Ordonnance souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 sur le reclassement social des délinquants
Vu l'article 46 de la Constitution ;
Vu l'article 397 de la loi n° 829, du 28 septembre 1967, portant modification du Code pénal ;
Section I - Dispositions générales🔗
Article 1🔗
Les condamnés placés sous le régime de la liberté d'épreuve prévu par les articles 396 et suivants du Code pénal, sont soumis aux mesures de surveillance et d'assistance déterminées à la section II de la présente ordonnance, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et de favoriser leur reclassement social.
La juridiction de condamnation peut en outre imposer spécialement au condamné certaines des obligations prévues à la section III ci-après.
Article 2🔗
Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis, ni à leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.
Section II - Des mesures de surveillance et d'assistance🔗
Article 3🔗
Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la liberté d'épreuve sont les suivantes :
1° répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
2° recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence ;
3° justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence ;
4° prévenir l'agent de probation des changements de résidence ainsi que de toute absence ou de tout déplacement dont la durée excéderait huit jours et prévenir le même agent de son retour.
Article 4🔗
Les mesures d'assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle.
Elles s'exercent sous la forme de l'aide morale et, s'il y a lieu, de l'aide matérielle apportée par l'agent de probation ou, sur son intervention, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale.
Section III - Des obligations imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement🔗
Article 5🔗
L'arrêt ou le jugement plaçant le condamné sous le régime de la liberté d'épreuve peut lui imposer spécialement l'observation de l'une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° établir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
4° contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires ;
5° réparer les dommages causés par l'infraction ;
6° accomplir certaines prestations en nature, en relation avec le délit, propres à lui faire mesurer la portée du préjudice subi par la victime ou la collectivité.
Article 6🔗
L'arrêt ou le jugement peut également imposer au condamné :
1° de ne pas conduire certains véhicules ;
2° de ne pas fréquenter certains lieux, tels que débits de boissons, champs de courses, casinos, maisons de jeux, établissements de danse, etc. ;
3° de ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
4° de s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
5° de ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l'infraction ;
6° de s'abstenir de recevoir ou d'héberger à son domicile certaines personnes, notamment la victime de l'infraction s'il s'agit d'un attentat aux mœurs.
Section IV - Organisation du régime de la liberté d'épreuve🔗
Article 7🔗
Le juge de l'application des peines contrôle l'exécution des mesures et des obligations imposées au condamné.
Article 8🔗
Il est assisté à cet effet d'agents de probation bénévoles qui sont désignés pour 3 ans par arrêté du directeur des services judiciaires.
Ces agents, qui seront assermentés, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° être âgés de plus de 25 ans ;
2° jouir de leurs droits civiques et faire l'objet de bons renseignements de moralité ;
3° être jugés aptes à la fonction de délégué par le juge de l'application des peines.
Article 9🔗
Le directeur des services judiciaires peut retirer l'agrément accordé aux délégués et, en cas d'urgence, le procureur général et le juge de l'application des peines peuvent le suspendre.
Article 10🔗
Le juge de l'application des peines a autorité sur les agents de probation. Il leur donne les instructions nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
Article 11🔗
Chaque condamné est pris en charge par un agent de probation que le juge de l'application des peines désigne. L'agent doit entretenir des rapports permanents avec le condamné. À cet effet, il le convoque ou le visite soit à sa résidence, soit au lieu de son travail.
Il s'assure que le condamné se soumet aux mesures de contrôle et de surveillance ainsi qu'aux obligations qui lui sont imposées. Si ce dernier s'y soustrait, l'agent de probation en rend compte sans délai au juge de l'application des peines.
L'agent de probation propose au juge tous aménagements ou modification des mesures, ainsi que les actes d'assistance qui lui semblent utiles à l'égard du condamné dont il a la charge.
Il effectue après accord du juge de l'application des peines toutes les démarches et enquêtes utiles à l'exécution de son service.
Il adresse trimestriellement au juge de l'application des peines un rapport sur le comportement du condamné.
Article 12🔗
Les agents de probation accomplissent en outre, sous l'autorité du juge de l'application des peines, les diligences propres à assurer aux condamnés et à leur famille, l'aide matérielle ou morale que requiert leur situation.
Article 13🔗
Les agents de probation ne doivent pas divulguer les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leur activité.
Article 14🔗
Le secrétariat du juge de l'application des peines est assuré par le greffe général. Il y est tenu un fichier alphabétique des condamnés soumis à la liberté d'épreuve. Les dossiers de ces condamnés y sont conservés pendant la durée de l'épreuve.
Article 15🔗
Les dépenses de matériel, d'entretien et de documentation du service de la liberté d'épreuve sont inscrites au budget de la direction des services judiciaires.
Article 16🔗
Le juge de l'application des peines adresse au début de chaque année judiciaire au directeur des services judiciaires, un compte rendu sur le fonctionnement du service de la liberté d'épreuve.