Arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres - Agrément

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Vu l'ordonnance n° 937 du 17 mars 1954 rendant exécutoire la convention sur la sécurité sociale signée à Paris le 28 février 1952.

Article 1er🔗

Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres spécialement adaptés à cet effet.

Article 2🔗

La mise en exploitation des véhicules servant aux transports sanitaires terrestres est soumise à la délivrance préalable d'une autorisation administrative. La mise en service de ces véhicules ne peut devenir effective qu'après la délivrance d'un agrément donné par le directeur de l'action sanitaire après avis du médecin-inspecteur de l'action sanitaire et du directeur du service de la circulation, dans le respect des dispositions du présent arrêté.

Section 1 - Catégories de personnes et de moyens de transports affectés aux transports sanitaires terrestres🔗

Article 3🔗

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre ressortissent aux catégories suivantes :

  • 1) Catégorie A : Ambulance de secours et de soins d'urgence (ASSU) ;

  • 2) Catégorie B : Véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) ;

  • 3) Catégorie C : Ambulance ;

  • 4) Catégorie D : Véhicule sanitaire léger.

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont celles figurant en annexe au présent arrêté.

Article 4🔗

Historique de consolidation

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnées à l'article 3 appartiennent à l'une des catégories suivantes :

  • 1) titulaires des diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession d'ambulancier sur le territoire français ou reconnus équivalent par le Directeur de l'Action Sanitaire ;

  • 2) militaires de la Force Publique et secouristes de la Croix‑Rouge Monégasque titulaires de la formation premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) ;

  • 3) personnes titulaires :

    • soit, de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1), de la formation premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) ou d'une formation aux premiers secours reconnue équivalente par le Directeur de l'Action Sanitaire ;

    • soit, des diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice d'une profession d'auxiliaire médical sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou reconnus équivalents par le Directeur de l'Action Sanitaire ;

  • 4) conducteurs d'ambulance.

Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire catégorie B et d'une carte professionnelle délivrée par le Service des Titres de Circulation ou par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et satisfaire à un examen médical selon les conditions définies par la Direction de l'Action Sanitaire, à l'exclusion des militaires de la Force Publique visés au chiffre 2.

Section 2 - Conditions et modalités de délivrance de l'agrément🔗

Article 5🔗

L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :

  • 1) des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 10 ;

  • 2) de véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 3, véhicules dont elles ont un usage exclusif.

Toutefois, l'agrément peut être délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent exclusivement de véhicules appartenant à la catégorie D mentionnée à l'article 3, sous réserve de la détention d'au moins deux véhicules sanitaires légers et que les besoins de la population locale ne puissent être entièrement satisfaits par les entreprises de transports sanitaires agréées existantes.

La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est celle figurant dans l'annexe au présent arrêté.

Article 6🔗

L'agrément relatif aux transports sanitaires terrestres peut être délivré soit pour l'accomplissent :

  • 1) des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ;

  • 2) ou des transports sanitaires de malades, blessés ou parturientes effectués sur prescription médicale.

soit pour ces deux catégories de transports.

Article 7🔗

L'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales, disposant :

  • a) de personnels des catégories 1 et 2 définies à l'article 4, éventuellement accompagnés des personnels des catégories 3 et 4 ;

  • b) d'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 8🔗

L'agrément délivré conformément à l'alinéa premier de l'article 5 ne peut l'être qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements hospitaliers publics disposant :

  • a) de personnels titulaires d'un certificat de capacité d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels de catégories 3 et 4 mentionnées à l'article 4 ;

  • b) de véhicules des catégories A, B ou C mentionnées à l'article 3 ;

  • c) d'installations matérielles conformes aux normes définies en annexe du présent arrêté.

L'agrément délivré conformément au deuxième alinéa de l'article 5 ne peut l'être qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements hospitaliers publics disposant :

  • a) de personnels titulaires d'un certificat de capacité d'ambulancier ou d'un brevet, attestation ou diplôme visés au chiffre 3 de l'article 4 ;

  • b) d'au moins deux véhicules de la catégorie D mentionnée à l'article 3 ;

  • c) d'installations matérielles conformes aux normes définies en annexe du présent arrêté.

