Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption
Chapitre Ier - Dispositions générales🔗
Article préliminaire🔗
Aux fins de l'application de la présente loi, il faut entendre par blanchiment de capitaux, les infractions prévues à la Section VII du Chapitre III du Titre I du Livre III du Code pénal et par corruption, les infractions prévues au paragraphe IV de la Section II du même Chapitre ainsi qu'à l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006.
De même, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme et recouvre toutes les sommes et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient être liées au terrorisme, à des actes terroristes ou à des organisations terroristes ou sont destinées à être utilisées pour le financement de ces derniers, en conformité avec les dispositions du Titre III du Livre III du Code pénal.
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption.
Le processus d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme destiné à identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive auxquels la Principauté est exposée est réalisé suivant les modalités définies par ordonnance souveraine.
Ce processus porte, notamment, sur les aspects suivants :
les domaines d'activités les plus exposés au risque ;
les risques associés à chaque secteur concerné ;
les moyens les plus utilisés par les délinquants pour blanchir les produits illicites ;
les mesures à prendre pour faire face aux risques identifiés et améliorer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 1er*[2]🔗
Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes et personnes ci-après énumérés :
1°) les établissements de crédit y compris les succursales établies sur le territoire de la Principauté d'établissements de crédit dont le siège social est situé à l'étranger, et les sociétés de financement ;
2°) les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique y compris les succursales établies sur le territoire de la Principauté d'établissements de paiement ou de monnaie électronique dont le siège social est situé à l'étranger ;
3°) les personnes exerçant les activités visées à l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;
4°) les entreprises d'assurances mentionnées à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, les intermédiaires d'assurances, agents et courtiers établis en Principauté uniquement lorsqu'il s'agit d'assurance vie ou d'autres formes d'assurances liées à des placements ;
5°) les personnes figurant sur la liste visée à l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant modification de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
6°) les personnes effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et d'administration de personnes morales, d'entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers et qui, à ce titre, fournissent à titre professionnel l'un des services suivants à des tiers :
- interviennent en qualité d'agent pour la constitution d'une personne morale, d'une entité juridique ou d'un trust ;
- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ou entités juridiques ;
- fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou entité juridique ;
- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur d'un trust ;
- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne ;
7°) les maisons de jeux et tous prestataires de services de jeux d'argent et de hasard ;
8°) les changeurs manuels ;
9°) les transmetteurs de fonds ;
10°) les professions relevant de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce uniquement pour les activités de transactions sur immeubles et fonds de commerce, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaires pour la location de biens immeubles, uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est égal ou supérieur au montant fixé par ordonnance souveraine ;
11°) les marchands de biens ;
12°) les auditeurs, les conseils dans le domaine fiscal, ainsi que toute autre personne qui s'engage à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes auxquelles elle est liée, au titre de son activité économique ou professionnelle principale, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale ;
13°) les conseils dans le domaine juridique uniquement lorsque ces derniers :
- participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou ;
- assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur :
i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;
v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires ;
14°) les services de surveillance, de protection et de transports de fonds ;
15°) les commerçants et personnes, négociant des biens, uniquement dans la mesure où la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est réglée en espèces pour un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine ;
15° bis) les commerçants et personnes qui exercent les activités suivantes :
- la haute joaillerie ;
- le commerce de métaux précieux et de pierres précieuses n'ayant pas fait l'objet d'un sertissage, d'un assemblage ou d'une transformation dans le cadre de la conception d'articles de bijouterie ou de joaillerie traditionnelle ;
- le rachat de métaux précieux et de pierres précieuses ;
- l'horlogerie de luxe ;
- la vente ou la location d'aéronefs ;
- la vente ou la location de navires de grande plaisance ;
15° ter) les commerçants et personnes qui organisent la vente de véhicules terrestres à moteur uniquement lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à un montant fixé par ordonnance souveraine, déterminé en fonction du mode de règlement ;
16°) les commerçants et personnes qui négocient ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et des antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, uniquement lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine ;
17°) les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine ;
18°) le concessionnaire de prêts sur gage et ses commissionnaires ;
19°) les multi family offices ;
20°) les professionnels relevant de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
21°) les conseillers et les intermédiaires en financement participatif ;
22°) les personnes exerçant l'activité d'agent sportif ;
23°) les personnes morales titulaires de l'autorisation de procéder à une offre de jetons visée à l'article 2 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons ;
24°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente d'actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal ;
25°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;
26°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, exerce l'activité de conservation et, ou, d'administration pour le compte de tiers d'actifs numériques ou de crypto-actifs, ou d'accès à des actifs numériques ou à des crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ou des crypto-actifs ;
27°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, participe à la fourniture ou fournit des services financiers liés à l'offre d'un émetteur et, ou, à la vente d'actifs numériques ou de crypto-actifs ;
28°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, transfère la détention ou le contrôle d'actifs numériques ou de crypto-actifs en réalisant une transaction pour le compte d'un tiers, en déplaçant des actifs numériques ou des crypto-actifs d'une adresse ou d'un compte à un autre ;
29°) les personnes qui, à titre habituel, exercent l'activité de domiciliation consistant à fournir à des tiers un siège social, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute personne morale ou entité juridique, outre les services accessoires de location de bureaux ou de salles de réunion, d'assistance administrative liées à l'activité de domiciliation, à l'exception de l'exercice de toutes activités réglementées ;
30°) les personnes non mentionnées aux chiffres précédents et à l'article 2 qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, uniquement pour lesdites opérations.
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes exerçant, à titre occasionnel, une activité financière qui remplit les conditions suivantes :
- générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un montant maximal fixé par ordonnance souveraine ;
- être limitée en ce qui concerne les transactions qui ne doivent pas dépasser un montant maximal par client et par transaction, fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées ;
- ne pas constituer l'activité principale et générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un pourcentage du chiffre d'affaires total de l'organisme ou de la personne concernée fixé par ordonnance souveraine ;
- être accessoire d'une activité principale qui n'est pas visée aux chiffres 5°) à 7°), 10°) à 13°) et 20°) du premier alinéa du présent article et directement liée à celle-ci ;
- être exercée pour les seuls clients de l'activité principale et ne pas être généralement offerte au public.
Article 2🔗
Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux :
1°) notaires ;
2°) huissiers de justice ;
3°) avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires.
Sous réserve des textes régissant l'exercice de chacune de ces professions, les dispositions de la présente loi sont applicables aux professionnels visés à l'alinéa précédent uniquement lorsque ces derniers :
- participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou ;
- assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur :
i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;
v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux huissiers de justice lorsque ceux-ci exercent leur ministère dans le cadre des ventes aux enchères publiques.
Chapitre II - Des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle🔗
Section I - Des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle🔗
Sous-section I - Des mesures générales de vigilance🔗
Paragraphe I - De l'évaluation des risques🔗
Article 3🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appliquent les mesures de vigilance appropriées, qui sont proportionnées à leur nature et à leur taille pour répondre aux obligations du présent Chapitre en fonction de l'évaluation, par leurs soins, des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption.
À cette fin, ils définissent et mettent en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de compréhension des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption auxquels ils sont exposés, ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.
Ils élaborent en particulier une classification des risques, en fonction de la nature des produits ou des services offerts, des conditions de transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, des pays ou zones géographiques et de l'État ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption, ils tiennent compte :
des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, canaux de distribution, du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution et l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants ainsi qu'aux pays ou zones géographiques ;
des documents, recommandations ou déclarations émanant de sources fiables, comme les organismes internationaux spécialisés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption ;
de l'évaluation nationale des risques ; et
des lignes directrices établies, selon les cas, par l'Autorité monégasque de sécurité financière ou par le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et des avocats.
Ils intègrent également dans leur propre évaluation des risques, les risques identifiés par le Gouvernement et les autorités compétentes.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 prennent les mesures appropriées pour gérer et atténuer les risques liés aux activités, aux pratiques commerciales et aux produits qu'ils proposent, y compris en ce qui concerne les nouvelles technologies.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de documenter ces évaluations afin d'en démontrer le fondement au moyen de tout document utile, les tenir à jour et être en mesure de les transmettre au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon le cas, par tout moyen écrit.
L'évaluation des risques et les documents y afférents peuvent être conservés sous un format numérique, sous réserve de respecter des conditions de conservation conformes à la réglementation en vigueur.
Article 3-1🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de formaliser et de documenter toutes les mesures de vigilance, de suivi et d'analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption.
Ils conservent et tiennent, à la disposition des autorités de supervision visées aux articles 53-1 et 56-3, tous les documents établissant que les mesures de vigilance qu'ils appliquent sont appropriées au regard des risques qui ont été identifiés.
Les mesures de vigilance et les documents y afférents peuvent être conservés et tenus à la disposition des autorités de contrôle sous un format numérique, sous réserve de respecter des conditions de conservation conformes à la réglementation en vigueur.
Paragraphe II - Des obligations de vigilance à l'égard du client🔗
Article 4🔗
Sont tenus d'appliquer les mesures de vigilance visées à l'article 4-1 à l'égard de leur client :
1°) les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, à l'exception de ceux visés aux chiffres 7°), 15°) et 15° ter) de l'article premier, lorsqu'ils exécutent, à titre occasionnel :
- un transfert de fonds ; ou
- une transaction d'un montant qui atteint ou excède un montant fixé par ordonnance souveraine, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
2°) les organismes et les personnes visés au chiffre 7°) de l'article premier lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une ou plusieurs opérations qui semblent liées ;
3°) les personnes visées au chiffre 15°) et 15° ter) de l'article premier, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction en espèces d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit exécutée en une seule ou plusieurs opérations qui semblent liées ;
4°) les personnes visées au chiffre 15° ter) de l'article premier, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction lorsque le montant de cette transaction est égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une ou plusieurs opérations qui semblent liées ;
5°) les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, lorsqu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption, indépendamment de tout seuil, exemptions ou dérogations applicables. ;
6°) les personnes visées aux chiffres 23°) à 28°) de l'article premier lorsqu'elles réalisent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant qui atteint ou excède un montant fixé par ordonnance souveraine, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles il semble exister un lien.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus d'appliquer les mesures de vigilance visées aux articles 4-1 et 4-3 à l'égard de leur client lorsqu'ils nouent une relation d'affaires.
Au sens de la présente loi, la relation d'affaires s'entend d'une relation d'affaires professionnelle ou commerciale, liée aux activités professionnelles de l'un des organismes ou de l'une des personnes visés aux articles premier et 2 de la présente loi, et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans la durée.
Article 4-1🔗
Avant d'établir une relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation de l'une des transactions mentionnées à l'article précédent, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 :
1°) identifient le client, le mandataire et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ;
2°) vérifient ces éléments d'identification au moyen d'un document justificatif probant, portant leur photographie.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque lesdits organismes ou personnes ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client avec lequel ils sont d'ores et déjà en relation d'affaires.
L'identification et la vérification du client et de son mandataire portent notamment sur le nom, le prénom, et l'adresse pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts, elles portent notamment sur la dénomination sociale, le siège social, la liste et l'identification des dirigeants, ainsi que la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, l'entité juridique ou le trust.
Ils doivent identifier le client et vérifier son identité au moyen de documents, données et informations, issus de sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, par des moyens d'identification électronique et de services de confiance pertinents dans les conditions définies par ordonnance souveraine.
Ils doivent également prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la ou des personnes au profit de laquelle ou desquelles l'opération ou la transaction est effectuée : identifier les bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques. Dans ce dernier cas, les mesures doivent permettre de comprendre la structure de propriété et de contrôle du client.
Avant d'établir une relation d'affaires avec une société, une fondation, une association ou une autre entité juridique, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'un trust, pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » en application de l'article 22 ou au registre des trusts en application de l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, ils doivent recueillir un extrait de l'inscription au registre concerné.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 4-2🔗
Par dérogation à l'article 4-1, les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier peuvent procéder à l'ouverture d'un compte, y compris d'un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières.
Toutefois, aucune opération ne peut être exécutée par le client ou pour le compte de celui-ci tant que les obligations de vigilance mentionnées à l'article 4-1 ne sont pas entièrement respectées.
Article 4-3🔗
Lorsqu'ils établissent une relation d'affaires, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 recueillent des informations proportionnées relatives à l'objet et à la nature envisagés de la relation d'affaires.
Les informations recueillies sont proportionnées à la nature et à la taille des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2, ainsi qu'à l'importance du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption.
L'importance du risque visé au précédent alinéa s'apprécie en tenant compte notamment, de l'arrière-plan socio-économique du client et des caractéristiques suivantes de la relation d'affaires :
- la régularité ou la durée ;
- l'objet ou la finalité ;
- la nature de la relation d'affaires ;
- le volume prévisible des transactions effectuées.
Ces informations permettant de déterminer l'importance du risque mentionné au deuxième alinéa, ainsi que des renseignements concernant l'origine du patrimoine du client doivent être étayés au moyen de documents, données ou sources d'informations fiables.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine.
Article 5🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 exercent une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires non seulement à l'égard de tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun :
- à l'égard de leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques ; ou
- lorsque les éléments pertinents de la situation d'un client changent ; ou
- lorsqu'ils sont tenus, au cours de l'année civile considérée, en raison d'une obligation légale ou réglementaire, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs.
À cet effet, ils :
- examinent, pendant toute la durée de la relation d'affaires, les transactions ou opérations conclues et, si nécessaire, l'origine des fonds, de manière à vérifier que lesdites transactions ou opérations sont cohérentes par rapport à la connaissance que les organismes ou personnes ont de leurs clients, de leur arrière-plan socio-économique, de leurs activités commerciales et de leur profil de risque ;
- tiennent à jour les documents, données ou informations détenus par un examen continu et attentif des opérations ou transactions effectuées.
Article 6🔗
Dans le cadre des obligations qui leur sont conférées au présent Chapitre, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont autorisés à prendre copie sur support papier, électronique ou numérique de tout document relatif à l'accomplissement desdites obligations.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 7🔗
Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 n'ont pas été en mesure de remplir les obligations de vigilance prescrites aux articles 4-1 et 4-3, ils ne peuvent ni établir, ni maintenir une relation d'affaires, ni exécuter aucune opération, y compris occasionnelle. Si une relation d'affaires a déjà été établie en application de l'article 11-1, ils y mettent fin. Ils apprécient s'il y a lieu d'effectuer une déclaration, selon les cas, au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité ou au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, conformément aux dispositions du Chapitre V.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes ou organismes visés aux chiffres 12°), 13°) et 20°) de l'article premier et à l'article 2, lors d'une consultation juridique, lorsqu'ils évaluent la situation juridique de leur client ou dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure judiciaire.
Il en est de même pour les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 lorsqu'elles exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Article 7-1🔗
Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 soupçonnent qu'une opération se rapporte au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou à la corruption, et peuvent raisonnablement penser qu'en s'acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de vigilance de la présente Section ; ils sont alors tenus d'effectuer, sans délai, une déclaration de soupçon, selon le cas, auprès du service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité ou auprès du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
Paragraphe III - De l'exécution des obligations de vigilance à l'égard du client par des tiers🔗
Article 8🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont autorisés à faire exécuter par un tiers les obligations prescrites aux articles 4-1 et 4-3, à condition que le tiers réponde aux conditions suivantes :
- il doit s'être lui-même acquitté de son devoir de vigilance ;
- le tiers est une personne ou un organisme visé aux chiffres 1°) à 3°), 6°), 12°), 13°) ou 20°) de l'article premier, ou au chiffre 3°) de l'article 2 exerçant son activité sur le territoire de la Principauté ou sur le territoire d'un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la présente loi et faisant l'objet d'une surveillance pour le respect de ces obligations et qui n'appartient pas à la liste des États et territoires à haut risque visés à l'article 14-1 ;
- la personne ou l'organisme qui a recours à un tiers a accès aux informations, à la copie des données d'identification et aux autres documents relatifs aux mesures de vigilance recueillies par le tiers dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
La responsabilité finale du respect des obligations prescrites aux articles 4-1 et 4-3 continue d'incomber aux organismes et personnes qui recourent à des tiers.
Article 8-1🔗
Par dérogation à l'article 8, lorsque les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°), 8°) et 9°) de l'article premier ont recours à un tiers faisant partie du même groupe, les obligations visées aux articles 4-1 et 4-3 sont considérées comme satisfaites si l'ensemble des circonstances suivantes est réuni :
1°) le groupe applique des mesures de vigilance relatives à la clientèle, des obligations de conservation des documents et des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, conformes aux dispositions de la présente loi, ainsi que des mesures de protection des informations nominatives conformes aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
2°) la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, des obligations de conservation des documents et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption est contrôlée au niveau du groupe par une autorité compétente.
Sous-section II - Des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle propres à certaines prestations ou à certains prestataires🔗
Paragraphe I - Des mesures de vigilance applicables aux virements et aux transferts de fonds transfrontaliers🔗
Article 9🔗
Les organismes visés à l'article premier dont l'activité couvre les virements et les transferts de fonds, y compris ceux visés au chiffre 28°) de l'article premier, sont tenus, d'une part, d'obtenir et de conserver des informations exactes et requises concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire des fonds transférés, d'autre part, de transmettre ces informations à l'institution bénéficiaire ou à la personne morale ou physique visée au chiffre 28°) de l'article premier sans délai et en toute sécurité, et, enfin, de les mettre à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Les organismes visés à l'article premier dont l'activité couvre les virements et les transferts de fonds, y compris ceux visés au chiffre 28°) de l'article premier, obtiennent et conservent, lorsqu'ils reçoivent des fonds transmis, les informations requises sur le donneur d'ordre et les informations requises et exactes sur le bénéficiaire des virements, et mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.
Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de paiement.
Des mesures spécifiques peuvent être prises pour les virements ou les transferts de fonds transfrontaliers transmis par lots et les virements ou transferts de fonds à caractère permanent notamment de salaires, pensions ou retraites qui ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption.
Les conditions dans lesquelles ces renseignements doivent être conservés ou mis à disposition des autorités ou des autres institutions financières sont précisées par ordonnance souveraine.
Paragraphe II - Des mesures de vigilance applicables aux prestations de services de jeux et de hasard🔗
Article 10🔗
Les organismes visés au chiffre 7°) de l'article premier doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, lorsque ceux-ci achètent ou échangent des plaques ou jetons pour des montants égaux ou supérieurs à des montants fixés par ordonnance souveraine ainsi que lorsque ceux-ci souhaitent réaliser toute autre opération financière en relation avec le jeu, sans préjudice de l'application des mesures prévues aux articles 4-1 et 4-3.
Les modalités d'application des obligations prescrites au présent article en fonction du risque que représente le client, la relation d'affaires ou l'opération sont fixées par ordonnance souveraine.
Section II - Des obligations simplifiées de vigilance🔗
Paragraphe 1 - Dispositions générales🔗
Article 11🔗
Lorsque, après une analyse des risques satisfaisante, la relation d'affaires ou la transaction paraît présenter un faible risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption, et sous réserve qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 peuvent mettre en œuvre les dispositions de la Section I sous la forme de mesures de vigilance simplifiées.
Les conditions d'application du présent article, en ce compris les critères à prendre en compte dans le cadre de la réalisation de l'analyse des risques visée à l'alinéa précédent, sont définis par ordonnance souveraine.
Article 11-1🔗
Dès lors que le risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption est faible, la vérification de l'identité du client, du mandataire ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l'établissement de la relation d'affaires, si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal des activités des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2. Il est alors procédé à cette vérification le plus tôt possible après le premier contact.
Paragraphe 2 - Des obligations simplifiées de vigilance applicables aux établissements de monnaie électronique🔗
Article 12*[3]🔗
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption, les personnes qui émettent de la monnaie électronique ne sont pas soumises aux obligations de vigilance mentionnées aux articles 4-1 et 4-3, sous réserve du respect des conditions définies par ordonnance souveraine.
Article 12-1🔗
Lorsque les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier acceptent des paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays étrangers, ils s'assurent que lesdites cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées par ordonnance souveraine.
Section III - Des obligations de vigilance renforcées🔗
Paragraphe 1 - Dispositions générales🔗
Article 12-2🔗
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 mettent en œuvre les dispositions de la Section I du présent Chapitre sous la forme de mesures de vigilance renforcées lorsque le risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption présenté par une relation d'affaires, un produit ou une transaction leur paraît élevé, sur la base de leur propre analyse des risques, ou lorsque le Gouvernement et les autorités compétentes ont identifié des risques plus élevés, notamment dans le cadre de l'Évaluation Nationale des Risques. À cette fin, ils prennent des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques et intégrer ceux identifiés par le Gouvernement et les autorités compétentes dans leurs évaluations des risques, tel que prévu à l'article 3.
Article 13🔗
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 prennent les dispositions spécifiques et proportionnées à leur nature et à leur taille qui sont nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption qui existe, lorsqu'ils établissent une relation d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent lors de son identification, notamment dans le cadre de l'utilisation des nouvelles technologies.
À cette fin, ils mettent en œuvre des procédures qui :
- interdisent d'établir une relation d'affaires ou de réaliser une opération occasionnelle avec ce client, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'il cherche à éviter un contact physique afin de dissimuler plus aisément sa véritable identité, ou lorsqu'ils soupçonnent son intention de procéder à des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption ;
- visent à améliorer progressivement la connaissance du client ;
- garantissent une première opération effectuée au moyen d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un organisme ou d'une personne visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier établis en Principauté ou dans un État imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption et qui fait l'objet d'une surveillance pour la conformité de ces obligations ;
- exigent la présentation de la copie de deux documents officiels en cours de validité comportant la photographie de la personne avec laquelle ils envisagent d'établir une relation d'affaires.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 n'appliquent pas les procédures visées au précédent alinéa lorsque, pour l'identification du client, sont utilisés des moyens d'identification électronique et des services de confiance définis par ordonnance souveraine.
Article 14*[3]🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de procéder à un examen particulier du contexte et de la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes :
- il s'agit d'une opération complexe ;
- il s'agit d'une transaction d'un montant anormalement élevé ;
- elle est opérée selon un schéma inhabituel ;
- elle n'a pas d'objet économique ou licite apparent.
Ils renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.
L'examen particulier visé au premier alinéa s'accomplit selon l'appréciation du risque associé au type de client, de la relation d'affaires, du produit ou de la transaction.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 établissent un rapport écrit des résultats de cet examen portant sur l'origine et la destination des sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et son bénéficiaire.
Ce rapport et tous les documents relatifs à l'opération sont transmis à la ou aux personnes responsables visées au troisième alinéa de l'article 27, aux fins d'être conservés dans les conditions de l'article 23.
Les mesures prévues au présent article s'appliquent également aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un État ou un territoire à haut risque visé à l'article 14-1.
Les modalités d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.
Paragraphe 2 - Des obligations de vigilance renforcées applicables aux États ou territoires à haut risque🔗
Article 14-1🔗
Les États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou la corruption présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le bon fonctionnement du système financier, sont considérés comme des États ou territoires à haut risque.
La liste de ces États ou territoires est déterminée par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est publié sur le site Internet de l'Autorité.
Article 14-2🔗
Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 entretiennent une relation d'affaires ou réalisent une transaction impliquant des États ou territoires à haut risque, ils mettent en œuvre les dispositions de la Section I du présent Chapitre sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
Ils appliquent, en outre, des mesures de vigilance renforcées supplémentaires déterminées par ordonnance souveraine.
Ils appliquent également des contre-mesures adaptées, efficaces et proportionnelles aux risques, déterminées par ordonnance souveraine.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont également définies par ordonnance souveraine.
Paragraphe 3 - Des obligations de vigilance renforcées applicables aux relations de correspondant🔗
Article 15🔗
Lorsqu'ils établissent une relation transfrontalière de correspondant, les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier mettent en œuvre, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, des mesures de vigilance renforcées. Pour ce faire, ils doivent :
recueillir des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature des activités de l'établissement client et pour apprécier, sur la base d'informations publiquement disponibles, sa réputation et la qualité de la surveillance ;
déterminer, sur la base d'informations publiquement disponibles, si le correspondant a fait l'objet d'une enquête ou d'une action de la part d'une autorité de supervision en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;
évaluer les contrôles mis en place par l'établissement client pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;
obtenir l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant d'établir de nouvelles relations de correspondant ;
comprendre et établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; et
s'assurer, en ce qui concerne les comptes de passage, que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et que celui-ci a exercé et continue d'exercer à leur égard une vigilance constante, et qu'il est en mesure de fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.
Article 15-1🔗
Article 16🔗
Il est interdit aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier d'établir ou de maintenir une relation de correspondance avec un établissement de crédit, un établissement financier ou avec un établissement exerçant des activités équivalentes, dans un pays où il n'a aucune présence physique effective par laquelle s'exerceraient une direction ou une gestion effectives, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective.
Une présence physique effective désigne la présence d'une direction et d'un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d'un agent local ou de personnel non décisionnaire ne constitue pas une présence physique effective.
Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles n'établissent ni ne maintiennent aucune relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de correspondant, permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, d'utiliser ses comptes.
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier examinent et modifient les relations de correspondant avec les établissements clients situés dans des États ou territoires à haut risque tels que visés à l'article 14-1. Ils y mettent fin à la demande de l'Autorité monégasque de sécurité financière notifiée par écrit.
Paragraphe 4 - Des obligations de vigilance renforcées applicables aux personnes politiquement exposées🔗
Article 17🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appliquent, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, des mesures de vigilance renforcées, lorsque le client, le bénéficiaire effectif ou leur mandataire est :
une personne politiquement exposée ;
une personne qui est ou a été investie d'une fonction importante par une organisation internationale ;
un membre de la famille d'une personne politiquement exposée ou d'une personne investie d'une fonction importante par une organisation internationale ;
une personne connue pour être étroitement associée avec une personne politiquement exposée ou une personne investie d'une fonction importante par une organisation internationale.
Pour cela, ils doivent :
a) disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est l'une quelconque des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ;
b) s'agissant des relations d'affaires avec l'une quelconque des personnes mentionnées à l'alinéa précédent :
i) obtenir, d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation avant d'établir une nouvelle relation d'affaires ou avant de poursuivre une relation d'affaires déjà existante avec l'une quelconque des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ;
ii) prendre des mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes ;
iii) assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.
Les catégories de personnes politiquement exposées, des membres de leur famille et de personnes connues pour être étroitement associées avec une personne politiquement exposée, sont définies par ordonnance souveraine.
Article 17-1🔗
Les organismes et les personnes mentionnés aux chiffres 1°), 3°) et 4°) de l'article premier prennent des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liés aux investissements sont des personnes politiquement exposées ou présentent un risque plus élevé, et appliquent auxdites personnes à risque élevé des mesures de vigilance renforcées au plus tard au moment du paiement des prestations ou au moment du transfert, en tout ou partie, de la police d'assurance. Parmi ces mesures renforcées figurent l'identification et la vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs du bénéficiaire du contrat.
Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, ils doivent, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat, exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance et vérifier s'il convient de procéder à une déclaration de soupçon telle que prévue à l'article 36.
Article 17-2🔗
Lorsqu'une personne politiquement exposée ou une personne investie d'une fonction importante par une organisation internationale a cessé d'exercer ses fonctions, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de prendre en considération le risque que ladite personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque.
Article 17-3🔗
Les dispositions des articles 17-1 et 17-2 s'appliquent également à :
un membre de la famille d'une personne politiquement exposée ou d'une personne investie d'une fonction importante par une organisation internationale ;
une personne connue pour être étroitement associée avec une personne politiquement exposée ou une personne investie d'une fonction importante par une organisation internationale.
Section IV - Des dispositions particulières aux comptes anonymes, aux bons du Trésor, aux bons de caisse et aux transactions sur les métaux précieux🔗
Article 18🔗
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier ne peuvent tenir de compte anonyme, ni de livret d'épargne anonyme ou de coffre-fort anonyme.
Article 19🔗
Toute transaction anonyme au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse est interdite.
Les dispositions de l'article 4-1 s'appliquent aux souscripteurs de bons du Trésor définis à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.105 du 25 mars 1955 concernant l'émission de bons du Trésor, et de bons de caisse définis par la loi n° 712 du 18 décembre 1961 réglementant l'émission par les entreprises commerciales ou industrielles de bons de caisse.
Toutes les informations relatives à l'identité et à la qualité du souscripteur doivent être portées sur un registre qui est obligatoirement conservé dans les conditions prévues à l'article 23.
Article 20🔗
Tous les renseignements et documents relatifs aux transactions sur l'or, l'argent, le platine ou tout autre métal précieux, tels que la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or, d'argent, de platine ou tout autre métal précieux, achetés ou vendus, ainsi que les noms et adresses des personnes les ayant cédés et celles pour le compte desquelles les personnes visées à l'article premier les ont achetés, doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23.
Tous les renseignements et documents relatifs aux opérations de change manuel dont le montant total atteint ou excède une somme fixée par ordonnance souveraine doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23. Ces renseignements incluent l'identité du client, la nature de l'opération, la ou les devises concernées, les sommes changées ainsi que les cours pratiqués.
Section V - Du bénéficiaire effectif🔗
Article 21🔗
Au sens de la présente loi, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent le client, et/ou, la ou les personnes physiques, pour lesquelles une opération est effectuée. Est également bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.
Les modalités d'application du précédent alinéa sont définies par ordonnance souveraine.
Les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique immatriculés au répertoire du commerce et de l'industrie ainsi que les sociétés civiles inscrites sur le registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, sont tenus d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs définis au premier alinéa et sur les intérêts effectifs détenus, ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Les fondations, associations et fédérations d'associations inscrites sur un registre tenu par le Département de l'Intérieur, sont également tenues d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que les pièces justificatives correspondantes.
Les personnes morales visées au précédent alinéa sont tenues de conserver les informations et les pièces relatives aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs pendant dix ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco notamment auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2. L'identité et l'adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées selon le cas au service du répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur.
Les dirigeants ou les liquidateurs des personnes morales visées au troisième alinéa sont tenus de conserver les informations et les pièces relatives aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs pendant dix ans après la date de leur dissolution ou de leur liquidation dans un lieu à Monaco communiqué, selon le cas au service du répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur.
Les bénéficiaires effectifs sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires aux personnes morales visées au troisième alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, pour qu'elles satisfassent aux exigences visées aux précédents alinéas.
Les informations sont transmises par les bénéficiaires effectifs dans un délai déterminé par ordonnance souveraine.
Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa sont tenues de fournir, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2, pour l'accomplissement des obligations de la présente loi, toutes les informations adéquates, exactes et actuelles qu'elles possèdent sur leurs bénéficiaires effectifs.
Article 22🔗
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévue au Chapitre II, les personnes morales visées au troisième alinéa de l'article précédent, à l'exception des fondations, des associations et des fédérations d'associations, communiquent, lors de leur immatriculation puis régulièrement afin de les tenir à jour, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs à la Direction du Développement Économique, aux fins d'inscription sur un répertoire spécifique intitulé « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - », annexé au répertoire du commerce et de l'industrie.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévue au Chapitre II, les fondations, associations et fédérations d'associations visées au troisième alinéa de l'article précédent communiquent au Ministre d'État, puis tiennent à jour, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs, dans les conditions prévues par les lois n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, et n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée.
La liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre des bénéficiaires effectifs, sont définies par ordonnance souveraine.
Article 22-1🔗
I. La demande aux fins d'inscription ou de mention sur le « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l'exactitude des déclarations.
Toute modification des informations communiquées au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » doit faire l'objet, en vue de sa mention audit registre, d'une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois de la modification.
Lors de la réception de la demande aux fins d'inscription ou de mention, le service du répertoire du commerce et de l'industrie doit s'assurer qu'elle contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S'il n'en est pas ainsi, il est sursis à l'inscription ou à la mention sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut.
Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, le service du répertoire du commerce et de l'industrie enjoint à la société ou l'entité à régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article 22-2-1.
Lorsque le dossier est complet, la demande d'inscription ou de mention est enregistrée et le récépissé qui en est délivré énumère les pièces déposées. Le cas échéant, un duplicata de ce récépissé peut être délivré au représentant de la personne morale concernée, contre paiement d'un droit de timbre.
II. Les sociétés commerciales, les groupements d'intérêts économiques et les sociétés civiles sont tenus de désigner en qualité de responsable des informations élémentaires et des informations sur leurs bénéficiaires effectifs :
1°) une ou plusieurs personnes physiques, résidant à Monaco choisies parmi leurs associés, actionnaires, personnels, dirigeants, membres ou les représentants de leurs associés, actionnaires, dirigeants ou membres personnes morales ;
ou à défaut,
2°) une personne visée aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2.
Les sociétés civiles régies par la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, dépourvues d'un compte de dépôt dans un établissement de crédit à Monaco ne peuvent désigner comme responsable des informations élémentaires et des informations sur leurs bénéficiaires effectifs que l'une des personnes visées au chiffre 2°) du précédent alinéa.
Les fondations, les associations et les fédérations d'associations sont tenues de désigner un responsable des informations élémentaires et des informations sur leurs bénéficiaires effectifs dans les conditions prévues par les lois n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, et n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée.
Ces personnes désignées sont responsables :
a) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, dans un lieu situé à Monaco communiqué selon le cas au service du répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur ;
b) de la communication, selon les cas au Ministre d'État ou à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre concerné ;
c) de la conservation des informations et des pièces relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale dans un lieu à Monaco communiqué selon le cas au service du répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur ;
d) de la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs sur demande et dans le délai déterminé :
pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique, aux autorités compétentes visées à l'article 22-5, selon les modalités prévues audit article ;
pour les fondations, aux autorités compétentes mentionnées par l'article 6-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, selon les modalités prévues par l'article 12-4 de ladite loi ;
pour les associations et les fédérations d'associations, aux autorités compétentes mentionnées par l'article 12-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, selon les modalités prévues par ledit article ;
et,
e) de fournir toute autre forme d'assistance auxdites autorités compétentes.
Toute désignation en vertu du présent article doit faire l'objet d'une notification selon le cas à la Direction du Développement Économique ou au Département de l'Intérieur. Cette notification doit permettre de formaliser le consentement préalable des personnes désignées.
Les modalités d'identification des personnes désignées sont définies par ordonnance souveraine.
Toute modification relative à la personne désignée doit être notifiée dans le mois suivant cette modification selon le cas à la Direction du Développement Économique ou au Département de l'Intérieur.
