Ordonnance Souveraine du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle

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Titre Ier - Matières civiles et commerciales🔗

Chapitre V - Des experts, dépositaires de pièces, témoins et gardiens de scellés🔗

Article 128🔗

Les honoraires et débours des experts sont taxés par le président qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni.

Article 129🔗

Les experts peuvent être autorisés par le président à percevoir, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours, soit lorsqu'ils ont effectué des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux et des avances personnelles.

Article 130🔗

Il leur est alloué, outre leurs honoraires et débours :

a) Pour la prestation de serment : 45 euro(s)

b) Pour le dépôt de leur rapport : 45 euro(s)

Article 131🔗

Les experts en vérification d'écriture ne bénéficient pas des allocations ci-dessus, leur procès-verbal devant être rédigé en présence du juge ou du greffier.

Article 132🔗

Il est alloué aux dépositaires qui doivent représenter des pièces de comparaison en vérification d'écritures déniées ou arguées de faux et en inscription de faux incident civil, pour chaque vacation de trois heures devant le juge ou le greffier 90 euro(s)

Article 133🔗

Les greffiers dépositaires qui assistent à la vérification faite par les experts en écritures n'ont pas droit aux vacations ci-dessus allouées aux autres dépositaires à raison de leur déplacement ou de l'interruption de leurs fonctions.

Article 134🔗

Lorsque les experts ou dépositaires de pièces sont tenus de se déplacer à une distance de plus de quatre kilomètres de leur résidence, il leur est payé, pour frais de transport une indemnité égale : a) Au prix d'un billet de première classe si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer ; b) Au prix du transport par le moyen le plus économique s'il en est autrement.

Article 135🔗

Si les experts sont retenus en dehors de leur résidence, soit par l'accomplissement de leur mission, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constaté, il leur est alloué, à compter du deuxième jour, une indemnité journalière de 230 euro(s).

Article 136🔗

Les témoins régulièrement appelés à déposer, en matière civile reçoivent s'ils le demandent, une indemnité de comparution de 55 euro(s)

Article 137🔗

Lorsqu'il est constaté qu'un témoin en raison de ses infirmités ou de son âge, a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a également droit à l'indemnité ci-dessus fixée.

Article 138🔗

Lorsqu'un témoin demeure hors la Principauté à une distance de plus de quatre kilomètres, il lui est alloué, en outre, une indemnité de voyage égale : a) Au prix d'un billet de deuxième classe si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer ; b) Au prix du transport par le moyen le plus économique s'il en est autrement.

Article 139🔗

Les témoins retenus hors de leur résidence, soit par l'accomplissement de leurs obligations, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure, ont droit pour chaque journée de séjour forcé en sus de la première, à une indemnité supplémentaire de 230 euro(s)

Les mêmes indemnités de voyage et de séjour forcé sont accordées aux personnes qui accompagnent les témoins dans les conditions prévues par l'article 137.

Article 140🔗

Les témoins étrangers sont traités comme le sont les sujets de la Principauté dans l'État auquel l'étranger appartient.

Article 141🔗

La taxe des témoins aux inventaires et ventes mobilières est, par chaque vacation de trois heures, de 45 euro(s)

Article 142🔗

Les frais de garde des scellés sont taxés, par chaque jour, pendant les dix premiers jours : 9 euro(s)

et ensuite à raison de 7 euro(s)

À partir du onzième jour, le président peut réduire la taxe, selon les circonstances, jusqu'à 5 euro(s)

Dispositions communes🔗

Article 143🔗

En matière civile, la partie condamnée aux dépens sera contrainte à les payer : 1° par le jugement pour ceux qui sont liquidés en icelui ; 2° par la taxe qui en sera faite par le président du tribunal supérieur au bas de l'état qui lui en sera présenté, de laquelle il sera délivré par le greffier expédition en forme exécutoire.

Article 144🔗

L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation sera susceptible d'opposition, qui sera formée devant le tribunal supérieur. Il y sera statué sommairement, et il ne pourra être recouru en révision de ce jugement que lorsqu'il y aura pourvoi de quelques dispositions sur le fond.

