Ordonnance souveraine n° 3.815 du 23 juin 1967 fixant les règles de mouvement et de stationnement des navires dans le port
Vu l'ordonnance du 2 juillet 1908 sur le service de la marine et la police maritime, modifiée par l'ordonnance du 8 mars 1917 ;
Vu l'ordonnance du 15 octobre 1915 sur la naturalisation monégasque des navires ;
Vu l'ordonnance du 10 mars 1917 sur les conditions de stationnement des navires dans le port ;
Vu la loi n° 478 du 17 juillet 1948, concernant les tarifs appliqués par le service de la marine ;
Vu la loi n° 592 du 21 juin 1954, relative au mouvement et au stationnement des navires dans le port modifiée par la loi n° 733 du 16 mars 1963 ;
Vu Notre ordonnance n° 999 du 30 août 1954, modifiée par Notre ordonnance n° 1.504 du 9 mars 1957, fixant les règles de mouvement et de stationnement des navires dans le port ;
Vu Notre ordonnance n° 3.019 du 1er août 1963 fixant les tarifs des droits d'entrée, de stationnement, et de séjour dans le port ;
Chapitre Ier - ENTRÉES, SORTIES, MOUVEMENTS🔗
Article 1er🔗
Tout navire, lorsqu'il entre dans le port, y exécute un mouvement, ou en sort, doit arborer le pavillon de sa nation.
Article 2🔗
Le commandant du port, ou, à défaut, les officiers de port-pilotes, règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires, ainsi que leurs mouvements à l'intérieur du port. Les propriétaires ou capitaines ainsi que toute personne chargée de la manœuvre d'un navire ou d'une embarcation, doivent se conformer à toutes leurs injonctions ou indications, et, en outre, prendre d'eux-mêmes et sous leur responsabilité personnelle, dans toutes les manœuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents de toute nature.
Article 3🔗
Les dispositions des conventions internationales destinées à prévenir les abordages, concernant les feux, marques et pavillons que doivent porter les navires en rade ou à la mer, ainsi que les manœuvres à effectuer, sont applicables dans les eaux territoriales et dans les eaux intérieures de Monaco.
Article 4🔗
Tout capitaine d'un navire entrant dans le port doit remettre au service de la marine à la demande d'un représentant dudit service ou, à défaut, de sa propre initiative dans un délai de vingt-quatre heures, une déclaration écrite mentionnant :
son nom ;
le nom du navire et ses caractéristiques principales (nationalité, jauge nette et brute, longueur, largeur, tirant d'eau, port d'attache) ;
le nombre d'hommes d'équipage ;
le dernier port touché par le navire et son port de destination ;
la durée prévue pour l'escale à Monaco ;
le nombre de passagers ;
le nom et l'adresse du propriétaire du navire ;
le nom et l'adresse du consignataire du navire et du consignataire de la marchandise, s'il y a lieu.
Les déclarations ainsi remises seront, dans l'ordre de leur présentation, inscrites sur un registre spécial où elles recevront un numéro d'ordre.
Article 5🔗
Le débarquement de toute personne ne pourra être effectué qu'après l'accomplissement, auprès de la police maritime et du service des douanes, des formalités habituelles du passage des frontières, et la remise à ces autorités des documents prévus par leur propre réglementation.
Article 6🔗
Sauf les cas d'absolue nécessité, aucune ancre ne doit être mouillée dans la passe des navires.
Article 7🔗
Au cours de leurs manœuvres d'entrée, de sortie, ou à l'occasion d'un mouvement, les capitaines des navires devront veiller à ne pas mouiller leurs ancres sur les chaînes des bâtiments déjà mouillés.
Si pour un motif quelconque, ils ne respectent pas cette disposition, ils seront responsables du paiement des travaux nécessaires au dégagement des ancres et chaînes.
