Arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 fixant les conditions d'occupation et de sécurité des immeubles lors des Grands Prix automobiles
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l'organisation de la sécurité civile ;
Vu l'ordonnance sur la Police générale du 6 juin 1867 ;
Vu l'ordonnance n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, modifiée ;
Article 1er🔗
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pendant les épreuves des Grands Prix automobiles aux immeubles situés à la périphérie et dans l'enceinte du circuit.
Article 2🔗
Pour l'application du présent arrêté, il est fait usage des définitions ci-après :
Balcon | Plate-forme de faible largeur munie de garde- corps en saillie sur une façade devant une ou plusieurs baies |
Terrasse | Plate-forme extérieure dominant le vide, munie d'un garde-corps, et constituant généralement une toiture |
Garde-corps | Barrière à hauteur d'appui, formant protection devant un vide au bord des zones de stationnement |
Loggia | Plate-forme accessible, en retrait d'une façade, et munie d'un garde-corps |
Structures démontables et installations particulières : | |
Tente | Abri démontable en couverture souple que l'on monte en plein air |
Tribune | Installation en gradins d'où l'on regarde une manifestation |
Podium | Plate-forme permettant d'accueillir des personnes |
Gradins | Petites marches formant des bancs étagés et en retrait les uns par rapport aux autres |
Article 3🔗
Tout propriétaire, locataire ou organisateur désirant accueillir des personnes dans un lieu situé dans l'enceinte du circuit doit obtenir des laissez-passer délivrés par la direction de la Sûreté Publique.
Article 4🔗
La demande de délivrance de laissez-passer doit être adressée, dans un délai de 30 jours minimum avant la date de la manifestation concernée, à la direction de la Sûreté publique par le propriétaire, le locataire ou la personne dûment habilitée à cet effet.
Article 5🔗
La demande prévue à l'article 4 doit être établie conformément au modèle de formulaire annexé au présent arrêté, dûment renseigné et signé.
Toute demande incomplète sera retournée au pétitionnaire.
Article 6🔗
Une terrasse ne peut être accessible que si cette dernière est équipée d'un garde-corps conforme aux règles de l'art.
Article 7🔗
Il appartient au propriétaire, locataire ou à la personne dûment habilitée à cet effet, de faire vérifier les structures installées par une personne ou un organisme agréé à cet effet. Dans tous les cas, le propriétaire, le locataire ou la personne dûment habilitée à cet effet doit s'assurer du bon état général du balcon, de la loggia, de la terrasse et de son garde-corps qui doit en outre satisfaire aux exigences minimales fixées par les normes en vigueur à la construction.
Article 8🔗
L'effectif total autorisé sur les balcons, loggias et terrasses est de deux personnes par mètre linéaire multiplié par la longueur totale de garde-corps ayant une vue sur le tracé du circuit automobile et arrondi au nombre entier supérieur.
Si le propriétaire, le locataire ou la personne dûment habilitée à cet effet souhaite augmenter cet effectif, il doit joindre à sa demande une étude particulière effectuée par une personne ou un organisme agréé à cet effet datant de moins d'une année, portant sur l'examen des structures du balcon, de la loggia, de la terrasse et du garde-corps.
Cette étude doit préciser le nombre de personnes en conséquence admissibles.
Article 9🔗
La mise en place de structures démontables ou d'installations particulières sur les terrasses des immeubles doit faire l'objet, outre la demande de laissez-passer prévue à l'article 4, d'une autorisation de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité après avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement.
La demande, accompagnée d'un dossier, doit être déposée auprès de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, au plus tard un mois avant le début de la manifestation, et être composée :
d'un plan d'aménagement succinct de la terrasse ;
des caractéristiques techniques et dimensionnelles des structures démontables et des installations particulières ;
de l'accord du syndic de la copropriété, le cas échéant ;
d'un engagement écrit de l'installateur de respecter les recommandations de montage fixées par le fabricant des structures démontables ou des installations telles que définies à l'article 2 ;
d'un engagement écrit de faire procéder à la vérification des structures par une personne ou un organisme agréé à cet effet en Principauté ;
d'une attestation, établie par une personne ou un organisme agréé à cet effet en Principauté, du bon état de conservation du ou des garde-corps des terrasses datant de moins d'un an ;
d'une attestation de vérification de la capacité de la terrasse, ainsi que de l'état et de la conformité du garde-corps datant de moins d'un an. Cette attestation précise le nombre de personnes en conséquence admissibles conformément aux dispositions de l'article 8.
Article 10🔗
La délivrance des laissez-passer par l'Administration ne dégage pas le propriétaire, locataire ou organisateur des responsabilités qui lui incombent.
Article 11🔗
Le contrôle des laissez-passer est assuré par la direction de la Sûreté publique aux fins de s'assurer qu'il est satisfait aux prescriptions du présent arrêté
Article 12🔗
L'arrêté ministériel n° 2001-236 du 5 avril 2001 et l'arrêté ministériel n° 2001-660 du 7 décembre 2001 sont abrogés.
Article 13🔗
Conformément aux dispositions de l'article 116 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, susvisée, les articles 14 et 15 fixent des mesures spéciales destinées à garantir un niveau de sécurité approprié pour le public dans des locaux qui par destination ne sont pas des établissements recevant du public.
Article 14🔗
Il appartient au propriétaire, au locataire ou à l'organisateur :
de vérifier que l'appartement ou le bureau dispose d'une installation de détection incendie (détecteur automatique incendie relié à un système de détection incendie ou détecteur autonome avertisseur de fumées) ; dans le cas contraire, de doter a minima l'appartement ou le bureau d'un détecteur autonome avertisseur de fumées ;
de vérifier que l'appartement ou le bureau dispose d'un détecteur de monoxyde de carbone si l'appartement ou le bureau dispose d'un appareil de production d'eau chaude sanitaire au gaz ; dans le cas contraire, de doter l'appartement ou le bureau d'un détecteur de monoxyde de carbone ;
de limiter la puissance des installations de cuisson ajoutées à 20 kW ;
d'interdire les installations de cuisson au gaz ajoutées ;
d'interdire l'utilisation de flammes nues ;
de désigner un responsable sécurité par appartement ou bureau chargé notamment :
o de connaître l'effectif présent dans le local pendant les épreuves de manière à pouvoir communiquer cette information sans délai aux autorités sur leur demande ;
o de donner l'alerte auprès du service de sécurité de l'immeuble si celui‑ci existe dans l'immeuble ;
de respecter les dispositions des articles GEN 32 à 34 de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, relatifs à la réaction au feu des matériaux concernant les aménagements réalisés lors des épreuves des Grands Prix automobiles.
Le propriétaire, le locataire ou l'organisateur joint à la demande de laissez-passer prévue à l'article 4, une attestation sur l'honneur de se conformer à ces mesures selon le modèle d'attestation annexé au présent arrêté.
Article 15🔗
Il appartient au syndicat de copropriétaires, et au propriétaire pour les immeubles ne comportant pas de copropriété, de s'assurer du maintien libre et dégagé de la ou des circulation(s) verticale(s), afin de faciliter l'accès des secours par la gestion des flux de public en cas de sinistre.