Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Chapitre Ier - Dispositions générales🔗
Article préliminaire🔗
Aux fins de l'application de la présente loi, il faut entendre par blanchiment de capitaux, les infractions prévues à la Section VII du Chapitre III du Titre I du Livre III du Code pénal et par corruption, les infractions prévues au paragraphe IV de la Section II du même Chapitre ainsi qu'à l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006.
De même, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme et recouvre toutes les sommes et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient être liées au terrorisme, à des actes terroristes ou à des organisations terroristes ou sont destinées à être utilisées pour le financement de ces derniers, en conformité avec les dispositions du Titre III du Livre III du Code pénal.
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Article 1er*[2]🔗
Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes et personnes ci-après énumérés :
1°) les établissements de crédit y compris les succursales établies sur le territoire de la Principauté d'établissements de crédit dont le siège social est situé à l'étranger, et les sociétés de financement ;
2°) les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique y compris les succursales établies sur le territoire de la Principauté d'établissements de paiement ou de monnaie électronique dont le siège social est situé à l'étranger ;
3°) les personnes exerçant les activités visées à l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;
4°) les entreprises d'assurances mentionnées à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, les intermédiaires d'assurances, agents et courtiers établis en Principauté uniquement lorsqu'il s'agit d'assurance vie ou d'autres formes d'assurances liées à des placements ;
5°) les personnes figurant sur la liste visée à l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant modification de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
6°) les personnes effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et d'administration de personnes morales, d'entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers et qui, à ce titre, fournissent à titre professionnel l'un des services suivants à des tiers :
- interviennent en qualité d'agent pour la constitution d'une personne morale, d'une entité juridique ou d'un trust ;
- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ou entités juridiques ;
- fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou entité juridique ;
- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur d'un trust ;
- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne ;
7°) les maisons de jeux et tous prestataires de services de jeux d'argent et de hasard ;
8°) les changeurs manuels ;
9°) les transmetteurs de fonds ;
10°) les professions relevant de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce uniquement pour les activités de transactions sur immeubles et fonds de commerce, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaires pour la location de biens immeubles, uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est égal ou supérieur au montant fixé par ordonnance souveraine ;
11°) les marchands de biens ;
12°) les auditeurs, les conseils dans le domaine fiscal, ainsi que toute autre personne qui s'engage à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes auxquelles elle est liée, au titre de son activité économique ou professionnelle principale, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale ;
13°) les conseils dans le domaine juridique uniquement lorsque ces derniers :
- participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou ;
- assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur :
i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;
v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires ;
14°) les services de surveillance, de protection et de transports de fonds ;
15°) les commerçants et personnes, négociant des biens, uniquement dans la mesure où la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est réglée en espèces pour un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine ;
15° bis) les commerçants et personnes qui exercent les activités suivantes :
- la haute joaillerie ;
- le commerce de métaux précieux et de pierres précieuses n'ayant pas fait l'objet d'un sertissage, d'un assemblage ou d'une transformation dans le cadre de la conception d'articles de bijouterie ou de joaillerie traditionnelle ;
- le rachat de métaux précieux et de pierres précieuses ;
- l'horlogerie de luxe ;
- la vente ou la location d'aéronefs ;
- la vente ou la location de navires de grande plaisance ;
15° ter) les commerçants et personnes qui organisent la vente de véhicules terrestres à moteur uniquement lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à un montant fixé par ordonnance souveraine, déterminé en fonction du mode de règlement ;
16°) les commerçants et personnes qui négocient ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et des antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, uniquement lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine ;
17°) les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine ;
18°) le concessionnaire de prêts sur gage et ses commissionnaires ;
19°) les multi family offices ;
20°) les professionnels relevant de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
21°) les conseillers et les intermédiaires en financement participatif ;
22°) les personnes exerçant l'activité d'agent sportif ;
23°) les personnes morales titulaires de l'autorisation de procéder à une offre de jetons visée à l'article 2 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons ;
24°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente d'actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal ;
25°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;
26°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, exerce l'activité de conservation et, ou, d'administration pour le compte de tiers d'actifs numériques ou de crypto-actifs, ou d'accès à des actifs numériques ou à des crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ou des crypto-actifs ;
27°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, participe à la fourniture ou fournit des services financiers liés à l'offre d'un émetteur et, ou, à la vente d'actifs numériques ou de crypto-actifs ;
28°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, transfère la détention ou le contrôle d'actifs numériques ou de crypto-actifs en réalisant une transaction pour le compte d'un tiers, en déplaçant des actifs numériques ou des crypto-actifs d'une adresse ou d'un compte à un autre ;
29°) les personnes qui, à titre habituel, exercent l'activité de domiciliation consistant à fournir à des tiers un siège social, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute personne morale ou entité juridique, outre les services accessoires de location de bureaux ou de salles de réunion, d'assistance administrative liées à l'activité de domiciliation, à l'exception de l'exercice de toutes activités réglementées ;
30°) les personnes non mentionnées aux chiffres précédents et à l'article 2 qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, uniquement pour lesdites opérations.
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes exerçant, à titre occasionnel, une activité financière qui remplit les conditions suivantes :
- générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un montant maximal fixé par ordonnance souveraine ;
- être limitée en ce qui concerne les transactions qui ne doivent pas dépasser un montant maximal par client et par transaction, fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées ;
- ne pas constituer l'activité principale et générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un pourcentage du chiffre d'affaires total de l'organisme ou de la personne concernée fixé par ordonnance souveraine ;
- être accessoire d'une activité principale qui n'est pas visée aux chiffres 5°) à 7°), 10°) à 13°) et 20°) du premier alinéa du présent article et directement liée à celle-ci ;
- être exercée pour les seuls clients de l'activité principale et ne pas être généralement offerte au public.
Article 2🔗
Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux :
1°) notaires ;
2°) huissiers de justice ;
3°) avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires.
Sous réserve des textes régissant l'exercice de chacune de ces professions, les dispositions de la présente loi sont applicables aux professionnels visés à l'alinéa précédent uniquement lorsque ces derniers :
- participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou ;
- assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur :
i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;
v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires.
Chapitre II - Des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle🔗
Section I - Des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle🔗
Sous-section I - Des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle🔗
Paragraphe I - De l'évaluation des risques🔗
Article 3🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appliquent les mesures de vigilance appropriées, qui sont proportionnées à leur nature et à leur taille pour répondre aux obligations du présent Chapitre en fonction de l'évaluation, par leurs soins, des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption.
À cette fin, ils définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption auxquels ils sont exposés, ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.
Ils élaborent en particulier une classification des risques, en fonction de la nature des produits ou des services offerts, des conditions de transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, des pays ou zones géographiques et de l'État ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption, ils tiennent compte :
- des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, canaux de distribution, du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution et l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants ainsi qu'aux pays ou zones géographiques ;
- des documents, recommandations ou déclarations émanant de sources fiables, comme les organismes internationaux spécialisés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
- de l'évaluation nationale des risques prévue à l'article 48 ; et
- des lignes directrices établies, selon les cas, par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et des avocats.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de documenter ces évaluations afin d'en démontrer le fondement au moyen de tout document utile, les tenir à jour et être en mesure de les transmettre au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, au Procureur Général ou au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon le cas, par tout moyen écrit.
L'évaluation des risques et les documents y afférents peuvent être conservés sous un format numérique, sous réserve de respecter des conditions de conservation conformes à la réglementation en vigueur.
Article 3-1🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de formaliser et de documenter toutes les mesures de vigilance, de suivi et d'analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou de corruption.
Ils conservent et tiennent, à la disposition des autorités de contrôle visées aux articles 54 et 57, tous les documents établissant que les mesures de vigilance qu'ils appliquent sont appropriées au regard des risques qui ont été identifiés.
Les mesures de vigilance et les documents y afférents peuvent être conservés et tenus à la disposition des autorités de contrôle sous un format numérique, sous réserve de respecter des conditions de conservation conformes à la réglementation en vigueur.
Paragraphe II - Des obligations de vigilance à l'égard du client🔗
Article 4🔗
Sont tenus d'appliquer les mesures de vigilance visées à l'article 4-1 à l'égard de leur client :
1°) les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, à l'exception de ceux visés aux chiffres 7°), 15°) et 15° ter) de l'article premier, lorsqu'ils exécutent, à titre occasionnel :
- un transfert de fonds ; ou
- une transaction d'un montant qui atteint ou excède un montant fixé par ordonnance souveraine, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
2°) les organismes et les personnes visés au chiffre 7°) de l'article premier lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une ou plusieurs opérations qui semblent liées ;
3°) les personnes visées au chiffre 15°) et 15° ter) de l'article premier, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction en espèces d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit exécutée en une seule ou plusieurs opérations qui semblent liées ;
4°) les personnes visées au chiffre 15° ter) de l'article premier, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction lorsque le montant de cette transaction est égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une ou plusieurs opérations qui semblent liées ;
5°) les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, lorsqu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, indépendamment de tout seuil, exemptions ou dérogations applicables. ;
6°) les personnes visées aux chiffres 23°) à 28°) de l'article premier lorsqu'elles réalisent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant qui atteint ou excède un montant fixé par ordonnance souveraine, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles il semble exister un lien.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus d'appliquer les mesures de vigilance visées aux articles 4-1 et 4-3 à l'égard de leur client lorsqu'ils nouent une relation d'affaires.
Au sens de la présente loi, la relation d'affaires s'entend d'une relation d'affaires professionnelle ou commerciale, liée aux activités professionnelles de l'un des organismes ou de l'une des personnes visés aux articles premier et 2 de la présente loi, et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans la durée.
Article 4-1🔗
Avant d'établir une relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation de l'une des transactions mentionnées à l'article précédent, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 :
1°) identifient le client, le mandataire et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ;
2°) vérifient ces éléments d'identification au moyen d'un document justificatif probant, portant leur photographie.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque lesdits organismes ou personnes ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client avec lequel ils sont d'ores et déjà en relation d'affaires.
L'identification et la vérification du client et de son mandataire portent notamment sur le nom, le prénom, et l'adresse pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts, elles portent notamment sur la dénomination sociale, le siège social, la liste et l'identification des dirigeants, ainsi que la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, l'entité juridique ou le trust.
Ils doivent identifier le client et vérifier son identité au moyen de documents, données et informations, issus de sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, par des moyens d'identification électronique et de services de confiance pertinents dans les conditions définies par ordonnance souveraine.
Ils doivent également prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la ou des personnes au profit de laquelle ou desquelles l'opération ou la transaction est effectuée : identifier les bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques. Dans ce dernier cas, les mesures doivent permettre de comprendre la structure de propriété et de contrôle du client.
Avant d'établir une relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'un trust, pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées au registre des bénéficiaires effectifs en application de l'article 22 ou au registre des trusts en application de l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, ils doivent recueillir un extrait de l'inscription au registre concerné.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 4-2🔗
Par dérogation à l'article 4-1, les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier peuvent procéder à l'ouverture d'un compte, y compris d'un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières.
Toutefois, aucune opération ne peut être exécutée par le client ou pour le compte de celui-ci tant que les obligations de vigilance mentionnées à l'article 4-1 ne sont pas entièrement respectées.
Article 4-3🔗
Lorsqu'ils établissent une relation d'affaires, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 recueillent des informations proportionnées relatives à l'objet et à la nature envisagés de la relation d'affaires.
Les informations recueillies sont proportionnées à la nature et à la taille des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2, ainsi qu'à l'importance du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption.
L'importance du risque visé au précédent alinéa s'apprécie en tenant compte notamment, de l'arrière-plan socio-économique du client et des caractéristiques suivantes de la relation d'affaires :
- la régularité ou la durée ;
- l'objet ou la finalité ;
- la nature de la relation d'affaires ;
- le volume prévisible des transactions effectuées.
Ces informations permettant de déterminer l'importance du risque mentionné au deuxième alinéa, ainsi que des renseignements concernant l'origine du patrimoine du client doivent être étayés au moyen de documents, données ou sources d'informations fiables.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine.
