Code de la route

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Article 1er🔗

L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après « routes » est régi par les dispositions de la présente ordonnance.

Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :

Le terme « chaussée » désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules.

Le terme « voie » désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules.

Le terme « intersection » désigne le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées.

Le terme « arrêt » désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur la route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir le cas échéant, le déplacer.

Le terme « stationnement » désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.

Le terme « aire piétonne » désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières.

Le terme « carrefour à sens giratoire » désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise en sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique.

Le terme « bande cyclable » désigne toute voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies.

Le terme « piste cyclable » désigne toute chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés.

Titre I - Dispositions générales relatives à la circulation🔗

Paragraphe 1 - Conduite des véhicules et des animaux🔗

Article 2🔗

Tout véhicule doit avoir un conducteur sous réserve des cas prévus à l'article 186 de la présente ordonnance.

Article 3🔗

Les animaux de trait, de charge ou de selle, et les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.

Article 3 bis🔗

Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes manœuvres qui lui incombent. Notamment ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

Le nombre des occupants d'un véhicule ne pourra être supérieur au nombre de places indiqué sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sachant que les enfants au-dessous de dix ans comptent pour une demi-personne, lorsque le nombre de ces derniers n'excède pas dix. Les enfants au-delà du dixième comptent pour un adulte.

Il est interdit d'installer les enfants âgés de moins de dix ans sur les places situées à l'avant des véhicules.

Article 4🔗

En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée autant que le lui permet l'état ou le profit de celle-ci.

Il est tenu de ralentir et, s'il y a lieu, de s'arrêter pour céder la priorité au piéton qui s'est engagé dans les passages spécialement prévus pour lui permettre de traverser la chaussée.

Article 5🔗

1° Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes. Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un cycle ou d'un engin de déplacement personnel motorisé, sous réserve de respecter les dispositions de l'article 14 de la présente ordonnance ;

2° Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;

3° Lorsqu'une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur ne peut franchir cette dernière si elle se trouve immédiatement à sa gauche ; il peut, au contraire, la franchir si c'est la ligne discontinue qui se trouve immédiatement à sa gauche ;

4° Tout conducteur doit maintenir son véhicule à une distance suffisante du bord de la chaussée pour éviter tout accident aux usagers des trottoirs, contre-allées et accotements.

Article 6🔗

Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son véhicule ou de ses animaux doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers.

Article 7🔗

Tout conducteur débouchant d'un parking ou d'un immeuble en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place.

Article 8🔗

Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortège en marche.

Article 9🔗

Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule doit être contourné par la droite.

Paragraphe 2 - Vitesse🔗

Article 10🔗

Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ou ses animaux. Il doit régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles.

Tout conducteur est tenu de s'arrêter à la première injonction des agents de l'autorité ; même en l'absence de toute injonction, il doit s'arrêter s'il lui arrive d'occasionner un accident, afin de permettre auxdits agents d'intervenir pour procéder à toutes constatations utiles.

Article 10 bis🔗

Tout conducteur doit se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation et la sécurité des personnes ou ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.

Article 11🔗

Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse de 50 kilomètres à l'heure.

Toutefois, la vitesse peut être limitée sur certaines sections de voies à 30 kilomètres à l'heure ou bien à 70 kilomètres à l'heure sur les voies et lieux mentionnés par la signalisation publique.

Le dépassement de la vitesse réglementairement fixée peut être relevé par les agents de l'autorité au moyen d'appareils de mesure et de contrôle agréés par le Ministre d'État dont les modalités de fonctionnement et de mise en œuvre sont prévues par arrêté ministériel.

Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules d'intervention et de secours dans le cadre de leurs missions

Paragraphe 3 - Croisements et dépassements🔗

Article 12🔗

Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche.

Article 13🔗

En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers.

Article 14🔗

Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il doit, en outre, en cas de nécessité et sous réserve des dispositions qui peuvent être prévues par application de l'article 29 de la présente ordonnance, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. Il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher celui-ci. Il ne doit pas, en tout cas, s'en approcher latéralement à moins de 50 centimètres, s'il s'agit d'un véhicule hippomobile, et à moins de 1 mètre, s'il s'agit d'un piéton, d'un cycle, d'un cavalier ou d'un animal.

Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

Article 15🔗

Par exception à la règle prévue à l'article 12, le dépassement à droite d'un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente ordonnance.

Article 16🔗

Lorsque sur les chaussées ne comportant pas des voies matérialisées, la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante (notamment lorsque tel est le cas dans un virage), le dépassement des véhicules autres que les cycles et cyclomoteurs est interdit ; en outre, la moitié gauche de la chaussée doit toujours être laissée libre. Tout dépassement est interdit aux intersections de routes, sauf pour le conducteur circulant sur une section de route à laquelle s'attache une priorité.

Article 17🔗

Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite après toutefois s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient.

Article 18🔗

Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.

Article 19🔗

Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 8 mètres de longueur, remorque comprise, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures. Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de secours ou de lutte contre l'incendie annonce son approche par les signaux prévus aux articles 87 et 165 de la présente ordonnance tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.

Article 20🔗

Paragraphe 4 - Intersection de routes. Priorité de passage🔗

Article 21🔗

Tout conducteur de véhicules ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve des dispositions qui peuvent être prévues par application de l'article 29 de la présente ordonnance.

Article 22🔗

Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.

Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manœuvrer qu'à allure modérée et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.

Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche, sans toutefois, lorsque la chaussée est à double sens de circulation, en dépasser l'axe.

Article 23🔗

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 24 ci-après, lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur.

Article 24🔗

À certaines intersections indiquées par la signalisation appropriée, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt de sécurité et céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route.

Article 25🔗

Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de secours ou de lutte contre l'incendie annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles 87 et 165 de la présente ordonnance.

Paragraphe 5 - Emploi des avertisseurs🔗

Article 26🔗

L'usage des signaux sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. Leur usage est formellement interdit en stationnement.

Article 27🔗

L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.

Article 28🔗

Seuls peuvent être employés les avertisseurs sonores pour l'usage urbain tels qu'ils sont prévus à l'article 86 de la présente ordonnance. Les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par signal optique à l'aide des feux de croisement, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.

Article 29🔗

Le maire, après approbation du ministre d'État, peut limiter l'emploi de l'avertisseur sonore ou même l'interdire en dehors du cas de danger immédiat.

Article 30🔗

Les dispositions des articles 26, 27 et 28 ci-dessus ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police ou de secours ni à ceux des véhicules servant à la lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire.

Paragraphe 6 - Stationnement🔗

Article 31🔗

Le stationnement des véhicules est interdit en dehors des surfaces de chaussée ou de ses dépendances délimitées par la signalisation horizontale réglementaire.

Est en outre interdit le stationnement effectué dans les conditions ci-après :

  • 1 ° Le stationnement abusif.

    • Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant 48 heures.

  • 2° Le stationnement dans une zone réglementée payante lorsque l'usager :

    • refuse d'acquitter le droit exigé ;

    • laisse son véhicule dans les aires de stationnement payant au-delà de la durée qu'autorise le montant du droit ;

    • dépasse la durée maximale du stationnement autorisé dans de tels emplacements ;

    • positionne son véhicule dans des conditions non conformes aux prescriptions.

  • 3° Le stationnement et l'arrêt sur un emplacement réservé aux véhicules de livraison pendant les horaires autorisés pour les livraisons :

    • en l'absence de mise en évidence, derrière le pare-brise avant, d'un disque horaire spécial, visible de l'extérieur ;

    • en cas de dépassement de l'horaire autorisé et indiqué par le disque horaire.

Article 32🔗

Est interdit et considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

  • 1° Sur les trottoirs ainsi que les aires ou voies réservées à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;

  • 2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ;

  • 3° À tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement soit le dégagement de ce dernier ;

  • 4° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;

  • 5° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

  • 6° En double file.

Article 32-1🔗

Est interdit et considéré comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt ou le stationnement à proximité des intersections de voies, des virages et des sommets de côte.

Est également considéré comme dangereux l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

  • 1° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne.

  • 2° À proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers.

  • 3° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs.

Article 33🔗

Le conducteur ne doit jamais s'éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.

Article 34🔗

Il est interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une portière sans s'être assuré au préalable qu'il peut le faire sans danger.

Paragraphe 7 - Éclairage et signalisation des véhicules🔗

Article 35🔗

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, et de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur de véhicule circulant sur une route doit allumer, soit les feux de position, soit les lanternes prévus aux articles 74, 139, 140, 141, 159, 177, 179, 196 ci-après.

Il doit, en outre, allumer les feux de gabarit lorsque son véhicule en est muni par application des dispositions de l'article 78 de la présente ordonnance.

L'usage des feux de croisement doit être substitué à celui des feux de position dans toutes circonstances où cela est nécessaire, notamment en cas d'insuffisance de l'éclairage public.

Article 36🔗

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout véhicule en stationnement doit, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux titres III, IV, V, VI être signalé du côté opposé à celui du stationnement, soit par un feu de position et un feu rouge arrière, soit par un feu de stationnement.

Lorsqu'un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules a une longueur excédant 6 mètres ou une largeur excédant 2 mètres, il doit être signalé en stationnement par deux feux de position et deux feux rouges.

Le ministre d'État peut limiter ou supprimer les obligations résultant des deux alinéas ci-dessus.

Si, par suite d'un cas de force majeure, le stationnement ne peut se faire dans les conditions prévues à l'article 32 ou si tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes, et notamment dès la tombée de la nuit, assurer la présignalisation de l'obstacle.

Article 37🔗

Les dispositifs d'éclairage ou de signalisation sont prévus par la présente ordonnance, à l'exception de ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l'objet d'une réglementation particulière.

Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.

Paragraphe 8 - Usage des voies à circulation spécialisée🔗

Article 38🔗

Tout usager doit, sauf cas de force majeure, emprunter exclusivement les chaussées, pistes ou trottoirs affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.

Paragraphe 9 - Signalisation🔗

Article 39🔗

La signalisation routière est établie dans la Principauté conformément aux dispositions de Notre ordonnance n° 793 du 25 août 1953 et des textes subséquents. Les usagers de la route sont tenus de s'y conformer sous peine de sanctions prévues à l'article 207 ci-après.

Paragraphe 10 - Passage des ponts🔗

Article 40🔗

Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage, le ministre d'État peut prendre toutes dispositions qui seront jugées nécessaires pour assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie.

Paragraphe 11 - Circulation d'ensemble de véhicules comprenant une ou plusieurs remorques🔗

Article 41🔗

Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciale les ensembles ne comprenant qu'une remorque.

La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du Service des titres de la circulation dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 ci-après. Toutefois, pour ceux d'entre eux dont les dimensions ou le poids n'excèdent pas les limites réglementaires fixées pour les ensembles à une seule remorque, le chef du Service des titres de la circulation peut, après avis de l'ingénieur en chef des travaux publics, délivrer des autorisations de circuler permanentes dans les conditions prévues à l'article 42, premier alinéa.

Paragraphe 12 - Transports exceptionnels🔗

Article 42🔗

Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets indivisibles, soit des appareils de travaux publics, soit des véhicules automobiles ou remorqués, destinés à transporter des objets indivisibles, dont les dimensions et le poids excèdent les limites réglementaires, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le chef du Service des titres de la circulation, après avis de l'ingénieur en chef des travaux publics.

La validité des autorisations délivrées en vertu des dispositions qui précèdent est limitée à un seul voyage. Dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées par le Ministre d'État.

Article 43🔗

Les autorisations visées à l'article 42 ci-dessus mentionnent l'itinéraire à suivre et les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public.

Article 44🔗

Lorsque les objets à transporter consistent en pièces indivisibles de grande longueur d'un usage courant dans la construction, des autorisations permanentes peuvent être délivrées pour les véhicules dont le chargement dépasse les limites réglementaires.

Article 45🔗

Les autorisations visées à l'article 44 ci-dessus doivent définir la signalisation spéciale dont seront dotés les véhicules circulant de jour, ainsi qu'éventuellement de nuit.

Paragraphe 13 - Courses et épreuves sportives🔗

Article 46🔗

Toute course ou épreuve sportive se déroulant en tout ou en partie sur une route ne peut avoir lieu sans autorisation du Ministre d'État qui fixe les conditions de son déroulement.

L'autorisation administrative nécessaire ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police d'assurances couvrant tous les risques d'accident.

Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie.

Titre II - Dispositions spéciales applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules🔗

Chapitre I - Règles techniques🔗

Paragraphe 1 - Poids et bandages🔗

Article 47🔗

Le poids total autorisé en charge d'un véhicule est fixé lors de la réception de ce dernier par le service de la circulation, d'après la résistance des organes du châssis et des pneumatiques, compte tenu des prescriptions réglementaires édictées par la présente ordonnance.

Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule.

Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total en charge excède le poids total autorisé en charge fixé par le service de la circulation et inscrit sur le récépissé de déclaration de mise en circulation de chaque véhicule.

Article 48🔗

Sans préjudice des dispositions des articles 42 à 45 de la présente ordonnance, le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

  • - véhicules à deux essieux : 19 tonnes ;

  • - véhicules à trois essieux : 26 tonnes ;

  • - véhicules à quatre essieux : 44 tonnes ;

  • - autobus et autocars articulés : 38 tonnes.

Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train-double, ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :

  • - 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

  • - 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux. Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train-double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports combinés (rail/route ou bateau/route) ne peut excéder 44 tonnes.

Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche, soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs électriques et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour le poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

Article 49🔗

L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.

Article 50🔗

Pour tout véhicule automobile ou remorqué, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes.

Article 51🔗

Sur les véhicules, véhicules articulés ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas dépasser un maximum variable en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, et déterminé conformément au tableau suivant :

Distance (d) entre deux essieux consécutifs

Charge maximale de l'essieu le plus chargé dans le groupe d'essieux

d < 0,90 m

7,35 tonnes

0,90 m < d < 1,35 m

7,35 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 cm de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m

1,35 m < d < 1,90 m

10,50 tonnes

Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charte totale du groupe ne dépasse pas un maximum variable en fonction de la distance séparant les deux essieux, et déterminé conformément au tableau suivant :

Distance (d) entre deux essieux consécutits

Charge maximale du groupe de deux essieux

d < 0,90 m

13,15 tonnes

0,90 m < d < 1,35 m

13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 cm de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m

1,35 m < d < 1,80 m

19 tonnes

Article 52*[1]🔗

Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l'élasticité.

Les pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes et ne comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.

Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.

Les caractéristiques et les conditions d'utilisation des pneumatiques sont fixées par le Ministre d'État.

Article 53🔗

Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

Paragraphe 2 - Gabarit des véhicules🔗

Article 54🔗

Sans préjudice des dispositions des articles 42 à 45 de la présente ordonnance :

  • 1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres.

  • 2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

    • véhicule automobile non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;

    • remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

    • semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

    • véhicule articulé (sauf autobus) : 16,5 mètres ;

    • ensemble de véhicules : 18 mètres ;

    • train-double : 18 mètres ;

    • autobus articulé : 18 mètres ;

    • train routier : 18,35 mètres.

Article 55🔗

Par dérogation aux règles de l'article précédent, la longueur des véhicules de transport de voyageurs peut dépasser 11 mètres sans excéder 12 mètres, sous réserve que le porte-à-faux arrière ne dépasse pas les 6/10 de l'empattement ni la longueur absolue de 3,50 mètres.

Article 56🔗

Les véhicules à trois essieux ou plus, d'une longueur comprise entre 11 et 12 mètres, mis en circulation avant le 1er mars 1955, sont admis à circuler jusqu'à une date fixée par le Ministre d'État.

Paragraphe 3 - Dimensions du chargement🔗

Article 57🔗

Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.

Article 58🔗

Sous réserve des dispositions des articles 42 à 45, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,50 mètres.

Article 59🔗

Sous réserve des dispositions de l'article 44, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.

Article 60🔗

Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations de contour latéral extérieur de celui-ci.

Paragraphe 4 - Organes moteurs🔗

Article 61🔗

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumée pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les autres usagers de la route.

Article 62🔗

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.

Il est interdit d'utiliser le moteur à des régimes excessifs, notamment au démarrage ou au point fixe et de procéder à des accélérations répétées.

Article 63🔗

Le Ministre d'État fixe les conditions d'application des dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus. Il peut éventuellement prescrire l'installation de dispositifs antiparasites répondant à des conditions déterminées, sur l'appareillage électrique.

Paragraphe 5 - Organes de manœuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse🔗

Article 64🔗

Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Article 65🔗

Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente tel qu'en cas de bris, le danger d'accidents corporels soit réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent, en outre, avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. Un facteur de transmission inférieur peut être suffisant dans les cas définis par arrêté ministériel. En cas de bris, les vitres doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres est interdite telle que l'apposition de film teinté ou micro perforé sur les vitres avant côté conducteur et côté passager ou sur le pare-brise avant.

Le bandeau sur le pare-brise avant doit avoir une hauteur de 10 cm maximum, sans entrer dans le champ de balayage des essuies glaces.

Article 66🔗

Le pare-brise doit être muni d'un essuie-glace ayant une surface d'action suffisante pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

Article 67🔗

Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doivent être munis de dispositifs de marche arrière.

Article 68🔗

Tout véhicule automobile doit être muni au moins d'un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes, disposé de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule.

Article 69🔗
Article 70🔗

Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

Certains véhicules automobiles définis par le Ministre d'État doivent être également équipés d'un appareil de contrôle de vitesse.

Le Ministre d'État détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les appareils visés au second alinéa.

Paragraphe 6 - Freinage🔗

Article 71🔗

Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule ou l'ensemble de véhicules. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.

Article 72🔗

Seules sont dispensées de l'obligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kg ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

Article 73🔗

Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par le Ministre d'État.

Paragraphe 7 - Éclairage et signalisation🔗

Article 74 - Feux de position🔗

Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

Article 75🔗

Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 100 mètres.

Article 76 - Feux de croisement🔗

Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de trente mètres, sans éblouir les autres conducteurs.

Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètres de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.

L'allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l'extinction des feux de route.

Article 77 - Feux rouges arrière🔗

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position ou les feux de route ou les feux de croisement.

Article 78 - Feux de gabarit🔗

Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules dont la longueur excède 6 mètres ou dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni à l'avant de deux feux, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune non éblouissante et à l'arrière, de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante ; ces feux doivent être situés de part et d'autre, aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Sous cette condition, ils peuvent être confondus, à l'avant, avec les feux de position, à l'arrière, avec les feux rouges arrière.

Article 79 - Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière🔗

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimum de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière.

Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement.

Article 80 - Signal de freinage (feu-stop)🔗

Tout véhicule automobile ou remorqué, doit être muni à l'arrière d'un ou deux signaux de freinage émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière orange ou rouge non éblouissante.

Le signal de freinage doit s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal du véhicule automobile.

Si le signal émet une lumière rouge, son intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle de la lumière émise par le feu rouge arrière lorsque le signal est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé, tout en demeurant non éblouissante.

Ce signal n'est pas exigé sur les remorques et les semi-remorques lorsque leurs dimensions sont telles que le signal de freinage du véhicule tracteur reste visible pour tout conducteur venant de l'arrière.

Article 81 - Dispositifs indicateurs de changements de direction🔗

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction visibles de jour et de nuit. Ces dispositifs ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.

Article 82 - Feux de stationnement🔗

Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux situés sur les côtés du véhicule doivent émettre vers l'avant et vers l'arrière les mêmes lumières que les feux de position et les feux rouges arrière.

Article 83 - Dispositifs réfléchissants🔗

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l'arrière, de deux dispositifs réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge, visibles la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.

Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche.

Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute remorque ou semi-remorque doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.

Article 84 - Feux et signaux spéciaux🔗
  • 1° Feux de brouillard :

    Tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant émettant de la lumière jaune.

    Tout véhicule automobile ou remorqué peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

  • 2° Feux de marche arrière et feux orientables :

    Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée. Les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche.

  • 3° Transport de pièces de grande longueur :

    Le Ministre d'État fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de pièces de grande longueur.

  • 4° Feux spéciaux des véhicules des services de police, de secours et de lutte contre l'incendie et des ambulances ;

    Le Ministre d'État fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.

  • 5° Feux spéciaux des véhicules à progression lente :

    Le Ministre d'État fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.

  • 6° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : Le Ministre d'État détermine les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire constituée de dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants, ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.

  • 7° Signal de détresse :

    Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.

  • 8° Signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds :

    Tout véhicule dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes doit porter, visible sur les côtés ainsi qu'à l'arrière du véhicule, une signalisation matérialisant la position des angles morts depuis le poste de conduite.

    Ne sont pas concernés les véhicules agricoles et forestiers et les engins de service hivernal dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes.

    Le modèle de la signalisation et ses modalités d'apposition sont fixés par arrêté ministériel.

    Sont réputés satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance, les véhicules lourds qui portent, sur les côtés et à l'arrière, un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts en application d'une législation d'un autre État membre de l'Union européenne.

Article 85 - Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation🔗
  • 1° Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité ;

  • 2° Pour tous les véhicules autres que les véhicules des services de police, de secours et de lutte contre l'incendie, les ambulances et les véhicules à progression lente et exception faite des indicateurs de changement de direction et des signaux de détresse, l'usage de feux ou signaux clignotants est interdit, de même que celui de feux ou signaux tournants ou à intensité variable ;

  • 3° Le Ministre d'État détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent article.

Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.

Paragraphe 8 - Signaux d'avertissement🔗

Article 86🔗

Tout véhicule automobile mis en circulation à partir du 1er avril 1956 doit pouvoir émettre des signaux d'avertissement sonores différents pour l'usage urbain et pour l'usage hors agglomération.

Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le Ministre d'État.

Article 87🔗

Les véhicules des services de police, de secours et les véhicules servant à la lutte contre l'incendie peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux.

Article 88🔗

Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article 86 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux conformes à un type agréé par le Ministre d'État.

Paragraphe 9 - Plaques et inscriptions🔗

Article 89🔗

Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes et toute semi-remorque doit porter d'une manière apparente, sur une plaque métallique dite « plaque de constructeur », le nom ou la marque du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type et l'indication du poids total autorisé en charge.

L'indication du type, le numéro d'ordre dans la série du type doivent être frappés à froid également de façon à être facilement lisibles, à un endroit accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.

Article 90🔗

Tout véhicule automobile ou remorqué destiné à transporter des marchandises doit porter, en outre, en évidence pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse maximum qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.

Article 91🔗

Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques dites « plaques d'immatriculation » portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article 101 de la présente ordonnance ; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d'une manière inamovibles à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Article 92🔗

Toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes ou toute semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation, et fixée en évidence, d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.

Article 93🔗

La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédent, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.

La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.

Article 94🔗

Les plaques d'immatriculation sont remises aux propriétaires de véhicules automobiles par le Service des titres de la circulation suivant les modalités prescrites par un arrêté du Ministre d'État qui en détermine également le modèle et le mode de pose.

Paragraphe 10 - Conditions d'attelage des remorques et semi-remorques🔗

Article 95🔗

Lorsque le poids total autorisé en charge d'une remorque excède 750 kilogrammes ou la moitié du poids à vide du tracteur et que son installation de freinage ne comporte pas un frein continu, ladite remorque doit être munie en plus de l'attache principale assurant la traction et la direction du véhicule, d'une attache de secours pouvant être constituée par des chaînes ou des câbles métalliques, capable de traîner la remorque et de l'empêcher de s'écarter de sa trajectoire normale, en cas de défaillance du dispositif principal.

Celte prescription n'est applicable ni aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit « arrière-train forestier » utilisées pour le transport des pièces de grande longueur ; elle s'applique au contraire aux remorques à timon du type « triqueballe ».

L'attache de secours ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale qu'à titre de dépannage et sous réserve d'une allure très modérée.

Il en est de même pour l'utilisation d'attelage de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu'en cas de nécessité absolue ; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit ; lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.

Paragraphe 11 - Aménagement des véhicules automobiles et remorqués, et notamment des véhicules de transport en commun de personnes🔗

Article 96🔗

Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usages de la route.

À cet effet, le Ministre d'État peut fixer des règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.

Article 97🔗

Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.

Le Ministre d'État détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différents catégories de véhicules affectés au transport en commun de personnes, ainsi que les règles applicables à l'exploitation des services de cette nature.

Chapitre II - Règles administratives🔗

Paragraphe 1 - Réception🔗

Article 98🔗

La réception d'un véhicule est l'acte par lequel l'autorité administrative atteste de la conformité d'un véhicule ou d'un type de véhicule aux prescriptions techniques et administratives exigées pour sa mise en circulation. Elle s'applique à tout véhicule à moteur, toute remorque et semi-remorque et tout véhicule à deux ou trois roues.

Un véhicule donné doit faire l'objet d'une réception individuelle s'il est neuf ou d'une réception à titre isolé s'il est usagé, dans les cas suivants :

  • - s'il est dépourvu de certificat de conformité européen complet délivré par le constructeur ou d'attestation d'identification délivrée par le constructeur ou son représentant en France,

  • - s'il a fait l'objet d'une transformation qui affecte ses caractéristiques,

  • - s'il est démuni de certificat d'immatriculation,

  • - s'il est reconstitué à partir de pièces détachées.

La réception constitue un préalable indispensable à l'obtention ou au maintien du certificat d'immatriculation.

La réception individuelle ou à titre isolé des véhicules appartenant à des personnes physiques ou morales domiciliées ou résidentes en Principauté de Monaco est réalisée par les centres de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA), pour le compte de la Principauté de Monaco dans les conditions définies par arrêté ministériel.

Article 99🔗
Article 100🔗

Paragraphe 2 - Immatriculation🔗

Article 101🔗

Un certificat d'immatriculation établi dans les formes fixées par arrêté ministériel est délivré, sur sa demande, à tout propriétaire ou tout locataire d'un véhicule automobile ou remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, mis ou remis en circulation dans la Principauté sous réserve qu'il satisfasse aux obligations prévues à l'article 102 ci-dessous.

Le certificat d'immatriculation dont la validité est limitée devra être renouvelé avant la date fixée pour son expiration ; en cas de retard, le montant des droits afférents au renouvellement de cette pièce pourra être majoré dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Le certificat d'immatriculation indiquera le numéro minéralogique assigné au véhicule.

Article 102🔗

Historique de consolidation

Peuvent bénéficier de l'immatriculation de véhicules :

  • 1°) Les personnes physiques : domiciliées à Monaco au sens des articles 78, 79, 80 et 81 du Code civil, et pouvant justifier d'une carte d'identité nationale ou d'une carte de séjour en cours de validité.

