Ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l'aviation civile

  • Consulter le PDF

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile ;

Vu la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées ;

Vu Notre ordonnance n° 5356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radioélectriques privées ;

Vu Notre ordonnance n° 5357 du 2 mai 1974 concernant les taxes applicables aux stations radioélectriques privées, modifiée par notre ordonnance n° 6172 du 26 décembre 1977 ;

Vu Notre ordonnance n° 5688 du 30 octobre 1975 portant application de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile ;

Vu Notre ordonnance n° 6779 du 4 mars 1980 rendant exécutoire à Monaco la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Chapitre Ier - DE L'IMMATRICULATION DES AÉRONEFS🔗

Section I - Du registre d'immatriculation🔗

Article 1er🔗

Le registre des immatriculations des aéronefs prévu par l'article 3 de la loi n° 622 du 5 novembre 1956, est constitué par :

  • 1° un répertoire qui mentionne, dans l'ordre chronologique, toutes les demandes présentées par ceux qui entendent faire immatriculer un aéronef, ainsi que les suites à elles données ;

  • 2° les dossiers individuels des intéressés qui comprendront la demande d'immatriculation, les pièces y annexées et, lorsqu'il y a lieu les mentions énoncées par l'article 3 susvisé et destinées à individualiser l'appareil.

Section II - Des formalités d'immatriculation et de radiation🔗

Article 2🔗

Toute personne qui veut faire immatriculer un aéronef doit remettre au département des travaux publics et des affaires sociales (service de l'aviation civile), une demande établie sur timbre, accompagnée des documents suivants :

  • 1 - Un document justifiant le respect des conditions de l'article 5 de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 ;

  • 2 - Un document justifiant la propriété de l'aéronef ou sa location de longue durée ;

  • 3 - Le certificat de navigabilité de l'aéronef ;

  • 4 - Un schéma descriptif de l'appareil mentionnant la catégorie à laquelle il appartient, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro de celle-ci ;

  • 5 - Un certificat de radiation, lorsqu'il y a lieu, de l'immatriculation obtenue dans un autre pays ;

  • 6 - La justification, lorsqu'il y a lieu, de l'autorisation d'importation et du paiement des droits y afférents ;

  • 7 - Une demande de laisser-passer pour les aéronefs du type ultra léger motorisé, dits ULM ; cette demande est accompagnée des pièces justificatives de navigabilité de l'appareil ainsi que, le cas échéant, de la référence au laissez-passer obtenu dans un autre pays.

Article 3🔗

Lorsque la demande satisfait aux dispositions de l'article précédent et si cette demande est agréée par l'Administration, il est attribué à l'aéronef les marques d'identification qu'il doit porter d'une manière apparente conformément aux dispositions des articles 4 et 56 de la loi n° 622 du 5 novembre 1956.

Cette attribution est formalisée par la délivrance d'un certificat d'immatriculation comportant les mentions nécessaires à l'identification de l'appareil et de la personne qui a requis son immatriculation.

Pour les ULM, il est délivré un laissez-passer qui peut être retiré soit lorsqu'il ne répond plus aux conditions de sa délivrance, soit s'il est utilisé à des fins lucratives.

Ces documents sont établis par le service de l'aviation civile pour l'année en cours. Ils peuvent être validés pour l'année suivante pendant le dernier trimestre de l'année en cours après vérification que les conditions de la délivrance sont toujours respectées.

Article 4🔗

Toute demande de radiation du registre des immatriculations doit être établie sur timbre et remise au département des travaux publics et des affaires sociales (service de la circulation chargé de l'aviation civile) huit jours au moins avant la date où la radiation doit prendre effet.

Un certificat de radiation est délivré si l'aéronef ne fait l'objet d'aucune inscription hypothécaire ou s'il est donné mainlevée de cette dernière.

Article 5🔗

La radiation d'office du registre des immatriculations dans les cas prévus par l'article 6 de la loi n° 622 du 5 novembre 1956, est prononcée après que le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef aura été appelé à formuler ses observations dans le délai qui lui aura été imparti.

Lorsqu'il résulte du registre des immatriculations qu'une hypothèque a été consentie sur l'aéronef considéré, le créancier hypothécaire est avisé de la radiation encourue et invité à faire valoir ses droits. À défaut d'agir dans le délai imparti, la radiation d'office est effectuée et lui est notifiée en même temps qu'au propriétaire ou à l'exploitant.

Les propriétaires ou l'exploitant reçoit notification de la radiation d'office et il lui est enjoint de procéder sans délai à la suppression, sur l'aéronef, des marques d'identification correspondant à son immatriculation à Monaco.

Chapitre II - DE LA LOCATION DES AÉRONEFS🔗

Article 6🔗

Le propriétaire qui a loué un aéronef immatriculé à Monaco doit, dans les huit jours de cette location, en faire la déclaration dans la forme prévue à l'article 2 ci-dessus.

La déclaration doit être accompagnée :

  • 1° de la copie certifiée conforme du contrat de location ;

  • 2° d'une attestation qui est signée :

    • a) soit du preneur, certifiant qu'il remplit les conditions exigées par l'article 5 de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 et produit à l'appui tout document justificatif ;

    • b) soit, lorsque cette condition n'est pas remplie, du propriétaire de l'aéronef mentionnant les motifs de la location.

À la déclaration est jointe, lorsqu'il y a lieu, une demande d'inscription au registre des immatriculations en vue de l'application de l'article 55, alinéa 2, de la loi susvisée.

Article 7🔗

Il est délivré récépissé de la déclaration et il est procédé, s'il y échet, à l'inscription du contrat de location au registre des immatriculations, dans ce dernier cas, mention est faite dans le récépissé.

