Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE
Vu la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;
Vu le Protocole de modification de l'accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;
Vu la loi n° 1.436 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu la loi n° 1.437 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratificaton de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;
Vu la loi n° 1.438 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification du Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;
Vu Notre ordonnance n° 6.205 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu Notre ordonnance n° 6.206 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;
Vu Notre ordonnance n° 6.207 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire le Protocole de modification de l'accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;
Vu l'article 308 du Code pénal ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.444 du 19 décembre 2016 portant diverses mesures en matière de protection des informations nominatives et de confidentialité dans le cadre de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale ;
Vu la loi n° 1.445 du 19 décembre 2016 portant diverses mesures relatives à la prescription et aux sanctions pénales applicables en matière d'échange automatique de renseignements en matière fiscale ;
Chapitre préliminaire - Définitions🔗
Article 1er🔗
Les termes employés dans la présente ordonnance et commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes figurant ci-dessous ou à la Section VIII de l'Annexe I.
Article 2🔗
Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1°) « Norme Commune de déclaration (« N.C.D. » ) » : norme commune de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (« O.C.D.E. » ) en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers ;
2°) « Institution financière déclarante » : toute Institution financière de Monaco qui n'est pas une Institution financière non déclarante ;
3°) « Institution financière de Monaco » : i) toute Institution financière résidente de Monaco, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de la Principauté ; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de Monaco si cette succursale est établie sur le territoire de la Principauté ;
4°) « Revenu passif » : intérêts, dividendes, redevances, gains en capital, loyers et redevances, autres que les loyers et redevances dérivés de la conduite active d'une activité menée, au moins en partie, par les salariés d'une Entité non financière, et tous autres revenus de la même nature ;
5°) « Conventions applicables » : l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et le Protocole de modification de l'accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;
6°) « Personne physique résidente de Monaco » : la ou les personnes physiques qui ont leur lieu de séjour principal sur le territoire de la Principauté, ou leur foyer, ou y ont le centre principal de leurs activités, sous réserve des conventions fiscales bilatérales. La résidence à Monaco peut notamment être établie par le certificat de résidence délivré en application de l'ordonnance souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986.
7°) « Compte dormant » : compte pour lequel :
a) le Titulaire du compte n'a pas effectué de transaction au titre du compte ou de tout autre compte détenu par lui auprès de l'Institution financière de Monaco pendant les trois dernières années ;
b) le Titulaire de compte n'a pas communiqué avec l'Institution financière de Monaco qui détient le compte à propos du compte ou de tout autre compte détenu par lui auprès de l'Institution financière de Monaco pendant les six dernières années écoulées ; et
c) dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat, si l'Institution financière de Monaco n'a pas communiqué avec le titulaire du compte à propos du compte ou de tout autre compte détenu par lui auprès de l'Institution financière de Monaco pendant les six dernières années écoulées.
Chapitre I - Obligations de déclaration et de diligence raisonnable et modalités de communication🔗
Article 3🔗
Les Institutions financières déclarantes sont soumises aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable énoncées par la Norme Commune de Déclaration, lesquelles figurent dans les Annexes I et II de la présente ordonnance assorties des mesures d'application propres à la Principauté.
Article 3-1🔗
Si une personne, un intermédiaire ou une institution financière met en œuvre un dispositif dont il est raisonnable de conclure objectivement, en tenant compte de l'ensemble des faits et circonstances, que le but principal ou l'un des buts est de contourner les obligations de déclaration et de diligence raisonnable, le dispositif est réputé nul et de nul effet. Dans ce cas, les obligations de déclaration et de diligence raisonnable s'appliquent.
Article 4🔗
La déclaration visée à l'article 3 est régie par les dispositions suivantes :
1°) elle doit être transmise chaque année, auprès de la Direction des services fiscaux, au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent ;
2°) elle contient les informations énoncées à l'Annexe I de la présente ordonnance ;
3°) la forme de la déclaration visée au chiffre premier est définie par arrêté ministériel lequel établit le format type de cette déclaration et le mode de transmission ;
4°) les informations concernant chaque personne physique devant faire l'objet d'une déclaration, sont à fournir individuellement, quel que soit le statut marital et ou quelle(s) que soi(en)t la ou les nationalité(s), la résidence étant appréciée à ce titre séparément pour chaque conjoint ;
5°) l'Institution financière déclarante qui ne détient pas de Compte déclarable doit transmettre une déclaration auprès de la Direction des services fiscaux dans le même délai, sur la base d'une déclaration à néant par Juridiction soumise à déclaration ;
6°) les sociétés agréées sur le fondement de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, qui ne peuvent pas détenir de Comptes financiers pour le compte de leurs clients au sens de la N.C.D., sont dispensées de transmettre une déclaration auprès de la Direction des services fiscaux ;
7°) la liste des Juridictions soumises à déclaration et la liste des Juridictions partenaires sont établies par arrêté ministériel ;
8°) si un trust est réputé Institution financière déclarante dans un autre État selon le droit de cet État, tout trustee résidant à Monaco est habilité à faire, pour ce trust, la déclaration à l'autorité compétente de cet autre État.
La déclaration complétant ou rectifiant une déclaration incomplète ou inexacte annule et remplace la déclaration initiale transmise à la Direction des services fiscaux. La forme de cette déclaration est définie par arrêté ministériel, lequel établit le format type de cette déclaration et le mode de transmission.