Article 5🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 exercent une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires non seulement à l'égard de tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun :
- à l'égard de leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques ; ou
- lorsque les éléments pertinents de la situation d'un client changent ; ou
- lorsqu'ils sont tenus, au cours de l'année civile considérée, en raison d'une obligation légale ou réglementaire, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs.
À cet effet, ils :
- examinent, pendant toute la durée de la relation d'affaires, les transactions ou opérations conclues et, si nécessaire, l'origine des fonds, de manière à vérifier que lesdites transactions ou opérations sont cohérentes par rapport à la connaissance que les organismes ou personnes ont de leurs clients, de leur arrière-plan socio-économique, de leurs activités commerciales et de leur profil de risque ;
- tiennent à jour les documents, données ou informations détenus par un examen continu et attentif des opérations ou transactions effectuées.
Article 6🔗
Dans le cadre des obligations qui leur sont conférées au présent Chapitre, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont autorisés à prendre copie sur support papier, électronique ou numérique de tout document relatif à l'accomplissement desdites obligations.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 7🔗
Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 n'ont pas été en mesure de remplir les obligations de vigilance prescrites aux articles 4-1 et 4-3, ils ne peuvent ni établir, ni maintenir une relation d'affaires, ni exécuter aucune opération, y compris occasionnelle. Si une relation d'affaires a déjà été établie en application de l'article 11-1, ils y mettent fin. Ils apprécient s'il y a lieu d'en informer, selon les cas, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, conformément aux dispositions du Chapitre V.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes ou organismes visés aux chiffres 12°), 13°) et 20°) de l'article premier et à l'article 2, lors d'une consultation juridique, lorsqu'ils évaluent la situation juridique de leur client ou dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure judiciaire.
Il en est de même pour les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 lorsqu'elles exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Article 7-1🔗
Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 soupçonnent qu'une opération se rapporte au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, et peuvent raisonnablement penser qu'en s'acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de vigilance de la présente Section ; ils sont alors tenus d'effectuer, sans délai, une déclaration de soupçon auprès du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou, selon le cas, auprès du Procureur Général ou du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
Paragraphe III - De l'exécution des obligations de vigilance à l'égard du client par des tiers🔗
Article 8🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont autorisés à faire exécuter par un tiers les obligations prescrites aux articles 4-1 et 4-3, à condition que le tiers réponde aux conditions suivantes :
- il doit s'être lui-même acquitté de son devoir de vigilance ;
- le tiers est une personne ou un organisme visé aux chiffres 1°) à 3°), 6°), 12°), 13°) ou 20°) de l'article premier, ou au chiffre 3°) de l'article 2 exerçant son activité sur le territoire de la Principauté ou sur le territoire d'un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la présente loi et faisant l'objet d'une surveillance pour le respect de ces obligations et qui n'appartient pas à la liste des États et territoires à haut risque visés à l'article 14-1 ;
- la personne ou l'organisme qui a recours à un tiers a accès aux informations, à la copie des données d'identification et aux autres documents relatifs aux mesures de vigilance recueillies par le tiers dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
La responsabilité finale du respect des obligations prescrites aux articles 4-1 et 4-3 continue d'incomber aux organismes et personnes qui recourent à des tiers.
Article 8-1🔗
Par dérogation à l'article 8, lorsque les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°), 8°) et 9°) de l'article premier ont recours à un tiers faisant partie du même groupe, les obligations visées aux articles 4-1 et 4-3 sont considérées comme satisfaites si l'ensemble des circonstances suivantes est réuni :
1°) le groupe applique des mesures de vigilance relatives à la clientèle, des obligations de conservation des documents et des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, conformes aux dispositions de la présente loi, ainsi que des mesures de protection des informations nominatives conformes aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
2°) la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, des obligations de conservation des documents et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption est contrôlée au niveau du groupe par une autorité compétente.
Sous-section II - Des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle propres à certaines prestations ou à certains prestataires🔗
Paragraphe I - Des mesures de vigilance applicables aux virements et aux transferts de fonds transfrontaliers🔗
Article 9🔗
Les organismes visés à l'article premier dont l'activité couvre les virements et les transferts de fonds sont tenus d'incorporer à ces opérations ainsi qu'aux messages s'y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d'ordre ainsi qu'aux bénéficiaires effectifs.
Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de paiement.
Des mesures spécifiques peuvent être prises pour les virements ou les transferts de fonds transfrontaliers transmis par lots et les virements ou transferts de fonds à caractère permanent notamment de salaires, pensions ou retraites qui ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Les conditions dans lesquelles ces renseignements doivent être conservés ou mis à disposition des autorités ou des autres institutions financières sont précisées par ordonnance souveraine.
Paragraphe II - Des mesures de vigilance applicables aux prestations de services de jeux et de hasard🔗
Article 10🔗
Les organismes visés au chiffre 7°) de l'article premier doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, lorsque ceux-ci achètent ou échangent des plaques ou jetons pour des montants égaux ou supérieurs à des montants fixés par ordonnance souveraine ainsi que lorsque ceux-ci souhaitent réaliser toute autre opération financière en relation avec le jeu, sans préjudice de l'application des mesures prévues aux articles 4-1 et 4-3.
Les modalités d'application des obligations prescrites au présent article en fonction du risque que représente le client, la relation d'affaires ou l'opération sont fixées par ordonnance souveraine.
Section II - Des obligations simplifiées de vigilance🔗
Paragraphe 1 - Dispositions générales🔗
Article 11🔗
Lorsque, après analyse des risques, la relation d'affaires ou la transaction paraît présenter un faible risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, et sous réserve qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 peuvent mettre en œuvre les dispositions de la Section I sous la forme de mesures de vigilance simplifiées.
Les conditions d'application du présent article, en ce compris les critères à prendre en compte dans le cadre de la réalisation de l'analyse des risques visée à l'alinéa précédent, sont définis par ordonnance souveraine.
Article 11-1🔗
Dès lors que le risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption est faible, la vérification de l'identité du client, du mandataire ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l'établissement de la relation d'affaires, si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal des activités des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2. Il est alors procédé à cette vérification le plus tôt possible après le premier contact.
Paragraphe 2 - Des obligations simplifiées de vigilance applicables aux établissements de monnaie électronique🔗
Article 12*[3]🔗
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, les personnes qui émettent de la monnaie électronique ne sont pas soumises aux obligations de vigilance mentionnées aux articles 4-1 et 4-3, sous réserve du respect des conditions définies par ordonnance souveraine.
Article 12-1🔗
Lorsque les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier acceptent des paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays étrangers, ils s'assurent que lesdites cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées par ordonnance souveraine.
Section III - Des obligations de vigilance renforcées🔗
Paragraphe 1 - Dispositions générales🔗
Article 12-2🔗
Lorsque le risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption présenté par une relation d'affaires, un produit ou une transaction leur paraît élevé, sur la base d'une analyse des risques, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 mettent en œuvre les dispositions de la Section I du présent Chapitre sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
Article 13🔗
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 prennent les dispositions spécifiques et proportionnées à leur nature et à leur taille qui sont nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption qui existe, lorsqu'ils établissent une relation d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent lors de son identification, notamment dans le cadre de l'utilisation des nouvelles technologies.
À cette fin, ils mettent en œuvre des procédures qui :
- interdisent d'établir une relation d'affaires ou de réaliser une opération occasionnelle avec ce client, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'il cherche à éviter un contact physique afin de dissimuler plus aisément sa véritable identité, ou lorsqu'ils soupçonnent son intention de procéder à des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ;
- visent à améliorer progressivement la connaissance du client ;
- garantissent une première opération effectuée au moyen d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un organisme ou d'une personne visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier établis en Principauté ou dans un État imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux [et] le financement du terrorisme et la corruption et qui fait l'objet d'une surveillance pour la conformité de ces obligations ;
- exigent la présentation de la copie de deux documents officiels en cours de validité comportant la photographie de la personne avec laquelle ils envisagent d'établir une relation d'affaires.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 n'appliquent pas les procédures visées au précédent alinéa lorsque, pour l'identification du client, sont utilisés des moyens d'identification électronique et des services de confiance définis par ordonnance souveraine.
Article 14*[3]🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de procéder à un examen particulier du contexte et de la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes :
- il s'agit d'une opération complexe ;
- il s'agit d'une transaction d'un montant anormalement élevé ;
- elle est opérée selon un schéma inhabituel ;
- elle n'a pas d'objet économique ou licite apparent.
Ils renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.
L'examen particulier visé au premier alinéa s'accomplit selon l'appréciation du risque associé au type de client, de la relation d'affaires, du produit ou de la transaction.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 établissent un rapport écrit des résultats de cet examen portant sur l'origine et la destination des sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et son bénéficiaire.
Ce rapport et tous les documents relatifs à l'opération sont transmis à la ou aux personnes responsables visées au troisième alinéa de l'article 27, aux fins d'être conservés dans les conditions de l'article 23.
Les mesures prévues au présent article s'appliquent également aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un État ou un territoire à haut risque visé à l'article 14-1.
Les modalités d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.
Paragraphe 2 - Des obligations de vigilance renforcées applicables aux États ou territoires à haut risque🔗
Article 14-1🔗
Les États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le bon fonctionnement du système financier, sont considérés comme des États ou territoires à haut risque.
La liste de ces États ou territoires est déterminée par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est publié sur le site Internet du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Article 14-2🔗
Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 entretiennent une relation d'affaires ou réalisent une transaction impliquant des États ou territoires à haut risque, ils mettent en œuvre les dispositions de la Section I du présent Chapitre sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
Ils appliquent, en outre, des mesures de vigilance renforcées supplémentaires déterminées par ordonnance souveraine.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont également définies par ordonnance souveraine.
Paragraphe 3 - Des obligations de vigilance renforcées applicables aux relations de correspondant🔗
Article 15🔗
Lorsqu'ils établissent une relation transfrontalière de correspondant qui implique l'exécution de paiements, avec un établissement client situé sur le territoire d'un État qui n'impose pas d'obligations équivalentes à la présente loi, les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier mettent en œuvre, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, des mesures de vigilance renforcées. Pour ce faire, ils doivent :
- recueillir des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature des activités de l'établissement client et pour apprécier, grâce à des informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance ;
- évaluer les contrôles mis en place par l'établissement client pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- obtenir l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant d'établir de nouvelles relations de correspondant ;
- établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement ;
- s'assurer, en ce qui concerne les comptes de passage, que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et que celui-ci a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.
Article 15-1🔗
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, qui entretiennent une relation transfrontalière de correspondant avec un établissement situé sur le territoire d'un État qui n'impose pas d'obligations équivalentes à la présente loi, sont tenus de procéder :
- à un examen périodique, en fonction du risque, et, le cas échéant, à la mise à jour des informations sur la base desquelles la décision a été prise d'établir lesdites relations. Cet examen implique notamment de savoir si le correspondant a fait l'objet d'une enquête ou de mesures de la part d'une autorité de contrôle en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ;
- à un réexamen de ces relations lorsque des informations nouvelles sont de nature à mettre en doute la conformité des dispositifs légaux et réglementaires de lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme de l'État sur le territoire duquel est situé ledit établissement, ou l'efficacité des contrôles mis en place par ce dernier sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme ;
- à des vérifications et des tests périodiques, en fonction du risque, pour s'assurer du respect par ledit établissement des engagements auxquels il a souscrit, notamment, en ce qui concerne la communication sans retard sur demande des données pertinentes d'identification de ses clients ayant un accès direct aux comptes de passage qui lui ont été ouverts.
Article 16🔗
Il est interdit aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier d'établir ou de maintenir une relation de correspondance bancaire avec un établissement de crédit, un établissement financier ou avec un établissement exerçant des activités équivalentes, dans un pays où il n'a aucune présence physique effective par laquelle s'exerceraient une direction ou une gestion effectives, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective.
Une présence physique effective désigne la présence d'une direction et d'un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d'un agent local ou de personnel non décisionnaire ne constitue pas une présence physique effective.
Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles n'établissent ni ne maintiennent aucune relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante, permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, d'utiliser ses comptes.
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier examinent et modifient les relations de correspondant avec les établissements clients situés dans des États ou territoires à haut risque tels que visés à l'article 14-1\. Ils y mettent fin à la demande du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financier notifiée par écrit.