  • Les personnes physiques justifiant en nom personnel d'un titre de propriété ou d'un bail à loyer concernant un logement en Principauté pourront se voir délivrer une ou plusieurs immatriculations renouvelables annuellement.

  • 2°) Pour un usage professionnel ou pour une affectation à l'usage professionnel de ses préposés, les personnes physiques ou morales autorisées à exercer et exerçant effectivement une activité professionnelle, commerciale ou industrielle ;

  • 3°) Les personnes morales proposant le financement d'un contrat de location avec option d'achat ou un contrat de location longue durée dont l'établissement principal est domicilié à Monaco ou dont l'établissement principal est domicilié en France et un établissement secondaire à Monaco.

  • Les personnes pouvant disposer du véhicule en qualité de locataire en vertu d'un contrat de location de longue durée ou d'un contrat de location avec option d'achat doivent justifier d'une résidence ou d'une activité professionnelle, commerciale ou industrielle en Principauté de Monaco. Elles doivent en outre communiquer le contrat de location au service des titres de circulation.

  • 4°) Les personnes morales qui, en vertu d'un contrat de location de courte durée, mettent à disposition un véhicule pour une durée inférieure à un an.

Le certificat d'immatriculation dont bénéficient les personnes morales visées au chiffre 3°) mentionne la raison sociale de ces dernières. Il mentionne également l'adresse, le nom patronymique et, le cas échéant, le nom d'usage, ainsi que le prénom de la personne physique ou la raison sociale de la personne morale, pouvant disposer du véhicule en qualité de locataire.

Le certificat d'immatriculation dont bénéficient les personnes morales visées au chiffre 4°) mentionne la raison sociale et l'adresse de ces dernières.

Les mentions « location de courte durée », « location avec option d'achat » et « location courte durée » sont inscrites sur les certificats d'immatriculation des véhicules correspondants.

La mention « véhicules de service » sera inscrite sur le certificat d'immatriculation des véhicules visés au chiffre 2°).

Pour l'application du présent article, est qualifié de « location longue durée (LLD) » la mise à disposition d'un véhicule pour une durée supérieure à un an avec un kilométrage convenu, en contrepartie du versement mensuel, à titre de loyer, d'une somme d'argent.

La durée ne peut excéder soixante mois. À cette durée correspondent des plafonds de kilométrages qui ne peuvent être dépassés sans pénalité. Les mensualités comprennent certaines prestations annexes telles que l'entretien et les réparations du véhicule en cas de panne, ainsi que l'assistance de la voiture.

À l'échéance du contrat, le locataire du véhicule est tenu de restituer ce dernier au loueur qui reste propriétaire du véhicule tout au long de la location.

Pour l'application du présent article, est qualifié de « location avec option d'achat (LOA) » la mise à disposition d'un véhicule pour une durée définie par le contrat de location supérieure à un an en contrepartie du versement d'un loyer mensuel par le locataire. Les frais d'entretien du véhicule restent à la charge du locataire.

À l'échéance du contrat le locataire peut poursuivre la location, restituer le véhicule au loueur ou s'acquitter de la valeur résiduelle du véhicule en levant l'option d'achat et en devenir propriétaire.

Sont exclues du bénéfice de l'immatriculation en application des dispositions qui précèdent, les sociétés civiles immobilières, ainsi que les sociétés civiles dont les activités de conseil ou de gestion sont principalement exercées au bénéfice de leurs fondateurs ou associés et dont les fondateurs ou les associés ne sont pas domiciliés en Principauté.

Article 103🔗

Historique de consolidation

Toute demande d'immatriculation d'un véhicule doit être présentée au Service des Titres de Circulation sur l'imprimé prévu à cet effet et doit être accompagnée d'un acte de vente ou de cession ou d'une facture, la TVA devant apparaître sur cette dernière dans le cas d'un véhicule neuf d'origine française.

Pour les véhicules déjà immatriculés dits véhicules d'occasion, l'acte de cession n'est pas nécessaire lorsque l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule est établi au même nom que celui du demandeur.

Dans le cas d'une vente par un professionnel de l'automobile français d'un véhicule d'origine française, le récépissé de déclaration d'achat doit être communiqué.

Lorsque le véhicule est soumis à l'obligation de visite technique conformément aux articles 111 à 115 de la présente ordonnance, la demande d'immatriculation doit, en outre, être accompagnée du procès-verbal accepté, complété le cas échéant d'un procès-verbal de visite initiale ayant entraîné une contre-visite.

Les documents précédemment cités doivent être accompagnés des pièces suivantes :

A. Véhicules en provenance de Monaco :

  • a) Véhicules immatriculés pour la première fois, dits véhicules neufs :

    • - le certificat de conformité européen complet délivré par le constructeur,

    • - si le véhicule est transformé, un des documents suivants correspondant à la situation :

      • * les indications complémentaires au certificat de conformité européen complet délivrées par le constructeur,

      • * le certificat de carrossage (annexe VII) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,

      • * le procès-verbal de contrôle de conformité initial d'un véhicule (annexe III) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,

      • * le procès-verbal de réception individuelle délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).

  • b) Véhicules déjà immatriculés à Monaco, dits véhicules d'occasion :

    • - l'ancien certificat d'immatriculation,

    • - les anciennes plaques d'immatriculation,

    • - lorsque le véhicule est soumis à l'obligation de visite technique conformément aux articles 111 à 115 de la présente ordonnance, un procès-verbal accepté effectué en Principauté de Monaco, complété le cas échéant d'un procès-verbal de visite initiale ayant entraîné une contre-visite,

    • - si le véhicule est transformé ou reconstitué, un des documents suivants correspondant à la situation :

      • * le certificat de carrossage (annexe VII) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,

      • * le procès-verbal de contrôle de conformité initial d'un véhicule (annexe III) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,

      • * le procès-verbal de réception individuelle ou à titre isolé délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).

B. Véhicules en provenance de France :

  • a) Véhicules immatriculés pour la première fois, dits véhicules neufs :

    • - le certificat de conformité européen complet délivré par le constructeur,

    • - si le véhicule est transformé, un des documents suivants correspondant à la situation :

      • * les indications complémentaires au certificat de conformité européen complet délivrées par le constructeur,

      • * le certificat de carrossage (annexe VII) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,

      • * le procès-verbal de contrôle de conformité initial d'un véhicule (annexe III) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,

      • * le procès-verbal de réception individuelle délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).

  • b) Véhicules déjà immatriculés, dits véhicules d'occasion :

    • - l'ancienne carte grise du véhicule sur laquelle le titulaire aura porté, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention « vendu le (date de la transaction) »,

    • - un certificat de situation délivré par les autorités compétentes en cours de validité,

    • - lorsque le véhicule est soumis à l'obligation de visite technique conformément aux articles 111 à 115 de la présente ordonnance, un procès-verbal accepté effectué en Principauté de Monaco ou en France, complété le cas échéant d'un procès-verbal de visite initiale ayant entraîné une contre-visite,

    • - si le véhicule est transformé ou reconstitué, un des documents suivants correspondant à la situation :

      • * le certificat de carrossage (annexe VII) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,

      • * le procès-verbal de contrôle de conformité initial d'un véhicule (annexe III) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,

      • * le procès-verbal de réception individuelle ou à titre isolé délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).

C. Véhicules en provenance d'autres territoires :

  • a) Véhicules immatriculés pour la première fois, dits véhicules neufs :

    • - le certificat de conformité européen complet délivré par le constructeur, ou l'attestation d'identification du véhicule à un type national ou communautaire et le certificat de conformité d'origine, ou le procès-verbal de réception individuelle délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et le certificat de conformité d'origine,

    • - si le véhicule est transformé, le procès-verbal de réception individuelle délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL),

    • - pour les véhicules de provenance de la Communauté Européenne (CE), l'attestation d'acquisition de TVA délivrée par la Direction des Services Fiscaux à Monaco,

    • - pour les véhicules de provenance hors communauté européenne (hors CE), le récépissé de paiement des droits de douanes dit modèle 846A délivré par le Receveur des Douanes françaises.

  • b) Véhicules déjà immatriculés, dits véhicules d'occasion :

    • - l'ancien certificat d'immatriculation délivré par les autorités compétentes du pays d'origine ou une pièce officielle équivalente s'il est conservé par les autorités du pays d'origine,

    • - le cas échéant, un certificat de propriété, et, un certificat de radiation de l'immatriculation délivré par les autorités compétentes du pays d'origine,

    • - le certificat de conformité européen complet délivré par le constructeur, ou l'attestation d'identification d'un véhicule usagé importé, conforme à un type communautaire / attestation d'identification pour véhicule importé conforme à un type national français délivrée par le constructeur, ou l'attestation de la fédération française des véhicules d'époque pour les véhicules de plus de 30 ans, ou le procès-verbal de réception individuelle ou à titre isolé délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL),

    • - lorsque le véhicule est soumis à l'obligation de visite technique conformément aux articles 111 à 115 de la présente ordonnance, un procès-verbal accepté effectué en Principauté de Monaco, complété le cas échéant d'un procès-verbal de visite initiale ayant entraîné une contre-visite,

    • - pour les véhicules transformés et reconstitués, le procès-verbal de réception individuelle ou à titre isolé délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL),

    • - pour les véhicules de provenance de la communauté européenne (CE), l'attestation d'acquisition/exonération de TVA délivrée par la Direction des Services Fiscaux à Monaco,

    • - pour les véhicules de provenance hors communauté européenne (hors CE), le récépissé de paiement des droits de douanes dit modèle 846A délivré par le Receveur des Douanes françaises.

Dans tous les cas d'immatriculation d'un véhicule d'occasion acheté aux enchères publiques, si l'ancien certificat d'immatriculation ne peut être fourni, un procès-verbal de réception individuelle ou à titre isolé délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) doit être fourni en complément des pièces susvisées.

Dans tous les cas précités, les documents présentés doivent être en original et accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle en français effectuée par un traducteur assermenté auprès d'une cour d'appel à Monaco ou en France.

Article 104🔗

La demande de certificat d'immatriculation sera remise au Service des titres de circulation lequel, s'il y a lieu, convoquera l'intéressé qui devra se rendre avec le véhicule, au jour, à l'heure et à l'endroit fixés pour examen.

Article 105🔗

Dans le cas de véhicule dont le poids excède les limites réglementaires fixées à l'article 42 de la présente ordonnance, le certificat d'immatriculation doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le Service des titres de circulation dans les conditions spéciales prévues à l'article 100 et qu'il ne peut circuler que sous le couvert d'une autorisation ministérielle.

Article 106🔗

En cas de vente d'un des véhicules visés à l'article 101, l'ancien propriétaire doit, sans délai, adresser au Service des titres de circulation le certificat d'immatriculation, qui lui a été délivré, ainsi que le jeu des plaques minéralogiques correspondant accompagné d'une déclaration l'informant de la vente et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Lorsque celui-ci aura son domicile à l'étranger, un certificat pour l'obtention des titres de circulation à l'étranger sera délivré au vendeur.

Article 107🔗

Tout propriétaire d'un des véhicules visés à l'article 101 doit prévenir le Service des titres de circulation de tout changement de domicile ou de raison sociale.

Article 108🔗

Toute transformation apportée à l'un des véhicules visés à l'article 105 et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle qu'elle est prévue à l'article 98 de la présente ordonnance ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation pour automobiles doit immédiatement donner lieu, de la part de son propriétaire, à une déclaration au Ministre d'État, accompagnée du certificat d'immatriculation pour automobiles du véhicule aux fins de modification de cette dernière.

Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par arrêté ministériel.

Article 109🔗

Le propriétaire qui veut détruire son véhicule doit se rapprocher d'un centre agréé de traitement des véhicules hors d'usage (Centre VHU) afin de solliciter la destruction de son véhicule. Le propriétaire doit fournir au Centre VHU une attestation de non-inscription de gage, remise par le Service des Titres de Circulation.

À l'issue de la destruction, le centre VHU délivre un certificat de destruction qui précise si les plaques d'immatriculation sont conservées ou détruites. La mention destruction doit être apposée sur le certificat d'immatriculation par ledit centre.

Le propriétaire, ou le centre VHU, doit remettre l'acte de cession, le certificat de destruction, le certificat d'immatriculation comprenant la mention destruction visée au précédent alinéa et les plaques, le cas échéant, au Service des Titres de Circulation. Ce Service procède alors à la sortie du véhicule du registre des immatriculations.

Article 110🔗

En cas de perte ou de destruction d'un certificat d'immatriculation pour automobile, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au Ministre d'État.

Article 110 bis🔗

Paragraphe 2 bis - Des véhicules accidentés économiquement irréparables🔗

Article 110‑1🔗

Lorsqu'un expert en automobile agréé, établit un rapport qui mentionne qu'un véhicule accidenté n'est plus en état de circuler sur la voie publique et fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur vénale au moment du sinistre, le véhicule est considéré comme économiquement irréparable.

Ledit expert mentionne également dans son rapport, soit que le véhicule est techniquement réparable et peut être remis en état de circulation sous réserve d'effectuer les réparations qu'il détermine, soit qu'il est techniquement irréparable et ne peut être remis en état de circulation.

Dans les 15 jours suivants la remise du rapport d'expertise, l'assureur tenu, à titre quelconque, d'indemniser les dommages dudit véhicule doit proposer au propriétaire du véhicule une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose alors de 30 jours pour donner sa réponse.

