Loi n° 136 du 1er février 1930 sur les concessions dans les cimetières

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Section I - De l'octroi des concessions Durée - Tarifs - Formalités🔗

Article 1er🔗

Le nouveau régime des concessions de terrains dans les cimetières ne comportera que des concessions trentenaires renouvelables.

Les concessions ne seront accordées qu'aux familles monégasques et aux familles de personnes ayant leur domicile légal dans la Principauté au moment de leur décès.

Article 2🔗

Chaque concession sera nominative et ne pourra être cédée ni transportée à des tiers, ni servir à l'inhumation de personnes étrangères à la famille du concessionnaire, celle-ci restant libre d'y admettre les corps de ses collatéraux ou de ses alliés.

Article 3🔗

Les demandes de concessions, rédigées sur papier timbré, seront adressées au maire, qui les fera instruire par les services compétents.

Les concessions seront accordées par le maire lorsqu'elles n'excéderont pas 6 mètres superficiels ; elles ne pourront être accordées qu'après délibération du conseil communal, approuvée par l'autorité supérieure, lorsqu'elles excéderont 6 mètres.

Article 4🔗

Toute concession fera l'objet d'un acte administratif dont la minute, signée par le maire, le receveur municipal et le concessionnaire, sera soumise à la formalité de l'enregistrement dans les vingt jours de sa date, et assujetti au droit proportionnel prévu à l'article 66 - § 9, n° 1, premier alinéa - de l'ordonnance du 29 avril 1828. L'expédition contenant quittance du prix et mention des droits d'enregistrement sera remise au concessionnaire.

Article 5🔗

Les plans de tout monument à édifier sur la concession seront également approuvés par le maire, après avis du comité des travaux publics, s'il y a lieu.

La date et le numéro d'ordre de la concession seront gravés sur les tombeaux ou sur les pierres funéraires.

Article 6🔗

Les prix des concessions seront fixés par arrêté du maire, pris sur délibération du conseil communal approuvée par l'autorité supérieure.

Des tarifs spéciaux et réduits pourront être prévus pour les Monégasques et pour certaines catégories d'étrangers.

Article 7🔗

Chaque inhumation nouvelle dans un terrain déjà concédé donnera lieu au paiement d'un droit au bénéfice de la commune.

Article 8🔗

Les concessions à perpétuité accordées à ce jour seront maintenues, sauf l'effet des dispositions de la section II ci-après.

Section II - Du rachat et de la reprise des concessions🔗

Article 9🔗

Les concessions pourront être rétrocédées sur la demande des intéressés, moyennant le remboursement au concessionnaire des 3/5 du prix de la concession.

La commune aura également le droit de reprendre les concessions qui n'auraient reçu aucune inhumation malgré un ou plusieurs décès survenus à Monaco dans la famille du concessionnaire pendant une période de vingt années, sauf à rembourser audit concessionnaire les 3/5 du prix de la concession originaire.

Les rétrocessions, les reprises et les renouvellements feront aussi l'objet d'un acte administratif, dans les formes et conditions prévues à l'article 4 précédent.

Article 10🔗

Les concessions relevant de l'ancien et du nouveau régime pourront être réputées en état d'abandon. L'état d'abandon ne pourra être constaté et déclaré avant l'expiration d'un délai de trente années à dater de l'acte de concession.

La procédure de constatation de déclaration prévue par les articles suivants ne pourra être engagée que dix ans après la dernière inhumation effectuée dans la concession.

Article 11🔗

L'état d'abandon est constaté, à l'expiration des délais prévus à l'article précédent, par un procès-verbal dressé par le maire, après transport sur les lieux.

Les descendants ou successeurs des concessionnaires, si le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, du jour et de l'heure auxquels aura lieu la constatation. Ils seront invités à assister ou à se faire représenter à la visite de la concession. Il sera éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.

Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires ne serait pas connue, l'avis ci-dessus prévu sera affiché à la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière.

Le maire ou son délégué se rendra au cimetière accompagné du commissaire de police.

Article 12🔗

Le procès-verbal indiquera l'emplacement exact de la concession ; il décrira avec précision l'état dans lequel elle se trouve ; il mentionnera, en outre, toutes les fois que les indications nécessaires auront pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants droit et le nom des défunts inhumés dans la concession. Copie de l'acte de concession sera jointe, si possible, au procès-verbal. Si l'acte de concession fait défaut, le maire dressera un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans. Le procès-verbal sera signé par le maire, par le commissaire de police et par les personnes qui auront assisté à la visite des lieux.

Dans le cas où, soit les descendants ou successeurs des concessionnaires, soit les personnes chargées de l'entretien de la tombe refuseraient de signer, il sera fait, de ce refus, mention spéciale.

Article 13🔗

Le maire s'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, leur notifiera, dans les huit jours, copie du procès-verbal et les mettra en demeure, soit de renouveler, soit de rétablir la concession en bon état d'entretien. La notification et la mise en demeure seront effectuées par une seule lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14🔗

Dans le même délai de huit jours, des extraits du procès-verbal sont portés à la connaissance du public :

  • 1° par des affiches apposées durant trois mois aux portes de la mairie et du cimetière ainsi que sur chacune des concessions concernées ;

  • 2° par des insertions au Journal de Monaco, renouvelées au moins deux fois à trente jours d'intervalle.

