Arrêté ministériel n° 92-648 du 28 octobre 1992 relatif à la limitation des émissions de fumées et de gaz polluants par les véhicules terrestres

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Vu la loi n° 954 du 19 avril 1974 concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air ;

Vu l'ordonnance n° 10.689 du 22 octobre 1992 fixant les conditions d'application des alinéas b) et d) de l'article 3 de ladite loi en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l'air par les véhicules terrestres ;

Article 1er🔗

Le présent arrêté définit les valeurs limites des émissions de fumées et de gaz polluants par les véhicules terrestres ainsi que les moyens et les conditions afférents à la mesure de ces émissions.

Section I - Limitation des émissions de fumées🔗

Article 2🔗

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux véhicules mis en service avant le 1er janvier 1950, ni aux véhicules qui, bien que mis en service après cette date, auront obtenu du service du contrôle technique et de la circulation une dérogation qui ne pourra être délivrée qu'après une visite technique approfondie.

Article 3🔗

L'opacité des fumées émises par les véhicules ne devra pas excéder les valeurs portées dans le tableau suivant.

Cette opacité est mesurée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.

Catégorie des véhicules

Nombre d'unités

Indice d'opacité

Engins de travaux publics, agricoles ou véhicules utilitaires de plus de 19 t. de poids total roulant ............

40

4

Véhicules utilitaires d'un poids total roulant compris entre 6 et 19 t............

35

3,5

Autobus et autocars ............

30

3

Tous autres véhicules (y compris les deux roues) ............

25

2,5

Article 4🔗

La mesure de l'opacité des fumées émises se fait au moyen d'un opacimètre à cellule photo-électrique, d'un modèle agréé.

Le cadrant de lecture de l'opacimètre porte une échelle exprimant linéairement le pourcentage de lumière absorbée par une épaisseur égale à 407 mm du produit à examiner.

L'opacimètre est gradué, soit en nombre d'unités avec une échelle s'étendant de 0 (transparence complète de l'air) à 100 (opacité complète), soit en indice avec une échelle s'étendant de 0 (transparence complète de l'air) à 10 (opacité complète).

Article 5🔗

La mesure sera effectuée dans les conditions suivantes :

  • véhicule arrêté, moteur à sa température normale d'utilisation, alimenté en carburant conforme aux spécifications de son constructeur ;

  • il sera procédé au moins à trois accélérations préliminaires successives aussi rapides que possible jusqu'au régime maximum du moteur, afin d'éliminer au mieux les suites et résidus du système d'échappement et de réduire au minimum l'inertie physique de l'alimentation en air du moteur lorsque celle-ci se fait au moyen d'un dispositif de suralimentation ;

  • la mesure proprement dite sera faite immédiatement après les trois accélérations susmentionnées, dès que le moteur aura repris son régime de ralenti. L'indication correspondra à la valeur maximum lue sur le cadran de l'opacimètre. Une mesure supplémentaire de contrôle ne devra pas donner une indication différente de la première de plus de cinq pour cent ; dans le cas contraire, le processus sera répété jusqu'à stabilisation des indications fournies par l'opacimètre.

Section II - Limitation des émissions de gaz polluants par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules terrestres🔗

Article 6🔗

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux véhicules visés par la section II de l'ordonnance souveraine n° 10.689 du 22 octobre 1992 fixant les conditions d'application de la loi n° 954 du 19 avril 1974, en ce qui concerne la lutte contre la pollution par les véhicules terrestres.

Article 7🔗

Les véhicules automobiles neufs de moins de 3,5 tonnes, équipés de moteurs à allumage commandé (essence), devront être équipés d'un pot catalytique à compter du 1er janvier 1996. La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur en CO ne devra pas excéder 0,5 % vol au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré (vitesse du moteur débrayé au moins égale à 2 000 t/m).

Les véhicules automobiles neufs de moins de 3,5 tonnes, équipés de moteurs à allumage par compression (diesel) devront être équipés d'un pot catalytique à compter du 1er janvier 1996. La mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation) donnera lieu à la vérification du niveau de concentration des fumées.

Les valeurs limites du coefficient d'absorption sont les suivantes :

  • moteurs diesel à aspiration naturelle : 2,5 m - 1

  • moteurs diesel turbocompressés : 3,0 m - 1

Les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1986 jusqu'au 30 décembre 1994 devront avoir une teneur en monoxyde de carbone inférieure à 3,5 %.

Les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1972 jusqu'au 30 septembre 1986 devront avoir une teneur en monoxyde de carbone inférieure à 4,5 %.

Les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1972 ne sont pas soumis à la réglementation sur la pollution. Toutefois, un bon état général d'entretien et de fonctionnement des organes d'alimentation ainsi qu'un réglage efficace peut être exigé conformément à l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 10.689 du 22 octobre 1992.

Article 8🔗

La teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime du ralenti sera mesurée à l'aide d'appareils conformes à la norme internationale ISO 3930 capables de déterminer directement le titre en monoxyde de carbone desdits gaz, c'est-à-dire le rapport, exprimé en pourcentage, entre le volume de monoxyde de carbone présent dans l'échantillon prélevé par l'appareil dans les gaz d'échappement et le volume total de l'échantillon prélevé.

Article 9🔗

La mesure de l'émission de monoxyde de carbone sera effectuée au régime du ralenti, véhicule arrêté, conformément à la norme internationale ISO 3929.

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