Paragraphe 4 - Des obligations de vigilance renforcées applicables aux personnes politiquement exposées🔗
Article 17🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appliquent, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, des mesures de vigilance renforcées, lorsque le client, le bénéficiaire effectif ou leur mandataire est :
- une personne politiquement exposée ;
- un membre de sa famille ;
- une personne connue pour être étroitement associée avec une personne politiquement exposée.
Pour cela, ils doivent :
a) disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée ;
b) s'agissant des relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées :
i) obtenir, d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie, l'autorisation d'établir ou de maintenir cette relation d'affaires avec de telles personnes ;
ii) prendre des mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes ;
iii) assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.
Les catégories de personnes politiquement exposées, des membres de leur famille et de personnes connues pour être étroitement associées avec une personne politiquement exposée, sont définies par ordonnance souveraine.
Article 17-1🔗
Les organismes et les personnes mentionnés aux chiffres 1°), 3°) et 4°) de l'article premier prennent des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du contrat d'assurance, sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance.
Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, ils doivent, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat, exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance et vérifier s'il convient de procéder à une déclaration de soupçon telle que prévue à l'article 36.
Article 17-2🔗
Lorsqu'une personne politiquement exposée a cessé d'exercer ses fonctions, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de prendre en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes politiquement exposées.
Article 17-3🔗
Les dispositions des articles 17-1 et 17-2 s'appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées aux personnes politiquement exposées.
Section IV - Des dispositions particulières aux comptes anonymes, aux bons du Trésor, aux bons de caisse et aux transactions sur les métaux précieux🔗
Article 18🔗
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier ne peuvent tenir de compte anonyme, ni de livret d'épargne anonyme ou de coffre-fort anonyme.
Article 19🔗
Toute transaction anonyme au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse est interdite.
Les dispositions de l'article 4-1 s'appliquent aux souscripteurs de bons du Trésor définis à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.105 du 25 mars 1955 concernant l'émission de bons du Trésor, et de bons de caisse définis par la loi n° 712 du 18 décembre 1961 réglementant l'émission par les entreprises commerciales ou industrielles de bons de caisse.
Toutes les informations relatives à l'identité et à la qualité du souscripteur doivent être portées sur un registre qui est obligatoirement conservé dans les conditions prévues à l'article 23.
Article 20🔗
Tous les renseignements et documents relatifs aux transactions sur l'or, l'argent, le platine ou tout autre métal précieux, tels que la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or, d'argent, de platine ou tout autre métal précieux, achetés ou vendus, ainsi que les noms et adresses des personnes les ayant cédés et celles pour le compte desquelles les personnes visées à l'article premier les ont achetés, doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23.
Tous les renseignements et documents relatifs aux opérations de change manuel dont le montant total atteint ou excède une somme fixée par ordonnance souveraine doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23. Ces renseignements incluent l'identité du client, la nature de l'opération, la ou les devises concernées, les sommes changées ainsi que les cours pratiqués.
Section V - Du bénéficiaire effectif🔗
Article 21🔗
Au sens de la présente loi, le bénéficiaire effectif est :
- la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client ; ou
- la ou les personnes physiques, pour lesquelles une opération est effectuée ou une activité est exercée.
Les modalités d'application du précédent alinéa sont définies par ordonnance souveraine.
Les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique immatriculés au répertoire du commerce et de l'industrie ainsi que les sociétés civiles inscrites sur le registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, sont tenus d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs définis au premier alinéa et sur les intérêts effectifs détenus.
Les personnes morales visées au précédent alinéa sont tenues de conserver les informations et les pièces relatives aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs pendant au moins cinq ans après la date à laquelle ils cessent d'être clients des organismes et personnes visés aux articles premier et 2.
Les dirigeants ou les liquidateurs des personnes morales visées au troisième alinéa sont tenus de conserver les informations et les pièces relatives aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs pendant au moins cinq ans après la date de leur dissolution ou de leur liquidation.
Les bénéficiaires effectifs sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires aux personnes morales visées au troisième alinéa pour qu'elles satisfassent aux exigences visées aux précédents alinéas.
Les informations sont transmises par les bénéficiaires effectifs dans un délai déterminé par ordonnance souveraine.
Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa sont tenues de fournir, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2, pour l'accomplissement des obligations de la présente loi, toutes les informations adéquates, exactes et actuelles qu'elles possèdent sur leurs bénéficiaires effectifs.
Article 22🔗
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévue au Chapitre II, les personnes morales visées au troisième alinéa de l'article précédent communiquent, lors de leur immatriculation puis régulièrement afin de les mettre à jour, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au Ministre d'État, aux fins d'inscription sur un répertoire spécifique intitulé « registre des bénéficiaires effectifs », annexé au répertoire du commerce et de l'industrie.
La liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre des bénéficiaires effectifs, sont définies par ordonnance souveraine.
Article 22-1🔗
La demande aux fins d'inscription ou de mention sur le registre des bénéficiaires effectifs doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l'exactitude des déclarations.
Toute modification des informations communiquées au registre des bénéficiaires effectifs doit faire l'objet, en vue de sa mention audit registre, d'une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois de la modification.
Lors de la réception de la demande aux fins d'inscription ou de mention, le service du répertoire du commerce et de l'industrie doit s'assurer qu'elle contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S'il n'en est pas ainsi, il est sursis à l'inscription ou à la mention sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut.
Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, le service du répertoire du commerce et de l'industrie invite la société ou l'entité à régulariser sa situation. À défaut de réponse dans le délai de deux mois ou en cas de réponse insuffisante, il est procédé comme il est dit à l'article 22-3.
Lorsque le dossier est complet, la demande d'inscription ou de mention est enregistrée et le récépissé qui en est délivré énumère les pièces déposées. Le cas échéant, un duplicata de ce récépissé peut être délivré au représentant de la personne morale concernée, contre paiement d'un droit de timbre.
Article 22-2🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, et dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et les autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22-5, signalent au service du répertoire du commerce et de l'industrie l'absence d'inscription ou toute divergence qu'elles constatent entre les informations figurant sur le registre des bénéficiaires effectifs et celles dont elles disposent.
Le service du répertoire du commerce et de l'industrie invite la société ou l'entité à régulariser sa situation ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse insuffisante, le Ministre d'État saisit le Président du Tribunal de première instance conformément à l'article 22-3\. Dans l'intervalle, le service intègre une mention sur la divergence signalée.
Article 22-3🔗
Le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet, est compétent pour les demandes formées en vue soit de faire injonction à des personnes morales et entités visées au troisième alinéa de l'article 21 de procéder à leur inscription, d'effectuer les déclarations complémentaires ou rectificatives nécessaires ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes, soit de les faire radier d'office du registre.
Le Président du Tribunal de première instance est saisi par voie de requête à l'initiative du Ministre d'État.
L'ordonnance rendue sur requête peut faire obligation à la personne morale d'accomplir les formalités qu'elle détermine dans le délai qu'elle impartit.
Expédition de l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffe général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal à la personne morale et au Ministre d'État.
L'ordonnance est susceptible de rétractation par décision du Tribunal de première instance saisi, dans les deux mois de sa notification, par voie d'assignation et à l'initiative de la partie la plus diligente et selon les règles de procédure civile.
Article 22-4🔗
Le Tribunal de première instance connaît des contestations nées à l'occasion de demandes d'inscription, de déclarations complémentaires ou rectificatives.
Il est saisi par voie d'assignation et selon les règles de procédure civile.
Article 22-5🔗
Les informations du registre visé à l'article 22 sont accessibles au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, sans restriction et sans information de la personne concernée.
Elles sont également accessibles, dans les mêmes conditions et uniquement dans le seul cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, aux autorités publiques compétentes et aux personnes suivantes :
1°) les autorités judiciaires ;
2°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;
3°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;
4°) le Bâtonnier de l'Ordre des avocats défenseurs et avocats.
Lesdites informations sont, en outre, accessibles dans les mêmes conditions aux agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée.
Article 22-6🔗
Les informations du registre visé à l'article 22 sont également accessibles :
1°) aux personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21 pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2°) aux organismes et aux personnes visés aux articles premier et 2 dans le cadre des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, après information de la personne morale concernée.
Le service du répertoire du commerce et de l'industrie communique ces informations sous la forme d'un extrait du registre des bénéficiaires effectifs.
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 ne doivent pas se fonder uniquement sur l'examen et le contenu de l'extrait du registre pour remplir leurs obligations de vigilance. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.
Les conditions d'accès au registre et les conditions d'application du présent article sont fixées par ordonnance souveraine.
Article 22-7🔗
Toutes autres personnes que celles visées aux articles 22-5 et 22-6 ont accès, après information de la personne morale et des bénéficiaires effectifs concernés, aux seules informations du registre des bénéficiaires effectifs suivantes :
- le nom ;
- le mois et l'année de naissance ;
- le pays de résidence ;
- la nationalité du bénéficiaire effectif ; et
- la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus.
La demande d'information est adressée au service du répertoire du commerce et de l'industrie.
La demande d'information, ses motifs et le lien entre ces derniers et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, sont notifiés par le service du répertoire du commerce et de l'industrie aux personnes morales tenues de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs dans les conditions prévues à l'article 22 et aux bénéficiaires effectifs eux-mêmes.
Les personnes visées au précédent alinéa disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification prévue à l'alinéa précédent pour solliciter une restriction d'accès à tout ou partie des informations les concernant dans les conditions prévues à l'article 22-8.
À défaut de demande de restriction d'accès exercée dans un délai de deux mois suivant la notification effective de l'information visée à l'alinéa précédent, le requérant pourra consulter les informations mentionnées au premier alinéa directement auprès du service du répertoire du commerce et de l'industrie.
Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.
Article 22-8🔗
Lors de leur immatriculation ou postérieurement à celle-ci, les personnes tenues de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs dans les conditions prévues à l'article 22, ou les bénéficiaires effectifs eux-mêmes, peuvent solliciter du Ministre d'État, par dérogation aux articles 22-6 et 22-7, une restriction d'accès à tout ou partie des informations les concernant.
À la suite d'une demande d'accès au registre des bénéficiaires effectifs et par dérogation aux articles 22-6 et 22-7, une restriction d'accès à tout ou partie des informations les concernant peut également être sollicitée, par voie de requête, auprès du Président du Tribunal de première instance, par les personnes visées à l'alinéa précédent.
Les restrictions d'accès visées aux alinéas précédents peuvent être sollicitées lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est frappé d'incapacité ou lorsque cet accès pourrait exposer le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, un risque de fraude, d'extorsion, de harcèlement, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation.
La demande est fondée sur une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances telles que définies par ordonnance souveraine.
Le requérant adresse une copie de la demande prévue au premier alinéa, ou de la requête mentionnée au deuxième alinéa visée par le greffe du Tribunal de première instance, au service du répertoire du commerce et de l'industrie qui procède à son inscription en marge du registre des bénéficiaires effectifs.
Tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue concernant la demande mentionnée au premier alinéa, aucune information ne peut être communiquée par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, hormis au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, aux autorités publiques compétentes et aux personnes visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 22-5.
Tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue concernant la requête mentionnée au deuxième alinéa, aucune information ne peut être communiquée par ledit service à l'une des personnes ayant demandé à accéder au registre des bénéficiaires effectifs en application, selon les cas, des articles 22-6 ou 22-7.
Les dérogations prévues par le présent article ne peuvent être accordées que pour la durée des circonstances qui la justifient sans dépasser une période maximale de cinq ans. Elles peuvent être renouvelées par décision, selon les cas, du Ministre d'État ou du Président du Tribunal de première instance, à la suite d'une demande de renouvellement motivée de l'entité immatriculée ou du bénéficiaire effectif.
Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance en application des dispositions de l'article 22-6, les dérogations prévues au présent article ne sont pas applicables aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier.
Article 22-9🔗
Tout acte de procédure réalisé par l'une des autorités compétentes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22-5 sur la base d'informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs pour des motifs autres que ceux prévus audit article encourt la nullité.