Article 9🔗

Le véhicule sanitaire léger est exclusivement réservé au transport sanitaire de trois malades, blessés ou parturientes au maximum en position assise.

Article 10🔗

La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est ainsi définie :

  • a) pour les véhicules des catégories A et C, deux personnes appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article 4, dont l'une au moins de catégorie 1 ;

  • b) pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article 4 ci-dessus, dont l'une au moins appartenant aux catégories 1 ou 2 ;

  • c) pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels 1 ou 3 mentionnées à l'article 4 ci-dessus.

Section 3 - Obligations des personnes titulaires de l'agrément🔗

Article 11🔗

Le transport doit être effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.

Il doit en outre être assuré :

  • 1) avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles 9 et 10 ;

  • 2) en tenant compte des indications données par le médecin ;

  • 3) sans interruption injustifiée de trajet.

Article 12🔗

Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules affectées aux transports sanitaires au contrôle de la direction de l'action sanitaire ou des techniciens désignés par elle, suivant un calendrier qu'elle fixe, cela sans préjudice des dispositions du code de la route.

Ces véhicules font en outre, l'objet d'une visite technique annuelle effectuée par le service de la circulation en application de l'arrêté ministériel n° 59-148 du 26 mai 1959.

Article 13🔗

Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de tenir constamment à jour la liste des membres de leur personnel, composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisent leur qualification.

Cette liste est adressée annuellement à la direction de l'action sanitaire. Cette direction est avisée sans délai de toute modification de la liste.

Section 4 - Sanctions encourues🔗

Article 14🔗

En cas de manquement aux obligations prévues au présent arrêté, l'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement par le Ministre d'État, les droits de la défense devant être respectés.

ANNEXE 1🔗

Historique de consolidation

CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DE CATÉGORIE C

I. - Dispositions générales

Les véhicules de catégorie C sont réservés au transport sanitaire en position allongée d'un patient unique et sont aménagés à cette fin de façon permanente ; les transports simultanés ne sont autorisés que pour une mère et son nouveau-né ou pour des nouveaux-nés de la même fratrie.

Leur carrosserie est extérieurement blanche.

Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) et de carrosserie ambulance.

Ils sont munis des feux, des dispositifs de signalisation complémentaire et des avertisseurs spéciaux prévus par les articles du Code de la route.

II. - Équipement des véhicules

L'équipement des véhicules de catégorie C est composé des produits et matériels suivants :

TYPES D'ÉQUIPEMENTS

OPTION ÉVENTUELLE

Brancard principal / support brancard

Matelas à dépression

Optionnel

Dispositif de transport du patient en position assise (chaise portoir)

Drap portoir ou matelas de transfert

Optionnel

Lot pour les fractures

Lot de colliers cervicaux (immobilisation du rachis cervical)

Station fixe d'oxygène, minimum 2 000 l, conditions normales de température et de pression, détendeur, débilitre avec robinet de régulation permettant un débit maximal d'au moins 15 l / min, raccord rapide

Optionnel

Oxygène portable : capacité minimum totale de 2 000 l, dont au moins une bouteille de 400 l, conditions normales de température et de pression, détendeur, débilitre avec robinet permettant un débit d'eau d'au moins 15 l / min, raccord rapide optionnel

Insufflateurs manuels avec masques et canules pour tous les âges

Embout de ventilation bouche à masque avec entrée oxygène

Dispositif portable, manuel, d'aspiration de mucosités

Appareil à tension manuel, taille de serrage 10 cm-66 cm

Appareil à tension automatique de type doppler, 10 cm-66 cm

Optionnel

Oxymètre

Optionnel

Stéthoscope

Optionnel

Thermomètre, mesures minimales : 28° C-42° C

Optionnel

Dispositif pour doser le sucre dans le sang

Optionnel

Un support soluté

Défibrillateur avec enregistrement ECG des données patient

Optionnel

2 matériels de couchage

1 couverture bactériostatique

1 matériel pour le traitement des plaies

Récipient pour réimplantation permettant de maintenir la température interne à 4° C (+ ou-2° C) pendant au moins 2 heures