Article 8🔗
Les capitaines des navires manoeuvrant dans le port, soit pour y entrer, soit pour en sortir, soit pour changer de poste de mouillage ou d'amarrage, demeurent, conformément aux règles du droit commun, responsables des dommages ou avaries qu'ils pourraient occasionner aux autres bâtiments.
Ils sont tenus d'en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures par un rapport déposé soit au service de la marine, soit au poste de pilotage, soit à la police maritime. Les constatations sont effectuées soit au vu du rapport précité, soit à la demande de la partie lésée, soit d'office, par un représentant du service de la marine ou de la police maritime, et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Le commandant du port ou son représentant, et le chef de la police maritime ou son représentant, sont habilités à interdire temporairement le départ du navire qui a provoqué le dommage ou les avaries, afin de permettre à la partie lésée de prendre par voie de justice les mesures conservatoires qu'elle jugerait nécessaires ; cette interdiction temporaire ne pourra dépasser trois jours francs, non compris le jour de l'accident.
Chapitre II - POSTES D'AMARRAGE OU DE MOUILLAGE🔗
Article 9🔗
Le commandant du port, ou, à son défaut, les officiers de port-pilotes, désignent le poste d'amarrage ou de mouillage de chaque navire, compte tenu de ses caractéristiques et des nécessites de la bonne exploitation du port, et en sont seuls juges.
Aucun capitaine ou propriétaire ne peut se prévaloir de l'attribution exclusive à son navire d'un poste d'amarrage ou de mouillage déterminé.
Article 10🔗
Les navires ne peuvent être amarrés que sur les bollards, chaînes, boucles, coffres et corps morts prévus à cet effet.
Les propriétaires, capitaines et gardiens de navires doivent se conformer aux indications du commandant du port ou des officiers de port-pilotes en ce qui concerne le mode d'amarrage, le nombre et la répartition des aussières et le mouillage des ancres.
En cas de nécessité, tout capitaine ou gardien doit doubler les amarres, et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites par les officiers de port-pilotes.
Le mouillage de deux ancres peut être exigé en toutes circonstances.
Article 11🔗
Il est interdit de constituer des corps morts ou des systèmes de mouillage fixes sauf sur l'indication ou avec l'autorisation du commandant du port ou des officiers de port-pilotes. Le poste d'amarrage ou de mouillage ainsi constitué, pourra, à titre précaire et révocable, être réservé au navire en cause, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 9 ci-dessus. En cas de vente ou de location du navire, le nouveau propriétaire ou le locataire ne saurait en aucun cas s'en prévaloir.
Article 12🔗
Les navires doivent être en mesure de se déplacer et de changer de poste de mouillage ou d'amarrage à la première injonction du commandant du port ou des officiers de port-pilotes.
Tout navire qui ne possède pas d'équipage en permanence à bord doit avoir un gardien, connu du service de la marine. Les machines et les apparaux de mouillage doivent être maintenus en état de marche et le propriétaire doit prévoir un équipage de son choix qui sera préposé à la manœuvre de son navire en cas de besoin ; il en laissera la liste au gardien du navire.
Lorsqu'un déplacement de navire sera prévu, un préavis de 24 heures sera donné dans toute la mesure du possible.
Si le propriétaire a négligé de dresser la liste prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, ou si l'équipage désigné ne peut suffire à l'exécution de la manœuvre, le commandant du port, ou, en son absence, l'officier de port-pilote de service désigne ou adjoint un équipage de fortune composé du nombre d'hommes de corvée qu'il juge nécessaire. Le salaire de ces hommes, augmenté des primes d'assurance contre les risques d'accidents, est à la charge du capitaine, de l'armateur, du consignataire ou du propriétaire du navire.
Ce salaire est fixé par arrêté ministériel.
La manœuvre exécutée par un équipage de fortune est effectuée aux frais et risques du propriétaire défaillant qui reste pécuniairement responsable de tous accidents survenant au cours de cette manœuvre.