Article 5🔗
Une personne physique ou une entité qui a remis une auto-certification dans le cadre des Conventions applicables est tenue de communiquer à l'Institution financière déclarante les nouvelles informations dès qu'un changement de circonstances survient.
Article 6🔗
La Direction des services fiscaux contrôle le respect par les Institutions financières de Monaco de leurs obligations déclaratives et de diligence raisonnable.
Dans le cadre de cette mission, la Direction des services fiscaux peut se faire assister de tout fonctionnaire ou agent de l'État ainsi que de toute personne désignée par le Directeur des services fiscaux en considération de ses compétences, tenus au secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal. La Direction des services fiscaux peut communiquer à la personne désignée, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Chapitre II - Modalités particulières d'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable🔗
Article 7🔗
Les institutions financières de Monaco peuvent :
1°) faire appel à des prestataires de services pour s'acquitter de leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable, tout en demeurant responsables de l'accomplissement de ces obligations ;
2°) appliquer à certaines catégories de comptes clairement identifiées ou à tous les Comptes de faible valeur les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Comptes de valeur élevée ;
3°) appliquer à certaines catégories de comptes clairement identifiées ou à tous les Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes. Dans cette hypothèse, les autres prescriptions applicables aux Comptes préexistants restent applicables ;
4°) renoncer à examiner, identifier et déclarer certaines catégories de comptes clairement identifiées ou tous les Comptes d'entités préexistants, dans la mesure où le solde total ou la valeur totale de ces comptes n'excède pas 250.000 dollars américains (U.S.D.) au 31 décembre de l'année précédant l'applicabilité de l'échange automatique de renseignements avec une Juridiction partenaire ;
5°) se référer aux seuils figurant en dollars américains (U.S.D.), pour les besoins du calcul des différents seuils prévus dans la Norme Commune de Déclaration ;
6°) appliquer la procédure alternative prévue pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou un Contrat de rente de groupe, tel que prévu à la Section VII paragraphe B alinéa 2 et suivants, de l'Annexe I ;
7°) pour identifier les Comptes détenus par des résidents d'une Juridiction étrangère, appliquer à certaines catégories de comptes clairement identifiées ou à tous les comptes de personnes physiques préexistants de faible valeur la procédure de l'adresse de résidence ou la recherche par voie électronique des dossiers qu'elles conservent ;
8°) appliquer la définition élargie de l'expression « Comptes préexistants », tel que prévu à la Section VIII paragraphe C alinéa 9 de l'Annexe I ;
9°) pour les trusts considérés comme des Entités non financières passives, assimiler les bénéficiaires, aux bénéficiaires d'un trust considéré comme une Institution financière, classifiés comme étant des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Elles doivent à cet effet prendre des dispositions organisationnelles appropriées garantissant qu'elles puissent identifier les distributions aux bénéficiaires ;
10°) les seuils figurant dans la Norme commune de déclaration doivent être convertis en Euros, sauf si l'Institution financière de Monaco décide d'opter pour les montants en Dollars américains (U.S.D.).
Article 8🔗
Les Institutions financières déclarantes doivent appliquer les règles de diligence raisonnable figurant aux Annexes I et II à l'ensemble des Titulaires de comptes.
Chapitre III - Confidentialité et protection des informations nominatives🔗
Article 9🔗
1°) Les traitements d'informations nominatives réalisés en application des obligations de déclaration et de diligence raisonnable figurant aux Annexes I et II, le sont en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 et de la loi n° 1.444 du 19 décembre 2016, susvisée.
2°) À ce titre, les informations nominatives collectées et traitées en application des obligations de déclaration et de diligence raisonnable figurant aux Annexes I et II ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la présente ordonnance.
Article 10🔗
Les transferts d'informations nominatives vers des Juridictions soumises à déclaration se font conformément aux dispositions spécifiques concernant le transfert des informations nominatives prévues aux articles 20 et 20-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
Chapitre IV - Institutions financières résidentes de Monaco🔗
Article 11🔗
Une Institution financière est résidente de Monaco lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
1°) elle a été constituée selon le droit monégasque ; ou
2°) a sa direction, y compris son administration effective, à Monaco ; ou
3°) relève de la compétence de l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière ou de la Commission de Contrôle des Activités Financières (C.C.A.F.).
Une Institution financière résidente de Monaco et dans un ou plusieurs autres États ou territoires est Institution financière de Monaco pour les comptes financiers qu'elle gère à Monaco.
Une Institution financière sous forme de trust est résidente de Monaco aux fins de l'application des Conventions applicables et de la présente ordonnance si au moins l'un de ses trustees réside à Monaco.
Chapitre V - L'échange d'informations entre les autorités compétentes🔗
Article 12🔗
La Direction des services fiscaux transmet aux autorités compétentes des Juridictions soumises à déclaration les informations concernant les Comptes déclarables reçus des Institutions financières déclarantes de Monaco, en application des dispositions du Chapitre I, au plus tard le 30 septembre suivant la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent.
Chapitre VI - Sanctions administratives🔗
Article 13🔗
Lorsque la déclaration visée à l'article 3 n'est pas transmise dans le délai prescrit au chiffre 1°) de l'article 4, l'Institution financière concernée est passible d'une sanction administrative de 750 euros.
Sans préjudice de l'application de la sanction prévue à l'alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l'Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de fournir la déclaration susmentionnée dans un délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure.