Article 110-2🔗

En cas de réalisation par le propriétaire d'un véhicule techniquement réparable des réparations déterminées par l'expert en automobile agréé, celui‑ci établit un rapport de conformité. Le rapport de conformité doit certifier que :

  • les réparations touchant à la sécurité, prévues par le premier rapport ont été effectuées ;

  • le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;

  • le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation ;

  • les travaux touchant à la sécurité relevant de l'entretien du véhicule ont été réalisés.

L'expert en automobile agréé adresse ce rapport de conformité au propriétaire du véhicule.

Article 110-3🔗

Le propriétaire d'un véhicule techniquement réparable qui refuse de procéder aux réparations déterminées par l'expert en automobile agréé dans son rapport peut, soit solliciter la destruction de son véhicule conformément aux dispositions de l'article 109, soit céder le véhicule à son assureur.

En cas de cession du véhicule à l'assureur, l'acte de cession doit être établi au nom du siège social de l'assurance, et remis au Service des Titres de Circulation accompagné de l'ancien certificat d'immatriculation, des anciennes plaques d'immatriculation, et du rapport d'expertise complet. Le Service des Titres de Circulation délivre alors un certificat pour l'immatriculation à l'étranger avec la mention véhicule économiquement irréparable - techniquement réparable.

L'assureur doit ensuite vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.

En cas de réparation du véhicule, celui‑ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une nouvelle immatriculation qu'au vu de la présentation :

  • du rapport de conformité délivré par l'expert ;

  • et d'un procès-verbal de visite technique émanant du Centre de Contrôle Technique des Véhicules, si le véhicule est âgé de plus de 4 ans.

En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, ou en l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, l'assureur doit en informer le Service des Titres de Circulation, et lui communiquer le rapport d'expertise. Le Service des Titres de Circulation procède alors à l'inscription d'une opposition à transfert du certificat d'immatriculation et en informe le propriétaire par lettre simple.

Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un rapport de conformité délivré par l'expert. Il conserve également la faculté de solliciter la destruction de son véhicule conformément à l'article 109.

Article 110-4🔗

Le véhicule techniquement irréparable ne peut être cédé que pour la destruction, soit à l'assureur, soit directement à un centre de traitement des véhicules hors d'usage (VHU), conformément aux dispositions de l'article 109.

Si le propriétaire donne son accord pour la cession du véhicule à l'assureur, ce dernier remet au Service des Titres de Circulation l'acte de cession établi au nom du siège social de l'assureur, accompagné du rapport d'expertise complet ainsi que des plaques et de l'ancien certificat d'immatriculation. Le Service des Titres de Circulation remet alors un certificat pour destruction portant la mention véhicule techniquement irréparable. Le Service des Titres de Circulation procède alors à la sortie du véhicule du registre des immatriculations.

En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, ou en l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, l'assureur doit en informer le Service des Titres de Circulation, et lui communiquer le rapport d'expertise. Le Service des Titres de Circulation procède alors à l'inscription d'une opposition à transfert du certificat d'immatriculation et en informe le propriétaire par lettre simple.

Le propriétaire doit alors procéder à la destruction de son véhicule en se conformant aux dispositions de l'article 109.

Paragraphe 3 - Visites techniques des véhicules🔗

Article 111🔗

Les véhicules terrestres à moteur relevant des catégories déterminées par arrêté ministériel doivent faire l'objet, dans des conditions et selon des périodicités fixées par ce même arrêté, de visites techniques. Ces visites sont destinées à vérifier et garantir leur utilisation sur la voie publique en toute sécurité ainsi que leur conformité aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement. Elles sont réalisées par les contrôleurs techniques du Centre de Contrôle Technique des Véhicules du Service des Titres de Circulation.

La date d'échéance fixant le délai maximal au terme duquel le contrôle technique devra être réalisé court à partir de la date de 1ère mise en circulation ou de la date de la dernière visite technique initiale du véhicule. Elle est mentionnée sur le certificat d'immatriculation et, le cas échéant, sur le procès-verbal de visite technique.

Article 112🔗

Lorsqu'un accident de la circulation fait l'objet d'un constat par les services de police, ces derniers doivent adresser une fiche de renseignements sur tout véhicule accidenté : date, lieu, immatriculation, propriétaire, dégâts apparents.

Le Service des titres de circulation peut, au regard des renseignements ainsi fournis, demander au propriétaire du véhicule accidenté, immatriculé à Monaco, de présenter son véhicule, après réparations, à une visite technique.

Article 113🔗

À l'issue de chaque visite technique et contre-visite technique, il est dressé un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites.

Article 114🔗

Si le véhicule visité a été reconnu en bon état et satisfaisant, en tous points, aux dispositions techniques qui lui sont applicables, un procès-verbal accepté est établi au nom du titulaire du certificat d'immatriculation et remis à la personne qui a présenté le véhicule.

Si l'état du véhicule se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite mentionne les défaillances relevées définies par arrêté ministériel et l'obligation de présenter le véhicule à une contre-visite. La contre-visite doit être réalisée dans les délais fixés par arrêté ministériel. À l'issue de ce contrôle, une deuxième contre-visite pourra être prescrite.

Article 115🔗

Les frais de visites techniques et de régularisation dont les tarifs sont fixés par arrêté ministériel sont à la charge des propriétaires des véhicules.

Paragraphe 4 - Permis de conduire - Conditions de délivrance et de validité*[2]🔗

Article 116*[3]🔗

Historique de consolidation

Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est pas porteur d'un permis de conduire en état de validité correspondant à la catégorie ou sous-catégorie du véhicule utilisé.

Tout permis de conduire régulièrement délivré par un État ayant ratifié la Convention internationale sur la circulation routière, par un État membre de l'Union Européenne, un État membre de l'Espace économique européen ou un État ayant signé un accord de réciprocité avec la Principauté de Monaco, est reconnu comme valable à Monaco à condition qu'il soit toujours en cours de validité au moment où il en est fait usage sur le territoire de la Principauté et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition, par son titulaire, de la résidence normale en Principauté. Les catégories du permis étranger permettent la conduite des véhicules tel que prévu par les articles 117 et 118.

Les personnes ayant leur résidence normale en Principauté doivent être titulaires d'un permis de conduire délivré, par échange ou sur épreuves, par le Service des Titres de Circulation.

Tout titulaire d'un permis de conduire étranger venant fixer sa résidence normale en Principauté doit obligatoirement solliciter l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis délivré par le Service des Titres de Circulation pendant l'année qui suit l'acquisition de la résidence normale en Principauté.

Au terme de ce délai, le permis étranger n'est plus valable et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule en Principauté.

Constitue une résidence normale au sens du présent article, le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.

Est présumée avoir sa résidence normale en Principauté, toute personne détentrice d'une carte d'identité monégasque ou d'un passeport monégasque, à charge pour elle d'apporter la preuve contraire.

Les personnes détentrices d'une carte d'identité monégasque ou d'un passeport monégasque doivent remettre au Service des Titres de Circulation une copie de leur titre en cours de validité.

Les personnes détentrices d'une carte de séjour délivrée conformément aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée, doivent remettre au Service des Titres de Circulation une copie de leur carte de séjour en cours de validité. Elles doivent également compléter le formulaire mis à leur disposition afin d'attester sur l'honneur de la date à laquelle elles ont fixé leur résidence en Principauté, qu'elles ont acquis leur résidence normale à Monaco et qu'elles y demeurent au moins 185 jours par année civile. Pour ces personnes, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire de la Principauté. Toute fausse déclaration sera passible des sanctions prévues à l'article 98 du Code pénal.

L'échange est effectué sous les conditions suivantes :

  • 1° - La demande d'échange est sollicitée dans le délai d'un an, à compter de l'acquisition de la résidence normale en Principauté de son titulaire ;

  • 2° - Le permis de conduire a été délivré par l'un des États figurant dans la liste fixée par arrêté ministériel ;

  • 3° - Le permis présenté et la catégorie ou sous-catégorie sollicitée sont en cours de validité au moment de la demande d'échange ;

  • 4° - (4° abrogé) ;

  • 5° - Le permis doit être rédigé en français ou, si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français ;

  • 6° - Son titulaire a l'âge minimal requis pour conduire en Principauté les véhicules de la catégorie ou sous-catégorie équivalente de son permis de conduire ;

  • 7° - Son titulaire n'a pas fait l'objet, sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;

  • 8° - Son titulaire ne doit pas avoir fait l'objet d'une mesure d'interdiction du droit de faire usage, sur le territoire de la Principauté, de son permis de conduire au moment de sa demande.

Si la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie, le demandeur doit se soumettre, pour chacune des catégories ou sous-catégories, à un contrôle des aptitudes à la conduite d'un véhicule défini par arrêté ministériel qui, en cas de succès, lui donne droit à l'échange de son permis.

L'échange d'une catégorie permet l'octroi, par équivalence, des sous-catégories du permis de conduire telle que fixée par la réglementation applicable en Principauté dans les mêmes conditions légales en vigueur que le permis national.

Les dispositions du présent article relatives à l'échange du permis de conduire étranger contre un permis délivré par le Service des Titres et de Circulation ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d'affecter les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté et ses textes pris pour leur application.

Article 117🔗

Historique de consolidation

Les différentes catégories de permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules automobiles ou ensemble de véhicules suivants :

- Catégorie A :

  • Motocycles, avec ou sans side-car

  • Tricycles à moteur

- Catégorie B :

  • Véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kilogrammes et dont le nombre de places assises outre le siège du conducteur, n'excède pas huit ; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.

- Catégorie BE :

  • Véhicules automobiles relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, lorsque la masse maximale autorisée de la remorque est supérieure à la masse à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des masses maximales autorisées (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3.500 kilogrammes.

- Catégorie C :

  • Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kilogrammes et qui sont construits pour le transport de 8 passagers au maximum, outre le conducteur ; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.

- Catégorie CE :

  • Ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque ou d'une semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.

- Catégorie D : Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur ; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.

- Catégorie DE :

  • Ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.

  • Au sein des catégories ci-dessus définies, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules des sous-catégories suivantes :

- Sous-catégorie AM :

  • Cyclomoteurs

  • Quadricycles légers à moteur

- Sous-catégorie A1 :

  • Motocyclettes légères

  • Tricycles à moteur d'une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts.

- Sous-catégorie A2 :

  • Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,2 kilowatt par kilogramme et n'étant pas dérivé d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.

- Sous-catégorie B1 :

  • Quadricycles lourds à moteur

- Sous-catégorie C1 :

  • Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et de la sous-catégorie D1, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kilogrammes sans dépasser 7.500 kilogrammes et qui sont construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur ; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.

- Sous-catégorie C1E :

  • Véhicules automobiles relevant de la catégorie C, attelés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kilogrammes.

- Sous-catégorie D1 :

  • Véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sans excéder seize places assises et ayant une longueur maximale de huit mètres de long ; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.

- Sous-catégorie D1E :

  • Ensemble de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.

  • Pour l'application des dispositions relatives aux catégories et sous-catégories B, C1, D et D1, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour une demi-place lorsque leur nombre n'excède pas dix.

  • Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire. Ces mentions codifiées sont définies par arrêté ministériel.

  • Toutes les catégories et sous-catégories de permis ci-dessus définies peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule ; dans ce cas, l'épreuve pratique de contrôle des aptitudes et des comportements se passe sur un véhicule doté d'un tel aménagement. Mention est portée sur le document de ces conditions particulières de validité.

  • Le permis de conduire de catégorie A ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, dits « motos à la demande », que s'il est assorti d'un livret professionnel avec vérification médicale obligatoire de l'aptitude physique du titulaire du permis.

  • Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, que s'il est assorti d'un livret professionnel avec vérification médicale obligatoire de l'aptitude physique du titulaire du permis.

  • Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des ambulances que s'il est assorti d'une carte professionnelle délivrée par le Service des Titres de Circulation après vérification médicale obligatoire de l'aptitude physique du titulaire du permis.

Article 118🔗

Historique de consolidation

L'âge minimum des candidats aux divers permis prévus à l'article 117 ci-dessus est fixé à :

  • - 14 ans révolus pour la sous-catégorie AM ;

  • - 16 ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ;

  • - 18 ans révolus pour les sous-catégories et catégories A2, B, BE, C1, et C1E ;

  • - 21 ans révolus pour les sous-catégories et catégories C, CE, D1, D1E et A pour les titulaires de permis A2 depuis deux ans ;

  • - 24 ans révolus pour les catégories A, D et DE.

En outre :

  • * 1° Le permis de catégorie A permet la conduite des véhicules relevant des sous-catégories A1, A2 et AM.

  • * 2° Le permis de sous-catégorie A2 permet la conduite des véhicules des sous-catégories A1 et AM.

  • * 3° Le permis de sous-catégorie A1 (motocyclettes légères) permet la conduite des véhicules de la catégorie AM.

  • * 4° Le permis de catégorie B permet la conduite des véhicules relevant des sous-catégories B1 et AM. Le permis de catégorie B obtenu depuis plus de 2 ans ne permet la conduite des motocyclettes légères que sur le territoire national.

  • * 5° Le permis de sous-catégorie B1 permet la conduite des cyclomoteurs et des tricycles légers à moteurs.

  • * 6° Le permis de conduire de la catégorie AM permet la conduite des cyclomoteurs et des véhicules de types quadricycles légers à moteur.

Tout permis délivré pour les catégories C, ou D est automatiquement étendu à la catégorie BE.