Article 13🔗
Les propriétaires ou capitaines des navires qui doivent effectuer des réparations de machines ou d'apparaux de mouillage devront en aviser au préalable le commandant du port, en précisant la durée prévue pour les travaux projetés. Si le maintien au poste qu'ils occupent n'est pas compatible avec la durée de l'immobilisation prévue, ils devront, avant d'entreprendre les réparations, conduire leur navire, à leurs frais, au poste désigné par le commandant du port ou les officiers de port-pilotes.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12, ces navires ne seront pas astreints à des déplacements pendant la durée des travaux. Toutefois en cas de force majeure dont le commandant du port, ou en son absence l'officier de port-pilote de service, reste seul juge, un déplacement pourra être ordonné : dans cette hypothèse, il sera effectué avec le concours du service de la marine, et sans frais pour le propriétaire, lequel conserve cependant la responsabilité des accidents susceptibles de survenir au cours de la manœuvre.
Si un propriétaire ou capitaine entreprenait des réparations sur son navire sans l'accord préalable du commandant du port, il pourrait être astreint à faire venir, à ses frais, le remorqueur nécessaire au déplacement qui pourrait être ordonné par l'autorité maritime.
Article 14🔗
Le capitaine ou le gardien d'un navire ne peut se refuser à recevoir une aussière, ni à larguer ses amarres, pour faciliter les mouvements des autres navires.
Article 15🔗
Au cas où le nombre de demandes de postes d'amarrage ou de mouillage serait supérieur à la capacité du port, les demandes seront satisfaites dans l'ordre de priorité suivant :
1° Navires immatriculés à Monaco et appartenant à des ressortissants monégasques ;
2° Autres navires armés immatriculés à Monaco ;
3° Navires armés immatriculés à l'étranger mais dont le propriétaire possède une résidence dans la Principauté ;
4° Autres navires armés ;
5° Navires désarmés et gardiennés immatriculés à Monaco ;
6° Navires désarmés et gardiennés, immatriculés à l'étranger, mais dont le propriétaire possède une résidence dans la Principauté ;
7° Autres navires.
On entend par navire « armé » un navire muni de ses papiers de bord, en état de prendre la mer, et possédant à bord un équipage en rapport avec le genre de navigation pratiquée.
Chapitre III - LUTTE CONTRE LES INCENDIES SURVENANT DANS LE PORT🔗
Article 16🔗
Tout capitaine, propriétaire ou gardien d'un navire à bord duquel se déclare un incendie doit immédiatement alerter la compagnie des sapeurs-pompiers.
Toute personne qui découvre un début d'incendie, soit à bord d'un navire, soit dans l'enceinte portuaire, doit également alerter la compagnie des sapeurs-pompiers.
Le capitaine de la compagnie des sapeurs-pompiers, outre les mesures qu'il prend en vue d'intervenir pour lutter contre le sinistre, prévient le commandant du port, ou, à son défaut, les officiers de port-pilotes.
Article 17🔗
La direction de la lutte contre le sinistre appartient :
à bord d'un navire armé, au capitaine de ce navire ou à son subordonné du grade le plus élevé, assisté par le responsable de chaque équipe de secours ;
au capitaine des sapeurs-pompiers dans tous les autres cas.
En outre, le commandant du port, ou, en son absence l'officier de port-pilote de service, peut prescrire le déplacement du navire sinistré, dans le but de protéger les bâtiments voisins ou les installations portuaires. Un tel déplacement est effectué au mieux des possibilités du moment, mais toujours sous la responsabilité du propriétaire ou du capitaine du navire.
Aucune mesure telle que sabordage, échouement, surcharge en eau compromettant la stabilité du navire, et d'une manière générale toute action susceptible d'avoir une incidence sur l'exploitation du port, ne peut être prise sans l'ordre ou l'accord du commandant du port, ou, en son absence, de l'officier de port-pilote de service.
