Loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque

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Chapitre Ier - DU PRÊT À LA FAMILLE🔗

Article 1er🔗

Il est institué un prêt à la famille ayant exclusivement pour objet de permettre aux époux :

  • d'accéder au logement par acquisition ou location ;

  • d'aménager ou d'équiper un appartement.

Les montants maxima de ce prêt sont fixés par arrêté ministériel pris après avis de la commission instituée par l'article 5.

Article 2🔗

Le prêt à la famille n'est accordé que si l'un au moins des époux est de nationalité monégasque. Il ne peut être renouvelé en cas de remariage.

Article 3🔗

Le prêt à la famille n'est attribué qu'aux ménages dont les ressources totales compte tenu des charges familiales sont inférieures à un montant qui sera fixé par arrêté ministériel pris après avis de la commission instituée par l'article 5.

Article 4🔗

La demande de prêt doit être adressée au Ministre d'État, à peine d'irrecevabilité, au plus tôt trois mois avant le mariage et, à peine de forclusion, dans les cinq ans qui suivent la célébration de celui-ci ou l'acquisition définitive de la nationalité monégasque par l'application de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 modifiée, si le mariage est antérieur à cette acquisition.

Pour des motifs pertinents et dûment justifiés, après avis de la commission instituée par l'article 5, le délai de cinq ans ne peut faire l'objet que d'une seule prorogation, pour une durée maximale de cinq ans.

La demande de prêt ou de prorogation, accompagnée de toutes pièces justificatives, doit, notamment préciser l'affectation que les époux entendent donner au montant du prêt.

La notification de la décision du Ministre d'État est faite aux intéressés au plus tard deux mois après le dépôt de la demande. Le paiement n'est toutefois effectué qu'après la célébration du mariage.

Une ouverture de crédit équivalant au montant du prêt est alors effectuée à la Trésorerie générale des finances.

Article 5🔗

Une commission, dont la composition sera fixée par ordonnance souveraine, propose au Gouvernement le montant des prêts et leur affectation.

La commission, dont les règles de fonctionnement ainsi que les règles de procédure relatives à l'instruction des dossiers seront fixées par ordonnance souveraine, peut exiger des requérants tous documents et explication utiles.

Elle devra tenir compte, dans l'évaluation des montants des prêts, des possibilités réelles de remboursement des postulants, ainsi que de l'utilité que présente pour eux ledit prêt.

La commission devra être consultée sur les projets de textes portant application de la présente loi.

Article 6🔗

L'acte de prêt sera dressé par l'Administration des domaines.

Article 7🔗

Avant tout paiement, il sera vérifié que les dépenses engagées correspondent à celles pour lesquelles le prêt à la famille a été accordé. En cas de difficulté, les époux en saisissent le Ministre d'État. Ce dernier décide, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 5, si la dépense doit ou non être couverte, intégralement ou partiellement, par le prêt à la famille.

Les fonds sont directement versés par la Trésorerie générale des finances jusqu'à concurrence du montant du prêt, aux vendeurs, officiers ministériels, entrepreneurs ou fournisseurs sur remise des factures et des attestations visées après la vérification prévue à l'alinéa premier et certifiées sincères et conformes par les conjoints, qui y joindront un ordre de virement signé par eux.

Des avances directes pouvant atteindre le cinquième du montant du prêt global attribué pourront être consenties aux intéressés sur proposition de la commission visée à l'article 5.

Article 8🔗

Les époux sont tenus solidairement au remboursement du prêt dans les conditions fixées ci-après :

1 : sauf le cas où la dette devient immédiatement exigible, le prêt est remboursable par versement mensuel et échelonné sur des durées variables ne pouvant excéder dix ans ;

2 : a première mensualité est exigible à compter du dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit la date de l'ouverture de crédit mentionnée à l'article 7 ci-dessus ;

3 : le prêt est consenti à titre gratuit ;

4 : le non-paiement pendant deux mois d'une mensualité peut donner lieu à un intérêt annuel de retard dont le taux, fixé par arrêté ministériel, ne peut excéder 3% ;

5 : le recouvrement est effectué par la Trésorerie générale des finances ;

6 : le recouvrement anticipé, six mois avant l'échéance du prêt, de toutes les mensualités donne lieu à un abattement de 10% de leur montant total ;

7 : au cas où six mensualités demeureraient impayées, toutes les mensualités restantes deviennent exigibles.

Dans le cas où les ressources totales du ménage ou les charges familiales de chacun des époux subiraient des variations importantes, les conditions de remboursement du prêt pourront être modifiées par une révision des délais de remboursement susindiqués, après avis de la commission prévue à l'article 5.

Article 9🔗

Les sommes dues au Trésor, par application des dispositions qui précèdent, constituent des créances privilégiées et prennent rang au chiffre 8 de l'article 1938 du Code civil.

Chapitre II - Prestations et allocations d'aide à la famille🔗

Section I - Aide relative à la maternité🔗

Article 9-1*[1]🔗

Les frais médicaux de la future mère d'un enfant de nationalité monégasque exposés tout au long de sa grossesse qui ne sont couverts ni par une caisse d'assurance maladie monégasque ou étrangère, ni par une mutuelle ou une assurance complémentaire santé, sont pris en charge par l'Office de protection sociale, dans les conditions et formes prévues par Ordonnance Souveraine

Section II - Allocations à la naissance et à l'adoption🔗

Article 10🔗

Il est attribué une allocation à la naissance de tout enfant né vivant de nationalité monégasque. Les montants et les modalités d'attribution de l'allocation sont fixés par arrêté ministériel.