Tout permis délivré pour la catégorie CE est automatiquement étendu à la catégorie DE lorsque le titulaire est en possession du permis de catégorie D.

Tout permis délivré pour la sous-catégorie C1E est automatiquement étendu à la sous-catégorie D1E lorsque le titulaire est en possession du permis de sous-catégorie D1.

Article 119🔗
Article 120🔗

Historique de consolidation

Les permis de conduire des sous-catégories et catégories suivantes :

  • BE, C1, C, CE, C1E, D1, D1E, D, DE

  • ainsi que les permis délivrés aux personnes handicapées nécessitant un aménagement du poste de conduite ne sont délivrés que pour une durée maximum de cinq ans aux conducteurs âgés de moins de quarante-cinq ans, de trois ans aux conducteurs dont l'âge est compris entre quarante-cinq ans et cinquante-cinq ans, de deux ans aux conducteurs dont l'âge est compris entre cinquante-cinq et soixante ans et d'un an aux conducteurs ayant dépassé soixante ans, sur le vu d'un certificat médical établi par un médecin installé en Principauté.

Les permis de conduire les véhicules des sous-catégories et catégories C, C1, D1 ou D ne peuvent être délivrés qu'aux conducteurs titulaires du permis B.

Les permis de conduire pour les sous-catégories et catégories BE, C1E, CE, D1E, DE ne peuvent être délivrés qu'aux conducteurs titulaires du permis correspondant aux sous-catégories et catégories de base, B, C1, C, D1 ou D.

Article 121🔗

La validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de sa délivrance il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis, mais susceptible de s'aggraver.

Si, postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire est frappé d'une affection temporaire ou permanente incompatible avec l'obtention du permis, le Ministre d'État prononce, par arrêté et sur le vu d'un certificat médical établi par un médecin désigné à cet effet, la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis.

Sauf motif légitime, la non-présentation ou le défaut de réponse à la convocation du titulaire à la visite médicale, réitéré, ou le refus d'examens complémentaires entraîne l'annulation du permis. L'annulation du permis est prononcée par arrêté au vu du certificat médical portant avis technique impossible pour non-présentation ou pour défaut de réponse ou pour refus d'examens complémentaires établi par le médecin désigné à cet effet.

Article 122🔗

Le Ministre d'État détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et son prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis.

Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article 121 ci-dessus.

Il établit les conditions d'aptitude à l'exercice de la profession de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Paragraphe 5 - Permis de conduire. - Conditions de suspension et de retrait🔗

Article 123🔗

La suspension du permis de conduire pour une durée allant jusqu'à deux ans peut être prononcée par le Ministre d'État lorsque son titulaire aura fait l'objet d'un procès-verbal constatant :

  • soit qu'il conduisait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article 391-1 du Code pénal ;

  • soit qu'il a commis une infraction à l'une des dispositions de la présente ordonnance ;

  • soit qu'il a commis l'un des faits visés aux articles 314 et 315 du Code pénal ou le délit de fuite.

La suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis à exécution pour tout ou partie de la peine sauf en cas de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé ou en cas de délit de fuite consécutif à des blessures ou à un homicide involontaire.

La suspension du permis de conduire ne sera exécutée que si dans le délai de trois ou cinq ans à compter du prononcé de la suspension le conducteur commet une nouvelle infraction telle que définie au premier alinéa ci-dessus.

Dans tous les cas où la juridiction pénale aura prononcé une décision définitive de non-lieu ou de relaxe, la mesure de suspension devra être rapportée.

Article 124🔗

Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire a fait l'objet d'une condamnation définitive, à l'occasion de la conduite de son véhicule par application des articles 314 et 315 du Code pénal, le Ministre d'État doit, obligatoirement, suspendre ce permis pour une durée de un mois au moins et de deux ans au plus.

Cette durée est portée à un an au moins et à quatre ans, au plus, si la décision de condamnation constate le délit de fuite ou l'état d'ivresse.

Article 125🔗

Lorsqu'un conducteur fera l'objet d'un procès-verbal constatant qu'il conduisait en infraction à un arrêté de suspension de son permis, le Ministre d'État pourra, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 207, doubler la durée de la suspension du permis. La mise en fourrière du véhicule utilisé au moment de l'infraction pourra être ordonnée aux frais, risques et périls du contrevenant et du propriétaire solidairement responsables.

Article 126🔗

Lorsque le titulaire d'un permis de conduire a fait l'objet d'une condamnation définitive, à l'occasion de la conduite de son véhicule, par application des articles 314 et 315 du Code pénal et qu'il résulte des éléments ayant motivé la condamnation qu'il ne possède plus les aptitudes ou connaissances exigées pour l'obtention du permis dont il est titulaire, le Ministre d'État doit annuler son permis.

Le Ministre d'État devra dans son arrêté d'annulation, fixer un délai de six mois au moins et de quatre ans au plus avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis.

Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'un procès-verbal constatant qu'il conduisait en infraction à un arrêté d'annulation de son permis, le Ministre d'État doit obligatoirement doubler le délai prévu à l'alinéa précédent, s'il était d'au moins deux ans. Si ce délai était inférieur à deux ans, il devra obligatoirement être porté à quatre ans.

Tout conducteur dont le permis a été annulé doit, pour pouvoir se mettre en instance de subir les épreuves correspondant aux permis des catégories A, A1 et B présenter à l'appui de sa candidature, un certificat délivré par un médecin désigné par le Ministre d'État attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de la catégorie sollicitée.

Article 127🔗

Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour le véhicule à l'occasion de la conduite duquel il a été condamné par application de l'un des articles 314 ou 315 du Code pénal, le Ministre d'État doit obligatoirement fixer un délai de six mois au moins et de deux ans au plus avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourra solliciter de permis.

Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour le véhicule à l'occasion de la conduite duquel il a fait l'objet d'une condamnation pour délit de fuite en application des dispositions de la présente ordonnance souveraine ou lorsqu'une décision définitive de justice prononçant une condamnation à son encontre constate qu'il conduisait son véhicule en état d'ivresse, les délais prévus à l'alinéa précédent sont portés à un an au moins et à quatre ans au plus.

Article 128*[4]🔗

Il est institué une commission technique spéciale obligatoirement consultée par le Ministre d'État lorsqu'il y aura lieu de procéder à la suspension d'un permis de conduire. Cette commission est également obligatoirement consultée lorsqu'il y a lieu de prononcer une interdiction de faire usage, sur le territoire de la Principauté, d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère et, le cas échéant, du permis international correspondant.

La composition de cette commission est fixée par le Ministre d'État.

Il ne pourra en aucun cas s'écouler plus de deux mois entre chaque séance de la commission.

Les décisions de suspension d'un permis de conduire et d'interdiction de faire usage, sur le territoire de la Principauté, d'un permis délivré par une autorité étrangère et, le cas échéant du permis international correspondant, sont prises par arrêté ministériel, après avis de la commission technique spéciale instituée par le présent article.

En cas de nécessité, une suspension d'un permis de conduire ou du droit de faire usage, sur le territoire de la Principauté, d'un permis délivré par une autorité étrangère et, le cas échéant, du permis international correspondant, peut être prononcée, sans consultation préalable de la commission technique spéciale, par décision du Ministre d'État, pour une durée inférieure à trois mois. Dans ce cas, la situation du conducteur en cause sera soumise à l'examen de la commission lors de sa plus prochaine séance afin qu'il soit statué définitivement sur celle-ci conformément à l'alinéa précédent.

Les arrêtés ministériels sont notifiés au titulaire du permis de conduire suspendu, annulé ou dont l'usage est interdit sur le territoire de la Principauté. Si ledit titulaire conduit ou peut être appelé à conduire, à Monaco, un véhicule appartenant à son employeur, l'arrêté est notifié à ce dernier.

Les permis suspendus ou annulés sont retirés à leur titulaire temporairement en cas de suspension ou définitivement en cas d'annulation.

La suspension ou l'annulation d'un permis de conduire s'applique, pour la même durée et dans les mêmes conditions à l'ensemble des catégories et sous-catégories dudit permis. L'interdiction de faire usage, sur le territoire de la Principauté, d'un permis délivré par une autorité étrangère, et le cas échéant, du permis international correspondant, emporte également, pour le titulaire de ces permis, interdiction de faire usage, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de toutes les catégories et sous-catégories desdits permis.

Article 128 bis🔗

Toutefois, lorsque la commission technique instituée par l'article 128 a été d'avis que les infractions aux règles générales de la circulation peuvent être liées, en raison des circonstances de fait dans lesquelles elles ont été relevées, à des déficiences dans les aptitudes physiques, la levée de la mesure de suspension peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical d'aptitude délivré par un ou plusieurs médecins désignés par le Ministre d'État.

Article 129🔗

Le bénéfice du sursis à l'exécution de la condamnation pénale ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent paragraphe.

Paragraphe 6 - Contrôle de la circulation🔗

Article 130🔗

Historique de consolidation

Le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

  • 1° son permis de conduire ;

  • 2° le certificat d'immatriculation du véhicule automobile et le cas échéant, celui de la remorque si la masse totale autorisée de cette dernière excède 750 kilogrammes ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les certificats d'immatriculation provisoires ;

  • 3° le contrat de location du véhicule ;

  • 4° L'attestation d'assurance du véhicule en cours de validité.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le conducteur d'un véhicule taxi ou d'un véhicule de location avec chauffeur immatriculé à l'étranger, qui stationne ou circule sur la voie publique, est tenu, sur réquisition des agents de l'autorité publique, de :

1°) justifier de l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable de course dans les conditions prévues à l'article 45 bis et à l'article 46 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;

2°) d'apposer la vignette à l'intérieur du véhicule, conformément aux dispositions de l'article 45 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée.

Titre III - Dispositions spéciales applicables aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux🔗

Paragraphe 1 - Définitions🔗

Article 131 - Matériels de travaux publics🔗

Les dispositions du titre Ier et celles du présent titre sont seules applicables à tous les matériels spécialement conçus pour les besoins d'une entreprise de travaux publics ne servant pas normalement au transport sur routes de marchandises ou de personnes.

La liste de ces matériels est établie par le Ministre d'État.

Tout matériel automoteur de travaux publics dont la conduite est assurée par un conducteur marchand à pied est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l'application de la présente ordonnance.

Article 132🔗

Les dispositions des articles 47 à 53 de la présente ordonnance sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Ministre d'État.

Paragraphe 2 - Gabarit🔗

Article 133🔗

Les dispositions des articles 54 à 56 de la présente ordonnance sont également applicables aux matériels de travaux publics.

Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après :

  • Pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres ;

  • Pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres ;

Des dérogations aux dispositions des articles 54 à 56 visés ci-dessus peuvent en outre être accordées par le Ministre d'État.

Article 134🔗

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels visés au présent titre doivent être repliées dans les trajets sur route.

Paragraphe 3 - Dimensions du chargement🔗

Article 135🔗

Les dispositions des articles 57 à 60 de la présente ordonnance sont applicables aux matériels de travaux publics ; ils ne sont pas soumis à celles de l'article 53, sous réserve que la largeur du chargement n'excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.

Paragraphe 4 - Organe moteur🔗

Article 136🔗

Les dispositions de l'article 56 de la présente ordonnance sont applicables aux matériels de travaux publics.

Toutefois, les dispositions de l'article 62 ne leur sont pas applicables lorsqu'ils sont équipés de moteur semi-diesel.

Paragraphe 5 - Organes de manœuvre, de direction et de visibilité🔗

Article 137🔗

Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

Les dispositions des articles 65 et 68 de la présente ordonnance sont applicables aux matériels de travaux publics.

Toutefois, le miroir rétroviseur prévu à l'article 68 n'est pas exigible sur ceux de ces véhicules ou matériels qui ne comportent pas de cabine fermée.

Dans le cas où l'un de ces véhicules est muni d'un pare-brise, il doit porter un essuie-glace.

Paragraphe 6 - Freinage🔗

Article 138🔗

Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des matériels de travaux publics sont déterminées par le Ministre d'État.

Paragraphe 7 - Éclairage et signalisation🔗

Article 139🔗

Tout matériel de travaux publics automoteur circulant ou stationnant sur une route doit être muni :

  • Des feux de position prévus à l'article 74 de la présente ordonnance ;

  • D'un ou deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article 77 ;

  • Des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 83.

Dès la tombée de la nuit, et pendant la nuit, ou le jour, lorsque les circonstances l'exigent, ces véhicules doivent porter les feux de croisement prévus à l'article 76.

Ils peuvent en outre être munis des feux de route prévus à l'article 75.

Article 140🔗

Tout matériel de travaux publics remorqué doit, s'il circule ou stationne dans les conditions prévues à l'article 139 ci-dessus, être muni à l'arrière d'un feu rouge répondant aux conditions prévues à l'article 77 de la présente ordonnance. Toutefois, ce feu pourra être porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule. Il doit être muni, en toute circonstance, des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 83.

Article 141🔗

Lorsque la largeur d'un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,50 mètres, le véhicule tracteur doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la tombée de la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc, sur fond noir une lettre « D » d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre « D » de même dimension que ci-dessus.

Article 142🔗

Tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'appareils d'éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.

Article 143🔗

Le Ministre d'État détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des matériels de travaux publics, éventuellement, leur remplacernent et leurs conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.

Paragraphe 8 - Signaux d'avertissement🔗

Article 144🔗

Tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l'article 86 pour l'usage urbain.