Chapitre III - DE L'HYPOTHÈQUE DES AÉRONEFS🔗

Article 8🔗

L'hypothèse consentie sur un aéronef est rendue publique par inscription au registre des immatriculations visé à l'article 8 de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 et à l'article 1er ci-dessus.

Il est procédé, pour l'inscription comme pour la radiation, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 16 octobre 1915, sur l'hypothèque maritime.

Chapitre IV - POLICE DE CIRCULATION AÉRIENNE🔗

Section I - De la circulation dans l'ensemble de l'espace aérien🔗

Article 9🔗

Les aéronefs circulant dans l'espace aérien monégasque sont tenus de se conformer à des procédures qui sont fixées par arrêté ministériel.

Article 10🔗

Les conditions de vol des aéronefs sont fixées par arrêté ministériel.

Section II - De la circulation dans une zone déterminée de l'espace aérien🔗

Article 11🔗

Une partie de l'espace aérien situé au-dessus du territoire et des eaux territoriales constitue une zone protégée dans laquelle la circulation des aéronefs est réglementée.

Les dimensions de ce volume sont fixées par arrêté ministériel.

La navigation au sein du volume protégé est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable.

Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par arrêté ministériel. Celle-ci détermine les règles particulières auxquelles est assujettie la navigation dans la zone considérée.

Article 12🔗

Sauf en cas de manifestations sportives aéronautiques, aucune autorisation ne peut être délivrée pour l'évolution dans la zone protégée de planeurs du type « aile volante ».

Article 13🔗

Tout aéronef autorisé à naviguer dans la zone protégée est tenue de se mettre en liaison radiotéléphonique avec la station de contrôle dénommée « Monaco-Contrôle » dans les instants précédant son entrée dans la zone considérée.

La liaison doit être maintenue pendant toute la durée de navigation de l'aéronef dans cette zone.

Section III - Du décollage et l'atterrissage des aéronefs du type des hélicoptères🔗

Article 14🔗

Le décollage et l'atterrissage des aéronefs du type des hélicoptères peuvent être effectués sur un emplacement désigné par une ordonnance souveraine particulière qui en fixera les limites ainsi que les règles spéciales auxquelles seront soumises les opérations de décollage et d'atterrissage.

Cet emplacement est constitué en héliport public, géré par le service de la circulation, chargé de l'aviation civile, et ouvert au trafic international selon les modalités fixées par arrêté ministériel.

Les propriétaires ou exploitants d'aéronefs utilisant l'héliport sont assujettis au versement de droits fixes en contrepartie des services rendus au titre des opérations de décollage ou d'atterrissage, du stationnement ou de la mise à l'abri des appareils, de l'usage des installations d'embarquement et de débarquement ou de celui des matériels et outillages. Les taux de ces droits sont également établis par arrêté ministériel.

Article 15🔗

Sans préjudice des règles spéciales qui seront fixées en application de l'article précédent, les opérations de décollage et d'atterrissage doivent être effectuées dans les conditions ci-après :

  • 1° la trajectoire de l'aéronef doit présenter une marge d'au moins trente mètres (100 pieds) au-dessus des obstacles situés dans la zone où les gaz seraient remis en cas d'approche interrompue ;

  • 2° la masse au décollage ne doit pas être supérieure à la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol de l'aéronef, pour les conditions ambiantes et tout paramètre influent caractérisant le train d'atterrissage ;

  • 3° les limitations au décollage doivent être calculées de façon à permettre une trajectoire telle qu'en cas d'avarie la plus critique l'aéronef soit en mesure d'atterrir d'urgence dans les couloirs délimités du terrain.

Article 15-1🔗

Les droits fixes visés à l'article 14, alinéa 3, sont dus par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'ils rémunèrent.

En cas de non-paiement des droits susvisés dus par un exploitant, le chef du service de l'aviation civile peut prescrire la retenue sur l'héliport de tout aéronef appartenant ou mis à la disposition dudit exploitant, jusqu'à paiement ou consignation du montant des sommes non réglées.

La mesure de rétention prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux saisies et ventes forcées visées aux articles 11, 12 et 13 de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile.

Section IV - Des certificats de navigabilité et des brevets d'aptitude ou licences spéciales🔗

Article 16🔗

Les certificats de navigabilité des aéronefs, les brevets d'aptitude aux fonctions de pilote ou à celles de mécanicien, les certificats d'opérateur de radiotélégraphiste et les certificats d'opérateur restreints de radiotéléphoniste peuvent être validés pour la circulation aérienne monégasque s'il ont été délivrés par l'un des États partie à la convention de Chicago du 7 décembre 1944, sous réserve que ces pièces soient en cours de validité.

La validation peut être obtenue sur demande adressée au département des travaux publics et des affaires sociales.

Chapitre V - DES TRANSPORTS AÉRIENS🔗

Article 17🔗

L'exploitation d'un service aérien de transport de personnes ou de marchandises revêtant un caractère international est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.

Cette autorisation est délivrée par arrêté ministériel, sur demande remise au département des travaux publics et des affaires sociales (service de la circulation chargé de l'aviation civile) ; la demande doit être accompagnée de tous documents nécessaires à son instruction.

Article 18🔗

Les règles administratives et techniques à observer par le titulaire de l'autorisation visée à l'article précédent sont déterminées par arrêté ministériel.

Chapitre VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES🔗

Article 19🔗

Sont assujetties à la perception, en contrepartie du service rendu, des droits et taxes, dont les taux sont fixés par arrêté ministériel, les formalités nécessitant mention au registre des immatriculations, ainsi que celles portant délivrance ou validation de certificats ou de documents.

Article 20🔗

Les titulaires d'autorisations de transports aériens délivrées antérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent requérir une nouvelle autorisation.

Article 21🔗

Notre ordonnance n° 5.688 du 30 octobre 1975, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

  • Consulter le PDF