Article 22-2🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, et dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités mentionnées à l'article 22-5, signalent, selon le cas, à la Direction du Développement Économique ou au Département de l'Intérieur, l'absence d'inscription ou toute divergence qu'ils constatent entre les informations figurant sur le « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » ou sur les registres tenus par le Département de l'Intérieur, et celles dont ils disposent.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 qui présentent une demande d'extrait des inscriptions portées au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » sont tenus de signaler toute divergence à la Direction du Développement Économique dans un délai de trente jours suivant la date d'obtention dudit extrait.
Pour toute inexactitude constatée ou divergence signalée, le Directeur du Développement Économique enjoint à la société ou l'entité de régulariser sa situation dans les conditions de l'article 22-2-1.
Pour toute inexactitude constatée ou divergence signalée au Département de l'Intérieur, l'association, la fédération d'associations ou la fondation est enjointe à régulariser sa situation dans les conditions prévues par les lois n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, et n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée.
Article 22-2-1🔗
La Direction du Développement Économique supervise et veille au respect des obligations mentionnées à l'article 21, au premier alinéa de l'article 22 et aux articles 22-1 et 22-2 par les sociétés commerciales, les groupements d'intérêt économique et les sociétés civiles.
À cet effet, elle peut réaliser des contrôles dans les conditions prévues par les lois n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, et n° 797 du 18 février 1966, modifiée.
En cas de manquement à l'une des obligations prévues à l'article 21, au premier alinéa de l'article 22, à l'article 22-1 ou à l'article 22-2, le service met en demeure la société ou l'entité de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu'un délai de trente jours est imparti à la société ou l'entité pour régulariser sa situation et qu'elle peut dans le même délai faire valoir ses observations.
À défaut de régularisation sans motif légitime, elle s'expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique, d'une amende administrative pouvant atteindre 5.000 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements.
Dans l'intervalle, le service intègre une mention sur l'inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l'extrait des inscriptions portées au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - ». La mention est supprimée d'office dès que la personne morale a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
Si le manquement persiste, le Directeur du Développement Économique notifie la société ou l'entité d'avoir à régulariser sa situation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société ou l'entité est alors informée qu'elle dispose d'un délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure pour régulariser sa situation et qu'elle peut dans le même délai faire valoir ses observations.
À défaut de régularisation sans motif légitime, elle s'expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique, à une seconde amende administrative pouvant atteindre, en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements :
20.000 euros pour les sociétés civiles autres que des sociétés anonymes monégasques à objet civil, les sociétés civiles dont l'objet est l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi que pour les groupements d'intérêt économique ;
20.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d'euros ;
50.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 d'euros et inférieur à 2.000.000 d'euros ;
100.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 2.000.000 d'euros ou dont le montant n'a pas été déterminé ou communiqué.
Si la société ou l'entité concernée ne régularise pas sa situation dans les délais précités, le Directeur du Développement Économique détermine le montant de l'amende administrative selon les critères précités et la notifie à l'assujetti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le Directeur du Développement Économique met en œuvre une procédure de sanction en application du présent article et concomitamment une procédure de sanction en application de l'article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, ou de l'article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiées, les amendes prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Si le manquement persiste, malgré le prononcé d'une seconde amende administrative, le Directeur du Développement Économique spécialement habilité par le Ministre d'État au titre de la gestion du répertoire du commerce et de l'industrie saisit le Président du Tribunal de première instance en application de l'article 22-3.
La ou les personnes habilitées à agir pour le compte de la personne morale concernée par la présente procédure de sanctions sont, préalablement à toute décision, entendues en leurs explications ou dûment appelées à les fournir.
Dans le cas où le Directeur du Développement Économique engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.
Lorsque le manquement aux obligations mentionnées au présent article est imputable aux dirigeants, associés, actionnaires ou membres de la société ou de l'entité, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles des mêmes sanctions administratives.
Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l'intérêt légal applicable par mois de retard, à l'expiration de ce délai.
Les sanctions prononcées par le Directeur du Développement Économique sont susceptibles de recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai d'un mois suivant la date de leur notification.
Article 22-3🔗
Le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet, est compétent pour les demandes formées en vue soit de faire injonction à des sociétés commerciales, des groupes d'intérêt économique ou à des sociétés civiles de procéder à leur inscription, d'effectuer les déclarations complémentaires ou rectificatives nécessaires ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes. Il est également compétent pour faire radier d'office les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique ainsi que les sociétés civiles dans le cas visé au huitième alinéa de l'article précédent.
À cet effet, le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué peut convoquer la ou les personnes habilitées à agir pour le compte de la personne morale, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe, en vue de l'entendre.
Le Président du Tribunal de première instance est saisi par voie de requête par la personne intéressée ou par le Directeur du Développement Économique spécialement habilité par le Ministre d'État, ou par le Procureur Général.
L'ordonnance rendue sur requête peut faire obligation au besoin sous astreinte à la personne morale d'accomplir les formalités qu'elle détermine dans le délai qu'elle impartit. Dans les mêmes conditions, le Président du Tribunal de première instance peut désigner tout mandataire utile chargé d'accomplir ces formalités aux frais de la personne morale concernée. Le mandataire peut obtenir de la personne morale communication de tous renseignements nécessaires.
Expédition de l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffe général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne habilitée à agir pour le compte de la personne morale, aux parties et au Directeur du Développement Économique.
L'ordonnance est susceptible de rétractation par décision du Président du Tribunal de première instance saisi, dans les deux mois de sa notification, par voie d'assignation et selon les règles de procédure civile.
Lorsque l'injonction n'a pas été exécutée dans le délai imparti, le Directeur du Développement Économique constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal. Il en informe le Président du Tribunal de première instance qui statue alors sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. Ce dernier peut également prononcer la condamnation du dirigeant au paiement d'une amende civile pouvant atteindre :
- 20.000 euros pour les sociétés civiles autres que des sociétés anonymes monégasques à objet civil ainsi que pour les groupements d'intérêt économique ;
- 20.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d'euros ;
- 50.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 d'euros et inférieur à 2.000.000 d'euros ;
- 100.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 2.000.000 d'euros.
Lorsque la juridiction ordonne la radiation de la personne morale, elle notifie la décision au Directeur du Développement Économique qui procède sans délai à la transcription de la décision sur les registres concernés.
Il transmet, en outre, la décision au Procureur Général.
Article 22-4🔗
Le Tribunal de première instance connaît des contestations nées à l'occasion de demandes d'inscription, de déclarations complémentaires ou rectificatives.
Il est saisi par voie d'assignation et selon les règles de procédure civile.
Article 22-4-1🔗
Les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique ainsi que les sociétés civiles, ainsi que leurs dirigeants ou leurs liquidateurs, fournissent, sur demande et dans le délai imparti, aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et autorités compétentes visées à l'article 22-5, selon les modalités prévues audit article, toutes informations portant sur les informations élémentaires de la personne morale, au sens des lois n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955, modifiée, et n° 797 du 18 février 1966, modifiée, et les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ainsi que tous documents justificatifs probants.
Les fondations, associations et fédérations d'associations, ainsi que leurs dirigeants ou liquidateurs, fournissent, sur demande et dans le délai imparti, toutes informations portant sur les informations élémentaires de la personne morale, et les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ainsi que tous documents justificatifs probants aux autorités compétentes mentionnées par les lois n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, et n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, selon les modalités prévues par lesdites lois.
Article 22-5🔗
Les informations du registre visé au premier alinéa de l'article 22 sont directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée aux autorités suivantes :
1°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;
2°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;
3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;
4°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires.
Ces informations sont également directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :
1°) les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;
2°) les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;
3°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;
4°) les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.
Ces informations sont également accessibles, sans restriction, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans le cadre de ses missions prévues par la présente loi.
Les conditions d'accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées sont définies par ordonnance souveraine.
Les informations du registre visé au deuxième alinéa de l'article 22 sont accessibles aux autorités compétentes et dans les conditions visées par les lois n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée, et n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée.
Article 22-6🔗
Les informations du registre visé au premier alinéa de l'article 22 sont également accessibles :
1°) aux personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21 pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2°) aux organismes et aux personnes visés aux articles premier et 2 dans le cadre des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, avec l'information concomitante de la personne morale concernée ou de la personne désignée responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément au paragraphe II de l'article 22-1 ;
3°) aux personnes désignées responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément au paragraphe II de l'article 22-1 pour les seules informations déclarées par les personnes qui les ont désignées.
Le service du répertoire du commerce et de l'industrie communique ces informations sous la forme d'un extrait du « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - ».
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 ne doivent pas se fonder uniquement sur l'examen et le contenu de l'extrait du registre pour remplir leurs obligations de vigilance. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.
Les conditions d'accès au registre et les conditions d'application du présent article sont fixées par ordonnance souveraine.
Article 22-7🔗
Toutes autres personnes que celles visées aux articles 22-5 et 22-6 ont accès, après information de la personne morale et des bénéficiaires effectifs concernés, aux seules informations du « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » suivantes :
- le nom ;
- le mois et l'année de naissance ;
- le pays de résidence ;
- la nationalité du bénéficiaire effectif ; et
- la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus.
La demande d'information est adressée au service du répertoire du commerce et de l'industrie.
La demande d'information, ses motifs et le lien entre ces derniers et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, sont notifiés par le service du répertoire du commerce et de l'industrie aux personnes morales tenues de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs dans les conditions prévues à l'article 22 et aux bénéficiaires effectifs eux-mêmes.
Les personnes visées au précédent alinéa disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification prévue à l'alinéa précédent pour solliciter une restriction d'accès à tout ou partie des informations les concernant dans les conditions prévues à l'article 22-8.
À défaut de demande de restriction d'accès exercée dans un délai de deux mois suivant la notification effective de l'information visée à l'alinéa précédent, le requérant pourra consulter les informations mentionnées au premier alinéa directement auprès du service du répertoire du commerce et de l'industrie.
Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.
Article 22-8🔗
Lors de leur immatriculation ou postérieurement à celle-ci, les personnes tenues de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs dans les conditions visées au premier alinéa de l'article 22, ou les bénéficiaires effectifs eux-mêmes, peuvent solliciter du Ministre d'État, par dérogation aux articles 22-6 et 22-7, une restriction d'accès à tout ou partie des informations les concernant.
À la suite d'une demande d'accès au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » et par dérogation aux articles 22-6 et 22-7, une restriction d'accès à tout ou partie des informations les concernant peut également être sollicitée, par voie de requête, auprès du Président du Tribunal de première instance, par les personnes visées à l'alinéa précédent.
Les restrictions d'accès visées aux alinéas précédents peuvent être sollicitées lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est frappé d'incapacité ou lorsque cet accès pourrait exposer le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, un risque de fraude, d'extorsion, de harcèlement, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation.
La demande est fondée sur une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances telles que définies par ordonnance souveraine.
Le requérant adresse une copie de la demande prévue au premier alinéa, ou de la requête mentionnée au deuxième alinéa visée par le greffe du Tribunal de première instance, au service du répertoire du commerce et de l'industrie qui procède à son inscription en marge du « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - ».
Tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue concernant la demande mentionnée au premier alinéa, aucune information ne peut être communiquée par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, hormis à l'Autorité, aux autorités publiques compétentes et aux personnes visées à l'article 22-5.
Tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue concernant la requête mentionnée au deuxième alinéa, aucune information ne peut être communiquée par ledit service à l'une des personnes ayant demandé à accéder au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » en application, selon les cas, des articles 22-6 ou 22-7.
Les dérogations prévues par le présent article ne peuvent être accordées que pour la durée des circonstances qui la justifient sans dépasser une période maximale de cinq ans. Elles peuvent être renouvelées par décision, selon les cas, du Ministre d'État ou du Président du Tribunal de première instance, à la suite d'une demande de renouvellement motivée de l'entité immatriculée ou du bénéficiaire effectif.
Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance en application des dispositions de l'article 22-6, les dérogations prévues au présent article ne sont pas applicables aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier.
Article 22-9🔗
La consultation du registre visé à l'article 22, en conformité avec les dispositions de l'article 22-5, permet la mise en œuvre de procédures ou la prise de décisions, concernant des infractions ou des manquements à des dispositions légales autres que celles prévues à la présente loi et que ladite consultation aurait permis de révéler.
Section VI - De la protection des informations nominatives et de la conservation des documents🔗
Article 23🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de conserver pendant une durée de cinq ans :
après avoir mis fin aux relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, une copie de tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, notamment ceux qui ont servi à l'identification et à la vérification de l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée ;
à partir de l'exécution des opérations, les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs aux opérations faites par leurs clients habituels ou occasionnels, et notamment une copie des enregistrements, des livres de comptes, de la correspondance commerciale de façon à pouvoir reconstituer précisément lesdites opérations, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée ;
une copie de tout document en leur possession remis par des personnes avec lesquelles une relation d'affaires n'a pu être établie, quelles qu'en soient les raisons, ainsi que toute information les concernant.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont également tenus :
d'enregistrer les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 50 dans le délai prescrit ;
d'être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon les cas.
Le délai de conservation susmentionné peut être prorogé pour une durée supplémentaire maximale de cinq ans :
1°) à l'initiative des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2 lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive sous réserve d'une évaluation au cas par cas de la proportionnalité de cette mesure de prolongation ;
2°) à la demande de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;
3°) à la demande du Procureur Général, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire agissant sur réquisition du Procureur Général ou du juge d'instruction dans le cadre d'une investigation en cours.
Article 24🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 disposent de systèmes leur permettant de répondre rapidement aux demandes d'information émanant, selon les cas, de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, par l'intermédiaire de canaux sécurisés.
Ils disposent de systèmes leur permettant de répondre rapidement aux demandes d'information émanant également du Procureur Général ou du juge d'instruction dans le cadre d'une investigation en cours, par l'intermédiaire de canaux sécurisés.
Ces canaux sécurisés garantissent la confidentialité des communications. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par ordonnance souveraine.
La durée maximale de conservation des demandes d'information visées à l'alinéa précédent est d'un an.
Les informations conservées en application du présent article sont accessibles par les personnes concernées dans les conditions prévues à l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.
Article 25🔗
Les informations nominatives recueillies par les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, sur le fondement de la présente loi, ne sont traitées qu'aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption et ne peuvent faire l'objet d'un traitement incompatible avec lesdites finalités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des informations nominatives.
Lorsque des informations nominatives font l'objet d'un traitement aux seules fins de l'application des obligations de vigilance et de l'obligation de déclaration et d'information auprès, selon les cas, du service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité ou du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, le droit d'accès s'exerce auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, dans les conditions prévues à l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Article 26🔗
En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 doivent, dans des conditions définies par ordonnance souveraine, désigner un mandataire, domicilié dans la Principauté soumis aux dispositions de la présente loi, chargé de la conservation, pendant une durée de dix années à compter de la cessation d'activité, des documents et données recueillis dans le cadre de la présente loi.
Le mandataire doit, pendant cette durée, être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information de l'Autorité monégasque de sécurité financière et de lui faire parvenir une copie de tout document justificatif.
Chapitre III - Des obligations d'organisation interne🔗
Section I - Des dispositions générales🔗
Article 27🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 élaborent et mettent en place une organisation et des procédures internes proportionnées à leur nature et à leur taille pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, en tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article 3.
L'organisation et les procédures internes sont approuvées par un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une ou plusieurs personnes occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leur exposition au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.
Les personnes désignées en qualité de responsable par les organismes et les personnes visées aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier, doivent justifier, pour leur recrutement, de conditions de diplômes ou de compétences professionnelles définies par ordonnance souveraine. Pour l'exercice de leur fonction, elles sont tenues, ainsi que les personnes placées sous leur autorité, d'obtenir une certification professionnelle à l'issue d'une formation, délivrées dans des conditions prévues par ordonnance souveraine. Le coût de cette certification professionnelle et de la formation incombe aux organismes et aux personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier.
Pour veiller au respect des obligations prévues au Chapitre II, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 mettent également en place des mesures de contrôle interne.
Les organismes et les personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 communiquent le nom de la ou des personnes désignées au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de désignation de cette personne, de son remplacement ou, à défaut, de la réception d'un courrier de ce service sollicitant la communication de cette information.
Les mêmes informations doivent, dans les mêmes conditions, être portées à la connaissance du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats par les personnes mentionnées au chiffre 3°) de l'article 2.
Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appartiennent à un groupe, ils mettent en œuvre les politiques et les procédures du groupe, notamment en matière de protection des informations nominatives et de partage des informations aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.
Section II - Des dispositions particulières aux groupes🔗
Article 28🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 établis sur le territoire de la Principauté et qui appartiennent à un groupe dont l'entreprise mère est établie dans la Principauté ou dans un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes au droit monégasque, notamment en matière de secret professionnel et de protection des informations nominatives, et qui font l'objet d'une surveillance pour la conformité de ces obligations, transmettent aux entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.
Ces informations ne peuvent être transmises par les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier à des personnes extérieures au groupe, à l'exception de l'autorité de supervision de la société mère, qu'avec l'accord préalable de la personne ou de l'organisme concerné.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Les procédures internes de l'établissement monégasque définissent les modalités de circulation, au sein du groupe, des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 29🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 et le cas échéant la société mère du groupe imposent, à leurs succursales et à leurs filiales établies à l'étranger, dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, d'appliquer des mesures équivalentes à celles prévues à la présente loi en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des informations nominatives.