À défaut de production de la déclaration dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'Institution financière concernée est passible d'une sanction administrative de 1.500 euros.
Si le manquement persiste à l'issue du délai de soixante jours suivant la réception de la mise en demeure prévue au deuxième alinéa, l'Institution financière concernée est passible de poursuites pénales.
Article 14🔗
Lorsque la Direction des Services Fiscaux constate que la déclaration visée à l'article 3 est incomplète ou inexacte au regard des informations visées aux Annexes I et II de la présente ordonnance, l'Institution financière concernée est passible d'une sanction administrative de 150 euros par omission ou inexactitude, dans la limite de 1.500 euros par compte déclarable comportant une ou plusieurs omissions ou inexactitudes.
Sans préjudice de l'application de la sanction prévue à l'alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l'Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à régulariser la déclaration dans un délai de trente jours suivant la réception de ladite mise en demeure, laquelle énonce les omissions ou inexactitudes constatées et le montant total des sanctions encourues.
À défaut de régularisation dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les montants prévus au premier alinéa sont portés à 250 euros par omission ou inexactitude dans la limite de 2.500 euros par compte déclarable.
Si le manquement persiste à l'issue du délai de soixante jours suivant la réception de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, l'Institution financière concernée est passible de poursuites pénales.
Article 14-1🔗
Lorsque la Direction des Services Fiscaux constate des manquements dans les procédures de déclaration et de diligence raisonnable visées aux Annexes I et II de la présente ordonnance, l'Institution financière concernée est passible d'une sanction administrative de 150 euros par manquement.
Sans préjudice de l'application de la sanction prévue à l'alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l'Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à régulariser sa situation dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de ladite mise en demeure, laquelle énonce les manquements constatés et le montant total des sanctions encourues.
À défaut de régularisation dans le délai prévu au deuxième alinéa, les montants prévus au premier alinéa sont portés à 250 euros par manquement.
Si le manquement persiste à l'issue du délai de cent quatre-vingts jours suivant la réception de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, l'Institution financière est passible de poursuites pénales.
Article 14-2🔗
Lorsque la Direction des Services Fiscaux constate l'ouverture d'un nouveau compte sans auto-certification valide, l'Institution financière concernée est passible d'une sanction administrative de 150 euros par manquement, sauf dans les cas restreints :
1) de cession d'un contrat d'assurance ; ou
2) d'acquisition de parts de trusts d'investissement sur le marché secondaire.
Sans préjudice de l'application de la sanction prévue à l'alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l'Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à régulariser sa situation dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de ladite mise en demeure, laquelle énonce les manquements constatés et le montant total des sanctions encourues.
Dans les cas visés aux chiffres 1) et 2) du premier alinéa, les dispositions du présent article s'appliquent à l'Institution financière qui n'a pas pris de mesures fortes, telles que le gel, le blocage ou la clôture du compte lorsqu'une auto-certification valide n'a pas été obtenue dans les quatre-vingt-dix jours suivant son ouverture.
À défaut de régularisation dans le délai prévu au deuxième alinéa, les montants prévus au premier alinéa sont portés à 250 euros par manquement.
Si le manquement persiste à l'issue du délai de cent quatre-vingts jours suivant la réception de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, l'Institution financière concernée est passible de poursuites pénales.
Article 14-3🔗
Lorsque la Direction des Services Fiscaux constate des manquements relatifs à la conservation du registre des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer la bonne exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable, l'Institution financière concernée est passible d'une sanction administrative de 150 euros par manquement.
Sans préjudice de l'application de la sanction prévue à l'alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l'Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à régulariser sa situation dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de ladite mise en demeure, laquelle énonce les manquements constatés et le montant total des sanctions encourues.
À défaut de régularisation dans le délai prévu au deuxième alinéa, les montants prévus au premier alinéa sont portés à 250 euros par manquement.
Si le manquement persiste à l'issue du délai de cent quatre-vingts jours suivant la réception de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, l'Institution financière concernée est passible de poursuites pénales.
Article 14-4🔗
Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à l'ordre du Receveur des droits de Régie à la Direction des Services Fiscaux dans un délai de trente jours suivant la date de leur notification, soit la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et portent intérêt calculé au taux de l'intérêt légal applicable par mois de retard à l'expiration de ce délai.
Article 15🔗
Les sanctions prévues aux articles 13 et 14 ne sont pas applicables à la déclaration au titre de l'année 2017 à transmettre en 2018 lorsque l'Institution financière concernée régularise sa situation de façon spontanée ou dans un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.
Chapitre VII - Mesures transitoires🔗
Article 16🔗
Conformément au chiffre 4 de l'article 2 du Protocole de modification de l'accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que portent la Directive 2003/48/CE du Conseil, les obligations de la Principauté de Monaco et les obligations sous-jacentes des agents payeurs établis sur son territoire visées aux articles 8 et 9 de l'Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que portent la Directive 2003/48/CE du Conseil, rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 100 du 20 juin 2005, continuent d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017 ou jusqu'à ce que ces obligations soient entièrement remplies.
Chapitre VIII - Entrée en vigueur et dispositions diverses🔗
Article 17🔗
La présente ordonnance est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Article 18🔗
Les Institutions financières de Monaco respectent les commentaires de l'O.C.D.E. sur le modèle d'accord entre autorités compétentes et sur la Norme commune de déclaration et leurs modifications lorsqu'elles entrent effectivement en vigueur à Monaco.
