Loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie
Chapitre I - DE L'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE🔗
Article 1er🔗
Toute personne physique ou morale, réputée commerçante par la loi et exerçant son activité commerciale sur le territoire de la Principauté, est tenue dans les conditions et sous les pénalités prévues ci-après de s'inscrire au répertoire du commerce et de l'industrie.
Article 2🔗
La demande d'inscription doit être adressée par écrit au ministre d'État (service du répertoire du commerce et de l'industrie). dans les deux mois du jour où l'assujetti a commencé à exercer effectivement son activité commerciale.
Article 3🔗
Une ordonnance souveraine fixe les formes que doit revêtir la demande. Celle-ci comportera toutes les énonciations statistiques utiles ainsi que tous renseignements sur l'identité, la nationalité, l'état civil, la capacité, le régime matrimonial, le nom commercial, les fonds exploités, l'origine et la réalité de l'existence de l'établissement commercial ou industriel, ainsi que tous autres éléments de la situation juridique et de l'activité commerciale de l'assujetti dont les tiers peuvent avoir besoin pour traiter avec lui en pleine sécurité, ou dont la publicité est utile à l'intérêt général.
Article 4🔗
Toute modification des éléments ci-dessus visés doit faire l'objet, en vue de sa mention au répertoire, d'une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée au service dans le mois de la modification.
La mention des jugements visés à l'article 413, deuxième alinéa, du Code de commerce est faite d'office par le fonctionnaire chargé du répertoire au vu de l'extrait qui lui est communiqué par le greffier en chef.
Article 5🔗
La demande aux fins d'inscription ou de mention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l'exactitude des déclarations.
L'inscription ne peut être opérée que si le déclarant justifie qu'il remplit les conditions prévues par les lois en vigueur pour l'exercice du commerce en général.
L'assujetti doit justifier également, s'il y a lieu, qu'il remplit les conditions ou a obtenu les autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité qu'il entreprend ; s'il est étranger, il doit produire les titres qui l'habilitent à exercer son activité commerciale et éventuellement à séjourner sur le territoire monégasque.
S'il s'agit d'un fonds déjà existant, l'assujetti doit justifier la cession régulière de ce fonds ou du contrat qui lui donne qualité pour l'exploiter, ainsi que de la radiation ou, le cas échéant, de la modification de l'inscription de son prédécesseur.
Article 6🔗
Lors de la réception de la demande aux fins d'inscription ou de mention, le service du répertoire doit s'assurer qu'elle contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S'il n'en est pas ainsi, il est sursis à l'inscription ou à la mention sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut.
Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, il est procédé comme il est dit à l'article 7 ci-après.
Lorsque le dossier est complet, la demande d'inscription ou de mention est enregistrée et le récépissé qui en est délivré énumère les pièces déposées.
Article 7🔗
Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet connaît :
1° des contestations nées à l'occasion de demandes d'inscription, de déclarations complémentaires ou rectificatives ou de demandes en délivrance de copies, extraits et certificats d'inscription ou de non-inscription ;
2° des demandes formées en vue soit de faire injonction à des assujettis de procéder à leur inscription, d'effectuer les déclarations complémentaires ou rectificatives nécessaires ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes, soit de les faire radier d'office du répertoire.
Article 8🔗
Le magistrat est saisi par voie de requête présentée, selon le cas, par la personne intéressée ou par le fonctionnaire chargé du répertoire.
L'ordonnance rendue sur requête peut réformer la décision de ce fonctionnaire ou faire obligation à l'assujetti d'accomplir toutes formalités utiles dans le délai qu'elle impartit.
Elle peut notamment, l'assujetti entendu ou dûment appelé :
1° lui enjoindre de s'inscrire au répertoire ou de faire les déclarations complémentaires ou rectificatives nécessaires ;
2° lui ordonner de compléter ou de corriger les demandes ou déclarations qui se seront révélées incomplètes ou inexactes ;
3° le radier d'office du répertoire.
Expédition de l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffe général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'assujetti et au fonctionnaire chargé du répertoire.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance ; il est formé par simple inscription sur un registre spécial tenu au greffe général.
Les parties sont averties qu'elles doivent comparaître à la plus prochaine audience, aux frais avancés par l'appelant ; l'avertissement est donné, par lettre recommandée du greffier en chef, adressée avec demande d'avis de réception.
Article 9🔗
Dans les deux mois de la cessation de l'activité, qui a donné lieu à l'inscription au répertoire du commerce, l'assujetti, les ayants droit ou les ayants cause du commerçant sont tenus de requérir la radiation.
