Ordonnance Souveraine du 27 mars 1922 sur les finances communales

  • Consulter le PDF

Vu les articles 166 et 172 de la loi n° 30 du 3 mai 1920, sur l'organisation municipale ;

I - De l'exercice et du compte administratif du maire🔗

Article 1er🔗

L'exercice est la période d'exécution des services communaux prévus au budget de chaque année.

Cette période comporte, outre l'année même à laquelle le budget s'applique, un délai complémentaire de trois mois sur l'année suivante, pour achever les opérations relatives au recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses.

L'exercice est clos le 31 mars de la deuxième année.

Article 2🔗

Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget, sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.

Article 3🔗

Les crédits ouverts pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

Article 4🔗

Les crédits demeurés sans emploi au 31 mars, faute d'un mandatement opéré en temps utile ou de la présentation du mandat au paiement avant la clôture de l'exercice, sont reportés, de plein droit, au budget en cours pour l'acquittement des restes à payer régulièrement constatés.

Article 5🔗

Le compte administratif présenté chaque année par le maire au conseil communal, après la clôture de l'exercice et avant la délibération du budget, doit faire connaître, par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :

En recette :

  • 1° la nature des recettes ;

  • 2° les évaluations du budget ;

  • 3° la fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs ;

  • 4° les sommes recouvrées pendant la première année d'exercice et pendant les trois premiers mois de la seconde année ;

  • 5° les sommes restant à recouvrer, à reporter au budget de l'exercice suivant.

En dépense :

  • 1° les articles de dépenses du budget ;

  • 2° le montant des crédits ;

  • 3° le montant des sommes payées sur ces crédits, soit dans la première année, soit dans les trois premiers mois de la deuxième ;

  • 4° les restes à payer, à reporter au budget de l'exercice suivant ;

  • 5° les crédits ou portions de crédits non employés, à verser au fonds de réserve, prévu par l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911.

Article 6🔗

Le maire doit joindre à son compte d'administration les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil communal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.

Une expédition du compte de gestion du receveur communal, préalablement contrôlé par le conseiller de gouvernement pour les finances, comme il est dit à l'article 26 ci-dessous, doit être présentée, en même temps, au conseil communal.

Article 7🔗

Après délibération, le conseil communal procède au règlement du budget de l'exercice clos et fixe, s'il y a lieu, le reliquat disponible à verser au fonds de réserve prévu par l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911.

Article 8🔗

Le compte administratif du maire est transmis au Ministre d'État, en même temps que le compte de gestion du receveur communal relatives à ces comptes, en vue de l'apurement et du règlement définitif par ordonnance souveraine, prévus par l'article 171 de la loi municipale.

Une ampliation de l'ordonnance est envoyée au maire par les soins du secrétariat général du gouvernement et demeure déposée aux archives de la mairie.

II - De l'ordonnancement et de l'acquittement des dépenses communales🔗

Article 9🔗

Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire ou, dans le cas exceptionnel prévu par l'article 168, 3e alinéa de la loi municipale, par le Ministre d'État.

Article 10🔗

Les dépenses ne peuvent être ordonnancées que sur les crédits régulièrement ouverts pour chaque exercice à chacune d'elles, ni ces crédits être employés à d'autres dépenses, en dehors du cas prévu par l'article 167 de la loi municipale.

Article 11🔗

Les crédits de chaque exercice demeurent à la disposition du maire ordonnateur jusqu'au 15 mars de la deuxième année de cet exercice, dans les conditions fixées au titre I de la présente ordonnance ; aucune dépense ne peut être ordonnancée après cette date.

Article 12🔗

Tout mandat ou ordonnance doit énoncer l'exercice, le crédit, ainsi que les chapitres et, s'il y a lieu, les articles auxquels la dépense s'applique.

Article 13🔗

Aucun ordonnancement ne peut être effectué qu'au profit d'un créancier véritable justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait.

Tout mandat ou ordonnance doit être accompagné des pièces justificatives nécessaires à la constatation de la dette et à la régularité du paiement.

Pour les dépenses qui n'excèdent pas 50 francs dans leur totalité, la production des factures et mémoires de travaux de fournitures n'est pas exigible quand le détail des fournitures ou travaux est présenté dans l'ordonnance ou le mandat.

Article 14🔗

Pour faciliter le paiement des menus frais d'administration il peut être fait au secrétaire de la mairie ou à tout autre agent proposé par le maire, sur mandat du maire, des avances à valoir sur le crédit affecté à ce paiement.

Chaque avance ne peut être faite par le receveur communal qu'autant que les pièces justificatives de l'avance précédente ont été fournies.

Article 15🔗

Au fur et à mesure de chaque opération d'ordonnancement, il doit en être tenu écriture sur un registre.