Le fait que la consultation régulière du registre des bénéficiaires effectifs révèle des infractions ou manquements autres que ceux relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Section VI - De la protection des informations nominatives et de la conservation des documents🔗
Article 23🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de conserver pendant une durée de cinq ans :
- après avoir mis fin aux relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, une copie de tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, notamment ceux qui ont servi à l'identification et à la vérification de l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels ;
- à partir de l'exécution des opérations, les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs aux opérations faites par leurs clients habituels ou occasionnels, et notamment une copie des enregistrements, des livres de comptes, de la correspondance commerciale de façon à pouvoir reconstituer précisément lesdites opérations ;
- une copie de tout document en leur possession remis par des personnes avec lesquelles une relation d'affaires n'a pu être établie, quelles qu'en soient les raisons, ainsi que toute information les concernant.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont également tenus :
- d'enregistrer les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 50 dans le délai prescrit ;
- d'être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers du Procureur Général ou du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon les cas.
Le délai de conservation susmentionné peut être prorogé pour une durée supplémentaire maximale de cinq ans :
1°) à l'initiative des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2 lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sous réserve d'une évaluation au cas par cas de la proportionnalité de cette mesure de prolongation ;
2°) à la demande du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou du Procureur Général, dans le cadre d'une investigation en cours.
Article 24🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 disposent de systèmes leur permettant de répondre rapidement aux demandes d'information émanant, selon les cas, du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ainsi qu'à celles du Procureur Général, ou du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et garantissant la confidentialité des communications.
La durée maximale de conservation des demandes d'information visées à l'alinéa précédent est d'un an.
Les informations conservées en application du présent article sont accessibles par les personnes concernées dans les conditions prévues à l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.
Article 25🔗
Les informations nominatives recueillies par les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, sur le fondement de la présente loi, ne sont traitées qu'aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption et ne peuvent faire l'objet d'un traitement incompatible avec lesdites finalités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des informations nominatives.
Lorsque des informations nominatives font l'objet d'un traitement aux seules fins de l'application des obligations de vigilance et de l'obligation de déclaration et d'information auprès, selon les cas, du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, du Procureur Général ou du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, le droit d'accès s'exerce auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, dans les conditions prévues à l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Article 26🔗
En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, les organismes et personnes visés à l'article premier doivent, dans des conditions définies par ordonnance souveraine, désigner un mandataire, domicilié dans la Principauté soumis aux dispositions de la présente loi, chargé de la conservation, pendant une durée de cinq années à compter de la cessation d'activité, des documents et données recueillis dans le cadre de la présente loi.
Le mandataire doit, pendant cette durée, être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et de lui faire parvenir une copie de tout document justificatif.
Chapitre III - Des obligations d'organisation interne🔗
Section I - Des dispositions générales🔗
Article 27🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 élaborent et mettent en place une organisation et des procédures internes proportionnées à leur nature et à leur taille pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, en tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article 3.
L'organisation et les procédures internes sont approuvées par un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une ou plusieurs personnes occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leur exposition au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Les personnes désignées en qualité de responsable par les organismes et les personnes visées aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier, doivent justifier, pour leur recrutement, de conditions de diplômes ou de compétences professionnelles définies par ordonnance souveraine. Pour l'exercice de leur fonction, elles sont tenues, ainsi que les personnes placées sous leur autorité, d'obtenir une certification professionnelle à l'issue d'une formation, délivrées dans des conditions prévues par ordonnance souveraine. Le coût de cette certification professionnelle et de la formation incombe aux organismes et aux personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier.
Pour veiller au respect des obligations prévues au Chapitre II, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 mettent également en place des mesures de contrôle interne.
Les organismes et les personnes visés à l'article premier communiquent le nom de la ou des personnes désignées au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de désignation de cette personne, de son remplacement ou, à défaut, de la réception d'un courrier de ce Service sollicitant la communication de cette information.
Les mêmes informations doivent, dans les mêmes conditions, être portées à la connaissance du Procureur Général par les personnes mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) du premier alinéa de l'article 2 ou du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats par les personnes mentionnées au chiffre 3°) dudit alinéa.
Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appartiennent à un groupe, ils mettent en œuvre les politiques et les procédures du groupe, notamment en matière de protection des informations nominatives et de partage des informations aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.
Section II - Des dispositions particulières aux groupes🔗
Article 28🔗
Les organismes et les personnes visés à l'article premier établis sur le territoire de la Principauté et qui appartiennent à un groupe dont l'entreprise mère est établie dans la Principauté ou dans un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes au droit monégasque, notamment en matière de secret professionnel et de protection des informations nominatives, et qui font l'objet d'une surveillance pour la conformité de ces obligations, transmettent aux entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.
Ces informations ne peuvent être transmises par les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier à des personnes extérieures au groupe, à l'exception de l'autorité de supervision de la société mère, qu'avec l'accord préalable de la personne ou de l'organisme concerné.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Les procédures internes de l'établissement monégasque définissent les modalités de circulation, au sein du groupe, des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 29🔗
Les organismes et les personnes visés à l'article premier et le cas échéant l'entreprise mère du groupe imposent, à leurs succursales et à leurs filiales établies à l'étranger, dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, d'appliquer des mesures équivalentes à celles prévues à la présente loi en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des informations nominatives.
Lorsque le droit de l'État sur le territoire duquel se trouvent situées leurs succursales ou filiales ne leur permet pas de mettre en œuvre les mesures équivalentes à celles prévues par la présente loi, ils veillent à ce que leurs succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques.
Ils en informent le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers qui, s'il estime lesdites mesures spécifiques insuffisantes, impose des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations, et, le cas échéant, qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné.
Les actions que doivent au minimum engager les organismes et les personnes visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier et le type de mesures supplémentaires qu'ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le cas visé au deuxième alinéa sont définies par ordonnance souveraine.
Article 29-1🔗
Les organismes et les personnes visés à l'article premier établis sur le territoire de la Principauté qui possèdent des filiales ou succursales à Monaco ou à l'étranger, doivent mettre en œuvre, au niveau du groupe, des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive qui prennent en considération les risques dans ce domaine, la dimension de leur activité commerciale et qui incluent les politiques, procédures et contrôles internes suivants :
1°) des dispositifs de contrôle de la conformité, dont notamment la désignation d'un responsable de la conformité au niveau de la direction ;
2°) des procédures de sélection garantissant le recrutement des employés selon des critères exigeants ;
3°) un programme de formation continue des employés ;
4°) une fonction d'audit indépendante pour tester le système.
Section III - Des dispositions relatives au personnel🔗
Article 30🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 prennent les mesures appropriées, en considération de leur taille, des risques auxquels ils sont exposés et de la nature de ces risques pour informer leurs préposés qui sont concernés par les dispositions de la présente loi, sur la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, y compris en ce qui concerne les exigences en matière de protection des informations nominatives.
Ils mettent en place une action de formation continue et d'information régulière, destinée à sensibiliser leurs préposés aux opérations et aux faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Article 31🔗
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 mettent en place des procédures appropriées permettant à leurs dirigeants et salariés de signaler en interne les manquements aux obligations prescrites par la présente loi et ses textes d'application par une voie spécifique, qui soient proportionnées à la nature et à la taille de l'entité assujettie concernée.
Le signalement des manquements visés à l'alinéa précédent est porté à la connaissance d'une personne de confiance désignée par l'employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l'employeur, dans des conditions garantissant la confidentialité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par les destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé du signalement.
Si aucune suite n'est donnée au signalement dans un délai raisonnable, celui-ci peut être adressé, par toute personne qui en a connaissance, selon le cas, au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, au Procureur Général ou au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
La responsabilité pénale de la personne qui procède au signalement ne peut être engagée lorsque les informations qu'elle divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
La personne qui procède au signalement ne peut, pour ce motif, être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ou faire l'objet d'un licenciement, d'une sanction ou de toute autre mesure professionnelle défavorable.
Elle exerce le signalement sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui.
Article 32🔗
Les procédures et les outils mis en œuvre pour recueillir et traiter le signalement dans les conditions mentionnées à l'article précédent garantissent une stricte confidentialité. À cette fin, la Direction des Services Judiciaires, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés. Ces canaux garantissent que l'identité des personnes communiquant des informations n'est connue que des seules personnes autorisées à recevoir le signalement en application de l'alinéa précédent. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par ordonnance souveraine.
Les éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement exprès et préalable de celui-ci et une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
Article 33🔗
Lorsqu'elles sont désignées par des organismes ou des personnes visés à l'article premier de la présente loi, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 27, exerçant en Principauté, sont notamment chargées d'établir des procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Elles communiquent lesdites procédures au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception d'une mise en demeure ou d'un courrier de ce Service.
À l'exception de celles qui sont désignées par les personnes visées au[x] chiffre[s] 15°), 15° bis) et 15° ter) de l'article premier, elles établissent et communiquent annuellement au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers un rapport d'activité selon les modalités prévues par ordonnance souveraine. Elles doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission et disposer des moyens adaptés à cette fin.
Article 33-1🔗
Lorsqu'elles sont désignées par des personnes visées à l'article 2, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 27 sont notamment chargées d'établir des procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Elles communiquent lesdites procédures, selon les cas, au Procureur Général ou au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception d'une mise en demeure ou d'un courrier de celui-ci.
Article 34🔗
Les procédures de contrôle interne prennent spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption en cas d'opérations à distance visées à l'article 13.
Elles doivent être mises à jour de manière régulière afin de prendre, notamment, en considération l'évolution des textes normatifs.
Un exemplaire de ces procédures en langue française est communiqué au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou, selon les cas, au Procureur Général ou au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
Les modalités d'application des obligations prescrites au présent article sont fixées par ordonnance souveraine.
Chapitre IV - De l'encadrement des paiements en espèces🔗
Article 35🔗
Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens ou des services ne peuvent effectuer ou recevoir des paiements en espèces dont la valeur totale atteint ou excède un montant de 30.000 euros.
Si le montant total des paiements atteint ou excède un montant de 10.000 euros, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 doivent mettre en œuvre, selon le cas, les mesures de vigilance définies à la Section I du Chapitre II ou à l'article 14 selon le niveau de risque présenté par le client ou la nature de la relation d'affaires ou de l'opération réalisée.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à toute vente ou fourniture de biens ou de services, effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées, durant une période de six mois calendaires.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent à toute transaction effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées, durant une période de six mois calendaires.
Chapitre V - Des obligations de déclaration et d'information🔗
Article 36🔗
Les organismes et les personnes visés à l'article premier sont tenus de déclarer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, en considération de leur activité, toutes les sommes et fonds inscrits dans leurs livres, toutes les opérations ou tentatives d'opérations portant sur des sommes ou fonds dont ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils proviennent d'une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, ou sont liés au financement du terrorisme ou à la corruption.
Ils sont également tenus à cette même obligation dans l'hypothèse où une opération engendrant une suspicion légitime est refusée ou ne peut être menée à terme à l'initiative, du fait ou par la faute du client ou en raison d'indices précis et concordants laissant présumer d'une participation aux infractions visées par la présente loi.
Cette déclaration doit être accomplie par écrit, avant que l'opération soit exécutée, et préciser les faits qui constituent les indices sur lesquels lesdits organismes ou les personnes se fondent pour effectuer la déclaration. Elle indique, le cas échéant, le délai dans lequel l'opération doit être exécutée. Si les circonstances le nécessitent, la déclaration peut éventuellement être anticipée par télécopie ou par un moyen électronique approprié.
Toute information recueillie postérieurement à la déclaration et susceptible d'en modifier la portée doit être communiquée sans délai au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Cette déclaration, son contenu ainsi que les suites qui y seront données, sont confidentiels, sous peine des sanctions prévues à l'article 73.
Article 36-1🔗
Les professionnels mentionnés aux chiffres 12°), 13°) et 20°) de l'article premier ne sont pas soumis aux obligations du présent Chapitre lors d'une consultation juridique, lorsqu'ils évaluent la situation juridique de leur client.
Article 37🔗
Dès réception de la déclaration, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en accuse réception, sauf si la personne déclarante a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers l'estime nécessaire, il peut faire opposition à l'exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration en vue d'analyser, de confirmer ou infirmer les soupçons et de transmettre les résultats de l'analyse aux autorités compétentes.