Optionnel

1 haricot

1 sac vomitoire

1 bassin

1 urinal (pas en verre)

2 paires de gants chirurgicaux stériles

100 gants non stériles à usage unique

1 matériel d'accouchement d'urgence

5 sacs poubelle

1 drap à usage unique pour brancard

1 chasuble réfléchissante

Optionnel

1 paire de gants de sécurité pour débris

Optionnel

1 paire de chaussures de sécurité

Optionnel

Matériel de protection contre l'infection

2 masques de type FFP2 à usage unique

Matériel de nettoyage et de désinfection immédiate du matériel et du personnel

1 coupe-ceinture de sécurité

1 triangle ou lampe de présignalisation

1 extincteur

Émetteur-récepteur mobile

Optionnel

Accès au réseau téléphonique public par l'émetteur-récepteur ou par un radiotéléphone mobile

Communication interne entre le chauffeur et la cellule sanitaire

Lorsque ces véhicules effectuent le transport de nouveaux-nés et nourrissons, les dispositifs ci-dessous sont exigés :

a) Nacelle et filet de protection, couffin et siège auto homologué avec mode de fixation de sécurité conforme à la législation. La fixation est double et concerne tant l'enfant dans la nacelle que la nacelle au brancard ;

b) Thermomètre normal et hypothermique (à gallium) ;

c) Bonnet en jersey pour nouveau-né, couverture isolante en aluminium (taille nouveau-né et pédiatrique), sac polyéthylène ;

d) Aspirateur électrique autonome avec batteries et réglage de la dépression ;

e) Sondes pédiatriques d'aspiration de différents calibres ;

f) Lunettes à oxygène pour nouveau-né et nourrisson ;

g) Insufflateur manuel pour nouveau-né et nourrisson (BAVU) avec masque et canules de différentes tailles ;

h) Attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs ;

i) Matelas à dépression pédiatrique.

CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DE LA CATÉGORIE D (VÉHICULES SANITAIRES LÉGERS)

I. - Conditions minimales exigées pour les véhicules sanitaires légers

Ces véhicules répondent aux conditions minimales suivantes :

  • j) Leur carrosserie est extérieurement blanche ;

  • k) Ils sont de la catégorie internationale M1 limité à un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes fixé par le constructeur et/ou le carrossier ;

  • l) Leur carrosserie répond aux classifications européennes cidessous et doit permettre un accès direct aux sièges passagers :

    • - AA : berline ;

    • - AB : voiture à hayon arrière ;

    • - AC : break (familiale) ;

    • - AF : véhicule à usage multiple.

II. - Nécessaire de secourisme d'urgence pour les véhicules sanitaires légers

1. Le nécessaire de secourisme d'urgence est composé des produits et matériels suivants :

  • A. Pansements et protections :

    • a) 1 bande élastique type Velpeau : largeur 5 cm : 1 ; largeur 10 cm ;

    • b) 20 compresses de gaze stériles de taille environ 7,5 × 7,5 cm ;

    • c) 2 pansements stériles absorbants (dit américains) de taille environ 20 × 40 cm ;

    • d) 2 rouleaux de ruban adhésif parapharmaceutique, largeur 2 cm ;

    • e) Paire de gants de soins non stériles : 5 petits, 5 moyens, 5 grands ;

    • f) 2 paires de gants stériles usage unique de taille moyenne ;

    • g) 100 ml en conditionnement de 20 dosettes de 5 ml (au minimum) de solution antiseptique bactéricide non iodée, en conditionnement d'origine ;

    • h) 1 clamp de Barr stérile usage unique : 1 ;

    • i) 1 couverture isotherme ;

    • j) 100 à 200 ml de solution hydroalcoolique pour lavage des mains, en conditionnement d'origine.

