Ordonnance souveraine n° 1.105 du 25 mars 1955 concernant l'émission de bons du Trésor
Vu la loi n° 577 du 23 juillet 1953 autorisant l'émission de bons du Trésor ;
Chapitre I - DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DES BONS DU TRÉSOR🔗
Article 1er🔗
Les bons du Trésor que Notre trésorerie générale des finances est autorisée à émettre, en application de la loi n° 577 du 23 juillet 1953, le seront sous les formes et conditions ci-après déterminées.
Article 2🔗
Le bon du Trésor contient :
La dénomination de bon du Trésor insérée dans le corps même du titre ;
L'engagement de payer une somme déterminée ;
L'indication de l'échéance ;
L'indication de la date et du lieu où le bon est créé ;
Les signatures du directeur du budget et Trésor et du trésorier des finances ;
Les timbres à sec des services du budget et Trésor et de la Trésorerie générale.
Article 3 - Forme des bons du Trésor🔗
Les bons du Trésor peuvent être délivrés sous la forme au porteur ou à ordre.
Le bon au porteur ne porte aucune indication d'identité du souscripteur et ce dernier conserve en toutes circonstances l'anonymat.
Le bon à ordre comporte le nom du souscripteur sur le titre, inscrit soit au moment de la souscription sur sa demande, soit ultérieurement par lui-même.
Ces valeurs peuvent être barrées ou domiciliées.
La mention de domiciliation doit être portée dans l'emplacement particulier aménagé dans le corps du titre.
Article 4 - Intérêts🔗
Le taux annuel de l'intérêt des bons du Trésor est fixé par arrêté ministériel.
Les intérêts sont payés par anticipation, le souscripteur ne verse qu'une somme nette correspondant au montant nominal du bon, diminué des intérêts lui revenant.
Article 5 - Coupures🔗
Les bons du Trésor sont délivrés en coupures ayant une valeur nominale de 5 000 francs - 10 000 francs - 100 000 francs et 1 million de francs*[1].
Un arrêté ministériel pourra prescrire l'arrêt de l'émission d'une ou plusieurs coupures des valeurs nominales ci-dessus énoncées ou autoriser l'émission de nouvelles coupures selon les besoins.
Chapitre II - ÉMISSION DES BONS DU TRÉSOR🔗
Article 6 - Caisses habilitées à recevoir les souscriptions🔗
Les souscriptions aux bons du Trésor sont reçues à la trésorerie générale des finances, aux bureaux des postes et télégraphes et aux guichets des banques agréées.
Article 7 - Remise des valeurs🔗
Les titres doivent être remis aux souscripteurs au moment de la souscription, quels que soient la forme des bons demandés et le montant des coupures réclamées.
Article 8 - Date des bons souscrits🔗
Les émetteurs de bons doivent, avant la délivrance des bons aux souscripteurs, inscrire soit à la main, soit au moyen d'une griffe à l'encre grasse, la date d'émission des bons placés par leurs soins. Cette date doit comporter l'indication en toutes lettres du jour, du mois et du millésime de l'année ; elle doit être apposée sur le corps du bon et sur la souche en dehors du numéro des vignettes. En outre, au moment de la souscription, les émetteurs doivent revêtir les bons délivrés à leur caisse du cachet ou du sceau de leur établissement. Le cachet ou le sceau doit être apposé sur le titre lui-même et sur la souche, en ayant soin de laisser entièrement libre l'emplacement de la figure filigranée.
Article 9 - Détachement des bons de leur souche🔗
Les bons doivent être détachés de leurs souches suivant la bande verticale portant en lettres entrelacées le libellé « Trésor princier ».
Article 10 - Bons à ordre🔗
Les bons peuvent être mis « à ordre » soit au moment de la souscription par l'émetteur lui-même sur la demande du souscripteur, soit ultérieurement par le porteur lui-même.
Les bons du Trésor à ordre sont transmissibles par la voie de l'endossement.
Article 11 - Bons barrés🔗
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Dans le deuxième cas, le nom d'une banque est inscrit entre les deux barres.
Article 12 - Bons domiciliés🔗
Les bons du Trésor peuvent être domiciliés exclusivement au moment de l'émission. Les caractéristiques de chaque valeur domiciliée sont relevées sur un registre coté et paraphé, fourni par la trésorerie générale. Le numéro de référence de cette inscription est reporté sur le corps du titre. La mention de la caisse domiciliaire est apposée par l'émetteur à l'emplacement prévu sur le corps du titre. Le talon du titre est détaché par le domiciliaire pour servir de justification de la domiciliation auprès de la trésorerie générale.
Toute mention de domiciliation apposée sur une valeur, par le porteur lui-même, est de nul effet.