Paragraphe 9 - Plaques et inscriptions🔗

Article 145🔗

Tout matériel de travaux publics doit porter sur une « plaque de constructeur », le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur et l'indication du poids total autorisé en charge.

Tout matériel de travaux publics soumis à réception doit porter, en outre, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le Service des titres de circulation.

Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.

Article 146🔗

Le Ministre d'État détermine les conditions d'application du présent paragraphe.

Paragraphe 10 - Conditions d'attelage des remorques🔗

Article 147🔗

Les dispositions de l'article 95 de la présente ordonnance sont applicables aux matériels remorqués de travaux publics lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède 1,5 tonne.

Paragraphe 11 - Vitesse🔗

Article 148🔗

La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée à 27 kilomètres par heure.

Paragraphe 12 - Réception🔗

Article 149🔗

Les dispositions des articles 98 à 100 de la présente ordonnance sont applicables à certains matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, et dont la liste sera fixée par le Ministre d'État.

La réception effectuée par le Service des titres de circulation est destinée à constater que ces véhicules et appareils répondent aux définitions des articles 47 à 53, 136 à 145 et 147 de la présente ordonnance.

Paragraphe 13 - Visites techniques🔗

Article 150🔗

Un arrêté du Ministre d'État fixe les conditions d'application des articles 111 à 115 de la présente ordonnance aux matériels de travaux publics.

Paragraphe 14 - Immatriculation🔗

Article 151🔗

Le Ministre d'État détermine les conditions spéciales d'immatriculation des matériels de travaux publics.

Paragraphe 15 - Engins spéciaux🔗

Article 152🔗

Certaines des dispositions du présent titre pourront être étendues par le Ministre d'État à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 27 kilomètres à l'heure.

Titre IV - Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques🔗

Paragraphe 1 - Définitions🔗

Article 153🔗

Historique de consolidation

Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :

- Motocyclettes :

  • Véhicules à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.

- Motocyclettes légères :

  • Motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts, à l'exception des cyclomoteurs.

  • Les véhicules mis en circulation sous le genre « vélomoteur » sont considérés comme des motocyclettes légères.

- Tricycles à moteurs :

  • Véhicules à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 Km/h, dont la masse à vide n'excède pas 1.000 kilogrammes la charge utile n'excède pas 1.500 kilogrammes destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes.

- Quadricycles à moteur :

  • * Quadricycles légers à moteur

    • Véhicules à moteur à quatre roues dont la masse à vide n'excède pas 425 kilogrammes et dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes. La vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance nette maximale n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteurs, ou n'excède pas 6 kilowatts pour les véhicules munis d'un habitacle fermé accessible par trois côtés au maximum. Étant précisé que pour les véhicules électriques la masse des batteries ne doit pas être prise en compte.

  • * Quadricycles lourds à moteur :

    • Véhicules à moteur à quatre roues qui n'est pas de la catégorie des quadricycles légers à moteur, dont la puissance nette maximale du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts. Pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, la masse à vide n'excède pas 600 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 1.000 kilogrammes. Pour les quadricycles destinés au transport de personne, la masse à vide n'excède pas 450 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes. Étant précisé que pour les véhicules électriques, la masse des batteries ne doit pas être prise en compte.

Les dispositions des articles 101 à 110 bis, 116 à 122, 123 à 129 et 130 de la présente ordonnance sont applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur, indépendamment de leur puissance ou cylindrée, sous peine de sanctions.

Paragraphe 2 - Bandages🔗

Article 154🔗

Les dispositions des articles 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Paragraphe 3 - Dimensions du chargement🔗

Article 155🔗

Les dispositions des articles 57 et 58 de la présente ordonnance sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Paragraphe 4 - Organes moteurs🔗

Article 156🔗

Les dispositions des articles 61, 62 et 63 de la présente ordonnance sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Paragraphe 5 - Organes de manœuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse🔗

Article 157🔗

Les dispositions des articles 64, 65, 68 et 70 de la présente ordonnance sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Paragraphe 6 - Freinage🔗

Article 158🔗

Les dispositions des articles 71 et 73 de la présente ordonnance sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Les remorques sont dispensées de l'obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur.

Paragraphe 7 - Éclairage et signalisation🔗

Article 159🔗

Les motocyclettes et vélomoteurs avec ou sans side-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis à l'avant d'un ou deux feux de position, d'un feu de route et d'un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles 74, 75 et 76.

Les véhicules visés au présent titre doivent en outre être munis à l'arrière d'un ou deux feux répondant aux conditions prévues à l'article 77, ainsi que du dispositif prévu à l'article 79.

Au cas où les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accompagnés d'un side-car, ce dernier doit être muni à l'avant d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant.

Stationnement🔗

Article 160🔗

Les motocyclettes et vélomoteurs avec side-car ou remorque, les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article 82.

Les motocyclettes et vélomoteurs sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou de la chaussée.

Dispositif réfléchissant🔗

Article 161🔗

Les véhicules visés au présent titre doivent porter un dispositif réfléchissant dans les conditions prévues à l'article 83.

Article 162🔗

Les véhicules visés au présent titre peuvent être munis des dispositifs prévus aux articles 80 et 81.

Article 163🔗

Les dispositions de l'article 85 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Paragraphe 8 - Signaux d'avertissement🔗

Article 164🔗

Les véhicules visés au présent titre doivent être munis d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l'article 86 de la présente ordonnance pour l'usage urbain.

Article 165🔗

Les véhicules des services de police, de secours et les véhicules servant à la lutte contre l'incendie peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.

Paragraphe 9 - Plaques et inscriptions🔗

Article 166🔗

Les dispositions des articles 89, 91 et 94 de la présente ordonnance sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article 89 ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l'indication de la cylindrée. En outre, les véhicules visés au présent titre ne portent qu'une seule plaque d'immatriculation placée à l'arrière.

Article 167🔗

Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.

Paragraphe 10 - Réception🔗

Article 168🔗

Les dispositions de l'article 98 de la présente ordonnance sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Paragraphe 11 - Équipements du conducteur🔗

Article 169🔗

En circulation, à l'exception des quadricycles pourvus d'un habitacle, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un vélomoteur, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur doit être coiffé d'un casque homologué portant le marquage « CE » spécialement conçu pour ces types de véhicule. Ce casque doit être attaché.

Paragraphe 12 - Permis de conduire🔗

Article 170🔗

Paragraphe 13 - Contrôle de la circulation🔗

Article 171🔗

Titre V - Dispositions spéciales applicables aux cycles et aux cyclomoteurs et à leurs remorques🔗

Article 172🔗

Historique de consolidation

Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :

1° Cyclomoteur : le terme « cyclomoteur » désigne deux types de véhicules :

  • - Véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm^3 s'il est à combustion interne à allumage ou à allumage par compression, ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;

  • - Véhicule à trois roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne à allumage commandé ou à allumage par compression, ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur.

2° Cycle : le terme « cycle » désigne deux types de véhicules :

  • - Cycle propulsé par l'énergie musculaire : véhicule à deux roues au moins propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;

  • - Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.

Les véhicules ne répondant pas aux dispositions du 2°/ du présent article sont autorisés à circuler sur la chaussée, sous réserve de remplir les dispositions applicables aux cyclomoteurs.

Les dispositions des articles 101 à 110 bis, 116 à 122, 123 à 129 et 130 de la présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs sous peine de sanctions.

Les cycles sont tenus, au même titre que les conducteurs de cyclomoteurs, de respecter le Code de la route et de se conformer aux articles 173 à 181 de la présente ordonnance sous peine de sanctions.

Paragraphe 1 - Règles relatives à la circulation routière spéciales aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs🔗

Article 173🔗

Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front ni les cyclistes rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file simple dès la tombée de la nuit et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent et notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Il est interdit aux cyclomoteurs et aux cyclistes de rouler sans tenir le guidon au moins d'une main ou de se faire remorquer par un autre véhicule.

Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque, ainsi que les conducteurs de tricycle ou de quadricycle, doivent se mettre en file simple.

Article 173 bis🔗

Les enfants de moins de douze ans ne sont pas autorisés à rouler en cycle sur la chaussée et les pistes ou bandes cyclables sauf s'ils sont accompagnés d'un adulte.

Article 174🔗

Par dérogation aux dispositions de l'article 38 de la présente ordonnance, la circulation des cycles ou cyclomoteurs à deux-roues conduits à la main ainsi que la circulation des cycles conduits par des enfants de moins de douze ans, sont admises sur les trottoirs. Dans ces cas, les conducteurs sont tenus de conserver l'allure du pas, de ne pas occasionner de gêne aux piétons et d'observer les règles imposées aux piétons.

Article 175🔗

Sur les cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.

Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.

Tout passager d'un cycle ou cyclomoteur doit être âgé de moins de quatorze ans et doit être transporté sur un siège adapté à sa taille.

Toutefois, un passager d'un cyclomoteur peut être âgé de plus de quatorze ans dès lors que le certificat d'immatriculation mentionne un nombre de places égal à deux.

Paragraphe 1 bis - Bandages🔗

Article 175 bis🔗

Les dispositions des articles 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs.

Les dispositions des articles 52 (à l'exception du 2ème alinéa) et 53 de la présente ordonnance sont applicables aux cycles.

Paragraphe 1 ter - Dimensions du chargement🔗

Article 175 ter🔗

Les dispositions de l'article 57 de la présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs et aux cycles.

Paragraphe 1 quater - Organes moteurs🔗

Article 175 quater🔗

Les dispositions des articles 61, 62 et 63 de la présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs.

Paragraphe 1 quinquies - Organes de manœuvres, de direction et de visibilité et appareil de contrôle de vitesse🔗

Article 175 quinquies🔗

Les dispositions des articles 64, 65, 68 et 70 de la présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs.

Les dispositions de l'article 64 de la présente ordonnance sont applicables aux cycles.

Paragraphe 2 - Freinage🔗

Article 176🔗

Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.

Paragraphe 3 - Éclairage🔗

Article 177🔗

Dès la tombée de la nuit ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle ou cyclomoteur monté doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune et d'un feu rouge à l'arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.

Article 178🔗

En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge, visibles de l'arrière, dont les caractéristiques et les conditions sont déterminées par le Ministre d'État.

Article 179🔗

Lorsqu'au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article 178 ci-dessus et, en outre, d'un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.

Paragraphe 4 - Signaux d'avertissement🔗

Article 180🔗

Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre dont le son peut être entendu à cinquante mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l'article 86 de la présente ordonnance pour l'usage urbain.

Paragraphe 5 - Plaques🔗

Article 181🔗

Tout cycle doit porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile de son propriétaire.

Les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque métallique invariablement fixée au moteur le nom du constructeur du moteur, l'indication du type du moteur, de sa cylindrée, ainsi que l'indication du lieu et de la date de la réception par le Service des titres de circulation. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.

Les dispositions des articles 91 et 94 sont applicables aux véhicules de cette catégorie. Toutefois, les cyclomoteurs ne portent qu'une seule plaque d'immatriculation placée à l'arrière.

Paragraphe 6 - Réception des cyclomoteurs🔗

Article 182🔗

Les dispositions de l'article 98 de la présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs.

Paragraphe 7 - Équipements du conducteur🔗

Article 182 bis🔗

En circulation, tout conducteur ou passager d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque homologué portant le marquage « CE » spécialement conçu pour ce type de véhicule. Ce casque doit être attaché.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, tout conducteur ou passager de l'engin précité, réceptionné en étant équipé de ceintures de sécurité homologuées, peut s'exonérer du port du casque à condition d'utiliser la ceinture de sécurité.

En circulation, tout conducteur ou passager d'un cycle âgé de moins de 18 ans, doit être coiffé d'un casque homologué portant le marquage « CE » spécialement conçu pour ce type de véhicule. Ce casque doit être attaché.

Titre V bis - Dispositions spéciales applicables aux engins de déplacement personnel🔗

Article 182-1🔗

Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :

  • - Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule conçu pour le déplacement d'une seule personne tel que la trottinette, les patins à roulettes, la planche à roulettes et les engins comparables propulsés exclusivement par l'énergie musculaire des personnes ;

  • - Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule conçu pour le déplacement d'une seule personne, équipé d'un moteur ou d'une assistance non thermique dont la vitesse maximale ne peut excéder 25 km/h, tel que la trottinette électrique, le monoroue, le gyropode, l'hoverboard, la draisienne électrique et les engins comparables.

Article 182-2🔗

Les fauteuils roulants non-motorisés ou motorisés n'appartiennent pas à la catégorie des engins de déplacement personnel. Les personnes se déplaçant dans un fauteuil roulant doivent observer les règles imposées aux piétons. Elles sont tenues de conserver l'allure du pas et ne pas occasionner de gêne aux piétons.

Article 182-3🔗

Les véhicules ne répondant pas aux dispositions du second tiret de l'article 182-1 sont autorisés à circuler sur la chaussée, sous réserve de remplir les dispositions applicables aux cyclomoteurs.

Paragraphe 1 - Règles relatives à la circulation routière des engins de déplacement personnel🔗

Article 182-4🔗

La circulation des engins de déplacement personnel non motorisés est limitée aux lieux définis par arrêté municipal.

Article 182-5🔗

La circulation des engins de déplacement personnel motorisés, à l'exception des trottinettes électriques et des draisiennes électriques, est limitée aux bandes et pistes cyclables ainsi qu'aux lieux définis par arrêté municipal. Les engins de déplacement personnel motorisés sont tenus de rouler à une vitesse maximale de 25 km/h.

