Ordonnance Souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat

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Vu l'article 46 de la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat notamment en ses articles 1er et 41 ;

Chapitre Ier - CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE NOMMÉ AVOCAT STAGIAIRE🔗

Article 1er🔗

Tout candidat à l'examen d'admission au stage, exigé par le chiffre 6 de l'article premier de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, susvisée, doit pour être admis à exercer la profession d'avocat, remplir les conditions prévues aux chiffres 1 à 3 dudit article ainsi qu'à celle prévue, sauf dispense accordée en vertu de l'article 2 de la loi, par le chiffre 5 de son article premier ; il doit, en outre, pour l'application du chiffre 4, être titulaire, d'un diplôme d'études juridiques sanctionnant une formation au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat délivré par une faculté de droit française, ou avoir suivi avec succès une formation considérée comme équivalente par la commission dont la composition est fixée par l'article 2.

Les titulaires d'une licence en droit obtenue avant le 1er juin 1954 sont assimilés aux titulaires de la maîtrise. Il en est de même pour les licenciés ayant obtenu ce titre lorsque la licence était organisée en quatre années.

Article 2🔗

Cette commission comprend, outre le Directeur des Services Judiciaires qui la préside :

  • le Premier Président de la Cour d'Appel ou le Magistrat par lui délégué,

  • le Procureur Général,

  • le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son représentant,

  • le Directeur des Affaires Juridiques, ou son représentant,

  • le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou son représentant.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du directeur des services judiciaires.

Article 3🔗

L'examen d'admission au stage prévu par l'article 3 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, susvisée, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission dont les sujets sont choisis par le jury mentionné à l'article 8 sur proposition du Président ayant voix prépondérante en cas de partage.

Article 4🔗

Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en :

  • 1° une épreuve, d'une durée de deux heures, portant sur un sujet en relation avec les institutions de la Principauté ;

  • 2° une épreuve juridique d'une durée de trois heures portant, soit sur une question de droit civil ou de droit pénal monégasque, soit sur un commentaire d'une décision de justice monégasque prononcée dans ces matières.

Article 5🔗

Les épreuves orales d'admission consistent en :

  • 1° une interrogation portant sur la procédure civile et la procédure pénale monégasque ;

  • 2° une interrogation portant sur le rôle à Monaco de l'avocat, la législation de cette profession et la déontologie ;

  • 3° un exposé de dix minutes environ, après une préparation d'une heure, suivi d'une discussion avec le jury sur un sujet permettant d'apprécier la culture juridique générale du candidat et son aptitude à l'expression orale.

Article 6🔗

Chaque épreuve écrite ou orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

L'exposé oral prévu au chiffre 3 de l'article 5 est affecté du coefficient 2.

Le candidat n'est déclaré admissible que s'il a obtenu, pour les épreuves écrites, une moyenne générale de 10. Cette admissibilité n'est valable que pour l'examen au cours duquel elle a été acquise.

Le candidat n'est définitivement admis que s'il a obtenu, pour les épreuves orales, un total de 40 points

Article 7🔗

L'examen d'admission est organisé au cours du dernier trimestre de l'année civile. La date des épreuves est fixée par arrêté du directeur des services judiciaires.

Selon les circonstances, un examen supplémentaire peut être organisé au cours du second trimestre de l'année civile.

Article 8🔗

Le jury, dont les membres sont désignés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires, est composé ainsi qu'il suit :

  • le Premier Président de la Cour d'Appel ou le Magistrat par lui délégué,

  • le Procureur Général, - le Président ou le Vice-Président du Tribunal de Première Instance,

  • le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son représentant,

  • un professeur agrégé des facultés de droit françaises.

La présidence du jury est assurée par le Magistrat de la Cour d'Appel.

Article 9🔗

À l'issue des épreuves, le jury, après avoir constaté que le candidat a satisfait à l'examen d'admission au stage dans les conditions prévues au présent chapitre, établit un procès-verbal qui est signé par chacun de ses membres et remis au directeur des services judiciaires.

Article 10🔗

Le candidat qui a été admis en qualité d'avocat stagiaire conformément au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 prête le serment prévu par l'article 9 de cette loi et est inscrit à la section des avocats-stagiaires.

Le serment doit être prêté dans les deux mois de la publication de l'arrêté du directeur des services judiciaires.

