Loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation

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Titre Ier - Du service public de l'Éducation nationale🔗

Article 1er🔗

L'éducation est un service public national.

L'État est le garant de l'organisation et du contenu des enseignements, de la définition et de la délivrance des diplômes, du recrutement et de la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité, de la répartition des moyens, de la régulation de l'ensemble du système éducatif, du contrôle et de l'évaluation des politiques éducatives.

Chapitre I - De la liberté de l'enseignement🔗

Article 2🔗

L'instruction publique et l'enseignement des connaissances et savoirs scolaires ainsi que des éléments de culture générale, de formation professionnelle et technique sont dispensés dans les écoles et établissements publics ou privés d'enseignement.

À titre exceptionnel, ils peuvent toutefois être dispensés dans les familles, par les parents, l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

Chapitre II - De l'enseignement obligatoire🔗

Article 3🔗

L'enseignement est obligatoire pour tout enfant de l'un ou de l'autre sexe depuis l'âge de six ans jusqu'à l'âge de seize ans révolus :

  • 1°) de nationalité monégasque ;

  • 2°) de nationalité étrangère dont les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne physique ou morale en assumant effectivement la garde résident ou sont établis régulièrement à Monaco.

Article 4🔗

Les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde sont tenus, au cours de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans et aux périodes fixées par le directeur de l'Éducation nationale, de le faire inscrire dans un établissement d'enseignement primaire public ou privé. En cas d'inscription dans un établissement scolaire établi hors de la Principauté, les parents doivent en informer la direction de l'Éducation nationale en souscrivant une déclaration auprès de celle-ci.

La déclaration énonce les noms, prénoms et date de naissance de l'enfant, l'adresse où il réside ainsi que les coordonnées de l'établissement scolaire. À l'appui de la déclaration, les parents fournissent toute pièce justificative de l'inscription effective de l'enfant.

Cette déclaration doit être renouvelée chaque année. Si la décision d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire établi hors de la Principauté intervient en cours d'année, la déclaration doit être faite dans les mêmes conditions que ci-dessus, dans les huit jours qui suivent la modification.

Article 5🔗

Celui qui entend faire donner à l'enfant soumis à l'obligation scolaire l'instruction dans la famille doit, dans les délais visés à l'article précédent, adresser au directeur de l'Éducation nationale une déclaration qui indique les noms, prénoms et date de naissance de l'enfant, les noms et prénoms des personnes ayant autorité sur lui et leur adresse, l'adresse à laquelle réside l'enfant et, si elle est différente de l'adresse de résidence, celle à laquelle est dispensée l'instruction ainsi que les motifs qui justifient la demande.

Cette déclaration doit être renouvelée chaque année. Si la décision d'instruire l'enfant dans la famille intervient en cours d'année, la déclaration doit être faite dans les mêmes conditions que ci-dessus, dans les huit jours qui suivent la modification.

Le directeur de l'Éducation nationale apprécie le bien-fondé de la déclaration et s'assure, par des inspections pédagogiques, que l'enseignement faisant l'objet de l'obligation scolaire est effectivement dispensé.

Ces inspections ont lieu notamment au domicile des parents.

Une inspection doit intervenir dès la première année de la période d'instruction dans la famille et, dans le cas où cette situation coïncide avec le début de la scolarité obligatoire, dès l'âge de six ans. Elle doit être renouvelée au minimum tous les ans jusqu'à l'âge de seize ans.

Les résultats de ces inspections sont notifiés aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne en assumant effectivement la garde avec l'indication du délai dans lequel ils devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions applicables dans le cas contraire.

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par le directeur de l'Éducation nationale, les résultats de l'inspection sont jugés insuffisants, les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé.

Article 6🔗

Tout chef d'établissement d'enseignement public ou privé est tenu, au début de chaque année scolaire, de dresser la liste des élèves inscrits sur les registres de son établissement.

Cette liste est adressée au directeur de l'Éducation nationale dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire. Toute modification apportée à cette liste lui est également communiquée sans délai.

Article 7🔗

Tout chef d'établissement d'enseignement public ou privé est tenu de mentionner, sur un registre d'appel et pour chaque classe, les absences des élèves inscrits.

Toute absence non préalablement motivée est immédiatement signalée aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne en assumant effectivement la garde qui doivent faire connaître en retour les motifs de l'absence de l'enfant

Le chef d'établissement adresse à la fin de chaque trimestre au directeur de l'Éducation nationale la liste des élèves dont les personnes responsables n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant, et de ceux qui ont manqué la classe sans motif légitime ou excuse valable au moins quatre demi-journées par mois.

Article 8🔗

En cas d'absences répétées, le chef d'établissement prend l'attache des personnes responsables de l'enfant dans le but d'obtenir un retour à une assiduité scolaire normale.

Si l'absentéisme persiste en dépit de ces diligences, ou si les personnes responsables de l'enfant refusent de faire connaître la justification des absences ou bien fournissent des motifs manifestement inexacts, le chef d'établissement signale la situation de l'élève au directeur de l'Éducation nationale et lui transmet tous éléments d'information pertinents.

Celui-ci, au vu du dossier communiqué par le chef d'établissement, enjoint aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne en assumant effectivement la garde de veiller au retour à une assiduité scolaire normale et les informe des peines auxquelles ils s'exposent en application des dispositions du chapitre VI du titre III.

Si cette injonction demeure infructueuse, ses destinataires sont convoqués par le directeur de l'Éducation nationale en vue d'un entretien. Dans le but d'arrêter des mesures efficaces permettant le retour à une assiduité scolaire normale de l'enfant, le directeur de l'Éducation nationale peut également ordonner une enquête sociale ou saisir la commission médico-pédagogique.

Si l'absentéisme persiste en dépit de ces diligences, le directeur de l'Éducation nationale saisit le ministère public. Il en informe le ministre d'État ainsi que les destinataires de l'injonction susmentionnée.

Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne s'appliquent aux établissements d'enseignement supérieur qu'en ce qui concerne les étudiants mineurs.

Article 9🔗

Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue, dans une salle de spectacle ou dans un lieu public sans motif légitime pendant les heures de classe, il est immédiatement soit conduit dans l'établissement d'enseignement au sein duquel il est inscrit ou bien à l'école publique la plus proche si la déclaration prescrite à l'article 5 n'a pas été faite, soit tenu à la disposition de ses parents, du représentant légal ou de la personne en assumant effectivement la garde.

Le directeur de l'Éducation nationale est avisé sans délai.

Article 10🔗

Les classes maternelles sont ouvertes aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Tout enfant monégasque, ou né d'un auteur monégasque, doit être accueilli, dès l'âge de trois ans, dans une école maternelle si les personnes responsables de l'enfant en font la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Tout enfant dont les parents résident en Principauté doit pouvoir être accueilli, dans la limite des places disponibles, dès l'âge de trois ans, dans une école maternelle si les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde en font la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Si, après attribution des places dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, il reste des places disponibles, ces dernières sont attribuées suivant les conditions fixées par arrêté ministériel.

