Loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national
Chapitre Ier - De l'Administration de la Préservation du Patrimoine National🔗
Section I - De l'Institut du patrimoine🔗
Article 1er🔗
L'Institut du patrimoine est le service de l'État, institué par ordonnance souveraine, chargé de la préservation et de la valorisation du patrimoine national. Il a notamment pour missions :
1°) d'assurer l'étude, la protection, la conservation, la restauration, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine national, sans préjudice des missions dévolues au service de l'État chargé de mettre en œuvre la politique de développement urbanistique de la Principauté ;
2°) d'élaborer les dispositions législatives et réglementaires relatives à la préservation du patrimoine national et de veiller à leur application, à l'exception de celles concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;
3°) de procéder aux inventaires du patrimoine culturel immatériel et mobilier dont l'État a la garde, et à leur mise à jour, à l'exclusion des archives publiques visées par la réglementation spécifique aux archives publiques ;
4°) d'assurer le contrôle des inventaires ainsi que le suivi de leur mise en œuvre par les organismes participant à la préservation du patrimoine culturel immatériel et mobilier ;
5°) de concourir à l'identification et à la localisation des éléments du patrimoine culturel immobilier ;
6°) d'une manière générale, de préparer et concevoir toute mesure d'impulsion ou d'application relative à la préservation du patrimoine national.
Le Directeur de l'Institut du patrimoine dispose de la compétence générale dévolue à tout chef de service en sus de celles qui lui sont conférées par la présente loi et les mesures prises pour son exécution dont il est chargé de contrôler l'application.
Section II - Le Conseil du patrimoine🔗
Article 2🔗
Il est institué, auprès du Ministre d'État, un Conseil du patrimoine, composé comme suit :
1°) deux personnalités qualifiées dans le domaine de la préservation du patrimoine national ;
2°) un représentant du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ;
3°) le Directeur des Affaires Culturelles ou son représentant ;
4°) le Directeur du Musée d'Anthropologie préhistorique ou son représentant ;
5°) le Président de la Commission consultative des archives de l'État ou son représentant ;
6°) un membre titulaire et un membre suppléant proposés par le Conseil National ;
7°) un membre titulaire et un membre suppléant proposés par le Conseil Communal ;
8°) un membre titulaire et un membre suppléant proposés par l'Ordre des Architectes ;
9°) un membre titulaire et un membre suppléant proposés par le Comité National des Traditions Monégasques.
Les membres du Conseil du patrimoine proposés par le Conseil National, par le Conseil Communal, par l'Ordre des Architectes et par le Comité National des Traditions Monégasques, ainsi que les personnes désignées à raison de leurs compétences, sont nommés par ordonnance souveraine pour des périodes de trois ans, renouvelables. Chaque membre suppléant est chargé de remplacer le membre titulaire empêché.
Le président, de nationalité monégasque, et le vice-président, chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement, sont désignés par ordonnance souveraine parmi les membres du Conseil du patrimoine.
Le Directeur de l'Institut du patrimoine, visé à l'article premier, assiste aux délibérations du Conseil du patrimoine sans voix délibérative.
Le secrétariat du Conseil du patrimoine est assuré par l'Institut du patrimoine.
Les règles de fonctionnement du Conseil du patrimoine sont fixées par ordonnance souveraine.
Article 3🔗
Le Conseil du patrimoine a pour mission, soit d'office, soit à la demande du Ministre d'État, de formuler des propositions de nature à orienter ou à améliorer l'identification, la protection, la préservation, la promotion, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine national, tel que défini par la présente loi.
Le Conseil du patrimoine est notamment consulté :
1°) lors de l'élaboration :
a) de dispositions législatives ayant trait à la préservation et à la valorisation du patrimoine national ;
b) de dispositions, générales ou particulières, propres aux éléments bâtis et aux éléments de paysage remarquables figurant aux ordonnances souveraines portant règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie des quartiers ordonnancés ;
2°) sur les inventaires prévus par les articles 7 et 11 ;
3°) sur la sortie du territoire monégasque de biens culturels mobiliers ;
4°) sur les projets exceptionnels de démolition des éléments bâtis remarquables et d'altération des éléments de paysage remarquables.