Chapitre II - OBLIGATIONS INCOMBANT AUX AVOCATS STAGIAIRES🔗

Article 11🔗

L'avocat stagiaire est soumis aux obligations suivantes :

  • 1° il doit assister régulièrement aux audiences des diverses juridictions ;

  • 2° il doit défendre les causes dont la charge lui aura été confiée au titre de l'assistance judiciaire ;

  • 3° il doit, sauf impossibilité constatée par arrêté du directeur des services judiciaires, être attaché à l'étude d'un avocat-défenseur, auquel il sera tenu d'apporter sa collaboration, sans que cette obligation emporte un lien de nature juridique ;

  • 4° il doit suivre assidûment les conférences et les stages dans les juridictions, tels qu'ils sont définis aux sections 1 et 2 du présent chapitre.

Section 1re - Les conférences du stage🔗

Article 12🔗

Pendant la durée du stage, des conférences sont organisées à l'initiative et sous la direction :

  • du bâtonnier ou de son représentant ;

  • des chefs de juridiction ou du procureur général ;

  • du directeur du contentieux et des études législatives ou de son représentant.

Article 13🔗

Les conférences données par le bâtonnier ou son représentant traitent des règles de la profession d'avocat-défenseur ou d'avocat, des principes déontologiques, de la préparation des dossiers, de la rédaction des conclusions et de la technique des plaidoiries.

Article 14🔗

Les conférences données par les magistrats portent sur le droit privé.

Elles comportent des exposés généraux sur les règles concernant les principales matières de ce droit et doivent essentiellement mettre en relief les spécificités de la législation et de la jurisprudence monégasques par rapport, notamment, à la législation et à la jurisprudence françaises.

Les magistrats chargés de ces conférences sont désignés par le directeur des services judiciaires, après avis des chefs de juridiction ou du procureur général selon le cas. Il est tenu compte de la compétence particulière du magistrat désigné au regard de la matière juridique traitée.

Article 15🔗

Les conférences données par le directeur du contentieux et des études législatives, ou par son représentant, traitent du droit public.

Elles exposent notamment les principes constitutionnels ainsi que les règles de compétence du Tribunal suprême, la procédure qui lui est applicable et les principales décisions de jurisprudence rendues en matière constitutionnelle ou administrative.

Article 16🔗

Chacun des responsables de stages désignés à l'article 12 a la faculté de traiter l'un quelconque des sujets définis par les articles 13, 14 et 15, après accord avec celui qui en est normalement chargé par lesdits articles.

Il peut également, avec l'autorisation du directeur des services judiciaires, être assisté, suppléé ou remplacé par toute personne qualifiée.

Article 17🔗

Un arrêté du directeur des services judiciaires*[1]fixe le nombre des conférences qui doivent être données par trimestre.

La date et l'heure des conférences sont fixées par la personne qui en a la charge et sont portées à la connaissance de l'avocat-stagiaire.

Article 18🔗

À la fin du stage, les conditions dans lesquelles l'avocat stagiaire a suivi ces conférences, notamment quant à son assiduité, font l'objet d'avis qui sont donnés, chacun en ce qui le concerne, par le bâtonnier, les chefs de juridiction, le procureur général et le directeur du contentieux et des études législatives.

Les avis sont transmis au directeur des services judiciaires.

Article 19🔗

Les conférences visées aux articles 14 et 15 peuvent, avec l'autorisation du directeur des services judiciaires, être suivies par des fonctionnaires dépendant de cette direction ou, avec l'autorisation de leur chef de service, par des fonctionnaires dépendant d'autres services administratifs.

Le directeur des services judiciaires peut également autoriser à suivre ces conférences des personnes autres que des fonctionnaires dont l'activité justifie cette mesure.

Section 2 - Stages dans les juridictions🔗

Article 20🔗

Pendant les six derniers trimestres de son stage, l'avocat stagiaire est tenu de suivre les travaux des différentes juridictions et du Parquet général, pour des périodes ne dépassant pas deux mois pour chaque stage, et selon des modalités qui seront définies respectivement par les chefs de ces juridictions et le Procureur général.

Ces stages devront être notamment suivis auprès de la justice de paix, du tribunal de première instance, de la cour d'appel, des commissions arbitrales, du Parquet général.

Article 21🔗

À l'issue de chacun de ces stages, l'avocat stagiaire établit un rapport dans lequel il résume son activité dans la juridiction considérée.

Ce rapport est remis au chef de celle-ci.

Article 22🔗

Les chefs de juridiction et le procureur général donnent au directeur des services judiciaires l'avis prévu à l'article 18 et lui transmettent avec leurs observations les rapports de stage.

