Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté

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Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu Notre ordonnance n° 3.039 du 19 août 1963, rendant exécutoire à Monaco la convention de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu l'ordonnance n° 3.772, du 12 novembre 1948, modifiée par Notre ordonnance n° 95 du 15 novembre 1949, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté.

Titre I - CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE🔗

Article 1er🔗

Tout étranger qui désire pénétrer sur le territoire de la Principauté, qui y séjourne plus de trois mois ou qui s'y établit, doit être muni d'un passeport valable, ou de tout titre de voyage ou d'identité en tenant lieu, revêtu des timbres, visas et autorisations permettant l'accès, le séjour ou l'établissement en France, et notamment, dans le département des Alpes-Maritimes.

Les ressortissants français doivent être titulaires de la carte d'identité délivrée par l'administration française.

Les étrangers ne résidant pas sur le territoire français, désirant exercer une activité salariée dans la Principauté sans y fixer leur résidence, doivent être porteurs d'un permis de travail visé et délivré par les services compétents.

Article 2🔗

Pour séjourner dans la Principauté, tout étranger âgé de plus de 16 ans, en règle avec les dispositions de l'article premier de la présente ordonnance, est tenu dans les huit jours de son arrivée, de souscrire une demande de carte de séjour. S'il y séjournait déjà, il devra remplir cette formalité, au plus tard huit jours après l'accomplissement de sa seizième année.

En attendant la délivrance de l'une des cartes de séjour visées ci-après, tout étranger ne pourra séjourner dans la Principauté que s'il est en possession du récépissé provisoire de demande d'autorisation de séjour, en cours de validité, prévu à l'alinéa 6 de l'article 3.

Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

  • 1° Les consuls de carrière accrédités auprès de Nous et les membres de leurs familles ;

  • 2° Les étrangers titulaires d'une carte de tourisme valable sur le territoire français ;

  • 3° Les fonctionnaires détachés dans le cadre des conventions franco-monégasques.

Article 3🔗

Les demandes de cartes de séjour doivent être déposées à la direction de la sûreté publique.

L'étranger qui n'est pas déjà admis à résider à Monaco devra justifier qu'il remplit les conditions fixées par l'article premier de la présente ordonnance.

Pour obtenir la carte de séjour, il est tenu de fournir toutes indications relatives, d'une part, à son état civil, et éventuellement, à celui de son conjoint et des enfants vivant avec lui et, d'autre part, à son mode de logement.

À ce titre, il doit produire soit un document attestant de sa qualité de propriétaire ou de locataire soit le certificat d'hébergement prévu à l'article 12.

L'étranger acquittera les droits de délivrance de la carte de séjour dont le montant sera fixé par arrêté ministériel*[1].

Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de carte de séjour un récépissé provisoire attestant du dépôt de sa demande, signé par le directeur de la sûreté publique et portant le timbre de cette direction.

Article 4🔗

La carte de séjour est délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique.

Elle est constitutive, pour son titulaire, d'un titre de séjour qui lui assure la reconnaissance par l'autorité publique du droit à séjourner sur le territoire national, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14.

La carte de séjour constitue également le support physique de l'identité numérique attribuée à son titulaire en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique.

Les caractéristiques techniques de l'émission des cartes de séjour sont déterminées par arrêté ministériel*[2].

Article 4-1🔗

Un document de circulation peut être délivré aux étrangers âgés de moins de seize ans résidant en Principauté.

Les conditions de délivrance de ce document sont fixées par arrêté ministériel*[3].

Titre II - DES DIFFÉRENTS TYPES DE CARTES DE SÉJOUR🔗

Article 5🔗

L'étranger remplissant les conditions prévues à l'article premier de la présente ordonnance bénéficie d'une carte de séjour de résident temporaire dont la validité ne peut excéder un an.

Lorsque l'étranger réside dans la Principauté depuis plus de trois ans, il peut être attribué une carte de séjour de résident ordinaire, valable trois ans.

Lorsque l'étranger, conjoint d'une personne de nationalité monégasque, réside dans la Principauté depuis plus d'une année, il peut lui être attribué une carte de séjour de conjoint monégasque valable cinq ans. Cette carte de résident est renouvelable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7.

À l'exception des cas prévus à l'article 8, lorsque l'étranger réside dans la Principauté depuis dix ans au moins, il peut lui être attribué une carte de séjour de résident privilégié, valable dix ans.

