Ordonnance Souveraine n° 2.951 du 29 décembre 1944 portant réglementation de la formation et du fonctionnement des syndicats

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Vu la loi n° 403 du 28 novembre 1944 ;

Titre I - DE LA FORMATION DES SYNDICATS🔗

Article 1er🔗

En vue d'obtenir l'approbation des statuts et règlements prévue à l'article 5 de la loi n° 403 du 28 novembre 1944, les fondateurs de tout syndicat devront déposer à la direction des services sociaux trois exemplaires desdits statuts et règlements. Il leur en sera délivré récépissé.

Article 2🔗

L'approbation est donnée par arrêté ministériel. Un exemplaire des statuts et règlements est retourné aux fondateurs avec une ampliation de l'arrêté.

Article 3🔗

Les fondateurs devront convoquer une assemblée générale de fondation dans le mois qui suivra la publication de l'arrêté d'approbation.

Cette assemblée, convoquée par une insertion au Journal de Monaco , devra réunir au moins les deux tiers des adhérents.

Article 4🔗

L'assemblée de fondation nomme un bureau provisoire. Ce bureau demeure en fonction jusqu'à l'élection du bureau par la première assemblée générale ordinaire qui devra être convoquée dans un délai maximum de un mois.

Le procès-verbal de l'assemblée de fondation constitue l'acceptation des membres du bureau.

La liste des membres du bureau provisoire doit être déposée, contre récépissé et en triple exemplaire, à la direction des services sociaux, dans les huit jours qui suivent la tenue régulière de l'assemblée de fondation.

Dans les huit jours de la date dudit récépissé il sera publié, par les soins de la direction des services sociaux, une mention au Journal de Monaco constatant la tenue de l'assemblée de fondation et le dépôt de la liste des membres du bureau provisoire.

Article 5🔗

Le syndicat ne jouira des droits qui lui sont conférés par la loi du 28 novembre 1944, et, notamment, de la capacité civile prévue à l'article 6 de ladite loi, qu'après l'accomplissement des formalités prévues ci-dessus.

Titre II - DU FONCTIONNEMENT DES SYNDICATS🔗

Chapitre I - DES ASSEMBLÉES SYNDICALES🔗

Article 6🔗

Le syndicat est représenté par l'assemblée générale de tous ses membres convoqués individuellement.

Article 7🔗

Il est tenu au moins une assemblée générale ordinaire par an.

Cette assemblée prononce les admissions et les exclusions des membres du syndicat, nomme ou révoque les membres du bureau syndical, fixe le montant de la cotisation mensuelle demandée aux adhérents, discute les comptes qui lui sont présentés par le trésorier et délibère sur toutes les questions à l'ordre du jour.

Doivent être obligatoirement présentés à l'assemblée, à peine de nullité, un rapport moral sur l'activité du bureau, ainsi qu'un rapport sur les finances syndicales.

Toute proposition déposée avant l'ouverture de la séance, par un adhérent à jour de ses cotisations pourra, s'il y a lieu, être mise à l'ordre du jour.

Article 8🔗

Le bureau syndical peut, quand il le juge opportun, réunir des assemblées extraordinaires.

Sur la demande d'un dixième des membres du syndicat adressée au bureau syndical, une assemblée générale extraordinaire devra être convoquée dans le mois du dépôt de la demande.

Les signataires de cette demande devront faire connaître les motifs de la réunion ainsi que l'ordre du jour proposé.

Article 9🔗

L'assemblée ordinaire doit être composée d'un nombre de syndiqués représentant au moins les trois quarts des membres du syndicat. Ne peuvent assister et voter aux assemblées que les membres à jour de leurs cotisations.

Si ce nombre n'est pas réuni, une nouvelle assemblée est convoquée dans le délai d'un mois au plus et elle délibère valablement si elle rassemble au moins un quart des membres.

Article 10🔗

L'assemblée extraordinaire ne peut délibérer valablement que si elle rassemble au moins le quart des membres du syndicat.

L'assemblée extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions qui seront à l'ordre du jour et qui auront été portées à la connaissance des intéressés.

Toute assemblée ayant pour objet de proposer une modification aux statuts, l'affiliation à une fédération monégasque ou le retrait de cette affiliation, l'augmentation du montant des cotisations syndicales ou l'accomplissement d'actes juridiques susceptibles de modifier le fonctionnement du syndicat doit, à peine de nullité, réunir au moins les trois quarts des membres du syndicat.

