Loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie

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Chapitre I - De l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie*[1]🔗

Article 1er🔗

Historique de consolidation

Toute personne physique ou morale, réputée commerçante par la loi et exerçant son activité commerciale sur le territoire de la Principauté, ainsi que les groupements d'intérêt économique, sont tenus de s'inscrire au répertoire du commerce et de l'industrie dans les conditions et sous peine des sanctions prévues ci-après.

Nulle personne ne peut être inscrite au répertoire si elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et si elle n'a pas accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.

Section I - Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'inscription🔗

Historique de consolidation

Sous-Section I - De la déclaration aux fins d'inscription🔗

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Article 2🔗

Historique de consolidation

Sauf disposition législative contraire, la demande d'inscription doit être adressée par écrit à la Direction du Développement Économique dans le mois suivant la délivrance du récépissé de la déclaration d'activité sur le fondement de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, ou de l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de l'activité sollicitée, ou dans le mois suivant la date de la signature du contrat de groupement d'intérêt économique.

Le délai visé à l'alinéa premier peut être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu'il détermine, sur demande, pour un motif légitime et dûment justifié.

À défaut, la déclaration ou l'autorisation administrative devient caduque et le dossier est classé sans suite.

Article 3🔗

Historique de consolidation

À peine d'irrecevabilité, la demande d'inscription comporte les informations élémentaires relatives aux personnes assujetties à l'obligation d'inscription mentionnées au premier alinéa de l'article premier ainsi que les pièces justificatives propres à en établir l'exactitude. La forme que doit revêtir la demande ainsi que la liste des informations et des pièces justificatives qui doivent y être jointes sont déterminées par ordonnance souveraine.

Article 3-1🔗

Historique de consolidation

Toute personne morale demandant son inscription au répertoire du commerce et de l'industrie doit, concomitamment, communiquer au service du répertoire du commerce et de l'industrie l'identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la personne morale et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs.

S'agissant des informations élémentaires de la personne morale, cette ou ces personnes désignées sont responsables :

  • a) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 3 dans un lieu situé à Monaco communiqué au service du répertoire du commerce et de l'industrie ;

  • b) de la communication à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur enregistrement au répertoire du commerce et de l'industrie ;

  • c) de la communication aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et des autorités compétentes visées à l'article 20, sur demande et dans le délai déterminé, des informations visées à l'article 3, et de fournir toute autre forme d'assistance à ces autorités ;

  • d) de la conservation des informations et des pièces visées à l'article 3 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale dans un lieu situé à Monaco communiqué au service du répertoire du commerce et de l'industrie.

Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois suivant cette modification.

Le délai prévu au premier alinéa et le délai d'un mois visé au troisième alinéa peuvent être prolongés pour une durée d'un mois par le Directeur du Développement Économique sur demande motivée et justifiée.

Sous-section II - Des déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales🔗

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Article 4🔗

Historique de consolidation

À peine d'inopposabilité aux tiers, toute modification portant sur l'une de ces informations élémentaires doit faire l'objet, par toute personne physique ou morale inscrite, d'une déclaration complémentaire ou rectificative en vue de sa mention au répertoire. Cette déclaration doit être effectuée auprès du service dans le mois de l'acte constatant la modification ou le cas échéant, de la délivrance du récépissé de la déclaration d'intention d'exercer ou de l'autorisation administrative portant sur la modification concernée. Ce délai peut être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu'il détermine, sur demande, pour un motif légitime et dûment justifié. La déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives propres à établir l'exactitude des informations modifiées.

Article 4-1🔗

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Font notamment l'objet d'une déclaration en application de l'article 4 en vue d'une mention au registre :

  • 1°) la cessation partielle ou totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'inscription, en cas de cessation totale, pour une période qui ne peut dépasser six mois ;

  • 2°) pour les personnes exerçant en nom personnel, le décès de la personne inscrite avec possibilité de déclarer le maintien provisoire de l'inscription pendant le délai maximum d'un an, et si l'exploitation se poursuit sous réserve de la délivrance d'un récépissé de déclaration ou de l'obtention de l'autorisation, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation avec l'indication de leur identité ;

  • 3°) la dissolution de la personne morale ;

  • 4°) le décès d'un associé, d'un actionnaire ou d'un dirigeant d'une personne morale inscrite.