Article 145🔗

Dans le cas où une pièce ou acte quelconque que la procédure rend nécessaire n'a pas été énoncé et taxé par le présent, le président cherchera quels sont les pièces et actes taxés avec lesquels ils ont le plus d'analogie, pour accorder le même émolument.

Article 146🔗

Si le nombre des vacations des divers fonctionnaires dénommés au présent était excessif, le président, selon les circonstances, pourra le réduire, comme il pourra réduire, s'il y a lieu, suivant leur nature et importance, les honoraires et salaires susceptibles de réduction.

Titre II - Matière criminelle de police correctionnelle et de simple police🔗

Chapitre Ier - Des médecins, sages-femmes, experts, interprètes et témoins🔗

Article 147🔗

À l'exception des opérations dont le tarif est établi par la présente ordonnance, les frais d'expertise sont taxés dans chaque affaire par les magistrats qui ont commis les experts, sous réserve de l'autorisation exigée par l'article 211, et sauf le recours prévu à l'article 144 de l'ordonnance du 2 juillet 1866.

Article 148🔗

Il n'est rien alloué pour frais de prestation de serment, de rédaction et de dépôt de rapport, ces frais étant compris dans les honoraires fixés par le tarif ou par le magistrat commettant.

Article 149🔗

Lorsque les experts sont dans la nécessité de se déplacer à une distance de plus de quatre kilomètres de leur résidence, ils perçoivent les mêmes indemnités qu'en matière civile, suivant les distinctions portées aux articles 134 et 135.

Article 150🔗

Ils ont droit, également, sur la production de pièces justificatives, au remboursement de tous autres débours reconnus indispensables.

Article 151🔗

Il leur est alloué, lorsqu'ils sont entendus soit devant la cour ou le tribunal, soit devant le juge d'instruction à l'occasion de la mission qui leur est confiée, une indemnité de 450 F outre leurs frais de transport et de séjour, s'il y a lieu.

Article 152🔗

Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée, après avis du procureur général, leur allouer une indemnité, en outre de leurs frais de transport, de séjour et autres débours, s'il y a lieu.

Article 153🔗

Les magistrats commettants peuvent sur l'avis conforme du procureur général, autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours, soit lorsqu'ils ont effectué des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

Article 154🔗

Chaque médecin, régulièrement requis ou commis, reçoit à titre d'honoraires :

- Pour une visite judiciaire : 1 400 F

- Pour autopsie avant inhumation :5 000 F

- Pour autopsie après inhumation : 7 000 F

- Pour examen au point de vue mental : 3 500 F

Les visites faites par les sages-femmes sont payées : 900 F

Au cas d'examen ou d'expertise présentant des difficultés particulières le magistrat commettant fixe, d'après les circonstances, la taxe qui doit être allouée.

Article 155🔗

Les traductions par écrit sont payées pour chaque page de deux-cent-cinquante mots à hauteur de 38,50 €.

Article 156🔗

Les interprètes traducteurs appelés devant le Procureur général, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant le juge d'instruction ou devant les juridictions répressives, pour des traductions orales, reçoivent :

  1. pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier, dès que l'interprète est mis à disposition de l'une des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa :

    du lundi au vendredi de 7 h à 22 h

    65,00 €

    du lundi au vendredi de 22 h à 7 h

    76,80 €

    samedi, dimanche et jours fériés de 7 h à 22 h

    76,80 €

    samedi, dimanche et jours fériés de 22 h à 7 h

    88,50 €

  2. par heures suivantes, toute heure commencée étant due dans sa totalité :

    du lundi au vendredi de 7 h à 22 h

    46,50 €

    du lundi au vendredi de 22 h à 7 h

    58,00 €

    samedi, dimanche et jours fériés de 7 h à 22 h

    58,00 €

    samedi, dimanche et jours fériés de 22 h à 7 h

    69,80 €

  3. Lorsque les interprètes traducteurs sont dans la nécessité de se déplacer à une distance de plus de quatre kilomètres de leur résidence, pour ceux ne disposant pas d'une adresse professionnelle en Principauté, les frais de transport sont pris en charge sur présentation des pièces justificatives selon les conditions suivantes :

    a) train : billets de 2 ème classe ;

    b) voiture personnelle : indemnité kilométrique fixée à 0,45 € quelle que soit la cylindrée du véhicule plus remboursement des frais de péage et parking.