Les trottinettes électriques et les draisiennes électriques doivent circuler sur les bandes et pistes cyclables. À défaut, elles peuvent circuler sur la chaussée où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.

Les enfants de moins de douze ans ne sont pas autorisés à rouler en engins de déplacement personnel motorisés.

Les conducteurs d'engins de déplacement personnel ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la tombée de la nuit et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent et notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Il est interdit aux conducteurs de rouler sans tenir le guidon potentiel au moins d'une main ou de se faire remorquer par un autre véhicule ou de circuler avec un side-car ou une remorque.

Article 182-6🔗

La circulation des engins de déplacement personnel conduits à la main ainsi que la circulation des engins de déplacement personnel non motorisés par des enfants de moins de douze ans, sont toutefois admises sur les trottoirs. Dans ces cas, les conducteurs sont tenus de conserver l'allure du pas, de ne pas occasionner de gêne aux piétons et d'observer les règles imposées aux piétons.

Article 182-7🔗

Le transport de passagers est interdit sur les engins de déplacement personnel non motorisés et motorisés.

Paragraphe 2 - Bandages🔗

Article 182-8🔗

Les dispositions des articles 52 (à l'exception du 2ème alinéa) et 53 de la présente ordonnance sont applicables aux engins de déplacement personnel.

Paragraphe 3 - Chargement🔗

Article 182-9🔗

Aucun chargement n'est admis sur les engins de déplacement personnel.

Paragraphe 4 - Organes de visibilité🔗

Article 182-10🔗

Les dispositions de l'article 64 de la présente ordonnance sont applicables aux engins de déplacement personnel.

Paragraphe 5 - Freinage🔗

Article 182-11🔗

Tout engin de déplacement personnel doit être muni d'un dispositif de freinage efficace.

Paragraphe 6 - Éclairage🔗

Article 182-12🔗

Dès la tombée de la nuit ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante blanche et d'un feu rouge à l'arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.

Paragraphe 7 - Signaux d'avertissement🔗

Article 182-13🔗

Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un appareil avertisseur constitué d'un timbre dont le son peut-être entendu à cinquante mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Paragraphe 8 - Équipements du conducteur🔗

Article 182-14🔗

Dès la tombée de la nuit ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter un vêtement ou un équipement réfléchissant, visible de l'avant et de l'arrière.

Article 182-15🔗

En circulation, tout conducteur d'une trottinette électrique doit être coiffé d'un casque homologué portant le marquage « CE » spécialement conçu pour ce type de véhicule. Ce casque doit être attaché.

En circulation, tout conducteur d'une draisienne électrique, âgé de moins de 18 ans, doit être coiffé d'un casque homologué portant le marquage « CE » spécialement conçu pour ce type de véhicule. Ce casque doit être attaché.

Titre VI - Dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras🔗

Paragraphe 1 - Nombre d'animaux d'un attelage🔗

Article 183🔗

Sauf dans les cas prévus aux articles 42, 44 et 186 de la présente ordonnance, il ne peut être attelé :

  • 1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;

  • 2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.

Article 184🔗

Quand le nombre de bêtes de trait est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.

Article 185🔗

La limitation du nombre des animaux d'attelage fixée à l'article 183 ci-dessus n'est pas applicable sur les sections de routes offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.

Paragraphe 2 - Groupement de véhicules🔗

Article 186🔗

Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.

Article 187🔗

Le conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

Article 188🔗

Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux attelés de front pour le deuxième.

Article 189🔗

Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième véhicules ne devant en comporter qu'un seul.

Article 190🔗

Les animaux attelés au deuxième et éventuellement au troisième véhicule doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.

Paragraphe 3 - Bandages🔗

Article 191🔗

Pour les véhicules à traction animale non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.

Article 192🔗

Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

Paragraphe 4 - Gabarit🔗

Article 193🔗

Les dispositions de l'article 54 (1°) de la présente ordonnance sont applicables aux véhicules à traction animale.

En outre, sur tout véhicule à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues, le point le plus saillant de la fusée, du moyeu, des organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises ne doit pas faire saillie de plus de 20 centimètres sur le plan passant par le bord extérieur du bandage.

Paragraphe 5 - Dimensions du chargement🔗

Article 194🔗

Les dispositions des articles 57 à 60 de la présente ordonnance sont applicables aux véhicules à traction animale.

Paragraphe 6 - Freinage🔗

Article 195🔗

Les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.

Paragraphe 7 - Éclairage et signalisation🔗

Article 196🔗

Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis, pendant la nuit ou le jour lorsque les circonstances l'exigent, des dispositifs suivants :

  • à l'avant un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;

  • à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.

Ces lumières doivent être visibles de nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.

S'il y a deux feux à lumière blanche ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés systématiquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement, et du côté opposé au stationnement s'il est à l'arrêt.

Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique placé du côté opposé au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche et vers l'arrière une lumière rouge :

  • 1° Les voitures à bras ;

  • 2° Tous les véhicules à traction animale à un seul essieu ;

  • 3° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.

Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dans les conditions fixées aux articles 186 à 190, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.

Article 197🔗

Les véhicules à traction animale doivent en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 196, porter à l'arrière deux dispositifs réfléchissant une lumière rouge.

Lorsque le chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter en outre, à l'avant, deux dispositifs réfléchissant vers l'avant une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.

Les voitures à bras doivent porter à l'arrière un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule.

Le Ministre d'État détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants ainsi que leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur les véhicules.

Article 198🔗

Les feux et dispositifs visés aux articles 196 et 197 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

Le Ministre d'État détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules.

Titre VII - Dispositions spéciales applicables aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés🔗

Paragraphe 1 - Piétons🔗

Article 199🔗

Lorsque les trottoirs ou contre-allées sont aménagés spécialement pour l'usage des piétons, ceux-ci doivent s'y tenir ; en cas d'impossibilité, ils ne doivent emprunter la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.

Article 200🔗

Les piétons sont tenus :

  • de prendre le trajet le plus direct, c'est-à-dire perpendiculaire aux trottoirs, pour traverser les chaussées d'un trottoir à l'autre ;

  • de ne pas franchir les carrefours en diagonale, mais de les contourner en traversant successivement les voies qui aboutissent ;

  • de ne pas traverser la chaussée en dehors des passages qui leur sont réservés, à moins qu'ils ne se trouvent à plus de 30 mètres d'eux en aval ou en amont ;

  • de ne pas s'engager sur la chaussée en dehors du temps qui leur est réservé là où est réglé le passage alterné des piétons et des véhicules.

Article 201🔗

En l'absence de trottoir, les piétons doivent circuler sur le bord de la chaussée dont ils se trouvent le plus rapprochés sans être à plus de deux de front.

Article 202🔗

Les prescriptions du présent paragraphe ne sont applicables ni aux éléments de force publique, ni aux forces de police en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colonne, tels que convois, processions. Ces troupes et groupements sont astreints à se tenir sur la droite de la chaussée, de manière à laisser libre sur la gauche la plus grande largeur possible de chaussée et en tout cas un espace suffisant pour permettre le passage d'un véhicule.

Ils doivent également, s'ils comportent plusieurs éléments de colonne, laisser entre ces derniers un espace suffisant pour permettre le croisement des véhicules.

Toute troupe ou détachement ou groupement de piétons marchant en colonnes et empruntant la chaussée doit être signalé, dès la tombée de la nuit, pendant la nuit et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, par une lumière blanche à l'avant et une lumière rouge à l'arrière.

Paragraphe 2 - Troupeaux ou animaux isolés ou en groupe🔗

Article 203🔗

La conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puise s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.

Article 204🔗

Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe doivent, dès la tombée de la nuit, porter de façon très visible, en particulier à l'arrière, une lanterne. Cette prescription ne s'applique pas aux cavaliers.

Article 205🔗

Sans préjudice des dispositions du Code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur la voie publique un animal quelconque et d'y laisser à l'abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.

Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.

Titre VII bis - Dispositions spéciales applicables à la circulation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques🔗

Article 205-1🔗

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

  • - « véhicule à délégation partielle ou totale de conduite » : un véhicule muni d'une ou plusieurs fonctionnalités permettant de déléguer au véhicule tout ou partie des tâches de conduite pendant tout ou partie du parcours du véhicule ;

  • - « conducteur » : la personne présente à bord d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, chargée de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l'expérimentation ;

  • - « délégation partielle de conduite » : le fait, pour le conducteur, de déléguer au système électronique du véhicule une partie des tâches de conduite, tout en conservant une action physique de conduite ;

  • - « délégation totale de conduite » le fait, pour le conducteur, de déléguer complètement au système électronique du véhicule l'ensemble des tâches de conduite.

Au sens du présent texte, la délégation totale de conduite exclut :

  • - les aides à la conduite, qui ne dispensent pas le conducteur d'exercer les tâches de conduite ;

  • - les dispositifs de sécurité légaux, qui font l'objet d'une homologation et d'une obligation d'équipement au sens de la réglementation en vigueur.

Article 205-2🔗

La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite sur une voie ouverte à la circulation publique est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État.

Cette circulation ne peut être autorisée que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes, par un opérateur ayant conclu à cet effet un contrat avec l'État, ou par le bénéficiaire d'une délégation de service public.

Article 205-3🔗

La délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article 205-2 est subordonnée à la condition :

  • - que le conducteur se trouve physiquement à l'intérieur du véhicule à délégation partielle ou totale de conduite ;

  • - que le conducteur puisse à tout moment neutraliser ou désactiver le système de délégation de conduite ;

  • - que le conducteur justifie avoir reçu une formation préalable adéquate aux fonctions de délégation de conduite mises en œuvre pendant l'expérimentation ;

  • - que le conducteur soit porteur d'un permis de conduire en état de validité correspondant à la catégorie du véhicule utilisé.

Le demandeur fournit les éléments de nature à attester que le conducteur sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule et exécuter commodément et sans délai toutes manœuvres qui lui incombent, notamment en cas d'urgence ou lorsque le véhicule sort des conditions d'utilisation définies pour l'expérimentation, afin d'effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route.

Article 205-4🔗

L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 précise les sections de voirie sur lesquelles le véhicule est autorisé à circuler en délégation de conduite ainsi que les fonctions de délégation de conduite qui peuvent être activées.

Elle détermine les trajets sur lesquels se déroule l'expérimentation des véhicules destinés au transport public de personnes.

Article 205-5🔗

L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 précise la date de début et la durée de l'expérimentation. Elle précise également les dates de début et de fin des différentes phases que comporte, le cas échéant, cette expérimentation.

Dans l'année suivant l'expiration du délai fixé dans l'autorisation, celle-ci peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire, compte tenu notamment des données recueillies lors du suivi et du bilan de l'expérimentation.

Article 205-6🔗

L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 précise les dates de début et de fin de la période d'essai sans voyageur que comporte l'expérimentation. Cette période d'essai donne lieu, avant le transport de voyageurs, à un compte rendu transmis au Ministre d'État.

À l'expiration du délai fixé dans l'autorisation, lequel court à compter de la réception dudit compte rendu, le titulaire de l'autorisation peut débuter la période d'expérimentation avec voyageurs, sauf décision du Ministre d'État portant modification, suspension ou abrogation de ladite autorisation.

Article 205-7🔗

Les véhicules automobiles à délégation partielle ou totale de conduite relevant de l'autorisation mentionnée à l'article 205-2 circulent sous couvert d'un certificat d'immatriculation délivré dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Ces véhicules sont soumis à une visite technique dans les conditions définies par arrêté ministériel.

Article 205-8🔗

Les personnes transportées sont informées de leur participation à une expérimentation et donnent leur accord à cette participation.

Les personnes mineures ne sont pas autorisées à participer à une expérimentation.

Pour les véhicules destinés au transport public de personnes, les personnes mineures peuvent participer dès lors qu'elles sont accompagnées de leur représentant légal ou d'une personne exerçant une autorité de droit ou de fait.

Le véhicule comporte une mention visible par tous ses occupants indiquant qu'il s'agit d'un véhicule expérimental à délégation de conduite et les prescriptions qui s'appliquent au transport des personnes mineures.

Article 205-9🔗

Le dossier de demande d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite est adressé au Ministre d'État, par le propriétaire du ou des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite concernés par l'expérimentation, ou par une personne justifiant de son lien avec ce propriétaire.

Un dossier de demande d'autorisation de circulation peut être présenté pour plusieurs véhicules concernés par une même expérimentation.

Ce dossier, ainsi que toutes les pièces l'accompagnant, doit être rédigé en langue française.

Article 205-10🔗

Le dossier de demande d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite est présenté au Ministre d'État au moins un mois avant la date de début de l'expérimentation figurant dans ledit dossier.

La demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article 205-2 est présentée au Ministre d'État au moins un mois avant l'expiration de l'autorisation.

Article 205-11🔗

Le dossier de demande d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite décrit les conditions dans lesquelles l'expérimentation sera réalisée. L'ensemble des éléments déclarés dans le dossier engage le demandeur.

Sous réserve des dispositions de l'article 205-13, toute modification des trajets sur lesquels se déroule l'expérimentation, de la date de début et la durée de l'expérimentation, des dates de début et de fin des différentes phases que comporte cette expérimentation, des modalités de cette dernière par rapport au dossier déposé ou aux conditions spécifiques définies dans l'autorisation, fait l'objet d'une demande par le détenteur de l'autorisation initialement accordée au Ministre d'État. Le Ministre d'État révise, le cas échéant, les conditions définies dans l'autorisation initialement accordée.