Article 18🔗
Par « équipes de secours » visées à l'article précédent, il faut entendre :
les détachements de sapeurs-pompiers ;
le personnel du service de la marine, de la police maritime, de l'administration des douanes, et, en général, des services publics appelés éventuellement à apporter leur concours ;
des équipes bénévoles de navires présents dans le port.
Les équipes de secours restent sous les ordres et sous la responsabilité de leurs chefs hiérarchiques respectifs.
Le responsable de chaque équipe de secours assiste de ses conseils le capitaine du navire sinistré, et met en action, suivant les directives de ce dernier, les moyens en matériel ou en personnel dont il dispose. Il reste toutefois juge de l'exécution des mesures qui mettraient en jeu la sécurité de ce personnel ou de ce matériel.
Article 19🔗
Les capitaines des navires voisins du navire sinistré réunissent leurs équipages et prennent les mesures de précaution qu'ils estiment nécessaires ou qui leur sont indiquées par le commandant du port ou, en son absence, l'officier de port-pilote de service, dont l'accord doit toujours être sollicité pour déplacer le navire.
Chapitre IV - TARIF DES DROITS D'ENTRÉE, DE STATIONNEMENT ET DE SÉJOUR🔗
Article 20🔗
Tout navire de plaisance qui stationne dans le port doit acquitter une redevance d'amarrage calculée d'après sa longueur et la durée de son séjour conformément au barème ci-après :
Longueur du navire (en mètres) | Tarif journalier | Tarif mensuel | |
---|---|---|---|
moins de 4,50............ | 20 | 100 | 108 |
de 4,50 à 5,49............ | 20 | 130 | 248 |
de 5,50 à 6,49............ | 20 | 200 | 419 |
de 6,50 à 8,49............ | 20 | 250 | 656 |
de 8,50 à 10,49............ | 20 | 300 | 884 |
de 10,50 à 12,49............ | 25 | 350 | 1 143 |
de 12,50 à 13,99............ | 30 | 400 | 1 601 |
de 14,00 à 15,99............ | 35 | 450 | 1 814 |
de 16,00 à 17,99............ | 40 | 500 | 2 241 |
de 18,00 à 23,99 ............ | 45 | 650 | 3 278 |
de 24,00 à 27,99............ | 50 | 700 | 5 031 |
de 28,00 à 31,99............ | 55 | 850 | 6 189 |
de 32,00 à 38,99............ | 60 | 1 200 | 8 400 |
de 39,00 à 43,99 ............ | 80 | 1 550 | 11 190 |
de 44,00 à 49,99............ | 130 | 2 550 | 18 401 |
de 50,00 à 60,00............ | 180 | 3 500 | 21 892 |
+ 60,00 m par tranche de 10 m supplémentaire............ | 50 | 1 000 | 4848 |
Longueur du navire (en mètres) | Tarif journalier | Tarif mensuel |
---|---|---|
moins de 10,50 | 50 | 1 000 |
de 10,50 à 12,49............ | 50 | 1 000 |
de 12,50 à 13,99............ | 50 | 1000 |
de 14,00 à 15,99............ | 60 | 1 130 |
de 16,00 à 17,99............ | 65 | 1 300 |
de 18,00 à 23,99............ | 75 | 1 500 |
de 24,00 à 27,99............ | 100 | 1 980 |
de 28,00 à 31,99............ | 110 | 2 160 |
de 32,00 à 38,99............ | 150 | 3 010 |
de 39,00 à 43,99............ | 200 | 3 920 |
de 44,00 à 49,99............ | 300 | 6020 |
de 50,00 à 60,00............ | 500 | 9 960 |
+ de 60,00 m par tranche de 10 m supplémentaire............ | 60 | 1 200 |
* Pour les navires multicoques, le tarif correspondant à la longueur du bateau sera majoré de 60 %.