  4. Lorsque les interprètes traducteurs sont dans la nécessité de se restaurer sur place, les frais de bouche hors boissons alcoolisées sont pris en charge sur présentation des pièces justificatives dans la limite de 30,00 € par repas.

Article 157🔗

Au cas de traductions particulièrement difficiles, le magistrat commettant fixe, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 211, la taxe qui doit être allouée.

Article 158🔗

Les témoins recevront les mêmes indemnités qu'en matière civile, suivant les distinctions faites aux articles 136 à 140.

Article 159🔗

Aucune taxe n'est accordée aux témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public, ni aux auxiliaires en activité de service appelés en témoignage.

Article 160🔗

Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des prévenus ou accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus déterminées ; elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.

Chapitre II - Des frais de garde de scellés, de séquestre et de ceux de mise en fourrière🔗

Article 161🔗

Lorsqu'il y aura lieu à apposer des scellés, en conformité du Code d'instruction criminelle, si le juge d'instruction n'a pas jugé à propos d'en confier la garde à des habitants de la maison où les scellés auront été apposés, il sera payé au gardien établi, pour les deux premiers jours 1,50 F

Pour les autres jours 0,50 F

Article 162🔗

La même taxe sera accordée pour le séquestre des objets saisis.

Article 163🔗

Les frais de fourrière étant variables, la taxe sera fixée par le juge.

Article 164🔗

Les animaux et les objets périssables, pour quelques causes qu'ils aient été saisis, ne resteront en fourrière ou sous le séquestre que tant qu'ils sont nécessaires à l'instruction du procès.

Article 165🔗

Après ce temps, la mainlevée provisoire pourra en être accordée.

S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en vente, et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente par le privilège et de préférence à tous autres.

Article 166🔗

La mainlevée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre sera ordonnée par le juge d'instruction moyennant caution et le paiement des frais de fourrière et de séquestre.

Article 167🔗

Si lesdits objets doivent être vendus, la vente sera ordonnée par le même magistrat.

Cette vente sera faite aux enchères, à la diligence de l'administration de l'Enregistrement.

Le jour de la vente sera indiqué par affiches vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprimera dans son ordonnance.

Le produit de la vente sera versé dans la caisse de l'administration de l'Enregistrement pour en être disposé ainsi qu'il sera ordonné par le jugement définitif.

Article 168🔗

Si lesdits objets ne sont pas vendus ou que le prix soit insuffisant pour payer les frais de fourrière ou de séquestre, ces frais seront avancés par l'administration de l'Enregistrement, sauf recours contre les condamnés et les parties civiles, s'il y échet.

Chapitre III - Des magistrats🔗

Article 169🔗

L'avocat général, son substitut, le juge d'instruction et les officiers auxiliaires du ministère public, s'ils se transportent en dehors de la ville et du quartier du port, recevront, pour frais de transport, une indemnité de 7 francs par jour.

Chapitre IV - Des greffiers🔗

Article 170-182🔗

Chapitre V - Des huissiers🔗

Article 183🔗

Article 184🔗

Lorsque le Ministère public n'aura pas pris expédition des actes ou jugements à signifier, les copies à signifier seront faites sur les minutes au greffe des tribunaux.

Lorsqu'un acte ou jugement aura été remis en expédition au ministère public, la signification sera faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.

Les copies de tous les actes, ordonnances, arrêts, jugements et pièces à signifier seront faites par les huissiers ou par leurs scribes.

Article 185🔗

Article 186🔗

Il ne sera payé en taxe qu'un seul original pour tous les témoins cités dans la même affaire et le même jour et pour les prévenus auxquels des citations seront données dans de semblables circonstances.

Article 187-189🔗

Article 190🔗

Il ne sera alloué aucune taxe aux agents de la force publique, pour raison de citation, notification et signification dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.

Article 191-192🔗

Article 193🔗

Les huissiers ne dresseront un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante, ou à l'emprisonnement.