Lorsque le droit de l'État sur le territoire duquel se trouvent situées leurs succursales ou filiales ne leur permet pas de mettre en œuvre les mesures équivalentes à celles prévues par la présente loi, ils veillent à ce que leurs succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques.
Ils en informent le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité ou le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats qui, s'ils estiment lesdites mesures spécifiques insuffisantes, imposent des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations, et, le cas échéant, qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné.
Les actions que doivent au minimum engager les organismes et les personnes visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier et le type de mesures supplémentaires qu'ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans le cas visé au deuxième alinéa sont définies par ordonnance souveraine.
Article 29-1🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 établis sur le territoire de la Principauté qui possèdent des filiales ou succursales à Monaco ou à l'étranger, doivent mettre en œuvre, au niveau du groupe, des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive qui prennent en considération les risques dans ce domaine, la dimension de leur activité commerciale et qui incluent les politiques, procédures et contrôles internes suivants :
1°) des dispositifs de contrôle de la conformité, dont notamment la désignation d'un responsable de la conformité au niveau de la direction ;
2°) des procédures de sélection garantissant le recrutement des employés selon des critères exigeants ;
3°) un programme de formation continue des employés ;
4°) une fonction d'audit indépendante pour tester le système.
Section III - Des dispositions relatives au personnel🔗
Article 30🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 prennent les mesures appropriées, en considération de leur taille, des risques auxquels ils sont exposés et de la nature de ces risques pour informer leurs préposés qui sont concernés par les dispositions de la présente loi, sur la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris en ce qui concerne les exigences en matière de protection des informations nominatives.
Ils mettent en place une action de formation continue et d'information régulière, destinée à sensibiliser leurs préposés aux opérations et aux faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou à la corruption et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Article 31🔗
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 mettent en place des procédures appropriées permettant à leurs dirigeants et salariés de signaler en interne les manquements aux obligations prescrites par la présente loi et ses textes d'application par une voie spécifique, qui soient proportionnées à la nature et à la taille de l'entité assujettie concernée.
Le signalement des manquements visés à l'alinéa précédent est porté à la connaissance d'une personne de confiance désignée par l'employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l'employeur, dans des conditions garantissant la confidentialité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par les destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé du signalement.
Si aucune suite n'est donnée au signalement dans un délai raisonnable, celui-ci peut être adressé, par toute personne qui en a connaissance, selon le cas, au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité ou au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
La responsabilité pénale de la personne qui procède au signalement ne peut être engagée lorsque les informations qu'elle divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou la corruption.
La personne qui procède au signalement ne peut, pour ce motif, être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ou faire l'objet d'un licenciement, d'une sanction ou de toute autre mesure professionnelle défavorable.
Elle exerce le signalement sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui.
Article 32🔗
Les procédures et les outils mis en œuvre pour recueillir et traiter le signalement dans les conditions mentionnées à l'article précédent garantissent une stricte confidentialité. À cette fin, la Direction des Services Judiciaires, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité et le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés. Ces canaux garantissent que l'identité des personnes communiquant des informations n'est connue que des seules personnes autorisées à recevoir le signalement en application de l'alinéa précédent. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par ordonnance souveraine.
Les éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement exprès et préalable de celui-ci et une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
Article 33🔗
Lorsqu'elles sont désignées par des organismes ou des personnes visés à l'article premier de la présente loi, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 27, exerçant en Principauté, sont notamment chargées d'établir des procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou à la corruption.
À l'exception de celles qui sont désignées par les personnes visées aux chiffres 15°), 15° bis) et 15° ter) de l'article premier, elles établissent et communiquent annuellement au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité un rapport d'activité selon les modalités prévues par ordonnance souveraine. Elles doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission et disposer des moyens adaptés à cette fin.
Article 33-1🔗
Lorsqu'elles sont désignées par des personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 27 sont notamment chargées d'établir des procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou à la corruption.
Article 34🔗
Les procédures de contrôle interne prennent spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption en cas d'opérations à distance visées à l'article 13.
Elles doivent être mises à jour de manière régulière afin de prendre, notamment, en considération l'évolution des textes normatifs.
Un exemplaire de ces procédures en langue française est communiqué, lors de leur établissement ou de leur actualisation, au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité ou au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats. Ces derniers accusent réception dans un délai d'un mois. Ils procèdent à une analyse d'un échantillon desdites procédures déterminé sur la base d'une analyse des risques et, le cas échéant, formulent leurs observations quant à la régularité de ces procédures.
Les modalités d'application des obligations prescrites au présent article sont fixées par ordonnance souveraine.
Chapitre IV - De l'encadrement des paiements en espèces🔗
Article 35🔗
Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens ou des services ne peuvent effectuer ou recevoir des paiements en espèces dont la valeur totale atteint ou excède un montant de 30.000 euros.
Si le montant total des paiements atteint ou excède un montant de 10.000 euros, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 doivent mettre en œuvre, selon le cas, les mesures de vigilance définies à la Section I du Chapitre II ou à l'article 14 selon le niveau de risque présenté par le client ou la nature de la relation d'affaires ou de l'opération réalisée.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à toute vente ou fourniture de biens ou de services, effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées, durant une période de six mois calendaires.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent à toute transaction effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées, durant une période de six mois calendaires.
Chapitre V - Des obligations de déclaration et d'information🔗
Article 36🔗
Les organismes et les personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 sont tenus de déclarer au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité, en considération de leur activité, toutes les sommes et fonds inscrits dans leurs livres, toutes les opérations ou tentatives d'opérations portant sur des sommes ou fonds dont ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils proviennent d'une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, ou sont liés au financement du terrorisme ou à la corruption.
Ils sont également tenus à cette même obligation dans l'hypothèse où une opération engendrant une suspicion légitime est refusée ou ne peut être menée à terme à l'initiative, du fait ou par la faute du client ou en raison d'indices précis et concordants laissant présumer d'une participation aux infractions visées par la présente loi.
Cette déclaration doit être accomplie par écrit, avant que l'opération soit exécutée, et préciser les faits qui constituent les indices sur lesquels lesdits organismes ou les personnes se fondent pour effectuer la déclaration. Elle indique, le cas échéant, le délai dans lequel l'opération doit être exécutée. Les modalités de transmission de la déclaration à l'Autorité sont prévues par ordonnance souveraine.
Toute information recueillie postérieurement à la déclaration et susceptible d'en modifier la portée doit être communiquée sans délai au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité.
Cette déclaration, son contenu ainsi que les suites qui y seront données, sont confidentiels, sous peine des sanctions prévues à l'article 73.
Article 36-1🔗
Les professionnels mentionnés aux chiffres 12°), 13°) et 20°) de l'article premier ne sont pas soumis aux obligations du présent Chapitre lors d'une consultation juridique, lorsqu'ils évaluent la situation juridique de leur client.
Article 37🔗
Dès réception de la déclaration, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité en accuse réception, sauf si la personne déclarante a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité l'estime nécessaire, il peut faire opposition à l'exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration en vue d'analyser, de confirmer ou infirmer les soupçons et de transmettre les résultats de l'analyse aux autorités compétentes.
Cette opposition est notifiée par écrit ou, à défaut, par télécopie ou par un moyen électronique approprié, avant l'expiration du délai dans lequel l'opération doit être exécutée visé à l'article 36. Elle fait obstacle à l'exécution de toute opération pendant une durée maximale de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
À défaut d'opposition notifiée dans le délai prescrit, l'organisme ou la personne concernée est libre d'exécuter l'opération.
Article 38🔗
L'opposition peut être prorogée en ses effets au delà de la durée légale par ordonnance du Président du Tribunal de première instance sur réquisition du Procureur Général, à son initiative ou saisi par le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité, conformément aux articles 851 et 852 du Code de procédure civile, qui peut, à toute fin de sauvegarde, placer sous séquestre les fonds, titres ou matières concernés par la déclaration.
L'ordonnance est exécutoire sur minute après son enregistrement, ou même avant l'accomplissement de cette formalité, si le Président du Tribunal de première instance l'ordonne exceptionnellement à raison de l'urgence.
Les organismes ou les personnes visés à l'article premier détenant les fonds, titres ou matières objet de la mesure conservatoire sont chargés d'assurer les fonctions de gardien.
Lorsque l'opération n'a pas fait l'objet d'opposition, les dirigeants ou les préposés des organismes financiers ne peuvent, sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, être poursuivis du chef des infractions visées par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants et les articles 218-2 et 339 du Code pénal.
Article 39🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 s'abstiennent d'effectuer toute opération dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au produit d'une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption jusqu'à ce qu'ils aient fait la déclaration prévue aux articles 36 ou 40. Ils ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération qu'à défaut d'opposition du service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 37.
Dans l'hypothèse où les organismes ou les personnes visés aux articles premier et 2 savent ou soupçonnent qu'une opération est liée au produit d'une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption, mais ne peuvent effectuer la déclaration prévue aux articles 36 ou 40 avant d'exécuter cette opération, soit parce que son report n'est pas possible, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires desdites infractions, ces organismes ou ces personnes procèdent à cette déclaration sans délai après avoir exécuté l'opération.
Dans ce cas, ils indiquent également la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à la déclaration préalablement à l'exécution de l'opération.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 36 sont applicables aux obligations du présent article.
Article 40🔗
Les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires qui, dans l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article 2, ont connaissance de faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés à une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption, sont tenus d'en informer sans délai le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
Sous réserve des textes régissant chacune de ces professions, les notaires, huissiers de justice, avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires, ne sont toutefois pas tenus d'aviser, selon le cas, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité dans les conditions prévues à l'article 36 ou le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans les conditions prévues au précédent alinéa, si les informations sur ces faits ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues à son sujet :
lors d'une consultation juridique ;
lors de l'évaluation de sa situation juridique ;
dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de l'intéressé dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure ;
lors de conseils relatifs à la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une procédure judiciaire, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Sous réserve des conditions prévues à l'alinéa précédent, le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats transmet dans les meilleurs délais au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité les déclarations de transactions suspectes qui lui sont adressées.
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
La déclaration de transaction suspecte, son contenu et les suites qui y seront données sont confidentiels, à peine des sanctions prévues à l'article 73.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 41🔗
Les obligations de déclaration du présent Chapitre sont étendues aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou la corruption.
Un arrêté ministériel détermine l'État ou le territoire, les faits et le type d'opérations qui sont concernés.
Les déclarations réalisées au titre du présent article, leur contenu et les suites qui y sont données sont confidentiels, à peine des sanctions prévues à l'article 73.
Article 42🔗
Les obligations de déclarations du présent Chapitre, mises à la charge des organismes et personnes visés aux articles premier et 2, sont étendues aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés par des mesures des gels de fonds et des ressources économiques désignées par décision du Ministre d'État.
Les listes des personnes physiques ou morales, entités ou organismes faisant l'objet de ces mesures, publiées sur le site Internet du Gouvernement dédié au gel des fonds et des ressources économiques, sont également accessibles depuis le site Internet de l'Autorité monégasque de sécurité financière.
Article 43🔗
Les déclarations et les transmissions de renseignements du présent Chapitre sont effectuées, selon le cas, par la ou les personnes désignées au sein des organismes ou des personnes visés aux articles premier et 2, conformément au deuxième alinéa de l'article 27.
Les règles relatives aux modalités de ces déclarations et transmissions sont fixées, notamment en ce qui concerne leur forme et leur contenu, par ordonnance souveraine.
Article 44🔗
Une déclaration effectuée de bonne foi en vertu du présent Chapitre ne peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 307 et 308 du Code pénal.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi prononcée, contre un organisme ou une personne visés aux articles premier et 2, ses dirigeants ou ses préposés habilités, qui font de bonne foi une telle déclaration.
Ces dispositions sont applicables même :
- lorsque l'auteur de la déclaration n'avait pas une connaissance exacte des faits objets de la déclaration ;
- lorsque l'activité ou l'opération objet de la déclaration de soupçon n'a pas été réalisée ; ainsi que
- lorsque la preuve du caractère délictueux des faits qui ont suscité la déclaration n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article 45🔗
I - Par dérogation à l'article 36, les personnes visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier qui appartiennent à un même groupe, peuvent s'informer de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article 36, qu'elles soient établies en Principauté ou dans un autre État, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues par la présente loi, notamment en matière de secret professionnel et de protection des informations nominatives ;
b) les informations ne sont échangées qu'entre personnes du même groupe soumises à une obligation de déclaration équivalente à l'article 36 ;
c) les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
d) les informations communiquées le sont en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
II - Par dérogation aux articles 36 et 40, les personnes visées aux chiffres 12°), 13°) et 20°) de l'article premier et à l'article 2 qui appartiennent à une même structure professionnelle, peuvent s'informer de l'existence et du contenu de la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 36 ou 40, qu'elles soient établies en Principauté ou dans un autre État, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) les informations sont divulguées à une personne ou un établissement qui n'est pas établi dans un État ou un territoire visés à l'article 41 ;
b) les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'une même structure professionnelle soumises à des obligations de déclaration équivalentes aux articles 36 ou 40 ;
c) les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein de la structure, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
d) les informations communiquées le sont en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
III - Par dérogation aux articles 36 et 40, les personnes visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, aux chiffres 12°), 13°) et 20°) de l'article premier et à l'article 2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration, selon le cas, prévue aux articles 36 ou 40.
Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre des organismes et personnes relevant de la même catégorie professionnelle si toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) les informations sont divulguées à une personne ou un établissement qui n'est pas établi dans un État ou territoire visés à l'article 41 ;
b) les personnes concernées sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c) les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption ;
d) les informations communiquées le sont en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Chapitre VI - De l'Autorité monégasque de sécurité financière🔗
Section I - Organisation et mission🔗
Article 46🔗
I. Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Autorité monégasque de sécurité financière.
En toute indépendance et dans le cadre des orientations stratégiques déterminées par son Conseil d'Administration, l'Autorité exerce les missions suivantes :
1°) la fonction de cellule de renseignement financier dans les conditions prévues à la Section II du présent Chapitre ;
2°) la fonction de supervision dans les conditions prévues à la Section III du présent Chapitre ;
3°) la fonction de sanction dans les conditions prévues à la Sous-Section I du Chapitre XI.
II. L'Autorité est consultée par le Ministre d'État ou par le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, lors de l'élaboration de mesures législatives, réglementaires ou d'arrêtés directoriaux pris au titre de l'administration de la justice ayant pour objet la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, et peut l'être également sur toutes mesures ayant trait à ces domaines.
L'Autorité peut être consultée par le Président du Conseil National lors de l'étude de propositions de loi ou de projets de loi ayant pour objet la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.
Lorsqu'elle est consultée dans le cadre des deux précédents alinéas, elle rend son avis dans un délai de deux mois, renouvelable une fois sur décision motivée de son Président. En cas d'urgence avérée et motivée, ce délai peut être réduit à la demande du Ministre d'État ou du Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, sans qu'il puisse être inférieur à un mois, sauf circonstances exceptionnelles justifiées qui exigeraient une durée plus courte.
L'Autorité peut également proposer au Ministre d'État l'instauration de dispositions particulières dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, notamment eu égard à l'évaluation des risques.
Les avis et les propositions de l'Autorité peuvent être rendus publics à son initiative ou par l'autorité qui l'a saisie.
L'Autorité établit un rapport annuel de ses activités remis au Ministre d'État, au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et au Président du Conseil National et tient, à cet effet, des statistiques détaillées. Ce rapport est public.
L'Autorité établit des lignes directrices, pour les organismes et les personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, et des guides pratiques, spécifiques pour chacune de ces activités ou par thématiques, afin d'assurer un retour d'informations et d'aider les intéressés dans la mise en œuvre de la loi et, en particulier, à détecter et déclarer les opérations suspectes.
Article 46-1🔗
I. Le Conseil d'Administration détermine les orientations stratégiques de l'Autorité, qu'il appartient au Directeur de mettre en œuvre.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par ordonnance souveraine pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
Le Conseil d'Administration est composé de cinq membres titulaires proposés, en raison de leur expertise dans les domaines de compétence de l'Autorité, comme suit :
un membre par le Ministre d'État ;
un membre par le Conseil National ;
un membre par le Conseil d'État ;
un membre par la Commission de Contrôle des Activités Financières ;
un membre par le Conseil Économique, Social et Environnemental.
Les propositions concernant les membres sont faites hors des autorités, conseils et institutions concernés.
Le Conseil d'Administration élit en son sein un Président et un Vice-Président dans des conditions déterminées par le règlement intérieur.
En cas d'absence ou d'empêchement du Président, ses fonctions sont assurées par le Vice-Président.
Lorsqu'au cours de son mandat, un membre cesse ou n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le Président en informe l'autorité proposante concernée afin qu'elle propose un nouveau titulaire, qui sera nommé par ordonnance souveraine, pour la période courant jusqu'à l'expiration dudit mandat.
Sauf démission ou empêchement, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du Conseil d'Administration, sauf en cas d'agissement grave constitutif d'un manquement fautif aux devoirs de bonne moralité et de probité et aux règles de déontologie auxquels il est tenu.
II. Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du Conseil d'Administration ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
Le Conseil d'Administration se réunit et adopte ses décisions dans des conditions définies dans son règlement intérieur.
III. Les membres du Conseil d'Administration s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur mandat.
La qualité de membre du Conseil d'Administration est incompatible avec une liste de fonctions déterminées par ordonnance souveraine.
Article 46-2🔗
L'Autorité dispose de services dirigés par le Directeur et placés sous son autorité.
