Loi n° 1.573 du 8 avril 2025 relative à la modernisation du droit des sociétés

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Titre I - Du contrat de société🔗

Article 1er🔗

Article 2🔗

Article 3🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Article 8🔗

Titre II - Des sociétés commerciales🔗

Article 9🔗

Titre III - Des sociétés par actions🔗

Chapitre Ier - Des sociétés anonymes🔗

Article 10🔗

La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions ou en coupons d'action d'une valeur égale, et qui est constituée entre des associés dont la portée de l'engagement est déterminée par la nature civile ou commerciale de l'objet de la société.

Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, qui doit être précédée ou suivie des mots « société anonyme monégasque » ou du sigle « S.A.M. », et du montant du capital social.

Section I - De la formation🔗

Sous-section I - De l'autorisation🔗
Article 11🔗

La constitution d'une société anonyme est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.

Les documents à joindre à la demande d'autorisation de constitution d'une société anonyme et ses modalités de dépôt sont précisés par arrêté ministériel.

Lorsqu'elles bénéficient d'un monopole, d'un privilège ou d'une concession de service public, les sociétés sont assujetties au contrôle d'un commissaire de Gouvernement, en vue d'assurer l'exécution des charges et conditions auxquelles est subordonnée le bénéfice de ce monopole, de ce privilège ou d'une concession de service public.

Article 12🔗

Les sociétés anonymes peuvent être formées par acte sous seing privé, en se conformant à l'article 1172 du Code civil, ou par acte notarié.

Les statuts de la société indiquent notamment :

  • 1°) l'identité des fondateurs ;

  • 2°) la forme de la société ;

  • 3°) sa dénomination sociale ;

  • 4°) la mention que son siège social est établi à Monaco ;

  • 5°) son objet social ;

  • 6°) la durée pour laquelle elle a été formée ;

  • 7°) le montant du capital social ;

  • 8°) les catégories d'actions, lorsqu'il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories, le nombre d'actions souscrites, ainsi que la valeur nominale des actions ;

  • 9°) l'identité des actionnaires qui ont effectué des apports en nature, le nombre d'actions remises en contrepartie de ces apports et l'évaluation de ceux-ci, conformément au deuxième alinéa de l'article 18 ;

  • 10°) l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers, la nature de ceux-ci et l'évaluation de ceux-ci, conformément au deuxième alinéa de l'article 18 ;

  • 11°) les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

  • 12°) la date de clôture de l'exercice ;

  • 13°) la durée des fonctions des administrateurs, conformément au troisième alinéa de l'article 22 ;

  • 14°) les conditions selon lesquelles le conseil d'administration choisi le mode d'exercice de la direction de la société, conformément au troisième alinéa de l'article 23 ;

  • 15°) les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, conformément au premier alinéa de l'article 24 ;

  • 16°) les formes et délais de la convocation de l'assemblée générale, conformément au premier alinéa de l'article 28 ;

  • 17°) les règles de majorité applicables aux délibérations de l'assemblée générale extraordinaire, conformément au troisième alinéa de l'article 39.

Les statuts de la société indiquent également, le cas échéant :

  • les modalités de souscription des parts en industrie, conformément au quatrième alinéa de l'article 16 ;

  • les conditions de nomination de l'administrateur délégué par le conseil d'administration, conformément au neuvième alinéa de l'article 23 ;

  • les formes et délais de la convocation des assemblées spéciales, conformément au premier alinéa de l'article 40 ;

  • les droits afférents aux actions de préférence, conformément au premier alinéa de l'article 56.

Article 13🔗

Le Ministre d'État, dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande tendant à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 11, notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de la recevabilité de la demande, soit de son irrecevabilité lorsque le dossier est incomplet.

La notification prévue à l'alinéa précédent est adressée en l'étude du notaire rédacteur ou, en cas de formation de la société par acte sous seing privé, à l'adresse indiquée à cet effet dans la demande d'autorisation.

L'autorisation administrative est délivrée par le Ministre d'État, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande. L'autorisation est réputée tacitement accordée si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue de ce délai.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de quarante-cinq jours lorsque la demande d'autorisation nécessite des diligences particulières dans le cadre de dossiers complexes. La décision de prorogation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai prévu au troisième alinéa peut être suspendu :

  • lorsque la délivrance de l'autorisation est subordonnée, en application d'une convention internationale, à une décision préalable d'un organisme étranger ;

  • lorsque le service instructeur requiert d'un organisme étranger la communication d'informations nécessaires à l'instruction de la demande ;

  • lorsque le service instructeur sollicite du demandeur la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son dossier ou, le cas échéant, à la modification qu'il y aurait lieu d'apporter au dossier.