Article 19🔗
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Annexe I - Règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers🔗
La présente annexe énonce les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui doivent être appliquées par les Institutions financières déclarantes afin de permettre à la Principauté de Monaco de communiquer, par échange automatique, les informations visées par l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016.
Section I - Obligations générales de déclaration🔗
A. Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à la Direction des services fiscaux les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution :
1) le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les numéro(s) d'identification fiscale (N.I.F.) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les N.I.F. de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les N.I.F. et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ;
2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte) ;
3) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante ;
4) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou, si le compte a été clos au cours de l'année, la clôture du compte ;
5) dans le cas d'un Compte conservateur :
a) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ; et
b) le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte ;
6) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ; et
7) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point A 5) ou A 6), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile.
B. Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.
C. Nonobstant le point A 1), s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les N.I.F., la date de naissance, ou le lieu de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si celle-ci n'est pas tenue de se procurer ces informations en vertu du droit monégasque. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les N.I.F., la date de naissance et le lieu de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.
D. Nonobstant le point A 1), le N.I.F. n'a pas à être communiqué si la juridiction de résidence n'a pas émis de N.I.F..
E. Nonobstant le point A 1), le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf si l'Institution financière déclarante est par ailleurs tenue de se procurer et de communiquer cette information en vertu du droit monégasque et que cette information figure parmi les données susceptibles d'être recherchées par voie électronique que conserve cette institution.
Section II - Obligations générales de diligence raisonnable🔗
A. Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises, annuellement, dans la forme prescrite, au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent.
B. Une Institution financière déclarante qui, aux termes des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII, identifie un compte comme étant un compte détenu par un résident d'une juridiction étrangère qui n'est pas déclarable au moment où les procédures de diligence raisonnable sont appliquées, peut se fier au résultat de ces procédures pour se conformer à ses obligations déclaratives futures.
C. Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile.
D. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile.
E. Les Institutions financières déclarantes sont autorisées à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.
F. Les Institutions financières déclarantes sont autorisées à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Dans le cas où une Institution financière déclarante opterait pour appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur.
Section III - Procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes de personnes physiques préexistants🔗
A. Introduction. Les procédures suivantes s'appliquent aux Comptes de personnes physiques préexistants.
B. Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent aux Comptes de faible valeur.
1) Adresse de résidence. Si l'Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du Titulaire de Compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de la juridiction dans laquelle se situe l'adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
2) Recherche par voie électronique. Si l'Institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point B 1), elle doit examiner les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les points B 3) à B 6) :
a) identification du Titulaire du compte comme résident d'une Juridiction étrangère ;
b) adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une Juridiction étrangère ;
c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une Juridiction étrangère et aucun numéro de téléphone à Monaco ;
d) ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction étrangère ;
e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans une Juridiction étrangère ; ou
f) adresse portant la mention « poste restante » ou « à l'attention de » dans une Juridiction étrangère si l'Institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte.
3) Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2), aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.
4) Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e), ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des Juridictions étrangères pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle ne choisisse d'appliquer le point B 6) et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.
5) Si la mention « poste restante » ou « à l'attention de » figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier énoncée au point C 2) ou s'efforcer d'obtenir du Titulaire du compte une auto-certification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'auto-certification ou les Pièces justificatives échoue, l'Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que Compte non documenté à la Direction des services fiscaux.
6) Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au point B 2), une Institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d'une Juridiction étrangère dans les cas suivants :
a) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la Juridiction étrangère concernée, un ou plusieurs numéros de téléphone dans la Juridiction étrangère concernée (et aucun numéro de téléphone à Monaco) ou des ordres de virement permanents (concernant des Comptes financiers autres que des comptes de dépôt) sur un compte géré dans la Juridiction étrangère concernée et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
i. une auto-certification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas la Juridiction étrangère concernée ; et
ii. une Pièce justificative qui établit que la résidence du Titulaire de compte à des fins fiscales n'est pas la Juridiction étrangère concernée ;
b) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans la Juridiction étrangère et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
i. une auto-certification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas la Juridiction étrangère concernée ; ou
ii. une Pièce justificative qui établit que la résidence du Titulaire de compte à des fins fiscales n'est pas la Juridiction étrangère concernée.
C. Procédures d'examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée.
1) Recherche par voie électronique. S'agissant des Comptes de valeur élevée, l'Institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés au point B 2).
2) Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'Institution financière déclarante pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au point C 3) et permettent d'en appréhender le contenu, aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices énoncés au point B 2) :
a) les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;
b) la convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent ;
c) la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (A.M.L./K.Y.C.) ou pour d'autres raisons légales ;
d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ; et
e) tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de validité.
3) Exception applicable dans le cas où les bases de données contiennent suffisamment d'informations. Une Institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au point C 2) si les informations de ladite institution pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments suivants :
a) la situation du Titulaire du compte en matière de résidence ;
b) l'adresse de résidence et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante ;
c) le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante ;
d) dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou d'une autre Institution financière) ;
e) une éventuelle adresse portant la mention « poste restante » ou « à l'attention de » pour le Titulaire du compte ; et
f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.
4) Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1) et C 2), l'Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
5) Conséquences de la découverte d'indices.
a) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2), et si l'application du point C 4) ne permet pas d'établir que le compte est détenu par un résident à des fins fiscales d'une Juridiction étrangère, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.
b) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle l'un des indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière déclarante doit traiter le Titulaire du compte comme résident à des fins fiscales de chacune des Juridictions étrangères pour laquelle un indice est découvert, sauf si elle choisit d'appliquer le point B 6) et que l'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.
c) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle la mention « poste restante » ou « à l'attention de » et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit obtenir du Titulaire du compte une auto-certification ou une Pièce justificative établissant son adresse ou ses adresses de résidence à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette auto-certification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que Compte non documenté à la Direction des services fiscaux.
6) Si, au 31 décembre 2016, un Compte de personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées au point C durant l'année qui suit l'année civile au
cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable, l'Institution financière déclarante doit fournir les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
7) Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée au point C 4), sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.
8) Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2) sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chacune des Juridictions étrangères pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6) et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.
9) Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans une Juridiction étrangère, l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point B 6), elle est tenue d'obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.
D. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de valeur élevée doit être achevé le 31 décembre 2017 au plus tard. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de faible valeur doit être achevé le 31 décembre 2018 au plus tard.
Section IV - Procédures de diligence raisonnable applicables aux nouveaux comptes de personnes physiques🔗
Les procédures suivantes s'appliquent aux Nouveaux comptes de personnes physiques.
A. S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte une auto- certification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (A.M.L./K.Y.C.).
B. Si l'auto-certification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une Juridiction étrangère, l'auto-certification doit indiquer le N.I.F. du Titulaire du compte pour la Juridiction étrangère (sous réserve de la section I, point D), sa date de naissance et son lieu de naissance.
C. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que l'auto-certification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cette auto-certification et doit obtenir une auto-certification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.
Section V - Procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes d'entités préexistants🔗
Les procédures suivantes s'appliquent aux Comptes d'entités préexistants.
A. Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas, au 31 décembre 2016, un montant libellé en euros équivalant à 250.000 dollars américains (U.S.D.) n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.
B. Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède, au 31 décembre 2016, un montant libellé en euros équivalant à 250.000 dollars américains (U.S.D.), et un Compte d'entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre 2016 mais dont le solde ou la valeur agrégé dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point D.
C. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes :
1) Déterminer la résidence de l'Entité.
a) Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (A.M.L./K.Y.C.)) afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une Juridiction étrangère font partie des informations indiquant la résidence du Titulaire du compte.
b) Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une auto-certification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
2) Déterminer la résidence des Personnes détenant le contrôle d'une E.N.F. passive. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une E.N.F. passive avec une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle et déterminer la résidence de ces personnes. Si une ou plusieurs Personnes qui détiennent le contrôle d'une E.N.F. passive doivent faire l'objet d'une déclaration, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points D 2) a) à D 2) c) suivants dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.
a) Déterminer si le Titulaire du compte est une E.N.F. passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une E.N.F. passive, l'Institution financière déclarante doit obtenir une auto-certification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une E.N.F. active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement énoncée à la section VIII, point A 6) b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.
b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte qualifié d'E.N.F. passive. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (A.M.L./K.Y.C.).
c) Déterminer la résidence d'une Personne détenant le contrôle d'une E.N.F. passive. Pour déterminer la résidence d'une Personne détenant le contrôle d'une E.N.F. passive, une Institution financière déclarante peut se fonder sur :
i. des informations recueillies et conservées en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (A.M.L./ K.Y.C.) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs E.N.F. passive(s) et dont le solde ou la valeur agrégé ne dépasse pas un montant libellé en euros équivalant à 1.000.000 dollars américains (U.S.D.) ; ou
ii. une auto-certification du Titulaire du compte ou de la Personne en détenant le contrôle de la ou des juridictions dont cette Personne est résidente à des fins fiscales. En l'absence d'une auto-certification, l'Institution financière déclarante déterminera cette ou ces résidences en suivant les procédures décrites au paragraphe C. de la section III.
D. Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.
1) L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé est supérieur, au 31 décembre 2016, à un montant libellé en euros équivalant à 250.000 dollars américains (U.S.D.), doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2018.
2) L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas, au 31 décembre 2016, un montant libellé en euros équivalant à 250.000 dollars américains (U.S.D.), mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte a été supérieur à ce montant.
3) Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'auto- certification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution financière déclarante doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au point D.
Section VI - Procédures de diligence raisonnable applicables aux nouveaux comptes d'entités🔗
Les procédures suivantes s'appliquent aux Nouveaux comptes d'entités.
A. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes :
1) Déterminer la résidence de l'Entité.
a) Obtenir une auto-certification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'Institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (A.M.L./K.Y.C.). Si l'Entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte.
b) Si l'auto-certification établit que le Titulaire du compte réside dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cette Juridiction soumise à déclaration.
2) Déterminer la résidence des Personnes détenant le contrôle d'une E.N.F. passive. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une E.N.F. passive avec une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle et déterminer la résidence de ces Personnes. Si une ou plusieurs Personnes qui détiennent le contrôle d'une E.N.F. passive doivent faire l'objet d'une déclaration, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points A 2) a) à A 2) c) dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.
a) Déterminer si le Titulaire du compte est une E.N.F. passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une E.N.F. passive, l'Institution financière déclarante doit se fonder sur une auto-certification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une E.N.F. active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à la section VIII point A 6) b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.
b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte qualifié d'ENF passive. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (A.M.L./K.Y.C.).
c) Déterminer la résidence d'une Personne détenant le contrôle d'une E.N.F. passive. Pour déterminer la résidence d'une Personne détenant le contrôle d'une E.N.F. passive, une Institution financière déclarante peut se fonder sur une auto- certification du Titulaire du compte ou de cette Personne détenant le contrôle.
