Ordonnance Souveraine du 11 avril 1855 sur les attributions du gouverneur général et du secrétaire général
Attributions du gouverneur général🔗
Article 1er🔗
Le gouverneur est le premier fonctionnaire de la Principauté.
Article 2🔗
Il est chargé de la haute police et du maintien de la tranquillité publique.
Article 3🔗
Si la tranquillité publique se trouvait compromise ou s'il se présentait des circonstances graves et extraordinaires pendant les absences que Nous serions dans la nécessité de faire, il convoquerait la commission nommée par Nous à cet effet, afin de délibérer sur les mesures à prendre.
Article 4🔗
Il exerce la police militaire par lui-même et par le secrétaire général, ainsi que les agents nommés pour ce service, en se conformant aux prescriptions contenues dans Nos ordonnances.
Article 5🔗
Il surveille l'exécution de toutes celles relatives à la police civile.
Article 6🔗
Il a la haute surveillance sur les employés de la douane et de la marine ; il a la police générale de la navigation, ainsi que celle de l'inscription maritime et du registre des matricules.
Il préside le conseil maritime, le conseil sanitaire et remplit les fonctions d'intendant général de la santé.
Article 7🔗
Il a la surveillance des routes, celle de l'exécution des règlements sur la distribution des eaux d'arrosage, de la salubrité et de la santé publique ; il veille par lui-même et par l'intermédiaire du secrétaire général à la stricte observation de Nos ordonnances ; et si, pendant Nos absences, un ou plusieurs fonctionnaires administratifs ou militaires s'en écartaient, il leur adresserait un avertissement à ce sujet, et si cet avertissement restait sans effet, il convoquerait de suite la commission, afin de prendre provisoirement et en attendant Nos instructions, les mesures qui seraient jugées nécessaires.
Attributions du secrétaire général🔗
Article 8🔗
Le secrétaire général doit exercer, sous la direction du gouverneur, une surveillance permanente et régulière.
Article 9🔗
Il est chargé du contrôle et de la vérification de l'administration des domaines.
Article 10🔗
Il veille à l'exécution des ordonnances sur les douanes et sur la perception des droits de navigation de toute nature, d'expédition, d'intendance et de quarantaine.
Article 11🔗
Il lui sera remis, par l'officier du port, la désignation des individus classés sur les registres des matricules et les transcrira, par ordre de date, sur un registre spécial.
Article 12🔗
Il reçoit les plaintes de toute nature et en fait un rapport au gouverneur.
Article 13🔗
Il reçoit les rapports journaliers de police, les soumet au gouverneur, adresse à l'avocat général les procès-verbaux relatifs aux contraventions, transmet aux agents de police les ordres du gouverneur, et, en son absence ou en cas d'empêchement de sa part, les donne directement, règle le service des carabiniers et fait exécuter les règlements qui les concernent.
Article 14🔗
En cas d'empêchement du gouverneur, il signe seul les passeports, les visas, les permis de port d'armes et de chasse.
Article 15🔗
Il fait au gouverneur un rapport sur chacune des demandes d'ouverture de magasins ou autres ressortissants de la police militaire.
Article 16🔗
Il signale au gouverneur, par des rapports qui devront Nous être transmis, les infractions qui pourraient être faites aux tarifs dont il a la surveillance, ainsi qu'à toutes les ordonnances.
Article 17🔗
Il prendra rang, dans les cérémonies publiques, après le gouverneur, et en l'absence de celui-ci, immédiatement après le tribunal supérieur.
Dispositions générales🔗
Des règlements particuliers déterminent, si le cas l'exige, le mode dont chacune des surveillances comprises dans la présente ordonnance devra être exercée.