Article 10🔗
La radiation d'une personne inscrite doit être ordonnée d'office par toute juridiction qui rend une décision entraînant pour elle l'incapacité ou l'interdiction d'exercer son commerce ou le commerce en général.
Le procureur général notifie la décision définitive au ministre d'État qui fait effectuer la radiation.
Article 11🔗
Les droits et émoluments afférents aux formalités effectuées en application des articles 8 et 10 sont à la charge de l'assujetti.
Chapitre II - DES EFFETS DE L'INSCRIPTION OU DU DÉFAUT D'INSCRIPTION🔗
Article 12🔗
Toute personne physique ou morale inscrite au répertoire du commerce ou de l'industrie est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant aux termes des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences juridiques qui découlent de cette qualité.
Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des personnes qui sont inscrites au répertoire au seul titre de propriétaires d'un ou plusieurs fonds donnés en location-gérance.
Article 13🔗
Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au répertoire qui ne se sont pas fait inscrire à l'expiration du délai prévu à l'article 2, ne peuvent se prévaloir avant leur inscription de leur qualité de commerçant, tant vis-à-vis des tiers qu'à l'égard des administrations publiques. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au répertoire pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Le commerçant inscrit, qui cède son fonds de commerce ou qui en afferme l'exploitation conformément aux dispositions de la loi n° 546 du 26 juin 1951, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son cessionnaire ou par son locataire dans l'exploitation du fonds qu'à partir du jour où a été portée au répertoire soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance.
Article 14🔗
Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au répertoire ne peuvent opposer aux tiers avec lesquels elles contractent à raison de leur activité commerciale ou aux administrations publiques les faits sujets à mention visés à l'article 15 ci-après que si ces faits avaient été rendus publics, antérieurement à la date du contrat, par une mention portée au répertoire, à moins qu'elles n'établissent, par les moyens de preuve admis en matière commerciale, qu'au jour où ils ont traité les tiers en cause avaient personnellement connaissance des faits dont il s'agit.
Article 15🔗
Alors même qu'il aurait été procédé à une autre publicité légale, les dispositions de l'article précédent s'appliquent :
1° (1° abrogé) ;
2° Aux jugements définitifs prononçant l'interdiction d'un commerçant, lui nommant un conseil judiciaire ou désignant un administrateur provisoire de ses biens ;
3° Au mariage d'un commerçant, aux jugements définitifs déclarant la nullité du mariage ;
4° À la demande en séparation de biens. La mention sera requise par la partie demanderesse, dans les trois jours de la demande, à peine de nullité du jugement prononcé en l'absence de toute justification de l'accomplissement régulier de la formalité prescrite ;
5° Aux jugements définitifs accueillant ou rejetant la demande en séparation de biens, ainsi qu'aux jugements définitifs prononçant entre les époux la séparation de corps ou le divorce ;
6° Aux actes rétablissant entre les époux la communauté dissoute par la séparation de corps ou de biens ;
7° Au contrat de mariage de toute personne commerçante ; à défaut de mention au répertoire du régime matrimonial adopté par contrat, l'époux ne pourra faire état à l'encontre des tiers des clauses de ce régime particulier ;
8° (8° abrogé) ;
9° Aux jugements définitifs déclarant la nullité d'une société commerciale ou en prononçant la dissolution ;
10° Aux déclarations, délibérations et d'une façon générale à tous actes portant continuation après son terme ou dissolution d'une société commerciale ;
11° À la concession ou à la révocation des pouvoirs de toute personne ayant qualité pour engager la responsabilité d'un commerçant ou d'une société commerciale.
Chapitre III - DISPOSITIONS DIVERSES🔗
Article 16🔗
La mention des modifications visées à l'article 4 et énumérées par l'ordonnance portant application de la présente loi, ainsi que la radiation visée à l'article 9, peut être requise par toute personne y ayant intérêt. La requête entraîne, si besoin est, la procédure d'injonction prévue à l'article 8.
Si l'administration chargée de la tenue du répertoire rencontre des difficultés ou si une contestation s'élève entre elle et le requérant, les dispositions de l'article 7 sont applicables ; l'assujetti sera appelé aux débats à toutes fins utiles.