Article 6🔗

L'étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l'appui de sa requête :

  • soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ;

  • soit les pièces justificatives de moyens suffisants d'existence, s'il n'entend exercer aucune profession.

La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté.

La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l'étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Elle peut lui être retirée à tout moment, s'il est établi qu'il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires.

Article 7🔗

Pour obtenir une carte de séjour de résident ordinaire, l'étranger doit justifier :

  • de l'autorisation des autorités compétentes s'il désire occuper un emploi ou exercer une profession libérale, industrielle ou commerciale ;

  • de ressources suffisantes, s'il n'a pas l'intention de se livrer à une activité professionnelle.

La carte de résident ordinaire peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, s'il remplit les conditions ci-dessus en ce qui concerne ses ressources ou l'exercice de son activité professionnelle.

La demande de renouvellement doit être souscrite au cours du mois qui précède l'expiration de la validité de la carte et doit faire mention de tout changement intervenu dans la situation de l'intéressé.

Article 8🔗

Le délai de dix ans, prévu à l'article 5 pour la délivrance d'une carte de séjour de résident privilégié, est réduit à un an pour :

  • l'étranger, père ou mère d'un enfant de nationalité monégasque ;

  • l'étrangère ayant, par mariage, perdu la nationalité monégasque.

La carte de résident privilégié n'est délivrée qu'après enquête administrative portant sur le caractère effectif de la résidence, la profession ou les moyens d'existence de l'intéressé.

Elle est renouvelable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7.

Titre III - HÉBERGEMENT🔗

Article 9*[4]🔗

Les titulaires de licences d'hôtels, d'hôtels meublés, de pension de famille doivent établir lors de la venue de chaque client, une fiche informatisée mentionnant :

  • les noms, prénom, sexe, date et lieu de naissance, profession, nationalité et adresse de toutes les personnes hébergées dans l'établissement ;

  • les numéros ainsi que la date et le lieu de délivrance de leur carte de séjour, carte d'identité, passeport ou titre de voyage en tenant lieu ;

  • leur numéro de chambre ou d'appartement ;

  • leur date d'entrée dans l'établissement et de départ de celui-ci ;

  • le code police servant d'accusé de réception informatisé.

Cette fiche informatisée est adressée sans délai par les titulaires de licences à la Direction de la Sûreté Publique. Celle-ci en délivre, sur le champ, un accusé de réception informatisé.

Lors du départ du voyageur, les titulaires de licences en informent par voie électronique la Direction de la Sûreté Publique.

Ces fiches sont récapitulées sur une liste informatique qui est communiquée, automatiquement et chaque 24 heures, à la Direction de la Sûreté Publique.

Cette liste est également présentée à toute réquisition éventuelle des fonctionnaires de police lors des contrôles effectués dans les établissements concernés.

Article 10🔗

Le propriétaire ou principal locataire qui loue, en meublé, tout ou partie de son immeuble ou de son appartement doit tenir, soit une liste informatisée dans les conditions fixées par l'article 9, soit un registre coté et paraphé par un officier de police judiciaire et sur lequel seront recopiées immédiatement, sans aucun blanc ni interligne, les mentions prévues à l'article 9.

Le propriétaire ou principal locataire doit également, le jour de l'entrée et le jour du départ de la personne qu'il héberge, adresser à la Direction de la Sûreté Publique, selon le cas, une fiche informatisée établie comme prévu à l'article 9, ou une fiche d'un modèle agréé indiquant, outre les mentions énoncées à l'article 9, le nom du meublé ainsi que celui de son propriétaire ou principal locataire.

Les intéressés seront soumis aux mêmes contrôles que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 9.

Article 11🔗

La tenue du registre et l'envoi de la fiche prévus à l'article 10 sont, en cas de non-fonctionnement du système de traitement informatique, obligatoires pour les personnes soumises aux prescriptions des articles 9 et 10.

Article 12🔗

Le propriétaire ou le principal locataire louant en meublé une partie seulement de son immeuble ou de son appartement ne peut héberger que des personnes séjournant plus d'un mois dans la Principauté.

Il est défendu d'inscrire sciemment qui que ce soit sous des noms faux ou supposés sur les fiches, listes ou registres visés aux articles 9 à 11.