Le Directeur de l'Autorité est nommé par ordonnance souveraine en raison de ses compétences et de son expertise dans les domaines de compétence de l'Autorité.
En cas d'empêchement, le Conseil d'Administration peut nommer un Directeur par interim.
Le Directeur est chargé du fonctionnement et de la coordination des services.
Sur proposition du Directeur, le Conseil d'Administration adopte un règlement intérieur portant organisation de l'Autorité, qui fait l'objet d'une publication au Journal de Monaco. Celui-ci détermine les règles de fonctionnement de l'Autorité, et notamment les règles de déontologie applicables à l'Autorité.
Le Directeur rend compte régulièrement au Conseil d'Administration de l'activité de l'autorité et de la gestion des services.
Sauf disposition législative contraire, le Directeur assure l'exercice de toutes les fonctions de l'Autorité, conformément aux orientations du Conseil d'Administration et sous sa surveillance générale.
Article 46-3🔗
Sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, le personnel des services de l'Autorité est soumis aux règles statutaires applicables aux fonctionnaires et agents de l'État. Toutefois, les pouvoirs hiérarchiques et disciplinaires sont exercés à leur endroit par le Directeur de l'Autorité.
Le personnel de ces services ainsi que toute personne dont elle s'assure le concours, sont tenus pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
Article 46-4🔗
Outre des services généraux et administratifs, l'Autorité est composée de trois services exerçant des fonctions distinctes pour exécuter les missions prévues au deuxième alinéa de l'article 46, à savoir :
la fonction de renseignement financier,
la fonction de supervision, et
la fonction de sanction.
Chacun de ces services détient les pouvoirs et mandats qui lui sont attribués par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.
Chacun des services de l'Autorité peut recevoir à sa demande ou communiquer aux autres services de ladite Autorité tous renseignements ou documents utiles à l'exercice de leurs missions respectives.
Article 46-5🔗
Le Directeur de l'Autorité peut conclure, après accord du Conseil d'Administration, des contrats, des protocoles d'entente ou d'autres accords, y compris avec tout organisme étranger, autorité ou agence étrangère ; il peut acquérir, détenir et céder tout type de biens dans le cadre de ses fonctions. Il peut conclure tous contrats nécessaires au bon fonctionnement de l'Autorité.
L'État est représenté en justice, à raison des activités de l'Autorité, par le Directeur de celle-ci.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité sont inscrits dans un chapitre spécifique du budget de l'État.
Dans le cadre de la préparation des projets de loi de budget primitif ou rectificatif de l'État, le Directeur transmet au Ministre d'État les propositions concernant les recettes et les dépenses de l'Autorité.
Les dépenses sont ordonnancées par le Président ou le Directeur. Les comptes de l'Autorité doivent être annuellement vérifiés dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Section II - La fonction de renseignement financier de l'Autorité🔗
Article 47*[4]🔗
Le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité est la cellule nationale de renseignement financier chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de transactions suspectes reçues des organismes et des personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, ainsi que toutes les informations pertinentes concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées visées à l'article 218-3 du Code pénal, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.
Il analyse également les déclarations de transactions suspectes et les informations pertinentes que lui transmet le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans les conditions de l'article 40.
Dans l'exercice de ses missions, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière agit en toute indépendance et ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Ce service exerce ses attributions dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application.
L'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par ordonnance souveraine. Il est composé d'agents spécialement commissionnés et assermentés. Ils ne peuvent utiliser ou divulguer les renseignements recueillis dans le cadre de leur mission à d'autres fins que celles prescrites par la présente loi, sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
Article 47-1🔗
Dans le cadre de sa mission, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité conduit :
1°) L'analyse opérationnelle qui exploite les informations disponibles et susceptibles d'être obtenues afin d'identifier des cibles spécifiques, à savoir notamment des personnes, des biens ou des réseaux ou associations criminels, de suivre la trace d'activités ou d'opérations particulières et d'établir les liens entre ces cibles et un possible produit des infractions et le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes, ainsi que le financement du terrorisme ;
2°) L'analyse stratégique qui exploite des informations disponibles et susceptibles d'être obtenues, y compris des données fournies par d'autres autorités compétentes, afin d'identifier les tendances et schémas en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 48🔗
Le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité utilise dans tous les cas des canaux de communication dédiés et sécurisés, pour recevoir et transmettre des informations ou le résultat de ses analyses aux autorités compétentes dans les conditions prévues par la présente loi. Il applique des règles assurant la sécurité et la confidentialité des informations en ce qui concerne le traitement, le stockage, la transmission, la protection et la consultation desdites informations.
Article 48-1🔗
Article 49🔗
Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité peut demander que les documents, informations ou données, conservés en application de l'article 23, quel que soit le support utilisé, lui soient communiqués.
Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place à l'égard des organismes et personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2.
Lorsqu'il procède à l'examen des déclarations et informations visées à l'article 36, ce service peut adresser toute demande de renseignement complémentaire, conformément à l'article 50, et effectuer des contrôles dans les conditions prévues à l'article 54.
Dans ce cas, les agents de ce service disposent des prérogatives énumérées à l'article 54.
Lorsque les investigations menées par le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité font apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, d'infractions sous-jacentes associées visées à l'article 218-3 du Code pénal, de financement du terrorisme ou de corruption, il établit un rapport qu'il transmet au Procureur Général, accompagné de tout document pertinent, à l'exception de la déclaration elle-même qui ne doit figurer en aucun cas dans les pièces de procédure, sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal. Ce service peut, à tout moment, s'il a connaissance d'informations ou documents complémentaires à ce rapport, les faire parvenir au Procureur Général.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 37, lorsque le service transmet un rapport au Procureur Général, il en informe l'organisme ou la personne qui a effectué la déclaration.
Le Procureur Général informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire ou d'un classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive. L'information est également communiquée par le service à l'auteur de la déclaration, sous réserve de l'article 37.
Article 49-1🔗
Lorsque la déclaration de transaction suspecte fait apparaître que des organismes ou des personnes visés aux articles premier et 2, ainsi que leurs dirigeants ou préposés peuvent être impliqués dans des faits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive, ou de corruption, qui ont été révélés, et dans le seul cas où celle-ci est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité desdits organismes ou personnes, de leurs dirigeants et préposés, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité, peut communiquer en copie à l'autorité judiciaire, les déclarations visées à l'article 36 ainsi que celles qui lui ont été transmises en application du troisième alinéa de l'article 40.
Lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître des indices graves et concordants rendant vraisemblable que des organismes ou des personnes visés aux articles premier et 2, ainsi que leurs dirigeants ou préposés peuvent être impliqués dans des faits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive, ou de corruption, qui ont été révélés, et dans les seuls cas où la déclaration de soupçon est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité desdits organismes ou personnes, de leurs dirigeants et préposés, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité, peut communiquer en copie à l'autorité judiciaire, sur sa réquisition, les déclarations visées à l'article 36 ainsi que celles qui lui ont été transmises en application du troisième alinéa de l'article 40, ainsi que toute autre information dont il dispose.
L'Autorité, le Procureur Général ou le juge d'instruction procède à l'anonymisation des déclarations communiquées en application des deux alinéas qui précèdent, afin de ne pas révéler l'identité des déclarants, sauf si la révélation de leur identité est nécessaire à la recherche de leur responsabilité.
Article 50🔗
Aux fins d'application de la présente loi, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité reçoit à leur initiative, ou se fait communiquer à sa demande, dans les plus brefs délais, même en l'absence de la déclaration prévue, selon les cas, aux articles 36 et 40, toute information ou tout document en leur possession, nécessaire à l'accomplissement de sa mission, de la part :
1°) de tout organisme ou personne visé à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 ;
2°) de la Direction de la Sûreté Publique, notamment en ce qui concerne les informations d'ordre judiciaire ;
3°) des autres services de l'État et de la Commune, des personnes morales investies d'une mission de service public ou d'intérêt général, et des établissements publics ;
4°) du Procureur Général ou d'autres magistrats du corps judiciaire ;
5°) des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision ;
6°) des organismes professionnels énumérés par arrêté ministériel, à l'exclusion de ceux des professionnels mentionnés à l'article 2 ;
7°) du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et des avocats.
Sous peine des sanctions prévues à l'article 73, les personnes visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 ne peuvent porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers les informations transmises à l'Autorité monégasque de sécurité financière.
Article 50-1🔗
Sous réserve de l'application de l'article 61 du Code de procédure pénale, les informations détenues par le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
Leur divulgation est interdite, nonobstant le quatrième alinéa de l'article 49.
Article 50-2🔗
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité peut également transmettre aux autorités, organismes et services visés aux chiffres 2°) à 5°) de l'article 50 toute information ou document en lien avec la présente loi utile pour l'exercice de leurs missions respectives. Ces informations sont confidentielles.
Il est interdit aux destinataires de ces informations d'en révéler l'existence et le contenu ou de les transmettre à une autre autorité sans l'autorisation préalable du service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux informations communiquées, par le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité, à la Direction de la Sûreté Publique, au Procureur Général et aux autres magistrats du corps judiciaire.
Les destinataires des informations informent le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité de l'utilisation faite des informations ainsi transmises et des résultats des actions engagées sur cette base.
Article 51🔗
Le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité reçoit à sa demande ou à leur initiative, tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission auprès des cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis et ne peuvent être transmis à une autre autorité ou à un autre service exécutif de l'État ou utilisés à d'autres fins qu'avec l'autorisation préalable de la cellule de renseignement financier qui les a fournis.
La transmission desdits renseignements à d'autres autorités ou services ne peut être refusée que :
lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, ou la corruption ; ou
lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale ; ou
lorsqu'elle serait pour une autre raison contraire aux principes fondamentaux du droit national de cette cellule de renseignement.
Tout refus est dûment motivé.
Après avoir reçu des informations de cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues ou d'autorités étrangères engagées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité assure un retour d'information en temps opportun, lorsque lesdites cellules ou autorités lui en font la demande.
Article 51-1🔗
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité peut communiquer, à leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues, les informations en lien avec la présente loi, sous réserve de réciprocité, quel que soit le type d'infraction sous-jacente associée et même si le type d'infraction sous-jacente associée n'est pas identifié au moment où l'échange se produit.
La demande d'informations décrit les faits pertinents et leur contexte, en fournit les motifs et précise l'utilisation qui sera faite des informations communiquées.
Le service ne peut refuser de communiquer des renseignements à des cellules de renseignements homologues qu'à titre exceptionnel, si cette communication porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Principauté.
L'information n'est communiquée qu'aux conditions suivantes :
les cellules de renseignement financier étrangères sont soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles auxquelles le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité est légalement tenu ;
le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection adéquat conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité donne rapidement et dans la plus large mesure possible, son accord préalable à la transmission par la cellule de renseignement financier homologue étrangère à ses autorités compétentes, des informations qu'il lui communique, quelle que soit la nature de l'infraction sous-jacente associée.
Il peut s'opposer à cette transmission :
lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou la corruption ; ou
lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale ; ou
lorsqu'elle serait pour une autre raison contraire aux droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution.
Pour le traitement de ces échanges d'informations, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la présente loi, et notamment du droit d'opposition prévu à l'article 37. Il répond rapidement aux demandes d'informations des cellules de renseignement financier étrangères.
Article 52🔗
Lorsque le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité reçoit une déclaration faite conformément à l'article 36 qui concerne un État membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit État.
Article 53🔗
Le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux organismes et personnes mentionnés aux articles premier et 2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance :
1°) les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;
2°) des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux, ou de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Sous peine des sanctions prévues à l'article 73, les personnes visées à l'alinéa premier ne peuvent pas porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers, autres que les autorités de contrôle, les informations transmises par l'Autorité monégasque de sécurité financière lorsqu'elle procède à une désignation en application des dispositions du présent article.
Section III - La fonction de supervision de l'Autorité🔗
Article 53-1🔗
Le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité supervise et veille au respect par les organismes et personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application.
Article 53-2🔗
Les organismes et personnes mentionnés à l'article premier veillent à ce que les personnes qui assurent leur direction effective, leurs associés, leurs actionnaires et leurs bénéficiaires effectifs satisfassent aux conditions d'honorabilité définies par ordonnance souveraine.
Le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité contrôle, au moment de l'instruction de la demande d'autorisation, d'agrément ou au moment de la déclaration, ainsi que de façon continue le respect par les organismes et personnes mentionnés à l'article premier de ces conditions d'honorabilité dans les conditions prévues aux articles suivants.
Article 53-3🔗
Les organismes et les personnes visés à l'article premier, qui, en considération de la nature de leur activité ou de la forme sociale de l'entité au sein de laquelle ils exercent leur activité, sont soumis à une procédure de déclaration d'activité, d'autorisation administrative ou d'agrément, font l'objet dans ce cadre d'un contrôle des conditions d'honorabilité de leurs dirigeants effectifs, associés, actionnaires, et bénéficiaires effectifs.
À cet effet, l'autorité compétente pour l'instruction des déclarations d'activité, des demandes d'autorisation administrative ou d'agrément, présentées dans le cadre de l'alinéa précédent, saisit le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité et lui transmet l'ensemble des informations et documents aux fins de contrôle des conditions d'honorabilité.
À cette occasion, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité émet un avis, lequel est transmis par le Directeur de l'Autorité monégasque de sécurité financière à l'autorité compétente concernée.
Article 53-4🔗
Dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de travail des dirigeants des organismes et personnes mentionnés à l'article premier, le Directeur du Travail saisit le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière et lui transmet l'ensemble des informations et documents aux fins de contrôle des conditions d'honorabilité.
À cette occasion, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité émet un avis, lequel est transmis par le Directeur de l'Autorité au Directeur du Travail.
Article 53-5🔗
La Direction du Développement Économique transmet au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité aux fins de contrôle des conditions d'honorabilité les informations et documents relatifs aux bénéficiaires effectifs des organismes et des personnes mentionnés à l'article premier lors de l'inscription au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » de ces informations et lors de toute mise à jour de celles-ci en application de l'article 22.
Article 53-6🔗
Aux fins de contrôle des conditions d'honorabilité des actionnaires, associés, dirigeants effectifs des organismes et personnes mentionnés à l'article premier, la Direction du Développement Économique transmet au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité, les informations et documents relatifs aux changements d'actionnaires, d'associés et des dirigeants effectifs y compris ceux qui ne sont pas titulaires d'un permis de travail, ce, lors des inscriptions et demandes d'inscription modificatives au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial des sociétés dans les conditions prévues par les lois n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, et n° 797 du 18 février 1966, modifiée. Cela inclut les représentants personnes physiques des personnes morales, membres de leur Conseil d'Administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
Article 53-7🔗
Lorsqu'il est saisi en application des articles 53-5 et 53-6, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité peut s'opposer aux nominations et aux renouvellements des dirigeants effectifs des organismes et personnes mentionnés à l'article premier, s'il constate que ceux-ci ne remplissent pas les conditions d'honorabilité requises, et leur enjoint de prendre toute mesure pour se conformer à cette opposition.
Il peut également enjoindre les organismes et les personnes relevant de sa compétence de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que leurs actionnaires et associés, et leurs bénéficiaires effectifs présentent des garanties d'honorabilité nécessaires.
Le non-respect des injonctions visées aux deux précédents alinéas est passible des sanctions mentionnées à l'article 65-8.
Les dispositions des précédents alinéas sont également applicables lorsque, dans le cadre du contrôle continu exercé à l'égard des organismes et personnes visés à l'article premier, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité, identifie que leurs dirigeants effectifs, associés, actionnaires ou bénéficiaires effectifs ne disposent pas des conditions d'honorabilité nécessaires.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité coopère et échange toutes informations utiles avec les autorités compétentes et les services de l'État précisés par ordonnance souveraine.
Il peut également, aux mêmes fins, adresser toute demande d'informations aux autorités de supervision étrangères exerçant des compétences analogues.
Aux fins d'accomplissement de ses missions en application des dispositions prévues aux articles 53-2 et suivants, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité peut mettre en œuvre des traitements d'informations nominatives portant sur les informations nominatives recueillies à ce titre auprès des organismes et personnes concernés, des autorités compétentes et les services de l'État visés au précédent alinéa. Ces informations nominatives sont accessibles aux organismes et personnes concernés dans les conditions prévues par l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.
Article 53-8🔗
Les contrôles d'honorabilité réalisés en application des articles 53-2 à 53-7 ont pour objet d'apprécier la compatibilité des informations pertinentes relatives aux personnes physiques et morales concernées, notamment les sanctions pénales ou administratives dont elles auraient fait l'objet, avec la nature de l'activité exercée. À ce titre, il est notamment tenu compte des risques présentés par la personne et l'activité concernée.
Article 54🔗
Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application par les organismes et les personnes visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 est exercé par les agents du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité, spécialement commissionnés et assermentés.
À cette fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, et notamment :
1°) accéder à tous locaux professionnels ou à usage professionnel ;
2°) procéder à toutes les opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires ;
3°) s'assurer de la mise en place des procédures et obligations prévues par la présente loi et ses textes d'application ;
4°) se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;
5°) recueillir auprès des dirigeants ou des représentants des professionnels ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs utiles à l'accomplissement de leur mission ;
6°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ;
7°) se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, des informations contenues dans les programmes informatiques des professionnels, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ainsi que la conservation de cette transcription sur un support adéquat. Cette transcription ne peut être refusée et doit être réalisée dans les plus brefs délais ;
8°) recueillir toutes les informations nécessaires auprès des gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait.