Section VII - Règles particulières en matiere de diligence raisonnable🔗
Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent :
A. Recours aux auto-certifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une auto-certification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou à tout lieu de savoir que cette auto-certification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.
B. Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente et pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrats de rente de groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir.
Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices de résidence dans une Juridiction étrangère énoncés à la section III, point
B. Si une Institution financière déclarante a effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section III, point B. Une Institution financière déclarante peut considérer qu'un Compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat de rente de groupe n'est pas un Compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit Compte financier remplit les conditions suivantes :
i. le Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/ détenteurs de certificat ;
ii. les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès ; et
iii. le capital total pouvant être versé à un employé/ détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas un montant libellé en euros équivalant à 1.000.000 dollars américains (U.S.D.).
On entend par « Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat » un Contrat d'assurance avec valeur de rachat qui : i) couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe et pour lequel ii) une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.
On entend par « Contrat de rente de groupe » un Contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe.
C. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire.
1) Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le N.I.F., et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.
2) Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le N.I.F., et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.
3) Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).
4) Les montants incluent leur équivalent en d'autres monnaies. Tous les montants libellés en euros renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies.
Section VIII - Définitions🔗
Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous :
A. Institution financière déclarante
1) L'expression « Institution financière déclarante » désigne toute Institution financière de Monaco qui n'est pas une Institution financière non déclarante.
2) L'expression « Institution financière d'une Juridiction partenaire » désigne : i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire ; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.
3) L'expression « Institution financière » désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.
4) L'expression « Établissement gérant des dépôts de titres » désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes :
i. la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ; ou
ii. la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
5) L'expression « Établissement de dépôt » désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.
6) L'expression « Entité d'investissement » désigne toute Entité :
a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
i. transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;
ii. gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou
iii. autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers ; ou
b) dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).
Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes : i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression « Entité d'investissement » exclut une Entité qui est une E.N.F. active, parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 9 d) à D 9 g).
Le présent paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression « institution financière » qui figure dans les recommandations du Groupe d'action financière (Gafi).
7) L'expression « Actif financier » désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux ; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust ; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un « Actif financier ».
8) L'expression « Organisme d'assurance particulier » désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.
B. Institution financière non déclarante
1) L'expression « Institution financière non déclarante » désigne toute institution financière qui est :
a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres ;
b) une Caisse de retraite à large participation ; une Caisse de retraite à participation étroite ; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale ; ou un Émetteur de cartes de crédit/ paiement homologué ;
c) toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1) a) et B 1) b), et qui est définie en droit interne en tant qu'Institution financière non déclarante, à condition que son statut d'Institution financière non déclarante n'aille pas à l'encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration ;
d) un Organisme de placement collectif dispensé ; ou
e) un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust.
2) L'expression « Entité publique » désigne le gouvernement d'une juridiction, une subdivision politique (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une « Entité publique »). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'une juridiction.
a) Une « partie intégrante » d'une juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'une juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.
b) Une « entité contrôlée » désigne une Entité de forme distincte de la juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que :
i. l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs Entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées ;
ii. le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée ; et
iii. les actifs de l'Entité reviennent à une ou plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.
c) Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une Entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.
3) L'expression « Organisation internationale » désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) qui remplit les critères suivants :
i. elle se compose principalement de gouvernements ;
ii. elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction ; et dont
iii. les revenus n'échoient pas à des personnes privées.
4) L'expression « Banque centrale » désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction.
5) L'expression « Caisse de retraite à large participation » désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse :
a) n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse ;
b) est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales ; et
c) satisfait à au moins une des exigences suivantes :
i. la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension ;
ii. la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations [à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5) à B 7) ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17) a)] des employeurs qui la financent ;
iii. les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ à la retraite, l'invalidité ou le décès [à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B 5) à B 7) ou aux comptes de retraite et de pension décrits au point C 17) a)], ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements ; ou
iv. les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, un montant libellé en euros équivalant à 50.000 dollars américains (U.S.D.), en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.
6) L'expression « Caisse de retraite à participation étroite » désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que :
a) la caisse compte moins de 50 membres ;
b) la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des E.N.F. passives ;
c) les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point C 17) a)] sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié ;
d) les membres qui ne sont pas établis dans la juridiction où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse ; et
e) la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.
7) L'expression « Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale » désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque centrale.
8) L'expression « Émetteur de cartes de crédit/ paiement homologué » désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants :
a) l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit/ paiement qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client ; et
b) à compter du 1er janvier 2017 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un montant libellé en euros équivalant à 50.000 dollars paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.
9) L'expression « Organisme de placement collectif dispensé » désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une E.N.F. passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.
Une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9) du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur dès lors que :
a) l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2016 ;
b) l'organisme de placement collectif retire tous ces titres matériels au porteur lors de leur cession ;
c) l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII et transmet toutes les informations qui doivent être communiquées concernant ces titres matériels au porteur lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement ; et
d) l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres matériels au porteur sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2019.