À l'exception des personnes bénéficiant des modes d'hébergement régis par l'article 9, tout étranger visé à l'article 2 qui ne peut établir sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement qu'il entend occuper pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un certificat d'hébergement, délivré par la Direction de la Sûreté Publique, dans les conditions prescrites par arrêté ministériel sur avis de la commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement formulé conformément à ses attributions.

Titre IV - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET SANCTIONS🔗

Article 13🔗

Les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des autorités compétentes, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à séjourner dans la Principauté.

Article 14🔗

Les cartes de séjour périmées ou en la possession d'étrangers ne remplissant plus les conditions prévues à l'article premier sont sans valeur. Elles seront retirées à leurs détenteurs.

L'étranger qui quitte la Principauté doit restituer son titre de séjour huit jours avant son départ. La direction de la sûreté publique lui délivrera une attestation justifiant de son séjour à Monaco.

Article 15🔗

L'étranger qui aura perdu sa carte de séjour pourra, après enquête, recevoir un duplicata moyennant le paiement du droit de délivrance.

Article 16🔗

L'étranger qui, sans excuse valable aura omis de solliciter dans les délais réglementaires, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour, sera, sans préjudice des sanctions administratives éventuelles, passible de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal.

Article 17🔗

L'étranger auquel l'autorisation de séjour aura été refusée ou retirée, devra obligatoirement quitter le territoire de la Principauté dans le délai qui lui sera imparti.

Celui qui, malgré ce refus ou ce retrait, sera trouvé sur le territoire monégasque, après expiration du délai accordé, ou celui dont la situation n'aura pas fait l'objet d'une régularisation administrative, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 400 à 4 000 F*[5]ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 18🔗

Tout étranger qui aura surchargé ou falsifié un titre de séjour ou le récépissé à lui remis utilisé dans l'accomplissement d'un acte administratif, un titre de séjour ou un récépissé autre que celui lui appartenant, sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans et à une amende de 500 à 5 000 F*[5]ou à l'une de ces deux peines seulement.

Il sera, en outre, expulsé du territoire monégasque.

Article 19🔗

La fausse déclaration d'état civil en vue de dissimuler sa véritable identité ou l'usage de fausses pièces d'identité entraînera pour l'étranger délinquant les pénalités et sanctions administratives prévues à l'article 18 ci-dessus.

Article 20🔗

Tout étranger autorisé à séjourner à Monaco, changeant de résidence ou d'activité, même dans les limites de la Principauté, doit faire connaître, dans les huit jours, sa nouvelle résidence ou sa nouvelle activité, à la direction de la sûreté publique sous peine d'une amende de 28 à 60 francs*[5].

Article 21🔗

Les infractions aux dispositions des articles 9, 11 et 12 seront punies d'une amende de 100 à 2 000 francs*[5], sans préjudice des mesures d'expulsion qui pourront être prises.

L'infraction aux dispositions de l'article 10 est passible d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 64 à 200 francs*[5]ou de l'une de ces deux peines seulement.

Quiconque hébergera sciemment un étranger en situation irrégulière sera passible d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 400 à 4 000 francs*[5]ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des sanctions administratives éventuelles.

Article 22🔗

Le Ministre d'État pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d'expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer.

Tout étranger refoulé, expulsé ou banni du territoire français et se trouvant dans la Principauté, sera, dès que la mesure ou le jugement le concernant aura été notifié au Ministre d'État, refoulé ou expulsé du territoire monégasque et remis aux autorités françaises.

Tout individu non monégasque soumis, en application du droit pénal français, à une interdiction de séjour ou à une interdiction de paraître dans le département des Alpes-Maritimes, dont la notification aura été faite au Ministre d'État, ne sera pas admis sur le territoire de la Principauté.

Article 23🔗

Tout individu qui se sera soustrait à l'exécution des mesures énoncées à l'article précédent ou qui, après avoir quitté la Principauté, y entrera sans autorisation sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans et à une amende de 500 à 5 000 francs*[5]ou à l'une de ces deux peines seulement.

À l'expiration de sa peine, il sera conduit hors du territoire monégasque.

Article 24🔗

Quiconque, par aide directe ou indirecte, aura facilité l'entrée, la circulation ou le séjour d'un étranger, objet d'une des mesures administratives prises en application de l'article 22 sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5 000 francs*[5]ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 25🔗

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment l'ordonnance souveraine n° 3.772 du 12 novembre 1948 et Notre ordonnance n° 95 du 15 novembre 1949, susvisées.

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