Loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts

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Titre I - Constitution des trusts - réglementation🔗

Article 1🔗

Les personnes qui, en vertu de leur statut personnel, ont la faculté de régler le sort de leurs biens de leur vivant ou après leur mort, suivant un régime par elles choisi de trusts, peuvent en user dans le territoire de la Principauté, avec le concours et l'appui des institutions locales.

Article 2🔗

La constitution du trust devra être faite, à peine de nullité, pour les trusts testamentaires, selon les formes prévues par la loi monégasque pour les testaments par acte public ou mystique et, pour les trusts inter-vivos, selon celles prévues pour les donations entre vifs. Une attestation de conformité de l'acte aux prescriptions de fond de la loi étrangère sous l'autorité de laquelle il se place devra être produite. Cette attestation sera donnée par un jurisconsulte qualifié.

La qualification résultera de l'inscription sur une liste dressée et mise à jour par le premier président de la Cour d'appel sur proposition du Procureur général.

Sont de droits inscrits sur cette liste, à leur demande : pour le Royaume-Uni, tout solicitor de la Cour suprême de judicature ; pour les États-Unis d'Amérique, tout attorney at law ;

Article 3🔗

Seront seules en mesure d'agir comme trustees toutes personnes morales et, éventuellement, à titre de co-trustees ou de représentant local, toutes personnes physiques prises les unes et les autres sur une liste spéciale dressée et mise à jour par le Premier Président de la Cour d'Appel sur proposition du Procureur général.

La loi monégasque est seule compétente, à l'exclusion de la loi étrangère, pour la détermination et la désignation des trustees, et des représentants locaux qui dès lors ne rentrent pas dans les termes de l'attestation prévue à l'article 2, alinéa premier.

Lorsque le trustee n'est pas établi dans la Principauté, il doit désigner un représentant local.

Les conditions d'inscription des trustees et des représentants locaux seront fixées par ordonnance souveraine*[2].

Par exception, le co-trustee peut être, aux termes de la loi étrangère choisie, librement désigné par le fondateur du trust sans être inscrit sur la liste prévue à l'article 2, mais à la condition de n'agir, en conformité avec la loi étrangère choisie, que pour ce seul trust.

Article 4🔗

Le transfert, dans la Principauté, d'un trust constitué au dehors, s'opère de la même manière que la constitution du trust, telle qu'elle est prévue aux articles qui précèdent. Ce transfert est permis à toute personne qui, au jour de la constitution, était étrangère quand bien même elle aurait changé de nationalité, fût-ce pour devenir monégasque.

La création à Monaco, conformément à la présente loi, d'un trust nouveau destiné à remplacer un trust antérieurement constitué au dehors, sera considérée, au point de vue du présent article, comme équivalente à un transfert.

Ce transfert sera constaté par le dépôt effectué par le constituant et le trustee au rang des minutes d'un notaire monégasque d'un original de l'acte de création du trust étranger.

Article 5🔗

Toutes contestations relatives soit à la constitution ou au transfert, soit au fonctionnement des trusts dans la Principauté, seront soumises aux tribunaux monégasques, qui sans être liés par l'ordre public monégasque, appliqueront ici, conformément à la présente loi, les dispositions de la loi étrangère.

Article 6🔗

Les seuls droits auxquels donnent lieu la création, le transfert et le fonctionnement des trusts, sont des droits d'enregistrement, objet du titre II ci-après.

Les personnes morales trustees acquitteront, lors de leur inscription et ensuite tous les trois ans, un droit dont le montant sera précisé par ordonnance souveraine.

Article 6-1🔗

Le trustee doit posséder et conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de chaque trust qu'il administre à Monaco. À cet effet, il recueille et conserve les informations portant sur l'identité :

- du ou des constituants ;

- du ou des trustees ;

- le cas échéant, du ou des protecteurs ;

- des bénéficiaires ou de la catégorie des bénéficiaires ;

- de toute personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust.

Il fournit ces informations aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour l'accomplissement des obligations mises à leur charge par ladite loi.