Article 4-2🔗

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Toute personne inscrite au répertoire doit confirmer les informations déclaratives en inscription ou en modification prévues aux articles 3 et 4 tous les cinq ans à compter de la date d'inscription, ce alors même qu'elle aurait fait l'objet d'une ou plusieurs déclarations modificatives ou rectificatives au cours de la période quinquennale.

À défaut d'accomplissement de cette formalité de déclaration quinquennale, il est procédé comme il est dit à l'article 25.

Les conditions d'application des dispositions du premier alinéa sont précisées par ordonnance souveraine.

Sous-Section III - De la déclaration aux fins de radiation🔗

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Article 4-3🔗

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Postérieurement à la demande d'inscription modificative relative à la dissolution visée au chiffre 3°) de l'article 4-1, le liquidateur requiert la radiation de l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie de la personne morale dans le mois suivant l'acte constatant la clôture des opérations de liquidation.

Dans les cas prévus aux derniers alinéas des articles 1703-I et 1709 du Code civil, la personne habilitée à agir pour le compte de la société, son représentant, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, ou le cas échéant, l'associé unique, requiert la radiation de l'inscription au répertoire dans le mois suivant l'acte constatant la réalisation du transfert de patrimoine.

Dans les autres cas, l'assujetti ou les ayants cause du commerçant requièrent la radiation dans le mois de la cessation totale et définitive de l'activité, qui a donné lieu à l'inscription au répertoire du commerce.

À défaut, le Directeur du Développement Économique peut radier d'office la personne morale dans les conditions de l'article 10-1.

Sous-Section IV - Dispositions communes🔗

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Article 5🔗

Historique de consolidation

La demande aux fins d'inscription, de mention ou de radiation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l'exactitude des déclarations.

L'inscription ou la mention ne peut être opérée que si le déclarant justifie qu'il remplit les conditions prévues par les lois en vigueur pour l'exercice du commerce en général.

L'assujetti doit justifier également, s'il y a lieu, qu'il remplit les conditions ou a obtenu les autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité qu'il entreprend ; s'il est étranger, il doit produire les titres qui l'habilitent à exercer son activité commerciale et éventuellement à séjourner sur le territoire monégasque.

S'il s'agit d'un fonds déjà existant, l'assujetti doit justifier la cession régulière de ce fonds ou du contrat qui lui donne qualité pour l'exploiter, ainsi que de la radiation ou, le cas échéant, de la modification de l'inscription de son prédécesseur.

Article 6🔗

Historique de consolidation

Lors de la réception de la demande aux fins d'inscription, de mention ou de radiation, la Direction du Développement Économique doit s'assurer qu'elle contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S'il n'en est pas ainsi, il est sursis à l'inscription, à la mention ou à la radiation sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut dans le délai d'un mois, ce délai pouvant être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu'il détermine, sur demande, pour un motif légitime et dûment justifié.

Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, il est procédé comme il est dit à l'article 25.

Lorsque le dossier est complet, la demande d'inscription, de mention ou de radiation est enregistrée. Une copie de la demande visée par la Direction du Développement Économique est remise à titre de récépissé.

Article 7🔗

Historique de consolidation

Les formes de la demande d'inscription, de déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales et des demandes de radiation, ainsi que la nature et la liste des pièces justificatives à fournir, sont déterminées par ordonnance souveraine.

L'accomplissement de ces formalités d'inscription, de mention, de modification, de déclarations quinquennales et de radiation, ainsi que la délivrance des extraits visés à l'article 19, sont soumis à la perception de droits de timbre dont les montants sont fixés par ordonnance souveraine.

La perception des droits est constatée au moyen de l'apposition du timbre unique, en application de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999, modifiée.

Section II - Des mentions et de la radiation d'office🔗

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Article 8🔗

Historique de consolidation

Sont mentionnés d'office au répertoire :

  • 1°) les décisions ordonnant une mesure de protection des majeurs incapables à l'égard d'une personne inscrite au répertoire, les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'interdiction d'exercer une activité, d'effectuer certaines opérations, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision administrative définitive et les décisions administratives prononçant la suspension ou la privation d'effet de la déclaration d'activité, la suspension ou la révocation de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation de constitution ;

  • 2°) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;

  • 3°) la dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation décidée par les associés dans les conditions prévues à l'article 1704 du Code civil ;

  • 4°) le défaut de la déclaration quinquennale prévue à l'article 4-2 ;

  • 5°) la cessation d'activité constatée ;

  • 6°) les décisions judiciaires définitives ordonnant la liquidation judiciaire de la société ou la cession totale des actifs ;

  • 7°) les jugements de cessation des paiements visés au deuxième alinéa de l'article 408 du Code de commerce ;

  • 8°) le décès d'une personne inscrite ;

  • 9°) la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main, ainsi que la date de survenance de cet évènement, ou la décision judiciaire accordant une prorogation dans les conditions prévues à l'article 1703‑I du Code civil.