Article 11🔗

Il est satisfait à l'obligation scolaire des enfants et des adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant en leur donnant une éducation en milieu scolaire ordinaire ou, à défaut, soit une éducation spéciale déterminée en fonction de leurs besoins particuliers au sein d'établissements ou services de santé, médico-sociaux ou spécialisés, soit une instruction dans la famille dans les conditions prévues à l'article 5.

Chapitre III - De la gratuité de l'enseignement🔗

Article 12🔗

L'enseignement obligatoire est gratuit dans les établissements publics d'enseignement.

Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité est payante selon une tarification définie par le contrat qui régit les rapports entre l'État et ces établissements, conformément aux dispositions du chapitre I du titre III.

Dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les frais de scolarité sont libres.

Titre II - De l'administration du système éducatif🔗

Chapitre I - Du directeur de l'Éducation nationale🔗

Article 13🔗

Le directeur de l'Éducation nationale est le chef du service de l'État, institué par ordonnance souveraine, ayant notamment pour mission :

  • 1°) d'organiser la bonne administration de l'enseignement public primaire, secondaire, technique et supérieur ;

  • 2°) de surveiller l'enseignement privé ;

  • 3°) de contrôler la vie matérielle et morale desdits établissements ;

  • 4°) de coordonner l'orientation scolaire ;

  • 5°) d'une manière générale, de préparer et concevoir toute mesure d'impulsion ou d'application relative à l'enseignement.

Il dispose de la compétence générale dévolue à tout chef de service en sus de celles qui lui sont conférées par la présente loi et les mesures prises pour son exécution dont il est chargé de contrôler l'application.

Article 14🔗

Avec le concours d'autres services ou autorités compétents si nécessaire, le directeur de l'Éducation nationale s'assure notamment du respect de l'obligation scolaire à l'égard de tous les enfants mentionnés à l'article 3.

Il dispose également, en tant que de besoin, des personnels de l'inspection pédagogique et de l'inspection médicale.

Article 15🔗

Le directeur de l'Éducation nationale établit un rapport annuel traitant des résultats obtenus par le système éducatif et des actions, projets et expérimentations menés au cours de l'année scolaire écoulée dans les établissements scolaires de la Principauté.

Ce rapport est remis au ministre d'État et aux membres du Gouvernement, au président du conseil national ainsi qu'aux membres du comité de l'Éducation nationale

Chapitre II - De l'inspection pédagogique et médicale🔗

Section I - De l'inspection pédagogique🔗

Article 16🔗

L'inspection pédagogique de tout établissement d'enseignement public ou privé est exercée par des inspecteurs d'enseignement dans les conditions fixées par ordonnance souveraine sur avis du Comité de l'Éducation nationale.

Ces inspecteurs peuvent, en outre, à la demande du directeur de l'Éducation nationale, s'assurer que les enfants à qui l'instruction est donnée dans la famille ou au sein d'établissements privés hors contrat d'État reçoivent effectivement l'enseignement faisant l'objet de l'obligation scolaire.

Section II - De l'inspection médicale🔗

Article 17🔗

Tout enfant qui dépend d'un établissement d'enseignement public ou privé ou à qui l'instruction est donnée dans la famille est obligatoirement soumis à une visite médicale et dentaire annuelle qui s'inscrit dans le cadre de l'inspection médicale des scolaires.

Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

Article 18🔗

L'inspection médicale des scolaires s'exerce en vue de :

  • apprécier l'admissibilité ou le maintien des assujettis dans un établissement d'enseignement public ou privé et surveiller leur santé en procédant au moins annuellement à des examens systématiques ;

  • apprécier et suivre le développement général des enfants et leur adaptation à la vie scolaire et communautaire ;

  • les orienter vers une activité d'éducation physique et sportive concourant à leur développement harmonieux et à leur équilibre général ;

  • envisager et mettre en place, s'il y a lieu, les mesures préventives collectives pour éviter la propagation des maladies contagieuses ou épidémiques ;

  • veiller aux bonnes conditions d'hygiène dans les établissements d'enseignement publics ou privés ainsi que dans tous les locaux affectés à l'enseignement.

Les conclusions ou résultats des examens pratiqués sur un élève par l'inspection médicale sont portés à la connaissance de ses parents, de son représentant légal ou de la personne en assumant effectivement la garde ou de l'élève lui-même s'il est majeur.

Article 19🔗

Les décisions prises à titre individuel en matière d'inspection médicale peuvent être déférées à une commission médicale spéciale.

Les avis de la commission sont transmis au directeur de l'Éducation nationale qui statue s'il y a lieu et notifie sa décision aux parents, au représentant légal de l'enfant, la personne en assumant effectivement la garde ou à l'élève majeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

En cas de désaccord, ces derniers peuvent saisir le directeur de l'Éducation nationale aux fins qu'il rapporte ou modifie sa décision après une nouvelle délibération de la commission. Le directeur de l'Éducation nationale notifie sa décision comme indiqué au deuxième alinéa.

Article 20🔗

Une ordonnance souveraine détermine la composition, les conditions de saisine ainsi que de fonctionnement de la commission médicale spéciale et précise ses moyens d'action.

Chapitre III - Des organes consultatifs🔗

Section I - Du comité de l'éducation nationale🔗

Article 21🔗

Il est institué un comité de l'Éducation nationale, présidé par le ministre d'État ou par son représentant, et composé de :

  • 1°) l'archevêque ou son représentant ;

  • 2°) le conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ou son représentant ;

  • 3°) le conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé ou son représentant ;

  • 4°) le conseiller de Gouvernement pour l'Équipement, l'Environnement et l'Urbanisme ou son représentant ;

  • 5°) trois membres du conseil national désignés par cette assemblée ;

  • 6°) deux membres du conseil communal désignés par cette assemblée ;

  • 7°) deux membres du Conseil Économique, Social et Environnemental désignés par cette assemblée ;

  • 8°) le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ou son représentant ;

  • 9°) deux personnes exerçant ou ayant exercé une activité éducative dans un établissement scolaire, choisies par le ministre d'État ;

  • 10°) deux représentants, dont l'un au moins doit être un enseignant, des associations regroupant des personnels des établissements scolaires, présentés par ces associations ;

  • 11°) deux représentants des associations de parents d'élèves, présentés par ces associations ;

  • 12°) un étudiant de nationalité monégasque choisi par le ministre d'État.

La moitié au moins de la totalité des représentants des associations visées aux chiffres 10°) et 11°) doit être de nationalité monégasque.

Article 22🔗

Le comité de l'Éducation nationale peut, soit à la demande du ministre d'État, soit d'office, émettre des avis ou formuler des propositions sur toutes questions relatives à l'éducation et à l'enseignement.

Il peut, à cette fin, entendre toute personne qualifiée.

Article 23🔗

Le comité de l'Éducation nationale est obligatoirement consulté sur :

  • l'organisation de la scolarité et de l'enseignement, la fixation des rythmes scolaires et des périodes de congés ;

  • la détermination des conditions de délivrance des diplômes sanctionnant les études accomplies ;

  • la création, l'organisation et, s'il y a lieu, la transformation ou la fermeture des établissements publics d'enseignement ;

  • l'ouverture d'établissements d'enseignement privés et les conditions de leur fonctionnement ainsi que, le cas échéant, la transformation ou la fermeture de ces établissements ;

  • la conclusion ou la résiliation des contrats ou conventions passés par l'État avec les établissements d'enseignement privés ;

  • la détermination et les modifications du règlement intérieur type applicable aux élèves des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat ;

  • l'état des situations de harcèlement et de violences au sein des établissements d'enseignement public ou privé de la Principauté ;

  • les projets de construction scolaire dressés pour le compte de l'État.