Article 14🔗

L'autorisation administrative est notifiée aux fondateurs de la société en l'étude du notaire rédacteur ou, en cas de formation de la société par acte sous seing privé, à l'adresse indiquée à cet effet dans la demande d'autorisation, par le Directeur du Développement Économique. Elle est accompagnée des statuts revêtus de la mention de ladite autorisation et d'une ampliation de l'arrêté d'autorisation.

Article 15🔗

Le montant minimal du capital social des sociétés anonymes est fixé à 150.000 euros.

Sous-section II - De la constitution🔗
Article 16🔗

Les sociétés anonymes ne peuvent être constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement, par chacun des actionnaires, du quart au moins du montant des actions de numéraire par lui souscrites, sans que la libération du capital puisse être inférieure au capital minimal requis.

La libération de l'éventuel reliquat intervient en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d'administration dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la première assemblée constitutive.

Les apports en nature doivent être intégralement libérés au moment de la constitution de la société.

Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. Les parts attribuées en contrepartie d'apports en industrie sont inaliénables.

Article 17🔗

La déclaration par les fondateurs de la souscription de l'intégralité du capital et du versement par chacun des actionnaires du quart au moins du montant des actions souscrites dans les conditions prescrites à l'article précédent est constatée soit par acte sous seing privé soit par acte notarié.

Cette déclaration, à laquelle sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements ainsi qu'une copie de l'acte de société, est soumise à une première assemblée générale qui en vérifie la sincérité.

Cette assemblée générale constitutive, convoquée à la diligence des fondateurs, se prononce sur l'adoption des statuts, sous réserve d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées, délibère le cas échéant sur l'approbation des apports en industrie et nomme les premiers administrateurs ainsi que les commissaires prévus par la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée. Elle délibère aux conditions de quorum et de majorité énoncées à l'article 38.

Ces administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.

Toutefois, les premiers administrateurs peuvent être nommés par les statuts de la société, sans que cette nomination ne soit subordonnée à l'approbation de l'assemblée générale. Dans ce cas, ils sont nommés pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion.

Article 18🔗

En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées, les dispositions de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, sont applicables.

Le cas échéant, les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature ou les avantages particuliers suivant le rapport établi par le commissaire aux apports, lequel est annexé aux statuts.

Le commissaire aux comptes de la société ne peut être désigné commissaire aux apports de la société qu'il contrôle.

Article 19🔗

Dans les cas prévus à l'article précédent, une seconde assemblée générale constitutive est tenue afin de délibérer sur l'approbation de l'apport ou des avantages. Les actionnaires sont convoqués, cinq jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée adressée par les fondateurs. Cette assemblée générale ne pourra délibérer qu'après le dépôt d'un rapport au moins cinq jours avant la date de la réunion. Il est tenu à la disposition des actionnaires à l'adresse indiquée dans la lettre de convocation.

Sans préjudice de ces dispositions, le rapport peut aussi être mis à la disposition des actionnaires au moyen d'un support électronique durable, dont l'accès requiert leur identification, dans des conditions de nature à garantir la sécurité du système d'information utilisé, indépendamment des règles applicables aux opérateurs d'importance vitale.

L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 38.

Par dérogation à l'article 38, l'assemblée ne peut réduire l'évaluation des apports en nature et des avantages particuliers résultant du rapport visé au premier alinéa qu'à l'unanimité de tous les apporteurs et bénéficiaires d'avantages particuliers. Elle ne peut l'augmenter.

À défaut d'approbation expresse des apporteurs et bénéficiaires d'avantages particuliers, la société n'est pas constituée et ne pourra pas faire l'objet de la publicité visée à l'article suivant.

Les dispositions du présent article relatives à l'approbation de l'apport qui ne consiste pas en numéraire ne sont pas applicables au cas où la société n'est constituée qu'entre les seuls propriétaires indivis des biens apportés.

Sous-section III - De la publicité🔗
Article 20🔗

Dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté ministériel de délivrance de l'autorisation administrative prévue à l'article 14, la société procède aux formalités de publicité suivantes :

  • 1°) dépôt d'une expédition ou d'un exemplaire original ou d'une copie certifiée par les fondateurs de l'acte de constitution de la société au greffe général aux fins de transcription sur le registre tenu à cet effet et d'affichage au public pendant trois mois au sein du Palais de Justice, à laquelle doivent être annexées :

    • a) une copie certifiée par les fondateurs des délibérations prises par l'assemblée générale dans les cas prévus par les articles 17 à 19 ;

    • b) une copie certifiée par les fondateurs de la déclaration de souscription et de versement du capital contenant en annexe la liste des souscripteurs avec indication de leurs nom, prénoms, qualité, domicile ou dénomination, forme et siège social pour les personnes morales, et le nombre d'actions souscrites par chacun d'eux ;

  • 2°) mention dans le Journal de Monaco de la date de dépôt au greffe général et publication d'un extrait des statuts dont le contenu est précisé par ordonnance souveraine ;

  • 3°) inscription de la société selon les cas, au répertoire du commerce et de l'industrie, ou au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie.

Toute modification des indications fournies dans la demande d'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial est inscrite dans les conditions prévues par la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, modifiée, ou par la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée.

Il est justifié de la publication au Journal de Monaco, par un exemplaire dudit journal.

Les formalités prescrites par le présent article sont observées à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers. Elle peut entraîner la révocation de l'autorisation prévue à l'article 11.

Article 21🔗

Toute personne peut obtenir communication auprès du greffe général de l'acte de constitution de la société et se faire délivrer à ses frais une expédition, une copie ou un extrait par le greffier en chef.

Toute personne peut également solliciter au siège de la société la délivrance à ses frais d'une copie certifiée des statuts à jour.

Section II - De la direction et de l'administration🔗

Article 22🔗

La société anonyme est administrée par un conseil d'administration qui détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le conseil d'administration est composé de deux administrateurs au moins, rémunérés ou non, choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux, par l'assemblée générale ordinaire visée aux articles 36 et 37. Dans le cas prévu à l'article 17, ils sont désignés soit par l'assemblée générale constitutive, soit dans les statuts.

Les statuts déterminent la durée des fonctions des administrateurs, sans pouvoir excéder six ans, et peuvent également préciser les conditions de cessation de leurs fonctions. Toutefois, ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, ou lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Ces nominations sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs doivent convoquer, dans le délai d'un mois, l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut solliciter du Tribunal de première instance, y compris par voie de requête ou en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au quatrième alinéa.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 23🔗

Le conseil d'administration désigne en son sein un membre chargé d'organiser et de diriger les travaux de celui-ci, de conduire ses délibérations, et de veiller à la bonne information des administrateurs. Il porte le titre de président.

La direction de la société est assumée, soit par le président, soit par une autre personne nommée par le conseil d'administration, et portant le titre de directeur général. Lorsque la direction de la société est assumée par le président, il porte le titre de président-directeur général.

Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction visées au deuxième alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions définies par ordonnance souveraine.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, la personne en charge de la direction de la société est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

La personne en charge de la direction de la société la représente dans ses rapports avec les tiers. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée à l'égard des tiers même par les actes de la personne en charge de la direction qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs de la personne en charge de la direction de la société sont inopposables aux tiers.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée renouvelable.

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration doit procéder à la nomination d'un nouveau directeur général dans le délai d'un mois.

Dans les conditions prévues par les statuts, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes, membres du conseil d'administration, portant le titre d'administrateur-délégué, afin de lui confier une mission particulière, éventuellement dans le cadre d'un comité ad hoc. En accord avec la personne en charge de la direction de la société, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux administrateurs-délégués.

Les administrateurs-délégués ne disposent pas, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général, ou le président-directeur général le cas échéant. Ils ne peuvent rien faire au-delà des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

Le président, le directeur général, ou le cas échéant, le président-directeur général, et les administrateurs-délégués sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

Le président-directeur général ou le président et le directeur général sont révocables à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même des administrateurs-délégués.

Article 24🔗

Les statuts de la société anonyme déterminent les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration. À défaut, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf disposition statutaire contraire, les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le conseil d'administration se réunit dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication sont réputés présents pour le calcul du quorum.

Les modalités d'application de la tenue des réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication sont précisées par ordonnance souveraine.

Article 25🔗

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent, personne physique, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. La responsabilité pénale de ce représentant permanent pourra être engagée conformément aux termes de l'article 4-4 du Code pénal.

Article 26🔗

Les administrateurs ne peuvent être membre de plus de douze conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège à Monaco.

De même que, le président, l'administrateur-délégué ou le directeur général ne peuvent être membre de plus de huit conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège à Monaco.

La méconnaissance des dispositions du précédent alinéa est passible d'une amende civile de mille à dix mille euros, prononcée par le Tribunal de première instance. Le tribunal fixe le délai au terme duquel la situation doit être régularisée, sous peine d'une astreinte d'un montant de cinq cents euros maximum par jour de retard.

Article 27🔗

Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société qu'ils déterminent.

Si au jour de sa nomination un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis par les statuts, ou si en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, et s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de six mois il est réputé démissionnaire d'office.

Section III - Des assemblées d'actionnaires🔗

Article 28🔗

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou à défaut par le commissaire aux comptes, dans les formes et délais prévus par les statuts.

Elle réunit par principe tous les actionnaires de la société, dont les voix sont proportionnelles à la quotité de capital que leurs actions représentent, sauf dispositions statutaires ou légales contraires.

L'actionnaire ne saurait valablement renoncer par avance à son droit de participer aux assemblées générales et à son droit de vote.

Les décisions de l'assemblée doivent être constatées par un procès-verbal auquel est annexé une feuille de présence, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées.

Article 29🔗

Le conseil d'administration est tenu de convoquer une assemblée générale ordinaire dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins 10 % du capital social.

Article 30🔗

Un ou plusieurs actionnaires, détenant au moins 10 % du capital social sauf seuil inférieur prévu par les statuts, ont la faculté de requérir, par écrit, l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires.

À défaut de précision dans les statuts, les délais dans lesquels les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société sont ceux déterminés par ordonnance souveraine.

En cas de contestation du refus d'inscription de ces points ou de ces projets de résolution, le Président du Tribunal de première instance statue en la forme des référés.

Article 31🔗

Un actionnaire peut se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

En cas de méconnaissance des conditions visées à l'alinéa précédent, le vote émis par le mandataire est nul. Seul le mandant est susceptible de se prévaloir de cette nullité, et ce dans le délai de trois mois suivant la tenue de l'assemblée générale.

Article 32🔗

Les assemblées générales doivent se tenir sur le territoire de la Principauté de Monaco.

Toutefois, si les statuts le prévoient, les assemblées générales peuvent se tenir par visioconférence, ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective.

Lorsque l'assemblée générale se réunit dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les actionnaires qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication sont réputés présents pour le calcul du quorum.

Les modalités d'application de la tenue des réunions des assemblées générales par des moyens de visioconférence ou de télécommunication sont précisées par ordonnance souveraine.

Article 33🔗

Le conseil d'administration doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement éclairé sur la gestion et la marche des affaires de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par ordonnance souveraine.

À compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire peut poser par écrit au président du conseil d'administration des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de l'assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.

À défaut de précision dans les statuts, les délais dans lesquels les questions visées au troisième alinéa doivent être adressées sont ceux précisés par ordonnance souveraine.

Article 34🔗

Un ou plusieurs actionnaires, détenant au moins 10 % du capital social sauf seuil inférieur prévu par les statuts, ont la faculté, deux fois par exercice, de poser par écrit des questions au président du conseil d'administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation auxquelles il est tenu de répondre.

À défaut de précision dans les statuts, le délai dans lequel la réponse est adressée est celui précisé par ordonnance souveraine.

La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.

Article 35🔗

Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices.

Article 36🔗

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visant à modifier les statuts. Sauf si les statuts prévoient une majorité supérieure, les délibérations sont prises à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

Article 37🔗

L'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur l'approbation des comptes, ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, 25 % du capital social.

Dans les autres cas, l'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, 20 % du capital social.

À défaut, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts, et délibère quelle que soit la valeur du capital représentée par les actionnaires présents.

Les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé.

Article 38🔗

Lorsque l'assemblée générale constitutive statue sur la vérification des apports, sur l'adoption des statuts, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs en application de l'article 17, elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins 50 % du capital social.

Le capital pris en compte pour le calcul du quorum prévu à l'alinéa précédent se compose seulement des apports non soumis à la vérification.

Si l'assemblée générale ne réunit pas, sur première convocation, un nombre d'actionnaires représentant 50 % du capital social, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire. Dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis publiés dans deux exemplaires successifs du Journal de Monaco font connaître aux souscripteurs les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée. Ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée générale composée d'un nombre d'actionnaires représentant au moins 25 % du capital social.

Les délibérations sont prises à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Toutefois, les associés qui ont fait l'apport ou qui sont bénéficiaires des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas de voix délibérative.

Article 39🔗

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts ou à se prononcer sur l'émission d'obligations. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins 50 % du capital social.

Lorsque l'assemblée n'a pas pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis au premier alinéa, une deuxième assemblée est convoquée en vue de se réunir dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois à compter de la première assemblée. Quinze jours au moins avant la tenue de cette deuxième assemblée, il est inséré dans le Journal de Monaco la date de la deuxième assemblée ainsi que les objets sur lesquels elle aura à délibérer. Cette deuxième assemblée générale extraordinaire délibère valablement quel que soit le nombre d'actionnaires présents ou représentés.

Les statuts de la société déterminent les règles de majorité applicables aux délibérations de l'assemblée générale extraordinaire, lesquels doivent fixer une majorité plus élevée que celle mentionnée pour l'assemblée générale constitutive.

Article 40🔗

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. Elles sont convoquées par le conseil d'administration ou à défaut par le commissaire aux comptes, dans les formes et délais prévus par les statuts.

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie, statuant dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 41🔗

Toute modification des statuts de la société anonyme portant sur l'objet social et la forme juridique doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Ministre d'État.

La modification est publiée au Journal de Monaco après la délivrance de cette autorisation.

À peine d'inopposabilité aux tiers, cette modification est inscrite, sur justification de la réalisation des formalités ci-dessus décrites, selon le cas, au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie institué par la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, susmentionnée.

L'objet essentiel de la société ne peut être changé.

Article 42🔗

Toute modification des statuts de la société anonyme portant sur toute mention autre que celles visées à l'article précédent peut être constatée par acte notarié ou sous seing privé en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1172 du Code civil.

La ou les modifications des statuts doit faire l'objet d'une déclaration au Ministre d'État, signée par le représentant légal de la société et mentionne la décision de l'assemblée générale portant modification des statuts.

Les conditions dans lesquelles sont effectuées la déclaration et les formalités de publication au Journal de Monaco de la ou les modifications apportées aux statuts sont déterminées par ordonnance souveraine.

La ou les modifications doivent en outre être inscrites, selon le cas, au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie institué par la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, susmentionnée.

Article 43🔗

La société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividendes sauf si la distribution a été effectuée en l'absence de délibération par l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes.

L'action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit dans le délai de cinq ans, à compter du jour fixé pour la distribution des dividendes.

Article 44🔗

Il est interdit au président du conseil d'administration, au directeur général ou le cas échéant au président-directeur général, à l'administrateur-délégué et aux administrateurs, sous peine de nullité des actes accomplis, de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération ou dans un marché passé avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés préalablement par le conseil d'administration et auquel ils ne peuvent prendre part.

Le conseil d'administration avise le commissaire aux comptes de tous les marchés ou opérations autorisés et conclus en application du précédent alinéa, et les soumet à l'approbation de l'assemblée générale et pour laquelle les personnes concernées ne peuvent prendre part au vote.

Chaque année, le commissaire aux comptes présente à l'assemblée un rapport spécial de l'exécution des marchés ou opérations visés à l'alinéa précédent, qui statue sur ce rapport.

Article 45🔗

À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au président du conseil d'administration, au directeur général ou le cas échéant au président-directeur général, à l'administrateur-délégué et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, partenaires d'un contrat de vie commune, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 46🔗

Les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des délits visés à l'article 69, sauf si, en en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l'assemblée générale.

Section IV - De la réduction et de l'augmentation du capital🔗

Article 47🔗

Les sociétés dont le capital social est inférieur au montant minimum prévu à l'article 15, disposent d'un délai de trois ans pour procéder à sa mise en conformité.

À défaut, les dispositions de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, sont applicables.

Article 48🔗

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les six mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions des articles 15 et 47, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

À défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal de première instance peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de conciliation, règlement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de règlement judiciaire.

Article 49🔗

Lorsque l'assemblée générale se réunit en application des dispositions de l'article précédent, la société porte à la connaissance du Directeur du Développement Économique la décision de l'assemblée dans un délai de trente jours à compter de la date de délibération de l'assemblée.

Article 50🔗

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire décide de l'augmentation du capital, celui-ci doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'augmentation de capital.

Article 51🔗

Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions émises pour réaliser une augmentation de capital. S'il existe différentes catégories d'actions, les statuts peuvent prévoir que ce droit de préférence portera sur des actions de même catégorie.

Lorsque le droit préférentiel de souscription n'est pas détaché d'actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l'exercice du droit de souscription par les actionnaires.

Les actionnaires peuvent renoncer de manière expresse et à titre individuel à leur droit préférentiel.

La décision relative à la conversion d'actions de préférence, visée à l'article 58, en actions ordinaires emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion.

Article 52🔗

La déclaration de souscription des actions peut être effectuée par un administrateur spécialement mandaté à cet effet par le conseil d'administration.

Article 53🔗

En cas de décision d'une augmentation de capital par apport en nature, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux apports à l'effet d'apprécier, sous leur responsabilité, la valeur de l'apport.

L'assemblée générale extraordinaire ne pourra délibérer sur l'évaluation des apports qu'après le dépôt d'un rapport du commissaire aux apports, tenu à la disposition des actionnaires au moins cinq jours avant la réunion à l'adresse du siège de la société.

Sans préjudice de ces dispositions, le rapport peut aussi être mis à la disposition des actionnaires au moyen d'un support électronique durable, dont l'accès requiert leur identification, dans des conditions de nature à garantir la sécurité du système d'information utilisé, indépendamment des règles applicables aux opérateurs d'importance vitale.