Longueur du navire (en mètres) | Zone 1 | Zone2 | Zone 3 |
---|---|---|---|
Moins de 19,00 | 3 300 | 2 200 | 1 100 |
19,00 à 19,99 | 3 900 | 2 600 | 1 300 |
20,00 à 24,99 | 5 100 | 3 400 | 1 700 |
25,00 à 29,99 | 5 700 | 3 800 | 1 900 |
30,00 à 34,99 | 7 800 | 5 200 | 2 600 |
35,00 à 39,99 | 7 800 | 5 200 | 2 600 |
40,00 à 44,99 | 10 200 | 6 800 | 3 400 |
45,00 à 49,99 | 15 600 | 10 400 | 5 200 |
50,00 à 59,99 | 21 900 | 14 600 | 7 300 |
60,00 à 69,99 | 24 600 | 16 400 | 8 200 |
70,00 à 79,99 | 27 300 | 18 200 | 9 100 |
80,00 à 89,99 | 30 000 | 20 000 | 10 000 |
90,00 à 99,99 | 32 400 | 21 600 | 10 800 |
100,00 à 109,99 | 35 100 | 23 400 | 11 700 |
110,00 à 119,99 | 37 800 | 25 200 | 12 600 |
120,00 à 129,99 | 40 500 | 27 0000 | 13 500 |
130,00 à 139,99 | 43 200 | 28 800 | 14 400 |
140,00 à 149,99 | 45 900 | 30 600 | 15 300 |
150,00 à 159,99 | 48 600 | 32 400 | 16 200 |
+ de 160,00 m par tranche de 10 m supplémentaire | 2 700 | 1 800 | 900 |
Pendant la période allant du lundi avant le Grand Prix au lundi suivant, tout stationnement quelle qu'en soit la durée, donnera lieu à la perception du tarif Grand Prix.
Les différentes zones du tarif Grand Prix sont définies sur un plan consultable à la direction des Affaires maritimes.
Pour les navires multicoques, le tarif correspondant à la longueur du bateau sera majoré de 60 %.
Article 20 bis*[1]🔗
Les navires à passagers sont assujettis à un droit d'utilisation des installations portuaires établi comme suit :
1°) Navires de croisière à quai :
Par passager embarqué ou débarqué : 9,50 euros, avec un minimum de perception de 950 euros par escale ;
Par passager en transit : 9,00 euros, avec un minimum de perception de 900 euros par escale.
2°) Navires de croisière en rade :
Par passager embarqué ou débarqué : 7,00 euros avec un minimum de perception de 700 euros par escale ;
Par passager en transit : 7,00 euros avec un minimum de perception de 700 euros par escale.
3°) Redevance de stationnement à quai :*[2]
Le taux de redevance de stationnement à quai pour les navires de croisière en rade ou à quai est fixé à 0,10 euros par m 3 par 24 heures.
Toutefois, les navires embarquant et/ou débarquant plus de 50 % de leur capacité totale de passagers sont exonérés de cette taxe pour les premières 24 heures.
4°) Navires de passagers assurant des navettes côtières :
Par passager embarqué ou débarqué ou en transit : 3,00 euros avec un minimum de perception de 150 euros par escale.
Les droits institués au présent article ne sont pas applicables aux navires à passagers qui effectuent des excursions partant de Monaco et y revenant, sans escale extérieure.
Article 21🔗
Le navire de plaisance qui n'effectue qu'une touchée ne dépassant pas deux heures est admis en franchise de droits, dans la limite de trois touchées par semaine.
Article 22-24🔗
Article 25🔗
Tout navire affecté à des opérations industrielles ou commerciales autres que le transport collectif de passagers, qui fait escale dans le port, doit acquitter un droit d'entrée fixé à 1 F par mètre cube immergé, les fractions de mètre cube étant arrondies au mètre cube supérieur. Ce droit est exigible à chaque escale, à moins que le navire n'acquitte le droit de stationnement prévu à l'article 26 ci-après.