Le comité de l'Éducation nationale entend en outre le rapport annuel du directeur de l'Éducation nationale mentionné à l'article 15 et émet les observations qu'il juge utiles à son sujet.

Article 24🔗

Le comité de l'Éducation nationale est réuni chaque année et toutes les fois que le ministre d'État le convoque ou que le tiers de ses membres le demande.

Le directeur de l'Éducation nationale peut s'y faire assister par toute personne choisie à raison de ses compétences. Celle-ci n'a pas voix délibérative.

Lors des délibérations, la voix du président est prépondérante en cas de partage.

Le mode de nomination des membres qui doivent faire l'objet d'une désignation ou d'une présentation, ainsi que les règles de fonctionnement du comité sont fixés par ordonnance souveraine.

Section II - De la commission médico-pédagogique🔗

Article 25🔗

Les élèves qui, à un moment de leur scolarité, éprouvent des difficultés tant sur le plan du suivi que de l'orientation scolaire peuvent être présentés à la commission médico-pédagogique.

Lorsqu'elle est saisie, la commission médico-pédagogique peut proposer :

  • 1°) des mesures d'assistance aux élèves dont l'état physique, psychologique ou le comportement nécessite, dans le cadre de l'établissement où ils sont scolarisés, un suivi ou une aide médicale ;

  • 2°) une orientation des élèves dont l'état physique, psychique ou le comportement rend manifestement impossible une scolarité dans les conditions habituelles vers un enseignement spécifique ou adapté.

Les propositions de la commission sont transmises au directeur de l'Éducation nationale qui statue s'il y a lieu et notifie sa décision aux parents, au représentant légal de l'enfant, à la personne en assumant effectivement la garde ou à l'élève majeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

En cas de désaccord, ces derniers peuvent saisir le directeur de l'Éducation nationale aux fins qu'il rapporte ou modifie sa décision après une nouvelle délibération de la commission. Le directeur de l'Éducation nationale notifie sa décision comme indiqué au troisième alinéa.

Article 26*[1]🔗

Une ordonnance souveraine détermine la composition, les conditions de saisine ainsi que de fonctionnement de la commission médico-pédagogique et précise ses moyens d'action.

Titre III - De l'organisation du système éducatif🔗

Chapitre I - Des établissements d'enseignement scolaire🔗

Article 27🔗

Les établissements d'enseignement scolaire peuvent être publics ou privés.

Un arrêté ministériel fixe le ressort géographique de chaque établissement.

Ces établissements comprennent :

  • 1°) les établissements dispensant un enseignement général, au sein desquels :

    • les écoles maternelles ;

    • les établissements d'enseignement primaire comprenant des classes élémentaires et, le cas échéant, des classes maternelles ;

    • les établissements d'enseignement secondaire répartis en fonction des cycles entre des collèges et des lycées ; les lycées peuvent, en outre, dispenser une formation supérieure courte, définie par arrêté ministériel ;

  • 2°) les établissements dispensant un enseignement spécialisé dans certaines matières ou disciplines spécifiques ou préparant aux professions artistiques et sportives ; ces établissements assurent aux enfants ou adolescents soumis à l'obligation scolaire une formation générale dans le respect des dispositions de la présente loi ;

  • 3°) les établissements dispensant un enseignement supérieur.

Article 28🔗

Tout établissement d'enseignement public ou privé sous contrat est placé sous l'autorité d'un chef d'établissement, directeur pour les écoles, principal pour les collèges et proviseur pour les lycées.

Le chef d'établissement représente l'établissement scolaire, préside le conseil intérieur dont il anime les travaux et exécute les délibérations ainsi que les autres instances collégiales de l'établissement, prépare le budget et a autorité sur le personnel qui y est affecté ou employé.

Les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil intérieur sont déterminées par arrêté ministériel.

Le chef d'établissement met en œuvre les orientations définies au niveau national, sans préjudice des directives propres à l'enseignement catholique.

Sous le contrôle du directeur de l'Éducation nationale, il veille, avec le concours des autorités compétentes s'il y a lieu, à ce que les personnels affectés à son établissement présentent les garanties de moralité et d'aptitude nécessaires au regard des missions qui leur sont confiées, notamment en ce qu'elles impliquent le contact d'enfants et d'adolescents.

Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les objectifs à atteindre et les résultats obtenus. Ce rapport comporte notamment un bilan de l'exécution du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence. Ce rapport est adressé au directeur de l'Éducation nationale.

Section I - Des établissements publics d'enseignement🔗

Article 29🔗

Tout établissement d'enseignement public est créé par ordonnance souveraine sur avis du comité de l'Éducation nationale.

La fermeture de l'établissement ou sa transformation intervient dans les mêmes formes.

Article 30🔗

Tout établissement d'enseignement public élabore un projet d'établissement.

Le projet d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs nationaux en matière d'éducation et des programmes d'enseignement. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il indique également les moyens particuliers mis en œuvre pour prendre en charge les élèves en difficulté scolaire et accueillir les enfants atteints d'un handicap moteur, physique ou psychologique, les modalités d'accueil et d'information des parents d'élèves ainsi que leur association au processus d'orientation.

Le projet d'établissement peut prévoir des expérimentations portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique des classes, la coopération avec des partenaires, les échanges ou jumelages avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire.

Les enseignants, les parents d'élèves et les personnels médico-pédagogiques doivent être associés à l'élaboration du projet d'établissement.

Le projet d'établissement ainsi que toute modification dont il fait l'objet sont adressés au directeur de l'Éducation nationale.

Section II - Des établissements privés d'enseignement🔗

Article 31🔗

L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement est subordonnée à une autorisation délivrée par arrêté ministériel sur avis du comité de l'Éducation nationale.

Cet arrêté détermine les activités d'enseignement autorisées, les locaux où elles seront déployées et les conditions de fonctionnement de l'établissement.

L'autorisation est personnelle et incessible.

Toute modification des activités d'enseignement, tout changement de titulaire de l'autorisation initiale ou tout changement de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux trois alinéas précédents.

La forme et les modalités de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté ministériel.

Article 32🔗

L'autorisation mentionnée à l'article précédent peut être retirée, selon les formes et conditions prévues pour sa délivrance, dans les cas suivants :

  • 1°) si les activités d'enseignement sont déployées hors des limites de l'autorisation ;

  • 2°) si les conditions de fonctionnement de l'établissement ou les règles qui lui sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité ne sont pas observées ;

  • 3°) s'il advient que le titulaire de l'autorisation ne présente plus toutes les garanties de moralité ;

  • 4°) si les services compétents acquièrent la certitude d'un risque avéré pour la santé physique ou mentale des élèves.

Préalablement à toute décision de retrait, le titulaire de l'autorisation ou son représentant est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

En cas d'urgence, le ministre d'État peut prescrire la fermeture de l'établissement et la saisie de documents ou du matériel d'exploitation.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 67 sont applicables. Le président du tribunal de première instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée des mesures prescrites en vertu du précédent alinéa.

