Arrêté ministériel n° 90-236 du 22 mai 1990 relatif à l'agrément des aéronefs sanitaires

  • Consulter le PDF

Vu l'ordonnance n° 937 du 17 mars 1954 rendant exécutoire la convention franco-monégasque sur la sécurité sociale, signée à Paris le 28 février 1952 ;

Article 1er🔗

Tout propriétaire d'aéronefs qui désire effectuer des transports aériens sanitaires doit y être autorisé par la direction de l'action sanitaire et sociale et satisfaire aux conditions suivantes :

  • avoir préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des textes généraux relatifs à l'aviation civile, et en particulier, être autorisé à effectuer du transport public des passagers ;

  • justifier de l'utilisation d'appareils pouvant être aménagés conformément aux normes minimales qui figurent en annexe au présent arrêté ;

  • assurer, pour tout transport sanitaire, la présence d'un médecin ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière.

Les aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème fixé par la direction de l'action sanitaire et sociale.

Article 2🔗

Les exploitants d'entreprises de transports sanitaires sont tenus de présenter leurs aéronefs affectés à ces transports préalablement à leur mise en service aux médecins-inspecteurs de la santé ou à toute personne désignée par le directeur de l'action sanitaire et sociale ; des contrôles périodiques sont également organisés, selon un calendrier établi par le directeur de l'action sanitaire et sociale.

Article 3🔗

Les aéronefs sanitaires doivent être régulièrement désinfectés, selon des modalités prévues par un règlement, joint en annexe.

Article 4🔗

L'autorisation prévue à l'article premier peut être retirée en cas de violation des règles inscrites au présent arrêté.

ANNEXE - Transports sanitaires aériens🔗

1. - Normes communes à tous les aéronefs🔗

Les aéronefs effectuant un transport sanitaire doivent comporter :

  • une surface disponible pour l'installation d'une civière nécessaire au transport d'un malade ou d'un blessé en position couchée, l'emplacement de la civière devra être prévu de telle façon qu'en cas d'urgence celle-ci puisse être évacuée aisément et rapidement de l'appareil ;

  • un emplacement pour un ou plusieurs accompagnateurs médicaux ;

  • un espace nécessaire au matériel médical qui doit être facilement accessible en vol ;

  • un dispositif de fixation pour l'ensemble du matériel.

Le malade ou blessé doit pouvoir être introduit aisément en position couchée à l'intérieur de l'aéronef.

II. - Normes propres à chaque catégorie🔗

Hélicoptères :

  • Le malade ou blessé doit pouvoir être transporté à l'intérieur de l'appareil avec un accompagnateur médical. L'accompagnateur doit pouvoir accéder facilement à toutes les parties du corps de la personne transportée.

  • Un encombrement minimum de 0,500 m3 doit être prévu pour l'utilisation du matériel médical, tel qu'il est prévu au point III ci-après.

Avions :

  • L'habitabilité de l'appareil doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médicale, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté. Toutes les parties du corps de la personne transportée doivent être facilement accessibles pour l'un ou l'autre des accompagnateurs.

  • L'encombrement minimum réservé au matériel médical doit être de 1 m3.

III. - Nature du matériel médical🔗

Le matériel médical installé à bord de chaque aéronef sanitaire doit comprendre, au moins :

  • un poste d'oxygénothérapie mobile comprenant deux bouteilles d'oxygène d'un mètre cube normobare chacune, portables, dont l'une au moins, aisément accessible, est munie d'un débimètre gradué en litre d'oxygène par minute, faisant corps avec un manodétenteur ;

  • un insufflateur manuel homologué pouvant être utilisé en cas d'urgence ;

  • un dispositif mobile d'aspiration de mucosités homologué ;

  • un dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0,5 litre ;

  • un nécessaire de secourisme d'urgence.

IV. - Règles relatives à la désinfection🔗

La désinfection des aéronefs sanitaires doit être effectuée selon un programme, ponctuel ou général, établi par le médecin-inspecteur*[1]de l'action sanitaire et sociale.

La désinfection est confiée à un organisme spécialisé, public ou privé, agréé par la direction de l'action sanitaire et sociale. Seules les méthodes de désinfection homologuées peuvent être employées.

Toute opération de désinfection doit être relatée sur un document rédigé et signé par la personne responsable de l'opération, ce document devant être adressé au médecin-inspecteur*[2]de l'action sanitaire et sociale.

  • Consulter le PDF