Loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics

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Titre Ier - Des droits à pensions🔗

Chapitre Ier - Des personnes ayant des droits à pensions🔗

Article 1er🔗

Les dispositions de la présente loi sont applicables :

  • 1° aux personnes qui en vertu du statut les régissant ont la qualité de fonctionnaire de l'État ou de la commune ;

  • 2° aux magistrats de la cour d'appel, du tribunal de première instance, de la justice de paix et du Ministère public ainsi qu'aux greffiers des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

  • 3° aux militaires de la Force publique ;

  • 4° aux fonctionnaires détachés d'une administration étrangère. Les intéressés sont désignés, ci-après, par le terme d' « agent ».

Article 2🔗

Tout agent a droit lors de la cessation définitive de ses fonctions et dans les conditions déterminées ci-après :

  • 1° à une pension de retraite principale et, lorsqu'il y a lieu, à une rente d'invalidité ;

  • 2° à une pension de retraite supplémentaire ;

  • 3° à une allocation complémentaire de vacances et à une allocation complémentaire de fin d'année.

Article 3🔗

Le décès de l'agent ouvre droit, en faveur des ayants cause, et dans les conditions déterminées, ci-après, à pensions de réversion et à pensions d'orphelin.

Chapitre II - De l'ouverture des droits à pensions et de l'entrée en jouissance des pensionS🔗

Section 1 - De l'ouverture des droits à pensions🔗

Paragraphe I - Durée des services🔗
Article 4🔗

Les droits à pensions sont ouverts lorsque l'agent a accompli quinze années de services effectifs.

Ils sont toutefois ouverts sans condition de durée de service si l'agent cesse d'exercer ses fonctions :

  • 1° par suite d'invalidité imputable, ou non, au service ;

  • 2° par l'effet de la limite d'âge ;

  • 3° par suite de licenciement pour cause de suppression d'emploi.

Article 5🔗

Les services effectifs à prendre en compte pour l'ouverture des droits sont ceux qui sont accomplis :

  • 1° en position d'activité, à temps plein ou à temps partiel, ou de détachement ;

  • 2° en qualité d'agent stagiaire.

Sont également pris en compte, les temps de service public accomplis à une époque où l'intéressé ne relevait pas des dispositions de l'article premier.

Les congés annuels, les absences exceptionnelles autorisées, les congés de maternité, ainsi que les congés de maladie, de longue maladie et de maladie de longue durée sont considérés comme services effectifs.

Paragraphe II - Limites d'âge🔗
Article 6🔗

Tout agent est admis d'office à cesser toute fonction et à faire valoir ses droits à pensions lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Cet âge est toutefois fixé à :

  • 1° Soixante ans pour les agents ci-après : officiers supérieurs et officiers de la force publique, directeur de la Sûreté publique, commissaires de police, chef de la police maritime, chef de la police municipale, maîtres de l'enseignement du premier degré.

  • 2° Cinquante-cinq ans pour les agents ci-après : sous-officiers de la force publique et hommes du rang, commandant du corps urbain de la sûreté publique, fonctionnaires du corps en tenue et du corps civil de sûreté publique à l'exception de ceux appartenant au corps administratif, fonctionnaires de la police municipale.

À sa demande, l'agent appartenant à l'une de ces catégories mentionnées au chiffre 2° ci-dessus peut cependant après avoir subi un examen médical d'aptitude pratiqué par le médecin-conseil de l'Administration, être admis à demeurer en fonctions pour une durée d'un an, renouvelable au plus deux fois dans les mêmes conditions.

Paragraphe III - Cotisations pour pensions🔗
Article 7🔗

La rémunération de tout agent est assujettie à cotisation à compter de la date d'effet de la décision de nomination ou de titularisation.

La cotisation est précomptée dans les conditions ci-après :

  • 1° six pour cent sur le montant du traitement indiciaire, au titre de la retraite principale ;

  • 2° six pour cent sur l'indemnité compensatrice représentative d'un complément de traitement et sur l'indemnité de cinq pour cent, au titre de la retraite supplémentaire. La base de cette cotisation est égale à trente pour cent du montant du traitement indiciaire.

L'agent détaché dans un emploi ou une fonction ne relevant pas de l'application de la présente loi est tenu de verser les cotisations mentionnées ci-dessus. Celles-ci sont calculées sur le traitement et la part d'indemnité afférente à son grade et à sa classe ou à son échelon dans le service dont il est détaché.

Lorsque les montants soumis à cotisation sont réduits pour quelque cause que ce soit, les sommes précomptées ou à verser sont calculées sur l'intégralité de ces montants.

Article 8🔗

Lorsque les temps de service public visés à l'article 5, alinéa 2, sont pris en compte, la Caisse autonome des retraites des salariés est tenue de reverser, après indexation sur le salaire de base servant au calcul des pensions, le double des cotisations à elle versées par l'État ou la commune au titre de l'agent considéré. Les sommes ainsi reversées valent cotisation au titre tant de la retraite principale que de la retraite supplémentaire.

Article 9🔗

Les cotisations sont dues même si, dans le cas de l'article 13, les services rémunérés ne peuvent être pris en compte pour la constitution des droits à pensions.

Aucune pension ne peut être attribuée si les cotisations n'ont pas été précomptées ou versées.

Article 10🔗

Les cotisations légalement précomptées ou versées ne peuvent être restituées. Celles qui ont été indûment précomptées ou versées n'ouvrent pas droit à pensions ; elles peuvent toutefois être remboursées sur la demande des ayants droit, avec l'intérêt légal, à moins que l'irrégularité soit imputable à l'agent.

Section II - De l'entrée en jouissance des pensions🔗

Article 11🔗

L'agent perçoit immédiatement ses pensions, et le cas échéant la rente viagère, lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions :

  • 1° par suite d'invalidité imputable, ou non, au service ;

  • 2° par l'effet de la limite d'âge ;

  • 3° par suite de licenciement pour cause de suppression d'emploi.

Article 12🔗

Les pensions sont aussi perçues immédiatement lorsque l'agent qui a cessé ses fonctions remplit l'une des conditions ci-après :

  • 1° l'intéressé est âgé d'au moins cinquante ans ;

  • 2° la femme est, à l'époque de la cessation des fonctions, mariée ou mère de famille ou, étant célibataire, veuve, divorcée ou séparée judiciairement de corps, elle a au moins une personne à charge, comme défini par ordonnance souveraine.

Perçoit aussitôt ses pensions, le militaire de la force publique qui, alors qu'il sert sous contrat et a la qualité de sous-officier ou celle d'homme du rang cesse d'exercer ses fonctions par suite d'une décision administrative prise d'office et non motivée par des raisons disciplinaires.

Article 13🔗

Lorsque, en raison des exigences particulières tenant aux caractéristiques spécifiques du service, un agent doit nécessairement être maintenu dans ses fonctions alors qu'il atteint la limite d'âge, l'intéressé ne peut percevoir ses pensions que du jour de la cessation effective des fonctions.

Le maintien dans celles-ci, qui ne peut excéder douze mois, n'ouvre pas droit à un supplément de pensions.

La liste des services comportant des caractéristiques spécifiques est fixée par ordonnance souveraine.

Article 14🔗

Les ayants cause de l'agent perçoivent les pensions, et le cas échéant la rente d'invalidité, dès que leurs droits sont ouverts.

Toutefois, la jouissance des pensions et le cas échéant de la rente d'invalidité dues au veuf est différée jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, à moins qu'il soit atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le rendant définitivement inapte à tout travail.

Titre II - De la pension de retraite principale et de la rente d'invalidité🔗

Chapitre Ier - Des droits de l'agent🔗

Section I - De la pension de retraite principale🔗

Article 15🔗

Le montant de la pension est le produit du nombre des années de service prises en compte et d'une fraction de la moyenne des traitements assujettis à cotisation au cours des six derniers mois d'activité pour les fonctionnaires ayant exercé à temps plein au cours de cette période.

Les traitements des fonctionnaires qui accomplissent des services à temps partiel pendant la période de référence visée à l'alinéa précédent, sont ceux auxquels ils auraient pu prétendre s'ils avaient effectué leur service à temps plein.

Les montants sont ceux en vigueur au jour de la cessation des fonctions.

Pour la détermination du nombre des années de service prises en compte dans le calcul de la pension, les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a exercé un service à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée. Cette fraction est égale au rapport entre la durée de service à temps partiel autorisée et la durée de service effectuée par le fonctionnaire de même grade ou emploi accomplissant un service à temps plein.

Article 16🔗

Les durées de services d'un agent de sexe féminin sont majorées d'une année pour chacun de ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs.

Sous réserve que l'enfant ait été élevé pendant neuf ans au moins avant l'âge de la majorité visée à l'article 410-1° du Code civil, l'agent intéressé bénéficie de ces mêmes majorations :

  • 1° pour chaque enfant légitime d'un précédent mariage du conjoint ou pour chaque enfant naturel ou adoptif de celui-ci ;

  • 2° pour chaque enfant qui a fait l'objet en faveur de l'agent ou de son conjoint d'une attribution des droits de l'autorité parentale ;

  • 3° pour chaque enfant dont l'agent a assuré la garde effective et permanente alors que l'enfant était placé sous sa tutelle ou celle de son conjoint.

Article 17🔗

La fraction, visée à l'article 15, de la moyenne des traitements est fixée à :

  • 1° un quarante-cinquième, lorsque, à l'époque de l'admission à la retraite, l'emploi dans lequel l'agent est nommé est un de ceux aux quels sont applicables les limites d'âge de soixante ans et de cinquante-cinq ans ;

  • 2° un cinquantième, au cas contraire.

Article 18🔗

Le montant de la pension ne peut être en aucun cas :

  • 1° ni supérieur aux trois quarts de la moyenne des traitement prise en compte pour le calcul de la pension ;

  • 2° ni inférieur :

    • a) pour une durée de service d'au moins trente années, à cent cin quante pour cent du traitement afférent à un indice, déterminé pa arrêté ministériel, du classement des gardes ou emplois de la hiérarchie administrative ;

    • b) pour une durée de service de moins de trente années, à cinq pour cent, par année, du traitement défini ci-dessus.

Article 19🔗

Le montant de la pension de retraite varie dans les mêmes proportions que celui des traitements pris en compte pour le calcul des pensions.

Il est, en outre, fonction des modifications qui peuvent affecter, en tout ou en partie, les échelles indiciaires de traitements.

Section II - De la rente d'invalidité🔗

Paragraphe I - Invalidité imputable au service🔗
Article 20🔗

L'agent qui, par suite d'une infirmité causée par, une blessure ou une maladie contractée ou aggravée en service ou à l'occasion du service, est reconnu incapable d'exercer, d'une façon permanente, ses fonctions ou celles de l'emploi dans lequel il aura pu être muté, est admis à la retraite.

Il en est de même de l'agent dont l'infirmité a pour cause un acte de dévouement accompli dans l'intérêt public ou qui l'a conduit à exposer ses jours pour sauver la vie d'autrui.

Article 21🔗

L'agent a droit :

  • 1° à sa pension :

  • 2° à une rente viagère d'invalidité dont le montant, calculé et révisé comme en matière d'accidents du travail, est fonction du taux d'invalidité.

La pension et la rente viagère sont cumulables sans que ce cumul puisse faire bénéficier l'intéressé d'une somme supérieure au traitement assujetti à cotisation au cours du dernier mois d'activité.

Dans le cas visé au second alinéa de l'article précédent. et si le taux d'invalidité est au moins égal à soixante pour cent, les montants cumulés de la pension et de la rente ne peuvent être inférieurs à une somme égale à cent cinquante pour cent du traitement défini à l'article 18, chiffre 2°.

Paragraphe II - Invalidité non imputable au service🔗
Article 22🔗

L'agent qui, par suite d'une infirmité causée par une blessure ou une maladie non contractée ou aggravée en service ou à l'occasion du service, est reconnu incapable d'exercer. d'une façon permanente, ses fonctions ou celles de l'emploi dans lequel il aura pu être muté, est admis à la retraite.

Article 23🔗

L'agent a droit à pension si la blessure ou la maladie a été contractée ou aggravée au cours d'une période prise en compte pour l'ouverture du droit.

Paragraphe III - Dispositions communes🔗
Article 24🔗

Le montant de la pension ne peut être inférieur à cinquante pour cent de la moyenne des traitements prise en compte pour son calcul si l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à soixante pour cent.

Article 25🔗

L'agent admis à la retraite pour cause d'invalidité et qui est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, reçoit une allocation dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Cette allocation est cumulable avec la pension de retraite et la rente d'invalidité.

Article 26🔗

Une commission médicale dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par ordonnance souveraine, est chargée de connaître :

  • 1° de l'incapacité permanente d'exercer les fonctions au regard de la gravité des infirmités invoquées ;

  • 2° de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès ;

  • 3° de l'appréciation du taux d'invalidité ;

  • 4° de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.

Lorsqu'il y a aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité doit être apprécié par rapport à la validité restante.

La décision est prise, sur le rapport de la commission médicale, par l'autorité administrative qui peut, à cette fin, se faire communiquer les renseignements médicaux et pièces médicales utiles.

Chapitre II - Des droits des ayants cause🔗

Section I - Du conjoint survivant et de l'avant droit divorcé🔗

Article 27🔗

S'il remplit les conditions ci-après, le conjoint survivant a droit à pension de réversion, et le cas échéant à rente viagère, même si l'agent n'a pas accompli quinze années de services au jour de son décès.

Le droit est ouvert lorsque le mariage a été contracté deux années au moins avant la cessation de fonctions ou si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation.

Toutefois, lorsque la cessation de fonctions est la conséquence :

  • 1° de l'invalidité résultant, ou non, de l'exercice des fonctions, il suffit que le mariage ait été contracté antérieurement à l'événement qui a provoqué la cessation de fonctions ;

  • 2° de l'abaissement de la limite d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite, et qu'il ait été contracté deux années au moins avant soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès de l'agent si ce décès survient antérieurement à cette limite d'âge.

Lorsque les conditions d'antériorité ci-dessus ne sont pas remplies, le droit est ouvert si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de fonctions, a duré au moins quatre années ou si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage postérieur à cette cessation.

Article 28🔗

Celui qui, divorcé ou séparé de corps d'un agent, a obtenu le jugement à son profit exclusif a droit à pension, sous réserve des dispositions de l'article 35, s'il remplit les conditions déterminées à l'article précédent et si, divorcé, il ne s'est pas remarié avant le décès de l'agent.

Article 29🔗

Le conjoint survivant ou l'ayant droit divorcé qui se remarie perd tout droit à pension.

Article 30🔗

Le montant de la pension de réversion est égal à soixante pour cent de la pension dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès.

Il ne peut, en aucun cas, être inférieur à un montant minimal calculé comme mentionné à l'article 18, chiffre 2°.

Le montant de la rente viagère est égal à soixante pour cent de la rente d'invalidité obtenue par l'agent ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ; la rente est calculée, dans ce dernier cas, sur la base de la rente d'invalidité au taux de cent pour cent.

Section II - Des enfants🔗

Article 31🔗

Chaque enfant d'agent décédé a droit à pension d'orphelin jusqu'à l'âge de la majorité visée à l'article 410-1° du Code civil, et le cas échéant à rente viagère, même si l'agent n'a pas accompli quinze années de service au jour de son décès.

Le montant de la pension, ou lorsqu'il y a lieu, celui de la rente, est égal à dix pour cent de la pension ou de la rente obtenue par l'agent ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ; la rente est calculée, dans ce dernier cas, sur la base de la rente d'invalidité au taux de cent pour cent.

L'enfant naturel reconnu et l'enfant adoptif bénéficient des mêmes droits que l'enfant légitime.

Article 32🔗

Lorsque le conjoint de l'agent est décédé ou s'il n'a pas de droit, la pension d'orphelin et, le cas échéant, la rente sont attribuées dans les conditions ci-après :

  • 1° s'il n'existe qu'un enfant, la pension et la rente qui auraient pu être obtenues par le conjoint sont substituées à sa pension d'orphelin ;

  • 2° s'il existe plusieurs enfants, la pension et la rente qui auraient pu être obtenues par le conjoint sont substituées, pour l'un d'eux, à sa pension d'orphelin ; chacun des autres reçoit une pension d'orphelin dont le taux est porté à vingt pour cent. La somme totale représentative de l'ensemble des pensions et rentes est répartie par parts égales entre tous les enfants.

Article 33🔗

Lorsque, dans le cas de l'article 14, alinéa 2, le conjoint survivant a droit à pension mais ne peut en jouir, l'article précédent est applicable soit jusqu'à l'extinction des droits à pension d'orphelin, soit jusqu'à l'entrée en jouissance de sa pension par le conjoint.

Article 34🔗

Lorsque l'enfant d'un agent est atteint depuis une époque située, soit avant le décès de l'agent, soit après ce décès, mais avant la majorité mentionnée à l'article 31, d'une maladie ou d'une infirmité le rendant inapte à tout travail ou à un travail rémunéré procurant des gains supérieurs à un montant fixé par arrêté ministériel, l'intéressé a droit, quel que soit son âge, à une pension d'orphelin au taux de soixante pour cent, même en présence d'un conjoint survivant ou de plusieurs enfants ayant droit à pension.

Le versement des arrérages de la pension est suspendu si l'inaptitude vient à cesser.

Le montant visé à l'alinéa premier ci-dessus ne peut être inférieur au traitement défini à l'article 18, chiffre 2°.

Section III - Des droits des ayants cause en cas de mariages successifs🔗

Article 35🔗

En cas de pluralité d'ayants cause par suite d'un ou de plusieurs mariages de l'agent les pensions de réversion et d'orphelin sont attribuées dans les conditions ci-après :

  • 1° s'il existe un conjoint survivant et des enfants mineurs issus de deux ou plusieurs lits, la pension de réversion au taux de soixante pour cent est maintenue au conjoint, chacun des enfants recevant la pension d'orphelin au taux de dix pour cent.

  • 2° s'il existe un conjoint survivant et un ayant droit divorcé, le montant de la pension de réversion est réparti au prorata du nombre respectif des années de mariage, sauf la renonciation de l'ayant droit divorcé ou son remariage avant le décès de l'agent ; au décès ou en cas de remariage de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra celle de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants ;

  • 3° si, en l'absence de conjoint survivant et d'ayant droit divorcé, il y a des enfants issus de deux ou plusieurs lits, la pension qui aurait pu être obtenue par le conjoint est divisée en parts égales entre chaque groupe d'enfants ; la pension d'orphelin est, dans chacun des groupes, attribuée dans les conditions déterminées à l'article 32 ; au cas où un des lits cesse d'être représenté, sa part accroîtra celle du ou des autres lits.

L'article 34 est applicable.

Section IV - De l'absence ou de la disparition de l'agent ou de l'ayant droit à pension de réversion🔗

Article 36🔗

Lorsqu'un agent qui a droit ouvert à pension ou qui est titulaire de celle-ci a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans avoir laissé de procureur fondé et ne donne plus de ses nouvelles, les dispositions du présent chapitre sont appliquées, à titre provisoire, à ses ayants cause dès le prononcé du jugement de présomption d'absence.

L'alinéa précédent est applicable à l'égard des enfants si l'ayant droit à pension de réversion ou le titulaire de celle-ci cesse de paraître à son domicile ou à sa résidence dans les conditions mentionnées ci-dessus.

La pension est définitivement attribuée sur présentation soit d'un acte de décès, soit d'un jugement déclaratif de décès après absence ou disparition.

Chapitre III - De la cessation de fonctions sans droit à pension et de la reprise de service🔗

Section I - De la cessation de fonctions sans droit à pension🔗

Article 37🔗

L'agent qui, pour quelque cause que ce soit, cesse d'exercer ses fonctions sans avoir droit à pension, peut demander que ses temps de services publics soient pris en compte au titre de l'une des législations ci-après selon qu'il relève de l'une ou de l'autre :

  • 1° législation sur les pensions de retraite des salariés ;

  • 2° législation sur les pensions de retraite des travailleurs indépendants.

Le double du montant des cotisations de l'agent est alors versé à l'organisme de retraite compétent, après indexation sur le salaire de base, selon le cas, de la Caisse autonome des retraites des salariés ou de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants.

L'agent qui relève d'un service particulier agréé de retraite peut aussi demander que ses temps de services publics soient pris en compte si les règles régissant le service particulier autorisent cette prise en compte et le reversement des cotisations.

Article 38🔗

L'agent qui, pour quelque cause que ce soit, cesse d'exercer ses fonctions sans avoir droit à pension et sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article précédent peut, par dérogation à l'article 10, prétendre à l'attribution d'une somme représentative de ses cotisations, après indexation sur les traitements annuels de la Fonction publique.

Cette somme peut être perçue dès la cessation des fonctions.

Article 39🔗

Les dispositions des deux articles précédents sont applicables à l'agent stagiaire.

Section II - De la reprise de service🔗

Article 40🔗

Celui qui acquiert à nouveau la qualité d'agent peut, sous les conditions ci-après, bénéficier, pour sa pension, des droits résultant des services antérieurement accomplis.

Si l'intéressé a relevé de l'une des législations visées à l'article 37, alinéa premier, l'organisme de retraite compétent doit procéder au reversement des sommes mentionnées à l'alinéa 2 de ce même article, après indexation sur le salaire de base, selon le cas, de la Caisse autonome des retraites des salariés ou de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants.

S'il a relevé d'un service particulier agréé de retraite, les règles le régissant doivent autoriser la radiation des droits et le reversement des cotisations.

S'il a bénéficié des dispositions de l'article 38, l'intéressé doit reverser les sommes perçues, après indexation comme mentionné à cet article.

Chapitre IV - Du cumul d'une pension et d'une rémunération ou de plusieurs pensions🔗

Section I - Dispositions générales🔗

Article 41🔗

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux rémunérations des emplois de l'État, de la commune ou d'un établissement public et aux pensions obtenues en vertu soit de la présente loi soit d'une législation ou d'une réglementation particulière aux établissements publics.

Section II - Du cumul d'une pension et d'une rémunération🔗

Article 42🔗

L'agent qui, avant d'avoir atteint la limite d'âge, a été admis à la retraite, sur sa demande ou d'office pour des raisons disciplinaires, ne peut cumuler sa pension avec la rémunération perçue au titre d'un autre emploi public.

Le versement des arrérages de la pension est suspendu jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge correspondant à cette limite, sauf à percevoir. si la pension est supérieure à la rémunération, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de la rémunération.

Article 43🔗

L'agent qui a été admis à la retraite pour une cause autre que celles mentionnées à l'article précédent peut cumuler sa pension et, le cas échéant, la rente d'invalidité avec la rémunération perçue au titre d'un autre emploi public, ce, dans la limite d'un montant égal à cent vingt-cinq pour cent :

  • 1° soit de la moyenne des traitements prise en compte pour le calcul de sa pension ;

  • 2° soit du traitement afférent à l'emploi occupé s'il excède cette moyenne.

En cas de dépassement, le traitement est réduit à due concurrence.

Article 44🔗

Le conjoint survivant qui, ayant la qualité d'agent, a obtenu une pension de réversion et le cas échéant une rente d'invalidité, peut les cumuler avec la rémunération afférente à l'emploi occupé.

Section III - Du cumul de pensions🔗

Article 45🔗

L'agent qui, en raison de services successifs, a obtenu, au titre de la présente loi et de l'une ou de plusieurs des législations ou réglementations visées à l'article 41, des pensions dont le montant a été élevé à un taux minimal garanti ne peut les cumuler que dans la limite d'une somme égale au total des pensions rémunérant les services pris en compte pour le calcul de chacune d'elles.

Article 46🔗

Les enfants peuvent cumuler les pensions d'orphelin obtenues du chef de leurs deux auteurs.

Chapitre V - Dispositions particulières🔗

Section I - Dispositions applicables aux agents détachés d'une administration étrangère🔗

Article 47🔗

L'agent détaché d'une administration étrangère en vertu d'une convention internationale peut, à sa demande, bénéficier d'un droit à pension pour la fraction du traitement qui excède le montant de celui soumis à cotisation pour constitution du droit à pension dans l'administration d'origine. La cotisation est prélevée sur cette fraction du traitement.

Dans le cas où l'agent décide de ne pas bénéficier du droit à pension, son traitement ne fait l'objet d'aucune retenue.

La pension est égale à la différence entre le montant de la pension qui, pour les années accomplies au service de l'administration de détachement, prendrait en compte le traitement attribué par celle-ci et le montant de la pension qui, pour les mêmes années, prendrait en compte le traitement soumis à cotisation dans l'administration d'origine.

Si les conditions ne sont pas remplies, l'agent peut prétendre à l'attribution d'une somme représentative de ses cotisations après indexation sur les traitements annuels de la fonction publique. Cette somme peut être perçue dès la cessation du détachement.

Lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies, le droit à pension est ouvert du jour de la cessation du détachement ; les arrérages ne sont toutefois versés qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé est admis à la retraite dans l'administration d'origine ;

Section II - Dispositions applicables en cas de décès d'un agent retraité🔗

Article 48🔗

Le décès du bénéficiaire d'une pension de retraite ouvre droit au versement en faveur du conjoint survivant, du partenaire d'un contrat de vie commune survivant et, si l'un d'eux est prédécédé, du ou des enfants mentionnés à l'article 31, d'une indemnité-décès dont le montant est fixé à la moitié de la pension minimale annuelle de retraite prévue à l'article 18, chiffre 2°, pour trente années de services.

Section III - Dispositions applicables en cas de licenciement pour cause de suppression d'emploi🔗

Article 49🔗

L'agent qui serait licencié pour cause de suppression d'emploi a droit :

  • 1° à sa pension ;

  • 2° à une indemnité de départ d'un montant égal au produit de la totalité de la rémunération mensuelle due au jour de la cessation des fonctions par le nombre d'années prises en compte pour le calcul de la pension.

Titre III - De la pension de retraite supplémentaire🔗

Chapitre Ier - Des droits de l'agent et des ayants cause🔗

Article 50🔗

Le montant de la pension de retraite supplémentaire est le produit des années de service prises en compte et d'une fraction de la moyenne des sommes qui, au titre de cette retraite, sont assujetties à cotisation au cours des derniers mois d'activité.

Cette fraction est, selon les cas prévus à l'article 17, de un quarante-cinquième ou de un cinquantième.

Les traitements des fonctionnaires qui accomplissent des services à temps partiel pendant la période de référence visée au premier alinéa, sont ceux auxquels ils auraient pu prétendre s'ils avaient effectué leur service à temps plein.

Les montants sont ceux en vigueur au jour de la cessation des fonctions.

Pour la détermination du nombre des années de service prises en compte dans le calcul de la pension de retraite supplémentaire, les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a exercé un service à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée. Cette fraction est égale au rapport entre la durée de service à temps partiel autorisée et la durée de service effectuée par le fonctionnaire de même grade ou emploi accomplissant un service à temps plein.

Le montant de la pension ne peut être supérieur aux trois quarts de la moyenne des sommes prises en compte pour le calcul de la pension.

Les dispositions de l'article 19 sont applicables.

Article 51🔗

Le conjoint survivant qui remplit les conditions prévues à l'article 27 a droit à une pension de réversion, même si l'agent n'a pas accompli quinze années de service au jour de son décès.

Le montant de la pension est égal à soixante pour cent de la pension dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès.

Les dispositions des articles 28, 29 et 35 sont applicables.

Article 52🔗

Chaque enfant d'agent décédé a droit à pension dans les conditions et selon les taux déterminés aux articles 31 à 35.

Article 53🔗

Lorsqu'un agent qui a droit ouvert à pension ou qui est titulaire de celle-ci a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans avoir laissé de procureur fondé et ne donne plus de ses nouvelles, l'article 36 est applicable.

Il en est de même si l'ayant droit à pension de réversion ou le titulaire de celle-ci cesse de paraître à son domicile ou à sa résidence dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Article 54🔗

L'agent détaché d'une administration étrangère en vertu d'une convention internationale peut, à sa demande, bénéficier des dispositions du présent chapitre.

Celles de l'article 47, alinéas 3 et 4, sont applicables.

Chapitre II - De la cessation de fonctions sans droit à pension et de la reprise de service🔗

Article 55🔗

L'agent qui, pour quelque cause que ce soit, a cessé d'exercer ses fonctions sans avoir droit à pension peut, par dérogation à l'article 10, prétendre, dès la cessation des fonctions, à l'attribution d'une somme représentative de ses cotisations, après indexation sur les traitements annuels de la Fonction publique.

Toutefois, si l'intéressé justifie qu'au titre de sa nouvelle activité il relève d'un organisme de retraite complémentaire agréé à cet effet et que cet organisme lui valide ses temps de service public, il peut prétendre à ce qu'une somme maximale égale au double de celle déterminée comme indiqué ci-dessus soit versée à cet organisme.

Article 56🔗

Celui qui acquiert à nouveau la qualité d'agent peut bénéficier pour sa pension des droits résultant des services antérieurement accomplis s'il reverse les sommes perçues ou versées, après indexation sur les traitements annuels de la Fonction publique.

Article 57🔗

Les dispositions des deux articles précédents sont applicables à l'agent stagiaire.

Titre IV - De l'admission à la retraite et du service des pensions et de la rente*[1]🔗

Section I - Du mode de mise à la retraite, de la liquidation et de l'attribution des pensions et de la rente🔗

Article 58🔗

L'admission à la retraite, soit d'office, soit à la demande de l'agent, est prononcée par une décision prise en la même forme que la décision de nomination de l'intéressé.

Article 59🔗

La liquidation des pensions est effectuée par l'autorité administrative compétente sur la demande écrite de l'agent ; celle-ci n'est toutefois par requise lorsque l'ayant droit est admis d'office à la retraite.

Le projet détaillé de liquidation est notifié à l'intéressé qui peut aussitôt prendre connaissance du dossier soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire.

Lorsqu'il est contesté, pour des raisons autres qu'une erreur matérielle, le projet de liquidation est soumis à une commission de cinq membres, dont deux représentants des agents de l'Administration à laquelle appartenait l'intéressé. La composition de cette commission et le mode de nomination de ses membres sont fixés par ordonnance souveraine.

Le projet motivé de liquidation arrêté par la commission est notifié à l'intéressé qui peut, dans les quinze jours suivants, à peine de forclusion, saisir l'autorité administrative compétente d'un mémoire en contestation ; en ce cas, la pension ne peut être attribuée que sur avis conforme du Conseil d'État.

L'attribution est faite par décision de l'autorité administrative qui a procédé à la liquidation de la pension et selon des modalités fixées par ordonnance souveraine.

La rente viagère est liquidée et attribuée dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.

Article 60🔗

Les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être soit supprimées ou révisées à l'initiative de l'autorité administrative compétente, soit révisées à la demande de l'intéressé que pour cause d'erreur matérielle ou d'erreur de droit.

La rectification d'une erreur matérielle peut être effectuée à tout moment.

La suppression ou la révision en raison d'une erreur de droit ne peut intervenir que dans le délai de six mois qui suit la notification de la décision d'attribution des pensions ; il est procédé comme indiqué aux deux articles précédents.

La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si le bénéficiaire de la pension était de mauvaise foi.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à la rente viagère sous réserve des cas où elle doit être révisée en raison des modifications survenues dans l'état de santé de l'agent.

Section II - Du paiement des pensions et de la rente🔗

Article 61🔗

Les arrérages des pensions de retraite sont dus à l'agent à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation définitive des fonctions.

Ceux des pensions de réversion et des pensions d'orphelin sont dus aux ayants cause à compter du premier jour du mois civil qui suit la date du décès de l'agent.

Il en est de même pour les arrérages de la rente viagère.

Jusqu'aux dates prévues ci-dessus, l'agent ou ses ayants cause perçoivent selon le cas :

  • 1° soit la rémunération d'activité dont le montant est diminué, à compter du jour de l'admission à la retraite, des indemnités représentatives de frais ou de celles inhérentes à l'exercice des fonctions ;

  • 2° soit les arrérages des pensions, et le cas échéant de la rente, qui restent dus à l'agent.

Article 62🔗

Les arrérages des pensions et ceux de la rente sont payés à terme échu, selon des modalités fixées par ordonnance souveraine.

Article 62-1🔗

L'agent admis à la retraite bénéficie d'une allocation complémentaire de vacances et d'une allocation complémentaire de fin d'année calculées et versées dans les conditions suivantes :

  • - l'allocation complémentaire de vacances, dont le montant correspond à 40 % de la moyenne des pensions mensuelles perçues entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année en cours, fait l'objet d'un versement au mois de juin ;

  • - l'allocation complémentaire de fin d'année, dont le montant correspond à 70 % de la moyenne des pensions mensuelles perçues entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année en cours, fait l'objet d'un versement au mois de décembre.

Section III - De la suspension des droits de l'agent et de ses effets🔗

Article 63🔗

Les droits à pensions et à rente peuvent être suspendus à l'égard de l'agent pour une des causes et durant les temps déterminés ci-après :

  • 1° condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;

  • 2° révocation ou mise à la retraite d'office pour l'un des faits suivants : détournements de deniers publics ou de dépôts de fonds particuliers versés à la caisse ou encore de matières reçues dont l'agent devait compte, malversation relative au service ; ce, jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ;

  • 3° sauf autorisation préalable du ministre d'État, accomplissement, au cours de la période de cinq ans qui suit la cessation des fonctions, de travaux pour le compte d'une quelconque des entreprises soumises au contrôle du service administratif auquel l'agent appartenait ou en relation directe avec lui ; même durant cette période. la prise d'intérêt dans une telle entreprise, sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée ; ce, jusqu'à ce que cesse le travail ou la prise d'intérêts.

La disposition visée au chiffre 3° ci-dessus n'est toutefois applicable qu'à des agents chargés, en raison même de leurs fonctions, de surveiller de telles entreprises, de les contrôler, d'émettre des avis à leur sujet ou de participer à la conception de ces avis.

Article 64🔗

La suspension prévue à l'article précédent est prononcée par l'autorité administrative dont dépendait l'agent, après consultation et sur proposition du conseil de discipline compétent et avis motivé du Conseil d'État.

Pendant sa durée, l'intéressé est déchu de tout droit au versement des arrérages des pensions et de la rente.

Toutefois, lorsque la suspension intervient pour la cause visée au chiffre premier de l'article précédent, il est fait application au profit des ayants cause, des dispositions du chapitre II du titre II, ainsi que de celles des articles 51 et 52.

Titre V - Dispositions diverses🔗

Article 65🔗

Le montant minimal de la pension de retraite principale résultant de l'application des dispositions de l'article 18, chiffre 2°, éventuellement cumulé avec le montant de la pension de retraite supplémentaire ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'allouer une somme qui excèderait la dernière rémunération de l'agent, compte non tenu des indemnités servies à titre occasionnel ou catégoriel.

Article 66🔗

Les sommes perçues à titre de cotisations pour constitution des droits à pensions sont comptabilisées en recettes, selon le cas. au budget de l'État, à celui de la commune ou au budget de l'établissement public concerné pour ce qui est des agents chargés de la gestion administrative et de la gestion comptable.

Les sommes nécessaires au paiement des pensions, rentes ou allocations prévues par la présente loi sont inscrites en dépenses auxdits budgets.

Article 67🔗

Les arrérages des pensions de retraite et de la rente d'invalidité sont incessibles. Sauf en cas de créance pour aliments ou pour contribution aux charges du mariage, ces arrérages sont seulement saisissables dans les limites fixées par application de l'article 502 du Code de procédure civile.

Ces arrérages se prescrivent par cinq ans.

Article 68🔗

Les demandes de pensions ou de rente, les pièces à produire à l'appui, celles nécessaires pour percevoir les arrérages, ainsi que les mémoires en contestation sont exempts de tout droit de timbre et d'enregistrement.

Article 69🔗

Le versement d'une somme en capital représentative des arrérages d'une pension de retraite ou d'une rente d'invalidité ne peut, en aucun cas, être substitué au paiement périodique de ces arrérages.

Titre VI - Dispositions transitoires et abrogations🔗

Article 70🔗

Les agents qui, sous l'empire de la législation en vigueur avant le 23 décembre 1950, ont été admis à la retraite par suite d'une invalidité non imputable au service, alors qu'ils ne comptaient pas cinquante ans d'âge et quinze années de services, perçoivent une allocation viagère annuelle d'un montant égal à trois pour cent, par année de service effectif, du traitement défini à l'article 18, chiffre 2°.

Les conjoints survivants reçoivent une allocation viagère annuelle d'un montant égal à un cinquante pour cent du traitement mentionné ci-dessus.

Article 71🔗

Sont relevés de la forclusion pour la validation des années de service qu'ils ont accomplies en qualité d'agents publics, ceux qui en auraient été frappés postérieurement au 6 juin 1970.

Article 72🔗

Lorsqu'en vertu de dispositions antérieures, la rémunération de certains agents se trouve assujettie, au jour de la publication de la présente loi, à des cotisations portant à la fois sur des sommes payées à titre de traitement et sur des indemnités diverses ne présentant cependant pas le caractère de remboursement de frais, la pension de retraite principale des intéressés est calculée compte tenu des montants effectivement soumis à cotisation.

Article 73🔗

Les magistrats et maîtres de l'enseignement du premier degré en fonction à la date du 15 septembre 1979 et qui seront admis à la retraite en raison des limites d'âge déterminées par la loi n° 1.013 du 29 décembre 1978 bénéficieront d'une pension calculée à raison de un cinquantième et compte tenu des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonction jusqu'aux limites d'âge antérieurement fixées.

Article 74🔗

Les dispositions du titre III sont applicables comme suit aux agents à la retraite ou à leurs ayants cause et aux agents en fonction au jour de la publication de la présente loi :

  • 1° les agents à la retraite ou leurs ayants cause qui sont titulaires d'une pension bénéficient, sans avoir à cotiser, de la pension de retraite supplémentaire calculée d'après les années prises en compte pour la liquidation de la pension de retraite principale ;

  • 2° les agents en fonction sont, à compter du jour de la publication de la loi, soumis à l'obligation prévue à l'article 7, chiffre 2°. Les services accomplis antérieurement à ce jour seront pris en compte sans que les intéressés aient à cotiser ;

  • 3° les agents en fonction qui sont détachés d'une administration étrangère sont, à compter du jour de la publication de la loi, soumis à l'obligation prévue à l'article 7, chiffre 2°. Les services accomplis antérieurement à ce jour seront pris en compte sans que les intéressés aient à cotiser si ces services ont donné lieu à cotisations au titre de la pension de retraite principale.

Article 75🔗

Les dispositions de la présente loi ne peuvent être une cause de diminution des pensions, rentes ou indemnités perçues en vertu de la loi n° 526 du 23 décembre 1950.

Les avantages résultant des modifications apportées à cette dernière loi par la présente loi bénéficient aux intéressés à compter du 1er juillet 1982.

Article 76🔗

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi ainsi que les lois ci-après :

  • n° 113 du 18 juillet 1928,

  • n° 231 du 7 avril 1937,

  • n° 526 du 23 décembre 1950,

  • n° 630 du 17 juillet 1957,

  • l'ordonnance-loi du 14 décembre 1959,

  • la loi n° 896 du 15 décembre 1970,

  • la loi n° 958 du 18 juillet 1974,

  • la loi n° 1013 du 29 décembre 1978.

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