Article 33🔗

Les établissements privés d'enseignement peuvent demander à conclure avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu et sous réserve de remplir certaines conditions précisées par arrêté ministériel. Ces conditions ont trait notamment à l'ancienneté de l'établissement, à la qualification des maîtres, au nombre d'élèves et à la salubrité et à la sécurité des locaux scolaires.

Le contrat d'association organise les rapports entre l'établissement privé d'enseignement et l'État, dans les domaines pédagogiques, administratifs et financiers, sans préjudice des dispositions de la présente loi.

L'établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficie d'une aide financière de l'État dont le montant est fixé notamment en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formations dispensées.

En contrepartie, l'établissement privé sous contrat s'engage :

  • à offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises telles que visées à l'article 59 ;

  • à respecter les programmes d'enseignement définis aux articles 37 et suivants et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes attestant d'une qualification professionnelle ou ceux sanctionnant une fin de cycle ;

  • à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'État.

Le contrat prévoit, en outre, la participation d'un représentant de l'État aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget.

Un contrôle des établissements privés sous contrat peut être diligenté par le directeur de l'Éducation nationale afin de s'assurer du niveau de l'enseignement et des conditions dans lesquelles il est dispensé. Les résultats de ce contrôle sont notifiés au chef d'établissement par le directeur de l'Éducation nationale avec l'indication du délai dans lequel il est, le cas échéant, tenu de fournir des explications ou d'améliorer la situation ainsi que des mesures auxquelles il s'expose dans le cas contraire et notamment la suppression totale ou partielle du versement de l'aide financière de l'État.

Article 34🔗

Les établissements privés qui ne sont pas liés à l'État par un contrat conclu conformément à l'article précédent sont libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de satisfaire aux prescriptions des arrêtés ministériels pris en vertu de l'article 42.

La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable, dans chacun des domaines de l'enseignement scolaire obligatoire, à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.

Article 35🔗

Le contrôle de l'État sur les établissements privés mentionnés à l'article précédent se limite aux titres exigés des directeurs et maîtres, à l'obligation scolaire, l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale et à la prévention contre le harcèlement et la violence.

Le directeur de l'Éducation nationale peut prescrire chaque année un contrôle des établissements privés hors contrat, afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé se situe au niveau minimal mentionné au second alinéa de l'article précédent.

Le chef d'établissement en est informé.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés au chef d'établissement par le directeur de l'Éducation nationale avec l'indication du délai dans lequel il est, le cas échéant, tenu de fournir des explications ou d'améliorer la situation ainsi que des mesures auxquelles il s'expose dans le cas contraire. Si cette injonction demeure infructueuse, le directeur de l'Éducation nationale avise le procureur général des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et peut inviter les parents des élèves concernés à inscrire leurs enfants dans un autre établissement, sans préjudice du prononcé des mesures prévues à l'article 32.

Article 36🔗

Les établissements d'enseignement privés doivent rappeler leur caractère privé dans l'information diffusée à l'intention du public.

Chapitre II - De la scolarité🔗

Section I - Des enseignements et des cycles🔗

Article 37🔗

Dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

Dans les écoles maternelles, l'initiation à une langue vivante étrangère est obligatoire.

L'enseignement de la langue française est obligatoire dans les établissements d'enseignement privés.

Article 38🔗

Dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire, publics et privés sous contrat, sont comprises au nombre des disciplines enseignées :

  • 1°) l'instruction religieuse dans la religion catholique, apostolique et romaine, sauf dispense des parents, du représentant légal de l'enfant ou de la personne en assumant effectivement la garde ;

  • 2°) l'étude de la langue monégasque, de l'histoire de Monaco*[2]et celle de l'organisation politique, administrative, économique et sociale de la Principauté.

Article 39🔗

La maîtrise de l'outil informatique et des technologies de l'information et de la communication est enseignée dès la maternelle et jusqu'au terme de la scolarité obligatoire.

L'enseignement de leur usage bénéficie de mesures d'accompagnement adaptées de formation et de contrôle permettant d'assurer la sécurité des élèves et notamment la protection des mineurs.

À ce titre, les établissements précisent, en privilégiant la voie contractuelle, les conditions d'utilisation par les élèves et les personnels éducatifs des services liés aux technologies de l'information et de la communication.

L'enseignement comporte en outre une éducation morale et civique ainsi qu'une éducation à l'hygiène et à la santé.

Article 40🔗

Des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations de la Principauté ou à l'étranger, peuvent être organisées, au cours de la scolarité, par des établissements d'enseignement ou à l'initiative de la direction de l'Éducation nationale.

Article 41🔗

Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du chef d'établissement.

Article 42🔗

La scolarité primaire et secondaire est organisée en cycles déterminés par arrêté ministériel pris sur avis du comité de l'Éducation nationale*[3]. Peuvent en outre être précisés, selon la même forme, en complément des dispositions de la présente section, les objectifs et les programmes des enseignements de même que les critères d'évaluation, la durée et les horaires scolaires.

Le calendrier scolaire applicable aux établissements d'enseignement primaire et secondaire, publics et privés sous contrat, est publié par arrêté ministériel.

Section II - De l'orientation scolaire🔗

Article 43🔗

Les établissements publics ou privés sous contrat doivent constituer un conseil d'orientation dans les conditions fixées par arrêté ministériel pris sur avis du comité de l'Éducation nationale*[4].

Le conseil d'orientation est chargé d'examiner les demandes d'orientation formulées par les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne qui en assume effectivement la garde ou encore l'élève lorsque celui-ci est majeur.

Le conseil d'orientation émet des propositions d'orientation à l'intention du chef d'établissement lequel notifie sa décision aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne qui en assume effectivement la garde ou à l'élève lorsque celui-ci est majeur.

Toutefois, si les propositions du conseil d'orientation ne sont pas conformes à la demande mentionnée au deuxième alinéa, le chef d'établissement doit, avant de se prononcer, recueillir les observations du ou des auteurs de ladite demande. Si la décision d'orientation du chef d'établissement valide les propositions du conseil d'orientation, elle doit être motivée puis notifiée aux intéressés.

Article 44🔗

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent peuvent, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la décision d'orientation, solliciter du directeur de l'Éducation nationale une nouvelle décision d'orientation.

Celui-ci statue dans un délai maximal de vingt et un jours après avis d'une commission supérieure d'orientation dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel*[5].

La commission supérieure d'orientation entend les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent si elles le demandent, ainsi que toute autre personne dont elle estime l'audition utile.

Section III - Des aides financières aux études🔗

Article 45🔗

Les bourses d'études ou de perfectionnement et de spécialisation en langues étrangères sont attribuées par la direction de l'Éducation nationale après consultation de la commission des bourses.

Un arrêté ministériel pris sur avis du comité de l'Éducation nationale fixe les conditions d'attribution des bourses ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission*[6]*[7].

Section IV - De l'accueil et de la formation des enfants en situation particulière ou difficile🔗

Article 46🔗

L'inscription d'un enfant présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dans un établissement d'enseignement scolaire est de droit.