Tout manquement à l'une des obligations ci-dessus par les organismes et personnes objet du contrôle est sanctionné dans les conditions prévues par l'article 70.
À l'issue d'un contrôle sur place, les agents du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité, qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Article 54-1🔗
La fréquence, l'intensité et l'étendue des contrôles prévus à l'article 54, sur les organismes et personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 sont déterminées sur la base d'une évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, établie par le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité.
Le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité examine l'évaluation du profil de risque de la personne ou de l'entité contrôlée, y compris le risque de non-conformité, régulièrement et dès que surviennent d'importants événements ou évolutions dans la gestion et les opérations de ladite personne ou entité.
Article 55🔗
Dans l'exercice de ces contrôles, les agents du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité peuvent se faire assister d'un expert tenu au secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal et qui prête serment de le respecter. L'expert ainsi désigné et les agents de ce service ne doivent pas se trouver en situation de conflit d'intérêts avec les organismes et personnes contrôlés.
Article 56🔗
Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux professionnels ou à usage professionnel ne peut être effectuée qu'entre six et vingt-et-une heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours.
Article 56-1🔗
Le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité met en œuvre une approche de la surveillance fondée sur les risques. Cette approche prend notamment en considération les caractéristiques, la diversité et le nombre des professionnels visés aux articles premier et 2, et le degré de discrétion qui lui est accordé. À cet effet, il :
1°) doit mettre en œuvre les actions et moyens nécessaires à une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption ;
2°) a accès dans le cadre de ses contrôles sur pièces et sur place à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients, aux produits et aux services des organismes et des personnes relevant de sa compétence ; et
3°) se fonde sur le profil de risque des organismes et des personnes relevant de sa compétence en considération de leur taille, de la complexité et de la nature de l'activité exercée ainsi que des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption, et ajuste en conséquence la fréquence et l'intensité de ses contrôles sur pièces et sur place.
Il évalue le profil de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption, y compris les risques de non-respect des règles par les organismes et les personnes relevant de sa compétence ; il réexamine cette évaluation de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou des changements majeurs dans la gestion et leurs activités.
Il examine l'évaluation des risques mentionnée à l'article 3, l'adéquation et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures internes visés à l'article 27 par les organismes et les personnes relevant de sa compétence.
Article 56-2🔗
Pour assurer le respect des dispositions des Chapitres II à V, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité peut mettre en demeure tout organisme ou personne relevant de sa compétence de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser leur situation.
Lorsqu'il constate des manquements aux dispositions du Chapitre II, à l'exception de la Section V, et des Chapitres III, IV, V, VI et X et des textes pris pour leur application, par les organismes ou les personnes relevant de sa compétence ou si ceux-ci n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le pouvoir de sanction s'exerce dans les conditions prévues aux articles 65 à 69.
Article 56-2-1🔗
Aux fins d'établir le profil de risque des organismes et des personnes relevant de sa compétence et les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption, y compris les risques de non-respect des obligations découlant de la présente loi et de ses textes d'application, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité établit tout questionnaire à destination des personnes ou organismes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2. Ces derniers sont tenus de répondre auxdits questionnaires dans les délais et formes prévus par ordonnance souveraine.
Les réponses à ces questionnaires font l'objet de traitements informatisés mis en œuvre par le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité.
Chapitre VII - Du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats🔗
Article 56-3🔗
Le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats supervise et veille au respect par les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application.
Article 56-4🔗
Le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats établit des lignes directrices, pour les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2, afin d'assurer un retour d'informations et d'aider les membres de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans la mise en œuvre de la loi et, en particulier, à détecter et déclarer les opérations suspectes.
Article 56-5🔗
Le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats publie un rapport annuel contenant les informations sur :
les sanctions concernant les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires prises en application des dispositions du Chapitre XI ;
le nombre de signalements d'infractions reçus en application de l'article 31 ;
le nombre de déclarations de soupçons reçues, ainsi que le nombre de déclarations de soupçons ayant fait l'objet d'une transmission au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité ;
le nombre et la description des mesures prises par le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats pour s'assurer que les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires, membres de l'Ordre, respectent les obligations qui leur incombent au titre des mesures de vigilance applicables à la clientèle, des déclarations de soupçons, de la conservation des documents et pièces et des mesures d'organisation interne ;
le nombre et les types d'inspections de contrôles effectués sur place ;
le nombre et les types d'autres formes de dialogue entre le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats et l'autorité de contrôle et les personnes contrôlées ;
les types et le nombre de mesures correctives ou d'amendes imposées ou de sanctions administratives prononcées en fonction des infractions à la réglementation et à la conformité ;
un résumé des conclusions du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
Article 57🔗
Le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ou un membre de l'Ordre préalablement désigné par le Bâtonnier est chargé de vérifier sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, le respect par les avocats-défenseurs et les avocats de leurs obligations résultant des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application et de se faire communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations, suivant des modalités définies par ordonnance souveraine.
Lorsque le contrôle est réalisé par un membre de l'Ordre désigné par le Bâtonnier, celui-ci est assisté d'un autre membre de l'Ordre ou d'un salarié de l'Ordre. Ce dernier est tenu au secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal et prête serment de le respecter.
Les contrôles sur place ont lieu en présence de l'avocat concerné.
À l'issue des opérations de contrôle, le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats et, le cas échéant, le membre de l'Ordre préalablement désigné, établissent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Lorsqu'un membre du Conseil de l'Ordre est concerné par le contrôle, il ne peut participer aux opérations de contrôle et à la rédaction du rapport.
Article 57-1🔗
Article 58🔗
Dans le cadre des contrôles prévus à l'article 57, le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut communiquer au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité toutes informations ou documents qu'il juge utiles à l'accomplissement des missions dudit service.
Article 58-1🔗
Le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats met en œuvre une approche de surveillance fondée sur les risques. Il procède à une évaluation régulière du profil de risque de l'ensemble des avocats-défenseurs et avocats en exercice aux fins d'organiser des contrôles ciblés.
La fréquence, l'intensité et l'étendue du contrôle opéré sur les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 sont déterminées sur la base de cette évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption, en tenant compte des caractéristiques de ces professionnels, notamment de leur diversité et de leur nombre.
Le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats tient compte des risques existant à Monaco et des risques liés à la profession d'avocats-défenseurs et avocats, à leurs clients et aux services qu'ils leur proposent.
Le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats évalue la pertinence des contrôles internes, des politiques et des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption. À cet effet, il prend en considération le profil de risque de la profession des avocats-défenseurs et avocats ainsi que le degré de discrétion qui leur est accordé dans le cadre de l'approche fondée sur les risques.
Le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats examine l'évaluation du profil de risque de la personne contrôlée, y compris le risque de non-conformité, régulièrement et dès que surviennent d'importants évènements ou évolutions dans la gestion et les opérations de cette personne.
Article 58-2🔗
Pour assurer le respect des dispositions des Chapitres II à V, le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut mettre en demeure toute personne relevant de sa compétence de prendre, dans un délai qu'il détermine, toute mesure destinée à régulariser leur situation.
Lorsqu'il constate des manquements aux dispositions des Chapitres II à V par les personnes relevant de sa compétence ou si celles-ci n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le pouvoir de sanction s'exerce dans les conditions prévues aux articles 69-1 à 69-4.
Article 58-3🔗
Les modalités du contrôle de l'honorabilité des personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 sont déterminées par les dispositions qui régissent leur profession.
Chapitre VIII - De la coopération internationale🔗
Article 59🔗
Section I - De la coopération internationale des autorités de supervision🔗
Article 59-1🔗
Dans le cadre de l'application du présent Chapitre, les autorités de supervision peuvent collaborer et échanger des informations avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux leurs en matière de contrôle à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.
Cette coopération n'est possible que sous réserve de réciprocité et à condition que les autorités étrangères soient soumises à des obligations de secret professionnel analogues à celles du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité ou celles du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats et présentent des garanties suffisantes que les informations communiquées ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.
La coopération avec les autorités étrangères sur ce fondement, y compris pour la surveillance consolidée des groupes, peut inclure l'échange d'informations ainsi que :
1°) l'extension des inspections sur place aux succursales ou filiales à l'étranger des organisations ou personnes sous le contrôle du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité ;
2°) l'exercice par le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité, à la demande d'une autorité étrangère, d'inspections sur place dans les filiales ou succursales des organismes ou personnes visés à l'article premier ou 2 sous le contrôle de cette autorité étrangère. Les contrôles peuvent être effectués conjointement avec l'autorité étrangère.
Les modalités opérationnelles de cette coopération sont définies dans un accord avec l'autorité de contrôle étrangère.
Le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité ou le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon le cas, s'assure de l'autorisation préalable de l'autorité étrangère pour transmettre les informations reçues à une autre autorité, pour les utiliser à des fins de contrôle ou à d'autres fins.
Article 59-2🔗
Les demandes de coopération et les informations reçues par le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité ou le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon le cas, de la part des autorités étrangères sont couvertes par le secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal.
Les informations nominatives recueillies par les autorités de supervision dans ce cadre sont traitées aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption et ne peuvent faire l'objet d'un traitement incompatible avec lesdites finalités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des informations nominatives. Les autorités compétentes sont autorisées à refuser la communication d'informations à un homologue étranger si ce dernier n'est pas en mesure de protéger les informations échangées conformément à la réglementation en vigueur applicable en matière de protection des informations nominatives et de protection de la vie privée.
Section II - De la coopération internationale des autres autorités🔗
Article 59-3🔗
Dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, la Direction de la Sûreté Publique, lorsqu'elle est saisie par une autorité étrangère homologue d'une demande de retour d'information, répond en temps opportun sur la base des engagements internationaux de la Principauté conclus au titre de cette coopération internationale.
La Direction de la Sûreté Publique reçoit, à sa demande ou à l'initiative de ses homologues étrangers qui exercent des compétences analogues, toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
Ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et ne peuvent être transmises à une autre autorité ou à un autre service exécutif de l'État ou utilisées à d'autres fins qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité étrangère qui les a fournies.
Chapitre IX - Du transport transfrontalier d'argent liquide🔗
Article 60🔗
Toute personne physique entrant ou sortant du territoire de la Principauté qui transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport, dont le montant total est supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, est tenue de le déclarer, par écrit ou par voie électronique, à l'autorité de contrôle, au moyen du formulaire prévu à cet effet ; elle met celui-ci à disposition à des fins de contrôle.
L'obligation de déclaration d'argent liquide n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas à disposition à des fins de contrôle.
La notion d'argent liquide est définie par ordonnance souveraine.
Article 60-1🔗
Lorsque de l'argent liquide faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, dit « argent liquide non accompagné », dont la valeur est supérieure à un montant fixé par ordonnance souveraine, entre ou sort du territoire de la Principauté, l'expéditeur ou le destinataire de celui-ci ou leur représentant, selon le cas, fait une déclaration de divulgation à l'autorité de contrôle dans un délai de trente jours.
Ladite autorité peut retenir l'argent liquide non accompagné jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant procède à la déclaration de divulgation.
L'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné n'est pas réputée exécutée s'il n'est pas procédé à la déclaration avant l'expiration du délai, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide non accompagné n'est pas mis à disposition à des fins de contrôle.
Article 61🔗
L'autorité de contrôle, le contenu des déclarations mentionnés aux articles 60 et 60-1 ainsi que les modalités de déclaration sont déterminés par ordonnance souveraine.
L'autorité de contrôle transmet les déclarations visées au présent Chapitre au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité qui les enregistre, les traite et établit les statistiques qui y sont relatives.
Article 62🔗
Les agents de l'autorité de contrôle sont chargés de recueillir et de contrôler sur place les déclarations. Ils ne peuvent utiliser les déclarations à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
Aux fins de vérifier le respect de l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné, les officiers de police judiciaire et les agents de la Sûreté Publique peuvent exiger la présentation des pièces établissant l'identité des personnes physiques concernées et les soumettre à des mesures de contrôle, ainsi que leurs bagages et leurs moyens de transport, ou exiger et obtenir des personnes transportées ou de toute autre personne, des informations complémentaires concernant l'origine et la destination de l'argent liquide et l'usage auquel il est destiné.
Aux fins de vérifier le respect de l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné, les officiers de police judiciaire et les agents de la Sûreté Publique peuvent contrôler tout envoi ou moyen de transport, contenant ou susceptible de contenir de l'argent liquide non accompagné.
Les contrôles sont notamment menés sur la base d'une analyse des risques. Cette analyse des risques prend notamment en compte l'évaluation nationale des risques.
Article 62-1🔗
En cas de manquement à l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné prévue à l'article 60 ou à l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné prévue à l'article 60-1, l'autorité compétente établit d'office une déclaration qui contient, dans la mesure du possible, les informations devant figurer dans les déclarations visées auxdits articles, suivant des modalités définies par ordonnance souveraine.
Article 62-2🔗
Lorsque l'autorité compétente détecte une personne physique qui transporte de l'argent liquide pour un montant inférieur au seuil visé à l'article 60 et qu'il existe des indices que cet argent liquide est en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ou la corruption ou avec des infractions sous-jacentes, elle enregistre cette information et les informations devant figurer dans la déclaration visée audit article.
Lorsque l'autorité compétente établit que de l'argent liquide non accompagné d'un montant inférieur au seuil visé à l'article 60-1 entre ou sort du territoire de la Principauté et qu'il existe des indices que l'argent liquide est en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ou la corruption ou avec des infractions sous-jacentes, elle enregistre cette information et les informations devant figurer dans la déclaration visée audit article.
Article 63🔗
Lorsque les obligations de déclaration d'argent liquide accompagnée ou de divulgation d'argent non accompagnée, visées aux articles 60 et 60-1, n'ont pas été respectées, ou s'il a été satisfait à ces obligations mais qu'il existe des indices permettant de soupçonner que l'argent liquide est en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ou la corruption ou avec des infractions sous-jacentes, et ce, quel que soit le montant de l'argent liquide, celui-ci est retenu par l'autorité de contrôle.
Celle-ci établit un procès-verbal qui est transmis aux autorités judiciaires compétentes ; une copie est adressée au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité.
L'autorité compétente notifie la décision de rétention à la personne tenue de faire la déclaration visée à l'article 60 ou la déclaration de divulgation visée à l'article 60-1.
La durée de la rétention ne peut pas excéder une durée de quinze jours ; elle est renouvelable sur autorisation du Procureur Général pour une durée maximum de soixante jours.
Au terme de la période de rétention, l'argent liquide est remis à la disposition de la personne physique à qui l'argent liquide a été retiré à titre temporaire, sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par les autorités judiciaires.
Lorsque des poursuites sont engagées, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner, sur réquisitions du Procureur Général, une mise sous séquestre de tout ou partie des fonds concernés par l'obligation de déclaration, jusqu'à la décision définitive de la juridiction statuant au fond. La mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires peut être demandée à tout moment.
Article 63-1🔗
L'autorité de contrôle enregistre les informations obtenues au titre des articles 60, 60-1 et 62-1, et les transmet avec celles visées à l'article 62-2, au plus tard dans les quinze jours ouvrables où elles ont été obtenues, au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité qui les traite, les enregistre et établit les statistiques qui y sont relatives.
Le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité peut transmettre ces informations aux cellules de renseignement financier étrangères dans les conditions prévues à l'article 51-1.
Article 64🔗
Le traitement des données à caractère personnel réalisé en application du présent chapitre n'a lieu qu'aux fins de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L'autorité de contrôle et le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité conservent pendant une durée maximale de cinq ans une copie des informations obtenues en application des articles 60, 60-1 et du dernier alinéa des articles 62-1 et 62-2. Ces données à caractère personnel sont effacées à l'expiration de cette période.
La durée de conservation peut être prolongée une fois pour une durée qui ne peut excéder trois années supplémentaires :
1°) par le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité lorsqu'il estime, après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de la prolongation de la durée de conservation, qu'elle est justifiée aux fins de l'accomplissement de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2°) par l'autorité de contrôle lorsqu'elle estime, après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de la prolongation de la durée de conservation, qu'elle est justifiée aux fins de l'accomplissement de ses missions en ce qui concerne la réalisation de contrôles efficaces du respect des obligations de déclaration d'argent liquide accompagné ou de divulgation d'argent liquide non accompagné.
Sous réserve des accords de coopération en vigueur et de réciprocité, l'autorité de contrôle transmet à ses homologues des États membres de l'Union européenne les déclarations établies d'office en application de l'article 62-1, les informations obtenues en application de l'article 62-2, et les déclarations obtenues en application des articles 60 et 60-1 lorsqu'il existe des indices que l'argent liquide est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, outre des informations anonymisées sur les risques et les résultats d'analyses de risque. La transmission est faite dans le délai prévu par ordonnance souveraine.
Les informations nominatives recueillies en application des articles 60, 60-1, 62-1 et 62-2, transmises par l'autorité compétente à des autorités homologue étrangères, ne peuvent être divulguées ou transmises à d'autres autorités, sans son autorisation préalable, sauf dans l'hypothèse d'une procédure judiciaire.