  • B. Divers :

    • a) 1 paire de ciseaux universels bouts mousse ;

    • b) Canule oropharyngée : 1 petite, 1 moyenne et 1 grande taille ;

    • c) 1 Lampe électrique à pile ;

    • d) 5 (au minimum) de sucre en morceaux ;

    • e) 10 (au minimum) sacs poubelle 10 litres ;

    • f) 1 masque de poche pour insufflation à usage unique ;

    • g) 5 sacs vomitifs type vomix ;

    • h) 2 masques de type chirurgical à usage unique ;

    • i) 2 masques de type FFP2 à usage unique.

2. Le nécessaire de secourisme d'urgence est rassemblé dans un contenant unique, portable, réservé à cet usage, et protégeant des projections et de la poussière.

3. Le nécessaire de secourisme d'urgence est maintenu en état d'usage et de propreté sous la responsabilité du titulaire de l'agrément qui assure le remplacement des produits et des matériels périmés, hors d'usage, ou dont la stérilité n'est plus garantie.

CONDITIONS EXIGÉES DES INSTALLATIONS MATÉRIELLES

Les installations matérielles prévues au c) de l'article 8 de l'arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 comprennent :

1. Un local professionnel, lequel peut être commun à plusieurs entreprises de transports sanitaires agréées. Il est signalé extérieurement par une plaque ou une enseigne.

2. Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, situés dans le proche voisinage, permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel. Les entreprises ainsi organisées seront dotées de moyens de communication permettant, au besoin, le départ sans retard des véhicules s'y trouvant. Le lavage de la carrosserie peut s'effectuer en dehors de ces locaux par des moyens mis à la disposition du public.

3. Une ou des aires situées dans le proche voisinage, suffisamment vastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d'agrément. Ce stationnement doit comporter un garage couvert pour accueillir au moins une ambulance visée à l'Annexe 1. Ces aires de stationnement peuvent faire partie des locaux mentionnés au point 2.

CONDITIONS COMMUNES EXIGÉES DES VEHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES CATÉGORIES C ET D

I. - Mentions apposées sur les véhicules des catégorie C et D

1. Insigne distinctif :

  • a) Les véhicules répondant aux conditions minimales prévues par la présente annexe portent l'insigne distinctif des transports sanitaires agréés, qui consiste en une croix régulière à six branches, l'une étant placée dans la position verticale s'inscrivant dans un cercle théorique de 0,2 mètre de rayon au minimum et de 0,25 mètre au maximum, la largeur de chaque branche étant la moitié de la longueur. La couleur de cet insigne est bleue.

  • b) L'insigne distinctif est apposé de manière inamovible sur le capot et les portières avant des véhicules ; il peut également figurer sur la partie arrière de la carrosserie.

2. Identification du titulaire de l'agrément :

Doit figurer, à un emplacement visible inscrit en caractères de couleur bleue, rouge ou noire uniforme sur la carrosserie ou de couleur blanche sur les vitrages et d'une hauteur égale au plus à 0,15 mètre, le nom commercial sous lequel est exercée l'activité de transport sanitaire terrestre ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'agrément. Peuvent également figurer, inscrits en caractères à dominante bleue, l'adresse de l'établissement du véhicule concerné et le numéro de téléphone.

3. Autres mentions :

D'autres mentions, liées à l'activité de transport sanitaire du titulaire de l'agrément, peuvent être apposées, sous réserve qu'elles n'affectent pas par leurs dimensions ou leur nombre la dominante blanche de la carrosserie, la dominante bleue des mentions.

Elles doivent en particulier :

  • - être au nombre maximum de trois appellations. Chaque appellation est mentionnée au plus une fois chacune sur chaque face du véhicule ;

  • - pour les inscriptions, être composées de caractères de dimensions inférieures à celles de la mention prévue au I.2 ci-dessus ;

  • - pour les emblèmes, logogrammes, être de dimensions inférieures à celles de l'insigne distinctif.