Les établissements d'enseignement scolaire mettent en œuvre les aménagements nécessaires à la situation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leur scolarité.

À cet effet, ils font appel à des enseignants et à des personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service qualifiés, mis à leur disposition dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

Article 47🔗

Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant fait l'objet d'une évaluation régulière de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de son parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par la commission médico-pédagogique mentionnée à l'article 25.

L'enfant ainsi que les parents ou les personnes responsables sont entendus dans le processus d'évaluation.

Article 48🔗

Un enseignement adapté est prévu pour les élèves en grande difficulté scolaire.

Chapitre III - Des règles de la vie scolaire🔗

Section I - Du règlement intérieur🔗

Article 49🔗

Outre les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application, chaque établissement public ou privé sous contrat est régi par un règlement intérieur qui traite impérativement :

  • de l'organisation interne de la vie scolaire et des études ;

  • de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de l'hygiène et de la salubrité de l'établissement ;

  • du fonctionnement des organes internes à l'établissement, dont le conseil de discipline ;

  • des sanctions et punitions applicables aux élèves ainsi que des procédures disciplinaires y afférentes.

Dans les collèges et les lycées, le règlement intérieur fixe en outre les modalités de désignation de délégués des élèves ainsi que leurs fonctions au sein des organes de l'établissement où ils sont appelés à siéger.

Il fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans des lieux accessibles aux élèves et à l'ensemble du personnel.

Article 50🔗

Le projet de règlement intérieur est établi par le conseil intérieur et transmis par le directeur de l'établissement au directeur de l'Éducation nationale. Celui-ci transmet le projet au ministre d'État en recommandant des modifications s'il y a lieu.

Le règlement intérieur est adopté par arrêté ministériel sur avis du comité de l'Éducation nationale.

Un modèle-type de règlement intérieur agréé par le ministre d'État est mis à la disposition des établissements par le directeur de l'Éducation nationale.

Section I bis - De la lutte contre le harcèlement et la violence🔗

Sous-section 1 - Dispositions générales🔗
Article 50-1🔗

L'État prend toutes dispositions nécessaires en vue d'assurer aux élèves, au sein des établissements public ou privé, un environnement scolaire sûr en veillant à l'organisation, à la définition, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation de l'ensemble des mesures visant à prévenir et lutter contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, dans le cadre de la présente loi et des dispositions réglementaires prises pour son application.

La responsabilité de l'État est engagée lorsqu'un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public de l'éducation, au sein d'un établissement public ou privé sous contrat, a conduit à la méconnaissance des dispositions de la présente section et des dispositions réglementaires prises pour leur application et qu'il en est résulté un préjudice pour la personne qui se prévaut de ladite méconnaissance. L'État dispose d'une action récursoire qu'il peut exercer à l'encontre de l'établissement privé sous contrat.

La responsabilité de l'établissement privé hors contrat est engagée lorsqu'un défaut d'organisation ou de fonctionnement dudit établissement a conduit à la méconnaissance des dispositions de la présente section et des dispositions réglementaires prises pour leur application, et qu'il en est résulté un préjudice pour la personne qui se prévaut de ladite méconnaissance.

Article 50-2🔗

Au sens de la présente section, le harcèlement en milieu scolaire est le fait de soumettre un élève, dans le cadre de l'environnement scolaire direct ou indirect, sciemment ou non, et par quelque moyen que ce soit, y compris par un procédé de communication électronique, à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage ou de vie scolaire, se traduisant par une atteinte à sa dignité, son intégrité, un sentiment de crainte, d'insécurité, de détresse, d'exclusion ou d'une baisse du sentiment d'appartenance à l'établissement d'enseignement ou de l'estime de soi, ou par une altération de sa santé physique ou mentale.

Au sens de la présente section, la violence en milieu scolaire désigne tout acte de violence physique ou psychique commis dans le cadre de l'environnement scolaire direct ou indirect.

Au sens de la présente section, l'environnement scolaire direct ou indirect est caractérisé soit en raison du lieu, lorsque les faits sont commis au sein d'un établissement d'enseignement, aux abords de ce dernier ou à l'occasion d'un transport scolaire, soit en raison de la qualité de la victime, parce que celle-ci est élève au sein du même établissement d'enseignement que l'auteur.

Au sens de la présente section, le transport scolaire désigne les services de transports routiers organisés par l'État ou le chef d'un établissement d'enseignement pour assurer, à titre principal et à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement ou pour assurer le transport desdits élèves.

Article 50-3🔗

L'État dresse périodiquement, notamment au moyen de la réalisation d'enquêtes statistiques et de victimation, un état des situations de harcèlement et de violences au sein des établissements d'enseignement public ou privé de la Principauté.

Les résultats de ces enquêtes sont publics et rendus accessibles par tout moyen utile, notamment par une publication sur le site Internet du Gouvernement.

Sous-section 2 - Prévention et lutte contre le harcèlement et la violence🔗
Paragraphe 1 - Formation🔗
Article 50-4🔗

Les personnels d'éducation identifiés à la Section I du Chapitre IV du Titre III, le personnel de direction des établissements scolaires, les conseillers principaux d'éducation, les conseillers d'éducation, le personnel de surveillance, les personnels sociaux et de santé, les aumôniers et catéchistes, doivent suivre des formations selon une périodicité au moins annuelle, destinées à prévenir, identifier et traiter les situations de harcèlement et de violences notamment par des outils de communication non-violente et de gestion des conflits, dans les conditions et selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.

Tout établissement d'enseignement scolaire organise des séances d'information, de formation et de prévention auprès des élèves destinées à leur permettre d'acquérir des outils de communication non-violente et de gestion des conflits, et d'être sensibilisés à l'empathie et à l'estime de soi dans les conditions et selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.

Paragraphe 2 - Actions de sensibilisation🔗
Article 50-5🔗

L'État sensibilise la communauté éducative sur le harcèlement et la violence en milieu scolaire.

Au sens du premier alinéa, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement d'enseignement ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels des écoles et établissements d'enseignement, les parents d'élèves, ainsi que tous les intervenants directement associés au service public de l'éducation.

Article 50-6🔗

Tout établissement d'enseignement public ou privé, met en œuvre, selon une périodicité au moins annuelle, des actions de sensibilisation relatives à la prévention et à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, en sollicitant, notamment, le concours de toute association dont l'objet statutaire ou l'exercice de l'activité statutaire comprend ou implique la protection de l'enfance.

Paragraphe 3 - Plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence🔗
Article 50-7🔗

Tout établissement d'enseignement doit prévoir et mettre en œuvre un plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence, dont le contenu est fixé par arrêté ministériel.

Le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence comprend notamment les éléments suivants :

1°) les mesures visant à identifier et prévenir les situations de harcèlement ou de violence en milieu scolaire ;

2°) les procédures de signalement des situations de harcèlement et de violence en milieu scolaire ;

3°) les mesures de soutien et d'encadrement des victimes, auteurs et témoins de harcèlement ou de violence en milieu scolaire ;

4°) les mesures éducatives et pédagogiques susceptibles de remédier ou de faire cesser le harcèlement ou la violence en milieu scolaire ou bien à en prévenir sa réitération.

Article 50-8🔗

Le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence est élaboré par la direction de chaque établissement d'enseignement public ou privé en concertation avec leurs référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence et est transmis, pour approbation, au Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, après avis du délégué à la lutte contre le harcèlement et la violence dans les établissements d'enseignement prévu à l'article 50-11.

Les directions des établissements d'enseignement public ou privé peuvent, pour élaborer le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence, consulter des associations dont l'objet statutaire ou l'exercice de l'activité statutaire comprend ou implique la protection de l'enfance.

Lorsque l'établissement d'enseignement est un établissement public, le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence est également intégré au projet d'établissement mentionné à l'article 30.

Il est porté à la connaissance des élèves, des parents d'élèves et du personnel des établissements d'enseignement par tout procédé de communication approprié.

Sous-section 3 - Référent chargé de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence🔗
Article 50-9🔗

Historique de consolidation

Le chef d'établissement d'enseignement public ou privé désigne, parmi son personnel, un ou plusieurs référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence au sein de l'établissement. Les référents ainsi désignés doivent avoir suivi, préalablement à leur désignation, une formation spécifique au recueil de la parole des mineurs victimes, au traitement des situations de harcèlement ou de violence en milieu scolaire et à la médiation dans le cadre de ces situations.

Le référent exerce notamment les missions suivantes :

1°) il est l'interlocuteur privilégié de tout élève qui a ou estime avoir été confronté à une situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire, a ou estime avoir eu un comportement susceptible de caractériser l'une de ces situations ou qui souhaite signaler ou a signalé une telle situation ;

2°) il conseille le chef d'établissement dans la mise en œuvre du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence ;

3°) il conseille le chef d'établissement dans le choix des mesures éducatives et pédagogiques destinées à remédier ou à faire cesser le harcèlement ou la violence en milieu scolaire ou bien à en prévenir leur réitération ;

4°) il est chargé de veiller à la mise en œuvre des mesures de soutien et d'encadrement des victimes, auteurs et témoins de harcèlement ou de violence en milieu scolaire.

Le chef de l'établissement d'enseignement prend toutes dispositions nécessaires en vue d'assurer aux élèves précités, par tous moyens appropriés à cet effet, un accès effectif au référent.

Le référent est tenu au secret professionnel. Il peut toutefois partager certaines informations dont il est dépositaire dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Dans ce cas, les personnes avec lesquelles ces informations ont été partagées sont également tenues au secret professionnel.

Il peut également, dans le cadre de sa mission prévue au chiffre 3 du deuxième alinéa, solliciter de l'Administration et du corps médical les informations à caractère secret qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission. L'Administration ou le corps médical peut s'opposer à la transmission de ces informations s'il considère que cette dernière est contraire à l'intérêt de l'élève.

Dans le cadre du traitement d'une situation de harcèlement ou de violence, le ou les référents, le chef d'établissement, le personnel de l'Administration et du corps médical sont autorisés à partager, entre eux, les informations à caractère secret pour évaluer la situation individuelle de chaque élève concerné et mettre en œuvre les actions nécessaires pour remédier à la situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire. Les parents des enfants concernés par cette transmission d'informations ou toute personne exerçant sur eux l'autorité parentale, doivent en être informés. Ils peuvent s'opposer à cette transmission.

Il peut également signaler les faits de harcèlement ou de violences aux parents des enfants concernés ou toute personne exerçant sur eux l'autorité parentale, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'élève.

Article 50-10🔗

Tout référent chargé de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence doit informer le délégué institué à l'article 50-11 et le chef d'établissement des actions menées dans le cadre de ses missions. Aucune information de nature médicale ne peut être communiquée à cette occasion.

Sous-section 4 - Délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire🔗
Article 50-11🔗

Le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports désigne, parmi le personnel de sa Direction, fonctionnaire ou agent de l'État, un délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, dont les missions sont déterminées par ordonnance souveraine.

Sous-section 5 - Signalement des situations de harcèlement ou de violence et procédure🔗
Article 50-12🔗

Tout élève d'un établissement d'enseignement public ou privé qui s'estime victime ou qui est témoin de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire peut les signaler aux personnels d'éducation de son choix ou au référent chargé de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence. Cette personne doit en informer, dans un délai de quarante-huit heures ouvrées, le ou les référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire et le chef d'établissement dans lequel l'élève auteur du signalement, suit un enseignement.

Un élève ne saurait faire l'objet d'une quelconque mesure de nature à affecter ses conditions de vie scolaire ou d'apprentissage pour avoir relaté des faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement ou de violence.

Article 50-13🔗

Tout parent, tout représentant légal ou toute personne ayant effectivement la garde d'un enfant peut, s'il estime que son ou cet enfant est victime, témoin ou auteur de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement ou de violence, saisir le chef de l'établissement, le ou les référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence de cet établissement, le délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire ou le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, afin, notamment, que soient prises toutes mesures d'accompagnement de l'élève victime, ainsi que toutes mesures destinées à faire cesser ladite situation. Ces derniers doivent en accuser réception dans les sept jours calendaires. Dans un délai de quarante-huit heures ouvrées à compter du signalement, la personne saisie informe le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le chef de l'établissement, le ou les référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence de l'établissement et le délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, du signalement reçu.

Le chef d'établissement est tenu d'informer l'auteur du signalement, des mesures qui, le cas échéant, auront été prises ou susceptibles d'être prises. Lorsqu'il est estimé, notamment au vu d'éléments objectifs, précis et concordants, que les faits signalés ne semblent pas constitutifs d'une situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire, il en informe le ou les auteurs du signalement.

Le délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire établit un rapport annuel des signalements traités. Ce rapport est remis par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur au Ministre d'État.

Article 50-14🔗

Toute personne mentionnée à l'article 50-4 qui, dans l'exercice de sa fonction, acquiert la connaissance d'éléments de faits constituant ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire est tenue de le signaler au chef de l'établissement, aux référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence de l'établissement, au délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire ou, le cas échéant, à un supérieur hiérarchique, à charge pour ces derniers de transmettre lesdits éléments au chef d'établissement ainsi qu'aux référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire de l'établissement, dans un délai de quarante-huit heures ouvrées.

Le chef d'établissement et le ou les référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire accusent réception des éléments transmis dans un délai de sept jours calendaires. Le cas échéant, le chef d'établissement informe l'auteur du signalement, des suites qui y auront été réservées.

Toute personne mentionnée à l'article 50-4 concourant au signalement prévu au présent article doit s'interdire de divulguer les éléments qui ont été communiqués, à d'autres personnes que celles visées au premier alinéa, sous peine de contrevenir, selon les éléments compris dans ladite information transmise au secret professionnel auquel il est tenu.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du droit de toute personne de saisir directement le pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par ordonnance souveraine.

Article 50-15🔗

Le chef d'établissement d'enseignement public ou privé informe le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, des signalements effectués en application de l'article précédent, ainsi que des suites qui y auront été données.

Il transmet, à cet effet, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la pertinence de la solution qui aura été proposée pour remédier à la situation de harcèlement ou de violence ou, à défaut, les raisons justifiant l'absence de mesures prises.