En cas de manquement à ces obligations, il est passible de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Article 6-2🔗

Le trustee et toute personne occupant une fonction équivalente dans des constructions juridiques similaires aux trusts, déclarent leur statut et fournissent, en temps utile, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les informations visées à l'article 6-1 lorsque, ès-qualités, pour le compte d'un trust ou de constructions juridiques similaires, ils établissent une relation d'affaires ou réalisent, à titre occasionnel, une transaction qui atteint ou excède le montant prévu par le deuxième tiret du chiffre 1°) de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Titre II - Régime fiscal🔗

Article 7🔗

Les actes portant constitution ou transfert de trusts dans la Principauté, sont soumis à un droit proportionnel d'enregistrement variable suivant le nombre des bénéficiaires successifs du trust et fixé aux taux ci-après :

Un seul bénéficiaire ............

1,30 %

Deux bénéficiaires ............

1,50 %

Plus de deux bénéficiaires ............

1,70 %

Ce droit est converti en une taxe annuelle de 0,20 % si les parties en font la demande dans l'acte de constitution du trust. Le droit ou la taxe est perçu à l'exclusion de tous droits de donation ou de mutation par décès.

Dans l'un et l'autre cas, l'impôt est liquidé sur le montant total de la valeur des biens investis dans le trust, à l'exception des valeurs mobilières monégasques visées à l'article 8.

Pour les valeurs mobilières, le capital servant à la liquidation du droit est déterminé par le cours moyen de la Bourse au jour de la constitution du trust ou au jour du décès du constituant, s'il s'agit d'un trust testamentaire. Ce cours moyen est celui de la Bourse de Londres, lorsque le trust est constitué par une personne de nationalité anglaise, et celui de la Bourse de New York, lorsque le trust est constitué par des personnes de toute autre nationalité.

S'il s'agit de valeurs non cotées à la Bourse, le capital est déterminé parla déclaration estimative du « trustee », sans distraction des charges.

La taxe de 0,20 % est payable d'avance et par annuités. Ces annuités doivent être versées, la première, lors de l'enregistrement de l'acte, et les suivantes, dans les dix premiers jours du mois de janvier de chaque année, sous peine d'une amende égale au quart de la taxe exigible.

Les trustees sont personnellement responsables du versement des annuités autres que la première.

Article 8🔗

Le capital des trusts représenté par des valeurs mobilières monégasques, est soumis à un droit proportionnel réduit et fixé de la manière suivante en tenant compte du nombre des bénéficiaires successifs du trust :

Un seul bénéficiaire ............

0,05 %

Deux bénéficiaires ............

0,25 %

Plus de deux bénéficiaires ............

0,45 %

Ce droit, qui est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte portant constitution du trust, tient lieu de tous droits de donation ou de mutation par décès.

Il est liquidé dans les conditions prévues à l'article précédent, en ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères.

Article 9🔗

Les droits et taxes susvisés sont perçus conformément aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 29 avril 1828 et des ordonnances subséquentes en tant que ces dispositions ne sont pas modifiées par la présente loi.

Titre III - Obligations comptables🔗

Article 10*[3]🔗

Les trusts sont soumis à l'obligation de tenue d'une comptabilité dont les modalités seront précisées par arrêté ministériel.

Les documents afférents à la comptabilité ainsi que toutes les pièces justificatives correspondantes, doivent être conservés chez le trustee pendant une durée d'au moins cinq années.

En cas de manquement à cette obligation, le trustee est passible de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.

Titre IV - De l'inscription au registre des trusts🔗

Article 11🔗

Historique de consolidation

Le trustee établi ou domicilié sur le territoire de la Principauté qui administre un trust constitué ou transféré dans la Principauté, est tenu de communiquer les informations prévues à l'article 6-1 au Ministre d'État, aux fins d'inscription et de conservation de ces informations sur un registre spécifique dit « Registre des trusts » dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

La même obligation incombe au trustee et à toute personne occupant une fonction équivalente dans des constructions juridiques similaires aux trusts, établis ou domiciliés hors de l'Union européenne, lorsqu'ils acquièrent un bien immobilier ou lorsqu'ils établissent une relation d'affaires sur le territoire de la Principauté.