Article 11🔗

Il est attribué une allocation à l'adoption de tout enfant de nationalité monégasque ou susceptible d'acquérir celle-ci par voie de déclaration. Les montants et les modalités d'attribution de l'allocation sont fixés par arrêté ministériel.

Article 12🔗

L'allocation à la naissance est versée à la mère. À défaut, elle sera versée au père, au tuteur, à la personne ou au service ayant effectivement la charge de l'enfant.

L'allocation à l'adoption est versée à l'adoptante. À défaut, elle est versée à l'adoptant.

Ces allocations devront, dans tous les cas, être exclusivement utilisées dans l'intérêt de l'enfant.

Ces allocations sont versées par l'État. La demande en paiement desdites allocations doit être formulée par les bénéficiaires mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de trois ans à compter de la naissance ou de la décision du tribunal qui prononce l'adoption de l'enfant.

Section III - Des mécanismes compensatoires🔗

Article 12-1*[2]🔗

Les père et mère ou, à défaut, les personnes ayant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants de nationalité monégasque ou susceptibles d'acquérir celle-ci par voie de déclaration, peuvent percevoir, de l'État, une allocation compensatoire pour la famille lorsque l'organisme de prestations familiales dont relève le chef de foyer ou l'ouvreur de droit ne verse pas toutes les allocations pour charges de famille auxquelles aurait pu prétendre l'autre parent ou, le cas échéant, l'autre personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant, auprès de l'organisme de prestations familiales monégasque dont il relève, s'il avait la qualité de chef de foyer ou d'ouvreur de droit.

Cette allocation est également versée lorsque l'organisme de prestations familiales étranger dont relève le chef de foyer ou l'ouvreur de droit verse des allocations pour charges de famille d'un montant inférieur à celui qui aurait été perçu par l'autre parent ou, le cas échéant, l'autre personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant s'il avait eu la qualité de chef de foyer ou d'ouvreur de droit.

Sans préjudice des présentes dispositions, l'allocation prévue aux alinéas précédents compense l'ensemble des allocations pour charges de famille sous réserve de satisfaire aux conditions d'attribution de chacune de ces allocations, à l'exception de celle relative à la qualité de chef de foyer ou d'ouvreur de droit.

Il n'est versé qu'une seule allocation par enfant.

Cette allocation est servie par l'État, dans les conditions et selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.

L'allocation compensatoire pour la famille n'est pas due lorsque les père et mère peuvent, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, désigner le chef de foyer ou l'ouvreur de droit.

Article 12-2*[3]🔗

Les père et mère ou, à défaut, les personnes ayant la charge effective et permanente d'un enfant de nationalité monégasque ou susceptibles d'acquérir celle-ci par voie de déclaration, qui ne perçoivent ou ne peuvent percevoir de la part d'un organisme de prestations familiales monégasque ou étranger, ni allocations pour charges de famille, ni l'aide prévue à l'article 12-1, peuvent bénéficier de l'État, sous conditions de ressources, d'une allocation compensatoire subsidiaire pour la famille dans les conditions et selon les modalités fixées par Ordonnance Souveraine.

Il n'est versé qu'une seule allocation par enfant.

Article 12-3*[4]🔗

Les père et mère ou, à défaut, les personnes ayant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants de nationalité monégasque ou susceptibles d'acquérir celle-ci par voie de déclaration, peuvent, dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine, percevoir de l'État une allocation compensatoire pour la santé dans les conditions cumulatives suivantes :

1°) le chef de foyer relève d'un organisme de prestations médicales étranger ;

2°) l'autre parent ou, le cas échéant, l'autre personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant aurait pu percevoir pour cet enfant une prise en charge des prestations médicales auprès d'un organisme monégasque s'il avait eu la qualité de chef de foyer ;

3°) le versement des prestations en nature par l'organisme de prestations médicales dont relève le chef de foyer et, le cas échéant, par l'assurance complémentaire santé auprès de laquelle l'enfant est assuré, ne permet pas la prise en charge de la totalité des frais de santé dudit enfant.

Le montant de l'allocation compensatoire pour la santé définie à l'alinéa précédent correspond à la différence entre le montant de la prestation en nature perçu par le chef de foyer et celui qu'aurait pu percevoir l'autre parent ou, le cas échéant, l'autre personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant, auprès de l'organisme de prestations médicales monégasque dont il relève, s'il avait eu la qualité de chef de foyer.

Le droit à l'allocation compensatoire pour la santé est examiné pour chaque prestation médicale.

Section IV - Autres allocations d'aide à la famille🔗

Article 12-4*[5]🔗

Afin de favoriser l'éducation et l'entretien d'un enfant de nationalité monégasque ou susceptible d'acquérir celle-ci par voie de déclaration, il peut notamment être accordé, dans les conditions et selon les modalités prévues par Ordonnance Souveraine :

1° une allocation pour les parents isolés ;

2° une allocation pour les parents au foyer.

L'ensemble des allocations prévues par le présent article est versée sous condition de ressources.

Chapitre III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES🔗

Article 13🔗

Sauf dispositions contraires, l'action en paiement exercée par le bénéficiaire des allocations prévues au Chapitre II se prescrit par deux ans à compter du jour où les conditions d'ouverture du droit sont remplies.

Article 13-1🔗

Les allocations prévues par le Chapitre II sont incessibles et ne pourront être saisies qu'en vue d'assurer l'acquit des dépenses faites dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

Article 14🔗

Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, obtiendra ou tentera d'obtenir une ou plusieurs des prestations prévues par la présente loi alors qu'il ne peut en bénéficier sera puni des peines prévues à l'article 330 du Code pénal.

Article 15🔗

L'ordonnance-loi n° 673, du 2 octobre 1959, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

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