Sous-section 6 - Traitement des situations de harcèlement ou de violence en milieu scolaire🔗
Article 50-16🔗

Tout chef d'établissement d'enseignement public ou privé qui vient à avoir connaissance, par quelque moyen que ce soit, de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire au sein de son établissement, aux abords de ce dernier, par l'un des élèves de son établissement ou sur l'un des élèves de son établissement est tenu, après avoir apprécié l'intérêt des élèves, d'en informer immédiatement les parents du ou des élèves qu'il estime être victimes, leur représentant légal ou la personne qui en a effectivement la garde, ceux du ou des élèves ayant assisté à cette situation et ceux du ou des élèves qui pourraient en être le ou les auteurs.

Il leur indique la date à laquelle les faits lui ont été signalés de même, s'il y a lieu à ce stade, que les mesures, y compris celles prononcées à titre conservatoire, susceptibles d'être mises en œuvre pour remédier ou faire cesser la situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire.

Le chef d'établissement prend, préalablement à l'information visée à l'alinéa premier et durant le temps nécessaire à l'édiction des mesures prévues à l'article 50-17, toutes mesures conservatoires qu'impose la situation de harcèlement ou de violence ou que l'urgence requiert. Ces mesures sont prises après avis du ou des référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, sauf en cas d'urgence ou lorsque le référent se trouve en situation de conflit d'intérêts avec l'un des élèves mentionnés au premier alinéa.

Article 50-17🔗

Tout chef d'établissement d'enseignement public ou privé qui vient à avoir connaissance, par quelque moyen que ce soit, de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement ou de violence au sein de son établissement, aux abords de ce dernier, par l'un des élèves de son établissement ou sur l'un des élèves de son établissement est tenu, après avoir apprécié l'intérêt des élèves et avoir consulté, sauf lorsqu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts avec l'un desdits élèves, le ou les référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire de son établissement, de prendre toutes mesures nécessaires, éducatives ou pédagogiques, propres à remédier à ces situations de harcèlement ou de violence, à les faire cesser ou en prévenir la réitération, pour les personnes qui y ont assisté ou pour leurs auteurs, conformément au plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire ou au règlement intérieur.

Il met en place des procédures appropriées destinées à prévenir de tels faits et, le cas échéant, les identifier et y mettre un terme, soit au sein du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence, soit au sein du règlement intérieur des établissements d'enseignement. Ces procédures doivent inclure la possibilité d'organiser une phase de conciliation entre le ou les auteurs et la ou les victimes de harcèlement ou de violence en milieu scolaire, le cas échéant en présence du ou de l'un des référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire.

Conformément au premier alinéa, outre les sanctions prévues à l'article 52, le chef d'établissement peut prendre à l'égard des auteurs et témoins des situations de harcèlement ou de violence en milieu scolaire, des mesures éducatives ou pédagogiques permettant l'amélioration des compétences sociales et émotionnelles que sont notamment l'estime et la confiance en soi, l'empathie, la bienveillance, la résilience, la gestion de ses émotions, la résolution des conflits et la gestion du stress.

Le prononcé des mesures précitées doit être réalisé conformément aux dispositions de la Section II du Chapitre III du Titre III.

Le chef d'établissement informe la victime que des formations destinées à accroître sa confiance en elle, son estime d'elle-même, ou toutes autres formations peuvent lui être proposées.

Article 50-18🔗

Il est effectué un suivi régulier de toutes les mesures prises en application de l'article 50-17. Celles-ci peuvent être interrompues, suspendues ou modifiées à tout moment, lorsque le chef de l'établissement d'enseignement l'estime nécessaire, après avoir recueilli l'avis du ou des référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire.

Article 50-19🔗

Tout chef d'un établissement d'enseignement est tenu de dresser un bilan au moins annuel de l'exécution du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence. Ce bilan est intégré au rapport annuel prévu à l'article 28.

Article 50-20🔗

La situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire est prise en considération dans la composition des classes ou pour l'octroi de dérogation de secteur pour l'inscription dans une école.

Section II - Des procédures disciplinaires et de leur application🔗

Article 51🔗

Les faits d'indiscipline ou de manquements des élèves aux règles de la vie scolaire peuvent donner lieu, selon leur gravité, au prononcé soit de punitions scolaires, soit de sanctions disciplinaires.

Article 52🔗

Constituent des sanctions disciplinaires au sens de la présente loi :

  • 1°) l'avertissement ;

  • 2°) le blâme ;

  • 3°) l'exclusion temporaire de l'établissement dans la limite d'une durée de 48 heures ;

  • 4°) l'exclusion temporaire d'une durée supérieure à 48 heures et dans la limite d'un mois ;

  • 5°) l'exclusion définitive.

Article 53🔗

Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article précédent sont prononcées par le chef d'établissement.

Celui-ci doit toutefois consulter le conseil de discipline préalablement au prononcé des sanctions disciplinaires mentionnées aux chiffres 4°) et 5°) du même article.

Dans le cas d'un acte d'une particulière gravité et dans l'attente de l'aboutissement de la procédure disciplinaire ou des poursuites pénales s'il y a lieu, un élève peut en outre être immédiatement suspendu par le chef d'établissement. La décision doit être motivée et est exécutoire dès sa signature. Elle est notifiée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article suivant.

Article 54🔗

Toute décision prise en vertu de l'article 52 doit être individuelle et proportionnée aux faits qu'elle sanctionne.

Elle doit être motivée et notifiée aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne qui en assume effectivement la garde ou encore à l'élève lorsque celui-ci est majeur.

Article 55🔗

Préalablement à toute décision à prendre en vertu de l'article 52, l'élève mis en cause est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Devant le conseil de discipline, l'élève doit pour préparer sa défense recevoir sa convocation cinq jours au moins avant la date de sa comparution. Il peut se faire assister d'une personne de son choix.

Les parents, le représentant légal de l'enfant, la personne qui en assume effectivement la garde ou celle mentionnée à l'alinéa précédent, ou l'élève majeur peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire auprès du chef d'établissement.

Article 56🔗

L'élève sanctionné ou les personnes mentionnées au second alinéa de l'article précédent peuvent demander au directeur de l'Éducation nationale de retirer ou de réformer la décision prise en vertu de l'article 52 dans le mois suivant sa notification.

Le recours n'est pas suspensif.

La décision du directeur de l'Éducation nationale doit être prise dans le mois suivant la notification du recours. Il peut avant de se prononcer faire prescrire l'examen de l'élève par la commission médico-pédagogique.

Article 57🔗

Toutes les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.

La récidive n'annule pas le sursis de plein droit. Elle doit donner lieu à l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire.

Article 58🔗

Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le directeur de l'Éducation nationale en est informé sans délai et veille à ce que toutes mesures appropriées soient prises aux fins d'assurer le respect de cette obligation.

Chapitre IV - Des personnels d'éducation🔗

Article 59🔗

Nul ne peut exercer des fonctions dans un établissement d'enseignement public ou privé :

  • s'il a été privé de ses droits civils ou politiques ;

  • s'il n'est de bonne moralité ;

  • s'il n'est pas reconnu, dans les conditions prévues, selon les cas, par le statut applicable ou la législation sur la médecine du travail, physiquement et mentalement apte à remplir la fonction envisagée ;

  • s'il ne possède les qualifications exigées pour exercer sa fonction au sein de l'établissement telles qu'elles sont définies par arrêté ministériel.

