Loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières

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Article préliminaire🔗

La présente loi a pour objet la prévention et la répression de violences nécessitant ou justifiant des modes de répression ou de réparation spécifiques ou bien des sanctions aggravées ou adaptées, ce à raison de la vulnérabilité particulière des personnes qui en sont les victimes ou des situations dans lesquelles lesdites violences sont perpétrées.

Il en est notamment ainsi de toute forme de violence ou de menaces de violence, physique, psychologique, sexuelle ou économique exercée par des personnes partageant ou ayant partagé une communauté de toit avec la victime.

Titre I - Dispositions pénales🔗

Article 1er🔗

Article 2🔗

Article 3🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Article 8🔗

Article 9🔗

Article 10🔗

Article 11🔗

Article 12🔗

Article 13🔗

Article 14🔗

Article 15🔗

Article 16🔗

Article 17🔗

Article 18🔗

Article 19🔗

Titre II - Dispositions de procédure pénale🔗

Article 20🔗

Article 21🔗

Article 22🔗

Article 23🔗

Article 24🔗

Article 25🔗

Article 26🔗

Article 27🔗

Article 28🔗

Article 29🔗

Article 30🔗

Article 31🔗

Article 32🔗

Article 33🔗

Article 34🔗

Titre III - Dispositions civiles🔗

Article 35🔗

Article 36🔗

Article 37🔗

Article 38🔗

Article 39🔗

Article 40🔗

Article 41🔗

L'article 149 du Code civil est abrogé.

Article 42🔗

Article 43🔗

Article 44🔗

Titre IV - Dispositions diverses🔗

Article 45🔗

Les personnes victimes de violences visées à l'article premier ont droit à recevoir une information complète et à être conseillées en perspective de leur situation personnelle.

Les officiers et agents de police judiciaire informent oralement et par tout moyen les personnes victimes de ces violences de leur droit :

- d'obtenir réparation du préjudice subi ;

- de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le ministère public ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

- d'être aidées par les intervenants relevant des services de l'État spécifiquement voués à cette mission ou par une association conventionnée d'aide aux victimes.

Ils leur remettent en outre, à cet effet, une documentation dont le contenu est approuvé par arrêté ministériel.

L'ensemble des établissements d'hospitalisation, publics ou privés, et les cabinets médicaux sis dans la Principauté doivent disposer la documentation susmentionnée en accès libre et anonyme.

Les personnes handicapées victimes de ces violences disposent d'un droit d'accès intégral à l'information sous une forme adaptée à leur handicap.

Article 46🔗

Une formation régulière à destination des professionnels appelés à être en contact avec des victimes de violences, notamment les magistrats, les professionnels de santé, les agents et officiers de police judiciaire, est mise en place afin de leur permettre, dans leurs domaines respectifs de compétence, de traiter au mieux la situation desdites victimes.

Les modalités de cette formation sont fixées, selon les cas, soit par arrêté ministériel*[1], soit par arrêté du directeur des services judiciaires.

Article 47🔗

Tous les établissements scolaires dispensent, dans le cadre de la législation relative à l'enseignement, une information annuelle traitant de la prévention et de la détection précoce des violences visées à l'article préliminaire, ainsi que des actions susceptibles d'être menées en vue de venir en aide aux victimes de ces violences.

Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la répression de ces violences et à l'aide aux victimes ainsi que d'autres intervenants extérieurs.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

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