Si la durée de l'escale est supérieure à cinq jours, ce droit est perçu de nouveau pour chaque période de cinq jours en sus de la première, toute période commencée étant due en totalité.
Article 26🔗
Les navires affectés à des opérations industrielles ou commerciales autres que le transport collectif de passagers, qui stationnent dans le port de manière habituelle, acquittent, aux lieu et place du droit d'entrée prévu à l'article 25 un droit de stationnement fixé à 1,20 F par mètre cube immergé (ou fraction de mètre cube) et par mois (ou fraction de mois) à moins qu'ils ne bénéficient d'une dispense totale ou partielle en application de l'article 31 ci-après.
Article 27🔗
Tout navire, qui pendant les douze mois écoulés comptés de date à date, n'aura pas effectué le minimum de sorties indiqué à l'avant-dernier alinéa du présent article, sera considéré comme désarmé, au sens du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 592, du 21 juin 1954, modifié par la loi n° 733, du 16 mars 1963, et devra, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification faite à son propriétaire, capitaine ou gardien, tels qu'ils ont été indiqués au service de la marine ou de la police maritime, acquitter, indépendamment du droit de stationnement, un droit de séjour dont le tarif est fixé ci-après par tonneau de jauge brute et par jour, toute fraction de tonneau étant arrondie au tonneau supérieur :
- pendant le premier mois ............ | 0,50 F |
- pendant le 2e et le 3e mois ............ | 1,00 F |
- pendant le 4e et le 5e mois ............ | 2,00 F |
- du 6e au 9e mois ............ | 2,50 F |
- à partir du 10e mois ............ | 3,00 F |
La notification au propriétaire, capitaine ou gardien sera faite par l'un des moyens suivants :
lettre recommandée avec demande d'un accusé de réception ;
remise de la main à la main par un agent assermenté du service de la marine ou de la police maritime, avec signature d'un bordereau ou d'un duplicata de la lettre à titre d'accusé de réception.
Pour l'application du présent article, le minimum de sorties exigé est le suivant :
soit une sortie de deux semaines consécutives ;
soit un total de quinze sorties à des jours différents, chaque absence de plus de 24 heures comptant pour un nombre de sorties égal au nombre de journées passées hors du port.
Le droit de séjour est exigible sans distinction d'immatriculation ni de tonnage ; les réductions prévues à l'article 29 ci-après ne lui sont pas applicables.
Article 28🔗
Article 29🔗
Pour tout navire de plaisance ayant Monaco pour port d'attache et dont le propriétaire ou tous les copropriétaires sont des personnes physiques domiciliées à Monaco, les montants des droits fixés par l'article 20 sont réduits de cinquante pour cent. Cette disposition n'est applicable que dans la limite d'un seul navire pour un même propriétaire et sous réserve que ce bateau ne fasse pas l'objet de prêt ou de location à des tiers.
Pour être considérés comme ayant Monaco pour port d'attache, les navires doivent répondre à la double condition d'être immatriculés à Monaco et d'y séjourner de manière habituelle.
Pour tout navire de plaisance ne répondant pas à cette double condition mais dont le propriétaire est membre du Yacht Club de Monaco, les montants des droits fixés par l'article 20 sont réduits de dix pour cent.
Les droits fixés par les articles 22, 24, 25 et 26 sont réduits de 50 % pour les navires de commerce battant pavillon de Monaco, ou des États avec lesquels la Principauté est liée par une convention bilatérale prévoyant l'égalité de traitement des pavillons.
