Ordonnance Souveraine du 16 janvier 1863 fixant les statuts de l'ordre de Saint-Charles

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Vu l'ordonnance de ce jour, qui modifie celle du 15 mars 1858, relative à l'institution de l'ordre de Saint-Charles ;

Titre I - Admission, avancement et réception dans l'ordre🔗

Article 1er🔗

Les membres de l'ordre de Saint-Charles sont nommés à vie.

Article 2🔗

Nul ne sera admis dans l'ordre qu'avec le premier grade de chevalier.

Toutefois, peuvent être admis dans l'Ordre, sans distinction de grade, des personnes morales ou des services publics, civils ou militaires en reconnaissance de services mentionnés à l'article premier de l'ordonnance du 16 janvier 1863 sur l'Ordre de Saint-Charles, susvisée.

Article 3🔗

Pour être promu à un grade supérieur, il est indispensable d'avoir passé dans le grade inférieur, savoir : 1° pour le grade d'officier, quatre ans dans celui de chevalier ; 2° pour le grade de commandeur, trois ans dans celui d'officier ; 3° pour le grade de grand-officier, quatre ans dans celui de commandeur ; 4° pour le grade de grand-croix, cinq ans dans celui de grand-officier.

Des services extraordinaires pourront, dans certains cas, dispenser de ces conditions.

Article 4🔗

Les membres de Notre famille et les étrangers ne sont point compris dans les dispositions des deux articles précédents.

Article 5🔗

Le chancelier Nous proposera les promotions dans l'ordre qu'il jugera convenables pour ceux qui auront mérité cette distinction.

Article 6🔗

Il Nous présentera, après avoir reçu Nos ordres, les projets d'ordonnances de nomination et de promotion.

Article 7🔗

Notre secrétaire d'État, après chaque nomination ou promotion, adressera une lettre d'avis à la personne nommée ou promue, afin qu'elle ait à se pourvoir auprès du chancelier, à l'effet d'obtenir son brevet et d'être reçue dans l'ordre.

Article 8🔗

La personne nommée ou promue versera à la caisse de l'ordre, pour frais de chancellerie, de décoration, de brevet et d'expédition, le droit fixé par le tarif qui sera dressé par le chancelier et approuvé par Nous.

Article 9🔗

Aucun membre de l'ordre ne pourra porter la décoration de la classe à laquelle il aura été nommé ou promu, qu'après sa réception.

Article 10🔗

Les grands-croix, les grands-officiers et les commandeurs recevront la décoration des mains du Prince, grand-maître de l'ordre, et cette remise servira de réception.

Article 11🔗

Le chancelier ou un membre de l'ordre, d'un rang au moins égal à celui du récipiendaire, délégué à cet effet, pourra procéder à la réception des grands-croix, des grands-officiers et des commandeurs, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par Nous.

Article 12🔗

Le chancelier procédera à la réception des officiers et des chevaliers ; en cas d'empêchement, un membre de l'ordre sera délégué pour le remplacer.

Article 13🔗

Le chancelier remettra au récipiendaire, au nom du Prince, grand-maître, le brevet ainsi que la décoration, s'il y a lieu, et lui donnera l'accolade.

Article 14🔗

Procès-verbal sera dressé de chaque réception et restera déposé à la chancellerie.

Article 15🔗

Les étrangers seront admis et non reçus.

Article 16🔗

Les brevets seront expédiés par le chancelier et signés par lui, ainsi que par Notre secrétaire d'État.

Titre II - Discipline des membres de l'ordre🔗

Article 17🔗

La déchéance d'un membre de l'ordre de Saint-Charles sera prononcée par le grand-maître pour les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de sujet de Notre Principauté.

Le cas échéant, le membre déchu sera rayé de la matricule de l'ordre, à la diligence du chancelier, d'après les ordres du grand-maître.

Article 18🔗

Le procureur général transmettra au chancelier de l'ordre copie de tous jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police, qui concerneraient des membres de l'ordre.

Article 19🔗

Lorsqu'il y aura eu recours en révision contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, relatif à un membre de l'ordre, le procureur général en donnera avis au chancelier.

Article 20🔗

Aucun membre de l'ordre ne pourra subir une peine infamante avant d'avoir été dégradé.

Article 21🔗

Pour procéder à cette dégradation, le président du tribunal de première instance, sur le réquisitoire du ministère public, prononcera, au nom du grand-maître, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :

Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare, au nom du grand-maître de l'ordre de Saint-Charles, que vous avez cessé d'en être membre.

Article 22🔗

Il appartiendra au grand-maître de suspendre, en tout ou en partie, l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre de Saint-Charles, et même de casser et exclure de l'ordre tout membre condamné correctionnellement, lorsque la nature du délit et la gravité de la peine prononcée paraîtront rendre cette mesure nécessaire.

Article 23🔗

Tout fonctionnaire ou employé, civil ou militaire, faisant partie de l'ordre, qui serait mis en retrait d'emploi pour inconduite habituelle ou pour faute contre l'honneur, pourra aussi être soumis aux mesures de discipline énoncées en l'article précédent.

Article 24🔗

Lorsqu'un membre de l'ordre sera suspendu de l'exercice des droits et prérogatives attachés à sa qualité, le chancelier opérera sur la matricule mention de la suspension dudit membre, après avoir pris les ordres du grand-maître.

Article 25🔗

Le chancelier informera de toute exclusion ou suspension, opérée en vertu des dispositions de la présente ordonnance, le gouverneur général et le procureur général, afin qu'ils aient à exercer toute surveillance à cet égard.

Article 26🔗

Tout individu qui aura encouru la suspension ou la privation des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre de Saint-Charles, et qui en portera les insignes, sera poursuivi et puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Article 27🔗

Pourra être poursuivi et puni d'une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs, tout membre de l'ordre de Saint-Charles qui portera des marques distinctives d'un grade supérieur à celui auquel il aura été nommé ou promu.

Article 28🔗

Toute personne qui portera la décoration de l'ordre de Saint-Charles sans faire partie de l'ordre, sera poursuivie et punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

Titre III - Dispositions relatives à la chancellerie🔗

Article 29🔗

Le chancelier de l'ordre de Saint-Charles sera toujours choisi parmi les membres de l'ordre. Un dignitaire de l'ordre, par Nous désigné, supplée le chancelier en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 30🔗

Un secrétaire général, nommé par Nous est attaché à la chancellerie. À défaut de désignation d'un suppléant du Chancelier dans les conditions mentionnées à l'article précédent, cette suppléance est assurée par le Secrétaire général.

Article 31🔗

Le chancelier, indépendamment des attributions à lui conférées aux titres précédents, veillera à l'observation des présents statuts et de l'ordonnance d'institution de l'ordre de Saint-Charles.

Article 32🔗

Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.

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