Article 16🔗

Avant de procéder au paiement des mandats émis sur sa caisse, le receveur municipal doit s'assurer, sous sa responsabilité, que toutes les formalités réglementaires ont été observées, que toutes les justifications nécessaires ont été produites et qu'il n'existe aucune omission ou irrégularité matérielle.

Il doit refuser le paiement :

  • 1° lorsque la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert, ou l'excède ;

  • 2° lorsque les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières ;

  • 3° lorsqu'il y a opposition, dûment signifiée, contre le paiement réclamé, entre les mains du receveur communal.

Article 17🔗

Tout refus, tout retard doit être notifié dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur communal au porteur du mandat ; le maire avise aux mesures à prendre ou à provoquer et saisit, s'il y a lieu, de la question, le Ministre d'État.

Article 18🔗

Les crédits inscrits au budget ne constituent que des prévisions de dépenses et ne peuvent être employés que dans les conditions prévues par la loi municipale.

Les virements de crédits sont proposés par la municipalité, votés par le conseil communal et approuvés par l'autorité supérieure.

III - De la gestion du receveur communal🔗

Article 19🔗

Les recettes et les dépenses communales s'effectuent par le receveur communal, chargé seul, et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ouverts.

Article 20🔗

Le receveur communal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par les règlements.

Un arrêté du Ministre d'État fixera les conditions et les délais dans lesquels les sommes, provenant des produits prévus à l'article 162 de la loi municipale et dont la perception serait confiée à des agents spéciaux, devront être versées en recette à la caisse du receveur communal et les conditions dans lesquelles ce comptable devra lui-même verser à la trésorerie générale les sommes dont il sera détenteur.

Article 21🔗

Le receveur communal est tenu de faire sous sa responsabilité personnelle toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ; de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et à la requête du maire, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir le maire de l'expiration des baux ; d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ; de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; enfin, de tenir registre de ces inscriptions et autres poursuites et diligences.

Article 22🔗

Le receveur communal doit, à cet effet, recevoir une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres nouveaux et autres, concernant les revenus dont la perception lui est confiée. Tous les titres de recouvrement prévus par l'article 170 de la loi municipale doivent lui être remis après qu'ils ont été rendus exécutoires par le Ministre d'État. Il est donné avis au maire de l'envoi de ces documents.

Article 23🔗

Le receveur communal délivre immédiatement quittance de toutes les sommes versées à sa caisse. Ces quittances sont détachées d'un journal à souches.

L'arrêté prévu à l'article 20 de la présente ordonnance déterminera les écritures qui devront être tenues, sous le contrôle du conseiller de gouvernement pour les finances par le receveur communal.

Article 24🔗

Dans la première quinzaine d'avril, le receveur communal doit dresser, d'après ses écritures, un état de situation de l'exercice clos, présentant les recouvrements effectués et les restes à recouvrer, les dépenses et les restes à payer et l'excédent définitif des recettes. Cet état est remis au maire pour être joint comme pièce justificative, au compte d'administration et pour servir au règlement définitif des recettes.

Une copie en est remise, dans le même délai, au conseiller de gouvernement pour les finances.

Article 25🔗

Les comptes annuels du receveur communal présentés au conseil communal, doivent faire connaître, en distinguant les exercices :

  • 1° La situation du comptable au commencement de la gestion ;

  • 2° Les recettes et dépenses de toutes natures effectuées dans le cours de cette gestion ;

  • 3° La situation du comptable à la fin de la gestion, avec indication des valeurs en caisse et en portefeuille composant le reliquat.

Article 26🔗

Avant d'être soumis au conseil communal, les comptes sont vérifiés, dans leurs résultats, par le conseiller de gouvernement pour les finances.

Article 27🔗

Un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune, est joint aux comptes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation, et, s'il y a des procédures entamées, la situation où elles se trouvent.

L'état, certifié conforme par le receveur communal, est visé par le maire, qui y joint des observations, s'il y a lieu.

Article 28🔗

Le conseil communal entend, débat et arrête les comptes du receveur communal, sauf apurement et règlement définitif par ordonnance souveraine comme il est dit à l'article 171 de la loi municipale.

Article 29🔗

En cas de déficit ou de débet, la commune peut exercer un recours sur les biens du receveur débiteur ; sa créance est garantie par l'hypothèque légale prévue à l'article 1959 du Code civil.

Le receveur municipal exerce ses fonctions sous l'autorité du maire et le contrôle de l'autorité supérieure.

Une ordonnance ultérieure déterminera, s'il y a lieu, le montant, la nature, les conditions de versement et de remboursement du cautionnement que devra fournir le receveur communal.

  • Consulter le PDF