La relation d'affaires s'entend au sens du dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Lorsque les trustees ou les personnes occupant des positions équivalentes dans une construction juridique similaire, sont établis ou domiciliés dans plusieurs États membres de l'Union européenne, ou lorsque le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire établit de multiples relations d'affaires au nom du trust ou de la construction juridique dans plusieurs de ces États, l'obligation d'enregistrement est satisfaite par la communication au Ministre d'État d'une attestation apportant la preuve de l'enregistrement auprès du registre d'un de ces États ou d'un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans le registre d'un de ces États.

Article 12🔗

La demande d'inscription, signée par le trustee ou par la personne occupant une fonction équivalente, visée à l'article précédent, indique :

- l'identité du ou des constituants du trust ;

- l'identité du ou des trustees, à savoir celle de la ou des personnes physiques ou morales autorisées à exercer l'administration ou la représentation du trust ;

- le cas échéant, l'identité de la ou des personnes ayant la qualité de protecteurs du trust ;

- lorsque le ou les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires des biens du trust ;

- lorsque le ou les futurs bénéficiaires n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel le trust a été constitué ou produit ses effets ;

- l'identité de toute autre personne physique qui exerce un contrôle sur les biens du trust ;

- la structure de propriété et de contrôle du trust.

Article 13🔗

La demande aux fins d'inscription ou de mention sur le registre des trusts doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l'exactitude des déclarations.

Toute modification des éléments visés à l'article précédent doit faire l'objet, en vue de sa mention au Registre des trusts, d'une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée au Ministre d'État dans le mois de la modification.

Lors de la réception de la demande aux fins d'inscription ou de mention, le service en charge de la gestion du registre doit s'assurer qu'elle contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S'il n'en est pas ainsi, il est sursis à l'inscription ou à la mention sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut.

Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, le Ministre d'État invite le trustee à régulariser sa situation. À défaut de réponse dans le délai de deux mois ou en cas de réponse insuffisante, il est procédé comme il est dit à l'article 13-2.

Lorsque le dossier est complet, la demande d'inscription ou de mention est enregistrée et le récépissé qui en est délivré énumère les pièces déposées. Le cas échéant, un duplicata de ce récépissé peut être délivré au trustee, contre paiement d'un droit de timbre.

Les modalités d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.

Article 13-1🔗

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et, dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités mentionnées à l'article 13-3, signalent au Ministre d'État toute divergence qu'ils constatent entre les informations conservées dans le registre des trusts et les informations sur les bénéficiaires effectifs des trusts dont ils disposent.

Le Ministre d'État informe le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, de la divergence signalée, en vue de recueillir ses observations ou de faire connaître son acceptation.

En cas d'acceptation, les informations conservées dans le registre sont modifiées.

En l'absence de réponse ou à défaut d'une réponse suffisante, la divergence est mentionnée dans le Registre des trusts.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont définies par ordonnance souveraine.

Article 13-2🔗

Le Tribunal de première instance connaît des contestations nées à l'occasion de demandes d'inscription, de déclarations complémentaires ou rectificatives.

Il est saisi par voie d'assignation selon les règles de procédure civile.

Article 13-3🔗

Les informations du registre des trusts sont accessibles au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, sans restriction et sans information de la personne concernée.

Ces informations sont également accessibles, dans les mêmes conditions et dans le seul cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, aux autorités publiques compétentes et aux personnes suivantes :

1°) les autorités judiciaires ;

2°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite et sur délégation des pouvoirs du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;

3°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

4°) le Bâtonnier de l'Ordre des avocats défenseurs et avocats.

Lesdites informations sont, en outre, accessibles dans les mêmes conditions aux agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.

Article 13-4🔗

Les informations du registre des trusts sont également accessibles aux organismes et aux personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dans le cadre des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, après information du trustee ou de la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire.

Le Ministre d'État communique ces informations sous la forme d'un extrait du registre des trusts.

Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ne peuvent se fonder uniquement sur l'examen et le contenu de l'extrait du registre pour remplir leurs obligations de vigilance. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.