Section I - Les enseignants🔗

Article 60🔗

Les enseignants des établissements publics et privés sous contrat font l'objet d'inspections pédagogiques régulières.

Les inspections sont exercées par des inspecteurs mandatés par le directeur de l'Éducation nationale.

Les mêmes dispositions sont applicables aux chefs d'établissements.

Les conditions de l'inspection pédagogique sont définies par arrêté ministériel.

Article 61🔗

L'exercice de l'enseignement à titre particulier et habituel par des personnes physiques est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministre d'État.

À 'appui de la demande d'autorisation, l'intéressé fournit toutes pièces justificatives attestant qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article 59.

L'autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée, selon les formes et conditions prévues pour sa délivrance, dans les cas suivants :

  • 1°) si les activités d'enseignement sont déployées hors des limites de l'autorisation ;

  • 2°) s'il advient que le titulaire de l'autorisation ne présente plus toutes les garanties de moralité ;

  • 3°) si les services compétents acquièrent la certitude d'un risque avéré pour la santé physique ou mentale des élèves.

Préalablement à toute décision de retrait, le titulaire de l'autorisation est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Nul enseignant d'un établissement public ou privé sous contrat ne peut exercer à titre particulier une fonction d'enseignement s'il n'a obtenu une dérogation accordée par le ministre d'État.

La liste des personnes habilitées à l'exercice de l'enseignement à titre particulier est tenue à la disposition du public par la direction de l'Éducation nationale.

Les formalités déclaratives ou d'autorisation prévues par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 ne sont pas exigibles de la part des personnes physiques souhaitant exercer l'enseignement à titre particulier.

Article 61-1🔗

Tout enseignant est responsable du dommage causé ou subi par ses élèves, du fait de sa faute, pendant le temps qu'ils sont sous sa surveillance en raison de ses fonctions.

Toutefois, lorsque l'enseignant exerce dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, la responsabilité de l'État est substituée à la sienne. S'il exerce dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, la responsabilité de ce dernier est substituée à la sienne. Dans ces deux cas, l'enseignant ne peut jamais être mis en cause devant les juridictions par la victime, ses représentants ou ses ayants droit. Il demeure néanmoins tenu de sa responsabilité pénale.

Le demandeur doit prouver la faute de l'enseignant conformément au droit commun.

L'action récursoire peut être exercée par l'État ou l'établissement d'enseignement privé hors contrat soit contre l'enseignant, soit contre les tiers, conformément au droit commun

Article 61-2🔗

L'action en responsabilité intentée par la victime, ses représentants ou ses ayants droit contre l'État, représenté conformément au premier alinéa de l'article 139 du Code de procédure civile, est portée devant le tribunal de première instance statuant en matière administrative.

Celle intentée contre l'établissement d'enseignement privé hors contrat est portée devant le tribunal de première instance statuant en matière civile.

Section II - Les autres personnels🔗

Article 62🔗

Les personnels autres que ceux mentionnés à la précédente section comprennent les aumôniers et catéchistes, les personnels sociaux et de santé ainsi que les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Chapitre V - De la sécurité🔗

Article 63🔗

Le directeur de la sûreté publique, à la demande et en coopération avec le directeur de l'Éducation nationale et les chefs d'établissement concernés, prend toutes les mesures nécessaires à la protection des personnes et des biens au sein et à proximité des établissements scolaires.

Article 64🔗

Les règles applicables à l'encadrement, au transport dans les activités scolaires ou para-scolaires, y compris les sorties et excursions, sont définies par arrêté ministériel.

Chapitre VI - Dispositions pénales et abrogatives🔗

Article 65🔗

Sont passibles d'une peine de six mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde qui, sans excuse valable et en dépit d'une mise en demeure du directeur de l'Éducation nationale, ne font pas inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé ou ne font pas connaître qu'ils entendent faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille mentionnée à l'article 2.

Sont passibles des peines prévues au chiffre 2° de l'article 29 du Code pénal, les parents, le représentant légal de l'enfant ou celui en assumant effectivement la garde qui :

  • de manière répétée, ne font pas connaître les motifs d'absence de l'enfant ou donnent des motifs inexacts ou encore laissent l'enfant manquer la classe sans motif légitime ou excuse valable plus de quatre demi-journées dans le mois ;

  • méconnaissent les obligations déclaratives mises à leur charge par les articles 4 et 5.

Article 66🔗

Dans tous les cas mentionnés à l'article 65, le tribunal peut ordonner la suspension temporaire du versement des allocations familiales et, le cas échéant, la nomination dans les conditions prévues par la loi, d'un tuteur aux allocations familiales.

En cas de récidive, le tribunal peut prononcer l'interdiction en tout ou partie pour un an au moins et cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille énumérés aux chiffres 4° et 5° de l'article 27 du Code pénal, sans préjudice de la suspension temporaire du versement des allocations familiales et de la nomination éventuelle d'un tuteur auxdites allocations.

Article 67🔗

Est passible des peines prévues au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, celui qui exploite ou dirige un établissement d'enseignement privé, ou exerce des fonctions enseignantes à titre particulier et rémunérées sans avoir obtenu l'autorisation requise en vertu des articles 31 et 61.

En ce cas, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement, prononcer la confiscation des documents ou du matériel saisi et, s'il échet, des locaux fermés.

Est passible des peines prévues au premier alinéa :

  • 1°) quiconque a exercé des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement privé en méconnaissance de l'article 59 ;

  • 2°) quiconque a permis à une personne d'enseigner dans un établissement d'enseignement sans avoir satisfait aux obligations prescrites à l'article 59.

La récidive des infractions mentionnées au présent article est punie d'une peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque le tribunal ordonne la fermeture d'un établissement d'enseignement privé, le directeur de l'Éducation nationale réunit sans délai les chefs d'établissements d'enseignement compétents en vue d'assurer la scolarisation des élèves qui fréquentaient l'établissement fermé.

Article 68🔗

Est passible des peines prévues au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal, l'enseignant qui refuse de se soumettre aux inspections pédagogiques prévues à l'article 16 de la présente loi.

Article 69🔗

Sont passibles des peines prévues au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal, les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde qui méconnaissent des obligations prescrites, en matière d'inspection médicale, par l'article 17 et les mesures prises pour son application.

Article 70🔗

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux articles de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • la dissolution pour les établissements d'enseignement privés,

  • la fermeture temporaire ou définitive de l'un ou plusieurs établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ;

  • l'amende, à hauteur du quintuple du taux de l'amende prévue pour les personnes physiques ;

  • l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit dans des publications de la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle ou électronique.

Article 71🔗

Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'établissements d'enseignement. Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer l'inscription ou la souscription d'un contrat d'enseignement.

Toute méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal. En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

Article 72🔗

Est passible des peines prévues au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, celui qui pénètre dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.

La récidive de l'infraction mentionnée au présent article est punie d'une peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 73🔗

Sont abrogées la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement et toutes dispositions contraires à la présente loi.

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