Section 3 - Fin de stage🔗

Article 23🔗

Lorsque l'avocat stagiaire est admis à exercer en qualité d'avocat, il est inscrit au tableau de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.

Dans le cas contraire, l'intéressé est rayé du tableau de l'Ordre.

Article 24🔗

Lorsque la durée du stage est prolongée pour une durée d'une ou de deux périodes d'un an, par application du chiffre 1 de l'article 4 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, la décision du directeur peut préciser la nature des conférences ou des stages dans les juridictions qui devront être à nouveau suivis par l'avocat stagiaire.

Chapitre III - DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE🔗

Article 25🔗

Le conseil de l'ordre comprend, outre le bâtonnier qui le préside, un syndic-rapporteur et un secrétaire-trésorier. Ils sont élus, au plus tard, dans le mois suivant la rentrée judiciaire, par les avocats-défenseurs et avocats convoqués à cet effet par le bâtonnier en exercice et réunis en assemblée générale dans la salle de l'ordre du palais de justice.

Il est procédé d'abord à l'élection du bâtonnier qui doit être choisi parmi les avocats-défenseurs justifiant de dix années d'exercice à compter de leur inscription à la deuxième section du tableau. Le syndic-rapporteur et le secrétaire-trésorier sont ensuite élus. L'un d'eux doit être un avocat-défenseur.

Tout membre de l'ordre appartenant à ces deux premières sections est éligible s'il remplit les conditions prévues par l'alinéa précédent.

L'élection de chacun des membres du conseil de l'ordre est précédée d'un appel des candidatures, celles-ci devant être déclarées avant l'ouverture de l'assemblée.

L'assemblée se prononce sur le nom des candidats qui se sont déclarés. Si aucune candidature n'est présentée, chacun des membres de l'ordre appartenant à ces deux premières sections peut être désigné.

L'élection a lieu dans les conditions fixées par l'article 11 alinéas 4 et 5 de la loi susvisée.

En cas de vacance survenue en cours d'année, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à l'élection du successeur dans le mois de la date de la vacance dans les conditions prévues par le présent article.

Article 26🔗

Le conseil ne peut délibérer qu'au nombre d'au moins deux membres.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le bâtonnier convoque le conseil au moins une fois par an, et, en outre, chaque fois qu'il le juge nécessaire ou sur la demande motivée d'un membre du conseil. Il convoque et préside les assemblées de l'ordre.

Le syndic-rapporteur est partie poursuivante contre les avocats-défenseurs et les avocats déférés au conseil. Il est entendu préalablement à toutes les délibérations du conseil qui est tenu de statuer sur ses réquisitions. Il a, comme le bâtonnier, mais seulement après l'en avoir averti, le droit de convoquer le conseil. Il assure l'exécution des délibérations. En tant que rapporteur il recueille tout renseignement utile sur les affaires concernant les avocats-défenseurs ou les avocats et en fait rapport au conseil de l'ordre.

Le secrétaire-trésorier gère les fonds nécessaires au fonctionnement de l'ordre. Il rédige les procès-verbaux des délibérations et conserve les archives.

Article 27🔗

Toutes les délibérations du conseil de l'ordre et des assemblées générales sont motivées et signées sur la minute du procès-verbal par tous les membres présents.

Les expéditions certifiées conformes sont signées par le secrétaire.

Les registres des délibérations sont communiqués au procureur général.

Chapitre IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS🔗

Article 28🔗

Les avocats-défenseurs et les avocats doivent exercer effectivement leur profession dans la Principauté. Ils sont tenus d'y disposer d'un local pour leur permettre de remplir leur mission dans la dignité qu'exige l'exercice de la profession.

Article 29🔗

Les avocats-défenseurs ou, à leur défaut, les avocats, doivent compléter les juridictions ou remplacer les magistrats dans les cas prévus par la loi.

Ils sont appelés à faire partie du bureau d'assistance judiciaire.

Article 30🔗

Les avocats-défenseurs et les avocats portent aux audiences la toge de laine noire fermée par devant, à manches larges et retroussées, épitoge sur l'épaule gauche, de laine noire, garnie aux extrémités d'un rang de fourrure blanche, cravate blanche, tombante et plissée et une toque de laine noire dont le port est facultatif.

Article 31🔗

Les avocats-défenseurs et les avocats se tiennent debout quand ils plaident. Ils doivent se découvrir pour lire les conclusions et les pièces du procès.

Ils se tiennent également debout et découverts quand les magistrats prononcent leur décision.