Cette opposition est notifiée par écrit ou, à défaut, par télécopie ou par un moyen électronique approprié, avant l'expiration du délai dans lequel l'opération doit être exécutée visé à l'article précédent. Elle fait obstacle à l'exécution de toute opération pendant une durée maximale de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
À défaut d'opposition notifiée dans le délai prescrit, l'organisme ou la personne concernée est libre d'exécuter l'opération.
Article 38🔗
L'opposition peut être prorogée en ses effets au-delà de la durée légale par ordonnance du Président du Tribunal de première instance sur réquisition du Procureur Général, à son initiative ou saisi par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément aux articles 851 et 852 du Code de procédure civile, qui peut, à toute fin de sauvegarde, placer sous séquestre les fonds, titres ou matières concernés par la déclaration.
L'ordonnance est exécutoire sur minute après son enregistrement, ou même avant l'accomplissement de cette formalité, si le Président du Tribunal de première instance l'ordonne exceptionnellement à raison de l'urgence.
Les organismes ou les personnes visés à l'article premier détenant les fonds, titres ou matières objet de la mesure conservatoire sont chargés d'assurer les fonctions de gardien.
Lorsque l'opération n'a pas fait l'objet d'opposition, les dirigeants ou les préposés des organismes financiers ne peuvent, sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, être poursuivis du chef des infractions visées par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants et les articles 218-2 et 339 du Code pénal.
Article 39🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 s'abstiennent d'effectuer toute opération dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au produit d'une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption jusqu'à ce qu'ils aient fait la déclaration prévue aux articles 36 ou 40. Ils ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération qu'à défaut d'opposition du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 37.
Dans l'hypothèse où les organismes ou les personnes visés aux articles premier et 2 savent ou soupçonnent qu'une opération est liée au produit d'une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption, mais ne peuvent effectuer la déclaration prévue aux articles 36 ou 40 avant d'exécuter cette opération, soit parce que son report n'est pas possible, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires desdites infractions, ces organismes ou ces personnes procèdent à cette déclaration sans délai après avoir exécuté l'opération.
Dans ce cas, ils indiquent également la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à la déclaration préalablement à l'exécution de l'opération.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 36 sont applicables aux obligations du présent article.
Article 40🔗
Les notaires et huissiers de justice qui, dans l'exercice de leur profession, ont connaissance de faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés à une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption, sont tenus d'en informer sans délai le Procureur Général.
Les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires qui, dans l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article 2, ont connaissance de faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés à une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption, sont tenus d'en informer sans délai le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
Sous réserve des textes régissant chacune de ces professions, les notaires, huissiers de justice, avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires, ne sont toutefois pas tenus d'aviser, selon le cas, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, si les informations sur ces faits ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues à son sujet :
- lors d'une consultation juridique ;
- lors de l'évaluation de sa situation juridique ;
- dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de l'intéressé dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure ;
- lors de conseils relatifs à la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une procédure judiciaire, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Sous réserve des conditions prévues à l'alinéa précédent, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon le cas, transmet dans les meilleurs délais au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers les déclarations de transactions suspectes qui lui sont adressées.
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
La déclaration de transaction suspecte, son contenu et les suites qui y seront données sont confidentiels, à peine des sanctions prévues à l'article 73.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 41🔗
Les obligations de déclaration du présent Chapitre sont étendues aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
Un arrêté ministériel détermine l'État ou le territoire, les faits et le type d'opérations qui sont concernés.
Article 42🔗
Les obligations de déclarations du présent Chapitre, mises à la charge des organismes et personnes visés aux articles premier et 2, sont étendues aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales visées par des mesures de gel des fonds et des ressources économiques nécessaires pour l'application des sanctions économiques qui sont décrétées par l'Organisation des Nations unies, par l'Union européenne ou par la République française et sont destinées à faire respecter le droit international public, notamment les droits de l'homme, la démocratie, la paix et la sécurité internationales.
Article 43🔗
Les déclarations et les transmissions de renseignements du présent Chapitre sont effectuées, selon le cas, par la ou les personnes désignées au sein des organismes ou des personnes visés aux articles premier et 2, conformément au deuxième alinéa de l'article 27.
Les règles relatives aux modalités de ces déclarations et transmissions sont fixées, notamment en ce qui concerne leur forme et leur contenu, par arrêté ministériel.
Article 44 ancien-49 ancien🔗
Article 44🔗
Une déclaration effectuée de bonne foi en vertu du présent Chapitre ne peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 307 et 308 du Code pénal.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi prononcée, contre un organisme ou une personne visés aux articles premier et 2, ses dirigeants ou ses préposés habilités, qui font de bonne foi une telle déclaration.
Ces dispositions sont applicables même :
- lorsque l'auteur de la déclaration n'avait pas une connaissance exacte des faits objets de la déclaration ;
- lorsque l'activité ou l'opération objet de la déclaration de soupçon n'a pas été réalisée ; ainsi que
- lorsque la preuve du caractère délictueux des faits qui ont suscité la déclaration n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article 45🔗
I - Par dérogation à l'article 36, les personnes visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier qui appartiennent à un même groupe, peuvent s'informer de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article 36, qu'elles soient établies en Principauté ou dans un autre État, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues par la présente loi, notamment en matière de secret professionnel et de protection des informations nominatives ;
b) les informations ne sont échangées qu'entre personnes du même groupe soumises à une obligation de déclaration équivalente à l'article 36 ;
c) les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
d) les informations communiquées le sont en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
II - Par dérogation aux articles 36 et 40, les personnes visées aux chiffres 12°), 13°) et 20°) de l'article premier et à l'article 2 qui appartiennent à une même structure professionnelle, peuvent s'informer de l'existence et du contenu de la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 36 ou 40, qu'elles soient établies en Principauté ou dans un autre État, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) les informations sont divulguées à une personne ou un établissement qui n'est pas établi dans un État ou un territoire visés à l'article 41 ;
b) les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'une même structure professionnelle soumises à des obligations de déclaration équivalentes aux articles 36 ou 40 ;
c) les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein de la structure, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
d) les informations communiquées le sont en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
III - Par dérogation aux articles 36 et 40, les personnes visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, aux chiffres 12°), 13°) et 20°) de l'article premier et à l'article 2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration, selon le cas, prévue aux articles 36 ou 40.
Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre des organismes et personnes relevant de la même catégorie professionnelle si toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) les informations sont divulguées à une personne ou un établissement qui n'est pas établi dans un État ou territoire visés à l'article 41 ;
b) les personnes concernées sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c) les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption ;
d) les informations communiquées le sont en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Chapitre VI - De la cellule nationale de renseignement financier🔗
Section I - Organisation et mission🔗
Article 46🔗
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est la cellule nationale de renseignement financier chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de transactions suspectes reçues des organismes et des personnes visés à l'article premier, ainsi que toutes les informations pertinentes concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées visées à l'article 218-3 du Code pénal, le financement du terrorisme, la corruption et la prolifération des armes de destruction massive.
Il analyse également les déclarations de transactions suspectes et les informations pertinentes que lui transmet, selon le cas, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans les conditions de l'article 40.
Dans l'exercice de ses missions, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers agit en toute indépendance et ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Ce service exerce ses attributions dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application.
L'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par ordonnance souveraine. Il est composé d'agents spécialement commissionnés et assermentés. Ils ne peuvent utiliser ou divulguer les renseignements recueillis dans le cadre de leur mission à d'autres fins que celles prescrites par la présente loi, sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
Le Service publie un rapport annuel de ses activités et tient, à cet effet, des statistiques détaillées.
Article 47*[4]🔗
Dans le cadre de sa mission, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers conduit :
1°) L'analyse opérationnelle qui exploite les informations disponibles et susceptibles d'être obtenues afin d'identifier des cibles spécifiques, à savoir notamment des personnes, des biens ou des réseaux ou associations criminels, de suivre la trace d'activités ou d'opérations particulières et d'établir les liens entre ces cibles et un possible produit des infractions et le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes, ainsi que le financement du terrorisme ;
2°) L'analyse stratégique qui exploite des informations disponibles et susceptibles d'être obtenues, y compris des données fournies par d'autres autorités compétentes, afin d'identifier les tendances et schémas en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 48🔗
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est l'autorité nationale chargée par le Gouvernement de conduire un processus d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme destiné à identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive auxquels la Principauté est exposée suivant les modalités définies par ordonnance souveraine.
Ce processus porte, notamment, sur les aspects suivants :
- les domaines d'activités les plus exposés au risque ;
- les risques associés à chaque secteur concerné ;
- les moyens les plus utilisés par les délinquants pour blanchir les produits illicites ;
- les mesures à prendre pour faire face aux risques identifiés et améliorer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers tient à jour cette évaluation et met à la disposition des professionnels les informations utiles à leur propre évaluation des risques, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Pour la mise en œuvre de ce processus, il peut recueillir toute information utile à cette fin dans les conditions fixées à l'article 50.
Article 48-1🔗
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers établit des lignes directrices, pour les organismes et les personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, afin d'assurer un retour d'informations et d'aider les intéressés dans la mise en œuvre de la loi et, en particulier, à détecter et déclarer les opérations suspectes.
Section II - Pouvoirs et prérogatives🔗
Article 49🔗
Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut demander que les documents, informations ou données, conservés en application de l'article 23, quel que soit le support utilisé, lui soient communiqués.
Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place à l'égard des organismes et personnes visés à l'article premier.
Lorsqu'il procède à l'examen des déclarations et informations visées à l'article 36, le Service peut adresser toute demande de renseignement complémentaire, conformément à l'article 50, et effectuer des contrôles dans les conditions prévues à l'article 54.
Dans ce cas, les agents du Service disposent des prérogatives énumérées à l'article 54.
Lorsque les investigations menées par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers font apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, d'infractions sous-jacentes associées visées à l'article 218-3 du Code pénal, de financement du terrorisme ou de corruption, il établit un rapport qu'il transmet au Procureur Général, accompagné de tout document pertinent, à l'exception de la déclaration elle-même qui ne doit figurer en aucun cas dans les pièces de procédure, sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal. Le Service peut, à tout moment, s'il a connaissance d'informations ou documents complémentaires à ce rapport, les faire parvenir au Procureur Général.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 37, lorsque le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers transmet un rapport au Procureur Général, il en informe l'organisme ou la personne qui a effectué la déclaration.
Le Procureur Général informe le Service de l'engagement d'une procédure judiciaire ou d'un classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive. L'information est également communiquée par le Service à l'auteur de la déclaration, sous réserve de l'article 37.
Article 49-1🔗
Les déclarations visées à l'article 36 ne peuvent être communiquées à l'autorité judiciaire que sur réquisition de cette dernière, dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des organismes ou des personnes visés à l'article premier, de leurs dirigeants et préposés, ou lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption qu'ils ont révélés.
Article 50🔗
Aux fins d'application de la présente loi, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers reçoit à leur initiative, ou se fait communiquer à sa demande, dans les plus brefs délais, même en l'absence de la déclaration prévue, selon les cas, aux articles 36 et 40, toute information ou tout document en leur possession, nécessaire à l'accomplissement de sa mission, de la part :
1°) de tout organisme ou personne visé à l'article premier ;
2°) de la Direction de la Sûreté Publique, notamment en ce qui concerne les informations d'ordre judiciaire ;
3°) des autres services de l'État et de la Commune, des personnes morales investies d'une mission de service public ou d'intérêt général, et des établissements publics ;
4°) du Procureur Général ou d'autres magistrats du corps judiciaire ;
5°) des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision ;
6°) des organismes professionnels énumérés par arrêté ministériel, à l'exclusion de ceux des professionnels mentionnés à l'article 2 ;
7°) du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et des avocats.
Article 50-1🔗
Sous réserve de l'application de l'article 61 du Code de procédure pénale, les informations détenues par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
Leur divulgation est interdite, nonobstant le quatrième alinéa de l'article 49.
Article 50-2🔗
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut également transmettre aux autorités, organismes et services visés aux chiffres 2°) à 5°) de l'article 50 toute information ou document en lien avec la présente loi utile pour l'exercice de leurs missions respectives. Ces informations sont confidentielles.
Il est interdit aux destinataires de ces informations d'en révéler l'existence et le contenu ou de les transmettre à une autre autorité sans l'autorisation préalable du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux informations communiquées, par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, à la Direction de la Sûreté Publique, au Procureur Général et aux autres magistrats du corps judiciaire.