Article 205-12*[5]🔗

Le dossier de demande d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite est composé des pièces suivantes :

  • 1°) un dossier technique du ou des véhicules, dont la liste des informations demandées est fixée par arrêté ministériel ;

  • 2°) un dossier d'expérimentation dont la liste des pièces demandées est fixée par arrêté ministériel.

Le signataire du dossier de demande d'autorisation doit avoir la capacité pour représenter son entreprise dans cette démarche (délégation de pouvoirs, mandat[mldr]).

L'Administration peut solliciter par demande motivée la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

Article 205-13🔗

L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 est personnelle et incessible.

Tout changement de titulaire de l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux alinéas précédents.

Article 205-14🔗

L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 peut être assortie de prescriptions particulières, notamment en vue de garantir la sécurité durant l'expérimentation.

Article 205-15🔗

L'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite peut être modifiée, suspendue ou abrogée, par décision du Ministre d'État.

Article 205-16🔗

L'expérimentation donne lieu à un suivi et à un bilan dont les modalités sont définies par arrêté ministériel.

Titre VIII - Dispositions diverses🔗

Paragraphe 1 - Pouvoirs du Ministre d'État🔗

Article 206🔗

Le Ministre d'État peut, lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, prendre des mesures plus rigoureuses que celles édictées par la présente ordonnance, dont il est chargé de préciser les mesures d'application*[6].

Le Ministre d'État fixe le montant des droits sur les différentes pièces administratives dont l'établissement ou la délivrance est prévue par la présente ordonnance ou les arrêtés pris pour son application

Est puni d'une amende de 200 à 600 euros quiconque méconnaît les mesures de police édictées par le Ministre d'État conformément au premier alinéa.

Paragraphe 2 - Infractions à la présente ordonnance🔗

Article 207🔗

Historique de consolidation

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux et réprimées conformément à la loi.

Les infractions aux dispositions des articles 10, alinéa 2, et 46 seront punies d'une amende de 90 à 900 euros et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les peines édictées pour contravention aux prescriptions de l'article 10, alinéa 2, ne se confondront pas avec celles qui seront prononcées en vertu des autres dispositions ci-après.

Il en sera de même dans le cas où l'infraction aura été la cause de blessures ou d'homicide involontaire tombant sous l'application des articles 250 et 251 du Code pénal.

Les infractions aux dispositions de l'article 11 seront punies :

  • - pour un dépassement de vitesse inférieur à 30 kilomètres à l'heure, de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal ;

  • - pour un dépassement de vitesse supérieur ou égal à 30 kilomètres à l'heure et inférieur à 50 kilomètres à l'heure, de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal ;

  • - pour un dépassement de vitesse supérieur ou égal à 50 kilomètres à l'heure, de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.

Les infractions aux dispositions des articles 4, alinéa 2, 5 et 39, en ce qui concerne les signaux lumineux de circulation, 47 à 53, 64 à 67, 70 à 100, 111, 112, 115, 132, 136 à 140, 143 à 147, 149, 150, 154 à 155, 170, 172 2°/, 175 bis, 181 à 182 bis, 182-3, 182-8, 182-10 et 182-15 ou aux arrêtés pris en vue de leur application seront punies d'une amende de 15 à 300 euros.

Les infractions aux dispositions de l'article 6, du premier alinéa de l'article 10 et de l'article 32 sont punies d'une amende de 45 à 75 euros.

Les infractions aux dispositions de l'article 32-1 sont punies d'une amende de 75 à 150 euros.

Les autres infractions qui sont commises en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules sont punies d'une amende de 15 à 45 euros.

Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 116 et du second alinéa de l'article 130 sont punies d'une amende de 200 à 600 euros.

Les infractions aux dispositions des articles 10 bis et 62 sont punies d'une amende de 1 000 euros. Ce montant est versé à titre de cautionnement, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction compétente, entre les mains du commissaire de police ou d'un officier de carabiniers qui délivrera un récépissé de la somme versée et la déposera au greffe général. Ce cautionnement ne fait pas obstacle à l'immobilisation du véhicule conformément aux dispositions du présent titre.

Les infractions aux autres dispositions du présent Code de la route ou aux arrêtés pris en vue de leur application, seront punies d'une amende de 15 à 45 euros.

Dans tous les cas prévus aux alinéas 5, 7, 8, 9, 10 et 12 ci-dessus, les agents verbalisateurs percevront, sauf refus du contrevenant, séance tenante, à titre transactionnel, et sans autre formalité, la moitié du maximum de l'amende encourue. Ils délivreront récépissé de la somme reçue qui sera ensuite versée à l'enregistrement.

En cas d'infraction aux articles 31, 32, 32-1 et 33, le véhicule pourra être mis en fourrière par les agents de l'autorité aux frais, risques et périls du contrevenant.

Les infractions aux articles 31 et 32 commises dans les parkings publics peuvent être constatées par les agents du Service des Parkings Publics spécialement assermentés à cet effet. En cas d'infraction ainsi constatée, le véhicule pourra être mis en fourrière par les agents de l'autorité aux frais, risques et périls du contrevenant.

Sous réserve de dispositions particulières, en cas d'infractions aux dispositions de la présente ordonnance, punies de peines non susceptibles de transaction, comme aussi en cas de refus de transaction lorsqu'elle est possible, le véhicule sera saisi et mis en fourrière, aux frais du propriétaire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction compétente, à moins de versement à titre de cautionnement entre les mains du commissaire de police ou d'un officier de carabiniers, d'une somme égale au maximum de l'amende pour les délits, ou encore que le délinquant ne justifie qu'il réside d'une manière effective dans la Principauté, y possède des immeubles ou un établissement commercial. Le commissaire de police ou l'officier de carabiniers délivrera récépissé de la somme versée et la déposera au Greffe général.

La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule, aux frais de son propriétaire, en un lieu désigné par les officiers et agents de la police judiciaire mentionnés aux articles 42 et 56 du Code de procédure pénale.

La mise en fourrière est réputée effective dans les cas suivants :

  • 1° à partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert de véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;

  • 2° à partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.

Article 207 bis🔗

Historique de consolidation

L'immobilisation consiste à maintenir le véhicule soit, sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en respectant les règles de stationnement soit, en un lieu désigné par le service administratif auquel appartient l'agent verbalisateur soit, en un lieu désigné par la Direction de la Sûreté Publique avant sa mise en fourrière éventuelle. Elle s'effectue à l'aide des moyens mécaniques appropriés.

Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.

Lorsqu'il est constaté la nécessité de faire cesser sans délai l'une des infractions visées ci-après, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux articles 42 et 56 du Code de procédure pénale ou, dans le cadre de leur compétence, soit par les agents assermentés du Service des Titres de Circulation, soit par les agents assermentés de la Direction de l'Environnement, soit par les agents assermentés du Service des Parkings Publics. L'immobilisation peut, en tout état de cause, être prononcée en cas de refus du propriétaire du véhicule ou en son absence. En cas de refus du propriétaire, l'agent assermenté ayant constaté l'infraction peut demander à la Direction de la Sûreté Publique de dresser le procès-verbal d'immobilisation du véhicule.

Conformément à l'alinéa précédent, l'immobilisation peut être prescrite afin de faire cesser les infractions suivantes :

  • 1 - Lorsque le conducteur interpellé est en état d'ivresse, sous l'empire d'un état alcoolique, de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

  • 2 - lorsque le conducteur refuse de s'acquitter du droit exigé pour le stationnement dans une zone réglementée payante ;

  • 3 - lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement, créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ;

  • 4 - lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel ;

  • 5 - lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;

  • 6 - lorsque le véhicule provoque des émissions de bruit ou de fumée supérieurs aux normes réglementaires autorisées ;

  • 7 - lorsque le conducteur interpellé n'est pas en mesure de présenter l'attestation d'assurance du véhicule ;

  • 8 - lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives à la visite technique des véhicules immatriculés en Principauté ;

  • 9 - lorsque le véhicule n'est pas conforme aux prescriptions édictées à l'article 91 ou qu'il n'est pas immatriculé, que ce défaut d'immatriculation soit manifeste ou déduit des caractéristiques apparentes des plaques apposées ;

  • 10 - lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ;

  • 11 - lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ;

  • 12 - lorsque les conditions d'attelage des remorques et semi-remorques telles que définies à l'article 95 ne sont pas respectées ;

  • 13 - lorsque le conducteur ne respecte pas les prescriptions du second alinéa de l'article 130.

Le contrevenant, le propriétaire du véhicule ou toute personne habilitée mandatée par ce dernier peuvent obtenir restitution sans frais du véhicule, dans un délai de 36 heures si la levée de l'immobilisation est possible.

Au-delà d'un délai maximum de 36 heures, le véhicule non restitué est transféré en fourrière administrative ; les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. Ce transfert est opéré aux risques et périls du contrevenant.

L'immobilisation immédiate est levée par tout agent habilité à ce sujet :

  • 1 - lorsque l'infraction a définitivement cessé ou que le véhicule a été mis en conformité ;

  • 2 - par le remplacement du conducteur s'il est soit en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, soit non titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;

  • 3 - lorsque l'infraction est liée à un défaut de fonctionnement ou d'équipement et que la prise en remorque du véhicule, aux frais du propriétaire ou du contrevenant, est nécessaire à sa réparation ou à sa mise en conformité.

Le contrevenant peut demander la présentation de son véhicule au centre de contrôle technique de la Principauté. Si l'infraction est confirmée, les frais de cette expertise demeurent à sa charge et la mesure d'immobilisation est maintenue. Dans le cas contraire, les frais de contrôle sont supportés par l'État.

Si l'agent de l'autorité le juge nécessaire, le contrevenant ou propriétaire du véhicule défectueux doit faire appel, à ses frais, à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. La mesure d'immobilisation est dès lors levée et le contrevenant s'engage par procès-verbal à présenter son véhicule après mise en conformité dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de restitution.

La non présentation du véhicule est constitutive d'une deuxième infraction dont la répression est identique à l'infraction initiale.

Article 207 ter🔗

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 207, une immobilisation immédiate de 24 heures peut être également prescrite par les officiers et agents de la police judiciaire mentionnés aux articles 42 et 56 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions visées ci-après :

  • 1 - lorsque le conducteur ne respecte pas les prescriptions de l'article 6 ;

  • 2- lorsque le conducteur ne respecte pas les prescriptions du premier alinéa de l'article 10 ou celles de l'article 10 bis ;

  • 3 - lorsque le conducteur ne respecte pas les prescriptions de l'article 11 ;

  • 4 - en cas d'infraction aux dispositions de l'article 62, y compris lorsque celles-ci sont applicables en vertu de l'article 156 ;

  • 5- lorsque le conducteur fait un usage de feux ou d'avertisseurs sonores irréguliers ou lorsqu'il fait un usage irrégulier d'avertisseurs sonores ;

  • 6- lorsque le conducteur interpellé n'est pas titulaire du permis de conduire en état de validité et correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension, d'annulation du permis de conduire ou d'interdiction de faire usage sur le territoire de la Principauté, de son permis délivré par une autorité étrangère et, le cas échéant, du permis international correspondant.

Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.

Au-delà d'un délai maximum de 4 heures suivant l'expiration du délai d'immobilisation, le véhicule non restitué est transféré en fourrière administrative ; les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

Ce transfert est opéré aux risques et périls du contrevenant.

Article 207 quater🔗

Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou à un ordre d'envoi en fourrière est puni d'une peine d'amende de 1 000 euros.

Ce montant est versé à titre de cautionnement, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction compétente, entre les mains du commissaire de police ou d'un officier de carabiniers qui délivrera un récépissé de la somme versée et la déposera au greffe général. Ce cautionnement ne fait pas obstacle à l'immobilisation du véhicule conformément aux dispositions du présent titre.

Paragraphe 3 - Exception aux dispositions de la présente ordonnance🔗

Article 208🔗

Les dispositions des articles 57 à 60 (dimensions du chargement) ne sont applicables aux matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques.

Paragraphe 4 - Textes abrogés🔗

Article 209🔗

Sont et demeurent abrogées les ordonnances :

  • du 1er décembre 1928, modifiée par Notre ordonnance n° 842, du 25 novembre 1953, concernant la circulation automobile ;

  • du 29 janvier 1930, modifiant l'ordonnance souveraine du 1er décembre 1928 concernant la circulation automobile ;

  • du 7 juillet 1932 modifiant l'ordonnance souveraine du 1er décembre 1928 concernant la circulation automobile ;

  • n° 1.564 du 15 mars 1934, modifiant l'ordonnance souveraine du 1er décembre 1928 concernant la circulation automobile ;

  • n° 1.575 du 30 mars 1934, modifiant l'ordonnance souveraine du 1er décembre 1928 concernant la circulation automobile ;

  • n° 1.617 du 13 juillet 1934 modifiant les articles 26 et 27 de l'ordonnance souveraine du 1er décembre 1928 concernant la circulation automobile ;

  • n° 1.695 du 16 février 1935, concernant la délivrance des procès-verbaux de réception des véhicules automobiles ;

  • n° 2.069 du 19 décembre 1937, modifiant l'ordonnance souveraine du 1er décembre 1928 concernant la circulation automobile ;

  • n° 320 du 30 novembre 1950, modifiant l'ordonnance souveraine du 1er décembre 1928 concernant la circulation automobile.

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