La Direction du Développement Économique est informée des décisions et jugements visés aux chiffres 1°), 2°), 6°), 7°) et 9°), ainsi que du décès d'une personne inscrite au répertoire, dans les conditions définies par ordonnance souveraine.

Article 8-1🔗

Historique de consolidation

Les mentions portées en application du chiffre 1°) de l'article 8 sont radiées d'office :

  • 1°) lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

  • 2°) lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction ;

  • 3°) lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.

La Direction du Développement Économique est informée des cas visés à l'alinéa précédent dans les conditions définies par ordonnance souveraine.

Article 9🔗

Historique de consolidation

Lorsque la Direction du Développement Économique est informée qu'une personne aurait cessé son activité elle vérifie cette information par tout moyen. Après qu'un agent habilité de la Direction du Développement Économique a constaté sur place l'effectivité de cette cessation, le service du répertoire du commerce et de l'industrie porte cette information sur le répertoire.

Il est procédé de la même façon si le contrôle réalisé dans les conditions de l'article 23 s'avère impossible ou infructueux.

Dans le même temps, le Directeur du Développement Économique informe la personne physique ou morale concernée de cette mention et la met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par tout autre moyen écrit, d'avoir à procéder à la demande d'inscription modificative en vue de sa dissolution conformément au chiffre 3°) de l'article 4-1 ou, s'il entend poursuivre son activité, d'avoir à régulariser sa situation. Il lui indique qu'à défaut d'y procéder sans motif légitime dans le délai d'un mois, il saisira le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation dans les conditions prévues par les articles 28 et 29.

Article 9-1🔗

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Au terme du délai de six mois après la mention au registre de la cessation totale et définitive d'activité visée au chiffre 1°) de l'article 4-1, le Directeur du Développement Économique met en demeure l'assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à déclarer la poursuite de l'activité ou de procéder soit à la demande d'inscription modificative en vue de sa dissolution conformément au chiffre 3°) de l'article 4-1, soit à la demande aux fins de radiation conformément à l'alinéa 3 de l'article 4-3. La mise en demeure lui fait savoir qu'à défaut d'y procéder sans motif légitime dans le délai d'un mois, il saisira le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation de l'assujetti dans les conditions prévues par les articles 28 et 29.

Article 10🔗

Historique de consolidation

La radiation d'une personne inscrite doit être ordonnée d'office par toute juridiction qui rend une décision entraînant pour elle l'incapacité ou l'interdiction d'exercer son commerce ou le commerce en général.

Le Procureur Général notifie la décision, devenue définitive, au Directeur du Développement Économique qui procède sans délai à sa transcription sur les registres concernés.

Article 10-1🔗

Historique de consolidation

Le Directeur du Développement Économique radie d'office toute personne physique ou morale après mention au registre de sa dissolution consécutivement :

  • à une demande d'inscription modificative relative à la dissolution en application du chiffre 3°) de l'article 4-1 ; ou,

  • à une mention d'office au registre en application des chiffres 2°) et 3°) de l'article 8 ; ou,

  • à l'expiration du délai d'un an, éventuellement prorogé judiciairement, prévu à l'article 1703-I du Code civil.

La radiation d'office intervient au terme du délai fixé par les statuts ou par un acte distinct pour la durée de la liquidation ou du transfert de patrimoine ou, à défaut, au terme d'un délai d'un an après la date de la mention de sa dissolution.

Toutefois, préalablement à la radiation d'office, le liquidateur peut demander au Directeur du Développement Économique la prorogation de l'inscription pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.

Préalablement à cette mesure de radiation d'office, le Directeur du Développement Économique notifie par lettre recommandée avec accusé de réception au liquidateur qu'il dispose de cette faculté pour une durée d'un an renouvelable d'année en année.

Article 10-2🔗

Historique de consolidation

Le Directeur du Développement Économique radie d'office toute personne physique décédée depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues au chiffre 2°) de l'article 4-1. Dans ce dernier cas, la radiation est faite lors de l'inscription de la personne qui poursuivra l'activité au répertoire ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de sa prorogation.