Les conditions d'accès au registre et les conditions d'application du présent article sont fixées par ordonnance souveraine.

Article 13-5🔗

Les informations du registre des trusts portant uniquement sur le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus sont également accessibles :

1°) lorsque le trust est constitué ou transféré en Principauté, à toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;

2°) lorsque la demande écrite porte sur un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou autre entité juridique autres que celles visées au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ou que celles enregistrées dans un État membre de l'Union européenne, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens, à toute personne physique ou morale qui introduit une telle demande.

Les conditions d'accès aux informations du registre des trusts ainsi que leur durée de conservation sont définies par ordonnance souveraine.

Article 13-6🔗

Pour l'application du chiffre 1°) du premier alinéa de l'article précédent, les informations relatives au bénéficiaire effectif peuvent être communiquées à toute personne autorisée par une décision de justice rendue en dernier ressort.

La demande de communication est formée par voie de requête auprès du Président du Tribunal de première instance. Elle contient l'objet et le fondement de la demande ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.

Le Président du Tribunal de première instance statue par ordonnance. Celle-ci est signifiée, à l'initiative du requérant, à l'entité faisant l'objet de la demande. Cette signification doit comporter, à peine de nullité, l'indication que l'entité concernée doit porter ladite ordonnance à la connaissance du ou des bénéficiaires effectifs, ainsi que les modalités et le délai d'exercice des voies de recours dont cette ordonnance est susceptible de faire l'objet.

L'ordonnance est susceptible de recours dans les trente jours de la signification dans les conditions de l'article 852 du Code de procédure civile, notamment par le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, y compris lorsque celui-ci est mandaté par le bénéficiaire effectif.

Article 13-7🔗

Lors de leur inscription au registre des trusts ou postérieurement à celle-ci, le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, peuvent solliciter du Ministre d'État, par dérogation aux articles 13-4 et 13-5, une restriction d'accès à tout ou partie des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

À la suite d'une demande d'accès au Registre des trusts et par dérogation aux articles 13-4 et 13-5, une restriction d'accès à tout ou partie des informations concernant les bénéficiaires effectifs, peut également être sollicitée, par voie de requête, auprès du Président du Tribunal de première instance, par les personnes visées à l'alinéa précédent.

Les restrictions d'accès visées aux alinéas précédents peuvent être sollicitées lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est frappé d'incapacité ou lorsque cet accès pourrait exposer le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, un risque de fraude, d'extorsion, de harcèlement, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation.

La demande est fondée sur une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances telles que définies par ordonnance souveraine.

Le requérant adresse une copie de la demande prévue au premier alinéa, ou de la requête mentionnée au deuxième alinéa visée par le greffe du Tribunal de première instance au service en charge du registre des trusts.

Tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue concernant la requête mentionnée au premier alinéa, aucune information ne peut être communiquée par le service en charge du registre des trusts, hormis au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et aux autorités publiques compétentes et aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) et 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue concernant la requête mentionnée au deuxième alinéa, aucune information ne peut être communiquée par ledit service à l'une des personnes ayant demandé à accéder au registre des trusts en application des articles 13-4 et 13-5 hormis au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, aux autorités publiques compétentes et aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) et 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Les dérogations prévues par le présent article ne peuvent être accordées que pour la durée des circonstances qui les justifient sans dépasser une période maximale de cinq ans. Elles peuvent être renouvelées par décision, selon les cas, du Ministre d'État, ou du Président du Tribunal de première instance, à la suite d'une demande de renouvellement motivée du trustee, ou de la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire.

Article 13-8🔗

Tout acte de procédure réalisé par l'une des autorités compétentes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-3 sur la base d'informations contenues dans le registre des trusts pour des motifs autres que ceux prévus audit article encourt la nullité.

Le fait que la consultation régulière du registre des trusts révèle des infractions ou manquements autres que ceux relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 14🔗

Le trustee qui n'a pas rempli les obligations prévues aux articles 11 à 13 est passible de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Article 15🔗

Le trustee qui communique de mauvaise foi une indication inexacte ou incomplète est passible de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.

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