Les dispositions de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires sont applicables.

Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports, l'approbation expresse de l'apporteur est requise. À défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Section V - Des actions🔗

Article 54🔗

Le capital de la société anonyme est divisé en actions ou en coupons d'actions d'une valeur égale. Celles-ci ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société.

Les actions d'apport ou leurs coupons ne peuvent être négociées qu'un an après la constitution de la société.

Article 55🔗

Les actions émises par la société anonyme doivent revêtir la forme nominative.

Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action.

En ce qui concerne les titres des sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé, leur cession est soumise, sans préjudice de la loi monégasque, aux règles du marché réglementé sur lequel ils sont cotés, sous réserve que la société émettrice puisse procéder à tout moment à l'identification des propriétaires de ses actions, à son initiative ou à la demande du Directeur du Développement Économique. La société émettrice tient à la disposition des commissaires aux comptes et du Directeur du Développement Économique toutes les informations relatives à l'identité des propriétaires.

Article 56🔗

Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des articles 17 et 18.

Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de 50 % du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, plus de 25 % du capital social.

Article 57🔗

Les porteurs d'actions de préférence, constitués en assemblée spéciale, ont la faculté de donner mission à l'un des commissaires aux comptes de la société d'établir un rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence. Le rapport est diffusé à ces porteurs d'actions à l'occasion d'une assemblée spéciale.

Article 58🔗

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider de l'émission, le rachat et la conversion des actions de préférence en actions ordinaires ou d'une autre catégorie au vu d'un rapport spécial du ou des commissaires aux comptes.

Le cas échéant, l'assemblée générale extraordinaire se prononce dans le respect des dispositions de l'article 39.

Les modalités de rachat ou de conversion des actions de préférence peuvent également être déterminées dans les statuts.

Article 59🔗

Les statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions ou de certaines d'entre elles, pour une durée qu'ils fixent et qui ne peut excéder cinq ans, sous réserve d'une reconduction de la clause d'inaliénabilité, qui doit être adoptée dans les conditions prévues à l'article 39.

Article 60🔗

Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société, ou encore instituer un droit de préférence au profit d'un ou plusieurs actionnaires, en précisant les modalités d'application.

Toute cession ou transmission d'actions effectuée en méconnaissance de l'une des clauses statutaires précitées est nulle.

Article 61🔗

Sauf dispositions statutaires contraires, l'agrément visé à l'article précédent est régi par les dispositions du présent article.

Toute demande d'agrément est notifiée à la société et indique les conditions de la cession. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai fixé par les statuts qui ne saurait excéder trois mois à compter de la demande.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. À défaut d'accord entre les parties, le prix des titres donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1699-2 du Code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné au cessionnaire proposé initialement.

Article 62🔗

Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un actionnaire sera tenu de céder ses actions, sous réserve de l'accord du ou des actionnaires concernés. L'évaluation faite des actions concernées, ainsi que les modalités de détermination de la valeur des titres prévues par les statuts lient tant les parties, que le juge ou les arbitres.

Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'aura pas procédé à cette cession.

Article 63🔗

Les statuts peuvent contenir des clauses plafonnant la participation d'un ou plusieurs actionnaires, ou encore de tous, ainsi que des clauses imposant une égalité de participations entre certains actionnaires, ou encore entre tous.

En cas de méconnaissance d'une telle clause statutaire par l'effet d'une acquisition ou d'une cession de titres, la société ou tout actionnaire peut solliciter devant le Président du Tribunal de première instance statuant en la forme des référés, que soit ordonné le rétablissement de la situation antérieure.

Article 64🔗

L'offre au public de titres financiers ou l'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé étranger est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable du Ministre d'État.

Le Ministre d'État, dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation prévue au premier alinéa, notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de la recevabilité de la demande d'autorisation, soit de son irrecevabilité lorsque le dossier est incomplet.

La demande d'autorisation doit comporter tous éléments portant sur le contenu et les modalités de l'opération, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de la société. La liste des informations à communiquer ainsi que les documents à joindre sont précisés par ordonnance souveraine.

L'autorisation administrative est délivrée par le Ministre d'État, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande.

Ce délai peut être suspendu lorsque le service instructeur sollicite, par demande motivée, la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, la durée de suspension de l'instruction ne peut excéder trois mois.

L'autorisation est réputée tacitement accordée si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue de ce délai.

Le délai peut être prorogé pour une durée maximale de six mois lorsque le service instructeur requiert d'un organisme étranger la communication d'informations nécessaires à l'instruction de la demande.

Article 65🔗

Le Ministre d'État peut révoquer l'autorisation ou suspendre ses effets si l'offre au public de titres financiers ou l'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé excède les limites de l'autorisation ou méconnaît les conditions qui y sont mentionnées.

Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation est préalablement entendu en ses explications ou dûment invité à les fournir.

Section VI - Des dispositions applicables aux sociétés anonymes à objet commercial🔗

Article 66🔗

Les sociétés anonymes qui exercent une activité commerciale sont soumises, en plus des dispositions prévues aux articles 10 à 65, aux dispositions des articles 40 à 43-1 du Code de commerce et à celles du Code civil qui ne lui sont pas contraires.

Section VII - Des dispositions applicables aux sociétés anonymes à objet civil🔗

Article 67🔗

Les sociétés anonymes dont l'activité ou l'objet est exclusivement civil sont soumises, sans préjudice des dispositions des articles 10 à 63, aux dispositions du Code civil qui la régissent et à celles de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, susmentionnée.

Section VIII - Des dispositions pénales🔗

Article 68🔗

I. Sont punis du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les fondateurs, le représentant légal, les administrateurs qui émettent des actions ou des coupons d'actions :

  • 1°) Sans que le capital social de la société ait été entièrement souscrit et que chacun des actionnaires ait versé le quart au moins du montant des actions de numéraire souscrites par eux, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 16 ;

  • 2°) Sans que les actions en nature aient été intégralement libérées au moment de la constitution de la société, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 16 ;

  • 3°) Sans que les formalités déclaratives relatives à la souscription de l'intégralité du capital et du versement par chacun des actionnaires du quart au moins du montant des actions souscrites par eux aient été accomplies dans les conditions prévues par l'article 17 ;

  • 4°) Sans que les dispositions de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, relatives à la désignation d'un commissaire aux apports aient été appliquées dans les conditions prévues par l'article 18 ;

  • 5°) Sans que les formalités relatives à l'approbation de l'apport ou des avantages aient été accomplies dans les conditions prévues à l'article 19 ;

  • 6°) Sans que les formalités de publicité aient été accomplies dans les conditions prévues par l'article 20 ;

  • 7°) Sans que ces actions soient nominatives ou identifient le propriétaire dans les conditions prévues par l'article 55.

II. Sont punis du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les fondateurs, le représentant légal, les administrateurs, les titulaires d'actions qui négocient des actions ou des coupons d'actions ou quiconque qui participe à ces négociations et à toute publication de la valeur desdites actions ou des coupons d'actions :

  • 1°) Sans que le capital social de la société ait été entièrement souscrit et que chacun des actionnaires ait versé le quart au moins du montant des actions de numéraire souscrites par eux, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 16 ;

  • 2°) Sans que le reliquat du capital social ait été libéré en méconnaissance du second alinéa de l'article 16 ;

  • 3°) Sans que les actions en nature aient été intégralement libérées au moment de la constitution de la société, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 16 ;

  • 4°) Sans que les formalités déclaratives relatives à la souscription de l'intégralité du capital et du versement par chacun des actionnaires du quart au moins du montant des actions souscrites par eux aient été accomplies dans les conditions prévues par l'article 17 ;

  • 5°) Sans que les dispositions de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, relatives à la désignation d'un commissaire aux apports aient été appliquées dans les conditions prévues par l'article 18 ;

  • 6°) Sans que les formalités relatives à l'approbation de l'apport ou des avantages aient été accomplies dans les conditions prévues à l'article 19 ;

  • 7°) Sans que les formalités de publicité aient été accomplies dans les conditions prévues par l'article 20 ;

  • 8°) Sans que la société ait été immatriculée en méconnaissance du premier alinéa de l'article 54 ;

  • 9°) Sans que le délai d'un an après l'immatriculation de la société ait été respecté s'agissant des actions d'apport dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 54 ;

  • 10°) Sans que ces actions soient nominatives ou identifient le propriétaire dans les conditions prévues par l'article 55.

III. Sont punis du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le représentant légal, les administrateurs, les titulaires d'actions qui émettent ou négocient des actions nouvelles sans que le capital antérieurement souscrit ait été intégralement libéré, en méconnaissance de l'article 50.

IV. Sont punis de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, le représentant légal, les administrateurs qui émettent des obligations :

  • 1°) Sans que l'assemblée générale constitutive ait statué sur la vérification des apports, sur l'adoption des statuts, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs dans les conditions prévues par l'article 38 ;

  • 2°) Sans que l'assemblée générale extraordinaire se soit prononcée sur ladite émission d'obligations dans les conditions prévues par l'article 39.

Les dispositions du présent article visant le représentant légal sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion de la société sous le couvert ou au lieu et place de son représentant légal.

Article 69🔗

Sont punis d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 :

  • 1°) Quiconque qui fait attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;

  • 2°) Le représentant légal, les administrateurs qui opèrent entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

  • 3°) Le représentant légal, les administrateurs, même en l'absence de toute distribution de dividendes, qui présentent sciemment aux actionnaires des comptes inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ou les véritables résultats de son activité.

Chapitre II - Des sociétés en commandite par actions🔗

Article 70🔗

La société en commandite par actions est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre un ou plusieurs commandités, associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs commanditaires ayant la qualité d'actionnaires et ne pouvant accomplir aucun acte de gestion.

Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités, qui doit être précédée ou suivie des mots « société en commandite par actions » ou du sigle « S.C.A. », et du montant du capital social.

Article 71🔗

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières concernant les sociétés en commandite par actions, les règles concernant les sociétés anonymes prévues par le présent Titre, à l'exception des articles 22 à 27 relatifs à la direction et à l'administration des sociétés anonymes, et les dispositions prévues aux articles 31 à 35 du Code de commerce leur sont applicables.

Le gérant de la société en commandite par actions accomplit les obligations imposées aux fondateurs de la société anonyme monégasque relativement aux formalités de constitution.

Titre IV - Des dispositions particulières applicables aux sociétés à responsabilité limitée et à la société unipersonnelle à responsabilité limitée🔗

Article 72🔗

Article 73🔗

Article 74🔗

Article 75🔗

Article 76🔗

Article 77🔗

Article 78🔗

Titre V - Des dispositions portant création d'une procédure de conciliation🔗

Article 79🔗

Titre VI - Dispositions diverses🔗

Article 80🔗

Article 81🔗

Article 82🔗

Article 83🔗

Article 84🔗

Article 85🔗

Article 86🔗

Article 87🔗

Article 88🔗

Article 89🔗

Article 90🔗

Toute référence à l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, figurant dans un texte législatif ou réglementaire doit être lue, à compter de l'entrée en vigueur du Titre III de la présente loi, comme une référence audit Titre III de la présente loi, à l'exception des lois :

  • n° 807 du 23 juin 1966 tendant à assurer à l'État une participation à la société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco, modifiée ;

  • n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro, modifiée ;

  • n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions ;

  • n° 1.303 du 20 juillet 2005 fixant les conditions d'exploitation des ports ;

  • n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations.

Article 91🔗

Article 92🔗

Article 93🔗

Titre VII - Dispositions abrogatives🔗

Article 94🔗

Le Chapitre II du Titre IX du Livre III du Code civil est abrogé.

Article 95🔗

L'article 1681 du Code civil est abrogé.

Article 96🔗

Après l'article 1710 du Code civil, l'intitulé « Disposition relative aux sociétés de commerce » ainsi que les dispositions de l'article 1711 du Code civil sont abrogés.

Article 97🔗

Les articles 36 à 39, 41, 42, 44 et 45 du Code de commerce sont abrogés.

Article 98🔗

L'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, précitée, est abrogée.

Titre VIII - Dispositions transitoires🔗

Article 99🔗

Les sociétés inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial disposent d'un délai de douze mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 4, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 100🔗

Les sociétés anonymes inscrites au jour de l'entrée en vigueur du Titre III au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial disposent d'un délai de trente-six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles 12, 22, 23 et 25, à compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 101🔗

1°) Les dispositions de la présente loi sont d'application immédiate et s'appliquent ainsi à compter du lendemain de la publication de ladite loi au Journal de Monaco ;

2°) Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions de l'article 1672-5 du Code civil entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 30 septembre 2025 ;

Jusqu'à cette date demeurent en vigueur dans leur version antérieure à la présente loi les dispositions de l'article 1681 du Code civil ;

3°) Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions du Titre III entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 30 septembre 2025 ;

Jusqu'à cette date demeurent en vigueur dans leur version antérieure à la présente loi les dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ainsi que les dispositions des articles premier, 2, 13, 20 et 24 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, 8 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, susmentionnée, 8 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000, modifiée, susmentionnée, 15 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, modifiée, susmentionnée, et 36 à 39, 41, 42, 44 et 45 du Code de commerce ;

4°) Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions du Titre V entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 30 septembre 2025 ;

5°) Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions de l'article 13 ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation de constitution des sociétés anonymes monégasques déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en cours d'instruction à sa date d'entrée en vigueur ;

6°) Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions de l'article 93 ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation d'exercer déposées en application de l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en cours d'instruction à sa date d'entrée en vigueur ;

7°) Par dérogation au chiffre 1°), le délai visé au troisième alinéa de l'article 35-3 du Code de commerce tel qu'il résulte de l'article 74, n'est applicable qu'aux sociétés immatriculées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.

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