Chapitre III - REMBOURSEMENT DES BONS DU TRÉSOR🔗
Article 13🔗
Les bons du Trésor sont remboursés pour leur valeur nominale à un an de la date d'émission portée sur le titre.
Les bons échus un dimanche ou un jour férié sont remboursés le lendemain.
Article 14 - Bons au porteur🔗
Les bons au porteur sont remboursés sur simple présentation et remise du bon, sans acquit de la partie versante.
Article 15 - Bons à ordre🔗
Les bons à ordre sont remboursés sur acquit de la personne nominalement désignée sur le bon ou par le dernier endos, sur justification de son identité.
Cet acquit, exempt de timbre, doit être inscrit au verso du bon. Il doit être daté et signé par le titulaire.
Le payeur doit s'assurer, sous sa responsabilité, de la régularité de l'acquit, de l'authenticité des signatures et des pièces justificatives nécessaires.
Article 16 - Bons barrés🔗
Les bons barrés spécialement ne peuvent être présentés au remboursement que par le banquier ou l'établissement de crédit désigné.
Si le barrement est général, le présentateur peut être tout banquier, tout établissement de crédit, autorisé à effectuer des opérations sur les bons du Trésor. Cependant, en cas de barrement général le trésorier des finances peut effectuer l'opération au profit d'un porteur personnellement connu de lui.
Le bon barré doit être obligatoirement acquitté par le porteur et porter l'indication du numéro de compte de dépôt dudit porteur.
Article 17 - Bons domiciliés🔗
Les bons du Trésor domiciliés ne peuvent être remboursés que par la caisse domiciliaire, sur acquit du porteur du titre, s'il n'existe pas d'opposition.
Le propriétaire de bons domiciliés doit, en cas de perte, de vol, de destruction ou de détérioration de la valeur domiciliée, faire opposition au paiement de ladite valeur entre les mains de l'émetteur domiciliaire.
Si la valeur n'a pas fait l'objet d'un règlement avant la notification de l'opposition et si aucune revendication n'a été formulée à son égard, elle est remboursée six mois après son échéance, nonobstant l'impossibilité, pour l'opposant, de produire son titre.
Si la valeur domiciliée, venue à échéance, est présentée au remboursement par un tiers porteur, après opposition, elle doit être retenue par l'émetteur domiciliaire et l'opposant doit être immédiatement avisé.
Ce dernier doit, dans le délai d'un mois compté à partir de la date de la notification de la présentation de la valeur, produire soit une ordonnance de référé, soit une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance, interdisant au domiciliaire de se dessaisir du titre.
Le remboursement de la valeur ne peut être ultérieurement autorisé que sur accord des parties ou à défaut de cet accord, en vertu d'une décision judiciaire.
Si l'ordonnance de référé ou l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance n'est pas produite dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présentation de la valeur, celle-ci est remboursée à la personne qui l'a présentée.
Article 17-1 - Bons non domiciliés🔗
Les bons du Trésor non domiciliés sont remboursables auprès des caisses habilitées par l'article 6 à recevoir les souscriptions, sur acquit du porteur du titre.
En cas de perte, de vol ou de destruction de ces bons, le propriétaire doit, dès la constatation de la disparition, aviser la direction du budget et du Trésor en mentionnant, pour chaque valeur, la catégorie de celle-ci, le montant, le numéro, la date d'émission et la caisse émettrice, ainsi que les conditions dans lesquelles a eu lieu la perte, le vol ou la destruction.
En aucun cas, ces bons ne peuvent faire l'objet d'une opposition au remboursement.
Lorsque, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'échéance terminale, les bons visés à l'alinéa 2 du présent article n'ont pas fait l'objet d'un règlement à un tiers porteur, le propriétaire peut obtenir le remboursement différé de ces valeurs.
Article 18 - Valeurs détériorées🔗
Les valeurs qui n'ont pas fait l'objet d'une domiciliation et qui, en raison de leur état de détérioration ou par suite de l'absence du talon destiné à servir de justification à la domiciliation, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement dans les conditions normales, doivent, lors de l'échéance, être déposées à la trésorerie générale des finances.
Si la détérioration s'oppose à l'identification complète des valeurs, les porteurs doivent en indiquer les caractéristiques exactes. Le remboursement de ces valeurs ne peut être effectué que six mois après leur échéance sur autorisation du directeur du budget et du Trésor.
Article 19 - Libération du Trésor🔗
Le Trésor, ayant réglé les valeurs dans les conditions qui précèdent, sera définitivement libéré et toute personne qui prétendrait ultérieurement avoir des droits sur lesdites valeurs, même en présentant les valeurs domiciliées payées à l'opposant, pourrait seulement exercer un recours contre le bénéficiaire du paiement, qui leur sera indiqué par la trésorerie générale.