Les destinataires des informations informent le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers de l'utilisation faite des informations ainsi transmises et des résultats des actions engagées sur cette base.
Article 51🔗
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers reçoit à sa demande ou à leur initiative, tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission auprès des cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis et ne peuvent être transmis à une autre autorité ou à un autre service exécutif de l'État ou utilisés à d'autres fins qu'avec l'autorisation préalable de la cellule de renseignement financier qui les a fournis.
La transmission desdits renseignements à d'autres autorité ou service ne peut être refusée que :
- lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ou la corruption ; ou
- lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale ; ou
- lorsqu'elle serait pour une autre raison contraire aux principes fondamentaux du droit national de cette cellule de renseignement.
Tout refus est dûment motivé.
Après avoir reçu des informations de cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues ou d'autorités étrangères engagées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers assure un retour d'information en temps opportun, lorsque lesdites cellules ou autorités lui en font la demande.
Article 51-1🔗
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut communiquer, à leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues, les informations en lien avec la présente loi, sous réserve de réciprocité, quel que soit le type d'infraction sous-jacente associée et même si le type d'infraction sous-jacente associée n'est pas identifié au moment où l'échange se produit.
La demande d'informations décrit les faits pertinents et leur contexte, en fournit les motifs et précise l'utilisation qui sera faite des informations communiquées.
Le service ne peut refuser de communiquer des renseignements à des cellules de renseignements homologues qu'à titre exceptionnel, si cette communication porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Principauté.
L'information n'est communiquée qu'aux conditions suivantes :
- les cellules de renseignement financier étrangères sont soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles auxquelles le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est légalement tenu ;
- le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection adéquat conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers donne rapidement et dans la plus large mesure possible, son accord préalable à la transmission par la cellule de renseignement financier homologue étrangère à ses autorités compétentes, des informations qu'il lui communique, quelle que soit la nature de l'infraction sous-jacente associée.
Il peut s'opposer à cette transmission :
- lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ; ou
- lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale ; ou
- lorsqu'elle serait pour une autre raison contraire aux droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution.
Pour le traitement de ces échanges d'informations, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la présente loi, et notamment du droit d'opposition prévu à l'article 37. Il répond rapidement aux demandes d'informations des cellules de renseignement financier étrangères.
Article 52🔗
Lorsque le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers reçoit une déclaration faite conformément à l'article 36 qui concerne un État membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit État.
Article 53🔗
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux organismes et personnes mentionnés aux articles premier et 2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance :
1°) les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
2°) des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux, ou de financement du terrorisme.
Sous peine des sanctions prévues à l'article 73, les personnes visées à l'alinéa premier ne peuvent pas porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers, autres que les autorités de contrôle, les informations transmises par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers lorsqu'il procède à une désignation en application des dispositions du présent article.
Chapitre VII - Du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats🔗
Article 53-1🔗
Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats établit des lignes directrices, pour les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2, afin d'assurer un retour d'informations et d'aider les membres de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans la mise en œuvre de la loi et, en particulier, à détecter et déclarer les opérations suspectes.
Article 53-2🔗
Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats publie un rapport annuel contenant les informations sur :
- les sanctions concernant les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires prises en application des dispositions du Chapitre XI ;
- le nombre de signalements d'infractions reçus en application de l'article 31 ;
- le nombre de déclarations de soupçons reçues, ainsi que le nombre de déclarations de soupçons ayant fait l'objet d'une transmission au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ;
- le nombre et la description des mesures prises par le Bâtonnier pour s'assurer que les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires, membres de l'Ordre, respectent les obligations qui leur incombent au titre des mesures de vigilance applicables à la clientèle, des déclarations de soupçons, de la conservation des documents et pièces et des mesures d'organisation interne.
Chapitre VIII - Du contrôle🔗
Article 54🔗
Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application par les organismes et les personnes visées à l'article premier est exercé par les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, spécialement commissionnés et assermentés.
À cette fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, et notamment :
1°) accéder à tous locaux professionnels ou à usage professionnel ;
2°) procéder à toutes les opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires ;
3°) s'assurer de la mise en place des procédures et obligations prévues par la présente loi et ses textes d'application ;
4°) se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;
5°) recueillir auprès des dirigeants ou des représentants des professionnels ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs utiles à l'accomplissement de leur mission ;
6°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ;
7°) se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, des informations contenues dans les programmes informatiques des professionnels, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ainsi que la conservation de cette transcription sur un support adéquat. Cette transcription ne peut être refusée et doit être réalisée dans les plus brefs délais ;
8°) recueillir toutes les informations nécessaires auprès des gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait.
À l'issue d'un contrôle sur place, les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Article 54-1🔗
La fréquence et l'étendue des contrôles prévus à l'article 54, sur les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, sont déterminées sur la base d'une évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, établie par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Ce Service revoit l'évaluation du profil de risque de ces institutions financières ou groupes financiers, y compris le risque de non-conformité, régulièrement et dès que surviennent d'importants événements ou évolutions dans la gestion et les opérations desdits groupes et institutions.
Article 55🔗
Dans l'exercice de ces contrôles, les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers sont tenus au secret professionnel. Ils peuvent se faire assister d'un expert également tenu au secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal et qui prête serment de le respecter. L'expert ainsi désigné et les agents de ce Service ne doivent pas se trouver en situation de conflit d'intérêts avec les organismes et personnes contrôlés.
Article 56🔗
Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux professionnels ou à usage professionnel ne peut être effectuée qu'entre six et vingt-et-une heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours.
Article 57🔗
Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application par les personnes visées aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 est exercé par le Procureur Général qui peut se faire assister par les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les modalités de ce contrôle sont définies par ordonnance souveraine.
À l'issue des opérations de contrôle, le Procureur Général établit, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Article 57-1🔗
Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application par les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 est exercé par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats est chargé de vérifier sur pièces et sur place le respect par les avocats-défenseurs et les avocats de leurs obligations résultant des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application et de se faire communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations.
Les contrôles sur place ont lieu en présence de l'avocat concerné.
Pour les vérifications effectuées en application du précédent alinéa, les avocats-défenseurs et avocats communiquent au Bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue à l'article 23.
À l'issue des opérations de contrôles, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats établit, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Article 58🔗
Dans le cadre des contrôles prévus aux articles 57 et 57-1, le Procureur Général et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peuvent communiquer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers toutes informations ou documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement des missions dudit service.
Article 58-1🔗
Les autorités de contrôle visées aux articles 54 et 57 mettent en œuvre une approche de la surveillance fondée sur les risques. Cette approche prend notamment en considération les caractéristiques, la diversité et le nombre des professionnels visés aux articles premier et 2. À cet effet, elles :
1°) doivent mettre en œuvre les actions et moyens nécessaires à une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption ;
2°) ont accès dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients, aux produits et aux services des organismes et des personnes relevant de leur compétence ; et
3°) fondent sur le profil de risque des organismes et des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption, la fréquence et l'intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place.
Elles évaluent le profil de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption, y compris les risques de non-respect des règles par les organismes et les personnes relevant de leur compétence ; elles réexaminent cette évaluation de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou des changements majeurs dans la gestion et leurs activités.
Elles examinent l'évaluation des risques mentionnée à l'article 3, l'adéquation et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures internes visés à l'article 27 par les organismes et les personnes relevant de leur compétence.
Article 58-2🔗
Pour assurer le respect des dispositions des Chapitres II à V, les autorités de contrôle visées aux articles 54 et 57 peuvent mettre en demeure tout organisme ou personne relevant de leur compétence de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser leur situation.
Lorsqu'elles constatent des manquements aux dispositions des Chapitres II à V par les organismes ou les personnes relevant de leur compétence ou si ceux-ci n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le pouvoir de sanction s'exerce dans les conditions prévues aux articles 65 à 69.
Article 59🔗
Les personnes visées aux chiffres 4°) à 6°), 8°) à 19°) et 21°) à 30°) de l'article premier sont tenues de faire établir par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre un rapport annuel permettant d'évaluer l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution.
Sont exonérées de ce rapport d'évaluation, les sociétés de personnes et les entreprises en nom personnel, dont le chiffre d'affaires et l'effectif de salariés sont inférieurs à un seuil fixé par ordonnance souveraine.
Une copie de ce rapport est adressée au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et à la direction de ces personnes dans les six mois suivant la clôture de l'exercice comptable précédent.
Article 59-1🔗
Dans le cadre de l'application du présent Chapitre, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut collaborer et échanger des informations avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes en matière de contrôle à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption.
Cette coopération n'est possible que sous réserve de réciprocité et à condition que les autorités étrangères soient soumises à des obligations de secret professionnel analogues à celles du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et présentent des garanties suffisantes que les informations communiquées ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux [,] le financement du terrorisme et la corruption.
À cet effet, peuvent être conclues des conventions bilatérales autorisant l'échange de renseignements et ayant pour objet, cumulativement ou non :
1°) l'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger des organismes ou des personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier relevant du contrôle du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ;
2°) la réalisation par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, à la demande d'une autorité étrangère, de contrôles sur place dans des filiales ou succursales d'organismes ou de personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier soumis à la supervision de cette autorité étrangère. Les contrôles peuvent être effectués conjointement avec l'autorité étrangère.
Chapitre IX - Du transport transfrontalier d'argent liquide🔗
Article 60🔗
Toute personne physique entrant ou sortant du territoire de la Principauté qui transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport, dont le montant total est supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, est tenue de le déclarer, par écrit ou par voie électronique, à l'autorité de contrôle, au moyen du formulaire prévu à cet effet ; elle met celui-ci à disposition à des fins de contrôle.
L'obligation de déclaration d'argent liquide n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas à disposition à des fins de contrôle.
La notion d'argent liquide est définie par ordonnance souveraine.
Article 60-1🔗
Lorsque de l'argent liquide faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, dit « argent liquide non accompagné », dont la valeur est supérieure à un montant fixé par ordonnance souveraine, entre ou sort du territoire de la Principauté, l'expéditeur ou le destinataire de celui-ci ou leur représentant, selon le cas, fait une déclaration de divulgation à l'autorité de contrôle dans un délai de trente jours.
Ladite autorité peut retenir l'argent liquide non accompagné jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant procède à la déclaration de divulgation.
L'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné n'est pas réputée exécutée s'il n'est pas procédé à la déclaration avant l'expiration du délai, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide non accompagné n'est pas mis à disposition à des fins de contrôle.
Article 61🔗
L'autorité de contrôle, le contenu des déclarations mentionnés aux articles 60 et 60-1 ainsi que les modalités de déclaration sont déterminés par ordonnance souveraine.
L'autorité de contrôle transmet les déclarations visées au présent Chapitre au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers qui les enregistre, les traite et établit les statistiques qui y sont relatives.
Article 62🔗
Les agents de l'autorité de contrôle sont chargés de recueillir et de contrôler sur place les déclarations. Ils ne peuvent utiliser les déclarations à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
Aux fins de vérifier le respect de l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné, les officiers de police judiciaire et les agents de la Sûreté Publique peuvent exiger la présentation des pièces établissant l'identité des personnes physiques concernées et les soumettre à des mesures de contrôle, ainsi que leurs bagages et leurs moyens de transport.
Aux fins de vérifier le respect de l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné, les officiers de police judiciaire et les agents de la Sûreté Publique peuvent contrôler tout envoi ou moyen de transport, contenant ou susceptible de contenir de l'argent liquide non accompagné.
Les contrôles sont notamment menés sur la base d'une analyse des risques. Cette analyse des risques prend notamment en compte l'évaluation nationale des risques réalisée par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Article 62-1🔗
En cas de manquement à l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné prévue à l'article 60 ou à l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné prévue à l'article 60-1, l'autorité compétente établit d'office une déclaration qui contient, dans la mesure du possible, les informations devant figurer dans les déclarations visées auxdits articles, suivant des modalités définies par ordonnance souveraine.