Section III - Des mentions par les tiers🔗

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Article 11🔗

Historique de consolidation

Toute personne y ayant intérêt peut solliciter de la Direction du Développement Économique la modification des informations élémentaires visées à l'article 4, ainsi que la radiation visée à l'article 4-3. À réception de cette demande, le Directeur du Développement Économique en avise la personne concernée en vue de recueillir ses observations. Si la demande est fondée, il invite l'assujetti à régulariser sa situation dans un délai qu'il détermine. À défaut de réponse dans le délai d'un mois ou de régularisation dans le délai déterminé, le Directeur procède conformément aux dispositions des articles 28 et 29.

Article 11-1🔗

Historique de consolidation

S'il reçoit un contrat de mariage entre deux personnes, dont l'une au moins est commerçante au jour de l'union, le notaire doit dans le mois transmettre un extrait dudit contrat au service du répertoire du commerce et de l'industrie pour y être mentionné d'office. Cet extrait mentionne :

  • 1°) le régime matrimonial adopté par les époux ;

  • 2°) les clauses opposables aux tiers, restrictives de la libre disposition des biens des époux, ou l'absence de telles clauses.

Chapitre II - Des effets de l'inscription ou du défaut d'inscription🔗

Article 12🔗

Historique de consolidation

Toute personne physique ou morale inscrite au répertoire du commerce ou de l'industrie est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant aux termes des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences juridiques qui découlent de cette qualité.

Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des groupements d'intérêt économique et des personnes qui sont inscrites au répertoire au seul titre de propriétaires d'un ou plusieurs fonds donnés en location-gérance.

Article 13🔗

Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au répertoire qui ne se sont pas fait inscrire à l'expiration du délai prévu à l'article 2, ne peuvent se prévaloir avant leur inscription de leur qualité de commerçant, tant vis-à-vis des tiers qu'à l'égard des administrations publiques. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au répertoire pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

Le commerçant inscrit, qui cède son fonds de commerce ou qui en afferme l'exploitation conformément aux dispositions de la loi n° 546 du 26 juin 1951, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son cessionnaire ou par son locataire dans l'exploitation du fonds qu'à partir du jour où a été portée au répertoire soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance.

Article 14🔗

Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au répertoire ne peuvent opposer aux tiers avec lesquels elles contractent à raison de leur activité commerciale ou aux administrations publiques les faits sujets à mention visés à l'article 15 ci-après que si ces faits avaient été rendus publics, antérieurement à la date du contrat, par une mention portée au répertoire, à moins qu'elles n'établissent, par les moyens de preuve admis en matière commerciale, qu'au jour où ils ont traité les tiers en cause avaient personnellement connaissance des faits dont il s'agit.

Article 15🔗

Alors même qu'il aurait été procédé à une autre publicité légale, les dispositions de l'article précédent s'appliquent :

  • (1° abrogé) ;

  • 2° Aux jugements définitifs prononçant l'interdiction d'un commerçant, lui nommant un conseil judiciaire ou désignant un administrateur provisoire de ses biens ;

  • 3° Au mariage d'un commerçant, aux jugements définitifs déclarant la nullité du mariage ;

  • 4° À la demande en séparation de biens. La mention sera requise par la partie demanderesse, dans les trois jours de la demande, à peine de nullité du jugement prononcé en l'absence de toute justification de l'accomplissement régulier de la formalité prescrite ;

  • 5° Aux jugements définitifs accueillant ou rejetant la demande en séparation de biens, ainsi qu'aux jugements définitifs prononçant entre les époux la séparation de corps ou le divorce ;

  • 6° Aux actes rétablissant entre les époux la communauté dissoute par la séparation de corps ou de biens ;

  • 7° Au contrat de mariage de toute personne commerçante ; à défaut de mention au répertoire du régime matrimonial adopté par contrat, l'époux ne pourra faire état à l'encontre des tiers des clauses de ce régime particulier ;

  • (8° abrogé) ;

  • 9° Aux jugements définitifs déclarant la nullité d'une société commerciale ou en prononçant la dissolution ;

  • 10° Aux déclarations, délibérations et d'une façon générale à tous actes portant continuation après son terme ou dissolution d'une société commerciale ;

  • 11° À la concession ou à la révocation des pouvoirs de toute personne ayant qualité pour engager la responsabilité d'un commerçant ou d'une société commerciale.