Article 32🔗

Les avocats-défenseurs et les avocats ne peuvent, après avoir commencé la défense d'une partie, se charger, sans le consentement de celle-ci, de la défense de l'autre partie ou de ses ayants cause.

Article 33🔗

Si, dans le cours du procès, un avocat-défenseur ou un avocat est malade ou autrement empêché, il doit en instruire, par écrit, le président de la juridiction saisie ainsi que son client et, en cas d'urgence, se faire remplacer par un autre avocat-défenseur ou avocat, sans préjudice des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée.

Lorsqu'un remplaçant a été désigné, il doit plaider la cause, sauf la faculté pour la juridiction saisie de la renvoyer à une autre audience.

Article 34🔗

Si un avocat-défenseur ou un avocat néglige la défense de son client, notamment en ne se trouvant pas à l'appel de la cause, et ne tient pas compte de l'injonction du Président de la juridiction saisie, il est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice du remboursement des frais que son retard a occasionnés.

Il en est de même pour l'avocat-défenseur ou l'avocat qui ne défère pas à une injonction du procureur général faisant suite à la réclamation d'un client.

Article 35🔗

L'avocat est tenu de suivre jusqu'au jugement définitif la cause dont il est chargé. Il a le droit de s'en décharger, s'il l'estime nécessaire, à condition d'en avertir le client suffisamment à l'avance pour lui permettre de choisir un autre avocat.

Article 36🔗

Les avocats-défenseurs et les avocats sont désignés à tour de rôle conformément aux dispositions des Codes de procédure civile et de procédure pénale pour assurer la représentation et la défense des parties bénéficiant de l'assistance judiciaire.

Ils ne peuvent refuser leur ministère que s'ils justifient de motifs légitimes. Si les motifs invoqués sont admis, d'autres avocats-défenseurs ou avocats sont désignés. Dans le cas contraire, les intéressés doivent prêter leur ministère.

Article 37🔗

Le conseil de l'ordre, pendant les vacations judiciaires, veillera à ce que, en matière pénale, la défense des accusés ayant demande la désignation d un avocat commis d'office puisse être assurée comme prévu par les dispositions du Code de procédure pénale.

Article 38🔗

Le titre d'avocat-défenseur honoraire ou d'avocat honoraire peut être conféré par le Prince, sur le rapport du directeur des services judiciaires qui prendra et joindra audit rapport les avis du premier président et du procureur général, aux avocats-défenseurs et avocats ayant cessé leurs fonctions après vingt années consécutives d'exercice.

Les avocats-défenseurs ou avocats honoraires ont le droit d'assister aux assemblées générales de l'ordre. Ils ont voix consultative.

Chapitre V - DES GARANTIES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE🔗

Article 39🔗

Les contrats d'assurance prévus à l'article 28 de la loi susvisée doivent comporter une garantie d'un montant au moins égal à cinq millions de francs*[2]par année pour chaque membre de l'ordre.

Ce chiffre peut toutefois être réduit à 600 000 F pour les risques de vol et à 240 000 F pour ceux de la destruction des archives.

La franchise à la charge de chaque membre de l'ordre bénéficiaire de l'assurance ne doit pas dépasser 10 % des indemnités dues.

Article 40🔗

La garantie professionnelle d'assurance mentionnée à l'article 8, chiffre 2, de la loi susvisée, s'applique lorsqu'un avocat-défenseur ne verse pas les fonds ou ne remet pas les effets et valeurs qu'il a reçus pour autrui à l'occasion de l'exercice de la profession.

L'obligation de l'assureur résulte d'une sommation de payer ou de restituer lorsque cette sommation a été suivie d'un refus ou est demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification et qu'il est établi que la créance est certaine, liquide et exigible.

L'auteur de la sommation et l'avocat-défenseur avisent sans délai le bâtonnier de ladite sommation.

Article 41🔗

Tout avocat-défenseur ou avocat ou avocat stagiaire qui fait l'objet d'une action judiciaire en raison de son activité professionnelle doit en aviser le bâtonnier.

Chapitre VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATIONS🔗

Article 42🔗

Les justifications d'assurances qui doivent être produites par le bâtonnier en vertu de l'article 28 de la loi susvisée doivent être présentées au procureur général, pour la première fois, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Article 43🔗

Sont abrogées les ordonnances souveraines n° 3.212 du 23 avril 1946, n° 1.107 du 25 mars 1955, n° 3.012 du 12 juillet 1963 et n° 3.593 du 8 juin 1966, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

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