Article 62-2🔗
Lorsque l'autorité compétente détecte une personne physique qui transporte de l'argent liquide pour un montant inférieur au seuil visé à l'article 60 et qu'il existe des indices que cet argent liquide est en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ou la corruption ou avec des infractions sous-jacentes, elle enregistre cette information et les informations devant figurer dans la déclaration visée audit article.
Lorsque l'autorité compétente établit que de l'argent liquide non accompagné d'un montant inférieur au seuil visé à l'article 60-1 entre ou sort du territoire de la Principauté et qu'il existe des indices que l'argent liquide est en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ou la corruption ou avec des infractions sous-jacentes, elle enregistre cette information et les informations devant figurer dans la déclaration visée audit article.
Article 63🔗
Lorsque les obligations de déclaration d'argent liquide accompagnée ou de divulgation d'argent non accompagnée, visées aux articles 60 et 60-1, n'ont pas été respectées, ou s'il a été satisfait à ces obligations mais qu'il existe des indices permettant de soupçonner que l'argent liquide est en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ou la corruption ou avec des infractions sous-jacentes, et ce, quel que soit le montant de l'argent liquide, celui-ci est retenu par l'autorité de contrôle.
Celle-ci établit un procès-verbal qui est transmis aux autorités judiciaires compétentes ; une copie est adressée au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
L'autorité compétente notifie la décision de rétention à la personne tenue de faire la déclaration visée à l'article 60 ou la déclaration de divulgation visée à l'article 60-1.
La durée de la rétention ne peut pas excéder une durée de quinze jours ; elle est renouvelable sur autorisation du Procureur Général pour une durée maximum de soixante jours.
Au terme de la période de rétention, l'argent liquide est remis à la disposition de la personne physique à qui l'argent liquide a été retiré à titre temporaire, sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par les autorités judiciaires.
Lorsque des poursuites sont engagées, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner, sur réquisitions du Procureur Général, une mise sous séquestre de tout ou partie des fonds concernés par l'obligation de déclaration, jusqu'à la décision définitive de la juridiction statuant au fond. La mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires peut être demandée à tout moment.
Article 63-1🔗
L'autorité de contrôle enregistre les informations obtenues au titre des articles 60, 60-1 et 62-1, et les transmet avec celles visées à l'article 62-2, au plus tard dans les quinze jours ouvrables où elles ont été obtenues, au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers qui les traite, les enregistre et établit les statistiques qui y sont relatives.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut transmettre ces informations aux cellules de renseignement financier étrangères dans les conditions prévues à l'article 51-1.
Article 64🔗
Le traitement des données à caractère personnel réalisé en application du présent chapitre n'a lieu qu'aux fins de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L'autorité de contrôle et le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers conservent pendant une durée maximale de cinq ans une copie des informations obtenues en application des articles 60, 60-1 et du dernier alinéa des articles 62-1 et 62-2. Ces données à caractère personnel sont effacées à l'expiration de cette période.
La durée de conservation peut être prolongée une fois pour une durée qui ne peut excéder trois années supplémentaires :
1°) par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers lorsqu'il estime, après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de la prolongation de la durée de conservation, qu'elle est justifiée aux fins de l'accomplissement de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2°) par l'autorité de contrôle lorsqu'elle estime, après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de la prolongation de la durée de conservation, qu'elle est justifiée aux fins de l'accomplissement de ses missions en ce qui concerne la réalisation de contrôles efficaces du respect des obligations de déclaration d'argent liquide accompagné ou de divulgation d'argent liquide non accompagné.
Sous réserve des accords de coopération en vigueur et de réciprocité, l'autorité de contrôle transmet à ses homologues des États membres de l'Union européenne les déclarations établies d'office en application de l'article 62-1, les informations obtenues en application de l'article 62-2, et les déclarations obtenues en application des articles 60 et 60-1 lorsqu'il existe des indices que l'argent liquide est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, outre des informations anonymisées sur les risques et les résultats d'analyses de risque. La transmission est faite dans le délai prévu par ordonnance souveraine.
Les informations nominatives recueillies en application des articles 60, 60-1, 62-1 et 62-2, transmises par l'autorité compétente à des autorités homologue étrangères, ne peuvent être divulguées ou transmises à d'autres autorités, sans son autorisation préalable, sauf dans l'hypothèse d'une procédure judiciaire.
Chapitre X - Dispositions diverses🔗
Article 64-1🔗
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier sont tenus de déclarer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers l'ouverture, les modifications et la clôture des comptes de paiement, des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN ainsi que des contrats de location de coffres-forts qu'ils gèrent.
Les déclarations visées au précédent alinéa sont réalisées dans le mois suivant les ouverture, clôture et modification des comptes et contrats de location des coffres-forts.
Article 64-2🔗
Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé « registre des comptes bancaires et des coffres-forts » qui recense les comptes existants et les coffres forts ouverts. Ce registre est tenu par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les informations contenues dans ce registre sont directement accessibles au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, de manière immédiate et non filtrée.
Elles sont également accessibles, dans le seul cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, aux autorités publiques compétentes suivantes :
- les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;
- les personnels habilités des autorités judiciaires ;
- les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;
- les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux.
Elles le sont également aux agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée, dans les mêmes conditions que pour les autorités publiques compétentes prévues à l'alinéa précédent.
Les conditions d'accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées sont définies par ordonnance souveraine.
Article 64-3🔗
Les déclarations visées à l'article 64-1 doivent comporter les informations permettant l'identification de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle un compte de paiement, un compte bancaire identifié par un numéro IBAN ainsi que des contrats de location de coffres-forts.
Le contenu des déclarations et la liste des informations permettant l'identification de la ou des personnes visées au précédent alinéa sont définis par ordonnance souveraine.
Article 64-4🔗
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est habilité à accéder aux informations du Répertoire du Commerce et de l'Industrie et du Répertoire spécial des Sociétés Civiles aux fins de vérification des éléments d'identification des personnes visées au précédent article.
Il intègre les modifications éventuelles.
Article 64-5🔗
Le droit d'accès et de rectification aux informations figurant dans le registre des comptes bancaires et des coffres-forts concernant le titulaire des comptes et contrats visés à l'article 64-1 s'exerce dans les conditions de l'article 15 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Lorsque des rectifications sont à apporter, la demande doit ensuite en être faite par le titulaire ou ses ayants droits directement auprès de l'établissement bancaire de domiciliation du ou des comptes ou contrats concernés.
Les modalités de fonctionnement et d'accès aux informations du registre des comptes bancaires et des coffres-forts ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées sont définies par ordonnance souveraine.
Article 64-6🔗
Tout acte de procédure réalisé par l'une des autorités compétentes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 64-2 sur la base d'informations contenues dans le registre des comptes bancaires et des coffres-forts pour des motifs autres que ceux prévus audit article encourt la nullité.
Le fait que la consultation régulière du registre des comptes bancaires et des coffres-forts révèle des infractions ou manquements autres que ceux relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Chapitre XI - Des sanctions🔗
Section I - Des sanctions administratives🔗
Article 65🔗
Des manquements graves, répétés ou systématiques par un organisme ou une personne mentionnés à l'article premier, à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du Chapitre II, à l'exclusion du paragraphe III de la Sous-Section I de la Section I et de la Section V, ainsi que des Chapitres III, IV et V, peuvent donner lieu au prononcé d'une sanction administrative par le Ministre d'État sur proposition de la commission mentionnée à l'article 65-1.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, le Ministre d'État peut également, sur proposition de la commission, prononcer une sanction administrative à l'encontre des dirigeants des personnes morales poursuivies ainsi que des autres personnes physiques salariées, préposées ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.
Lorsque les manquements visés au premier alinéa concernent les personnes mentionnées à l'article 2, outre les sanctions visées aux troisième et quatrième tirets du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 67, des sanctions peuvent être prononcées à l'encontre :
1°) des notaires, clercs de notaires et apprentis notaires dans les conditions des articles 63 et suivants de l'Ordonnance du 4 mars 1886, modifiée ;
2°) des huissiers de justice, dans les conditions des articles 90 et suivants de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ;
3°) des avocats-défenseurs et avocats, dans les conditions des articles 32 et suivants de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée.
Le Ministre d'État peut également, sur proposition de la commission, prononcer une sanction administrative à l'encontre des personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte des professionnels visés à l'alinéa précédent, du fait de leur implication personnelle.
Article 65-1🔗
Le Ministre d'État est saisi par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers :
1°) des rapports de contrôles visés à l'article 54 accompagnés de l'ensemble des pièces sur lesquels ils se fondent ;
2°) des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques aux obligations prescrites par la présente loi et ses textes d'application relevés dans le cadre de ses missions de surveillance.
Il les transmet sans délai à une commission composée de neuf membres et en informe la personne concernée. Cette commission comprend :
- deux Conseillers d'État désignés par le Président du Conseil d'État, l'un en qualité de Président, l'autre en qualité de Vice-Président ;
- deux magistrats du Tribunal de première instance, désignés par le Premier Président de la Cour d'Appel ;
- cinq personnalités, désignées par le Ministre d'État en raison de leurs compétences dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption, en matière juridique, économique ou financière, et de leur connaissance du tissu économique monégasque.
Les membres de la commission sont nommés par ordonnance souveraine pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 308-1 du Code pénal.
Réunie sur convocation de son Président, la commission délibère valablement dès lors qu'elle est composée de quatre membres, désignés par le Président, parmi lesquels, si celui-ci ne siège pas lui-même, le Vice-Président, un magistrat et deux personnalités désignées par le Ministre d'État.
Après lecture du rapport établi par un autre membre de la commission désigné par son Président, elle délibère sur l'existence et la gravité, le caractère répété ou systématique d'un ou plusieurs manquements et formule, le cas échéant, une proposition motivée de sanction à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Tout membre de la commission informe le Président de toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouve ou peut se trouver.
La composition de la commission est communiquée à la personne mise en cause qui peut demander la récusation d'un de ses membres s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci. Les modalités de récusation des membres de la commission sont définies par ordonnance souveraine.
En cas d'absence ou d'empêchement du Président, ses fonctions sont assurées par le Vice-Président.
L'État met à la disposition de la commission les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
À ce titre, un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'État sont affectés auprès de la commission, dont un en qualité de secrétaire général, lequel ne reçoit aucune instruction dans le cadre de la notification des griefs.
Lorsqu'à la suite d'une saisine, la commission constate l'existence de griefs susceptibles d'être qualifiés de manquements graves, répétés ou systématiques faisant encourir une sanction, elle procède conformément aux dispositions des articles 65-2 et 65-3.
Lorsqu'elle estime qu'il n'y a manifestement pas lieu de proposer une sanction, elle en informe le Ministre d'État qui procède conformément aux dispositions de l'article 65-4.
Article 65-2🔗
Lorsqu'au regard des critères mentionnés à l'article 66, la commission estime que les constats opérés par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers sont constitutifs de manquements au sens de l'article 65 susceptibles d'être sanctionnés par un avertissement, elle propose au Ministre d'État de prononcer cette sanction.
Si le Ministre d'État décide de prononcer l'avertissement proposé par la commission en application de l'alinéa précédent, cette proposition de sanction, ainsi que les griefs identifiés, sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. Cette notification indique, en outre, que l'acceptation de cette proposition de sanction emporte renonciation à l'exercice des voies de recours contre la décision de sanction prononcée par le Ministre d'État.
À réception de la notification, la personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser cette proposition de sanction. Pendant ce délai, elle peut se faire remettre, sur simple demande, copie du dossier dont dispose la commission.
En cas de refus exprimé par la personne mise en cause, il est procédé conformément à l'article 65-3. En l'absence de réponse, la personne mise en cause est réputée avoir refusé la proposition de sanction du Ministre d'État.
Si le Ministre d'État refuse de prononcer l'avertissement proposé par la commission, il ajourne le prononcé de la sanction dans l'attente de l'accomplissement de la procédure prévue à l'article 65-3. Cette décision est notifiée à la commission.
Article 65-3🔗
Lorsque les griefs relevés ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de sanction en application des dispositions de l'article 65-2 ou lorsque la personne mise en cause a refusé la sanction proposée par le Ministre d'État en application dudit article, la commission notifie à la personne mise en cause, par écrit, les griefs susceptibles d'être qualifiés de manquements au sens de l'article 65, selon les modalités prévues par ordonnance souveraine. Ces griefs comprennent l'énonciation précise des faits reprochés, ainsi que des dispositions auxquelles ils contreviendraient. Ils sont accompagnés d'une copie du rapport de contrôle prévu à l'article 54 et de l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde.