Chapitre X - Du registre des comptes bancaires et des coffres-forts🔗
Article 64-1🔗
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier sont tenus de déclarer à l'Autorité monégasque de sécurité financière l'ouverture, les modifications et la clôture des comptes de paiement, des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN ainsi que des contrats de location de coffres-forts qu'ils gèrent.
Les déclarations visées au précédent alinéa sont réalisées dans le mois suivant les ouverture, clôture et modification des comptes et contrats de location des coffres-forts.
Article 64-2🔗
Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé « registre des comptes bancaires et des coffres-forts » qui recense les comptes existants et les coffres-forts ouverts. Ce registre est tenu par le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité.
Les informations contenues dans ce registre sont directement accessibles de manière immédiate et sans sélection aux autorités publiques compétentes suivantes :
les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;
les personnels habilités des autorités judiciaires ;
les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;
les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires.
Ces informations sont également directement accessibles et de manière immédiate, sans sélection, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :
les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;
les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;
les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;
les agents habilités de la Direction du Développement Économique ;
les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.
Les conditions d'accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées sont définies par ordonnance souveraine.
Article 64-3🔗
Les déclarations visées à l'article 64-1 doivent comporter les informations permettant l'identification de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle un compte de paiement, un compte bancaire identifié par un numéro IBAN ainsi que des contrats de location de coffres-forts.
Le contenu des déclarations et la liste des informations permettant l'identification de la ou des personnes visées au précédent alinéa sont définis par ordonnance souveraine.
Article 64-4🔗
L'Autorité est habilité[e] à accéder aux informations du Répertoire du Commerce et de l'Industrie et du Répertoire spécial des Sociétés Civiles aux fins de vérification des éléments d'identification des personnes visées au précédent article.
Elle intègre les modifications éventuelles.
Article 64-5🔗
Le droit d'accès et de rectification aux informations figurant dans le registre des comptes bancaires et des coffres-forts concernant le titulaire des comptes et contrats visés à l'article 64-1 s'exerce dans les conditions de l'article 15 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Lorsque des rectifications sont à apporter, la demande doit ensuite en être faite par le titulaire ou ses ayants droits directement auprès de l'établissement bancaire de domiciliation du ou des comptes ou contrats concernés.
Les modalités de fonctionnement et d'accès aux informations du registre des comptes bancaires et des coffres-forts ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées sont définies par ordonnance souveraine.
Article 64-6🔗
La consultation du registre visé à l'alinéa premier de l'article 64-2, en conformité avec les dispositions dudit article, permet la mise en œuvre de procédures ou la prise de décisions, concernant des infractions ou des manquements à des dispositions légales autres que celles prévues à la présente loi et que ladite consultation aurait permis de révéler.
Chapitre XI - Des sanctions🔗
Section I - Des sanctions administratives🔗
Sous-Section I - Des sanctions relevant de l'Autorité monégasque de sécurité financière🔗
Article 64-7🔗
Les manquements ci-après énumérés imputables aux organismes et personnes mentionnés à l'article premier, à l'exception du chiffre 20°), sont passibles de sanctions administratives dans les conditions de l'article 64-8 :
1°) défaut de transmission de l'évaluation des risques à l'Autorité monégasque de sécurité financière en méconnaissance du septième alinéa de l'article 3 ;
2°) le fait de ne pas avoir mis fin, à la demande de l'Autorité monégasque de sécurité financière, aux relations de correspondant avec les établissements clients situés dans des États ou territoires à haut risque, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 16 ;
3°) défaut de désignation d'un mandataire, domicilié dans la Principauté, chargé de la conservation des documents et données recueillis dans le cadre de la présente loi, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 26 ;
4°) défaut de communication à l'Autorité monégasque de sécurité financière de l'identité de la ou des personnes désignées en qualité de responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption en méconnaissance du sixième alinéa de l'article 27 ;
5°) défaut de mise en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires édictées par le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière, en méconnaissance de l'article 29 ;
6°) défaut de communication à l'Autorité monégasque de sécurité financière du rapport d'activité visé au dernier alinéa de l'article 33 ;
7°) défaut de communication à l'Autorité monégasque de sécurité financière des procédures visées à l'article 34 en méconnaissance de ces dispositions ;
8°) défaut de mise à jour des procédures en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 34 ;
9°) défaut de communication à l'Autorité monégasque de sécurité financière des procédures en langue française en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 34 ;
10°) défaut de transmission à l'Autorité monégasque de sécurité financière des renseignements demandés en méconnaissance de l'article 56-2-1 ;
11°) défaut de déclaration à l'Autorité monégasque de sécurité financière en méconnaissance de l'article 64-1.
Article 64-8🔗
En cas de manquement aux obligations énumérées à l'article 64-7 constaté par le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité, celui-ci transmet au service exerçant la fonction de sanction un relevé du ou des manquements constatés.
Il revient à l'agent du service visé à l'alinéa précédent ayant procédé à l'examen du relevé du ou des manquements et des pièces jointes de mettre en demeure l'organisme ou la personne concerné de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La mise en demeure énonce le ou les manquements constatés, les obligations légales méconnues, la sanction encourue et détermine le délai dont l'organisme ou la personne dispose pour régulariser sa situation et faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. À défaut de régularisation, l'agent ayant mis en demeure l'organisme ou la personne concerné en informe le chef du service exerçant la fonction de sanction qui saisit, sans délai, la formation de sanction instituée à l'article 65-5.
L'organisme ou la personne concerné s'expose alors au prononcé à son encontre, par la formation de sanction de l'Autorité, sans qu'il soit fait application des dispositions prévues à l'article 65-6, d'une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre 5.000 euros. En cas de récidive le montant de l'amende est porté au double.
La décision de sanction est signée par l'agent qui assure la présidence de la formation de sanction qui la transmet sans délai au Directeur pour notification à la personne concernée.
Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l'intérêt légal applicable par mois de retard, à l'expiration de ce délai.
Les sanctions prononcées par la formation de sanction de l'Autorité sont susceptibles de recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.
Si le manquement persiste, le chef du service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité engage la procédure prévue aux articles 65 et suivants.
Article 65🔗
En cas de manquement par les organismes et les personnes mentionnés à l'article premier, à l'exception de ceux visés au chiffre 20°), à tout ou partie des obligations leur incombant en application du Chapitre II, à l'exception de la Section V, et des Chapitres III, IV, V, VI et X et des textes pris pour leur application ou si ces organismes et personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, ou si elles n'ont pas régularisé leur situation en application du dernier alinéa de l'article 64-8, l'Autorité peut prononcer à leur encontre une ou plusieurs des sanctions énumérées à l'article 65-8.
L'Autorité peut également sanctionner les dirigeants de l'organisme ou de la personne morale poursuivie ainsi que les salariés, préposés, ou les personnes agissant pour le compte de ces organismes ou ces personnes morales, du fait de leur implication personnelle.
En cas de manquement aux obligations visées au premier alinéa par les personnes mentionnées au chiffre 20°) de l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, des sanctions peuvent être prononcées à leur encontre dans les conditions prévues par les dispositions qui régissent leurs professions.
Article 65-1🔗
À l'issue des opérations de contrôle, ou en l'absence de régularisation de sa situation par la personne concernée après avoir été mise en demeure, ou en application du dernier alinéa de l'article 64-8, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité transmet au service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité le rapport de contrôle visé à l'article 54 ou un relevé du ou des manquements constatés en dehors de tout contrôle, accompagné des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour établir ledit rapport ou relevé.
Le service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité procède à l'examen du rapport de contrôle, ou du relevé du ou des manquements, et des pièces jointes.
Il revient à l'agent du service visé à l'alinéa précédent ayant procédé à l'examen du rapport de contrôle ou du relevé du ou des manquements et des pièces jointes d'engager ou non une procédure de sanction à l'encontre de la personne concernée.
L'engagement de la procédure de sanction s'opère dans les conditions prévues par les articles 65-2 et 65-3 par la notification à la personne concernée des griefs, entendus comme comprenant l'énonciation précise des faits reprochés et les dispositions auxquelles ils contreviendraient.
Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils le sont également à ses représentants légaux.
La notification mentionne le droit pour la personne concernée de se voir remettre, sur simple demande, une copie du dossier durant les délais dont elle dispose pour faire valoir ses observations écrites prévus au troisième alinéa de l'article 65-2 et à l'article 65-3.
L'agent du service exerçant la fonction de sanction qui procède à la notification des griefs ne reçoit aucune instruction d'aucune autorité dans ce cadre et ne participe pas à la délibération de la décision de sanction.
Aux fins de se déterminer quant à l'engagement ou non de la procédure de sanction, l'agent peut communiquer avec les agents du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité.
Il peut également solliciter l'avis d'un expert de son choix et consulter toute personne qu'il estime utile. Cet avis ou cette consultation est, le cas échéant, versé au dossier de la procédure.
Les manquements constitutifs d'infractions pénales sont signalés sans délai au Procureur Général.
Article 65-2🔗
Lorsqu'au regard des critères mentionnés à l'article 66, l'agent du service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité estime que les constats opérés par le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité sont constitutifs de manquements au sens de l'article 65 susceptibles d'être sanctionnés par l'une ou plusieurs des sanctions prévues aux chiffres 1°) à 6°) de l'article 65-8 et au chiffre 7°) dudit article sous réserve que la sanction pécuniaire n'excède pas la somme de cent mille euros, il notifie à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les manquements au sens de l'article 65, ainsi qu'une proposition de sanction.
Dans ce cas, à réception de la notification, la personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser cette proposition de sanction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification précise qu'en cas de refus de la proposition de sanction ou en l'absence de réponse dans le délai d'un mois, la personne concernée dispose, à réception de la notification prévue à l'alinéa précédent, d'un délai de deux mois pour formuler ses observations écrites avant d'être convoquée devant la formation de sanction de l'Autorité instituée à l'article 65-5.
La notification indique, en outre, que l'acceptation de la proposition de sanction emporte renonciation à l'exercice des voies de recours contre la décision de sanction prononcée par l'Autorité et en l'absence de réponse, la personne concernée est réputée avoir refusé la proposition de sanction de l'Autorité.
Lorsque la personne concernée a accepté la proposition de sanction, l'agent qui la lui a notifiée en informe le Directeur de l'Autorité qui prononce la sanction sans avoir à appliquer les dispositions de l'article 65-6 et procède à sa notification.
Article 65-3🔗
Lorsque les manquements imputables à la personne concernée ne font pas l'objet d'une proposition de sanction en application des dispositions de l'article 65-2, la personne est dûment appelée à faire valoir ses observations écrites dans le délai de deux mois à réception de la notification des griefs avant d'être convoquée devant la formation de sanction de l'Autorité.
Le délai de deux mois précité peut être prorogé d'un mois supplémentaire sur demande dûment justifiée auprès de l'agent assurant la présidence de la formation de sanction.
La demande doit être formée au plus tard cinq jours ouvrés avant l'expiration du délai initial de deux mois visé au troisième alinéa de l'article 65-2.
Article 65-4🔗
L'agent qui a procédé à la notification des griefs en application des articles 65-2 ou 65-3 en transmet, dans le même temps, une copie au chef du service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité qui en saisit sans délai l'agent assurant la présidence de la formation de sanction qui sera chargée d'instruire la procédure et, le cas échéant, de prononcer une sanction.
Le chef de service informe par tout moyen la personne concernée de la composition de la formation de sanction en précisant qu'elle peut demander la récusation d'un de ses membres dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'Autorité.
Article 65-5🔗
Il est institué, au sein du service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité, une formation de sanction.
Les membres de la formation de sanction sont désignés parmi les magistrats, fonctionnaires et agents du service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité par le chef de ce service, selon un tableau de roulement qu'il établit. Le chef du service veille à ce que les agents qu'il désigne pour traiter d'une affaire ne sont pas intervenus au stade de la notification des griefs à la personne concernée et ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêt.
La formation comprend trois membres parmi lesquels siège obligatoirement une personne disposant d'une expérience juridictionnelle d'au moins cinq années dans l'ordre judiciaire monégasque en qualité de magistrat, en activité ou non, et en assure la présidence. Si celle-ci est empêchée, la présidence pourra être assurée par un suppléant présentant la même qualité, recruté dans les mêmes conditions définies par ordonnance souveraine.
Chaque membre de la formation de sanction est tenu d'informer le chef de service de toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouve ou peut se trouver. En pareil cas, le chef de service désigne un remplaçant. Les magistrats, fonctionnaires ou agents membres de la formation de sanction ne peuvent exercer aucune attribution en matière de supervision, ou en avoir exercé dans le cadre de la procédure pour laquelle ils seraient amenés à statuer.
Article 65-6🔗
À réception des observations écrites formulées par la personne concernée ou à l'expiration du délai soit de deux mois pour faire valoir lesdites observations, soit de la durée fixée par l'agent qui assure la présidence de la formation lorsqu'il lui accorde une prolongation, celui-ci convoque la personne concernée devant cette formation par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance en vue de présenter des observations orales.
Cette convocation précise que la personne concernée peut se faire représenter ou assister lors de la séance par le conseil de son choix. Dans le même temps, la personne convoquée peut solliciter l'audition de l'expert ou de la personne consulté par l'agent du service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité en application du neuvième alinéa de l'article 65-1.
À l'issue de la séance, la formation de sanction délibère hors la présence de la personne concernée et rend une décision motivée en fait et en droit qui détermine, s'il y a lieu, la sanction applicable sauf si elle décide de solliciter de la personne concernée des informations complémentaires dans un délai qu'elle fixe. Dans ce cas, l'agent qui assure la présidence de la formation de sanction notifie à la personne concernée la nature des informations demandées et le délai dans lequel elle est appelée à les communiquer. À défaut de communication dans le délai imparti, la formation de sanction prend sa décision, dans un délai maximum d'un mois suivant l'audition ou la communication des informations complémentaires susvisées, ledit délai pouvant être prolongé pour un délai maximum d'un mois.
Article 65-7🔗
Hors le cas où la sanction est prononcée par le Directeur consécutivement à une proposition de sanction ayant été acceptée, la décision est signée par l'agent qui assure la présidence de la formation de sanction qui la transmet sans délai au Directeur pour notification à la personne concernée.
Article 65-8🔗
En application de l'article 65, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
1°) un avertissement ;
2°) un blâme ;
3°) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
4°) l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;
5°) une injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations ;
6°) une injonction de rendre compte régulièrement à l'autorité de contrôle des mesures qu'elle prend ;
7°) une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros, ou 10 % du produit net bancaire ou du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'organisme ou de la personne concerné, ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier, le montant le plus élevé étant retenu. Pour les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier, la sanction pécuniaire peut être portée à un montant pouvant atteindre dix millions d'euros. Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu à prendre en considération est celui qui résulte des comptes consolidés de l'entreprise mère au cours de l'exercice précédent ;
8°) la suspension temporaire ou la révocation du permis de travail ;
9°) la suspension ou la privation d'effet de la déclaration d'activité, la suspension temporaire ou la révocation de l'autorisation d'exercer, ou de l'autorisation de constitution de la société, ou de l'agrément des activités relatives aux services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs à l'exclusion des services agréés par la Commission de Contrôle des Activités Financières ;
10°) l'interdiction d'occuper un emploi salarié au sein du secteur d'activité en cause ou d'exercer une activité ;
11°) une décision de suspension temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein des organismes ou des personnes visés à l'article premier pour une durée n'excédant pas dix ans, ou de révocation d'office, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire, lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements est établie à l'encontre des dirigeants desdites entités ou des membres de leur organe d'administration ;
12°) la publication de la décision de sanction dans les conditions prévues à l'article 69.
Lorsque la formation de sanction prononce une décision de suspension, de privation d'effet ou de révocation en application des chiffres précédents, elle en informe le Ministre d'État qui est chargé de l'exécution de ladite sanction dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Lorsqu'elle révoque l'autorisation de création d'une société dont l'activité a fait l'objet d'un agrément émanant d'une autre autorité de supervision, ou d'une autorité de supervision étrangère, elle l'en informe immédiatement en vue du retrait dudit agrément. Elle communique au Ministre d'État et auxdites autorités de supervision toute décision de sanction prise à l'encontre des sociétés et entités relevant de leur compétence.
Les sanctions mentionnées au premier alinéa peuvent être prononcées individuellement ou conjointement entre elles.
Article 66🔗
Pour le prononcé de la sanction, l'Autorité prend en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, selon le cas :
la gravité du ou des manquements commis, la fréquence de leur répétition et leur durée ;
les mises en demeure adressées en application de la présente loi ;
le degré de responsabilité de l'auteur des manquements ;
l'avantage qu'il en a obtenu ;
les pertes subies par des tiers du fait du manquement ;
le degré de coopération de l'auteur des manquements lors de la procédure de sanction ;
les manquements antérieurement commis par l'auteur des manquements et les sanctions éventuellement prononcées ;
sa situation financière.
Article 67🔗
Si l'une des sanctions visées à l'article 65-8 est prononcée, une peine complémentaire peut également être prononcée assortie d'un sursis parmi les sanctions visées aux chiffres 4°) et 7°) à 11°) de l'article 65-8. Cette sanction complémentaire assortie du sursis peut, le cas échéant, inclure une obligation de remédiation. Dans ce cas, la décision de sanction détermine les obligations auxquelles la personne sanctionnée devra se conformer, ainsi que le délai dont elle dispose à cette fin. Ce délai ne peut excéder un an à compter de la notification de la sanction.