Article 4🔗
Le Conseil du patrimoine établit un rapport annuel adressé au Ministre d'État.
Ce rapport est rendu public.
Article 5🔗
Les conditions de mise en œuvre du présent chapitre sont définies par ordonnance souveraine.
Chapitre II - Du patrimoine culturel immatériel🔗
Article 6🔗
Le patrimoine culturel immatériel comprend les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés ; il se manifeste notamment dans les domaines suivants :
a) - les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;
b) - les arts du spectacle ;
c) - les pratiques sociales et cultuelles, rituels et événements festifs ;
d) - les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ;
e) - les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel.
Article 7🔗
L'État, la commune, les établissements publics, les sociétés dont l'État est actionnaire, les fondations, ainsi que les associations bénéficiant de contributions publiques, procèdent à un inventaire du patrimoine culturel immatériel dont ils assurent la préservation et la valorisation. Ces inventaires sont mis à jour annuellement.
Article 8🔗
Relèvent du patrimoine culturel immatériel national les éléments référencés dans les inventaires prévus à l'article précédent.
Article 9🔗
Les conditions de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par ordonnance souveraine.
Chapitre III - Du patrimoine culturel mobilier🔗
Article 10🔗
Sont considérés comme biens culturels mobiliers les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés comme étant d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après :
a) - collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie, objets présentant un intérêt paléontologique ;
b) - les biens concernant l'Histoire, ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux ou résidents, et les événements d'importance nationale ;
c) - le produit des fouilles archéologiques de toutes natures et des découvertes archéologiques ;
d) - les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques ;
e) - les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge, tels qu'inscriptions, monnaies et sceaux gravés ;
f) - le matériel ethnologique ;
g) - les biens d'intérêt artistique tels que :
- tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l'exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main) ;
- productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières ;
- gravures, estampes et lithographies originales ;
- assemblages et montages artistiques originaux sur tout support et en toutes matières ;
- créations numériques ;
h) - manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d'intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire ou autre) isolés ou en collections ;
i) - timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ;
j) - archives, y compris les archives phonographiques, photographiques, télévisuelles et cinématographiques ;
k) - objets d'ameublement ayant plus de cent ans d'âge et instruments de musique anciens.
Article 11🔗
L'État, la commune, les établissements publics, les sociétés dont l'État est actionnaire, les fondations, ainsi que les associations bénéficiant de contributions publiques, procèdent à un inventaire des biens culturels mobiliers dont ils ont la garde dans les conditions déterminées conformément à l'article 15. Ces inventaires sont mis à jour annuellement.
Article 12🔗
Relèvent du patrimoine culturel mobilier national les éléments référencés dans les inventaires prévus à l'article précédent.
Article 13🔗
Aux fins de préserver le patrimoine culturel mobilier, la mention « Trésor National » peut, après avis du Conseil du patrimoine, figurer aux inventaires des biens culturels mobiliers, s'agissant d'œuvres emblématiques et représentatives d'un moment de l'histoire de Monaco.
Article 14🔗
La sortie du territoire monégasque des biens culturels mobiliers visés aux articles 12 et 13 est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État, après avis du Conseil du patrimoine.
Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières.
Article 15🔗
Les conditions de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par ordonnance souveraine.
Chapitre IV - Du patrimoine culturel immobilier🔗
Article 16🔗
Article 17🔗
Article 18🔗
L'expression « comité consultatif » est substituée à celle de « comité pour la construction, » l'urbanisme et la protection des sites ' dans l'ensemble des articles de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie contenant ladite expression.
Chapitre V - Du patrimoine naturel🔗
Article 19🔗
Le patrimoine naturel comprend les milieux, ressources et habitats naturels, les sites, paysages et perspectives, les espèces animales et végétales, ainsi que les éléments de la diversité biologique.
Article 20🔗
Les conditions de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par ordonnance souveraine.
Chapitre VI - Dispositions diverses🔗
Article 21🔗
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les biens de la Couronne inventoriés conformément à l'article 34 de la Constitution.
Article 22🔗
La présente loi entrera en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal de Monaco.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.