Cette notification doit intervenir dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de saisine de la commission par le Ministre d'État. À défaut, aucune procédure susceptible d'aboutir au prononcé de l'une des sanctions prévues aux articles 67 et 67-3 ne peut être engagée.
Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils le sont également à ses représentants légaux.
À réception de cette notification, la personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour formuler ses observations écrites. Le Président de la commission, sur demande motivée de la personne mise en cause, peut lui accorder un délai supplémentaire dont il fixe la durée, sans que ce délai puisse excéder deux mois. La demande doit être formée au plus tard cinq jours ouvrés avant l'expiration du délai initial de deux mois.
La personne mise en cause peut, sur simple demande adressée au secrétariat de la commission, se faire remettre copie du dossier dont dispose ladite commission.
À l'appui de ses observations écrites et par demande distincte, la personne mise en cause peut demander l'audition, en sa présence, de toute personne qu'elle estime utile à sa défense, à l'exclusion des fonctionnaires et agents du Service d'Informations et de Contrôle sur les Circuits Financiers et de tout autre fonctionnaire ou agent de l'État.
La commission peut également entendre ou interroger toute personne qu'elle estimera utile.
À réception des explications de la personne mise en cause et de l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent et si la commission estime qu'il n'y a manifestement pas lieu de proposer une sanction, elle en informe le Ministre d'État qui procède comme il est dit à l'article 65-4. À défaut, la personne mise en cause est convoquée par la commission en vue d'être entendue en ses explications, ou dûment appelée à les fournir dans les conditions fixées par ordonnance souveraine. La convocation indique les suites réservées à la demande éventuelle d'audition et informe la personne mise en cause de l'identité des personnes dont la commission a estimé l'audition utile.
Lors de son audition, la personne mise en cause peut être assistée du conseil de son choix.
Les explications de la personne mise en cause, et le cas échéant, de son conseil et des autres personnes auditionnées, sont consignées dans un procès-verbal établi par la commission.
La commission émet un avis sur l'existence, la gravité, la répétition ou le caractère systématique d'un manquement, et, formule, le cas échéant, une proposition de sanction qu'elle notifie au Ministre d'État.
La commission délibère hors la présence du rapporteur désigné de l'affaire.
L'exercice de poursuites pénales n'ayant pas abouti à une décision de justice passée en force de chose jugée ne fait pas obstacle à l'application du présent article.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission autres que celles prévues au présent article sont déterminées par ordonnance souveraine.
Article 65-4🔗
Le Ministre d'État informe la personne mise en cause de sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. Il en informe également la commission et le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Postérieurement à la notification de la décision du Ministre d'État, la personne mise en cause peut se faire communiquer sur simple demande auprès du Ministre d'État, une copie de l'avis motivé de la commission.
Article 66🔗
Pour le prononcé de la sanction, le Ministre d'État prend en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, selon le cas :
- la gravité des manquements commis, la fréquence de leur répétition et leur durée ;
- les mises en demeure adressées par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en application de l'article 58-2 ;
- le degré de responsabilité de l'auteur des manquements ;
- les pertes subies par des tiers du fait du manquement ;
- l'avantage qu'il en a obtenu ;
- le degré de coopération de l'auteur des manquements lors de la procédure de sanction ;
- les manquements antérieurement commis par l'auteur des manquements et les sanctions éventuellement prononcées ;
- sa situation financière.
Article 67🔗
Lorsque le Ministre d'État constate qu'un organisme ou une personne mentionnés aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 65 a commis un manquement grave, répété ou systématique à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, il peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :
- un avertissement ;
- un blâme ;
- une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
- l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;
- la suspension temporaire ou la révocation de l'autorisation d'exercer et du permis de travail.
Le Ministre d'État peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions ci-dessus énumérées, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier.
Nonobstant le prononcé d'une sanction, le Ministre d'État peut mettre en demeure tout organisme ou personne visé à l'article premier de remédier aux manquements relevés.
Les sanctions d'interdiction d'effectuer certaines opérations ou la suspension temporaire ou la révocation de l'autorisation d'exercer et du permis de travail, prévues au présent article peuvent être assorties du sursis. Ce sursis peut, le cas échéant, inclure une obligation de remédiation. Dans ce cas, la décision de sanction détermine les obligations auxquelles la personne sanctionnée devra se conformer, ainsi que le délai dont elle dispose à cette fin. Ce délai ne peut excéder un an à compter de la notification de la sanction.
Au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé par la décision de sanction, la personne concernée adresse au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers un rapport de remédiation.
Sur la base de ce rapport, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers s'assure, en procédant à des vérifications sur pièces et au besoin sur place, que la personne sanctionnée a remédié dans le délai fixé aux manquements ayant justifié la sanction.
À l'issue des vérifications, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers établit un rapport de situation qui conclut à ce que la personne sanctionnée s'est conformée ou non à son obligation de remédiation.
Il transmet le rapport au Ministre d'État.
Lorsque le rapport de situation conclut que la personne sanctionnée n'a pas remédié aux manquements dans le délai fixé par la décision de sanction, le sursis est révoqué par décision du Ministre d'État.
Lorsque le rapport de situation conclut que la personne sanctionnée a remédié aux manquements dans le délai fixé par la décision de sanction, le sursis continue de produire ses effets jusqu'à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa.
Dans tous les cas, le Ministre d'État notifie sa décision à la personne sanctionnée.
Si dans le délai de deux ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement grave, répété ou systématique entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celui-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
Article 67-1🔗
Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements est établie à l'encontre des dirigeants des organismes ou des personnes visés à l'article premier ou des membres de leur organe d'administration, le Ministre d'État peut également prononcer à leur encontre une décision de suspension temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein desdites entités pour une durée n'excédant pas dix ans, ou de révocation d'office, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire.
Article 67-2🔗
La responsabilité des organismes et personnes visés à l'article premier peut être retenue, lorsque les manquements ont été commis pour leur compte, par une personne physique qui a agi individuellement ou en qualité de membre d'un organe dudit organisme ou de ladite personne morale, et qu'elle occupe une position dirigeante selon l'une des modalités suivantes :
1°) elle dispose du pouvoir de représenter l'organisme ou la personne morale à l'égard des tiers ;
2°) elle est habilitée à engager l'organisme ou la personne morale à l'égard des tiers par ses décisions ;
3°) elle exerce un contrôle au sein de la personne morale.
La responsabilité des organismes et personnes visés à l'article premier peut également être retenue lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au précédent alinéa a rendu possible la réalisation des manquements visés à l'article 65 par une personne soumise à son autorité.
Article 67-3🔗
Lorsque le Ministre d'État constate des manquements aux dispositions visées à l'article 65 par les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, il peut également prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions énumérées au premier alinéa de l'article 67, une sanction pécuniaire dont le montant peut être fixé dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants :
- cinq millions d'euros ;
- dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction.
Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu à prendre en considération peut être celui qui résulte des comptes consolidés de l'entreprise mère au cours de l'exercice précédent.
Article 67-4🔗
Les sanctions prononcées par le Ministre d'État en application des articles 67 à 67-3 peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.
Article 68🔗
Sauf dans le cas où la décision prévoit un délai plus long, les sanctions pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de trois mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.
Article 69🔗
Le Ministre d'État peut décider de faire procéder à la publication de sa décision au Journal de Monaco, sur le site Internet du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique.
Toutefois, les sanctions administratives prononcées par le Ministre d'État sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;
2°) lorsque le préjudice qui résulterait d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le Ministre d'État peut décider de différer la publication pendant ce délai.
Il peut également décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l'alinéa premier, ainsi que les frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
Section II - Des sanctions pénales🔗
Article 70🔗
Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher les contrôles exercés en application des articles 49, 54 et 57.
Article 71🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal, le fait pour les personnes morales visées à l'article 21 de ne pas notifier au registre des bénéficiaires effectifs la déclaration complémentaire ou rectificative prévue au premier alinéa de l'article 22-1.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal, le fait pour les personnes et organismes visés aux articles premier et 2 de ne pas signaler l'absence d'enregistrement ou toute divergence qu'elles constatent entre les informations figurant sur le registre des bénéficiaires effectifs et celles dont elles disposent, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 22-2.
Article 71-1🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal :
1°) le fait d'établir ou de maintenir une relation de correspondant bancaire en méconnaissance de l'article 16 ;
2°) le fait de réaliser une transaction anonyme au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse en méconnaissance de l'article 19 ;
3°) le fait de ne pas enregistrer et conserver les informations énumérées aux articles 19 et 20 ;
4°) le fait pour les personnes morales visées à l'article 21 de ne pas obtenir et conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs et les intérêts effectifs détenus, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 21 ;
5°) le fait pour les bénéficiaires effectifs de ne pas communiquer aux personnes morales visées à l'article 21 les informations nécessaires en méconnaissance du sixième alinéa de l'article 21, ou de les communiquer en méconnaissance du délai prescrit en application du septième alinéa de l'article 21 ;
6°) le fait pour les personnes morales visées à l'article 21 de ne pas fournir aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2, dans le cadre des mesures de vigilance, toutes les informations adéquates, exactes et actuelles qu'elles possèdent sur leurs bénéficiaires effectifs, ou de transmettre sciemment des informations inexactes ou incomplètes en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 21 ;
7°) le fait pour les personnes morales visées à l'article 21 de ne pas communiquer au Ministre d'État aux fins d'inscription sur le registre des bénéficiaires effectifs, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs, en méconnaissance de l'article 22 ;
8°) le fait pour les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de méconnaître leur obligation de conservation des documents et informations visée à l'article 23.
Article 71-2🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal :
1°) le fait pour les organismes et les personnes visés à l'article premier de ne pas procéder sciemment à la déclaration de soupçon visée à l'article 36 ;
2°) le fait pour les personnes visées à l'article 2 de ne pas procéder sciemment à la déclaration de soupçon visée à l'article 40 ;
3°) le fait pour les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de ne pas procéder à la déclaration de soupçon visée aux articles 39, 41 et 42 ;
4°) le fait pour les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier de ne pas procéder à la déclaration visée à l'article 64-1.
Article 72🔗
Est puni d'une amende égale à la moitié de la somme sur laquelle aura porté l'infraction ou la tentative d'infraction, le fait de contrevenir à l'obligation déclarative énoncée aux articles 60 et 60-1, sans préjudice de l'éventuelle saisie et confiscation de l'argent liquide concerné, prononcée dans les conditions prévues à l'article 12 du Code pénal.
Article 73🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue aux articles 36, 40, 41 et 53.
Article 74🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le fait de divulguer les demandes d'information ou de documents, ainsi que tout échange de renseignements prévus à l'article 50.
Article 75🔗
Est puni de trois ans d'emprisonnement ainsi que de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal le fait de divulguer des éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ou la personne mise en cause par le signalement mentionnés à l'article 31.
Article 76🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au quintuple lorsque l'infraction est commise par un organisme ou une personne visé aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, le fait de contrevenir à l'exercice du droit mentionné à l'article 31.
Article 77🔗
Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier qui ne satisfont pas aux obligations de l'article 26 sont passibles de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple.
Les organismes et personnes visés aux chiffres 5°) à 30°) de l'article premier et les personnes visées à l'article 2 qui ne satisfont pas aux obligations de l'article 26 sont passibles de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
Article 77-1🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le fait de contrevenir à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 35.
Article 78🔗
Article 79🔗
Article 80🔗
La tentative des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes.
Chapitre XII - Dispositions diverses🔗
Article 81🔗
Article 82🔗
Article 83🔗
Les conditions et modalités d'application de la présente loi sont fixées et précisées par ordonnance souveraine.
La loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée, ainsi que toute disposition contraire à la présente loi et à ses textes d'application sont abrogées.
Dans tous les textes légaux ou réglementaires en vigueur, les références aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 susvisée sont remplacées, s'il y a lieu, par les références des dispositions de la présente loi.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le montant peut être porté jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour toute personne de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui :
- donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un instrument financier ;
- affecte le cours d'un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice afin d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur.