Loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles

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Titre I - MAJORATION DES RENTES🔗

Article 1er🔗

Les rentes allouées à l'occasion d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et fixées par application des dispositions de la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail font l'objet de majorations dans les formes et conditions déterminées ci-après.

Article 2🔗

Le droit à majoration est ouvert si la rente allouée est inférieure à celle que le titulaire aurait obtenue, par application de la législation en vigueur sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles au moment de l'ouverture du droit, sur la base du salaire annuel ayant servi au calcul de ladite rente, réévalué dans les conditions fixées par arrêté ministériel après avis de la commission spéciale des accidents du travail.

La majoration est égale à la différence entre la rente ainsi calculée et la rente réellement allouée.

Toutefois, aucune majoration n'est due à la victime lorsque l'incapacité de travail est inférieure à 10 %.

Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le caractère obligatoire de ladite assistance est constaté sans appel par ordonnance du juge chargé des accidents du travail qui prescrira au préalable une expertise médicale.

Article 3🔗

Dans tous les cas où la rente a été remplacée en totalité ou en partie par un capital ou par une rente réversible sur la tête du conjoint, le remplacement est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir été effectué.

Article 4🔗

En cas de remariage, le conjoint survivant, s'il n'a pas d'enfant, cesse d'avoir droit à la majoration de rente, à la date d'exigibilité de l'indemnité substituée à cette rente ; il lui est alloué, à titre d'indemnité, une somme égale à trois fois le montant de la majoration annuelle perçue au moment du remariage.

Il recouvre ce droit à majoration en même temps que son droit à la rente en cas de nouvelle séparation de corps, de nouveau divorce ou de nouveau veuvage, dans les conditions prévues par l'article 4-5 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail.

Article 5🔗

Les étrangers ou leurs ayants droit, qui ne résident pas ou qui cessent de résider à Monaco ou dans le département français des Alpes-Maritimes, ne peuvent bénéficier de la présente loi.

Toutefois, les déchéances prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étrangers dont les pays d'origine garantissent aux ressortissants monégasques ou à leurs ayants droit, sans condition de résidence, des avantages tenus pour équivalents à ceux que prévoit la présente loi.

Article 6🔗

La qualité d'ayant droit de la victime aux effets de la présente loi est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident ou de la déclaration de la maladie professionnelle ayant entraîné le décès.

Article 7🔗

En cas d'incapacité professionnelle globale au moins égale à 10 %, résultant de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, il est procédé à la majoration de chacune des rentes allouées sur les bases déterminées à l'article 2 quel que soit le taux d'incapacité correspondant.

Le total des rentes et majorations allouées ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale de capacité de travail et du salaire annuel minimum fixé par arrêté ministériel.

Titre II - ALLOCATION À LA TIERCE PERSONNE AYANT ASSISTÉ UNE VICTIME DU TRAVAIL🔗

Article 8🔗

Sous réserve des dispositions de l'article 5 le décès de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant bénéficié d'un complément de rente pour assistance d'une tierce personne ouvre droit, même si ce décès est survenu antérieurement à la publication de la présente loi, à une allocation au profit de cette tierce personne, s'il est établi que cette dernière :

  • 1° a vécu au foyer de la victime et l'a effectivement assistée dans les actes ordinaires de la vie ;

  • 2° n'a pas été salariée par celle-ci ;

  • 3° a été unie à la victime par les liens de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré, ou par des liens d'adoption.

Cette allocation est servie par le fonds visé à l'article 10 ci-après.

Article 9🔗

Le droit à allocation et éventuellement à réversibilité, est ouvert comme en matière de pensions de retraite des salariés ; l'allocation est liquidée selon les mêmes règles ; elle est décomptée comme la pension uniforme pour les périodes antérieures au 1er août 1947 et comme la pension proportionnelle pour les périodes postérieures à cette date ; dans ce cas, la rémunération à prendre en considération est le montant de la majoration, éventuellement revalorisée.

En vue de l'ouverture des droits, les périodes d'assistance s'additionnent avec les périodes de travail susceptibles d'être prises en compte au titre d'un régime général ou particulier de retraite ; le montant de l'allocation et des pensions à attribuer est déterminé par chacun des organismes débiteurs en fonction de la durée des périodes accomplies sous son propre régime.

Cette allocation peut se cumuler intégralement avec toute pension de retraite obtenue de quelque chef que ce soit.

Titre III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES🔗

Article 10🔗

Les majorations résultant de l'application du titre I de la présente loi, les allocations dues en vertu du titre II et les prestations prévues par la loi n° 600 du 2 juin 1955, sont supportées par un fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Ce fonds est administré par un comité présidé par le directeur du budget et du trésor, comprenant l'inspecteur du travail et un représentant des mutilés du travail désigné par arrêté ministériel. Le président de ce comité a qualité pour ester en justice.

Ce fonds est alimenté au moyen d'une contribution des employeurs assurés, perçue sur toutes les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; ses réserves sont gérées par le comité financier de la caisse autonome des retraites.

Le taux de cette contribution sera fixé chaque année, avant le 31 décembre, pour l'année suivante, par arrêté ministériel pris après consultation de la commission spéciale des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour l'établir, il sera tenu compte, notamment, du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution.

Les majorations, allocations et prestations prévues au premier alinéa du présent article sont calculées et accordées par le comité visé au deuxième alinéa, sous réserve d'un recours devant les tribunaux judiciaires.

Ces recours donnent lieu de plein droit au bénéfice de l'assistance judiciaire.

À la date de la publication de la présente loi, le solde du compte ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations au fonds de majoration des rentes, sera transféré au compte à ouvrir au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 11🔗

En cas d'insuffisance momentanée des ressources du « fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles », des avances sans intérêt lui sont faites par le Trésor.

Ces avances devront être remboursées dans un délai de trois ans.

Article 12🔗

Les demandes de majorations ou d'allocations présentées dans le délai de six mois à compter de la date de la décision qui a fixé le montant de la rente principale auront effet à dater de l'entrée en jouissance de ladite rente. Celles qui seront présentées postérieurement n'auront effet qu'à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande a été faite.

Article 13🔗

Les contributions dues au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sont garanties, comme indiqué au chiffre 6 de l'article 1938 du Code civil.

Titre IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATIONS🔗

Article 14🔗

La tierce personne remplissant les conditions définies au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi, qui a assisté la victime avant l'institution légale de la majoration de rente prévue par l'article 4-3° de la loi n° 445 du 16 mai 1946, peut bénéficier de l'allocation prévue à l'article 8 susvisé, laquelle est décomptée comme pension uniforme du régime de retraite des salariés pour la période d'assistance antérieure à la date de promulgation de ladite loi.

La demande d'allocation devra être présentée dans les formes qui seront établies par ordonnance souveraine ; elle prend effet du premier jour du mois au cours duquel elle a été présentée.

Article 15🔗

Dans les textes légaux et réglementaires ainsi que dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations l'appellation : « fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles » est substituée à celle de « fonds de majoration des rentes ».

Article 16🔗

Les modalités d'application de la présente loi seront, dans un délai de six mois à dater de sa promulgation, déterminées par ordonnance souveraine.

Article 17🔗

Sont et demeurent abrogées les lois nos 463, 611 et 732 des 6 août 1947, 11 avril 1956 et 16 mars 1963.

Les dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 463 du 6 août 1947 sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication de l'ordonnance souveraine prévue à l'article ci-dessus.

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