Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des motos à la demande

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Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine sur la police générale du 6 juin 1867, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;

Vu l'ordonnance n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l'ordonnance n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;

Vu l'ordonnance n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée ;

Titre Ier - Dispositions générales🔗

Article 1er🔗

Les activités d'exploitation et de conduite, à quelque titre que ce soit, de taxis, de véhicules de remise, de véhicules de service de ville ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, dits « motos à la demande », de taxis 100% électriques à titre saisonnier, s'exercent conformément à la présente ordonnance, sans préjudice de l'application des règles de police générale et de celles régissant la circulation routière.

Les activités d'exploitation et de conduite d'un service de transport à la demande (TAD) relevant de la concession de transport public de voyageurs n'entrent pas dans le champ d'application de la présente ordonnance.

Article 2*[1]🔗

L'exploitation des véhicules mentionnés à l'article précédent est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.

Article 3🔗

La conduite, à titre professionnel, des véhicules mentionnés à l'article premier est subordonnée à l'octroi d'un livret professionnel correspondant à la catégorie du véhicule dont les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement sont fixées par arrêté ministériel*[2].

Ce livret est établi conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel.

Article 4🔗

L'autorisation et le livret professionnel sont délivrés par décision du Ministre d'État.

Article 5🔗

Le livret professionnel est délivré pour une durée maximale de cinq ans jusqu'à l'âge de cinquante ans. À partir de l'âge de cinquante ans, le livret professionnel est délivré pour une durée maximale de deux ans renouvelables sous réserve des limites définies au troisième alinéa.

Toutefois, la durée de validité du livret professionnel délivré aux exploitants de taxis saisonniers ne peut être supérieure à la durée de l'autorisation administrative qui leur est attribuée.

La validité du livret professionnel cesse de plein droit lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-dix ans ou lorsque les autorités lui retirent définitivement son permis de conduire.

Les propriétaires et conducteurs de véhicules mentionnés à l'article premier doivent remettre le livret professionnel au Service des Titres de Circulation en cas de cessation ou de suspension de leur activité.

Article 6🔗

La suspension du permis de conduire ou l'interdiction de conduire entraîne la suspension de la validité du livret professionnel pour la durée de ces mesures administratives.

Article 7🔗

La mise en exploitation des véhicules mentionnés à l'article premier est subordonnée :

  • à la présentation au Service des Titres de Circulation d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions de l'Ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, modifiée, susvisée, et des textes pris pour son application ;

  • à la remise, pour les taxis, d'une attestation ou d'une facture d'un installateur agréé justifiant du montage des équipements prévus à l'article 14.

Article 8🔗

Un numéro d'enregistrement précédé des lettres «MC» est attribué à chaque véhicule mis en exploitation à l'exception des véhicules mentionnés aux articles 20 et 26.

Article 9🔗

Article 10🔗

I. Le conducteur doit :

  • 1° - être décemment et proprement vêtu ;

  • 2° - s'assurer que son véhicule est propre et en ordre de marche ;

  • 3° - se montrer courtois en toutes circonstances, notamment en portant toute l'attention nécessaire à la montée et à la descente des clients de son véhicule ;

  • 4° - admettre les aveugles et malvoyants accompagnés de leur chien, ainsi que les autres personnes handicapées et les fauteuils roulants qu'elles utilisent ;

  • 5° - transporter les menus bagages et objets peu volumineux dont les dimensions et la nature permettent de les placer dans le véhicule sans risquer de gêner la conduite ;

  • 6° - vérifier, avant l'éloignement du client, qu'aucun objet n'ait été oublié ; tout objet oublié et non restitué immédiatement doit être déposé dans les vingt-quatre heures à la Direction de la Sûreté Publique ;

  • 7° - être à jour du paiement de la taxe radioélectrique ;

  • 8° - avoir un livret professionnel en cours de validité ;

  • 9° - disposer d'un véhicule ayant satisfait aux obligations du contrôle technique.

II. Il lui est interdit :

  • 1° - de dormir à l'intérieur de son véhicule ;

  • 2° - de racoler les passants ou de circuler sur la voie publique dans le même dessein ;

  • 3° - de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par la police ;

  • 4° - d'admettre un nombre de personnes supérieur au nombre de places autorisé ;

  • 5° - de fumer durant la prestation de service.

III. Le conducteur peut refuser de prendre en charge :

  • 1° - les individus en état d'ivresse ;

  • 2° - les personnes dont la tenue ou les bagages sont de nature à salir ou détériorer l'intérieur du véhicule ;

  • 3° - les personnes demandant à pouvoir fumer à l'intérieur du véhicule ;

  • 4° - les personnes accompagnées d'un animal, sous réserve des dispositions du chiffre 4 du I.

Les motifs de refus prévus aux chiffres 3 et 4 du III doivent être constants et non sélectifs. Ils doivent être indiqués par un pictogramme spécial apposé sur les vitres latérales arrières et visible de l'extérieur.

Les dispositions du chiffre 4 du paragraphe I et celles relatives à l'obligation d'apposition du pictogramme spécial ne s'appliquent pas aux véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Article 10-1🔗

En cas de non-respect des chiffres 7, 8 et 9 du paragraphe I de l'article 10, ainsi qu'en conséquence du prononcé de l'une des sanctions administratives prévues aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 38-9, le système d'appareillage de communication des taxis et des « taxis 100% électriques dit saisonnier » peut être suspendu à la demande de l'autorité administrative compétente.

Article 11🔗

Aucune marque à caractère publicitaire ne peut être apposée sur les véhicules mentionnés à l'article premier.

Titre II - Dispositions particulières🔗

Chapitre Ier - Des taxis🔗

Article 12🔗

Les taxis sont des véhicules automobiles, équipés de dispositifs spéciaux, dont le conducteur est en attente de la clientèle sur la voie publique, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

Article 13🔗

Le nombre des véhicules à taximètre est limité à quatre-vingt-quinze.

Article 14🔗

Historique de consolidation

Les taxis doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

  • 1° - disposer de quatre portes au moins avec cinq places minimum et neuf places maximum, conducteur compris ;

  • 2° - avoir une longueur minimale hors tout de 4,20 mètres, une largeur hors tout d'au moins 1,65 mètre et une hauteur de seuil inférieure à 0,55 mètre ;

  • 3° - disposer d'un compteur horokilométrique et d'un dispositif répétiteur lumineux de tarifs dont les caractéristiques techniques, les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation sont fixées par arrêté ministériel*[3]

  • 4° - disposer de l'appareillage de communication mis à disposition par l'autorité administrative compétente, pour l'exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution, dont les conditions et modalités d'installation et d'utilisation sont fixées par arrêté ministériel*[4];

  • 5° - disposer d'un système de communication par radio ;

  • 6° - disposer d'un véhicule répondant aux normes environnementales fixées par arrêté ministériel*[5];

  • 7° - disposer et accepter le règlement via le terminal de paiement électronique (T.P.E.) ;

  • 8° - disposer et accepter le règlement via le système de paiement électronique de l'application mobile mise à disposition par l'autorité administrative compétente auprès des usagers.

Article 15🔗

Des autocollants spéciaux mentionnant le numéro d'homologation prévu à l'article 8 sont remis, par le Service des Titres de Circulation, et donnent lieu à perception d'une redevance dont le tarif est fixé par arrêté ministériel. Ils doivent être apposés sur la partie avant et arrière du véhicule à la droite de la plaque d'immatriculation ainsi que sur la partie latérale du dispositif répétiteur lumineux de tarifs visé à l'article précédent.

Article 16🔗

Une affichette d'information délivrée par la Direction du Développement Économique, parfaitement lisible de la clientèle, est placée en permanence à l'arrière de l'appui-tête du conducteur.

Elle énumère les indications suivantes :

- la mention « taxi » ;

- le numéro d'homologation prévu à l'article 8 ;

- la tarification en vigueur.

Article 17🔗

La tarification des courses de taxi est fixée par arrêté ministériel.

Article 18🔗

L'autorisation administrative prévue à l'article 2 ne peut être délivrée qu'à une personne physique.

Sous réserve des dispositions de l'article 20, cette autorisation ne peut porter que pour l'exploitation d'un véhicule déterminé.

Article 19🔗

L'exploitation de taxis doit être assurée à titre principal et non accessoire ou complémentaire.

En cas de maladie ou d'incapacité physique médicalement constatée, la validité du livret professionnel est suspendue pour la durée de l'empêchement. Au terme de la période de suspension, la procédure de contrôle des aptitudes physiques fixée par l'arrêté ministériel prévu au premier alinéa de l'article 3 est appliquée.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou d'empêchement grave dûment motivé, d'une durée supérieure à deux mois, du titulaire de l'autorisation administrative, le Ministre d'État peut autoriser exceptionnellement la conduite du véhicule par une personne autre que ledit titulaire, sous réserve que celle-ci détienne un livret professionnel en cours de validité.

Cette autorisation ne peut excéder un délai d'une année et n'est pas reconductible.

L'artisan taxi a la possibilité de percevoir une rémunération accessoire provenant de l'exploitation, au travers de la mise à disposition à un tiers titulaire, d'une autorisation visée à l'article 38-13, d'un véhicule 100% électrique à titre saisonnier, dans les conditions prévues au Chapitre V.

Article 20🔗

Le titulaire de l'autorisation administrative peut, lorsque son véhicule est indisponible ou pour répondre à certaines courses, utiliser en lieu et place de son véhicule principal immatriculé dans la Principauté de Monaco un véhicule de remplacement, immatriculé dans la Principauté de Monaco, tout au long de l'année.

La mise en exploitation de ce véhicule ne peut avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article 7.

Article 21🔗

Des zones réservées au stationnement des taxis en service sont fixées par arrêté ministériel*[6].

Un taxi est considéré comme étant en service lorsque le conducteur est en attente de la clientèle sur la voie publique ou sur les zones réservées au stationnement, et à condition que son véhicule à vide, ait l'appareillage de communication, le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarif allumés.

Lorsqu'un taxi n'est pas en service, il a l'obligation de bâcher le dispositif répétiteur lumineux.

Article 22🔗

Sous réserve des dispositions du III de l'article 10-III, le conducteur est tenu de prendre en charge tout client, quelle que soit sa localisation à Monaco, dès lors que son véhicule est à vide et non retenu.

Article 23*[7]🔗

Les conducteurs de taxi assurent un service minimum selon les modalités fixées par arrêté ministériel.

Lorsque ce service est défaillant ou insuffisant pour satisfaire les besoins de la population, le Ministre d'État peut, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, prendre toutes mesures utiles afin de remédier à cette défaillance ou cette insuffisance.

Le Directeur du Développement Économique, le cas échéant, en coopération avec la Direction de la Sûreté Publique, veille au respect de ces mesures. À cette fin, peut être requise l'assistance de l'organisme chargé d'assurer, au plan technique, l'exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution visé au chiffre 4 de l'article 14.

Chapitre II - Des véhicules de remise🔗

Article 24🔗

Les véhicules de remise sont des véhicules automobiles mis à la disposition du public, avec un conducteur, afin d'effectuer, dans des conditions préalablement fixées entre les parties et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

Article 25🔗

L'autorisation administrative prévue à l'article 2 ne peut être délivrée qu'aux personnes titulaires d'un diplôme spécialisé dans le domaine du tourisme, du transport de personnes ou du commerce ou, à défaut, qui justifient d'une expérience professionnelle de trois années au moins en tant que dirigeant ou cadre dans une entreprise dont l'activité relève du tourisme, du transport de personnes ou du commerce.

Cette autorisation peut fixer, pour le titulaire de celle-ci, le nombre de véhicules pouvant être mis en exploitation, dits véhicules principaux.

Le cas échéant, la modification de ce nombre doit être autorisée par le Ministre d'État.

Article 26🔗

Des véhicules pris en location, dits véhicules auxiliaires, peuvent être mis en exploitation dans la proportion d'un véhicule auxiliaire pour deux véhicules principaux sous couvert d'une autorisation annuelle délivrée par le Service des Titres de Circulation.

La durée de validité de l'autorisation est d'une année à compter de la date de délivrance. Un registre doit être tenu par la société de grande remise afin de répertorier tous les véhicules utilisés et les dates concernées. Il est consultable à tout moment sur demande par le Service des Titres de Circulation et la Direction de la Sûreté Publique. Une copie du registre doit être communiquée au Service des Titres de Circulation mensuellement.

Le Service des Titres de Circulation peut autoriser des dérogations aux dispositions du premier alinéa lorsque des nécessités commerciales le justifient et délivrer une autorisation ponctuelle d'une durée maximum de 15 jours par véhicule pour permettre son exploitation.

Avant toute mise en exploitation d'un véhicule auxiliaire, la société de remise doit remplir le registre mentionné au 2ème alinéa pour une autorisation annuelle ou communiquer la liste des véhicules auxiliaires, des copies des certificats d'immatriculation, des procès-verbaux de visites techniques et des contrats de location au Service des Titres de Circulation pour une autorisation ponctuelle.

L'autorisation ponctuelle sera délivrée par le Service des Titres de Circulation sous réserve de validation des documents précités.

Il pourra être procédé, en cours d'année, au retrait de toutes ou partie des autorisations annuelles, en cas de cessation d'activité, ou s'il est établi qu'elles ont été utilisées pour des véhicules dont les caractéristiques techniques ne sont pas conformes.

Les véhicules auxiliaires, dont la date de première mise en circulation est supérieure à une année, doivent avoir fait l'objet d'une visite technique validée depuis moins de six mois au moment où ils sont mis en exploitation.

L'autorisation ponctuelle ou annuelle doit être apposée sur le pare-brise du véhicule pour faciliter la reconnaissance par les services de contrôle de police.

Article 27🔗

Les véhicules de remise, principaux et auxiliaires, doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

  • 1°) - disposer de quatre portes au moins avec quatre places minimum et neuf places maximum, conducteur compris ;

  • 2°) - avoir une longueur minimale hors tout de 4,90 mètres, une largeur hors tout d'au moins 1,70 mètre et une hauteur de seuil inférieure à 0,55 mètre ;

  • 3°) - avoir une puissance minimale de neuf chevaux pour les moteurs à essence, de six chevaux pour les moteurs diesel ;

  • 4°) - avoir une puissance supérieure ou égale à 84 KW ;

  • 5°) - être de l'une des couleurs suivantes : noir, bleu foncé, gris ou blanc ;

  • 6°) - répondre aux normes environnementales fixées par arrêté ministériel ;

  • 7°) - pour les véhicules thermiques, avoir une ancienneté inférieure ou égale à 7 ans.

Après mise en demeure de l'exploitant, tout véhicule de remise immatriculé dont l'ancienneté est supérieure à 7 ans sera radié du registre.

Article 28🔗

Le numéro d'homologation prévu à l'article 8 est gravé sur une plaquette spéciale remise par le Service des Titres de circulation. Elle doit être apposée sur la partie arrière et avant du véhicule principal à la droite de la plaque d'immatriculation.

Article 29🔗

Article 30🔗

La conduite des véhicules de remise, principaux et auxiliaires, est permise au titulaire de l'autorisation administrative ou de ses préposés disposant chacun d'un livret professionnel valide.

Article 31🔗

À chaque conclusion ou fin d'un contrat de travail entre un conducteur et le titulaire de l'autorisation administrative, ce dernier doit en faire la déclaration à la Direction de la Sûreté publique.

Une copie de cette déclaration doit être adressée au Service des Titres de circulation.

Article 32🔗

Tout véhicule de location avec chauffeur ne peut stationner ni circuler sur la voie publique en vue d'y charger des clients s'il ne peut justifier avoir fait, dans les conditions fixées à l'avance entre les parties, l'objet d'une réservation préalable.

La réservation d'un véhicule de remise est prouvée par tout moyen permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable.

Chapitre III - Des véhicules de service de ville🔗

Article 33🔗

Les véhicules de service de ville sont des véhicules automobiles dont le conducteur est en attente de la clientèle à une station de départ, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport des personnes et de leurs bagages.

Article 34🔗

Peuvent assurer le service de ville les véhicules qui comportent neuf places assises, conducteur compris.

Ces véhicules doivent porter sur les portes latérales avant la mention « service de ville »

Cette mention doit être inscrite en caractère d'au moins dix centimètres de hauteur.

Article 35🔗

Une affichette d'information délivrée par la Direction du Développement économique, parfaitement lisible de la clientèle, est placée en permanence à l'arrière de l'appui-tête du conducteur.

Elle énumère les indications suivantes :

  • la mention «service de ville» ;

  • le numéro d'immatriculation ;

  • le numéro d'homologation prévu à l'article 8 ;

  • la tarification en vigueur ;

  • le nombre de personnes dont le transport est autorisé.

Article 36🔗

La tarification des courses de véhicules de service de ville est fixée par arrêté ministériel.

Article 37🔗

L'autorisation administrative prévue à l'article 2 ne peut être délivrée qu'à une personne physique.

L'exploitation des véhicules de service de ville doit être assurée à titre principal et non accessoire ou complémentaire.

En cas de maladie ou d'incapacité physique médicalement constatée, la validité du livret professionnel est suspendue pour la durée de l'empêchement. Au terme de la période de suspension, la procédure de contrôle des aptitudes physiques fixée par l'arrêté ministériel prévu au premier alinéa de l'article 3 est appliquée.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou d'empêchement grave dûment motivé, d'une durée supérieure à deux mois, du titulaire de l'autorisation administrative, le Ministre d'État peut autoriser exceptionnellement la conduite du véhicule par une personne autre que ledit titulaire, sous réserve que celle-ci détienne un livret professionnel en cours de validité.

Cette autorisation ne peut excéder un délai d'une année et n'est pas reconductible.

Article 38🔗

L'autorisation administrative désigne, pour chaque titulaire, une station de départ.

Le véhicule de service de ville doit prendre en charge ses clients exclusivement sur sa station de départ.

Une liste des stations de départ est établie par arrêté ministériel*[6].

Chapitre IV - Des véhicules motorisés à deux ou trois roues, dits « motos à la demande »🔗

Article 38-1🔗

Les motos à la demande sont des motocyclettes et tricycles à moteur mis à disposition du public, avec un conducteur, afin d'effectuer, suivant les conditions fixées à l'avance entre les parties et à titre onéreux, le transport particulier de personnes et de leurs bagages, dans les conditions fixées par la présente ordonnance et ses textes d'application.

Article 38-2🔗

L'autorisation administrative prévue à l'article 2 fixe, pour chaque titulaire, le nombre de véhicules pouvant être mis en exploitation.

Article 38-3🔗

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent être munis d'une signalétique par autocollant. Ce dernier est remis par le Service des Titres de Circulation moyennant paiement. Il mentionne le numéro d'enregistrement prévu à l'article 8. Il est apposé sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les autorités compétentes.

Article 38-4🔗

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent justifier d'une ancienneté inférieure à quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.

Ces véhicules doivent faire l'objet d'une attestation annuelle d'entretien, dans les conditions visées par arrêté ministériel*[8], laquelle doit être produite au Service des Titres de Circulation lors des formalités annuelles visées à l'article 7.

Article 38-5🔗

À chaque conclusion ou fin d'un contrat de travail entre un conducteur et le titulaire de l'autorisation administrative, ce dernier doit en faire la déclaration à la Direction de la Sûreté Publique.

Une copie de cette déclaration doit être adressée au Service des Titres de circulation.

Article 38-6🔗

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux ne peuvent ni stationner ni circuler sur la voie publique en vue d'y charger des clients s'il ne peuvent justifier avoir fait, dans les conditions fixées à l'avance entre les parties, l'objet d'une réservation préalable.

La réservation d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues est prouvée par tout moyen permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable.

Chapitre V - Des taxis 100% électriques à titre saisonnier🔗

Article 38-7🔗

Les taxis 100% électriques à titre saisonnier sont des véhicules automobiles, équipés de dispositifs spéciaux, dont le conducteur est en attente de la clientèle sur la voie publique, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier intra-muros des personnes et de leurs bagages.

Article 38-8🔗

Le nombre maximum des véhicules 100% électriques à titre saisonnier et à taximètre est de trente.

Article 38-9🔗

Les véhicules visés à l'article 38-7 doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

  • 1° - disposer de quatre portes au moins avec quatre places minimum et neuf places maximum, conducteur compris ;

  • 2° - être de couleur blanche, et comporter un flocage dont les prescriptions sont définies par l'autorité compétente et mise à disposition par cette dernière ;

  • 3° - disposer d'un compteur horokilométrique et d'un dispositif répétiteur lumineux de tarifs dont les caractéristiques techniques, les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation sont fixées par arrêté ministériel ;

  • 4° - disposer de l'appareillage de communication mis à disposition par l'autorité administrative compétente, pour l'exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution, dont les conditions et modalités d'installation et d'utilisation sont fixées par arrêté ministériel ;

  • 5° - disposer d'un système de communication par radio ;

  • 6° - comporter une motorisation électrique uniquement ;

    7° - disposer et accepter le règlement via le terminal de paiement électronique (T.P.E.) ;

    8° - disposer et accepter le règlement via le système de paiement électronique de l'application mobile mise à disposition par l'autorité administrative compétente auprès des usagers.

Les équipements mentionnés aux chiffres 3 et 4 de l'alinéa précédent sont présentés en état de fonctionnement lors de la présentation du véhicule prévue à l'article 7.

Article 38-10🔗

Des autocollants spéciaux mentionnant le numéro d'homologation prévu à l'article 8 sont remis, par le Service des Titres de Circulation, et donnent lieu à perception d'une redevance dont le tarif est fixé par arrêté ministériel. Ils doivent être apposés sur la partie avant et arrière du véhicule à la droite de la plaque d'immatriculation ainsi que sur la partie latérale du dispositif répétiteur lumineux de tarifs visé à l'article précédent.

Article 38-11🔗

Une affichette d'information délivrée par la Direction du Développement Économique, parfaitement lisible de la clientèle, est placée en permanence à l'arrière de l'appui-tête du conducteur.

Elle énumère les indications suivantes :

- la mention « taxi 100% électrique à titre saisonnier » ;

- le numéro d'homologation prévu à l'article 8 ;

- la tarification en vigueur.

Article 38-12🔗

La tarification des courses de taxi 100% électrique à titre saisonnier est fixée par arrêté ministériel.

Article 38-13🔗

Historique de consolidation

L'autorisation administrative prévue à l'article 2 ne peut être délivrée qu'à une personne physique.

Cette autorisation permet une exploitation saisonnière du 15 avril au 15 octobre ou du 1er mai au 31 octobre de l'année concernée, à l'exception de l'année 2020 en raison des conséquences liées aux mesures destinées à lutter contre la propagation du virus COVID-19, en particulier en matière de déplacements.

Article 38-14🔗

L'exploitation de taxis 100% électriques à titre saisonnier doit être assurée à titre principal et non accessoire ou complémentaire.

En cas de maladie ou d'incapacité physique médicalement constatée, la validité du livret professionnel est suspendue pour la durée de l'empêchement. Au terme de la période de suspension, la procédure de contrôle des aptitudes physiques fixée par l'arrêté ministériel prévu au premier alinéa de l'article 3 est appliquée.

Article 38-15🔗

Lorsque son véhicule est indisponible, le titulaire de l'autorisation administrative peut utiliser un véhicule de remplacement 100% électrique immatriculé dans la Principauté de Monaco, proposé par un exploitant taxi en application des articles 12 et suivants.

La mise en exploitation de ce véhicule ne peut avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article 7 et la délivrance d'une autorisation du Directeur de la Sûreté Publique.

Toute demande d'autorisation doit être présentée par écrit au Directeur de la Sûreté Publique.

Article 38-16🔗

Des zones réservées au stationnement des taxis sont fixées par arrêté ministériel.

Article 38-17🔗

Sous réserve des dispositions de l'article 10-III, le conducteur est tenu de prendre en charge tout client, quelle que soit sa localisation dans la Principauté de Monaco, dès lors que son véhicule est à vide et non retenu.

La commande de la course peut se faire soit directement auprès du conducteur sur la voie publique, soit par l'application mobile, soit par la centrale d'appel de gestion des courses.