Chapitre III - De la conservation et de la mise à jour des informations élémentaires🔗

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Article 16🔗

Historique de consolidation

I. Les personnes morales assujetties à l'obligation d'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie obtiennent, conservent et tiennent à jour les informations élémentaires visées à l'article 3. À cette fin, elles sont tenues d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles relatives auxdites informations élémentaires ainsi que les pièces justificatives correspondantes.

Elles sont tenues de conserver ces informations et pièces pendant dix ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco et notamment auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. L'identité et l'adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l'industrie.

II. Les dirigeants ou les liquidateurs desdites personnes morales sont tenus de conserver les informations élémentaires visées à l'article 3 et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu communiqué au service du répertoire du commerce et de l'industrie. Elles peuvent également être confiées aux mêmes fins à l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité et l'adresse sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l'industrie.

Ces informations sont accessibles sur demande aux autorités mentionnées à l'article 20.

Article 16-1🔗

Historique de consolidation

Toute personne morale inscrite au répertoire visé à l'article premier tient un registre de ses associés ou actionnaires s'agissant des sociétés, ou de ses membres s'agissant des groupements d'intérêt économique, avec l'indication de leur identité. Ledit registre doit être conservé et disponible au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco et notamment, auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité et l'adresse sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l'industrie.

Ce registre est établi dans les formes et conditions déterminées par ordonnance souveraine.

À peine de nullité de la convention par laquelle un associé, un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un membre agit pour le compte d'une autre personne, le registre doit mentionner l'identité de ces derniers, et désigner le mandant et le mandataire.

Les informations de ce registre doivent être tenues à jour en permanence.

Article 17🔗

Historique de consolidation

Les informations, les pièces justificatives visées à l'article 16 et le registre visé à l'article 16-1 sont accessibles, sur demande et dans le délai qu'ils déterminent, aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et aux autorités visées à l'article 20, selon les modalités prévues audit article.

Les informations et pièces fournies ou rendues accessibles en application de l'alinéa précédent peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées au premier alinéa de l'article 20 dans les conditions prévues à l'article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l'entraide judiciaire internationale.

Chapitre IV - De l'accès aux informations élémentaires🔗

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Article 18🔗

Toute personne physique ou morale inscrite au répertoire est tenue de faire figurer son numéro d'inscription au répertoire en tête de ses factures, lettres, bons de commande, effets de commerce.

Article 19🔗

Historique de consolidation

Les informations élémentaires inscrites au répertoire du commerce et de l'industrie sont accessibles au public par la remise d'un extrait dudit répertoire. Les modalités de délivrance de l'extrait et les informations élémentaires y figurant sont déterminées par ordonnance souveraine.

Article 20🔗

Historique de consolidation

Les informations du répertoire du commerce et de l'industrie sont directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités suivantes :

  • 1°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • 2°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;

  • 3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d'un Juge d'instruction ;

  • 4°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires.

Ces informations sont également directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en oeuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :

  • 1°) les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;

  • 2°) les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;

  • 3°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

  • 4°) les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Ces informations sont également accessibles, sans restriction, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière, au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Les informations du répertoire du commerce et de l'industrie peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées au premier alinéa dans les conditions prévues à l'article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l'entraide judiciaire internationale.

Les conditions d'accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées, sont définies par ordonnance souveraine.

Chapitre V - Dispositions diverses🔗

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Article 21🔗

Historique de consolidation

Les agents habilités de la Direction du Développement Économique ayant accès aux informations élémentaires inscrites au répertoire sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.

Chapitre VI - De la supervision des personnes tenues à l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie🔗

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Article 22🔗

Historique de consolidation

La Direction du Développement Économique supervise et veille au respect par les personnes tenues à l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application.

Article 23🔗

Historique de consolidation

Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution par les personnes visées à l'article premier est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à la personne morale contrôlée.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces et notamment :

  • 1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

  • 2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l'exercice de la mission prévue au présent article, quel qu'en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

  • 3°) recueillir auprès du commerçant, des associés ou actionnaires, des dirigeants, des membres du groupement ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

  • 4°) entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence.

Dans l'hypothèse où le contrôle sur pièces s'avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent accéder à tous les locaux professionnels ou à usage professionnel de l'assujetti après l'information préalable de ce dernier ou son représentant, ou du centre de domiciliation qui héberge son siège social, à l'exclusion des parties des locaux affectées au domicile privé, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L'accès aux locaux ou la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l'objet du consentement préalable de l'assujetti ou de son représentant.