C. Compte financier
1) L'expression « Compte financier» désigne un compte auprès d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et :
a) dans le cas d'une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'Institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression « Compte financier » ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une Entité d'investissement du seul fait qu'elle : i) donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier ; ou ii) gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une Institution financière autre que cette Entité ;
b) dans le cas d'une Institution financière non visée au point C 1) a), tout titre de participation ou de créance dans cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I ; et
c) tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un Compte exclu.
L'expression « Compte financier » ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.
2) L'expression « Compte de dépôt » comprend tous les comptes commerciaux et compte-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.
3) L'expression « Compte conservateur » désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne.
4) L'expression « Titre de participation » désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un « Titre de participation » est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un prête-nom par exemple), d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.
5) L'expression « Contrat d'assurance » désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
6) L'expression « Contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.
7) L'expression « Contrat d'assurance avec valeur de rachat » désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat.
8) L'expression « Valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes suivantes : i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) ; ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression « Valeur de rachat » ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance :
a) uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie ;
b) au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré ;
c) au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue ;
d) au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8) b) ; ou
e) au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.
9) L'expression « Compte préexistant » désigne :
a) un Compte financier détenu au 31 décembre 2016 auprès d'une Institution financière déclarante ; et sur option de l'institution financière ;
b) tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si :
i. le Titulaire du compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante (ou auprès d'une l'Entité liée au sein de la même juridiction en tant qu'Institution financière déclarante) un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9) a) ;
ii. l'Institution financière déclarante (et, le cas échéant, l'Entité liée au sein de la même juridiction en tant qu'Institution financière déclarante) considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du présent point C 9) b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables ;
iii. en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (A.M.L./K.Y.C.), l'Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures A.M.L./K.Y.C. fondées sur les Procédures A.M.L./K.Y.C. appliquées au Compte préexistant visé au point C 9) a) ; et
iv. l'ouverture du Compte financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations « client » nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par la présente Ordonnance.
10) L'expression « Nouveau compte » désigne un Compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2017 auprès d'une Institution financière déclarante, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens de la définition étendue de Compte préexistant figurant au point C 9) b).
11) L'expression « Compte de personne physique préexistant » désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
12) L'expression « Nouveau compte de personne physique » désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
13) L'expression « Compte d'entité préexistant » désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités.
14) L'expression « Compte de faible valeur » désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre 2016 ne dépasse pas un montant libellé en euros équivalant à 1.000.000 dollars américains (U.S.D.).
15) L'expression « Compte de valeur élevée » désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse, au 31 décembre 2016 ou au 31 décembre d'une année ultérieure, un montant libellé en euros équivalant à 1.000.000 dollars américains (U.S.D.).
16) L'expression « Nouveau compte d'entité » désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.
17) L'expression « Compte exclu » désigne les comptes suivants :
a) un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants :
i. le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès) ;
ii. le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée) ;
iii. des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales ;
iv. les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ à la retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités ; et
v. soit i) les cotisations annuelles sont limitées à un montant libellé en euros équivalant à 50.000 dollars américains (U.S.D.), ou moins, soit ii) un plafond d'un montant libellé en euros équivalant à 1.000.000 dollars américains (U.S.D.), ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire ;
Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17) a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17) a) ou C 17) b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5) à B 7) ;
b) un compte qui remplit les critères suivants :
i. le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite ;
ii. le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée) ;
iii. les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis ; et
iv. les cotisations annuelles sont plafonnées à un montant libellé en euros équivalant à 50.000 dollars américains (U.S.D.), ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.
Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17) b) iv) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17) a) ou C 17) b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5) à B 7) ;
c) un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes :
i. des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte ;
ii. il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat ;
iii. la somme (autre qu'une prestation de décès) payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat ; et
iv. le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux ;
d) un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès ;
e) un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants :
i. une décision ou un jugement d'un tribunal ;
ii. la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes :
le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien ;
le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ;
les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail ;
le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier ; et
le compte n'est pas associé à un compte décrit au point C 17) f) ;
iii. l'obligation, pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir ;
iv. l'obligation, pour une Institution financière, de faciliter le paiement d'impôts à l'avenir ;
f) un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes :
i. le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit/ paiement ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client ; et
ii. à compter du 1er janvier 2017 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un montant libellé en euros équivalant à 50.000 dollars américains (U.S.D.), ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.
g) tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux points C 17) a) à C 17) f) et qui est défini en droit interne en tant que Compte exclu, à condition que ce statut n'aille pas à l'encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration.
D. Compte déclarable.
1) L'expression « Compte déclarable » désigne un Compte financier détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une E.N.F. passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII.
2) L'expression « Personne devant faire l'objet d'une déclaration » désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que :
i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ;
ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i) ;
iii) une Entité publique ;
iv) une Organisation internationale ;
v) une Banque centrale ; ou
vi) une Institution financière.
3) L'expression « Personne d'une Juridiction soumise à déclaration » désigne une personne physique ou une Entité établie dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu du droit fiscal de ladite juridiction, ou la succession d'un défunt qui était résident dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.
4) L'expression « Juridiction étrangère » désigne une juridiction autre que la Principauté de Monaco.
5) L'expression « Juridiction soumise à déclaration » désigne :
a) un État membre de l'Union européenne ;
b) une autre juridiction i) avec laquelle un accord est conclu qui prévoit l'obligation pour Monaco de communiquer les informations indiquées à la section I ; et ii) qui figure sur la liste des Juridictions soumises à déclaration publiée par arrêté ministériel.