Un certificat, annexé à l'original du procès-verbal, constate l'accomplissement de ces formalités.

Il est tenu à la mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux dispositions de la présente loi.

Cette liste est déposée, en outre, au Ministère d'État ainsi qu'à la conciergerie du cimetière.

Article 15🔗

Un délai de cinq ans commencera à courir dès l'expiration des affichages prescrits à l'article précédent.

Tout acte d'entretien accompli, à la suite de la procédure suivie ci-dessus, par les ascendants ou successeurs des concessionnaires, sera constaté contradictoirement ; il servira de point de départ à un nouveau délai de cinq ans.

Le délai de cinq ans écoulé, si la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal dressé par le maire dans les formes prévues par les articles 12 et 13 ci-dessus sera notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.

Un mois après cette notification, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession doit ou non être prononcée ; dans l'affirmative, le maire prendra un arrêté prononçant la reprise, par la commune, de la concession.

Article 16🔗

L'arrêté du maire prononçant reprise de la concession sera porté à la connaissance du public dans les formes prévues par les articles 128 et 129 de la loi municipale du 3 mai 1920, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'en faire l'objet d'une notification individuelle. Trente jours francs après la publication de l'arrêté, le maire pourra faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fera procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées dans la concession reprise. Pour chaque concession, ces restes seront réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.

Article 17🔗

Un arrêté du maire affectera, dans le cimetière, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises seront aussitôt réinhumés. L'affectation sera faite à perpétuité pour les concessions qui avaient été concédées avec ce caractère.

Le nom des personnes, dont les restes sont réinhumés au titre des concessions à perpétuité, sera gravé sur un dispositif en matériaux durables au-dessus de cet ossuaire.

Article 18🔗

Les concessions reprises ne pourront faire l'objet d'un nouveau contrat de concession avant que les prescriptions des deux articles précédents aient été entièrement observées.

Article 19🔗

Dans un délai d'un an, à dater de la promulgation de la présente loi, il sera dressé un inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale.

Cet inventaire sera établi par une commission dont les membres seront désignés par ordonnance souveraine.

Cet inventaire, dont un exemplaire sera déposé à la mairie et au Ministère d'État, sera révisé tous les dix ans. Il ne pourra être procédé à la reprise d'une concession figurant sur ledit inventaire sans que la commission prévue au paragraphe précédent ait été appelée à émettre un avis motivé.

Article 20🔗

Une concession temporaire ou perpétuelle ne pourra faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public sera dans l'obligation de l'entretenir, en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.

Section III - Du renouvellement des concessions trentenaires🔗

Article 20-1🔗

Les concessions trentenaires venant à échéance peuvent faire l'objet d'un renouvellement sur la demande des intéressés, après versement d'une redevance égale au tiers du prix, en vigueur à la date d'échéance, de concessions de même importance que celles à renouveler.

Article 20-2🔗

Le maire doit, dans les six mois au moins avant l'expiration de la concession, inviter, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le concessionnaire ou, à son défaut, les ayants droit présumés s'ils sont connus, à lui faire part de leur volonté dans les mêmes formes et délais. En cas de demande de renouvellement, les intéressés doivent s'acquitter, avant l'expiration de la concession, du montant de la redevance due.

Les concessions pour lesquelles les intéressés n'auraient pas rempli, dans les délais impartis, les formalités prévues à l'alinéa précédent prennent fin à leur date d'expiration. Il en est dressé procès-verbal par le maire.

Article 20-3🔗

Lorsque le décès de la dernière personne inhumée dans une concession remonte à moins de dix ans de sa date d'échéance, la concession est prolongée d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre les dates de ce décès et de l'échéance, à condition qu'à cette dernière le concessionnaire ou ses ayants droit acquittent la redevance calculée sur la base prévue à l'article 20-1 et augmentée du nombre d'années dont la concession a été prolongée.

Article 20-4🔗

Le titulaire d'une concession non renouvelée ou ses ayants droit doivent, dans les trois mois suivant la date d'échéance, faire enlever les monuments ou emblèmes funéraires et, s'il y a lieu, faire exhumer les restes mortuaires et pourvoir à leur réinhumation qui, le cas échéant, peut être faite dans l'ossuaire visé à l'article 17.

Ils peuvent également faire procéder à l'incinération de ces restes.

À défaut, le maire peut faire procéder d'office aux opérations prévues au présent article, aux frais mis par la commune à la charge du concessionnaire ou de ses ayants droit.

Article 20-5🔗

Lorsque la résidence du titulaire ou d'un ayant droit présumé d'une concession venant à échéance est inconnue ou si aucun ayant droit présumé n'est connu, le maire doit, selon les modalités prévues aux chiffres 1° et 2° de l'article 14, inviter toute personne intéressée à se faire connaître dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de la concession.

Si, à cette date nul ne s'est manifesté, le maire dresse procès-verbal attestant l'accomplissement des formalités prescrites. Il peut, dans les trois mois suivants, faire procéder aux opérations indiquées à l'article 20-4.

Article 21🔗

L'ordonnance du 11 janvier 1909 sur les concessions de terrains dans le cimetière et toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.

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