Ordonnance souveraine n° 4.035 du 17 mai 1968 sur la libération conditionnelle

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Vu l'article 46 de la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu Notre ordonnance n° 3.039, du 19 août 1963, rendant exécutoire à Monaco la convention de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963, notamment l'article 14, 3e alinéa, de ladite convention ;

Vu les articles 410, 411 et 414 de la loi n° 829, du 28 septembre 1967, portant modification du Code pénal ;

Section I - Dispositions générales🔗

Article 1🔗

Le dossier de proposition de libération conditionnelle contient un certificat de travail ou d'hébergement au lieu où le condamné veut résider. Il comporte en outre les avis :

  • du procureur général de Monaco ;

  • du chef de l'établissement de détention ;

  • du juge de l'application des peines près le tribunal dans le ressort duquel est situé cet établissement ;

  • du préfet du département où est situé l'établissement de détention, si la peine est exécutée sur le territoire français ;

  • soit du conseiller de Gouvernement pour l'intérieur si l'intéressé entend résider à Monaco, soit du préfet du département français considéré si l'intéressé entend résider en France.

Article 2🔗

Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de l'arrêté dont ils font l'objet, aux mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier leur reclassement, qui sont prévues à la section II de la présente ordonnance.

L'octroi ou le maintien de la libération conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section III.

Ces mesures et conditions doivent être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.

Article 3🔗

Les dispositions de la section IV de Notre ordonnance n° 3.960 du 12 février 1968, sur le reclassement social des délinquants, à l'exception de celles du paragraphe 4 de l'article 11, sont applicables aux contrôles des obligations imposées aux libérés conditionnels et à l'organisation du service chargé de ce contrôle.

Article 4🔗

La révocation de la libération conditionnelle est prononcée par arrêté du directeur des services judiciaires sur la proposition du juge de l'application des peines.

Section II - Des mesures d'assistance et de contrôle🔗

Article 5🔗

Les mesures d'assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle.

Elles s'exercent sous la forme de l'aide morale et, s'il y a lieu, de l'aide matérielle apportée par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale autorisé à cet effet par le juge de l'application des peines.

Article 6🔗

Les mesures de contrôle qui peuvent être imposées au condamné placé sous le régime de la libération conditionnelle consistent dans les obligations suivantes :

  • 1° résider obligatoirement au lieu fixé par l'arrêté de libération ;

  • 2° répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné par ce dernier ;

  • 3° recevoir les visites de cet agent et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence.

Article 7🔗

Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement hors de Monaco dont la durée excèderait huit jours.

Section III - Des conditions particulières🔗

Article 8🔗

L'arrêté accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :

  • 1° avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté dont la durée est fixée par l'arrêté ;

  • 2° remettre tout ou partie de son pécule à un organisme d'assistance ou d'aide sociale désigné par le juge de l'application des peines, à charge par ledit organisme de restitution par fractions.

Article 9🔗

L'arrêté peut par ailleurs subordonner l'octroi ou le maintien de la libération conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes :

  • 1° se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

  • 2° payer les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

  • 3° acquitter les sommes dues à la victime de l'infraction ou à ses représentants légaux ;

  • 4° s'abstenir de paraître en tout lieu désigné par l'arrêté.

Article 10🔗

L'arrêté peut enfin subordonner le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes :

  • 1° ne pas conduire certains véhicules ;

  • 2° ne pas fréquenter certains lieux, tels que débits de boissons, champs de courses, casinos, maisons de jeux, établissements de danse, etc. ;

  • 3° ne pas engager de paris, notamment dans les organismes du pari mutuel ;

  • 4° s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;

  • 5° ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l'infraction ;

  • 6° ne pas recevoir ou héberger à son domicile certaines personnes, notamment la victime de l'infraction s'il s'agit d'un attentat aux mœurs ;

  • 7° ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque 1 infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités.

Article 11🔗

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 1968.

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