sur la base d'actes d'information qui sont eux-mêmes affectés d'irrégularités puisque fondés sur les déclarations qu'il a effectuées dans le cadre d'une audition dont le procès-verbal a été par la suite annulé ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mais ayant constaté que le 7 mars 2008, date à laquelle M. B R a été placé en garde à vue, le juge d'instruction disposait d'ores et déjà à son dossier de différentes auditions accablantes et de documents probants recueillis au cours d'une perquisition, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies au cours de son premier interrogatoire de garde à vue n'était pas de nature à affecter les autres actes de la procédure ou de l'information.

Le moyen n'est pas fondé.


Motifs🔗

Pourvoi N°2012-19 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 23 MAI 2012

En la cause de :

- M. B R, né le 17 février 1957 à MONT-DE MARSAN (40), d'Angelo et de feue Filomena C, de nationalité française, retraité de police, demeurant « X », X à MENTON (06500) ;

Prévenu de :

CORRUPTION,

RECEL DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF,

VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle, le 15 décembre 2011, (R1533) ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 décembre 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. B R ;

- la requête déposée le 23 décembre 2011 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. B R, signifiée le même jour ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°41511, en date du 3 janvier 2012, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- le certificat de clôture établi le 14 février 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 20 février 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, à l'audience hors session du 10 mai 2012 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B R, agent de police à la Sûreté publique de Monaco, a été mis en examen et incarcéré en France du 2 septembre 2006 au 23 janvier 2007 ; qu'une perquisition, intervenue sur commission rogatoire internationale, a conduit à la découverte d'éléments de nature à établir que M. B R avait commis diverses violations du secret professionnel, qu'il utilisait des renseignements de police à des fins personnelles et détenait une carte de police falsifiée faisant état d'une fausse qualité de « commissaire spécial » ; que le 6 mars 2008, M. B R a été placé en garde à vue à Monaco et auditionné par les services de police hors la présence de l'avocat dont il avait pourtant demandé à être assisté ; que par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel a annulé le premier procès-verbal d'audition de M. B R, dressé au début de sa garde à vue sans l'assistance d'un avocat, et l'a déclaré coupable de corruption, de recel de faux documents administratifs et de violation du secret professionnel ; que M. B R s'est pourvu en révision contre cette décision ;

Sur le moyen unique

Attendu que M. B R fait grief à l'arrêt de considérer que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies de manière illégale au cours de son premier interrogatoire de garde à vue n'est pas de nature à affecter les autres actes de la procédure ou de l'information alors, selon le moyen, que lors de son premier interrogatoire intervenu sans que lui soit notifié le droit de conserver le silence et avant que n'ait été prévenu son avocat, M. B R a reconnu sans réserve les faits qui lui sont reprochés ; qu'il s'ensuit qu'il a été condamné sur la base d'actes d'information qui sont eux-mêmes affectés d'irrégularités puisque fondés sur les déclarations qu'il a effectuées dans le cadre d'une audition dont le procès-verbal a été par la suite annulé ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, ayant constaté que le 7 mars 2008, date à laquelle M. B R a été placé en garde à vue, le juge d'instruction disposait d'ores et déjà à son dossier de différentes auditions accablantes et de documents probants recueillis au cours d'une perquisition, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies au cours de son premier interrogatoire de garde à vue n'était pas de nature à affecter les autres actes de la procédure ou de l'information ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur l'amende prévue à l'article 502 du code de procédure pénale:

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne M. B R à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

Ainsi jugé le vingt-trois mai deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur, conseiller.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président

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