Le notaire, qui rédige un acte comportant pour les parties en cause pour l'une d'elles une incidence quelconque sur la matière du répertoire du commerce et de l'industrie, est tenu de procéder aux diverses formalités afférentes, aux termes de la présente loi, à l'acte qu'il a rédigé. S'il reçoit un contrat de mariage entre deux personnes, dont l'une au moins est commerçante au jour de l'union, il doit dans le mois transmettre un extrait dudit contrat au fonctionnaire chargé de la tenue du répertoire pour y être mentionné d'office. Cet extrait mentionne :
1° Le régime matrimonial adopté par les époux ;
2° Les clauses opposables aux tiers, restrictives de la libre dispositions des biens des époux, ou l'absence de telles clauses.
Article 17🔗
Tout commerçant inscrit au répertoire doit confirmer tous les cinq ans, aux dates et dans les formes qui sont fixées par ordonnance souveraine, les déclarations exigées par les articles 3 et 4, ce alors même qu'il aurait, dans le courant des années considérées effectué une ou plusieurs déclarations en vertu des dispositions de la présente loi.
Article 18🔗
Toute personne physique ou morale inscrite au répertoire est tenue de faire figurer son numéro d'inscription au répertoire en tête de ses factures, lettres, bons de commande, effets de commerce.
Article 19🔗
Toute personne qui en fait la demande écrite et précise sur papier libre, peut se faire délivrer, à ses frais, par le service du répertoire du commerce, copie, extrait ou certificat des inscriptions portées au répertoire ou, s'il y a lieu, un certificat attestant l'absence d'inscription au répertoire pour une référence déterminée.
Les documents délivrés sont certifiés conformes.
Les extraits délivrés ne doivent pas mentionner :
les nantissements du fonds de commerce quand l'inscription du privilège du créancier nanti a été radiée totalement ou n'a pas été renouvelée :
les hypothèques sur navires quand l'inscription a été radiée totalement ou n'a pas été renouvelée ;
les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation judiciaire ou légale ;
les jugements d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire, lorsqu'il y a eu mainlevée ;
la demande en séparation de biens lorsqu'elle a été rejetée.
Article 20🔗
À l'occasion de l'accomplissement des formalités d'inscription, de mention, de modification et de déclarations quinquennales, ainsi que pour la délivrance des copies, extraits ou certificats visés à l'article 19 ci-dessus, il est perçu des droits dont les montants sont fixés par ordonnance souveraine.
La perception des droits est constatée au moyen de l'apposition du timbre unique créé par la loi n° 507 du 20 juillet 1949.
Article 21🔗
Une ordonnance souveraine règle l'organisation du service chargé de la tenue du répertoire et fixe les conditions dans lesquelles les renseignements figurant au répertoire sont communiqués aux diverses administrations.
Chapitre IV - INFRACTIONS🔗
Article 22🔗
Les infractions aux dispositions de l'article premier de la présente loi sont punies d'une amende de seize à vingt-deux nouveaux francs.
Article 23🔗
Sont punies d'une amende de vingt-quatre à cinq cents nouveaux francs, les infractions aux injonctions régulièrement prononcées par application de l'article 8.
Article 24🔗
L'assujetti qui ne fait pas porter au répertoire dans les deux mois de leur date les modifications se rapportant aux faits dont la déclaration est prescrite par la présente loi est puni d'une amende de vingt-quatre à cent nouveaux francs.
Sont punies de la même peine, les infractions aux dispositions de l'article 17 lorsqu'il n'a pas été satisfait à ces dispositions trois mois après la mise en demeure qui en aura été faite, par le service du répertoire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute infraction aux dispositions de l'article 18 est punie d'une amende de seize à vingt-deux nouveaux francs pour chaque manquement constaté.
Article 25🔗
Toute indication inexacte ou incomplète fournie de mauvaise foi, dans les déclarations prescrites par la présente loi, entraîne, pour son auteur, l'application d'une peine d'emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de cent à mille nouveaux francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 26🔗
En même temps qu'il prononce les peines prévues ci-dessus, le tribunal ordonne, soit l'inscription d'office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes.
Article 27🔗
Les infractions sont constatées par tout agent assermenté, à ce habilité par arrêté ministériel, concurremment avec tout officier de police judiciaire.
Chapitre V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES🔗
Article 28🔗
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-deux ; elles se substitueront à celles de la loi n° 598 du 2 juin 1955 qui sera et demeurera abrogée à compter de cette date.
Toutefois, à titre transitoire, les formalités d'inscription, mention, modification, déclaration, ainsi que les délivrances de copies, extraits et certificats, continueront à être assujetties aux formes, conditions et droits antérieurement édictés jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par les ordonnances d'application à intervenir.