Article 194🔗

Il ne sera payé dans une même affaire qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites.

Article 195🔗

Si, malgré les perquisitions faites par les huissiers, le prévenu, accusé ou condamné, n'est pas arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation sera adressée par les officiers du Ministère public au capitaine des carabiniers, qui donnera aussitôt à ses subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches et de les aider de leurs renseignements.

Les agents de la force publique et de la police prêteront main forte aux huissiers toutes les fois qu'ils en seront par eux requis et sans pouvoir exiger aucune rétribution.

Néanmoins, lorsque les carabiniers ou agents de police, porteurs de mandements de justice, viendront à découvrir, hors la présence des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrêteront et les conduiront devant le magistrat compétent et, dans ce cas, le droit de capture leur sera dévolu.

Article 196🔗

Le salaire des recors sera toujours à charge des huissiers qui les auront employés.

Il en sera de même des frais qu'ils devront faire, le cas échéant, pour la publication et affiches de l'ordonnance contre les accusés contumaces.

Chapitre VI - Des avocats et défenseurs🔗

Article 197--198🔗

Chapitre VII - Des frais de translation des accusés et condamnés et des dépenses dans les prisons🔗

Article 199🔗

Les condamnés par les tribunaux de la Principauté qui devront subir leur peine dans les bagnes et établissements pénitentiaires de France seront conduits à pied par les carabiniers ; néanmoins, si des circonstances extraordinaires l'exigent, ils pourront être transférés, soit en voiture ou à cheval, sur les réquisitions motivées des officiers de justice.

Article 200🔗

Article 201🔗

Les réquisitions mentionnées en l'article 199 seront rapportées, par copies dûment certifiées par les officiers qui donneront les ordres, à l'appui de chaque état ou mémoire de frais à fournir par ceux qui auront fait opérer le transport.

L'original sera joint à la procédure.

Article 202🔗

Lorsque la translation par voie extraordinaire sera ordonnée d'office ou demandée par le condamné ou accusé, à cause de l'impossibilité où il se trouverait de faire le voyage à pied, cette impossibilité sera constatée par certificat de médecin ou chirurgien.

Ce certificat sera mentionné dans la réquisition et y demeurera joint.

Article 203🔗

Dans le cas d'exception ci-dessus, les réquisitions seront adressées au capitaine des carabiniers, qui y pourvoira par les moyens ordinaires et aux prix les plus modérés.

Article 204🔗

Les condamnés ou accusés pourront toujours se faire transporter en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précautions que prescrira le magistrat qui aura ordonné la translation ou le capitaine des carabiniers.

Article 205🔗

Toute dépense autorisée, soit pour la nourriture des détenus, soit pour les objets nécessaires aux prisons et maisons d'arrêt, sera payée sur l'état qui en sera dressé par le geôlier ou gardien, certifié par le maire, visé par l'avocat général ou son substitut et approuvé par le gouverneur général.

À cet état seront jointes les quittances particulières des parties prenantes.

Chapitre VIII - Des inscriptions hypothécaires et du recouvrement des amendes et cautionnements🔗

Article 206🔗

Les frais des inscriptions hypothécaires, lorsqu'elles seront requises par le Ministère public en conformité du Code d'instruction criminelle, seront avancés par l'administration de l'Enregistrement, laquelle en sera remboursée sur les biens des condamnés, dans les cas et aux formes de droit.

Article 207🔗

Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle et par le Code pénal seront taxés conformément aux règles établies par le titre premier du présent tarif pour la procédure civile.

L'administration de l'Enregistrement se remboursera des frais par elle avancés, suivant les formes de droit, sur les parties condamnées.

En cas d'insolvabilité des condamnés, les frais de poursuites seront alloués à l'administration dans ses comptes, en conformité de l'article 63 de la loi du 29 avril 1828.

Article 208🔗

Il en sera de même pour le recouvrement des cautionnements fournis à l'effet d'obtenir la liberté provisoire des prévenus, dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle.

Article 209🔗

La même disposition est applicable, quant à la taxe, aux poursuites faites par les cautions à l'effet d'obtenir les restitutions, dans les cas de droit, des sommes déposées dans la caisse de l'administration de l'Enregistrement, aux termes du Code d'instruction criminelle.

