Arrêté ministériel n° 2019-209 du 1er mars 2019 relatif à l'allocation à la naissance et l'allocation à l'adoption
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 pourtant création d'un Office d'assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée, et notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-530 du 8 novembre 1982 relatif aux allocations à la naissance prévues par la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée ;
Section I - De l'allocation à la naissance🔗
Article 1er🔗
La demande d'allocation à la naissance prévue à l'article 10 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, susvisée, est effectuée, auprès de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales, par le père ou la mère de tout enfant né vivant de nationalité monégasque conformément aux dispositions de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée.
Article 2🔗
La demande d'allocation à la naissance est effectuée par lettre simple et est accompagnée des pièces suivantes :
1) l'acte de naissance de l'enfant ;
2) le certificat de nationalité de l'enfant ;
3) le relevé d'identité bancaire ou postale de la mère ou, à défaut, du père. L'allocation à la naissance est versée en une seule fois, après la naissance de l'enfant.
Article 3🔗
L'allocation à la naissance est versée par la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.
Section II - De l'allocation à l'adoption🔗
Article 4🔗
La demande d'allocation à l'adoption prévue à l'article 11 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, susvisée, est effectuée, auprès de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales, par l'adoptant ou l'adoptante de l'enfant de nationalité monégasque ou susceptible d'acquérir celle-ci par voie de déclaration conformément aux dispositions de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée.
Article 5🔗
Cette allocation est versée en une seule fois, après l'arrivée de l'enfant adopté au sein du foyer, sur présentation, selon le cas :
1) pour un enfant adopté à Monaco, de l'ordonnance de placement, de son acte de naissance et d'un certificat attestant la nationalité monégasque de l'enfant ou d'un certificat de nationalité de l'adoptant de nationalité monégasque susceptible de transmettre sa nationalité en application des dispositions de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée ;
2) pour un enfant adopté à l'étranger, du jugement de placement ou du jugement d'adoption provenant du pays d'origine de l'enfant et d'un certificat de nationalité du parent de nationalité monégasque susceptible de transmettre sa nationalité en application des dispositions de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée.
L'allocation à l'adoption est versée par la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.
Section III - Du montant de l'allocation à la naissance et de l'allocation à l'adoption🔗
Article 6🔗
Le montant de l'allocation à la naissance et de l'allocation à l'adoption est fixé à 1,40 fois le montant du salaire de base de la Caisse Autonome des Retraites.