6) L'expression « Juridiction partenaire » désigne :
a) un État membre de l'Union européenne ;
b) une autre juridiction : i) avec laquelle Monaco a conclu un accord qui prévoit que cette juridiction communiquera les informations indiquées à la section I ; et ii) qui figure sur la liste des Juridictions partenaires publiée par arrêté ministériel.
La liste des Juridictions partenaires est fixée par arrêté ministériel. Cette liste comporte les juridictions entrant dans le champ de la présente définition, mais également des juridictions avec lesquelles Monaco négocie la mise en place de la Norme commune de déclaration.
7) L'expression « Personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression « Personnes détenant le contrôle » doit être interprétée conformément aux recommandations du Gafi.
8) Le terme « E.N.F. » désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière.
9) L'expression « E.N.F. passive » désigne : i) une E.N.F. qui n'est pas une E.N.F. active ; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6) b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.
10) L'expression « E.N.F. active » désigne toute E.N.F. qui satisfait à l'un des critères suivants :
a) moins de 50 % des revenus bruts de l' E.N.F. au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des Revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l' E.N.F. au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des Revenus passifs ;
b) les actions de l'E.N.F. font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'E.N.F. est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
c) l'E.N.F. est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées ;
d) les activités de l'E.N.F. consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement ;
e) l'E.N.F. n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l' E.N.F. après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale ;
f) l'E.N.F. n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière ;
g) l'E.N.F. se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière ; ou
h) l'E.N.F. remplit toutes les conditions suivantes :
i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social ;
ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence ;
iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;
iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'E.N.F. ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'E.N.F. soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'E.N.F. ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité ; et
v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'E.N.F. ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'E.N.F., tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'E.N.F. ou à l'une de ses subdivisions politiques.
E. Divers
1) L'expression « Titulaire de compte » ou « Titulaire » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière auprès de laquelle le compte est détenu. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente Annexe, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.
2) L'expression « Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (A.M.L./ K.Y.C.) » désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que l'Institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise.
3) Le terme « Entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.
4) Une Entité est une « Entité liée » à une autre Entité si : i) l'une des deux Entités contrôle l'autre ; ii) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint ; ou iii) si les deux Entités sont des Entités d'investissement décrites au point A 6) b), relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités d'investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité.
5) L'expression « N.I.F. » désigne un Numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'identification fiscale).
6) L'expression « Pièce justificative » désigne un des éléments suivants :
a) une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident ;
b) dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification ;
c) dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur lequel figurent la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit ;
d) tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.
Dans le cas d'un Compte d'entité préexistant, les Institutions financières déclarantes peuvent utiliser comme Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'Institution financière déclarante conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures A.M.L./K.Y.C. ou à d'autres fins réglementaires (autres que des fins d'imposition) et qui a été mise en œuvre par l'Institution financière déclarante avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition que l'Institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable.
L'expression « système normalisé de codification par secteur d'activité » désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.
Annexe II - Règles complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers🔗
Changement de circonstances
L'expression « changement de circonstances » désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre à toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou à toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'Annexe I, section VII, points C 1) à C 3), si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte.
Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une auto-certification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'auto-certification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III, points B 2) à B 6).
2. Auto-certification pour les Nouveaux comptes d'entités
Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une
E.N.F. passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une auto-certification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle.
3. Résidence d'une Institution financière
Une Institution financière est « résidente » de Monaco ou d'une autre Juridiction partenaire si elle relève de la compétence de Monaco ou de cette autre Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales à Monaco ou dans une autre Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de Monaco ou de cette autre Juridiction partenaire, et elle est donc une Institution financière de Monaco ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale à Monaco ou dans une autre Juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de Monaco ou de cette autre Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de Monaco ou de cette autre Juridiction partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu d'un accord mettant en œuvre la norme mondiale concernant les Comptes déclarables qu'il détient à une autre Juridiction partenaire du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée comme fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence de Monaco ou d'une autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière de Monaco ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire si :
a) elle est constituée en société en vertu de la législation de Monaco ou d'une autre Juridiction partenaire ;
b) son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve à Monaco ou dans une autre Juridiction partenaire ; ou
c) elle fait l'objet d'une surveillance financière à Monaco ou dans une autre Juridiction partenaire.
Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) réside dans deux Juridictions partenaires ou plus (pouvant être Monaco ou d'autres Juridictions partenaires), l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers.
4. Comptes auprès d'une Institution financière
D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme auprès d'une Institution financière :
a) dans le cas d'un Compte conservateur, le compte auprès de l'Institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une Institution financière qui détient les actifs immatriculés au nom d'un courtier pour un Titulaire de compte auprès de cette institution) ;
b) dans le cas d'un Compte de dépôt, le compte auprès de l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une Institution financière) ;
c) dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une Institution financière et constituant un Compte financier, le compte auprès de l'Institution financière en question ;
d) dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le compte auprès de l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat.
5. Trusts qui sont des E.N.F. passives
Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'Annexe I, section VIII, point D 3), est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée « similaire » à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une Juridiction soumise à la déclaration en vertu de la législation fiscale de cette Juridiction soumise à la déclaration. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression « Personnes détenant le contrôle » dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire.
6. Adresse de l'établissement principal d'une Entité
L'une des règles énoncées à l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal à Monaco ou dans l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (Monaco ou autre juridiction) dans laquelle elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité.