Ordonnance souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant les conditions d'application de l'article 1er de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 en ce qui concerne les limites d'intensité des bruits de voisinage

  • Consulter le PDF

Vu la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique ;

Définition🔗

Article 1er🔗

Au sens de la présente ordonnance, on entend par bruit de voisinage tout bruit, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules y circulant, des aéronefs, des chantiers de travaux publics ou privés, des chantiers de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements, des manifestations publiques ou privées autorisées et à caractère non permanent, ainsi que des spectacles ou manifestations culturels, récréatifs ou sportifs à caractère exceptionnel.

Sont également exclus les bruits perçus par les travailleurs et engendrés par leur propre activité et d'une manière générale ceux visés par une législation ou un règlement particulier.

Article 2🔗

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à toute personne physique ou morale qui dans un lieu public ou privé aura été directement l'auteur ou qui dans le cadre d'une réalisation ou d'une installation aura été à l'origine d'un bruit particulier dont l'émergence perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article 4 et qui :

  • soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant, ou n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des personnes ou animaux placés sous sa responsabilité ;

  • soit n'aura pas respecté ou fait respecter les conditions de mise en œuvre ou d'utilisation de matériels et équipements ou les conditions d'exercice d'une activité fixées par les autorités compétentes ;

  • soit aura négligé délibérément de prendre les précautions appropriées.

Limite🔗

Article 3🔗

La limite de l'intensité du bruit doit être rapportée à l'émergence qui est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier dû à la source, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels extérieurs et intérieurs d'un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.

Article 4🔗

Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir de 5 décibels (dbA) en période diurne (de 7 h à 22 h) ; et 3 dbA en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'application du bruit particulier, donné dans le tableau ci-après :

Durée cumulée d'apparition du bruit particulier T

Terme correctif en décibels A

30 secondes < T < 1 minute

9

1 minute < T < 2 minutes

8

2 minutes < T < 5 minutes

7

5 minutes < T < 10 minutes

6

10 minutes < T < 20 minutes

5

20 minutes < T < 45 minutes

4

45 minutes < T < 2 heures

3

2 heures < T < 4 heures

2

4 heures < T < 8 heures

1

8 heures < T

0

Méthode de mesure et appareillages de mesure🔗

Article 5🔗

La méthode de mesure et les appareillages de mesure utilisables seront précisés par arrêté ministériel.

Contrôle🔗

Article 6🔗

Sont habilités à effectuer les contrôles d'intensité du bruit les agents de l'Administration, et les agents des laboratoires, bureaux de contrôle, bureaux d'études et organismes professionnels lorsque ces mesures sont effectuées conformément à la méthode et avec les appareils de mesure définis à l'article 5.

Sanctions🔗

Article 7🔗

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par les agents, spécialement assermentés à cet effet, du service de l'environnement et punies conformément à l'article 6 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967.

  • Consulter le PDF