Chapitre IX - Des paiements, liquidation et recouvrement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police🔗

Article 210🔗

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police seront acquittés par le receveur de l'enregistrement, sur simple taxe et mandat ou exécutoire, mis au bas des réquisitions ou des citations et autres, ainsi que des états ou mémoires des parties prenantes.

Ces taxes, mandat et exécutoire seront faits et délivrés par le président, le juge d'instruction, les officiers du Ministère public et le juge de paix, chacun en ce qui le concerne, pour les causes et dans les formes déterminées par le présent tarif.

Article 211🔗

Dans le cas où l'instruction d'une procédure criminelle exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues par la présente ordonnance, elles pourront être faites par ordre ou avec l'autorisation motivée du président ou de l'avocat général, chacun en ce qui le concerne, sous leur responsabilité personnelle et à la charge par eux d'en informer sans délai le gouverneur général.

Article 212🔗

La condamnation aux frais sera prononcée dans toutes les procédures, solidairement contre tous les auteurs et complices du même fait et contre les personnes civilement responsables du délit.

Article 213🔗

Ceux qui se sont constitués parties civiles seront personnellement tenus de frais d'instruction, expédition et signification des arrêts et jugements, dans le cas où ils succomberaient dans les affaires criminelles.

Ils ne sont jamais tenus des frais s'ils ne succombent pas.

Article 214🔗

Ceux qui se seront rendus parties civiles en matière correctionnelle et de simple police, soit qu'ils succombent ou non, seront tenus personnellement des frais dont il est parlé en l'article précédent, sauf leur recours contre les prévenus ou contrevenants et contre les personnes civilement responsables du délit ou de la contravention.

Article 215🔗

Toutes les fois qu'il y aura partie civile en cause et qu'elle n'aura pas justifié de son indigence dans la forme prescrite par le Code d'instruction criminelle, les exécutoires pour les frais d'instruction, expéditions et signification des jugements pourront être décernés directement contre elle.

Article 216🔗

En matière de police correctionnelle, la partie civile qui n'aura pas justifié de son indigence, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, pourra même être obligée, avant toutes poursuites, de déposer au greffe ou entre les mains du receveur de l'enregistrement la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.

Ce dépôt sera toujours obligatoire pour la partie civile en simple police et pour la partie plaignante en matière de diffamation ou d'injure, quoique celle-ci ne se constitue pas partie civile.

Le montant des sommes à déposer sera déterminé par l'officier du Ministère public ou le juge de paix, le cas échéant, et ne pourra être moindre en simple police de vingt-cinq francs et de cinquante francs au correctionnel.

Article 217🔗

Dans les exécutoires décernés sur la caisse de l'administration de l'Enregistrement pour des frais qui ne sont point à la charge de l'État, il sera fait mention qu'il n'y a pas eu partie civile en cause ou que la partie civile a justifié de son indigence.

Article 218🔗

Sont déclarées à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts ou jugements criminels.

Article 219🔗

Il sera dressé, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police, un état de liquidation des frais autres que ceux mentionnés en l'article précédent ; et lorsque cette liquidation n'aura pas été insérée dans l'arrêt ou jugement de condamnation, d'absolution ou d'acquittement, cet état sera taxé et rendu exécutoire contre qui de droit pas le président du tribunal supérieur, au bas dudit état de liquidation.

Article 220🔗

Le greffier remettra, dans le plus court délai, au receveur de l'enregistrement chargé du recouvrement un extrait de l'arrêt ou jugement, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation aux frais, ou une copie de l'état de liquidation taxé et rendu exécutoire, ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Article 221🔗

Les formalités de la taxe seront remplies et exécutoire décerné sur réquisitions de l'officier du ministère public, qui devra préalablement procéder à la vérification des états qu'il visera.

Article 222🔗

Lorsque, dans un arrêt de condamnation, d'absolution ou d'acquittement, une des parties aura été condamnée, en faveur de l'autre, au paiement des frais, si la liquidation d'iceux n'a pas été faite dans l'arrêt ou jugement, ils seront liquidés et fixés conformément à l'article 219 par le président du tribunal supérieur, sur les états ou mémoires de la partie prenante et revêtus de son ordonnance qui sera décernée sur les conclusions du Ministère public, vérification par lui préalablement faite des mémoires, aux termes de l'article 221.