À l'issue d'un contrôle, les agents habilités de la Direction du Développement Économique qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.

Article 24🔗

Historique de consolidation

Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de l'assujetti ne peut être effectuée qu'entre neuf heures et dix-huit heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours.

Article 24-1🔗

Historique de consolidation

Le Directeur du Développement Économique communique aux autorités visées à l'article 20, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'il juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives.

Chapitre VII - Des sanctions administratives🔗

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Article 25🔗

Historique de consolidation

I. Lorsque les agents habilités de la Direction du Développement Économique constatent un ou plusieurs manquements par un groupement d'intérêt économique à l'article 2 ou par tout assujetti à tout ou partie des obligations qui lui incombent en application des articles 1, 3‑1 à 4‑2, 6, 16 et 16‑1, l'assujetti ou son représentant est mis en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu'un délai de trente jours est imparti à l'assujetti pour régulariser sa situation et qu'il peut dans le même délai faire valoir ses observations.

À défaut de régularisation sans motif légitime, il s'expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique, d'une amende administrative pouvant atteindre 5.000 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements.

Dans l'intervalle, le service intègre une mention sur l'inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l'extrait des inscriptions portées au registre concerné. La mention est supprimée d'office dès que l'assujetti a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.

II. Si le manquement persiste, le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité notifie à l'assujetti concerné d'avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assujetti est alors informé qu'il dispose d'un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et/ou, pour régulariser sa situation et qu'à défaut il s'expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique à une seconde amende administrative pouvant atteindre, en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements :

  • 1°) 20.000 euros pour les groupements d'intérêt économique ;

  • 2°) 20.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d'euros ;

  • 3°) 50.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 d'euros et inférieur à 2.000.000 d'euros ;

  • 4°) 100.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 2.000.000 d'euros ou dont le montant n'a pas été déterminé ou communiqué.

Si l'assujetti ne régularise pas sa situation dans les délais précités, le Directeur du Développement Économique détermine le montant de l'amende administrative selon les critères précités et la notifie à l'assujetti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le Directeur du Développement Économique met en œuvre une procédure de sanction en application du présent paragraphe et concomitamment une procédure de sanction en application de l'article 22‑2‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les amendes prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

III. Le Directeur du Développement Économique peut également saisir le Président du Tribunal de première instance en application de l'article 29, lorsque malgré le prononcé d'une seconde amende administrative, le manquement persiste.

IV. Dans le cas où le Directeur du Développement Économique engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.

La personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti visé par la procédure de sanctions est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

V. Lorsque le manquement aux obligations mentionnées aux paragraphes I à IV est imputable aux dirigeants, associés, actionnaires ou membre de l'assujetti personne morale, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles des sanctions administratives prévues auxdits paragraphes.

Article 26🔗

Historique de consolidation

Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l'intérêt légal applicable par mois de retard, à l'expiration de ce délai.

Article 27🔗

Historique de consolidation

Les sanctions prononcées en application de l'article 25 peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.

Chapitre VIII - De la surveillance du répertoire du commerce et de l'industrie🔗

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Article 28🔗

Historique de consolidation

Les attributions relatives à la surveillance du répertoire tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie sont exercées par le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet qui connaît :

  • 1°) des contestations nées à l'occasion de demandes d'inscription, de déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales ou de demandes en délivrance de copies, extraits et certificats d'inscription ou de non-inscription, de mention ou de radiation d'office ;

  • 2°) des demandes formées en vue soit de faire injonction à des assujettis, au besoin sous astreinte, de procéder à leur inscription, d'effectuer les déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales visées aux articles 4 à 4-2 ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes, soit de désigner tout mandataire utile chargé d'accomplir des formalités aux frais de l'assujetti concerné et enjoindre à l'assujetti, au besoin sous astreinte, de communiquer tous renseignements nécessaires au mandataire, soit de les faire radier du répertoire.

Article 29🔗

Historique de consolidation

Le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet est saisi par voie de requête dans les formes prévues aux articles 851 à 851-2 du Code de procédure civile, présentée, selon le cas, par la personne intéressée ou par le Directeur du Développement Économique spécialement habilité par le Ministre d'État.

L'ordonnance rendue sur requête peut réformer la décision du Directeur du Développement Économique ou faire obligation au besoin sous astreinte à l'assujetti d'accomplir les formalités qu'elle détermine dans le délai qu'elle impartit.

