Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

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Livre Ier - De la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption🔗

Article 1er🔗

Article 2🔗

Les articles 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, deviennent respectivement les articles 78, 79, 80, 81, 82 et 83.

Livre II - Dispositions diverses🔗

Article 3🔗

Livre III - Des obligations particulières aux trusts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

Livre IV - De diverses dispositions en matière pénale🔗

Article 6🔗

L'intitulé de la Section II du Chapitre III du Titre I du Code pénal est modifié comme suit :

« Section II - Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique ».

Article 7🔗

Article 8🔗

Article 9🔗

Article 10🔗

Article 11🔗

Article 12🔗

Article 13🔗

Article 14🔗

Article 15🔗

Article 16🔗

Article 17🔗

Article 18🔗

Article 19🔗

Article 20🔗

Livre V - Des associations et fédérations d'associations🔗

Article 21🔗

Article 22🔗

Article 23🔗

Article 24🔗

L'intitulé du Chapitre V du Titre I de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 est modifié comme suit :

« CHAPITRE VI DE LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION ».

Article 25🔗

Article 26🔗

Article 27🔗

Article 28🔗

Livre VI - Des fondations🔗

Article 29🔗

Article 30🔗

Article 31🔗

Article 32🔗

Article 33🔗

Livre VII - Dispositions diverses et finales🔗

Article 34🔗

Article 35🔗

Les personnes morales et entités visées à l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 22.

Article 36🔗

Les trustees disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée.

Article 37🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.

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