Dans les cas prévus au paragraphe précédent, un rapport spécial doit être présenté par le bureau.

Article 11🔗

L'assemblée annuelle et les assemblées extraordinaires sont souveraines ; seule une assemblée ordinaire peut modifier ou annuler les décisions d'une assemblée ordinaire précédente.

Chapitre II - DU BUREAU SYNDICAL🔗

Article 12🔗

Le bureau applique les décisions des assemblées, il dirige l'organisation et le fonctionnement du syndicat entre les séances des assemblées. Il administre les biens du syndicat et préside les assemblées.

Le bureau doit se réunir au moins une fois par mois.

Article 13🔗

Les membres du bureau syndical sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.

Article 14🔗

Article 15🔗

Les fonctions des membres du bureau sont gratuites. Des frais de représentation ou de déplacement peuvent éventuellement leur être alloués par le bureau syndical.

Article 16🔗

Les décisions du bureau sont prises à la majorité des voix, un secrétaire ou un trésorier étant obligatoirement présent, à peine de nullité de la réunion du bureau.

Article 17🔗

Le président assure la régularité du fonctionnement du syndicat conformément aux lois et aux statuts ; il exécute les décisions du bureau sur mandat formel ; il représente le syndicat dans toutes les manifestations de la vie syndicale tant en justice que dans les relations contractuelles ; il signe les délibérations, convocations et pièces comptables ; aucune manifestation publique, aucune démarche, aucune communication à la presse ne peuvent être faites sans son assentiment écrit.

Dans toutes ses démarches auprès des autorités, le président doit être accompagné d'un membre du bureau.

En cas d'empêchement, il peut se faire remplacer sur simple délégation par un membre du bureau.

Habilité par le bureau, il pourra entreprendre toute action en justice au nom du syndicat et y défendre sans autorisation.

Article 18🔗

Le trésorier perçoit les cotisations, il est responsable de la caisse et des fonds du syndicat. il présente annuellement le compte rendu financier à l'assemblée générale.

Article 19🔗

Aucun membre du bureau syndical ou de l'assemblée ne pourra, par ses actes, ses écrits ou ses paroles, engager l'action générale du syndicat sans une décision régulière du bureau syndical ou de l'assemblée.

Article 20🔗

Toutes les convocations aux réunions du bureau devront, à peine de nullité de ces réunions, être faites par lettre ou par voie de presse.

Chapitre III - DISPOSITIONS DIVERSES🔗

Article 21🔗

Les ressources des syndicats sont constituées par :

  • 1° Les droits d'entrée et les cotisations des adhérents ;

  • 2° Les subventions, dons et legs ;

  • 3° Les intérêts des sommes placées.

Article 22🔗

Le taux du droit d'entrée et des cotisations mensuelles sont fixés par l'assemblée générale dans les conditions déterminées ci-dessus. Ils pourront être modifiés par décision du bureau syndical approuvée par l'assemblée générale.

Article 23🔗

Tout adhérent en retard de trois mois de cotisation pourra être radié dans les formes et conditions fixées par le règlement intérieur du syndicat.

Article 24🔗

L'exclusion d'un membre du syndicat pourra être proposée par le bureau syndical et votée par l'assemblée générale.

Le membre proposé pour l'exclusion aura le droit d'être entendu par le bureau ou par l'assemblée générale.

Article 25🔗

Tout membre d'un syndicat peut à tout instant se retirer du syndicat nonobstant toute clause contraire mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l'année en cours.

Article 26🔗

Tout membre du syndicat, par le fait de sa demande d'adhésion, déclare avoir pris connaissance des statuts et s'engage à les respecter comme les ayant approuvés entièrement sans restriction ni réserve.

Article 27🔗

En cas de dissolution du syndicat pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale a seule qualité pour dire quelle devra être la dévolution des biens appartenant au syndicat.

En aucun cas, ces biens ne pourront être répartis entre les membres du syndicat.

Article 28🔗

Lorsque les biens du syndicat auront été acquis contrairement aux dispositions de la loi n° 403 et aux dispositions de la présente ordonnance, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur général ou par les intéressés. Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus et le prix en sera versé à la caisse du syndicat.

Article 29🔗

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront poursuivies conformément à la loi.

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