Ordonnance Souveraine du 6 juin 1858 sur les travaux publics

  • Consulter le PDF

Titre I - Du comité des travaux publics🔗

Article 1er à 16🔗

Titre II - Des mises en exécution des travaux publics🔗

Article 17🔗

Les travaux publics concernant l'État ou le Domaine et qui auront été autorisés par Nous, seront exécutés, soit par adjudications aux enchères publiques, soit par soumissions cachetées, soit par marchés particuliers, soit par la voie de la régie, ce qui sera déterminé par le comité des travaux publics.

Article 18🔗

Les adjudications aux enchères publiques ou par soumissions cachetées auront lieu les fois que les circonstances le permettront.

Dans ce cas, les devis descriptifs des travaux à exécuter seront joints au cahier des charges et conditions, qui sera dressé, de concert, par l'ingénieur, directeur des travaux publics, et par le receveur des Domaines, chacun pour ce qui le concerne.

Article 19🔗

Il sera procédé aux adjudications aux enchères et au dépouillement des soumissions cachetées, dans une des salles de la mairie, par le vice-président du comité ou par un membre délégué par lui, en présence du directeur des travaux publics et du receveur des Domaines.

Article 20🔗

Les adjudications aux enchères publiques auront lieu en la forme ordinaire.

Le vice-président ou le membre délégué aura la faculté d'ajourner ces adjudications à un autre jour, s'il le trouve nécessaire, après avoir pris l'avis du directeur des travaux publics et du receveur des Domaines.

Article 21🔗

Des affiches feront connaître au public, quinze jours au moins avant l'adjudication, le lieu, la nature et le montant des travaux à exécuter.

Ces affiches indiqueront également le lieu où l'on pourra prendre connaissance des projets, devis, plans, cahier des charges et autres documents.

Article 22🔗

Les soumissions cachetées seront faites sur papier timbré.

Elles contiendront les noms, profession et demeure des concurrents, avec le rabais par franc, écrit en toutes lettres, sur le montant des travaux à exécuter, et l'engagement à exécuter ces travaux, en se soumettant aux prescriptions du devis et du cahier des charges, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs, suivant le règlement qui sera fait ultérieurement.

Article 23🔗

Les formalités prescrites par l'article 21 seront également observées dans le cas de soumissions cachetées.

Article 24🔗

Ces soumissions seront remises au vice-président du comité ou au membre délégué par lui, au moment de l'ouverture de la séance ; elles seront décachetées et examinées en présence des fonctionnaires indiqués à l'article 19.

Après l'examen de toutes les soumissions présentées, l'adjudication sera prononcée en faveur du soumissionnaire dont les propositions seront reconnues les plus avantageuses aux intérêts de l'État ou du Domaine.

Article 25🔗

Les marchés particuliers, faits de gré à gré, ne seront consentis qu'autant qu'il s'agira de travaux de minime importance ou de ceux qui, dans les cas d'urgence, ne peuvent subir les délais de l'adjudication aux enchères et des soumissions cachetées.

Article 26🔗

Les marchés particuliers seront passés par l'ingénieur, directeur des travaux publics, et approuvés par le comité.

Celui qui les contractera devra se soumettre aux mêmes conditions et règlements que ceux imposés aux entrepreneurs.

Article 27🔗

L'exécution des travaux par voie de la régie ne devra avoir lieu que lorsque les tentatives faites pour employer les moyens ci-dessus énoncés n'auront pas réussi ou que la nature des travaux ne permettra pas de les employer.

Titre III - De l'ingénieur directeur des travaux publics🔗

Article 28🔗

L'ingénieur, directeur des travaux publics, a la surveillance spéciale des routes, ponts, chemins publics et plantations des promenades.

Article 29🔗

Il procède à la visite des casernes lors des changements de garnison ; il exige les réparations, qui sont à la charge de l'État ou du Domaine.

Article 30🔗

L'ingénieur, directeur des travaux publics, dresse les projets, plans et fait les devis des travaux concernant l'entretien ou l'amélioration des chemins publics, bâtiments, canaux et établissements soumis à sa surveillance, et généralement de tous les travaux qui seront exécutés pour compte de l'État ou du Domaine.

Article 31🔗

Il est chargé de surveiller l'exécution des mesures prescrites dans les autorisations données par le comité des travaux publics.

Il constate les contraventions à ces autorisations par des procès-verbaux qui seront remis au président du comité.

Article 32🔗

L'ingénieur, directeur des travaux publics, veille à l'exécution des ordonnances concernant les travaux publics et de celle du 12 décembre 1843, sur les routes, et constate les infractions aux dispositions y contenues.

Article 33🔗

En cas d'événements, tels qu'inondations, éboulements et autres cas fortuits, l'ingénieur, directeur des travaux publics, en informe immédiatement le Ministre d'État et prend ses ordres à ce sujet.

Article 34🔗

Lorsque les travaux s'exécuteront en régie, le prix des journées des ouvriers et celui des fournitures des matériaux sera réglé par l'ingénieur, directeur des travaux publics.

Dans ce cas, les salaires des ouvriers seront payés, à la fin de chaque semaine, sur un état dressé par l'ingénieur, directeur des travaux publics, et préalablement communiqué au trésorier général des finances, qui donnera les fonds nécessaires au paiement de ces salaires.

Après les paiements faits, l'état émargé sera remis au trésorier général comme pièce comptable.

II en sera fait mention par l'ingénieur, directeur des travaux, dans son rapport mensuel au Ministre d'État, prescrit par l'article 40 ci-après.

Article 35🔗

L'ingénieur, directeur des travaux publics, s'assurera si les ouvriers se conforment aux usages pour les heures à employer aux travaux journaliers.

Article 36🔗

Il tiendra un état des travaux faits en régie et s'assurera de la bonne qualité et de la quantité des matériaux fournis.

Article 37🔗

Il visitera les travaux qui s'exécutent soit par entreprise, soit par la voie de la régie, aussi souvent que les besoins du service le réclameront.

Article 38🔗

Il veillera à ce que toutes les clauses des marchés et du cahier des charges soient exactement et fidèlement exécutées.

En cas de contravention de la part de l'entrepreneur, il en fera son rapport au Ministre d'État, président du comité des travaux publics, lequel donnera au receveur des Domaines les instructions nécessaires.

Article 39🔗

Dès que les travaux faits par l'adjudication ou par marché à forfait seront terminés, l'ingénieur, directeur des travaux publics, procédera à leur réception, qu'il constatera par procès-verbal, aux termes du règlement des clauses et conditions générales.

Ce procès-verbal servira de titre à l'entrepreneur pour obtenir de l'administration le paiement définitif de ses travaux, ainsi qu'il sera expliqué audit règlement, et restera, avec les quittances des paiements à compte, entre les mains du trésorier général, comme pièce comptable.

Une copie de ce procès-verbal, certifiée conforme par l'ingénieur, directeur des travaux publics, sera remise au Ministre d'État.

Article 40🔗

L'ingénieur, directeur des travaux publics remet au Ministre d'État, dans les trois premiers jours de chaque mois, un rapport sur la situation des travaux encours d'exécution.

Article 41🔗

Toutes dispositions contraires à celles contenues dans la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

  • Consulter le PDF