Le conducteur doit s'assurer de la destination avant que le client s'installe dans le véhicule.

Article 38-18🔗

Les conducteurs de taxi des véhicules 100% électriques à titre saisonnier assurent un service minimum selon les modalités fixées par arrêté ministériel.

Lorsque ce service est défaillant ou insuffisant pour satisfaire les besoins de la population, le Ministre d'État peut, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, prendre toutes mesures utiles afin de remédier à cette défaillance ou cette insuffisance.

Le Directeur du Développement Économique, le cas échéant, en coopération avec la Direction de la Sûreté Publique, veille au respect de ces mesures. À cette fin, peut être requise l'assistance de l'organisme chargé d'assurer, au plan technique, l'exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution visé au chiffre 4 de l'article 38-9. 

Titre III - Sanctions🔗

Article 39🔗

Toute méconnaissance des dispositions de la présente ordonnance ou des arrêtés ministériels pris pour son application, est puni conformément à la loi.

Article 40🔗

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre du titulaire de l'autorisation administrative ou du livret professionnel dans les cas suivants :

  • s'il méconnaît les règles d'exercice professionnel prévues par la présente ordonnance et les arrêtés ministériels pris pour son application ;

  • s'il advient qu'il ne présente plus toutes les garanties de moralité.

Article 41🔗

Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées en vertu de l'article précédent sont les suivantes :

  • l'avertissement ;

  • la suspension de l'autorisation administrative pour une durée maximale d'une année ;

  • la suspension du livret professionnel pour une durée maximale d'une année ;

  • la révocation de l'autorisation administrative ;

  • la révocation du livret professionnel.

Ces sanctions administratives peuvent être alternativement ou cumulativement prononcées.

Article 42🔗

Les sanctions administratives mentionnées à l'article précédent sont prises par décision motivée du Ministre d'État, sur avis d'une commission spéciale.

Article 43🔗

La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie ou son représentant.

Elle comprend :

- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant ;

- le Directeur du Développement Économique ou son représentant ;

- le Chef du Service des Titres de Circulation ou son représentant ;

- un fonctionnaire ou un agent du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ;

- deux représentants au plus de la profession concernée, désignés par le Ministre d'État.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire ou un agent du Département des Finances et de l'Économie.

La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation précise l'ordre du jour et est adressée dix jours au moins avant la date de séance.

La convocation à la commission, prévue à l'alinéa précédent, est notifiée concomitamment au titulaire de l'autorisation administrative ou du livret professionnel appelé à se présenter devant ladite commission.

Après avoir entendu, si faire se peut, les explications de l'intéressé assisté, le cas échéant, d'un avocat, la commission rend un avis sur les sanctions prévues à l'article 41.

L'avis est consigné dans un procès-verbal signé du président et du secrétaire de séance. Il est pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 44🔗

En cas d'urgence et indépendamment de toute sanction administrative, la suspension de l'autorisation administrative ou du livret professionnel peut être prescrite par décision motivée du Ministre d'État.

Titre IV - Dispositions diverses🔗

Article 45*[9]🔗

Historique de consolidation

Le transport de personnes et de leurs bagages pris en charge sur le territoire de la Principauté peut être effectué par des taxis étrangers ou des véhicules de location avec chauffeur étrangers dont les exploitants ont préalablement été autorisés par le Directeur de la Sûreté Publique.

L'autorisation consiste à accorder à l'exploitant de taxis étrangers ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers, une vignette unique et incessible pour chaque véhicule exploité, délivrée dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Il est interdit d'utiliser un véhicule de location avec chauffeur étranger qui est muni de tout ou partie des équipements spéciaux d'un taxi étranger, dont l'exploitant pourrait être régulièrement autorisé dans son pays d'origine pour les deux activités correspondantes.

Le nombre maximal de vignettes accordées est fixé chaque année par arrêté ministériel.

La vignette, délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique, doit être collée à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport de personnes qui nécessitent des soins médicaux sur le territoire national.

Elles ne sont pas non plus applicables aux transports à titre privé, tels ceux mis en place par les organisateurs d'un événement ou d'une manifestation organisés sur le territoire de la Principauté, les véhicules disposant alors d'un marquage en référence à l'événement, à la manifestation ou à leurs organisateurs, ou ceux effectués notamment au moyen d'un marquage en référence à une société ou une entreprise qui sont implantées dans la Principauté.

Toute plateforme étrangère de mise en relation entre chauffeurs professionnels et particuliers est strictement interdite sur le territoire de la Principauté. Seule une tolérance pourra être acceptée lors de la dépose en Principauté d'un client chargé à l'extérieur de la Principauté.

Article 45 bis🔗

Historique de consolidation

Les conducteurs de taxis étrangers ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers, disposant de la vignette prévue à l'article précédent, sont tenus d'effectuer auprès de la Direction de la Sûreté Publique, préalablement à l'heure de prise en charge des personnes et de leurs bagages sur le territoire de la Principauté, une déclaration de course dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

La déclaration de course mentionne les indications suivantes :

- caractéristiques du véhicule (marque, type, couleur, immatriculation) ;

- nom et prénom du chauffeur ;

- nom du donneur d'ordre (société ou le client lui-même) ;

- période d'intervention : du (date et heure) au (date et heure) ;

- nom du client à prendre en charge ;

- date, heure et lieu de prise en charge.

La déclaration préalable de course peut être effectuée par tout moyen de communication, y compris électronique.

Les conducteurs de taxis étrangers ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers doivent pouvoir justifier, par tout moyen, de l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable de course et être en possession des documents afférents à la conduite de leur catégorie de véhicule, sans préjudice de l'application des règles de police générale et celles régissant la circulation automobile.

Article 46🔗

Historique de consolidation

Un véhicule avec chauffeur étranger, un excursionniste étranger, ou un taxi étranger, qu'il soit détenteur de la vignette ou non, peut transporter à Monaco des personnes et leurs bagages le cas échéant, pris en charge à l'extérieur du territoire national et se tenir à la disposition de ces passagers exclusivement, sans quitter le territoire de la Principauté, sous réserve d'effectuer une déclaration de dépose telle que prévue par arrêté ministériel, et de justifier d'une réservation faisant apparaître le nom du client qui devra être reporté sur ladite déclaration de dépose. Cette mise à disposition peut être sans limitation de durée et le véhicule doit demeurer stationné sur le territoire de la Principauté quand il est en attente de ces passagers.

Un véhicule avec chauffeur étranger, un excursionniste étranger, ou un taxi étranger, ne disposant pas de la vignette, ayant déposé à Monaco des personnes et leurs bagages le cas échéant, peut revenir dans la Principauté aux fins de ramener cette clientèle à l'extérieur, sous réserve d'effectuer une déclaration de dépose telle que prévue par arrêté ministériel, en précisant le nom du client, l'heure prévisionnelle de reprise en charge et le lieu, pour lequel la reprise doit être effectuée dans un délai compris entre 3 heures et 8 heures après la dépose.

Article 46 bis🔗

Par décision du Directeur de la Sûreté Publique, l'autorisation visée à l'article 45 peut être suspendue en ses effets ou révoquée si le titulaire de l'autorisation a, dans l'exercice de son activité, méconnu la réglementation qui lui est applicable.

Lorsqu'il y a lieu à application de l'alinéa précédent, le titulaire de l'autorisation est, préalablement à toute décision, entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Article 47🔗

Article 48🔗

Sont abrogés :

  • l'ordonnance souveraine n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée, susvisée ;

  • l'arrêté ministériel n° 84-257 du 18 avril 1984 concernant les véhicules à taximètre ;

  • l'arrêté ministériel n° 91-377 du 5 juillet 1991 relatif aux conditions de prise en charge de la clientèle à bord d'un véhicule à taximètre ;

  • l'arrêté ministériel n° 96-337 du 24 juillet 1996 relatif aux conditions de prise en charge de la clientèle à bord d'un véhicule de grande remise ;

  • l'arrêté ministériel n° 96-422 du 13 septembre 1996 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-259 du 18 avril 1984 concernant les véhicules de location avec chauffeur.

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