Article 223🔗

Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties ne sera rendu exécutoire, s'il n'est signé de chacune d'elles ; le paiement ne pourra être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles auront autorisée par écrit à toucher le montant de l'état ou mémoire.

Article 224🔗

Le président du tribunal ne pourra refuser de taxer et de rendre exécutoires, s'il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n'auraient pas été faits par son ordre direct, pourvu toutefois qu'ils aient été faits en vertu des ordres d'un officier de justice.

Article 225🔗

Les mémoires qui n'auraient pas été présentés à la taxe dans le délai d'une année, à partir de l'époque à laquelle les frais auront été faits, ou dont le paiement n'aura pas été réclamé dans les six mois de leur date, ne pourront être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont pas imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire.

Cette justification ne pourra être admise que par le tribunal supérieur, après avoir pris l'avis, s'il y a lieu, de l'avocat général.

Article 226🔗

Le président du tribunal supérieur procédera à la taxe d'après les règles établies par le présent tarif et après une exacte vérification de chacun des articles portés dans les états et mémoires.

Il réduira au taux convenable les sommes qui lui paraîtraient exagérées.

Il rejettera en totalité les dépenses non autorisées ou non suffisamment justifiées.

À cet effet, il pourra exiger la représentation des pièces.

Article 227🔗

Le recouvrement des frais de justice avancés par l'administration de l'enregistrement, qui ne sont point à charge de l'État, sera poursuivi par toutes les voies de droit et même par celle de la contrainte par corps, à la diligence du receveur de ladite administration, en vertu des exécutoires décernés comme il est dit ci-dessus.

Article 228🔗

Pour l'exécution de la contrainte par corps dans les cas ci-dessus prévus, il sera donné au débiteur, en tête du commandement à lui signifié du rôle ou des articles du rôle sur lesquels sera intervenue l'ordonnance du recouvrement.

Article 229🔗

Les huissiers préposés pour les actes relatifs au recouvrement pourront recevoir les sommes dont les parties offriront de se libérer dans leurs mains, à la charge par eux d'en faire mention sur leurs répertoires et de les verser immédiatement dans la caisse du receveur de l'enregistrement, à peine d'être poursuivis et punis conformément aux dispositions du Code pénal, s'ils sont en retard de plus de trois jours.

Article 230🔗

L'administration de l'enregistrement rendra compte des recouvrements effectués de la même manière que de ses autres recettes.

En cas d'insolvabilité des parties contre lesquelles seront décernés les exécutoires, le receveur sera déchargé des recouvrements qui concernent ces parties en justifiant de ses diligences et en rapportant des certificats d'indigence légalement délivrés, sans préjudice toutefois, des poursuites qui pourront être exercées dans le cas où lesdites parties deviendraient solvables.

Dispositions générales🔗

Article 231🔗

Il ne pourra être exigé, par les divers fonctionnaires mentionnés au présent tarif de plus forts droits que ceux y énoncés, à peine de restitution, dommages-intérêts, de suspension et même d'interdiction s'il y a lieu, sans préjudice, suivant la gravité des cas, de l'application des dispositions du Code pénal en matière de concussion.

Article 232🔗

Il est défendu très expressément aux greffiers et huissiers de prendre d'autres droits que ceux qui leur sont attribués, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause ou prétexte que ce soit.

En cas de contravention, indépendamment des peines portées à l'article précédent, ils pourront être condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de cent francs, ni excéder six cents francs.

Article 233🔗

Les huissiers qui auraient négligé de mettre, au bas de l'original des actes de leur ministère, la mention du coût d'icelui et de ses accessoires, pourront, indépendamment de l'amende portée par l'article 44 de la présente ordonnance, être suspendus de leurs fonctions.

Article 234🔗
Article 235🔗

Les ordonnances en date des 1er avril 1815, 2 décembre 1823 et 18 mars 1828, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance, sont et demeurent abrogées.

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