Article 30🔗
Sont exonérés des droits de stationnement prévus par les articles 20, 25 et 26 ci-dessus :
les navires battant notre pavillon ;
les navires dépendant de l'administration monégasque et des administrations des États avec lesquels la Principauté est liée par une convention bilatérale prévoyant l'égalité de traitement des deux pavillons ;
les navires de l'institut océanographique ;
les navires en mission hydrographique ou océanographique ;
les navires de guerre ;
les navires ou embarcations utilisés effectivement et de manière habituelle pour l'exercice de leur profession, par les marins-pêcheurs professionnels, ainsi que par les scaphandriers professionnels établis à Monaco ;
les navires de plaisance de moins de 4,50 m de longueur ayant Monaco pour port d'attache et dont le propriétaire ou tous les copropriétaires sont des personnes physiques domiciliées à Monaco, dans la limite d'un seul navire pour un même propriétaire et sous réserve que ce bateau ne fasse pas l'objet de prêt ou de location à des tiers ;
les navires prenant part à des compétitions sportives organisées à Monaco durant le séjour qui correspond aux dates et à la durée des compétitions.
Article 31🔗
Pourront être dispensés en totalité ou en partie des droits d'entrée et de stationnement prévus par les articles 20 à 26 ci-dessus :
les navires ou engins flottants de servitude utilisés pour le compte de l'État ;
les navires utilisés par des organismes ou sociétés constitués dans la Principauté en vue du développement touristique ou économique.
Les modalités de la dispense seront décidées par Notre Ministre d'État.
Article 32🔗
Le service de la marine est chargé de la liquidation et du recouvrement des droits prévus ci-dessus. Ces droits sont exigibles :
le droit de stationnement pour les périodes inférieures à un mois, prévu par l'article 20, et les droits d'entrée prévus par les articles 22 et 25, lors de la remise de la déclaration d'entrée rendue obligatoire par l'article 4 ci-dessus ;
le droit de stationnement mensuel prévu par les articles 20, 24 et 26, le premier jour de chaque période mensuelle ; toutefois, ce droit pourra être acquitte trimestriellement ou semestriellement, par trimestre ou semestre civil, pour les navires autorisés à hiverner dans le port ;
le forfait annuel prévu par l'article 20, en un seul versement effectué au cours du premier trimestre civil de chaque année. Ce forfait est valable pour l'année civile en cours ; il appartient aux personnes qui désirent en bénéficier d'en faire la demande au service de la marine avant le 31 mars. Les demandes formulées postérieurement à cette date pourront être acceptées pour l'année civile en cours, dans la mesure où le forfait annuel serait plus avantageux que l'application du tarif mensuel ; toutefois, si la demande de forfait annuel n'a été formulée que postérieurement au 31 mars alors que le navire stationnait déjà dans le port durant le premier trimestre civil, le montant de la redevance sera majoré de dix pour cent ;
le droit de séjour prévu par l'article 27, au début du premier mois, compté de date à date, qui suit la notification prévue à l'article susdit, puis au début de chaque période mensuelle suivante, à moins qu'entre temps le navire n'ait accompli le minimum de sorties exigé.
Article 33🔗
Le courtier maritime qui s'est chargé de représenter le propriétaire du navire ou des marchandises, qui a dressé un acte quelconque de fret, de vente, d'achat, d'acconage, de consignation ou autre, sera tenu d'acquitter, auprès du service chargé du recouvrement des droits, toutes les sommes dues au Trésor au titre du navire et demeurées impayées.
S'il n'a pas été recouru aux offices d'un courtier maritime, les consignataires ou propriétaires des navires ou des marchandises seront responsables des sommes dues au Trésor et demeurées impayées.
Article 34🔗
En cas de contestation entre le capitaine, propriétaire, courtier ou consignataire, d'une part, et, d'autre part, le service chargé du recouvrement des droits, il sera statue par l'autorité judiciaire, conformément au droit commun.
Chapitre V - ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE🔗
Article 35🔗
Sont et demeurent abrogés les articles 1 à 5 de l'ordonnance du 10 mars 1917, Nos ordonnances n° 999 du 30 août 1954, n° 1.504 du 9 mars 1957 et n° 3.019 du 1er août 1963, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 36🔗
La présente ordonnance sera applicable à l'expiration d'un délai de huit jours à dater de sa publication.