II. - Désinfection des véhicules des catégorie C et D

Afin de limiter la propagation des germes et garantir un service de qualité, des procédures de nettoyage et de désinfection, validées par la Direction de l'Action Sanitaire, sont mises en œuvre et s'appuient obligatoirement sur les documents suivants :

  • 1. Protocole mis en œuvre entre chaque transport ;

  • 2. Protocole hebdomadaire de nettoyage et de désinfection complète également mis en œuvre à la demande, avant le transport d'un patient fragile ou après le transport d'un patient signalé contagieux ;

  • 3. Document d'enregistrement : un document enregistrant chronologiquement toutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans l'entreprise pour être présenté aux contrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes.

CONDITIONS COMMUNES DE TENUE EXIGÉES DES PERSONNELS AMBULANCIERS

I. - Port obligatoire de la tenue professionnelle

Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.

En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.

L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition des personnels un ou plusieurs changes.

II. - Composition de la tenue professionnelle

La tenue est composée des pièces suivantes :

  • - un pantalon ;

  • - un haut au choix de l'entreprise ;

  • - un blouson.

La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue'.

ANNEXE 2 - COMPOSITION DU DOSSIER D'AGRÉMENT DES PERSONNES EFFECTUANT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES ET CONTRÔLE DES VÉHICULES AFFECTÉS AUX TRANSPORTS SANITAIRES🔗

Paragraphe 1 - Composition du dossier d'agrément🔗

a) Le dossier prévu à l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 est adressé à la direction de l'action sanitaire.

Il précise pour quelle catégorie de transport sanitaire l'agrément est demandé, en application des dispositions de l'article 6 dudit arrêté.

b) Il est constitué :

  • 1° de renseignements sur la personne qui demande l'agrément :

    • désignation, adresse de la personne physique ou morale qui demande l'agrément, éventuellement nom commercial utilisé ;

    • s'il s'agit d'un artisan, numéro d'enregistrement au répertoire du Commerce ;

    • s'il s'agit d'une association ou d'une société, ses statuts, avec la date de leur approbation ;

    • adresse et numéro de téléphone de chaque lieu d'implantation de l'activité de transport sanitaire.

  • 2° de renseignements techniques concernant chacun des véhicules de transports sanitaires mis en service :

    • photocopie du certificat d'immatriculation (carte grise) et certificat de conformité aux normes minimales déterminées en application de l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 établi par le fabricant ou le carrossier ;

    • éventuellement, pour les véhicules pris en location, photocopie du bail ;

    • liste du matériel embarqué, conforme aux normes minimales déterminées comme dit ci-dessus, mentionnant, s'il y a lieu, le numéro d'homologation.

  • 3° de renseignements concernant les équipages prévus à l'article 10 de l'arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 :

    • état nominatif des personnes pouvant constituer l'équipage des véhicules mis en service et précisant leur qualification, établi de manière à garantir au moins autant d'équipages employés à temps complet, ou en équivalent temps plein, que de véhicules A ou C ;

    • photocopie des permis de conduire (recto et verso) et des diplômes requis.

  • 4° pour les personnes qui demandent l'agrément portant à la fois sur les transports mentionnés aux points 1 et 2 de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, des renseignements concernant les installations matérielles :

    • adresse de locaux affectés à l'activité de transport sanitaire et, pour chacun de ceux-ci, son usage ;

    • description sommaire des installations matérielles, lesquelles doivent être conformes aux normes déterminées en application de l'article 8 de l'arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990.

Paragraphe 2 - Contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires🔗

Le contrôle prévu à l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, s'appliquant aux véhicules et au matériel qu'ils contiennent, est effectué par le médecin-inspecteur de l'action sanitaire sous son autorité.

Le médecin-inspecteur de l'action sanitaire peut s'assurer le concours d'experts.

Les véhicules sanitaires sont présentés au contrôle du médecin-inspecteur de l'action sanitaire aux heures et lieux fixés par celui-ci. Les véhicules doivent être notamment contrôlés avant leur mise en service.

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