À cet effet, le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet peut entendre l'assujetti ou le cas échéant, la personne habilitée à agir pour le compte de la personne morale.

Expédition de l'ordonnance est notifiée à la diligence du Greffe général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'assujetti ou le cas échéant, à la personne habilitée à agir pour le compte de la personne morale, aux parties et au Directeur du Développement Économique.

L'ordonnance est susceptible de rétractation par décision du Président du Tribunal de première instance saisi, dans les deux mois de sa notification, par voie d'assignation et selon les règles de procédure civile.

Lorsque l'injonction n'a pas été exécutée dans le délai imparti, le Directeur du Développement Économique constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal. Il en informe le Président du Tribunal de première instance qui statue alors sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.

Lorsque la juridiction ordonne la radiation du répertoire, elle notifie la décision au Directeur du Développement Économique qui procède sans délai à la transcription de la décision sur le répertoire.

Elle transmet, en outre, la décision au Procureur Général.

Article 29-1🔗

Les droits et émoluments afférents aux formalités effectuées en application des articles 10, 28 et 29 peuvent être mis à la charge de l'assujetti par la juridiction saisie.

Chapitre IX - Des sanctions pénales🔗

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Article 30🔗

Historique de consolidation

Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une inscription, d'une mention complémentaire ou rectificative, d'une déclaration quinquennale ou d'une radiation au service du répertoire du commerce et de l'industrie.

Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la communication à la Direction du Développement Économique des informations prévues à l'article 3 et de leur mise à jour.

Sont punis des mêmes peines, les dirigeants et les liquidateurs visés au paragraphe II de l'article 16, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au service du répertoire du commerce et de l'industrie du lieu où sont conservées les informations visées à l'article 3 et les pièces justificatives correspondantes.

L'assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l'infraction visée au premier alinéa, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 31🔗

Historique de consolidation

I. Est puni d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale qui ne communique pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l'article 17 et en méconnaissance de cette disposition, les informations visées aux articles 16 et 16-1.

L'assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

II. Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale qui empêche ou tente d'empêcher un contrôle exercé en application de l'article 23.

L'assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 32🔗

Historique de consolidation

I. Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de tout assujetti personne morale inscrit au répertoire visé à l'article premier, qui ne conservent pas les informations élémentaires visées à l'article 3, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale, dans les conditions prévues à l'article 16.

II. Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de tout assujetti personne morale inscrit au répertoire visé à l'article premier, qui ne communiquent pas au répertoire le lieu où sont conservées les informations et pièces, ou le cas échéant l'identité et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui conserve lesdites informations et pièces, en méconnaissance du premier alinéa du paragraphe II de l'article 16.

III. Sont punis d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de tout assujetti personne morale inscrit au répertoire visé à l'article premier, qui ne communiquent pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l'article 17 et en méconnaissance de cette disposition, les informations et documents visés à l'article 16 et le registre visé à l'article 16-1.

Article 33🔗

Historique de consolidation

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires de l'assujetti personne morale, désigné en application du premier alinéa du II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, qui :

  • 1°) ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 3, en méconnaissance du a) du deuxième alinéa de l'article 3-1 ;

  • 2°) lorsque les informations n'ont pas déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter la personne morale, ne communique pas à la Direction du Développement Économique les informations visées à l'article 3 et leur mise à jour, en méconnaissance du b) du deuxième alinéa de l'article 3‑1 ;

  • 3°) ne communique pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime ou ne fournit pas toute autre forme d'assistance, aux autorités visées au c) du deuxième alinéa de l'article 3-1 et en méconnaissance de cette disposition, les informations visées à l'article 3 ;

  • 4°) ne conserve pas les informations et pièces visées à l'article 3 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale, en méconnaissance du d) du deuxième alinéa de l'article 3-1.

La personne morale déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa premier, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29‑2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Article 34🔗

Historique de consolidation

Lorsque l'une des peines prévues à l'article 30 est prononcée, la juridiction ordonne soit, l'inscription d'office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes, soit la radiation d'office.

Article 35🔗

Historique de consolidation

Est puni de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 29 du Code pénal l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale qui ne fait pas figurer son numéro d'inscription au répertoire en tête de ses factures, lettres, bons de commande, effets de commerce, en méconnaissance de l'article 18.

L'assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l'infraction visée au premier alinéa, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 36🔗

Historique de consolidation

Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues au présent chapitre.

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