Loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l'organisation de la sécurité civile

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Chapitre I - DE L'ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ CIVILE🔗

Article 1er🔗

La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.

La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont déterminées dans le cadre du plan d'organisation monégasque des secours dénommé plan Ormose et de plans d'urgence.

Article 2🔗

Le plan Ormose constitue un dispositif opérationnel qui :

  • établit les missions de chaque intervenant s'inscrivant dans le processus de commandement et d'organisation des secours ;

  • recense les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe ;

  • définit les conditions de leur emploi pour satisfaire les besoins des secours.

Article 3🔗

En cas de déclenchement du plan Ormose, les opérations de secours sont placées sous l'autorité du Ministre d'État.

En cas d'empêchement et d'urgence, le déclenchement dudit plan et la direction des secours sont assurés par la personne représentant l'autorité gouvernementale.

Article 4🔗

Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

L'autorité administrative compétente, déterminée en fonction de la nature du risque ou des modalités d'intervention des services de secours, établit les plans d'urgence et en dirige les opérations.

Article 5🔗

Les plans d'urgence comprennent :

  • 1° - Les plans particuliers d'intervention liés à certaines activités ou à certains ouvrages ;

  • 2° - Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes ;

  • 3° - Les plans de secours spécialisés liés à un risque défini.

Article 6🔗

La mise en œuvre d'un plan d'urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d'un plan Ormose, si les circonstances le justifient.

De la même manière, selon la nature du sinistre, des plans d'urgence peuvent compléter le dispositif mis en œuvre dans le cadre du déclenchement du plan Ormose.

Article 7🔗

À l'occasion de l'organisation d'événements sportifs, culturels ou récréatifs, suscitant la venue en Principauté d'un nombre important de spectateurs, le Ministre d'État peut édicter par arrêté ministériel des mesures particulières de sécurité, visant les lieux publics ou privés, ayant trait à la préservation de la sécurité des personnes et des biens, limitées à la durée de l'événement les ayant motivées.

Chapitre II - DE LA RÉQUISITION DES BIENS ET DES PERSONNES🔗

Article 8🔗

En cas de mise en œuvre du plan Ormose ou d'un plan d'urgence, le Ministre d'État peut requérir exceptionnellement toute personne physique ou tout représentant qualifié d'une personne morale à l'effet :

  • 1° - d'exécuter tous services ou d'accomplir tous travaux nécessaires, soit personnellement, soit à l'aide de ses préposés ou au moyen de ses matériels ;

  • 2° - de céder l'usage de biens meubles ou immeubles disponibles pour pourvoir aux besoins indispensables.

La décision de réquisition est notifiée selon des modalités déterminées par ordonnance souveraine.

En cas d'empêchement et d'extrême urgence, la décision de réquisition peut être prise par l'autorité gouvernementale la mieux placée.

La réquisition emportant prêt de matériel ou cession d'usage de biens peut, en cas de refus ou de négligence du requis, être exécutée d'office.

Article 9🔗

Les sujétions imposées en vertu de l'article précédent ouvrent droit à une indemnité destinée à compenser la perte matérielle, directe et certaine qu'impose la réquisition ainsi qu'à tenir compte du service effectué par la personne requise. La réquisition d'un matériel, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ouvre droit à l'encontre de l'Administration en cas de dommages ou de perte, à une indemnité égale à la valeur de remise en état ou de reconstruction du bien requis. N'est toutefois pas prise en compte la privation du profit qu'aurait pu procurer aux prestataires la continuation de l'exercice de leurs activités ou l'usage des biens requis.

La personne requise est considérée comme un collaborateur occasionnel de l'administration pendant le temps de la réquisition. À ce titre, les frais divers générés par un éventuel accident dont elle serait victime à l'occasion de cette collaboration ainsi que le versement d'indemnités en cas de séquelles seront pris en charge par l'État. De la même manière, le décès d'une personne à l'occasion de cette collaboration entraînera le versement d'une indemnité à sa famille.

Article 10🔗

Ceux qui, le pouvant, auront, soit refusé ou négligé d'exécuter ou de faire exécuter les services, d'accomplir ou de faire accomplir les travaux, soit de céder l'usage des biens requis, seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre III - DE LA DISPONIBILITÉ DES SECOURISTES BÉNÉVOLES🔗

Article 11🔗

Dans le cadre de conventions conclues entre l'État, leur employeur et le groupement de secourisme auquel ils appartiennent, les secouristes bénévoles peuvent bénéficier de périodes de disponibilité professionnelle.

Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées que lorsque les nécessités de fonctionnement de l'entreprise s'y opposent et sous condition de notification du refus motivé à l'intéressé. En cas de déclenchement du plan Ormose ou d'un plan d'urgence, l'autorisation d'absence est de droit.

Article 12🔗

Les activités ouvrant droit, selon des modalités déterminées par les conventions mentionnées à l'article précédent, à autorisation d'absence du secourisme bénévole pendant son temps de travail sont les suivantes :

  • formation initiale et continue permettant d'acquérir ou de maintenir les compétences nécessaires à l'accomplissement des missions assumées.

  • mission opérationnelle concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation.

  • mission exceptionnelle d'assistance à des populations défavorisées de pays étrangers ;

Article 13🔗

Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le secourisme bénévole est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination des droits à congés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.

Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi, sous peine d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre IV - DISPOSITIONS GÉNÉRALES🔗

Article 14🔗

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 265 du 2 octobre 1939 concernant les réquisitions des personnes et des biens, l'ordonnance n° 2.452 du 16 septembre 1940 concernant les réquisitions de personnes et de biens et la loi n° 509 du 31 août 1949 prorogeant l'application de la loi n° 265 du 2 octobre 1939, modifiée par les lois n° 466 du 6 août 1947 et 483 du 17 juillet 1948.

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