Au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé par la décision de sanction, la personne concernée adresse à l'Autorité monégasque de sécurité financière un rapport de remédiation.
Sur la base de ce rapport, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité s'assure, en procédant à des vérifications sur pièces et au besoin sur place, que la personne sanctionnée a remédié dans le délai fixé aux manquements ayant justifié la sanction.
À l'issue des vérifications, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité établit un rapport de situation qui conclut à ce que la personne sanctionnée s'est conformée ou non à son obligation de remédiation.
Il transmet le rapport au Directeur.
Lorsque le rapport de situation conclut que la personne sanctionnée n'a pas remédié aux manquements dans le délai fixé par la décision de sanction, le Directeur prononce la révocation du sursis. Il notifie cette décision à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le rapport de situation conclut que la personne sanctionnée a remédié aux manquements dans le délai fixé par la décision de sanction, le sursis continue de produire ses effets jusqu'à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa.
Si dans le délai de deux ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, la formation de sanction statue dans le même temps sur la révocation totale ou partielle du sursis précédemment prononcé.
Article 67-1🔗
Les sanctions prononcées par l'Autorité monégasque de sécurité financière en application de l'article 65-8 peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.
Article 67-2🔗
La responsabilité des organismes et personnes visés à l'article premier peut être retenue, lorsque les manquements ont été commis pour leur compte, par une personne physique qui a agi individuellement ou en qualité de membre d'un organe dudit organisme ou de ladite personne morale, et qu'elle occupe une position dirigeante selon l'une des modalités suivantes :
1°) elle dispose du pouvoir de représenter l'organisme ou la personne morale à l'égard des tiers ;
2°) elle est habilitée à engager l'organisme ou la personne morale à l'égard des tiers par ses décisions ;
3°) elle exerce un contrôle au sein de la personne morale.
La responsabilité des organismes et personnes visés à l'article premier peut également être retenue lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au précédent alinéa a rendu possible la réalisation des manquements visés à l'article 65 par une personne soumise à son autorité.
Article 67-3🔗
Article 67-4🔗
Article 68🔗
Sauf dans le cas où la décision prévoit un délai plus long, les sanctions pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de trois mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.
Article 69🔗
L'Autorité monégasque de sécurité financière peut décider de faire procéder à la publication de sa décision au Journal de Monaco, sur son site Internet et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique.
Toutefois, les sanctions administratives prononcées par l'Autorité monégasque de sécurité financière sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;
2°) lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, l'Autorité monégasque de sécurité financière peut décider de différer la publication pendant ce délai.
Elle peut également décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l'alinéa premier, ainsi que les frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
Les sanctions publiées conformément aux précédents alinéas demeurent disponibles pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur les supports numériques mentionnés au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Sous-Section II - Des sanctions relevant du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats🔗
Article 69-1🔗
En cas de manquement par des personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 à tout ou partie des obligations leur incombant en application du Chapitre II, à l'exception de la Section V, et des Chapitres III, IV et V et des textes pris pour leur application ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut engager à leur égard une procédure de sanction, dans les conditions des articles 29 et suivants de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée, et prononcer à leur encontre les sanctions énumérées aux articles 69-2 à 69-4.
En cas de manquement par des personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 à tout ou partie des obligations leur incombant en vertu de la présente loi, le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut également engager une procédure de sanction à l'encontre des dirigeants des entités d'exercice professionnel de ces personnes, ainsi que des autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.
Dans le cas où le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats engage une procédure de sanction, il en avise le Procureur Général.
La personne concernée par la procédure de sanctions est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.
La décision rendue peut être frappée d'appel par le Procureur Général et l'intéressé sanctionné dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée.
Article 69-2🔗
Outre les sanctions disciplinaires prévues par l'article 30 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée, en application de l'article 69-1, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
1°) une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros, ou 10 % du chiffre d'affaires annuel de la structure professionnelle ou de la personne concernée, ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier, le montant le plus élevé étant retenu ;
2°) une injonction ordonnant à la personne concernée de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
3°) l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;
4°) une injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations ;
5°) une injonction de rendre compte régulièrement au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats des mesures prises afin de mettre un terme au manquement et de prévenir tout manquement futur ;
6°) la publication de la décision de sanction.
En cas de manquement aux obligations prévues par la présente loi par les personnes visées au chiffre 3° de l'article 2, peuvent également être sanctionnés les dirigeants des entités d'exercice professionnel de ces personnes, les salariés, ou préposés, agissant pour le compte de ces personnes ou de toute entité d'exercice professionnel, du fait de leur implication personnelle dans les manquements en cause.
Si l'une des sanctions visées au premier alinéa du présent article est prononcée, une peine complémentaire peut également être prononcée assortie d'un sursis parmi les sanctions visées aux chiffres 1°) et 3°) du premier alinéa du présent article ainsi que celles visées aux chiffres 3°) et 4°) de l'article 30 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée. Cette sanction complémentaire assortie du sursis peut, le cas échéant, inclure une obligation de remédiation. Dans ce cas, la décision de sanction détermine les obligations auxquelles la personne sanctionnée devra se conformer, ainsi que le délai dont elle dispose à cette fin. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la notification de la sanction.
Si dans le délai de deux ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, le Conseil de l'Ordre statue dans le même temps sur la révocation totale ou partielle du sursis précédemment prononcé.
Article 69-3🔗
Les sanctions énumérées à l'article précédent peuvent être prononcées individuellement ou conjointement entre elles.
Le montant et le type de sanction infligée aux personnes énumérées à l'article précédent sont fixés en tenant compte, notamment :
1°) de la gravité et de la durée des manquements ;
2°) du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ;
3°) s'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.
Article 69-4🔗
Le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut décider de faire procéder à la publication de sa décision au Journal de Monaco ou sur le site Internet de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats et, le cas échéant, sur tout papier ou support numérique.
Toutefois, les décisions mentionnées ci-dessus sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;
2°) lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.
Si les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut différer la publication pendant ce délai.
Le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut également décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l'alinéa premier, ainsi que les frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits.
Section II - Des sanctions pénales🔗
Article 70🔗
I. Sont punies d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes physiques visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, qui empêchent ou tentent d'empêcher les contrôles exercés en application des articles 49 et 54.
Les personnes morales visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
II. Sont punies d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes physiques visées au chiffre 3°) de l'article 2 qui empêchent ou tentent d'empêcher les contrôles exercés en application de l'article 57.
Article 71🔗
I. Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les liquidateurs des sociétés commerciales, des groupements d'intérêts économiques ou des sociétés civiles, qui :
1°) ne conservent pas les informations adéquates, exactes et actuelles et les pièces sur les bénéficiaires effectifs, pendant dix ans à compter de la date à laquelle la personne morale est dissoute ou liquidée, en méconnaissance du cinquième alinéa de l'article 21 ;
2°) ne notifient pas au service du répertoire du commerce et de l'industrie, le lieu où sont conservées les informations et pièces, en méconnaissance du cinquième alinéa de l'article 21 ;
3°) ne fournissent pas, sur demande et dans le délai déterminé, aux autorités compétentes visées à l'article 22-5, toutes informations portant sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales, ainsi que tous documents justificatifs probants, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 22-4-1.
II. Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la société commerciale, du groupement d'intérêt économique ou de la société civile, qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes à la Direction du Développement Économique, dans le cadre de la transmission des informations ou de pièces relatives à ses bénéficiaires effectifs, lui incombant en vertu du premier alinéa de l'article 22.
Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, visées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 22-1, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes selon le cas à la Direction du Développement Économique ou au Ministre d'État, dans le cadre de la transmission des informations lui incombant en vertu du quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1.
Sont punis des mêmes peines, les liquidateurs des sociétés commerciales, des groupements d'intérêts économiques ou des sociétés civiles, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au service du répertoire du commerce et de l'industrie, du lieu où sont conservées les informations visées au cinquième alinéa de l'article 21 et les pièces justificatives correspondantes.
La société commerciale, le groupement d'intérêt économique ou la société civile déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa premier, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
III. Sont punies d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques habilitées à agir pour le compte des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique ainsi que des sociétés civiles, qui ne communiquent pas aux autorités visées à l'article 22-5, sur demande, dans le délai imparti et sans motif légitime, les informations sur les bénéficiaires effectifs de ces personnes morales, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 22-4-1.
Sont punies des mêmes peines, les personnes physiques habilitées à agir pour le compte des associations, fédérations d'associations et fondations, qui ne communiquent pas aux autorités visées par les lois n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, et n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, les informations sur les bénéficiaires effectifs de ces personnes morales, en méconnaissance du second alinéa de l'article 22-4-1.
Les personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée aux alinéas précédents, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
IV. Sont punies d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées aux articles premier et 2, qui ne signalent pas l'absence d'inscription ou toute divergence qu'elles constatent entre les informations figurant sur le « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » et celles dont elles disposent, en méconnaissance des premier et deuxième alinéas de l'article 22-2.
Les personnes morales visées aux articles premier et 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
V. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées aux chiffres 1°) et 2°) du premier alinéa du paragraphe II de l'article 22-1, qui :
1°) ne conservent pas des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des sociétés commerciales, groupements d'intérêts économiques et sociétés civiles, en méconnaissance du a) du quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1 ;
2°) lorsque les informations n'ont pas été transmises par une autre personne habilitée à représenter la personne morale, ne communiquent pas selon le cas à la Direction du Développement Économique ou au Ministre d'État, lesdites informations et leur mise à jour en vue de leur inscription au registre, en méconnaissance du b) du quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1 ;
3°) ne conservent pas des informations et pièces sur les bénéficiaires effectifs des sociétés commerciales, groupements d'intérêts économiques et sociétés civiles pendant dix ans après la date de leur dissolution ou liquidation, en méconnaissance du c) du quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1 ;
4°) ne communiquent pas aux autorités compétentes visées à l'article 22-5, sur demande et dans le délai déterminé, des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés commerciales, groupements d'intérêts économiques et sociétés civiles, en méconnaissance du d) du quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1 ;
5°) ne fournissent pas toute autre forme d'assistance auxdites autorités compétentes, en méconnaissance du e) du quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1.
Les personnes morales visées au chiffre 2°) du premier alinéa du paragraphe II de l'article 22-1, déclarées pénalement responsables de l'une des infractions visées à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
VI. Sont punies d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées au sixième alinéa de l'article 21 qui ne communiquent pas aux personnes morales visées au troisième alinéa de ce même article, dans le délai imparti et sans motif légitime, les informations nécessaires, en méconnaissance des sixième et septième alinéas de ce même article.
Article 71-1🔗
I. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées au chiffre 4°) de l'article premier, qui établissent ou maintiennent une relation de correspondant bancaire, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 16.
Les personnes morales visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
II. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques qui réalisent une transaction anonyme au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 19.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
III. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques, réalisant une transaction au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse, qui ne portent pas tous les renseignements requis dans un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 19.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
IV. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques, effectuant des transactions sur l'or, l'argent, le platine ou tout autre métal précieux, qui n'inscrivent pas tous les renseignements requis dans un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 20.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
V. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques habilitées à agir pour le compte des personnes morales effectuant des opérations de change manuel dont le montant total atteint ou excède une somme fixée par ordonnance souveraine, qui n'inscrivent pas tous les renseignements requis dans un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23, en méconnaissance du second alinéa de l'article 20.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'une des infractions visées à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
VI. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées aux articles premier et 2, qui méconnaissent leur obligation de conservation des documents et informations visée à l'article 23.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quadruple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 71-2🔗
I. Sont punies du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, qui ne procèdent pas, sciemment, à la déclaration de soupçon visée à l'article 36.
Les personnes morales visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
II. Sont punies du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques visées au chiffre 3°) de l'article 2 qui ne procèdent pas, sciemment, à la déclaration de soupçon visée au premier alinéa de l'article 40.
Les personnes morales visées au chiffre 3°) de l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
III. Sont punies du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques visées aux articles premier et 2, qui ne procèdent pas, à la déclaration de soupçon visée à l'article 39, au premier alinéa de l'article 41 et à l'article 42.
Les personnes morales visées aux articles premier et 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
IV. Sont punies du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques habilitées à agir pour le compte des personnes morales visées aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier, qui ne transmettent pas, dans les délais impartis, la déclaration visée à l'article 64-1.
Les personnes morales visées aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 72🔗
I. Sont punies d'une amende égale à la moitié de la somme sur laquelle aura porté l'infraction ou la tentative d'infraction, sans que celle-ci ne puisse être inférieure au double de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques qui contreviennent à l'obligation déclarative énoncée à l'article 60, sans préjudice de l'éventuelle saisie et confiscation de l'argent liquide concerné, prononcée dans les conditions prévues à l'article 12 du Code pénal.
II. Sont punies d'une amende égale à la moitié de la somme sur laquelle aura porté l'infraction ou la tentative d'infraction, sans que celle-ci ne puisse être inférieure au double de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques qui contreviennent à l'obligation déclarative énoncée à l'article 60-1, sans préjudice de l'éventuelle saisie et confiscation de l'argent liquide concerné, prononcée dans les conditions prévues à l'article 12 du Code pénal.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 73🔗
I. Sont punies du quadruple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, qui méconnaissent l'interdiction de divulgation prévue au cinquième alinéa de l'article 36.
Les personnes morales visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
II. Sont punies du quadruple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées au chiffre 3°) de l'article 2 qui méconnaissent l'interdiction de divulgation prévue au cinquième alinéa de l'article 40.
Les personnes morales visées au chiffre 3°) de l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
III. Sont punies du quadruple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées aux articles premier et 2, qui méconnaissent l'interdiction de divulgation prévue au troisième alinéa de l'article 41, au second alinéa de l'article 50 ainsi qu'au second alinéa de l'article 53.
Les personnes morales visées aux article premier et 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 74🔗
Sont punies du quadruple de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques qui divulguent les demandes d'information ou de documents, ainsi que tout échange de renseignements prévus à l'article 50.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 75🔗
Sont punies de trois ans d'emprisonnement ainsi que du quadruple de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques visées aux articles premier et 2 qui divulguent des éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ou la personne mise en cause par le signalement mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 31.
Les personnes morales visées aux article premier et 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 75-1🔗
Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, quiconque, destinataire d'une demande d'identification de biens émise par une des autorités visées à l'article 22-5 ou par un agent habilité de la Direction du Développement Économique ou du Département de l'Intérieur divulgue, sans motif légitime, tout ou partie de la demande, directement ou indirectement, à la personne concernée par ladite demande, préalablement à la transmission de l'information requise.
Par dérogation à l'article 29-2, la peine d'amende applicable aux personnes morales est le décuple du chiffre 4 de l'article 26.
Article 76🔗
Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées aux articles premier et 2, qui :
1°) ne mettent pas en place les procédures appropriées, visées au premier alinéa de l'article 31 ;
2°) écartent la personne qui procède à un signalement, pour ce motif, d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, la licencient ou lui infligent une sanction ou toute autre mesure professionnelle défavorable, en méconnaissance du septième alinéa de l'article 31.
Les personnes morales visées aux articles premier et 2, déclarées pénalement responsables de l'une des infractions visées à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 77🔗
I. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple, les personnes physiques visées au chiffre 4°) de l'article premier, qui ne satisfont pas à l'obligation de désigner un mandataire en cas de cessation d'activité, en méconnaissance du premier aliéna de l'article 26.
Les personnes morales visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
II. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées aux chiffres 5°) à 30°) de l'article premier et à l'article 2, qui ne satisfont pas à l'obligation de désigner un mandataire en cas de cessation d'activité, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 26.
Les personnes morales visées aux chiffres 5°) à 30°) de l'article premier et à l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
III. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au double, les personnes physiques visées au second alinéa de l'article 26 qui, en méconnaissance de ces dispositions, ne répondent pas à l'Autorité monégasque de sécurité financière ou ne lui font pas parvenir les documents justificatifs.
Les personnes morales visées au second alinéa de l'article 26, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 77-1🔗
Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques, négociant à titre professionnel des biens ou des services, qui effectuent ou reçoivent des paiements en espèces dont la valeur totale atteint ou excède un montant de 30.000 euros, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 35.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 77-2🔗
L'accès au registre visé à l'article 22 ou au registre visé à l'article 64-2 pour des motifs non autorisés par les dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal portée au décuple.
Article 78🔗
Article 79🔗
Article 80🔗
La tentative des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes.
Article 80-1🔗
Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues à la présente section.
Chapitre XII - Dispositions diverses🔗
Article 81🔗
Article 82🔗
Article 82-1🔗
Le traitement ultérieur à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, des informations recueillies par les autorités compétentes et les services de l'État dans le cadre de l'exécution de leurs missions, est considéré comme une opération de traitement compatible et licite.
Les autorités et services de l'État concernés sont précisés par ordonnance souveraine.
Article 82-2🔗
L'Autorité Monégasque de Sécurité Financière succède dans ses droits et obligations au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Dans tous les textes légaux ou réglementaires en vigueur, les références au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers sont remplacées, s'il y a lieu, par les références à l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière.
Article 83🔗
Les conditions et modalités d'application de la présente loi sont fixées et précisées par ordonnance souveraine.
La loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée, ainsi que toute disposition contraire à la présente loi et à ses textes d'application sont abrogées.
Dans tous les textes légaux ou réglementaires en vigueur, les références aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 susvisée sont remplacées, s'il y a lieu, par les références des dispositions de la présente loi.